Le temps de parole sur les motions de rejet
(Réflexions sur une réforme récente du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Par Messaoud Saoudi
Pages 529 à 571
Citer cet article
- SAOUDI, Messaoud,
- Saoudi, Messaoud.
- Saoudi, M.
https://doi.org/10.3917/rfdc.047.0529
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- Saoudi, M.
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https://doi.org/10.3917/rfdc.047.0529
Notes
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[1]
Proposition de résolution n° 1584 tendant à modifier les articles 50,91 et 108 du Règlement de l’Assemblée nationale, présentée par M. Laurent Fabius, président de l’Assemblée nationale, enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 11 mai 1999, p.3. Sur la genèse de cette réforme, voir Le Monde, 12 novembre 1998, p. 6; Bulletin quotidien du 27 janvier 1999, p. 8, Le Monde du 28 janvier 1999, p. 9.
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[2]
Pour la définition de chacune de ces motions de procédure, voir P. Avril, J. Gicquel, Droit parlementaire, coll. Domat Droit public, Montchrestien, 2e éd., Paris, 1996, p. 152-154.
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[3]
Que sont par exemple les recours abusifs au droit d’amendement (article 44 alinéa 1 de la Constitution), à des rappels au Règlement (art. 58, alinéa 1 RAN ), à des demandes de suspension de séance (art. 58, alinéa 3 RAN ), ou encore de la vérification du quorum prévue à l’article 61 RAN. La révision de la « loi Falloux » en 1993 est une bonne illustration de la bataille que peut mener l’opposition parlementaire pour marquer son hostilité à un texte : exception d’irrecevabilité, question préalable, renvoi en commission, rappels au Règlement, vérification de quorum, demande de scrutin public, dépôt massif d’amendements et pour finir saisine du Conseil constitutionnel (décision n° 93-329 DC du 13 janvier 1994, JO du 15 janvier 1994, p. 829); BAN, n° 10, du 29 juin 1993, p. 21 et BIRS, n° 573,1994, p.5; JO, Débats Sénat, séances des 29 et 30 juin 1993, respect. p. 1837 et 1905.
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[4]
Pour mieux connaître le Sénat, préface de M. René Monory, président du Sénat, La Documentation française, Paris, 1993, p. 204.
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[5]
Obstruction systématique dans le sens où les motions de procédure sont davantage soulevées comme moyen d’opposition systématique à la politique législative du gouvernement que comme source de législation, comme le soulignent J.-P. Camby, P. Servent, Le travail parlementaire sous la Cinquième République, coll. Clefs-politique, 2e éd., Montchrestien, Paris, 1994, p. 81. Voir également Y. Colmou, « Vade-mecum du député obstructeur », Pouvoirs, n° 34,1985, p. 121-129.
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[6]
M. Ameller, L’Assemblée nationale, coll. « Que sais-je ? », n° 2897, PUF, Paris, 1994, p.55, relève ainsi que « le droit de parole, inhérent au concept de Parlement, est organisé de façon à ne léser aucun député ni aucun groupe et à éviter, dans le même temps, qu’il ne se transforme en abus ou en instrument de paralysie du travail législatif. L’équilibre entre ces deux objectifs est d’abord affaire de dispositions réglementaires adéquates ».
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[7]
Voir D. Maus, Les grands textes de la pratique constitutionnelle de la Ve République, La Documentation française, Paris, 1998, p. 207-208, pour les statistiques relatives aux motions de procédure dans la procédure législative à l’Assemblée nationale et au Sénat. Depuis 1958, on compte par exemple deux exceptions d’irrecevabilité adoptées à l’Assemblée nationale, l’une sous la VIe législature (1978-1981) sur 23 discutées, l’autre sous la XIe législature (depuis 1997) sur 36 discutées au 15 juin 1999, JO, Débats AN, séance du 30novembre 1978, p. 8571-8575; JO, Débats AN, séance du 9 octobre 1998, p. 6281-6284.
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[8]
Connaissance de l’Assemblée, Les principales étapes de la procédure législative, n° 5, Assemblée nationale, mars 1997, p. 59.
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[9]
Y. Colmou, « Les freins du débat parlementaire », in AFSP, L’Assemblée nationale aujourd’hui, colloque des 21-22 septembre 1985.
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[10]
La séance publique est le lieu de discussion politique et non plus technique (tâche confiée en principe aux commissions), Cons. const. n°94-338 DC du 10 mars 1994, Rec., p.71; pour le Sénat, décision n° 94-339 du 31 mai 1994, Rec., p. 80 et plus récemment décision n°98-398 DC du 3 avril 1998, Rec., p. 241.
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[11]
Certes, l’initiative du dépôt appartient aux parlementaires, qui l’exercent de manière individuelle ou collective, en pratique toutefois, et dans la quasi-majorité des cas, les motions sont déposées au nom d’un groupe parlementaire de l’opposition, Connaissance de l’Assemblée, op. cit., p. 56. Au Sénat, la situation diffère quelque peu, l’initiative du dépôt par les commissions est en effet assez fréquente.
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[12]
Au contraire par exemple des résolutions portant modification des règlements des assemblées, l’art. 90 RAN prévoit en effet que les motions ne sont pas soumises à un rapport de la commission compétente pour être discutées, sur ce point, voir D. Turpin, Droit constitutionnel, 3e éd., PUF, Paris, 1997, p. 436.
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[13]
P. Avril, J. Gicquel, op. cit., p. 139-144. Entrent aussi dans cette catégorie les résolutions et les actes parlementaires, c’est-à-dire les « mesures prises par les organes administratifs des assemblées composant le Parlement ».
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[14]
P. Avril, J. Gicquel, op. cit., 1996, p. 141-142.
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[15]
L’exception d’irrecevabilité doit ici être distinguée des irrecevabilités constitutionnelles que sont « l’irrecevabilité financière » (art. 40 de la Constitution) et « l’irrecevabilité législative » (art. 41 de la Constitution); sur la typologie des irrecevabilités, voir J.-L. Pezant, « Le contrôle de la recevabilité des initiatives parlementaires », RFSP, 1981, p. 144-145.
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[16]
Sont toutefois traitées à titre secondaire ou servent de simple exemple pour illustrer nos propos, la motion préjudicielle ou incidente prévue dans le seul Règlement du Sénat (art. 44, al. 4) dont l’objet est de subordonner le débat à une ou plusieurs conditions en rapport avec le texte en discussion, et la motion d’ajournement (art. 128, al. 2 RAN ) qui ne concerne que la discussion des traités et des engagements internationaux.
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[17]
En ce sens, voir S. Barré-Aivazzadeh, L’exception d’irrecevabilité pour inconstitutionnalité devant les assemblées parlementaires françaises, thèse Droit, Université de Bourgogne, 1994, p. 3 et s.
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[18]
J.-L. Autin, « Les exceptions d’irrecevabilité soulevées par les parlementaires français », RDP, mai-juin 1983, p. 693-697.
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[19]
Cas très rare, les commissions de l’Assemblée peuvent prendre l’initiative de telles motions, voir par exemple JO, Débats AN, séance du 14 décembre 1973, p. 7040. Cas plus fréquents au Sénat : 3 exceptions d’irrecevabilité présentées par la Commission des lois et adoptées à l’encontre du projet de loi sur l’élection des conseillers régionaux, JO, Débats Sénat, séance du 16 décembre 1998, voir aussi JO, Débats Sénat, séance du 11 mai et 30juin 1999 sur la proposition de loi relative au PACS.
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[20]
P. Avril, J. Gicquel, Lexique droit constitutionnel, 7e éd., PUF, Paris, 1998, p. 39.
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[21]
Sur l’organisation des débats par la Conférence des présidents se reporter aux articles 48 et 49 RAN et 29 RS.
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[22]
Sur l’importance et le rôle des groupes parlementaires se reporter aux articles 5 et 6 RS et 19 à 23 RAN.
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[23]
L. Favoreu, La politique saisie par le droit, Economica, Paris, 1988, p. 30.
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[24]
P. Avril, « Le Parlement français face au phénomène majoritaire depuis 1981 », inAFSP, Les Cahiers du GETUPAR (mars 1985-juin 1988), octobre 1991, p. 17 et 90.
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[25]
En ce sens, voir J.-L. Autin, art. cit. note 18. Relevons aussi que le juge constitutionnel, dans ses décisions rendues au cours de l’examen obligatoire des règlements des assemblées, a implicitement admis un tel contrôle parlementaire interne de constitutionnalité opéré au moyen des motions de rejet, puisqu’il ne s’y est jamais formellement opposé.
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[26]
Sur ce point, voir M. Ameller, « Regard(s) sur l’assemblée nationale », in AFSP - GETU - PAR, 6 novembre 1992, p. 15.
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[27]
M. Jean-Pierre Michel, JO, Débats AN, n° 94 ( CR ), 2e séance du 3 novembre 1998, p.7938.
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[28]
La ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, déclare le 8 novembre 1998 à la presse, lors du débat sur le PACS, qu’ « on doit pouvoir, sur les motions de procédure limiter le temps de parole, c’est le cas au Sénat (...). Ce serait de nature à rehausser l’image de l’Assemblée », source AFP-Assemblée nationale.
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[29]
E. Pierre, De la procédure parlementaire. Étude sur le mécanisme intérieur du pouvoir législatif, Maison Quantin, Paris, 1887, p. 1-9, qui précise par ailleurs que « la nécessité de la procédure parlementaire n’aurait pas besoin d’être démontrée par des arguments. Elle résulte de la force des choses ».
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[30]
Ibid., p. 11.
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[31]
Si les différentes motions de procédure sont d’existence récente, leurs origines sont lointaines, en ce sens, voir S. Barré-Aivazzadeh, op. cit.
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[32]
M. Prélot, Droit parlementaire français, « Introduction », Les cours de droit, IEP de Paris, 1957-1958, p. 5. Voir aussi, M. Bonnard, « Où en est le droit parlementaire ? », inAFSP - GETUPAR, op. cit., octobre 1991, p. 74-87.
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[33]
Comme l’écrit Mme M. Bonnard, art. cit., p. 78, « très marqué par son développement pragmatique et empirique, le droit parlementaire n’acquiert que difficilement le statut de discipline autonome », voir aussi J. Laporte, M. J. Tulard, Le droit parlementaire, coll. « Que sais-je ? », n° 2285, PUF, Paris, 1986, p. 3 et L. Hamon, « Une discipline ancienne et nouvelle : le droit parlementaire », D., 1989, vhr., p. 294-296.
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[34]
Plus généralement on peut considérer, en reprenant l’analyse de D. G. Lavroff, « La Constitution et le temps », Mélanges Philippe Ardant, LGDJ, Paris, 1999, p. 207-227, que la notion de temps a peu de place dans la théorie juridique car le législateur estime que son œuvre est éternelle. On peut relever néanmoins que le temps demeure malgré tout une dimension essentielle dans le déroulement de la procédure parlementaire car, pour reprendre les propos du même auteur sur la Constitution transposée ici aux pratiques parlementaires, « la pratique politique n’est pas seulement un fait matériel, c’est également un acte juridique producteur de norme, qu’il s’agisse de la coutume constitutionnelle ou bien des usages et pratiques ». Le temps parlementaire exige un cadre juridique pour voir remplie la fonction constitutionnellement dévolue au législateur. A ce sujet voir M. Couderc, « La bataille parlementaire contre le temps », RFSP, « Le Parlement français sous trois présidents 1958-1980 », vol. 31, n° 1, février 1981, p. 85-120.
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[35]
M. Prélot, op. cit., « Le Parlement », p. 65, parlait lui du « droit à la parole » considéré comme « la base même du régime parlementaire et ceci explique l’extraordinaire difficulté que l’on rencontre à discipliner le travail des chambres ». P. Avril, J. Gicquel, op. cit., 1996, p. 155, évoquent pour leur part « le droit de parole ».
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[36]
J. Poudra, E. Pierre, Traité pratique de droit parlementaire, Librairie de J. Baudry, Paris, 1878, p. V.
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[37]
Cet emprunt de l’exemple anglais est bien souligné par A. Castaldo, Les méthodes de travail de la Constituante. Les techniques délibératives de l’Assemblée nationale 1789-1791, PUF, Paris, 1989, p. 7 et p. 93, pour qui « le règlement de la Constituante est simplement la traduction du règlement des Communes ». Voir aussi E. Pierre, op. cit., 1887, p. 22.
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[38]
AFSP - GETUPAR, Les assemblées révolutionnaires et la formation des pratiques parlementaires françaises, Actes du colloque qui s’est tenu le 13 octobre 1989 à l’Assemblée nationale sous la présidence de M. Pierre Avril, Assemblée nationale, 1989, p. 1.
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[39]
A. Castaldo, op. cit. Voir aussi J.-L. Pezant, « Quel droit régit le Parlement ? », Pouvoirs, n° 64,1993, p. 63-74.
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[40]
Le Règlement de la Constituante contient notamment un chapitre III intitulé Ordre de parole et un chapitre IV intitulé Des motions. E. Pierre, op. cit., 1887, p. 22, n. 1, relevait l’importance de ce Règlement de 1789 en écrivant qu’ « en dehors des modifications imposées par chaque changement constitutionnel, les Assemblées qui se sont succédé depuis un siècle se sont contentées d’inscrire dans le texte de 1789 les leçons tirées des difficultés de procédures dont les devancières avaient souffert ». Est ainsi soulignée une certaine continuité des dispositions réglementaires. Sur l’élaboration des règlements intérieurs depuis 1789, voir J. Poudra, E. Pierre, op. cit., p. 446-452.
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[41]
« Une motion peut consister en une initiative constitutionnelle ou législative, ou bien encore en une simple résolution touchant l’ordre intérieur de la Constituante », sur les motions, voir A. Castaldo, op. cit., p. 322-329.
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[42]
D. G. Lavroff, Le droit constitutionnel de la Ve République, coll. Droit public-science politique, 2e éd., Précis Dalloz, Paris, 1997, p. 500.
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[43]
Erskine May, Parliamentary Practice, 2th. ed., Butterworths, London, 1983, p. 76 et s. La liberté de parole du parlementaire anglais, dont certaines règles seront par la suite reprises pour constituer le statut des parlementaires français, est codifiée très tôt dans le Freedom of Speech Act 1689.
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[44]
G. Jèze, « Le speakership », RDP, 1906, cité par J. Barthélemy, P. Duez, Traité élémentaire de droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 1926, p. 460-461.
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[45]
Les pratiques des assemblées de l’Ancien régime sont aussi ici une source importante : le « don de la parole » est donné d’en haut par le roi et d’en bas par le mandat impératif, les députés sont en quelque sorte « ligotés » par ce « don de la parole ». Chaque représentant d’un ordre (États généraux, États particuliers et clergé) ne prononce de discours que si le roi ou le chancelier ont parlé et « ouvert la bouche » des représentants, A. Castaldo, « Les techniques délibératives à la fin de l’Ancien régime », in AFSP - GETUPAR, op. cit., 1989, p. 4.
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[46]
En réalité, le Président n’intervient qu’avec infiniment de précautions courtoises pour inviter l’orateur à abréger son discours, J. Barthélemy, P. Duez, op. cit., p. 461; voir aussi E.Pierre, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, préface P. Avril, J. Gicquel, éd. Loysel, Paris, 1989, p. 1035, n. 891 et p. 1053, n. 908.
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[47]
Erskine May, op. cit., p. 417. De manière symbolique, il faut relever l’absence de tribune au sein de la Chambre des Communes, R. Halévi, « L’Assemblée Constituante », inAFSP - GETUPAR, op. cit., 1989, p. 10
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[48]
Pour Etienne Dumont, la « motion est un terme générique pour exprimer toutes les propositions soumises à l’Assemblée. Ce mot anglais d’origine avait été adopté en France, mais les souvenirs révolutionnaires l’ont rendu odieux et l’ont fait bannir », A. Castaldo, op. cit., p. 322.
-
[49]
On relève ainsi que « la première Constituante était à peine réunie qu’elle reconnaissait l’inconvénient des longs discours, et dans la séance du 3 août 1789, le représentant Bouche proposait d’emprunter aux anciens le système de la clepsydre » (sablier d’une durée de cinq minutes), J. Poudra, E. Pierre, op. cit., p. 604, n. 1180. Voir égal. A. Castaldo, op. cit., p. 344.
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[50]
A. Castaldo, op. cit., p. 330. Le député Goupil de Préfeln déclare le 5 mai 1791 : « C’est une chose vraiment scandaleuse que l’usage qui s’introduit de demander à tout propos la parole pour faire une motion d’ordre; on ne cherche par là la plupart du temps qu’à renouveler une discussion qui a été fermée ou qu’à dénaturer un projet de décret qui vient d’être rejeté ».
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[51]
Ce qui peut paraître quelque peu surprenant car pour les constituants, le Président est un « repoussoir », car il n’est pas le représentant de l’Assemblée, « il est l’émanation, la majesté, un symbole de l’esprit de subordination », ibid.
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[52]
Pour Erskine May, op. cit., p. 374, le terme « motions » désigne toute proposition présentée dans le but d’obtenir une décision de la Chambre.
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[53]
Sur la question préalable, voir J. Poudra, E. Pierre, op. cit., p. 662-672. « La question préalable a pour but d’écarter la question principale (...) le droit de dire « il n’y a pas lieu de délibérer » apparaît dès 1789 dans le Règlement de la Constituante ».
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[54]
J. Poudra, E. Pierre, op. cit., p. 586, n. 1141. Pour ces mêmes auteurs, les « motions d’ordre intérieur n’ont pas pour but de modifier le règlement, ne sont pas assujetties à l’examen préalable d’une commission, elles peuvent être votées séance tenante » (p. 452, n. 874). Nous verrons par la suite que les motions de procédure dans leur sens actuel visent davantage à désorganiser l’ordre du jour prioritaire du Gouvernement.
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[55]
Sur l’historique du contrôle de constitutionnalité, voir F. Luchaire, Le Conseil constitutionnel, 2e édition refondue, tome 1, Economica, Paris, 1997, p. 3-20.
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[56]
L’article 21 dispose que le Sénat conservateur « maintient et annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le tribunat et le gouvernement ».
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[57]
La Constitution du 14 janvier 1852 prévoit dans ses articles 25,26, et 29 que « le Sénat est le gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. Aucune loi ne peut être promulguée avant de lui avoir été soumise...). Il s’oppose à la promulgation des lois qui seraient contraires ou porteraient atteinte à la Constitution », mais comme le Sénat de l’an VIII (art. 21 de la Constitution du 22 Frimaire an VIII), ces dispositions ont eu une portée très faible car il s’agit, dans les deux cas, d’organes politiques soumis à l’Exécutif; en ce sens, A. Ashworth, « Le contrôle de constitutionnalité des lois par le Sénat du second empire », RDP, 1994, n° 1, p. 45-102.
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[58]
La tradition qui fait du Sénat « le gardien du pacte fondamental et des libertés publiques » demeure et explique la vigilance de la Haute assemblée quant à la garantie des droits : il n’est dès lors pas étonnant que le règlement provisoire du Sénat de 1959 ait le premier introduit les motions de procédure, connues sous leur forme actuelle, et destinées à protéger ces droits.
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[59]
Cette idée d’auto-contrôle est née avec la Constitution de 1791, idée reprise dans les autres Constitutions révolutionnaires; en ce sens voir F. Luchaire, op. cit., p. 9.
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[60]
En ce sens, voir Y. Pimont, « La question préalable », RDP, 1970, p. 358.
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[61]
Ibid., p. 356.
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[62]
Ibid.
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[63]
Art. 43 R. S. : « La question préalable, c’est-à-dire la déclaration qu’il n’y a pas lieu à délibérer, peut toujours être proposée »; art. 90 RCD : « La question préalable, tendant à faire déclarer qu’il n’y a pas lieu à délibérer, peut toujours être proposée ».
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[64]
J. Poudra et E. Pierre, op. cit., p. 671-672, n. 1310, estimaient qu’ « à raison de son caractère, la question préalable est un grand moyen au sein d’une Chambre; elle ne doit pas être prononcée à la légère et pour des objets qu’il n’y a pas d’inconvénients sérieux à laisser discuter », et de citer le précédent dégagé par M. le président Dupin dans la séance du 13mars 1837 : « il faut réserver la question préalable pour les occasions qui, réellement doivent emporter refus de discussion; l’abus de la question préalable ne serait qu’un moyen indirect d’enchaîner la liberté de la Chambre et l’indépendance de ses membres aux discussions. Pour dire : « il n’y a pas lieu à délibérer », il faut une puissante évidence; il faut qu’il y ait pour ainsi dire, un soulèvement général contre une proposition à raison de son opposition directe à la loi fondamentale et à l’ordre public ».
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[65]
J. Barthélemy, P. Duez, op. cit., p. 460-461.
-
[66]
J. Lyon, Nouveaux suppléments au traité de droit politique, électoral et parlementaire d’Eugène Pierre, tome premier, Fin de la IIIe République (1924-1945), Assemblée nationale, Paris, 1984, p. 345, n. 890.
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[67]
Discussion de la proposition de résolution de M. Joseph Barthélemy et plusieurs de ces collègues tendant à modifier un certain nombre d’articles du règlement de la Chambre des députés pour établir un statut de la séance publique, Chambre des députés, 2e séance du 15 juillet 1926, JO, Débats parlementaires, juillet 1926, p. 2883-2903. Voir également Annales de la Chambre des députés, 13e Législature, session ordinaire de 1926, tome II, Paris, 1927, p.546-562.
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[68]
J. Lyon, op. cit., p. 345, n. 890. Les dispositions de cette proposition votée s’applique également à toute discussion, discussion générale comme discussion des articles. Cette proposition confirme aussi l’autorité du président en matière de droit de parole, qui peut l’accorder, la refuser ou la retirer.
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[69]
Le règlement de l’Assemblée ne s’applique pas aux ministres car ici la limitation du temps de parole est incompatible avec la disposition constitutionnelle : « les ministres doivent être entendus quand ils le demandent », voir J. Barthélemy, P. Duez, op. cit., p. 461, disposition que l’on retrouve à l’article 31 de la Constitution de 1958.
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[70]
J. Lyon, op. cit., p. 347, n. 890.
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[71]
Discussion de la proposition de résolution du 15 juillet 1926 précitée.
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[72]
Ibid. Intervention de M. Joseph Barthélemy.
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[73]
M. Bonnard, art. cit., p. 86.
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[74]
F. Luchaire, op. cit., 1997, p. 13.
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[75]
Sur la notion de rationalisation, notamment au sein de la procédure parlementaire sous la IVe République, voir M. Prélot, op. cit., « Le pouvoir et les procédures parlementaires », 110 p.
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[76]
Ibid., p. 68.
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[77]
En ce sens P. Avril, J. Gicquel, Le Conseil constitutionnel, 4e éd., coll. Clefs-Politique, Montchrestien, Paris, 1998, p. 28.
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[78]
A. Azar, Genèse de la Constitution du 4 octobre 1958. Solution gaulliste à la crise du pouvoir, préf. Ph. Ardant, LGDJ, Paris, 1961, p. 223.
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[79]
D. G. Lavroff, op. cit., p. 562, n. 186.
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[80]
P. Avril, « Le parlementarisme rationalisé », RDP, n° 5-6,1998, p. 1508-1509.
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[81]
Résolution modifiant le Règlement du Sénat voté le 4 octobre 1990 (procédures abrégées) et la Proposition de résolution présentée en janvier 1991 par M. Laurent Fabius et modifiant le Règlement de l’Assemblée nationale. Pour des statistiques plus récentes sur la durée des séances publiques, voir Assemblée nationale, La séance publique, coll. Connaissance de l’Assemblée nationale, n° 6, avril 1997, p. 65.
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[82]
En ce sens le Comité consultatif pour la révision de la Constitution, présidé par le doyen Georges Vedel, Propositions pour une révision de la Constitution, 15 février 1993, Rapport au Président de la République, coll. des Rapports officiels, La Documentation française, Paris, 1993, p. 53-66, juge opportun de rendre le Parlement plus actif, ayant un « rôle renforcé par l’accroissement des compétences et des pouvoirs de contrôle et par l’amélioration de la procédure législative ».
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[83]
Ce temps parlementaire se mesure ainsi en quatre unités : la session, la semaine, le jour et la séance. La session ordinaire, période durant laquelle chaque assemblée peut délibérer en séance publique, permet, aux termes de l’article 28 de la Constitution, l’exercice de la plénitude des pouvoirs. Le même article fixe assez librement les « semaines de séance » (art. 28, al. 2), les « jours de séance » et les « horaires de séance » de chacune des assemblées (art. 28, al. 4). Seuls sont déterminés de manière précise par le Règlement de l’Assemblée, les jours (art. 50, alinéa 1 RAN ) et les horaires de séance (art. 50, alinéa 2 RAN ). Un point de réforme visant à revaloriser le rôle du Parlement est l’introduction d’un ordre du jour d’initiative parlementaire (article 48 alinéa 3 de la Constitution). Cet article prévoit qu’une « séance par mois est réservée par priorité à l’ordre du jour fixé par chaque assemblée ». Désormais, le Parlement détient aussi un ordre du jour prioritaire que le Gouvernement est tenu de respecter. Souligné par nous.
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[84]
D. Ruzié, « Le nouveau règlement de l’Assemblée nationale », RDP, 1959, p. 877, relevait ainsi qu’ « en allégeant les procédures et en assurant l’efficacité du travail parlementaire, le règlement s’inscrit nettement dans la tentative d’instaurer un parlementarisme rationalisé ».
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[85]
En effet, selon E. Pierre, op. cit., « les assemblées sont réunies pour examiner et discuter mais aussi pour statuer, une question ne peut rester éternellement pendante ».
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[86]
J. Mastias, Le Sénat de la Ve République : réforme et renouveau, préf. Alain Poher, avantpropos de François Luchaire, coll. politique comparée, Economica, Paris, 1980, p. 152; A.Delcamp, « La procédure législative. Regard et pratiques sénatoriales », in Association française des constitutionnalistes, Le Bicamérisme, Economica- PUAM, Paris, 1997, p. 35, relève pour sa part une certaine forme d’autonomie du Sénat « qui fonde ses réticences face aux mécanismes de rationalisation du parlementarisme et lui permet de desserrer les contraintes qui pèsent sur la procédure législative ».
-
[87]
F. Chevalier, Le sénateur français - 1875-1995 - Essai sur le recrutement et la représentativité des membres de la seconde chambre, LGDJ, Paris, 1998,383 p., observe une permanence des principes de recrutement des sénateurs qui n’est pas sans effet sur le rapport au temps qu’entretient la Haute Assemblée et partant de ses modes de fonctionnement interne comparés à ceux en vigueur au sein de la Chambre basse.
-
[88]
J.-Cl. Bécane, « Le Règlement du Sénat - A la recherche du temps maîtrisé », Pouvoirs, n° 44,1988, p. 81, relève que « le Règlement est aussi l’expression des rapports de force de l’Assemblée avec l’exécutif et dans cette fonction là le temps cesse, pour le Sénat, d’être un ennemi que l’on combat pour devenir alors un allié ». Voir aussi J. Grangé, « L’efficacité normative du Sénat », in O. Duhamel, J.-L. Parodi (dir.), La Constitution de la Ve République, FNSP, Paris, 1985, p. 400-401, pour qui « Le temps, ce n’est pas seulement un délai de réflexion et de maturation susceptible de profiter à l’assemblée qui possède la continuité, c’est également une arme redoutable aux mains de la seconde Chambre, sans doute son arme la plus efficace ». Voir également D. Maus, « Libres propos sur le Sénat », Pouvoirs, n° 64,1993, p. 90.
-
[89]
C. Enfert, Le Règlement du Sénat sous la Ve République, préface de F. Luchaire, Economica, Paris, 1999, p. 318 et s.
-
[90]
Rapport fait au nom de la commission spéciale chargée d’élaborer le règlement provisoire du Sénat tendant à l’adoption de ce règlement, par M. Marcilhacy, n° 3, annexe au procès-verbal de la séance du 15 janvier 1959.
-
[91]
De manière significative, la question du temps est peu présente dans l’ouvrage du sénateur J. Cluzel, Le Sénat dans la société française, Economica, Paris, 1990,290 p., comparé à l’ouvrage du député J.-M. Belorgey, Le Parlement à refaire, Le Débat, Gallimard, Paris, 1991, p. 104-107.
-
[92]
Ainsi, sur le projet de loi de 1991 tendant à modifier le mode de scrutin sénatorial, la Conférence des présidents a renoncé à organiser la discussion, si bien que 80 orateurs étaient inscrits dont 11 se sont exprimés sans limite, discussion conclu par l’adoption d’une question préalable suite à l’engagement du Gouvernement de ne pas recourir à la procédure d’urgence, JO, Débats Sénat, séance du 19 décembre 1991, p. 5626 et s.
-
[93]
L’article 44 RS se rapporte aux motions de procédure et demandes de priorité. L’exception d’irrecevabilité a pour objet de faire connaître que le texte en discussion est contraire à « une disposition constitutionnelle, légale ou réglementaire » (art. 44, al. 2 RS ); la question préalable est une procédure définie en termes proches de ceux de l’Assemblée nationale à l’art. 44, al. 3 RS.
-
[94]
En ce sens, voir L. Fondraz, « La question préalable au Sénat », cette Revue, n° 33, 1998, p. 71-86.
-
[95]
La résolution n° 76 du 18 décembre 1991, outre la possibilité qu’elle offre pour les explications de vote d’une durée de cinq minutes par groupe, a surtout ramené de 30 à 15minutes la durée d’intervention pour défendre une motion de procédure qui porte sur l’ensemble du texte, et de 15 à 5 minutes pour les motions partielles.
-
[96]
Pour mieux connaître le Sénat, op. cit., 1993, p. 226.
-
[97]
Cette réforme fait notamment suite à l’obstruction menée par l’opposition en février 1986 sur l’aménagement du temps du travail, à ce sujet voir les débats portant sur cette modification du Règlement du Sénat, JO, Débats Sénat, séance du 15 mai 1986 p. 665-678, et JO Débats Sénat, séance du 20 mai 1986, p. 706-728, voir également Pouvoirs, n° 39, p.177. Jusqu’au vote de la résolution n° 120 du 20 mai 1986, les sénateurs pouvaient soulever, à n’importe quel moment de la discussion des articles, une exception d’irrecevabilité : ce droit ne sera désormais accordé qu’au Gouvernement et à la commission saisie au fond.
-
[98]
Pouvoirs, n° 70, p. 184 (modification en 1993 de la « loi Falloux »). On relève, entre avril 1981 et juin 1998,95 exceptions d’irrecevabilité soumises aux voix dont 13 adoptées. Durant le session ordinaire 1996-1997,9 exceptions ont été soulevées, aucune n’a été adoptée, la session 1997-1998 a vu une seule exception présentée et adoptée, celle de 1998-1999, cinq motions d’irrecevabilité soulevées dont 3 adoptées, Service de la séance, Sénat, Rapport annuel, tome II, Statistiques, sessions de 1996 à 1999 (chiffres de novembre 1999).
-
[99]
Onze questions préalables, toutes rejetées (session 1996-1997), dix questions préalables présentées dont 7 adoptées (session 1997-1998), neuf questions préalables soulevées dont cinq adoptées (session 1998-1999), ibid.
-
[100]
En ce sens, voir Y. Pimont, art. cit., p. 358-359.
-
[101]
Certes la résolution n° 350 du 20 mai 1986 a porté la durée de présentation des motions de procédure de 45 minutes à 30 minutes, et la résolution n° 79 du 18 décembre 1991 de 30 minutes à 15 minutes, il semble toutefois que c’est le moment et non pas tant la durée (souvent respectée voire assouplie s’il y a dépassement du temps imparti) de l’intervention d’un orateur qui est un élément déterminant pour circonscrire la discussion générale, à ce sujet voir Rapport n° 370 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, de suffrage universel, du règlement et d’administration générale sur la proposition de résolution de MM. Daniel Hoeffel et autres tendant à modifier les articles 32, 43,44,48,49,51 et 56 du Règlement du Sénat, par M. François Collet, 15 mai 1986, p.16-17; Rapport n° 185 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, de suffrage universel, du règlement et d’administration générale sur la proposition de résolution de M. Charles Pasqua et autres tendant à rendre le Règlement du Sénat conforme aux nouvelles dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17novembre 1958, relatif aux commissions d’enquête et de contrôle parlementaires ainsi qu’à modifier certains de ses articles en vue d’accroître l’efficacité des procédures en vigueur au Sénat, par M.Étienne Dailly, 16 décembre 1991, p. 10-12.
-
[102]
C’est-à-dire selon le secrétaire général de l’Assemblée nationale de l’époque, Emile Blamont, Les techniques parlementaires, PUF, Paris, 1958, p. 39, « l’aménagement du temps du Parlement par un ordre du jour bien étudié et par la réduction de la longueur des discours ». Plus récemment, voir Assemblée nationale, La réforme du Règlement de l’Assemblée nationale - Travaux préparatoires, texte du nouveau Règlement, Xe Législature, 1994.
-
[103]
Discussion de la proposition de résolution modifiant le règlement de l’Assemblée, JO, Débats AN, 3e séance du 29 juin 1999, p. 6574.
-
[104]
La loi constitutionnelle du 4 août 1995 a instauré une session parlementaire ordinaire unique de neuf mois. M. Philippe Séguin, Président de l’Assemblée nationale, son initiateur, déclare alors que la session unique est « une condition nécessaire pour réaliser nos objectifs de rénovation du rôle du Parlement » et en particulier pour « mieux organiser et programmer nos travaux », discours et allocution du président, communication en séance publique du 3 octobre 1995, mars 1995, p. 17.
-
[105]
Voir à ce sujet F. Luchaire, « Les conséquences de la révision constitutionnelle du 4août 1995 », RDP, 1996, p. 329; X. Roques, « La révision constitutionnelle et la réforme des méthodes du travail à l’Assemblée nationale », LPA, n° 135,1995, p. 12.
-
[106]
Proposition de résolution n° 408 du 10 octobre 1995. Les réformes du Règlement de l’Assemblée nationale menées depuis 1994 semblent s’inscrire dans le cadre général du temps parlementaire, En ce sens, voir B. Brimont-Mackowiak, « Les révisions du règlement de l’Assemblée nationale de mars 1994 et d’octobre 1995 ou le combat d’une certaine récurrence », RDP, 1997, p. 427 et P. Jan, « La rénovation du travail parlementaire à l’Assemblée nationale », RDP, 1995, p. 987.
-
[107]
Les limites de la réforme de 1995 sont soulignées dans le Rapport n° 756 fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de résolution (n° 674) tendant à modifier les articles 50,103,104,106,107,126 et 127 du Règlement de l’Assemblée nationale, par MmeCatherine Tasca, députée, enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 4mars 1998, mis en distribution le 12 mars 1998, Assemblée nationale, 43 p.
-
[108]
Par la proposition de résolution n° 112 du 25 mars 1998, modifiant notamment les articles 48 et 50 RAN (organisation des débats et tenue des séances plénières). Il s’agit pour l’essentiel d’étendre la « plage parlementaire » (c’est-à-dire la maîtrise de l’ordre du jour d’initiative parlementaire). A ce sujet, voir P. Fraisseix, « La fenêtre parlementaire » de l’article 48-3 de la Constitution », cette Revue, 1998, p. 3.
-
[109]
Relevons que la procédure d’adoption simplifiée, qui se substitue au vote sans débat ou avec débat restreint, a été créée par la Résolution n° 475 du 7 mai 1991, et visait à désengorger la séance publique en l’appliquant pour l’essentiel aux textes à caractère technique et juridique c’est-à-dire au contenu politique faible. La réforme de 1998 substitue aux termes de procédure d’adoption simplifiée ceux de procédure d’examen simplifiée (art. 103, al. 1 RAN ). L’intérêt d’évoquer ici cette procédure d’examen simplifiée est que les textes soumis à cette procédure échappent à la menace de dépôt de motions de procédure. L’article 104 alinéa 2 RAN prévoit en effet que « les projets et propositions pour lesquels la procédure d’examen simplifiée est demandée ne peuvent faire l’objet des initiatives visées à l’article 91, alinéas 4 et 6 (c’est-à-dire une exception d’irrecevabilité, une question préalable et une motion de renvoi en commission), et à l’article 128, alinéa 2 (motion d’ajournement portant sur les traités ou engagements internationaux) ».
-
[110]
M. Couderc, art. cit.
-
[111]
L’exception d’irrecevabilité a pour objet « de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles » (art. 91, al. 4 RAN ); la question préalable, intervenant après l’exception d’irrecevabilité, a pour objet de « faire décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer » (art. 91, al. 4 RAN ); le renvoi en commission est possible si un approfondissement du texte s’avère nécessaire, c’est alors qu’il est renvoyé en commission (art. 91, al. 6 RAN ). Aucune durée de présentation de ces motions n’était jusqu’alors prévue.
-
[112]
Proposition de résolution n° 1584 du 11 mai 1999 précitée, p. 3.
-
[113]
Ibid., p. 5.
-
[114]
Ibid.
-
[115]
Rapport n° 1744 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de résolution (n° 1584) de M. Laurent Fabius tendant à modifier les articles 50,91 et 108 du Règlement de l’Assemblée nationale, par M. Raymond Forni, député, Assemblée nationale, 29 juin 1999,28p.
-
[116]
Ainsi au cours de la Xe Législature (1993-1997), 71 exceptions d’irrecevabilité ont été mises aux voix, toutes ont été rejetées, 94 questions préalables mises aux voix, toutes rejetées, 45 motions de renvoi en commission mises aux voix, toutes rejetées, et enfin deux motions d’ajournement mises aux voix, une a été adoptée; mais depuis la XIe Législature (depuis 1997), 36 exceptions d’irrecevabilité mises aux voix, une seule a été adoptée (le 9octobre 1998), 46 questions préalable mises aux voix, toutes rejetées, 33 motions de renvoi en commission mises aux voix, toutes rejetées, une motion d’ajournement mise aux voix a été rejeté. On observe enfin que depuis 1958, ont été adoptés deux exceptions d’irrecevabilité (sur plus de 281 discutées), quatre questions préalables (sur plus de 477 discutées), et enfin seize renvois en commission (sur plus de 263 discutés) (chiffres au 15 juin 1999), ibid., p. 13-14.
-
[117]
La proposition de résolution du 11 mai 1999 étant à l’initiative du président de l’Assemblée, on peut estimer, comme l’écrit A. Martin, Le président des assemblées parlementaires sous la Ve République, préf. D. G. Lavroff, LGDJ, tome 83, Paris, 1996, p. 3, que « le président de l’Assemblée nationale a entre autres pour fonction de permettre l’exécution du programme politique du Gouvernement ».
-
[118]
Motion d’irrecevabilité défendue par le député M. Jean-François Mattéi, JO, Débats AN, séance du 9 octobre 1998, p. 6273-6276, et p. 6281-6284.
-
[119]
Exception d’irrecevabilité défendue durant au moins cinq heures trente par la députée Mme Christine Boutin, JO, Débats AN, séance du 3 novembre 1998, p. 7990-8005.
-
[120]
Proposition de résolution tendant à rétablir l’article 135 et à modifier les articles 50, 91 et 108 du Règlement de l’Assemblée nationale, où l’article 3 reprend le contenu de l’article 2 de la proposition du président L. Fabius précitée.
-
[121]
JO du 11 juillet 1999, p. 10336.
-
[122]
Pour des exemples, sur le PACS (lecture définitive), JO Débats AN, 2e séance du 12octobre 1999, p. 7152 (exception d’irrecevabilité présentée durant 15 minutes par M.Goasguen ( DL )), et p. 7157 (question préalable présentée durant 16 min. par M. Mariani ( RPR )) ; sur le projet de loi sur la réduction négociée du temps de travail (première lecture), JO, Débats AN, 2e séance du 5 octobre 1999, p. 6871 (exception d’irrecevabilité présentée durant 44 min. par M. Dord ( DL )) et p. 6887 (question préalable présentée durant 1 h 03 par M. Barrot ( UDF )), voir égal. pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (première lecture), JO, Débats AN, 3e séance du 26 octobre 1999, p. 8151 et 8162; projet de loi de finances rectificative pour 1999 (première lecture), JO, Débats AN, séance du 8 décembre 1999, p. 10697 et p. 10709; et enfin sur l’adoption de la partie législative de certains codes (première lecture), JO, Débats AN, séance du 23 novembre 1999, p.9999.
-
[123]
Ainsi sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (nouvelle lecture équivalent ici à une seconde lecture), JO, Débats AN, séance du 24 novembre 1999, p. 10071 et 10076; sur le projet de loi sur la réduction négociée du temps de travail (nouvelle lecture), JO, Débats AN, 3e séance du 30 novembre 1999, p. 10309 et 10314.
-
[124]
M. Raymond Forni, rapporteur de la proposition de résolution, JO, Débats AN, 3e séance 29 juin 1999, p. 6576.
-
[125]
Ibid., p. 27.
-
[126]
Connaissance de l’Assemblée, op. cit., n° 5, p. 11.
-
[127]
E. Pierre, op. cit., 1887, p. 102.
-
[128]
M. Laflandre, Contribution à l’étude des sources du droit parlementaire sous la Ve République, préface J. Cadart, LGDJ, Paris, 1996, p. 152.
-
[129]
Comme l’a fait observé L. Hamon, art. cit., 1989, p. 294, le droit parlementaire révèle que « la règle juridique n’est pas toujours donnée d’en haut, elle est aussi une création venue d’en bas », il est, en reprenant sa métaphore géologique, « à la fois stalactite et stalagmite ».
-
[130]
P. Avril, J. Gicquel, op. cit., p. 17-26. Voir aussi J.-L. Pezant, art. cit., 1993, p. 63-64.
-
[131]
M. Laflandre, op. cit., p. 146.
-
[132]
J.-L. Pezant, art. cit.
-
[133]
P. Avril, J. Gicquel, op. cit., p. 2.
-
[134]
Sur ces organes internes, voir Cl. Journès, « L’administration des assemblées parlementaires sous la cinquième république », RDP, avril 1978, p. 321-358.
-
[135]
Les groupes politiques, qui sont un prolongement des partis politiques au sein des assemblées, sont un rouage essentiel de la vie parlementaire, notamment pour fixer les temps de parole, voir P. Avril, J. Gicquel, op. cit., p. 79-87.
-
[136]
En ces sens, voir J.-P. Duprat, « L’évolution des conditions du travail parlementaire en France : 1945-1995 », LPA, n° 13,1996, p. 13, qui ajoute que « la marge d’action d’un président est toujours limitée par l’obligation d’obtenir le soutien de l’ensemble des groupes, sinon des élus ».
-
[137]
Assemblée nationale, op. cit., Xe Législature, 1994, préface de M. Ph. Séguin.
-
[138]
JO, Débats AN, 1re séance du 26 janvier 1994, p. 399-411.
-
[139]
M. Jacques Brunhes, ibid., p. 405.
-
[140]
JO, Débats Sénat du 11 juin 1996, p. 3505 (exception d’irrecevabilité soulevée par le groupe communiste contre la privatisation de France-Télécom); JO, Débats AN, 9 octobre1998 précité (exception d’irrecevabilité soulevée par le groupe démocratie libérale contre le PACS ). Les raisons juridiques sont souvent reléguées au second plan, ainsi, JO, Débats AN, 15juin 1993, p. 1625 (exception défendue par le groupe socialiste contre le projet de loi de maîtrise de l’immigration) où M. Jean Glavany déclare : « voilà, mes chers collègues, les raisons politiques qui font que ce texte est, pour nous, irrecevable. Mais, il est d’autres raisons pratiques et juridiques qu’il convient maintenant d’aborder ».
-
[141]
JO, Débats AN, 3e séance du 29 juin 1999, p. 6574-6587.
-
[142]
Ibid., p. 6574.
-
[143]
A la fin de son intervention, le rapporteur souhaite qu’ « à l’instar de l’accord recueilli auprès des présidents des groupes, le vote de l’Assemblée soit acquis à l’unanimité. Ce serait, à mon sens, le gage de la réussite de cette réforme », ibid., p. 6576.
-
[144]
Ibid., p. 6574.
-
[145]
C’est-à-dire « l’ensemble des règles qui donnent force obligatoire à un texte », D.Maus, Le Parlement sous la Ve République, coll. « Que sais-je ? », n° 2217, PUF, Paris, 1996, p. 77.
-
[146]
J. M. Denquin, « Recherches sur la notion de majorité sous la Ve République », RDP, 1993, p. 982.
-
[147]
En ce sens G. Carcassonne, « La place de l’opposition : le syndrome français », Pouvoirs, n° 86,1998, p. 75-87.
-
[148]
Guy Carcassonne, La Constitution, préface de G. Vedel, Éditions du Seuil, Paris, 1996, p. 29.
-
[149]
En ce sens, voir D. Rousseau, « La réforme du 29 octobre 1974 vue en 1994 : le “big-bang” de la démocratie constitutionnelle ? », in Association française des constitutionnalistes, Vingt ans de saisine parlementaire du Conseil constitutionnel, Journée d’études du 16mars 1994, Economica- PUAM, 1995, p. 67-79.
-
[150]
En ce sens, voir J.-L. Autin, art. cit.
-
[151]
Comme l’écrit M. Bonnard, art. cit., p. 86, « avec le parlementarisme majoritaire s’instaure entre majorité et opposition un débat plus technique ».
-
[152]
Art. 54, al. 5 RAN : « Quand le président juge l’Assemblée suffisamment informée, il peut inviter l’orateur à conclure ».
-
[153]
JO Débats AN, 3e séance du 29 juin 1999, p. 6575. Se référant à la discussion du PACS, le rapporteur de la commission des loi ajoute que « parler pendant cinq heures, sur une motion de procédure est sans doute une performance athlétique mais elle n’apporte rien au fond, rien au débat et il faut éviter, comme l’ont décider d’ailleurs très sagement les sénateurs, que des débordements ne puissent se produire ».
-
[154]
M. Thierry Mariani, ibid., p. 6577.
-
[155]
Ibid.
-
[156]
JO du 2 juin 1994, p. 7981.
-
[157]
JO Débats AN, 3e séance du 29 juin 1999
-
[158]
M. Jacques Brunhes, ibid., p. 6578.
-
[159]
M. Thierry Mariani, ibid., p. 6578.
-
[160]
Sur ce point, voir G. Bergougnous, « De quelques enseignements tirés de récentes décisions sur les règlements des assemblées parlementaires », RDP, n° 6,1999, p. 1681-1705.
-
[161]
J. Lyon, « L’organisation des débats parlementaires », Information constitutionnelle et parlementaire, 95,1973, cité par M. Couderc, art. cit., p. 86.
-
[162]
Pour P. Avril, Le régime politique de la Ve République, 2e éd., LGDJ, Paris, 1967, p. 51, « la fixation de (l’ordre du jour), problème en apparence secondaire, est en réalité une étape capitale de la procédure parlementaire ». Voir aussi, P. Hontebeyrie, « La fixation de l’ordre du jour : un pouvoir sans contre-pouvoir », Pouvoirs, n° 34,1985, p. 13-21.
-
[163]
M. Debré, « Trois caractéristiques du régime parlementaire français », RFSP, 1955, p. 46, relevait déjà que « le gouvernement doit fournir du travail au Parlement s’il ne veut pas être débordé par les manifestations d’initiative parlementaire, c’est-à-dire qu’il fasse de lui, sous sa direction, le vrai législateur ». Souligné par nous.
-
[164]
Notamment depuis la discussion du projet de loi « Sécurité et liberté » de 1980, G.Carcassonne, « La résistance de l’Assemblée à l’abaissement de son rôle », in O. Duhamel, J.-L Parodi (dir.), op. cit., p. 335.
-
[165]
Ibid.
-
[166]
Sur la proposition de loi sur l’épargne retraite, une exception d’irrecevabilité défendue au Sénat par Mme Luc au nom du groupe communiste, une question préalable défendue par M. Estier au nom du groupe socialiste, JO Débats Sénat, séance du 12 décembre 1996; sur le projet de loi sur la négociation collective, une exception d’irrecevabilité défendue au Sénat par Mme Luc ( CRC ), une question préalable défendue par M. Dieulangard (soc.), JO, Débats Sénat, séance du 1er octobre 1996, service de la séance du Sénat, Rapport annuel - Statistiques, session 1996-1997.
-
[167]
M. Glavany, motive sa motion d’exceptionnalité sur le projet de loi sur l’immigration, en ces termes : « irrecevabilité politique, irrecevabilité pratique, irrecevabilité juridique, voilà les fondements de notre exception d’irrecevabilité qui n’est donc pas l’utilisation irraisonné d’une procédure parlementaire, mais bien l’occasion pour nous d’exprimer nos divergences de fond sur votre manière d’aborder les problèmes », JO Débats AN, 15 juin 1993, p. 1626.
-
[168]
Ph. Séguin, « Les relations opposition-majorité », Pouvoirs, n° 34, p. 107, reconnaît que l’exception d’irrecevabilité permet souvent « d’user, voire d’abuser du temps de parole ».
-
[169]
De véritables stratégies se mettent alors en place, sur ce point voir M. Laflandre, op. cit., p. 145 et s.
-
[170]
Pour un exemple, JO, Débats Sénat, séance du 24 juin 1991, p. 2024-2026 (motion déposée par la commission des Affaires sociales tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité à plusieurs articles du projet de loi portant diverses mesures d’ordre social).
-
[171]
Pour un exemple, JO, Débats Sénat, séance du 30 mai 1990, p. 1137-1138 (motion unique déposée par le Gouvernement tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité à l’encontre de plusieurs amendements hors du cadre du texte en discussion sur le projet de loi relatif au statut et au capital de la Régie nationale des usines Renault); voir aussi JO, Débats Sénat, séance du 19 juin 1986 (projet de loi relatif à la suppression de l’autorisation administrative de licenciement).
-
[172]
Pour une première application de cette procédure, JO, Débats Sénat, séance du 6février 1986, p. 378 (exception globale d’irrecevabilité, pour une série d’articles additionnels considérés comme hors cadre du texte en discussion, soulevée par MM. Jean-Pierre Fourcade et Louis Boyer, à l’encontre du projet de loi relatif à l’aménagement du temps de travail).
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[173]
M. Laflandre, op. cit. p. 160.
-
[174]
Sur ce point, voir L. Fondraz, art. cit.
-
[175]
Ainsi entre 1981 et 1986, la fréquence de la question préalable « négative » s’ap-parente à une politique d’opposition voire d’obstruction à la politique gouvernementale, alors qu’entre 1986 et 1988, la question préalable « positive » fait gagner du temps au Gouvernement, L. Favoreu, op. cit., 1988, p. 30 et s. J. Mastias, op. cit., p. 130, relève pour sa part que « la question préalable constitue au Sénat une procédure de refus du débat ou… un moyen d’engager le dialogue. Il suffit en effet (cas usuel désormais) de la poser après qu’aient été exprimées les opinions des diverses tendances mais avant la discussion par articles. Elle devient alors tout simplement un avis de forme non législative, c’est-à-dire un vote d’avertissement ou d’orientation, assorti d’explications orale ».
-
[176]
Décision n° 86-218 DC du 18 novembre 1986 (loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés), voir L. Favoreu, L. Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 10e éd., Dalloz, Paris, 1999, p. 712. La décision n° 95-370 du 30 décembre 1995, JO du 31 décembre 1995, p. 19111, a définitivement consacré cette procédure.
-
[177]
L. Philip, « Bilan et effets de la saisine du Conseil constitutionnel », in O. Duhamel, J.-L. Parodi (dir.), op. cit., p. 407-408, observe qu’avec ce premier élément d’un véritable statut de l’opposition, s’affirme un plus grand respect des règles de procédure.
-
[178]
JO, Débats AN, du 11 juin 1980 et JO, Débats Sénat, 4 novembre 1980 (Projet de loi « Sécurité et Liberté »); JO, Débats AN du 13 octobre 1981 et JO, Débats Sénat du 16décembre 1981 (Projet de loi sur les nationalisations).
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[179]
En ce sens, L. Favoreu, op. cit., 1988.
-
[180]
L’histoire constitutionnelle montre par ailleurs l’échec de tout organe politique de contrôle de constitutionnalité, par cela même que le caractère politique est prédominant, en ce sens voir M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, Sirey, 2e éd., Paris, 1929, p. 267.
-
[181]
Sur ce point, voir G. Carcassonne, « La stratégie de ceux qui saisissent », in Association française des constitutionnalistes, op. cit., 1995, p. 49-56.
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[182]
Article 61, al. 1 de la Constitution, article 17, alinéa 2 de l’Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel; sur l’interprétation constitutionnelle de ces dispositions, voir L. Favoreu, L. Philip, op. cit., p. 46-52.
-
[183]
P. Avril, op. cit., 1967, p. 78.
-
[184]
Contrôle inauguré par la décision n° 75-57 DC du 23 juillet 1975, Rec., p. 24, où le Conseil devient le gardien du respect des règles de valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative.
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[185]
B. Genevois, La jurisprudence du Conseil constitutionnel - Principes directeurs, éd. STH, Paris, 1988, p. 126, relève ainsi que « par la force des choses, le Conseil constitutionnel a été conduit à mettre l’accent sur l’obligation pour les règlements des assemblées de respecter les prérogatives gouvernementales. Mais l’action menée n’a pas été à sens unique car le Conseil s’est efforcé de protéger les droits du Parlement ».
-
[186]
En ce sens, voir Ph. Terneyre, « La procédure législative ordinaire dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », RDP, mai-juin 1985, p. 691.
-
[187]
« L’analyse des débats parlementaires révèle clairement que la ligne de démarcation entre les deux sortes de motions de procédure est loin d’être toujours respectée en pratique », écrit J.-L. Autin, art. cit. Une question préalable peut en réalité cacher une discussion d’ordre constitutionnel, et une exception d’irrecevabilité peut en fait servir à cacher une vigoureuse opposition politique, normalement développée sous la forme d’une question préalable.
-
[188]
Notre réflexion s’appuie ici sur l’étude de Ch. Guettier, Le Conseil constitutionnel et le droit parlementaire sous la Ve République, thèse droit, Paris I, 1986, tome 2, p. 379-400.
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[189]
Sur ce point voir S. Barré-Aivazzadeh, op. cit., p. 157-166.
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[190]
P. Mazeaud, Rappel au Règlement, éd. Fr. Empire, Paris, 1992, p. 63-64, reconnaît ainsi avoir « souvent usé et abusé de l’exception d’irrecevabilité, à l’occasion de nombreux débats. Ce n’était pas du temps perdu, puisque l’essentiel de mon argumentation servait ensuite à charpenter les recours – souvent gagnés – devant le Conseil constitutionnel ».
-
[191]
JO du 16 novembre 1999.
-
[192]
Exception d’irrecevabilité déposée par M. José Rossi (président du groupe DL ) en application de l’article 91 al. 4 RAN, et défendue par M. Jean François Mattéi, JO, Débats AN, n° 78 (C/R), 10 octobre 1998, p. 6261-6263.
-
[193]
Exception d’irrecevabilité défendue par la députée Mme Christine Boutin, Débats AN, séance du 3 novembre 1998, p. 7990-8005.
-
[194]
Les députés requérants, qui reprennent dans ses grandes lignes le contenu de l’exception d’irrecevabilité rejetée le 3 novembre 1998, relèvent : une violation de la procédure parlementaire (en y incluant notamment, pour justifier leur référence aux articles 91 alinéa4 et 84 alinéa 3 du Règlement de l’Assemblée, ces propos tenus par Michel Debré, alors président du Comité d’élaboration de la Constitution du 5 octobre 1958 : « tout ce qui intéresse la procédure législative constitue des dispositions qui dépassent le caractère réglementaire au sens strict. Elles sont d’inspiration constitutionnelle, elles touchent au mécanisme des institutions »), l’incompétence négative et une violation du principe de séparation des pouvoirs, l’irrecevabilité financière (art. 40 C.), une rupture du principe d’égalité (atteinte à l’égalité fiscale, à la dignité de la personne, au mariage civil et républicain), une méconnaissance du préambule de la Constitution de 1946 (méconnaissance du droit à mener une vie familiale normale et atteinte à la protection de la famille et de l’enfant), une atteinte aux principes fondamentaux du droit des contrats.
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[195]
Observations du Gouvernement sur les recours dirigés contre la loi relative au pacte civil de solidarité, JO du 16 novembre 1999, p. 16975.
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[196]
Saisine du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 1999 présentée par plus de soixante sénateurs, en application de l’article 61 alinéa 2 de la Constitution et citée dans la décision n° 99-419 DC, JO du 16 novembre 1999, p. 16972. Les sénateurs invoquent, sur la forme, la violation de l’article 84, alinéa 3 RAN, la violation de l’article 40 de la Constitution et de l’Ordonnance relative aux lois de finances; sur le fond : des atteintes à la protection de l’enfant et de la famille, au principe d’égalité, au droit de propriété, au respect de la vie privée, à la dignité de la personne, aux principes généraux du droit des contrats, aux droits des concubins et enfin l’incompétence négative du législateur.
-
[197]
Décision sur la loi relative au pacte civil de solidarité, JO du 16 novembre 1999, p.16962-16968.
-
[198]
La quasi-totalité des exceptions d’irrecevabilité soulevées par l’opposition sont suivies d’une saisine du Conseil constitutionnel : décision n° 94-355 DC du 10 janvier 1995 sur la loi portant modification du statut de la magistrature, précédée par l’exception d’irrecevabilité soulevée au Sénat par Mme Luc le 18 octobre 1994; décision n° 97-392 DC du 7novembre 1997 sur la loi relative au service national, précédée par l’exception d’irrecevabilité soulevée au Sénat par M. Estier le 5 mars 1997; décision n° 93-325 DC du 15 juin 1993 sur la loi relative à la maîtrise de l’immigration, précédée par l’exception d’irrecevabilité soulevée à l’Assemblée par M. Malvy le 13 août 1993; décision n° 87-224 DC du 23janvier 1987 sur la loi relative au conseil de concurrence, précédée par l’exception d’irrecevabilité soulevée à l’Assemblée par M. Mélenchon le 20 décembre 1986.
-
[199]
Pour un exemple où les parlementaires ayant soulevé l’exception d’irrecevabilité se trouvent aussi être à l’origine de la saisine du Conseil constitutionnel, voir JO, Débats Sénat du 5 février 1997, p. 605 (exception d’irrecevabilité déposée par M. Allouche et rejetée par le Sénat) et JO, Débats Sénat du 11 mars 1997, p. 1345 (même motion déposée par M.Estier et rejetée aussi par le Sénat) puis décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, Rec., p. 45 sur la loi relative à l’immigration (saisine du Conseil initié à l’origine par ces deux sénateurs).
-
[200]
Décision du 27 juillet 1978, Rec., p. 31 où le Conseil constitutionnel déclare que le Règlement de l’Assemblée nationale « n’a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle ».
-
[201]
D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, préface G. Vedel, coll. Domat, Droit public, 5e éd., Montchrestien, Paris, 1999, p. 107-110.
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[202]
Sur la distinction entre normes constitutionnelles et normes parlementaires, voir P.Avril, « Droit parlementaire et droit constitutionnel sous la Ve République », RDP, 1984, p. 573. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs a admis qu’un parlementaire, ici un sénateur, puisse « invoquer les dispositions du règlement afin de demander l’application des dispositions constitutionnelles », décision n° 94-339 du 31 mai 1994 précitée.
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[203]
Décision n° 84-181 DC des 10 et 11 octobre 1984 (Entreprises de presse), Rec., p.78, voir D. Rousseau, op. cit., p. 110. Sont toutefois exclus du contrôle les arrêtés et les instructions édictés par le Bureau des assemblées.
-
[204]
Décision des 10 et 11 octobre 1984 précitée, Rec., p. 73; L. Favoreu, L. Philip, op. cit., p. 585.
-
[205]
Décision n° 80-117 DC du 22 juillet 1980 (Matières nucléaires), voir P. Avril, J.Gicquel, op. cit., 1996, p. 13.
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[206]
F. Luchaire, op. cit., p. 173, n. 171.
-
[207]
Ph. Terneyre, art. cit., p. 698-699.
-
[208]
En ce sens, décision n° 94-339 du 31 mai 1994 précitée, où le juge reconnaît à l’article 45 RS valeur constitutionnelle car il est le prolongement de l’article 40 de la Constitution, voir note de P. Jan, « Certaines dispositions du règlement du Sénat ont-elles valeur constitutionnelle ? », LPA, n° 129,1994, p. 7-10.
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[209]
Sur la valeur constitutionnelle des principes de la représentation politique que sont le principe démocratique et le principe de l’égalité de suffrage, voir D. Rousseau, op. cit., p.303 et 324.
-
[210]
P. Avril, J. Gicquel, op. cit., 1996, p. 16. Voir également Y. Guchet, Droit parlementaire, Economica, Paris, 1996, p. 148-149.
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[211]
J.-L. Pezant, art. cit., 1981, p. 168.
-
[212]
Ch. Guettier, op. cit., p. 396.
-
[213]
Ibid., p. 389.
« Le règlement joue un rôle qu’il a joué dans tous les temps, qu’il jouera éternellement, le rôle d’un arsenal où chaque parti vient puiser tour à tour des moyens de combat ».
1Le Règlement de l’Assemblée nationale a connu récemment une réforme importante [1] sur la question du temps de parole sur les motions de procédure [2]. Pendant longtemps, l’article 91 du Règlement de l’Assemblée nationale ( RAN ) ne limitait pas la durée d’intervention de l’orateur qui désirait soulever, avant la clôture de la discussion générale, de telles motions. Au contraire des autres techniques possibles d’obstruction destinées à combattre ou à ralentir l’adoption d’un texte [3], la présentation des motions de procédure se caractérisait jusqu’alors par un temps de parole illimité. Le règlement du Sénat ( RS ) prévoit certes, en son article 44, une limitation du temps de parole, mais cette disposition semble connaître, dans son application, une interprétation assez souple [4]. Comment en effet éviter le recours abusif à ces moyens de procédure, abus qui peut conduire à un détournement de procédure (obstruction parlementaire systématique) [5], tout en respectant le droit d’expression des membres de l’assemblée ? Comment concilier la nécessaire limitation du temps de parole pour défendre de telles motions avec l’exigence d’une certaine souplesse pour préserver la qualité d’un débat ? Le débat parlementaire démocratique, qui repose sur le principe du contradictoire entre la majorité et l’opposition, ne doit pas se transformer, sous l’effet de l’obstruction menée par cette dernière, en un combat stérile. Toute procédure, aussi précise et détaillée soit-elle, ne peut éluder de telles interrogations car celle-ci est intrinsèquement liée aux circonstances du débat parlementaire. Rechercher les moyens d’un équilibre qui puisse répondre à cette contradiction est pourtant nécessaire [6] car l’adoption des motions de procédure a pour conséquence importante d’interrompre la discussion, ce qui a pour effet une suspension du débat, retardant ainsi l’examen du texte. L’intérêt de cette question réside également dans le fait que si l’adoption d’une motion de procédure est chose somme toute assez rare [7], le dépôt de ces motions est au contraire une pratique courante [8] : ainsi si le gouvernement et la majorité possèdent la maîtrise de la décision, ils ne sont pas assurés du temps nécessaire pour l’obtenir. Le temps devient un enjeu central dans le débat parlementaire dominé par le fait majoritaire [9].
2Dans le débat parlementaire, le juge constitutionnel, en référence aux dispositions déjà prévues par les règlements des assemblées, distingue le travail préparatoire en commission de la séance publique [10], c’est-à-dire une phase préparatoire et une phase de discussion et de décision en séance plénière qui seule nous intéresse ici. Le déroulement de la séance publique, organisé par l’article 91 RAN, comprend deux phases, la phase d’examen général du texte ou phase de présentation, et la phase d’examen détaillé. Alors que la phase d’examen détaillé est dominée par la discussion des modifications du texte par voie d’amendement, c’est au cours de la phase d’examen général que peut venir s’intercaler la discussion des motions de procédure : c’est au seuil ou après la clôture de la discussion générale que des moyens de procédure peuvent être soulevés, notamment par des membres de l’opposition parlementaire [11]. A l’observation, le rapport discussion générale / discussion des articles est différent au sein des deux chambres : au Sénat, l’attention est davantage portée à l’examen des articles, alors que l’Assemblée nationale paraît consacrer davantage de temps à la discussion générale. Ce rapport asymétrique n’est pas sans effet sur le régime juridique des motions de procédure.
3En règle générale, les motions, « écrites ou simplement orales, sont directement soumises au vote de l’une ou l’autre assemblée, sans passer par un examen en commission » [12]. Les motions entrent dans la catégorie des actes non législatifs, c’est-à-dire des « décisions prises par une assemblée ou les décisions conjointes de l’Assemblée nationale et du Sénat » caractérisées par l’absence de promulgation [13]. On distingue alors les motions de procédure, qui concernent le déroulement de la procédure législative, des motions de caractère externe [14] (motion de censure, motion tendant à proposer un projet de loi au référendum…) qui relèvent de la fonction de contrôle du gouvernement ou de proposition adressée au Président de la République. Au sein de ces motions de procédure, on distingue, selon la finalité poursuivie, l’exception d’irrecevabilité motivée par la violation d’une prescription constitutionnelle [15], la question préalable qui répond à des considérations d’opportunité et la motion de renvoi en commission, si l’on estime que le texte appelle un examen supplémentaire en commission. Les motions de procédure comprennent ainsi les motions de rejet (l’exception d’irrecevabilité et la question préalable) et les motions d’ajournement (le renvoi en commission et la question préjudicielle) [16]. Les deux premières, appelées dans cet ordre respectif, sont des « préalables à la discussion » car leur adoption entraîne le rejet du texte à l’encontre duquel elles ont été soulevées. Depuis 1959, le double aspect juridique et politique de la question préalable apparaît plus nettement avec la distinction désormais établie entre l’exception d’irrecevabilité pour inconstitutionnalité [17] et la question préalable « procédure classique » [18]. Les motions de procédure, qui suivent toutes les mêmes règles de dépôt et de discussion, sont souvent invoquées pour retarder le débat [19].
4Le débat, c’est-à-dire « la délibération d’une assemblée en séance publique » [20], est dit « organisé » si la Conférence des présidents [21] a fixé le temps global attribué aux groupes parlementaires [22] dans la discussion générale. L’organisation de la discussion générale est de la compétence de la Conférence des présidents, mais le temps de parole sur les motions de procédure, n’est soumis à aucune limitation par le Règlement de l’Assemblée nationale. La réforme du Règlement de l’Assemblée nationale du 29 juin 1999 modifie cette règle en accordant davantage de pouvoir à la Conférence des présidents pour intervenir et organiser les débats de procédure en séance publique. La limitation de la durée d’intervention pour défendre de telles motions se justifierait par le constat d’une utilisation fréquente de ces instruments à des fins dilatoires. Il s’agit alors par ce moyen de cantonner le débat de procédure dans des limites raisonnables.
5Depuis 1981, on relève en effet l’utilisation fréquente par les groupes parlementaires de l’opposition de ces moyens de procédure [23]. L’utilisation systématique des motions de procédure a conduit à leur banalisation [24] et a souvent alors été considérée comme abusive. Cette banalisation a surtout contribué à amoindrir l’intérêt du recours aux motions de rejet, notamment comme techniques de contrôle parlementaire interne de constitutionnalité. Ce contrôle est ainsi détourné de son objet : à l’origine simple modalité de contrôle interne de constitutionnalité des textes en cours d’élaboration, le dépôt de motions de procédure de rejet est devenu, au mieux, une course au temps de parole, au pire, un moyen systématique d’obstruction politique. L’institution d’un Conseil constitutionnel par la Constitution de 1958 et l’étendue de son contrôle depuis 1971, n’a pas pour autant fait perdre toute la vitalité et l’intérêt des motions de procédure de rejet. Le maintien de telles motions conduit à inscrire toute réglementation de ces motions dans le cadre général du contrôle de constitutionnalité opéré par le juge [25].
6Le regain d’intérêt du recours aux motions de rejet provient également, et ce de manière assez inattendue, du respect rigoureux du principe constitutionnel du vote personnel : depuis 1994, un parlementaire ne peut déléguer son droit de vote qu’à un seul délégant. La disposition prévue à l’article 27 alinéa 3 de la Constitution, selon laquelle « nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat », contraint, notamment les membres de la majorité parlementaire, à se mobiliser et à être physiquement présents dans l’hémicycle, pour empêcher l’adoption d’une motion de rejet déposée par l’opposition. Le vote personnel est d’autant plus respecté que la plupart des décisions parlementaires sont prises à main levée [26]. L’adoption de la motion d’irrecevabilité, déposée et défendue par l’opposition parlementaire de l’Assemblée le 9 octobre 1998, à l’encontre de la proposition de loi relative au Pacte civil de solidarité ( PACS ) en est ici une illustration remarquable. Le rapporteur de la commission des lois déclare, à la tribune de l’Assemblée, que « cette motion de procédure (celle du 9 octobre 1998) doit son adoption à un rapport numérique momentanément favorable à l’opposition plutôt qu’à la démonstration du caractère inconstitutionnel du texte issu des travaux de la commission des lois » [27]. Le débat de procédure engagé sur le même texte revenu en discussion le 3 novembre 1998, va être à l’origine de la réforme récente relative au temps de parole sur les motions de procédure [28]. Toute réforme relative à la limitation du temps de parole paraît toutefois délicate au sein d’un régime parlementaire démocratique, dominé certes par le fait majoritaire, mais qui se doit aussi de garantir les droits de l’opposition. Ainsi, si la limitation du temps de parole pour défendre de telles motions connaît une réglementation assez stricte, elle devient plus souple voire incertaine si on l’inscrit dans le déroulement concret du débat de procédure, qui tend alors à prendre la forme d’un débat technique souvent initié d’ailleurs par la minorité politique.
7Si la limitation du débat de procédure prévue par les règlements est certaine, dans la pratique, cette limitation réglementaire devient plus incertaine une fois inscrite dans le débat de procédure.
I – UNE LIMITATION CERTAINE DU DÉBAT DE PROCÉDURE
8La régularité des délibérations parlementaires nécessite une bonne procédure [29]. Et en grand connaisseur de la vie parlementaire Eugène Pierre relevait déjà que « la première tentative de désordre qu’écarte la procédure est aussi l’un des plus grands périls auxquels une Assemblée puisse se heurter : c’est l’obstruction » [30]. La réglementation du temps de parole sur les motions de procédure est d’abord une question ancienne qui obéit à des règles spéciales qu’il faut ici rappeler afin de mieux saisir la portée actuelle d’une telle réglementation [31]. Ces procédures anciennes sont à la recherche d’une méthode utile pour une délibération ordonnée, celles plus récentes tentent quant à elles de mieux maîtriser le temps parlementaire, dans lequel vient s’inscrire le temps de parole de l’orateur qui désire défendre de telles motions.
9Si le débat de procédure vise à l’origine la recherche d’une méthode de délibération, il obéit davantage de nos jours à une recherche du temps maîtrisé.
A – UN DÉBAT DE PROCÉDURE À LA RECHERCHE DE MÉTHODE
10Le droit parlementaire, à l’instar du droit constitutionnel dont il fait partie [32], appelle un rapprochement constant entre la théorie et la pratique [33], particularité de ce droit dont il faut au préalable retracer l’évolution sur la question qui nous occupe. La notion de temps de parole ne connaît certes pas de définition juridique précise, elle peut néanmoins être saisie par un ensemble d’indices qui tous s’organisent autour de deux notions anciennes et plus larges, et qui demeurent de nos jours essentielles à la vie parlementaire, à savoir le temps [34] et le droit de parole [35]. Dans ce cadre, le débat de procédure au sein des assemblées parlementaires souveraines s’est d’abord organisé autour d’un souci de mise en ordre constitutionnelle avant de connaître, sous l’effet du parlementarisme majoritaire rationalisé, une réglementation propre soumise à la contrainte temporelle.
1 – Des procédures anciennes de mise en ordre constitutionnelle
11Pour approcher la question actuelle du temps de parole sur les motions de procédure, il nous semble opportun de suivre le conseil méthodologique donné par Jules Poudra et Eugène Pierre, pour qui, « On ne peut (...) codifier utilement les règles de droit parlementaire sans tracer l’histoire juridique de chaque question, sans rechercher sur quelles séries d’évolutions se sont formés les principes actuellement établis. Alors seulement, les lois et les précédents apparaissent avec leur vrai sens, dans leur pleine force » [36]. La source directe, dans la mise en ordre des débats et discussions des assemblées révolutionnaires, est la pratique du Parlement britannique [37], référence qui paraît ici incontournable [38]. En effet, le Règlement de la Chambre des Communes de 1707 va servir de modèle à la mise en ordre des délibérations des premières assemblées révolutionnaires [39] dont la caractéristique majeure est l’absence de méthode. L’activité parlementaire exige un cadre temporel, formalisé par un Règlement, qui vienne préciser le calendrier des travaux, la fixation de l’ordre du jour, ainsi que les différentes étapes du processus législatif. C’est ainsi que des règles de discussion vont peu à peu s’imposer comme une nécessité pratique et trouver par la suite une traduction dans le Règlement de la Constituante du 29 juillet 1789 [40]. Les opérations préliminaires comprennent les questions de l’ordre du jour et des motions, c’est-à-dire les propositions de décrets faites par un membre de l’Assemblée ou un Comité, quel qu’en soit le but et l’objet [41]. La phase de discussion inclut les incidents de procédure et l’octroi du droit de parole, enfin la dernière phase comprend les opérations de vote. Ces trois phases correspondent en fait aux trois lectures du Parlement britannique. Les incidents de procédure et les questions de motions, supposent que la parole soit accordée à un député.
12Le droit de parole, entendu au sens large et non au seul niveau de la discussion des articles, est inhérent à l’institution parlementaire [42]. Le droit de parole est un principe qui organise le déroulement des débats à la Chambre des Communes et ce dès 1667 : il s’agit là d’une condition essentielle à tout Conseil libre ou de législation [43]. Le speaker donne la parole au député qui la demande mais détient une sorte de pouvoir discrétionnaire pour la retirer [44]. Le Règlement de la Constituante [45] reprend cette règle en attribuant ce pouvoir à un Comité désigné à cet effet, puis par la suite ce pouvoir sera accordé au seul président de l’assemblée [46]. S’instaure alors la règle de l’inscription à l’ordre de parole. L’inscription pour la parole, nécessaire pour pouvoir intervenir et bénéficier du droit de parole, est une formalité inconnue dans la pratique parlementaire anglaise. De plus, la lecture du discours est prohibée au cours du débat parlementaire anglais [47]. Le droit d’expression du député français est soumis à l’autorisation du Président, dont la fonction essentielle est de diriger les délibérations et de maintenir la dignité et l’ordre des débats et non de s’opposer aux interventions. Le principe posé est qu’en effet l’orateur ne peut jamais être interrompu excepté par le Président de l’assemblée. Un régime réglementaire assez sévère encadre donc le droit d’expression du député.
13La limitation du nombre d’orateurs est aussi à relever. Le Règlement de 1789 disposait ainsi qu’ « aucun membre ne parlera plus de deux fois sur une même motion, sans une permission expresse de l’Assemblée, et nul ne demandera la parole pour la seconde fois qu’après que ceux qui l’auraient demandée avant lui auront parlé » [48]. Mais très tôt s’est posée la question de la limitation du temps de parole, question sans cesse renouvelée devant la multiplication des incidents de procédure [49]. On relève aussi déjà l’abus de demandes de motions d’ordre, en principe toujours accordées, motions alors inconnues du Règlement du 29 juillet 1789. « Sous prétexte de mettre de l’ordre dans la discussion » ou de « rappeler l’état de la délibération », une motion d’ordre atteint souvent un but différent, car à sa suite le débat reprend encore plus vivement » [50]. Une pratique courante s’est également instaurée et qui a donné naissance à la question préalable. D’origine purement coutumière et à l’initiative personnelle du président de l’assemblée [51], la question préalable va peu à peu pouvoir être soulevée par les membres de l’Assemblée. A l’article 6, chapitre VI du Règlement de 1789 a ainsi été introduite une disposition proche de la question préliminaire pratiquée outre-Manche et qui vise à écarter sans débat l’examen d’une motion [52].
14L’Assemblée, avant de discuter une motion, décide s’il y a lieu ou non de délibérer [53]. De facultative, la question préliminaire anglaise devient ici obligatoire et est étroitement liée au contrôle exercé par l’assemblée sur la fixation de son ordre du jour [54] dont elle demeure par ailleurs maîtresse. Le principe révolutionnaire d’autonomie des chambres conduit celles-ci à assurer le respect à la Constitution des textes mis en délibération, excluant de ce fait l’intervention d’un juge. Sieyès proposa, mais sans succès, à la Convention de l’an III, la création d’un organe politique de contrôle de constitutionnalité, la Jurie constitutionnaire [55]. Les Constitutions post-révolutionnaires vont reprendre ce projet visant à instaurer un organe politique de contrôle. L’idée de Sieyès se retrouve dans la Constitution de l’an VIII [56]. De même, le Sénat du Second Empire exerce, aux termes de l’article 26 de la Constitution du 14 janvier 1852, un contrôle de constitutionnalité non seulement des lois mais aussi de tout acte qui lui est déféré pour inconstitutionnalité par le gouvernement ou « par les pétitions des citoyens » [57]. Depuis 1850, hormis la période du Consulat et du Second Empire où le Sénat assure le contrôle de constitutionnalité [58], la question préalable va seule constituer le cadre privilégié de mise cause des textes pour inconstitutionnalité. La question préalable pour inconstitutionnalité est un moyen de procédure nourri de l’idée révolutionnaire selon laquelle « chaque organe de l’État doit lui-même, dans le cadre de sa fonction, assurer le respect de la Constitution » : c’est le système dit de l’auto-contrôle [59]. Le pouvoir du Président de l’assemblée d’examiner la constitutionnalité de l’initiative parlementaire, conjugué avec la question préalable prévue dans les Règlements depuis 1789, vont constituer la procédure de mise en cause de l’inconstitutionnalité des textes soumis à délibération [60]. La recevabilité constitutionnelle des textes soumis aux assemblées a d’abord été une question qui relève des présidents avant de revenir, dans son ensemble, à la seule chambre intéressée. Le législateur se définit en effet comme « créateur libre du droit » et non comme un organe d’application soumis aux décisions d’un autre organe [61]. La question préalable prend alors la forme d’un « procédé de contrôle politique de la constitutionnalité d’une loi en cours d’élaboration » [62].
15Cette tradition d’autonomie parlementaire, qui s’étend ici au contrôle de la recevabilité constitutionnelle des textes soumis à la chambre, est réaffirmée par les assemblées de la Troisième République. Mais alors que la référence à la nature parlementaire du régime est contenue dans les brefs alinéas 1 et 6 de l’article 6 respectivement de la loi constitutionnelle des 25 février et 16 juillet 1875, la mise en œuvre de ce régime dépend surtout du Règlement intérieur des assemblées qui vient déterminer les procédures et la compétence des organes de contrôle de constitutionnalité, qui s’exprimait notamment sous la forme de la procédure de la question préalable. La liberté d’intervenir sur une question préalable, procédure prévue aux articles 43 du Règlement du Sénat ( RS ) et 90 du Règlement de la Chambre des Députés ( RCD ) [63], présente déjà toutefois certains inconvénients [64], aggravés par le fait que le temps de parole n’est pas limité [65]. C’est alors que va s’ouvrir un nouveau champ de réforme réglementaire, sous l’effet notamment du processus de rationalisation du régime parlementaire.
2 – Des procédures modernes soumises à l’ordre réglementaire
16Le temps de parole a pendant longtemps été en dehors du champ de réforme des règlements des assemblées. Il ne fait pas l’objet d’attention particulière car les chambres parlementaires de la Troisième République maîtrisent, grâce aux dispositions contenues dans leur règlement, les différentes étapes du processus législatif. Il faut cependant relever que de « timides limitations de temps de parole (résolution du 15 novembre 1911 pour la discussion des chapitres budgétaires, résolution du 4 février 1915 pour les explications de vote contre la clôture) avaient fait peu à peu leur apparition, mais en règle générale, le droit de parole restait sans restriction » [66].
17C’est le vote de la proposition de résolution du 15 juillet 1926 tendant à modifier un certain nombre d’articles du règlement de la Chambre des députés pour établir un statut de la séance publique [67], qui retient surtout l’attention. Dans son rapport, l’auteur et rapporteur de la proposition, Joseph Barthélemy, veut introduire un certain nombre de modifications qui ont toutes pour but d’étendre les limitations du temps de parole, ainsi que le nombre d’orateurs qui désirent intervenir dans les débats de procédure, notamment sur une question préalable et autres motions [68]. L’objectif poursuivi par cette résolution est la limitation du temps de parole dans les discussions publiques [69]. Un alinéa inscrit dans le texte de la proposition de résolution prévoyait aussi que « la Chambre peut, à mains levées et sans débat, décider qu’un orateur qui est parvenu à la limite de son temps conserve la parole, mais par crainte que ce texte n’aboutisse à créer deux poids et deux mesures, la Chambre le repoussa » [70]. Il s’agit là de la « clause de sauvegarde » qui laisse à la Chambre la faculté d’accorder à l’orateur un délai supplémentaire. Cette difficile conciliation entre le droit de parole nécessairement limité et le libre exercice du mandat apparaît tout au long du débat en séance publique consacré à cette proposition de résolution [71] : une volonté de discipliner les travaux de la Chambre, d’introduire de la méthode, en un mot de rationaliser le processus législatif sans attenter aux droits de l’opposition. Pour l’auteur et rapporteur de la proposition, « la crise du parlementarisme est avant tout une crise de méthode donc, dans une large mesure, une question de règlement » [72]. La proposition de résolution relève ainsi que le principal défaut du travail législatif mené au sein de la Chambre semble résider dans le nombre et la longueur des discours, souvent d’ailleurs à l’initiative de l’opposition.
18« Avec le parlementarisme rationalisé apparaît un parlementarisme plus procédurier » [73]. L’analyse de certaines dispositions de la Constitution de 1946 et celles du Règlement de l’Assemblée conforte cette appréciation. L’institution, aux articles 91 à 93 de la Constitution de 1946, d’un comité constitutionnel, aux compétences par ailleurs très limitées, vise davantage à éviter à l’Assemblée d’ignorer les autres organes de l’État, en particulier le Conseil de la République, qu’à garantir les droits et libertés des citoyens [74]. L’expression de « contrôle de constitutionnalité » n’apparaît d’ailleurs pas. Le processus de rationalisation du régime parlementaire conduit dès lors à s’intéresser au fonctionnement interne des assemblées [75]. La tentative de rationalisation du régime de la Quatrième République semble aller de pair avec une volonté de codification des procédures parlementaires qui trouve sa consécration dans le Règlement de l’Assemblée de 1947. C’est ainsi qu’aux termes de l’article 42, alinéa2 du Règlement précité, les motions de procédure doivent faire au préalable l’objet d’un rapport de la commission compétente pour être soumises au vote de l’Assemblée. Une fois cette formalité substantielle remplie, les parlementaires, dont le temps de parole n’est pas limité, peuvent manifester leur désaccord par une demande de renvoi en commission, ou encore s’opposer à un projet ou à une proposition de loi par le vote de la question préalable, ou des motions préjudicielles ou incidentes, ces dernières tendent soit au renvoi conditionnel soit sine die du débat. Ces motions sont des « moyens extrêmement puissants pour retarder et compromettre le travail parlementaire. Elles permettent trop souvent à la procédure de l’emporter sur le fond ou de lui consacrer un temps tout à fait disproportionné avec les mesures réelles de la discussion », faisait déjà observer Marcel Prélot [76]. Cette volonté de continuité au sein des régimes précédents, dont ont largement bénéficié les règlements des assemblées jusque sous la Quatrième République, laisse la place à un régime institué par la Constitution de 1958 où prédomine la tentation de rupture, marquée notamment par la conformité des règlements intérieurs à la Constitution [77].
19C’est un truisme d’affirmer la limitation voire le rôle amoindri du Parlement actuel comparé aux compétences acquises et dévolues aux assemblées parlementaires dans les constitutions précédentes. La rupture avec la tradition de souveraineté parlementaire est ici manifeste. Le constituant de 1958 n’a pas fait mystère de sa volonté d’engager le parlementarisme dans la voie de la réglementation. Il a conçu une sorte de « parlementarisme dirigé » [78]. La rationalisation du régime parlementaire impose désormais ici une réduction de l’autonomie des assemblées parlementaires dans la détermination des règles relatives à leur organisation et à leur fonctionnement [79]. Dans la pensée des rédacteurs de la Constitution de 1958, gouverner c’est d’abord et avant tout légiférer, « l’action politique se traduisant toujours par l’édiction de normes et la réforme parlementaire doit avant tout assurer au Gouvernement les moyens de diriger effectivement le travail législatif » [80]. De ce postulat, va découler toute une série de dispositions de nature constitutionnelle, organique ou législative, dont la finalité est de surveiller plus strictement l’élaboration et la modification des règlements des assemblées parlementaires, mais plus récemment encore de mieux maîtriser le temps.
20Si le souci de mise en ordre constitutionnelle et réglementaire analysé précédemment demeure, les motions de procédure sont devenues des mesures qui permettent de rationaliser le débat parlementaire, au moyen d’un régime juridique plus sévère qui prenne davantage en considération la contrainte temporelle. Le débat de procédure, organisé par les règlements des assemblées, est désormais à la recherche du temps maîtrisé.
B – UN DÉBAT DE PROCÉDURE À LA RECHERCHE DU TEMPS MAÎTRISÉ
21Devant le constat de l’augmentation continue du nombre d’heures passées en séance publique [81], les présidents successifs des assemblées ont tenu à revaloriser le Parlement [82] au moyen d’une profonde rénovation des méthodes de travail qui prennent en considération le facteur temps [83]. Les règlements intérieurs, qui s’inscrivent dans le cadre général de la rationalisation de la procédure législative [84], vont afficher une volonté de lutte contre l’obstruction et les manœuvres procédurières, en particulier au moyen d’une réglementation plus sévère des motions de procédure. La défense des motions de procédure ne doit pas conduire à un débat stérile, et de ce fait ces procédures vont peu à peu être soumises à des règles assez strictes pour intégrer une variable déterminante pour aboutir à la délibération : le temps [85]. Dans ce cadre, la réglementation des motions de procédure prévoit une limitation du nombre d’orateurs et de leur temps de parole.
22La réglementation en vigueur au Sénat doit ici être mise en parallèle avec la réglementation qui se fait jour au sein de l’Assemblée, qui s’inspire par ailleurs assez largement de l’expérience sénatoriale, pour montrer la difficulté d’encadrer juridiquement le temps de parole sur les motions de procédure.
1 – La réglementation en vigueur au Sénat
23Le Sénat, par sa position institutionnelle à l’égard du Gouvernement [86] et les modalités particulières de recrutement de ses membres caractérisées par une certaine continuité [87], considère le temps davantage comme un allié que comme un ennemi [88]. Le Gouvernement, qui a une période limitée pour agir, ne peut contraindre que la seule Assemblée nationale pour faire adopter sans vote ses projets de loi en recourant à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution : dans ce cadre, le règlement du Sénat est un instrument de pouvoir important que la Haute Assemblée sait utiliser pour mieux affirmer et jouer son rôle constitutionnel, en agissant notamment sur le temps. Le Règlement du Sénat n’est-il pas considéré par un auteur comme un palliatif [89] de l’article 49-3 ? Le lien intrinsèque entre le Sénat et le temps explique en partie la facilité qui a été celle d’introduire dans le Règlement du Sénat une limitation du temps de parole sur les motions de procédure.
24C’est dans le règlement provisoire du Sénat de 1959 que sont nées les motions de procédure connues sous leur forme actuelle, notamment l’exception d’irrecevabilité et la question préalable. La rationalisation du régime institué par la Cinquième République imprime une limitation stricte du temps de parole. Les travaux préparatoires à l’adoption des règlements des assemblées contiennent ce souci de réglementation stricte. Le rapporteur de la commission chargée d’élaborer le règlement provisoire du Sénat, M. Marcilhacy indique qu’ « il conviendra que les groupes politiques et les sénateurs sachent utiliser à plein les horaires très stricts qui réglementent notre travail. C’est la raison de la limitation du temps de parole qui figure dans le projet du règlement » [90]. Ce règlement se caractérise par sa brièveté comparé au nombre d’articles contenus dans le règlement de l’Assemblée. Cette brièveté conduit à une certaine souplesse dans l’interprétation des règles, liée elle-même à l’importance accordée aux pratiques sénatoriales.
25Le Règlement du Sénat prévoit, à l’article 36, alinéa 2, qu’ « aucune intervention faite par un sénateur en séance publique, même si elle est faite au nom d’une commission, ne peut excéder quarante-cinq minutes ». Cette disposition éclaire la question du temps de parole sur les motions de procédure qui se pose ici en des termes différents [91] de ceux que connaît l’Assemblée nationale où aucune limitation générale de la durée d’intervention en séance publique n’est prévue par le Règlement. En allant plus avant dans l’analyse, on relève, à la lecture des dispositions qui réglementent le temps de parole, que la durée d’intervention possible d’un sénateur varie de deux minutes au minimum à un maximum de quarante-cinq minutes. A l’observation toutefois, prédomine une interprétation souple des règles relatives à la limitation du temps de parole, formalisée d’ailleurs par l’article 36, alinéa 6 du Règlement qui dispose : « S’il l’estime nécessaire pour l’information du Sénat, le président peut autoriser exceptionnellement un orateur à poursuivre son intervention au delà du temps maximum prévu par le Règlement ». La procédure d’organisation de la discussion par la Conférence des présidents (article 29 bis RS, issu de la résolution du 11 avril 1971), où les durées souvent fixées varient le plus fréquemment de deux à quatre heures, est également une technique visant à limiter le temps consacré au débat. La Conférence des présidents peut toutefois, si elle le juge utile dans l’intérêt du débat, renoncer à organiser une discussion, ce qui permet aux sénateurs de s’exprimer sans limite [92].
26La réglementation des motions de procédure s’inscrit dans cet effort du Sénat d’adapter son Règlement à la nécessité d’une meilleure maîtrise de la durée des débats. Cette réglementation vise à limiter le temps de parole des sénateurs (article 44, alinéa 8 issu des résolutions du 20 mai 1986 et du 18 décembre 1991), à leur interdire de répondre au Gouvernement ou à la commission (article 37, alinéa 3 RS issu de la résolution du 4 mai 1994 et dans le sens des décisions interprétatives du Bureau des 13 mai 1981 et 4 février 1986), d’intervenir à n’importe quel moment de la discussion, c’est-à-dire à mettre fin à la faculté de discuter une motion de procédure « au gré de l’auteur » après l’audition du Gouvernement et du rapporteur ou avant la discussion des articles (article 44, alinéas 2 et 3 RS issu de la résolution du 18 décembre 1991), enfin à limiter le dépôt des motions à une seule motion de chaque catégorie (article 44, alinéa 3 RS issu de la résolution du 20 mai 1986). Des dispositions existent ainsi pour maîtriser la durée des débats, permettant de lutter contre les manœuvres de retardement, auxquelles peuvent conduire les motions de procédure.
27Les sénateurs disposent, aux termes de l’article 44 du Règlement [93], de quatre procédures pour interrompre la discussion d’un texte et aboutir ainsi soit à son rejet global ou partiel, soit au renvoi de sa discussion à une date ultérieure : il s’agit de l’exception d’irrecevabilité, de la question préalable, de la motion préjudicielle ou incidente et du renvoi en commission. Les deux premières s’appliquent à tous les textes discutés, notamment ceux inscrits à l’ordre du jour prioritaire par le Gouvernement. Leur portée est non négligeable car elle peut mettre en difficulté et déjouer toute initiative gouvernementale. Ce qui n’est pas le cas des deux autres motions dont la portée est assez limitée : la motion préjudicielle ne peut se voir appliquée aux textes inscrits à l’ordre du jour prioritaire par le Gouvernement, la motion de renvoi en commission, soulevée à l’encontre de ces mêmes textes, oblige la commission à présenter ses conclusions au cours de la même séance, sauf accord du Gouvernement. Les armes potentielles et efficaces dont dispose le Sénat pour désapprouver une initiative gouvernementale demeurent par conséquent l’exception d’irrecevabilité et la question préalable, cette dernière revêt ici une importance toute particulière [94].
28L’article 44 alinéa 8 du Règlement du Sénat limite à quinze minutes la durée maximale d’intervention du sénateur [95] qui désire, à l’issue de la discussion générale, défendre une motion de procédure. Au cours de ce débat limité, ont seuls droit à la parole l’auteur de l’initiative (souvent un représentant du groupe parlementaire), un orateur d’opinion contraire, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. La durée d’intervention est répartie de la manière suivante : quinze minutes pour l’auteur de l’initiative ou son représentant, quinze minutes pour un orateur d’opinion contraire, ensuite sont entendus les avis de la Commission et du Gouvernement qui obtiennent la parole sur simple demande, et enfin cinq minutes pour les explications de vote à raison d’un orateur par groupe.
29L’objet de l’exception d’irrecevabilité est de mettre en évidence que le texte est contraire à une disposition constitutionnelle, à une loi organique, à un traité ou encore à une disposition du Règlement [96]. L’adoption d’une telle motion entra »ne le rejet pur et simple du texte débattu. Devant le recours fréquent et jugé abusif à ce moyen de procédure depuis 1981, le Règlement du Sénat a subi, le 20 mai 1986 et le 18décembre 1991, des modifications qui tendent à mieux encadrer cette procédure [97]. Elle devient plus restrictive lorsque l’initiative émane des sénateurs : ces derniers ne peuvent l’invoquer qu’une seule fois au cours d’un même débat, à la fin de la discussion générale et avant le passage à la discussion des articles. Dès lors, les sénateurs ne peuvent désormais plus présenter des exceptions d’irrecevabilité partielles à l’encontre d’articles ou d’amendements, mais seulement à l’encontre de l’ensemble du texte avant la discussion des articles. Outre un élargissement des normes de référence invoquées à l’appui d’une exception d’irrecevabilité, cette procédure se distingue par deux traits : elle peut intervenir au cours de la discussion générale et ne concerner en fait qu’une seule disposition [98].
30Mais la question préalable retient surtout l’attention de par sa portée à l’égard des projets de loi et la fréquence de son utilisation [99]. Souvent couplée avec une exception d’irrecevabilité et au contenu somme toute peu différent de celle-ci [100], la question préalable peut être présentée avant la discussion sur les articles. Étant un « préalable » à toute discussion, elle est une question qui porte sur l’opportunité du texte soumis au débat, et son adoption, notamment à l’encontre d’un texte inscrit à l’ordre du jour par le Gouvernement, provoque son rejet. Cette arme potentielle contre l’exécutif imprime une certaine particularité à cette technique parlementaire qui se voit soumise à une réglementation sévère. Elle ne peut être présentée qu’une seule fois au cours d’un débat et n’intervenir qu’à deux moments soit après l’audition du Gouvernement et du rapporteur, soit avant la discussion des articles : depuis 1991, les sénateurs ont la seule faculté d’opposer la question préalable avant la discussion des articles. La limitation du temps de parole au Sénat est soumise à une réglementation assez souple qui tient essentiellement aux circonstances du débat. Cette absence de contrainte, allié au traditionnel libéralisme du droit de parole au sein de la Haute Assemblée, se retrouve dans la durée nécessaire à la défense des motions de procédure.
31Les modifications du Règlement en 1986 et 1991 ont surtout porté sur le moment du débat de procédure plutôt qu’à sa durée effective [101] : l’article 36 alinéa 6 RS précité attribue au président du Sénat une grande latitude quant à la durée de ce débat, mais cette faculté est en pratique rarement utilisée. Si circonscrire le débat avant la discussion des articles paraît possible, limiter le temps de parole est surtout affaire de circonstance. La récente réforme du Règlement de l’Assemblée a puisé dans l’expérience sénatoriale la nécessité de clarifier le débat, au moyen d’une procédure plus restrictive, comparée à l’absence de limitation du temps de parole, jusqu’alors en vigueur, pour la présentation de telles motions.
2 – La nouvelle réglementation au sein de l’Assemblée
32Depuis 1990, l’exposé des motifs des différentes propositions de résolution de modification des règlements de l’Assemblée se fonde et tend à répondre à cette interrogation incessante de la maîtrise du temps parlementaire [102]. La nouvelle réglementation au sein de l’Assemblée vise à « améliorer l’organisation du travail parlementaire en tirant au mieux parti de la contrainte temporelle » [103].
33La session unique [104] a ainsi nécessité une nouvelle adaptation de l’organisation des travaux législatifs [105] et donc une modification du Règlement suite à la révision constitutionnelle de 1995, révision qui n’a toute-fois pas répondu aux attentes d’un travail parlementaire efficace [106]. Ce dysfonctionnement institutionnel une fois constaté [107], l’édifice de 1995 va être adapté et amélioré en conséquence. En mars 1998, à l’initiative du président M. Laurent Fabius, un nouveau régime des jours et des heures de séance (art. 48 et 50 RAN ) est proposé [108], auquel s’ajoute par ailleurs la mise en place de la procédure d’examen simplifiée (art. 103 RAN ) [109]. La volonté affichée est d’accélérer la procédure législative, et plus récemment encore de gagner la bataille du temps. Le règlement d’une assemblée apparaît ainsi comme une « machine à organiser les débats en vue de lutter contre le temps » [110]. C’est dans ce cadre temporel que vient s’inscrire la réglementation des motions de procédure.
34L’article 91, alinéas 4 et 6 du Règlement [111] distingue l’exception d’irrecevabilité, fondée sur la violation d’une prescription constitutionnelle (règle de procédure ou principe fondamental reconnu comme ayant valeur constitutionnelle), la question préalable, qui ne répond pas en principe à des motivations de constitutionnalité mais à des considérations d’opportunité, et enfin le renvoi en commission, souvent motivé pour inviter la commission à procéder à de nouvelles auditions. Le dépôt de ces motions est laissé à l’initiative individuelle ou collective des députés. Ces motions, déposées souvent au nom de l’ensemble d’un groupe parlementaire, sont enregistrées, imprimées et distribuées, elles ne sont cependant soumises à aucune condition de forme : un simple écrit, sans exigence de motivation juridique, suffit, doit seul être précisé l’objet de la motion. Les conditions de discussion (article 91, alinéa 4 RAN ) sont plus encadrées : une seule motion de chaque catégorie ne peut être mise en discussion et aux voix, la première motion enregistrée est alors seule retenue. La discussion d’une motion ouvre un débat limité à l’un des signataires, au Gouvernement, au président ou rapporteur de la commission saisie au fond : aucune limitation n’est prévue par le Règlement quant à la durée d’intervention. L’usage est toutefois que l’orateur se fixe à lui-même un temps de parole qui l’engage vis-à-vis de la présidence. Enfin, il est accordé cinq minutes pour explication de vote, à raison d’un orateur par groupe.
35Le 11 mai 1999, une proposition de résolution est déposée par M.Laurent Fabius, président de l’Assemblée nationale, qui vise à introduire dans le Règlement des dispositions permettant une meilleure maîtrise de la durée des débats [112]. A côté d’une valorisation des séances consacrées à l’ordre du jour d’initiative parlementaire, la proposition de résolution précitée aménage la durée de présentation des motions de procédure pour une meilleure lisibilité des débats en séance publique. La proposition de résolution du 11 mai 1999 vise à encadrer davantage la présentation des motions de procédure en limitant de manière drastique le temps de parole. L’article 2 de ladite proposition prévoit que « dans la discussion de chacune d’elles (les motions de procédure) peuvent seuls intervenir l’un des signataires pour une durée qui ne peut excéder une heure trente sauf décision contraire de la Conférence des présidents, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond » [113]. La proposition insère également, après le premier alinéa de l’article 108 RAN, article inscrit au chapitre relatif aux rapports de l’Assemblée nationale avec le Sénat, un nouvel alinéa qui est ainsi rédigé : « La durée d’intervention prononcée à l’appui de chacune des motions mentionnées à l’article 91 ne peut excéder trente minutes en deuxième lecture et quinze minutes pour les lectures ultérieures, sauf décision contraire de la Conférence des présidents » [114]. Cette nouvelle disposition, « qui demeure moins contraignante que la règle suivie par le Sénat », souligne l’exposé des motifs, vise à rendre compatible la faculté d’intervention à la tribune, à laquelle chaque député est attaché, avec « la bonne organisation, la lisibilité et l’équilibre général des débats » : il s’agit de faire porter le débat sur les questions essentielles et déterminantes, de mettre en lumière les enjeux et d’écarter les débats stériles. Le souci majeur est d’aboutir rapidement à une décision. Le rapport de la commission des lois [115] éclaire davantage encore les raisons qui ont motivé la limitation du temps de parole sur les motions de procédure.
36Le rapport de la commission part d’un constat, à savoir le recours abusif aux motions de procédure qui entrave la lisibilité du débat, et propose un remède, la limitation du temps de parole des orateurs, en fait celui des groupes de l’opposition, qui désirent défendre en séance publique de telles motions. Le nombre de motions déposées et adoptées au cours de la dixième et onzième législatures montre l’intérêt accordé à ces procédures qui sont abondamment utilisées et ce quelle que soit la majorité au pouvoir. Le résultat est cependant faible au regard des efforts déployés pour défendre de telles motions [116]. C’est la discussion de la proposition de loi relative au pacte civil de solidarité ( PACS ) qui semble avoir suscité, chez bon nombre de députés, un désir d’encadrer plus strictement le temps de parole sur les motions de procédure [117]. L’adoption d’une exception d’irrecevabilité le 9 octobre 1998, est exceptionnelle puisqu’il s’agit de la seconde motion de ce type adoptée sous la Cinquième République [118]. Mais la défense le 3 novembre 1998, pendant plus de cinq heures, par une représentante d’un groupe parlementaire de l’opposition, de la motion d’exception d’irrecevabilité, sur le nouveau texte présenté pour une seconde fois par la majorité [119], a pour l’essentiel motivé la réforme du Règlement de l’Assemblée. Il faut toutefois rappeler que l’oratrice était inscrite pour une intervention d’une durée de quatre heures. Le rejet de cette seconde motion n’en a pas moins eu un effet tangible, celui de retarder la discussion de la proposition de loi, qui, bien qu’inscrite à l’ordre du jour dans les conditions prévues à l’article 48 alinéa 3 de la Constitution (« fenêtre parlementaire »), a reçu un fort soutien et appui du Gouvernement. Indirectement, c’est l’ordre du jour gouvernemental qui se voit ici quelque peu désorganisé, ce qui explique en partie la volonté de la majorité parlementaire de modifier les dispositions réglementaires relatives à la présentation des motions de procédure. De cet exemple de la discussion sur le PACS, il s’agit, à la fois, de mettre un terme à certains excès liés à la fonction tribunitienne que procure la défense de telles motions, et de garantir la liberté d’expression des députés. De ce difficile équilibre recherché, est prévu un élément de souplesse indéniable, celui de l’intervention de la Conférence des présidents dans l’organisation des débats de procédure : cet organe de méthode peut ainsi décider d’écarter toute limitation de temps de parole sur les motions de procédure, comme le prévoit la disposition contenue dans l’article 2 de la proposition de résolution du 11 mai 1999 précitée, reprise sans changement dans le texte adopté par la commission des lois. Demeure également inchangée dans le texte proposé par la commission des lois [120], la disposition de la proposition qui limite la présentation d’une motion à une heure trente en première lecture puis à trente et quinze minutes pour les lectures suivantes.
37Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 99-417 DC du 8 juillet 1999, a jugé conforme à la Constitution la résolution portant modification du Règlement de l’Assemblée. Dans son quatrième considérant, il relève simplement que « l’article 3 vise à limiter, sauf décision contraire de la conférence des présidents, la durée de l’intervention prononcée à l’appui d’une motion de procédure; qu’à cette fin les I et II de cet article modifient respectivement les articles 91 et 108 du règlement pour limiter cette durée à une heure trente s’agissant de la discussion d’un texte en première lecture, à trente minutes en deuxième lecture et à quinze minutes pour les lectures ultérieures; que ces dispositions ne méconnaissent aucun principe ni aucune règle de valeur constitutionnelle » [121]. Entrées en vigueur le premier octobre 1999, les nouvelles dispositions de l’article 91 alinéa 4 semblent respectées [122]. Étant toutefois précisé que la nouvelle lecture des textes soumis à la procédure d’urgence, après réunion de la CMP, s’entend en pratique comme une seconde lecture dans le sens retenu par le Règlement : par conséquent une durée de trente minutes maximum est accordée à l’orateur qui désire défendre à ce stade une motion de procédure [123]. Il a enfin été envisagé de supprimer la possibilité de déposer des motions de procédure au moment de la deuxième ou de la troisième lectures. Cette suppression aurait toutefois méconnu certaines règles constitutionnelles. Un amendement peut en effet avoir modifié le texte par une disposition inconstitutionnelle qui ne peut être déclarée telle que par la présentation d’une exception d’irrecevabilité au cours des lectures suivantes : d’où l’intérêt de garder la possibilité de déposer des motions de procédure à tous les niveaux de discussion du texte, comme a tenu à le préciser le rapporteur de la commission des lois à la tribune de l’Assemblée [124]. C’est dans le débat de procédure que se mesure en effet l’intérêt et la portée réelle de ces motions.
II – UNE LIMITATION INCERTAINE DANS LE DÉBAT DE PROCÉDURE
38Si « les difficultés de procédure surgissent à l’improviste, et sont débattues et tranchées avec une rapidité qui ne permet guère de se livrer à des méditations juridiques, le but du Règlement n’est pas de présenter une belle ordonnance à ceux qu’intéressent les théories de procédure, son but est d’assurer à toutes les opinions, à tous les votes, la liberté la plus complète » [125]. Le débat de procédure concret met à l’épreuve les règles fixées par les règlements. Elles apparaissent à l’expérience assez souples, car elles se doivent de concilier efficacité parlementaire et garantie des droits de l’opposition. La procédure parlementaire, dont l’efficacité se mesure à son résultat, tente ainsi de lutter contre la perte de temps tout en garantissant le droit à un débat contradictoire. Mais l’objet indéterminé de ces procédures leur imprime une finalité a priori incertaine.
A – DES PROCÉDURES SOUMISES AU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
39La raison d’être de l’institution parlementaire est de permettre la confrontation des idées politiques divergentes ou antagonistes, son règlement vise alors à tenter d’encadrer les débats parlementaires qui se déroulent dans un climat naturellement porté à l’esprit partisan [126]. Un débat n’existe que s’il est contradictoire [127]. Le cadre temporel du débat parlementaire doit par conséquent se conformer au principe du contradictoire, principe auquel sont soumises l’élaboration et la discussion des moyens de procédure. A fortiori, en est-il des techniques d’interruption de la discussion d’un texte qui, si elles sont déterminées par la règle du consensus, n’en demeurent pas moins des techniques dont bénéficie essentiellement l’opposition parlementaire.
1 – Des procédures déterminées par le consensus
40Le processus d’élaboration des règles de droit parlementaire contient en son sein une particularité, celle de l’exigence du devoir démocratique : la majorité qui modifie les règles du jeu parlementaire ou édicte à son profit de nouvelles dispositions réglementaires, ne peut les mener à bien qu’avec mesure et discernement pour ne pas un jour, devenue l’opposition, se les voir imposer et venir limiter ainsi sa marge de manœuvre.
41En droit parlementaire, élaboration et interprétation des normes sont intimement liées [128] : ceux qui créent la règle l’appliquent en l’interprétant de manière autonome [129]. Cela explique en partie que le maître mot au sein des assemblées soit le fameux consensus autour de règles partagées, et que les sources non écrites (pratiques, coutumes parlementaires ou précédents) [130] tiennent une place toute particulière. Ce consensus [131]peut en effet venir déjouer les normes juridiques les plus contraignantes, qu’elles soient de nature constitutionnelle, législative ou réglementaire [132]. La question du temps est omniprésente et structure l’interprétation des dispositions des règlements intérieurs. C’est qu’en effet la notion de temps a partie liée avec le processus d’élaboration des règles parlementaires. Vouloir modifier les règles internes relatives à l’aménagement du temps parlementaire, nécessite la prise en considération de certaines spécificités attachées à ces règles. Cette « légalité particulière » [133], fait du droit parlementaire un droit spécial des assemblées qui est mis en œuvre par ses propres organes de décision [134], phénomène que l’évolution vers une codification des pratiques parlementaires n’a fait que renforcé. Le recours aux motions de procédure, initiative menée le plus souvent par les groupes parlementaires, est alors essentiellement la voix d’expression de l’opposition. C’est sur ce difficile équilibre entre les prétentions de chaque groupe politique [135] en présence que vont tenter de s’organiser les réformes du Règlement intérieur qui visent en grande partie à réaffirmer l’efficacité du travail parlementaire. Une réforme du Règlement n’a des chances d’aboutir que si tous les groupes y sont favorables [136].
42Le groupe de travail constitué le 6 octobre 1994 pour procéder à une réforme du Règlement de l’Assemblée, a évoqué la question du temps de parole comme moyen d’équilibre des deux phases de la discussion parlementaire, en commission et en séance publique. La règle du consensus nécessaire à la réussite de la nouvelle réglementation est ainsi formulée par le président de l’époque, M. Philippe Séguin : « La démocratie ne se résume pas à la loi de la majorité : elle s’exprime surtout dans le respect des droits de la minorité » [137]. Le groupe de travail n’a cependant retenu aucune mesure générale de limitation de temps de parole pour la présentation des motions de procédure, malgré la proposition du groupe parlementaire de l’UDF qui visait à limiter à trente minutes la durée de présentation des motions de procédure. C’est que l’attention se portait alors surtout sur le droit d’amendement, autre moyen efficace d’expression de l’opposition : la bataille du temps porte alors essentiellement sur les séances publiques encombrées par des discussions techniques, discussions qu’il s’agissait alors de confier aux commissions. Le problème de la longueur de présentation des motions de procédure apparaît néanmoins [138]. L’argument qui a reçu un large consensus est celui développé par un député de l’opposition qui déclare : « La démocratie parlementaire s’inscrit dans la durée. Chaque formation peut être successivement dans la majorité et l’opposition. Prétendre un jour corseter le pluralisme par telle ou telle mesure de circonstance, c’est s’entraver soi-même pour l’avenir » [139]. En d’autres termes, il y a une utilisation politique de ces motions, sur laquelle se dégage un consensus certain au sein des groupes parlementaires, bien qu’elles soient souvent présentées sous un habillage juridique. Les différents débats parlementaires au cours desquels ont été soulevées des motions de procédure en témoignent [140].
43Le débat parlementaire du 29 juin 1999 sur la modification du règlement de l’Assemblée [141] illustre bien cette élaboration par consensus de règles pour encadrer les motions de procédure. « Comment assurer la libre expression des forces politiques représentées dans les assemblées sans paralyser le fonctionnement de l’institution parlementaire ? Suivant que l’on se trouve dans la majorité ou dans l’opposition, l’approche varie au gré des circonstances et l’analyse est souvent différente. J’ai tenté de me situer au niveau de l’intérêt général, faisant fi des positions partisanes exprimées ici ou là » [142], c’est en ces termes que le rapporteur de la commission des lois, M. Raymond Forni, ouvre le débat. Tout en s’inspirant de la procédure en vigueur au Sénat, le temps de parole pour présenter une motion de procédure a été étendue au delà de quinze minutes, et ce pour satisfaire certaines exigences des groupes de l’opposition [143]. La limitation de durée, fixée à une heure trente en première lecture, peut toutefois être écartée par la Conférence des présidents, cette possibilité est ouverte pour les textes qu’elle juge importants : il suffit qu’elle en décide ainsi. « Sachant que les débats au sein de la Conférence des Présidents font souvent l’objet d’un large consensus, il ne devrait pas y avoir de difficulté » [144], déclare alors le rapporteur. L’autre élément, qui tend à assouplir les règles prévues par les règlements des assemblées et relatives au temps de parole, est que ces procédures sont favorables à l’expression politique de l’opposition, à défaut pour celle-ci d’exister réellement au plan institutionnel.
2 – Des procédures conduites par l’opposition
44La Constitution du 4 octobre 1958 a voulu instituer un pouvoir exécutif qui puisse s’appuyer sur une majorité cohérente et homogène, n’accordant ainsi à l’opposition aucun statut particulier dans le déroulement de la procédure législative [145]. Cette procédure se déroule sans que véritablement la minorité politique ne puisse imposer ses vues. Depuis 1962, le fait majoritaire, cumulé avec les instruments destinés au départ à pallier son absence, va engendrer des privilèges, voire des facilités au profit du gouvernement. L’apparition d’une majorité va ainsi modifier en profondeur les pratiques parlementaires [146]. Le parlementarisme majoritaire appelle un rééquilibrage institutionnel, au moyen notamment d’un rôle plus affirmé du Parlement. L’équilibre entre l’Exécutif et le Parlement s’analyse par la place accordée à l’opposition [147] comme contrepoids institutionnel : les droits de l’opposition deviennent déterminants. Le souci majeur devient alors celui d’un fonctionnement démocratique des assemblées, c’est-à-dire de la place accordée à l’opposition parlementaire, car la majorité d’un moment a vocation à être l’opposition du lendemain et vice et versa [148]. L’affirmation d’un statut de l’opposition par la réforme constitutionnelle de 1974 [149] va renforcer l’intérêt et la fréquence du recours aux motions de procédure, véritable moyen d’expression de l’opposition parlementaire [150]. C’est alors un débat plus technique, si l’on veut préserver les droits de l’opposition, qui tend à s’instaurer entre l’opposition et la majorité [151], c’est-à-dire en fait les groupes politiques de l’opposition et le Gouvernement. Le recours fréquent aux motions de procédure permet aux groupes parlementaires de l’opposition de se placer sur la scène parlementaire pour rappeler ainsi leur existence. La nouvelle réglementation sur les motions de procédure atteint de ce fait les capacités de nuisance de l’opposition dans les opérations d’obstruction.
45Il est toutefois permis de s’interroger sur les raisons qui justifient la réforme du temps de parole sur les motions de procédure. L’absence d’une limitation générale du temps de parole dans le Règlement de l’Assemblée est en effet compensée par certaines dispositions qui peuvent, a priori, trouver ici à s’appliquer aux motions de procédure. Le président de l’Assemblée peut, aux termes de l’article 54, alinéa 5 RAN, inviter l’orateur à conclure, s’il juge l’Assemblée suffisamment informée. »Il peut également, dans l’intérêt du débat, l’autoriser à poursuivre son intervention au delà du temps qui lui est attribué » [152]. Le président peut aussi intervenir pour rappeler l’orateur qui s’écarte de son sujet (art. 54, al. 6 RAN ). En réalité, ces articles ne peuvent ici trouver application car l’article 91, alinéas 4 et 6 du Règlement est considéré comme l’affirmation des « droits imprescriptibles » de l’opposition, à ce titre, ces dispositions protectrices ne peuvent faire l’objet d’atteinte de la part de la présidence de l’assemblée. Il y a là une impossibilité de fait : depuis 1980, la pratique parlementaire entretient le principe selon lequel les motions de procédure sont des droits de l’opposition. La proposition de résolution du 11 mai 1999 précitée affirme ce principe. L’exposé des motifs vise ainsi à introduire, dans le Règlement de l’Assemblée nationale, des dispositions qui permettent « une meilleure maîtrise de la durée des débats afin de garantir la liberté d’expression des députés, les droits de l’opposition ». Le recours aux motions de procédure, malgré leur faible taux de succès, demeure fréquent et est « en réalité une possibilité offerte à l’opposition de s’exprimer par le règlement » [153] de l’assemblée. Ces nouvelles dispositions mettent ici à mal le droit d’expression de l’opposition, « le nôtre aujourd’hui, le vôtre demain » déclare un député [154]. Et de poursuivre « la tradition a toujours voulu, dans notre assemblée, que le temps accordé pour la défense d’une motion de procédure ne soit pas limité. Il s’agit, en s’opposant à cette disposition, de préserver les droits de l’opposition » [155].
46Il est significatif que l’on ait renoncé à l’idée première qui consistait à envisager une organisation globale du temps de parole de la discussion générale et de la discussion des articles, où interviennent les modifications apportées au texte sous forme d’amendements à l’initiative de l’opposition. L’importance que l’opposition attache à la défense pour une durée illimitée des motions de procédure tient aussi au faible taux d’adoption des amendements qu’elle propose au cours de la discussion des articles. Elle tient également au fait que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 31 mai 1994, a jugé conforme à l’article 44 de la Constitution une limitation sévère du temps de parole accordé à l’auteur d’un amendement [156]. Le rejet fréquent des amendements, sans que souvent soit avancé un argument de fond [157], tend à faire porter le débat sur les amendements dans la discussion des articles sur celui, plus prometteur, du débat de procédure au cours de la discussion générale, avant la phase d’examen détaillé, phase beaucoup moins réglementée et où l’opposition peut jouer un rôle certain au sein de l’assemblée. C’est que le moment de la défense des motions de procédure a lieu au cours d’une phase caractérisée par l’absence de toute règle contraignante : il s’agit peut être de la seule phase parlementaire qui offre un droit d’expression sans restriction à l’opposition et que celle-ci ne se prive d’ailleurs pas d’exploiter.
47L’alternance politique fait de l’opposition d’aujourd’hui, la majorité de demain, à cet égard les motions de procédure peuvent être considérées comme des droits légitimes de l’opposition et sont par conséquent « consubstantielles à la vie parlementaire » [158] : « un Parlement sans opposition n’est pas un Parlement » et « le principal attribut de l’opposition est le droit de parole » [159]. Un droit de parole strictement réglementé et réparti en proportion de l’importance numérique des groupes parlementaires, conduit l’opposition, pour exister sur la scène parlementaire, à recourir aux motions de rejet à des fins souvent étrangères aux motivations prévues par le règlement, c’est-à-dire sans lien souvent avec des arguments de nature juridique. Elles deviennent alors des procédures dont la finalité est a priori incertaine.
B – DES PROCÉDURES À LA FINALITÉ A PRIORI INCERTAINE
48La transformation des motions de procédure en technique d’obstruction devient une entrave à l’exercice des prérogatives constitutionnelles du Gouvernement dans la procédure législative, prérogatives sur lesquelles veille le Conseil constitutionnel. Le caractère politique de ces interruptions du débat conduit souvent à constater l’échec des motions de rejet en tant que techniques parlementaires autonomes de contrôle de constitutionnalité. Toutefois, ces motions conduisent à l’ouverture d’un débat constitutionnel sur les dispositions en discussion. Les motions de rejet servent alors assez souvent de banc d’essai à des arguments de constitutionnalité, et paraissent alors comme le prélude à la saisine du Conseil constitutionnel. [160]
1 – Le temps de parole comme moyen possible d’obstruction parlementaire
49Le travail parlementaire est fortement soumis aux contraintes du temps, qui est par ailleurs davantage perçu comme un obstacle au sein de nos assemblées parlementaires modernes. Les Parlements connaissent alors le tourment de « l’éternel problème du manque de temps » devant la complexité des fonctions étatiques. La Constitution du 4 octobre 1958, accorde la priorité au combat contre le temps [161]. Ainsi en est-il de la priorité de l’ordre du jour accordée au gouvernement [162] : elle est une clef essentielle susceptible d’alimenter, au gré de celui-ci, la « machine parlementaire » [163]. Cette priorité constitutionnelle affichée de maîtrise du temps, et qui se retrouve à la lecture des dispositions constitutionnelles et réglementaires applicables aux assemblées, va se traduire sous forme d’instruments juridiques destinés à limiter ou à stimuler la vie parlementaire. Mais le « redécouverte de l’obstruction » [164] va avoir des conséquences considérables sur la fixation de l’ordre du jour : ainsi si « la majorité maîtrise la décision, c’est l’opposition qui maîtrise la durée » [165]. Du terrain de la décision, le débat parlementaire partisan se déplace alors vers celui du temps pour l’obtenir.
50L’adoption d’une motion de rejet tend à allonger (si elle est déposée par l’opposition) ou à accélérer (si l’initiative du dépôt émane de la majorité) le débat parlementaire. Les motions de rejet peuvent se transformer alors, avec l’appui d’un règlement aux dispositions très souples, en des motions dilatoires. La priorité de discussion des motions de rejet sur les motions d’ajournement se retrouve au niveau du temps de parole : c’est de cet avantage que l’opposition a su tirer profit pour s’en servir à des fins politiques. Ce détournement de procédure est potentiellement contenu dans les dispositions des règlements des assemblées qui n’exigent aucune formalité pour le dépôt et la discussion des motions de rejet, il n’est d’autre part fait aucune obligation de motiver son intervention sur des arguments strictement juridiques. Cette imprécision réglementaire devient une aubaine pour la minorité politique pour s’opposer à la politique du gouvernement. Les groupes parlementaires s’organisent parfois pour défendre à tour de rôle une exception d’exceptionnalité et une question préalable [166], ou expriment ouvertement leur opposition politique [167]. Soulever une motion d’irrecevabilité permet ainsi d’exprimer ses vues sur un sujet en bénéficiant d’un temps de parole appréciable [168], car non imputé sur la durée de la discussion générale fixée par la Conférence des présidents. Si les motions de rejet deviennent des techniques parlementaires d’obstruction, celles-ci ne se limitent pas à entraver le travail parlementaire dirigé par le gouvernement, elles permettent également de l’accélérer. Ces motions ne font que traduire, à leur niveau, le caractère éminemment instrumental du droit parlementaire : à l’origine techniques permettant un examen sérieux et approfondi des textes, et qui à ce titre exigent du temps, l’utilisation des motions de rejet aboutit souvent à accélérer ou à ralentir les débats selon le contexte politique du moment [169]. Le combat contre l’obstruction mené au Sénat montre toutes les potentialités des motions de rejet.
51Au Sénat, les motions partielles peuvent porter sur un article ou une série d’articles [170] ou encore sur un ou plusieurs amendements [171]. Leur intérêt principal est en pratique de faire gagner du temps.
52L’utilisation, quoique assez rare de la part des sénateurs, de l’exception globale d’irrecevabilité portant sur une série d’amendements ou « irrecevabilité en bloc » (art. 48, alinéa 3 RS ) [172], permet d’accélérer l’examen d’un texte et d’aider ainsi le Gouvernement mais au seul niveau de la gestion du temps : l’adoption d’une irrecevabilité en bloc ne préjuge en rien quant au contenu du texte ainsi rejeté, contenu souvent modifié et en retrait par rapport aux choix politiques fixés au départ par le Gouvernement. Le temps consacré au débat est ainsi gagné au détriment du contenu initial du projet de loi. En effet, que peut faire le Gouvernement d’un texte au contenu modifié par le Sénat et rejeté par l’adoption d’une irrecevabilité en bloc ? Pour ce qui est de la question préalable, elle offre une option aux groupes parlementaires, quant au moment de son dépôt. Au Sénat, le moment du dépôt d’une question préalable est conditionné par le temps de parole ouvert par cette procédure : la majorité sénatoriale qui désire abréger le débat la dépose avant l’engagement de la discussion générale, tandis que l’opposition qui veut s’exprimer contre le texte, intervient souvent à l’issue de la discussion générale, avant la discussion des articles [173]. L’action déterminante du Sénat réside ainsi dans son pouvoir sur le temps, c’est-à-dire retarder ou accélérer la mise en œuvre de la politique gouvernementale. La majorité sénatoriale en période d’opposition au gouvernement (notamment depuis 1997) voit assez fréquemment la question préalable qu’elle dépose, adoptée par le Sénat, ce qui a pour effet de rejeter toute discussion sur le texte gouvernemental. Tel a été par exemple en 1998 le sort du texte sur la réduction de la durée du travail à 35 heures. Dans ce contexte, les motions de rejet déposées et souvent adoptées tendent paradoxalement à faire gagner du temps au gouvernement. Si l’adoption d’une question préalable au Sénat n’interrompt pas la navette, elle n’en a pas moins pour effet de retarder le vote des textes sans pour autant paralyser le projet gouvernemental : la réunion de la commission mixte parlementaire ( CMP ) prévue à l’article45 de la Constitution, et, si échec de la CMP il y a, la procédure dite du « dernier mot » de l’Assemblée, peuvent venir à bout de l’opposition sénatoriale. La majorité peut ainsi soit affirmer son soutien soit son opposition au gouvernement [174].
53La technique dite de la « question préalable positive » est un soutien appuyé à la politique du Gouvernement, au contraire de « la question préalable négative » qui affiche une opposition déterminée au Gouvernement en place. Selon le contexte politique, cette technique parlementaire développe toute sa virtualité dans le sens désiré par l’auteur de la motion : affirmer son soutien en faisant gagner du temps au Gouvernement ou afficher une opposition ferme, retardant d’autant plus le vote du texte, ce qui est assez souvent le cas [175]. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 86-218 DC du 18 novembre 1986, a estimé que l’usage de la technique qualifiée de « question préalable positive » n’est entaché d’aucune irrégularité [176].
54Depuis l’élargissement de la saisine parlementaire par la fameuse révision constitutionnelle de 1974, qui a posé un élément du statut de l’opposition, on observe un plus grand respect des règles de procédure. Comme le souligne le professeur Loïc Philip, « toute disposition qui est contestée par l’opposition fait systématiquement l’objet d’un examen de constitutionnalité et si les arguments paraissent sérieux, le gouvernement et sa majorité préféreront modifier leur texte que de risquer une censure du juge constitutionnel » [177]. Les stratégies d’obstruction sont souvent menées à l’encontre de textes hautement symboliques [178]. En période d’alternance politique et/ou en période dite de « cohabitation », on relève un recours intensif à ces motions de rejet [179]. L’objet politique de ces motions tend à être privilégié au détriment de l’objet constitutionnel seul prévu par les règlements. Ces procédures perdent dès lors de leur crédibilité en tant que techniques parlementaires de contrôle interne de constitutionnalité, car elles demeurent à l’initiative d’un organe éminemment politique que constitue le corps législatif, qui est ici à la fois juge et partie [180]. Mais alors où peuvent bien résider les raisons qui conduisent à constater la fréquence et l’intérêt actuel du recours à ces motions ? Elles semblent trouver une utilité certaine si on établit un lien entre ces motions de rejet et le contrôle opéré par le Conseil constitutionnel : le dépôt de ces motions est une alerte pour le Conseil constitutionnel, ce qui lui permet d’anticiper les problèmes juridiques à venir [181]. Elles ouvrent alors un débat constitutionnel sur les textes en discussion.
2 – Des procédures comme objet de débat constitutionnel
55La Constitution du 4 octobre 1958 a désormais rendu obligatoire le contrôle de constitutionnalité des règlements [182]. Le règlement des assemblées joue désormais le rôle d’un « décret d’application de la Constitution », selon les termes du professeur Pierre Avril [183]. Dans son contrôle de conformité de la loi aux règles constitutionnelles de la procédure législative [184], le juge tend à concilier la nécessité d’un déroulement démocratique du débat parlementaire, souvent favorable au Gouvernement, et l’exercice d’un droit tout aussi légitime des parlementaires [185]. L’essentiel des règles relatives à la procédure législative sont contenues dans les règlements des assemblées. Celles relatives au temps de parole sur les motions de procédure sont contenues dans les seuls règlements intérieurs des assemblées, le détournement de procédure à des fins d’obstruction ne connaît par conséquent pas de sanction. L’intervention du Conseil constitutionnel dans la procédure législative ordinaire [186], au cours de laquelle peuvent être soulevées des motions de procédure, permet toutefois de mesurer la portée des motions de rejet que sont l’exception d’irrecevabilité et la question préalable [187]. Le Conseil est ici appelé à trancher juridiquement un conflit politique [188].
56Les arguments d’inconstitutionnalité développés au cours du débat parlementaire se retrouvent assez souvent comme moyens d’inconstitutionnalité invoqués devant le juge [189]. Cette lecture est confortée par celle qui attribue aux motions de procédure un rôle certain comme prélude à la saisine du juge de la constitutionnalité des lois. Ce d’autant plus, que l’effet de l’adoption de telles motions de rejet et de la déclaration d’inconstitutionnalité par le juge est au fond assez proche : le rejet du texte en l’état de la discussion pour la première et la non application de la loi après saisine du juge pour la seconde. Cependant, la portée juridique a, dans un cas, la seule valeur relative de la chose décidée et dans l’autre cas, la valeur absolue de la chose jugée. Il n’en demeure pas moins que considérer ces motions comme des procédures de pré-contrôle de constitutionnalité donne sens à l’efficacité de ces moyens soulevés par l’opposition : le temps consacré à leur défense ne devient pas « du temps perdu » [190]. La discussion, le vote et la décision du Conseil constitutionnel relative à la loi sur le pacte civil de solidarité [191] illustrent cette technique parlementaire de contrôle de constitutionnalité des textes qui a une utilité certaine comme prélude à la saisine du juge constitutionnel.
57Selon l’auteur de l’exception d’irrecevabilité soulevée à l’encontre de la proposition de loi relative au pacte civil de solidarité ( PACS ) [192], ce texte est contraire au Préambule de la Constitution de 1946, qui garantit la protection de la santé et de la sécurité, notamment à la mère et à l’enfant, est non conforme au principe d’égalité, principe à valeur constitutionnelle garanti par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. En un peu moins d’un mois, situation peu ordinaire provoquée par le vote de ladite motion d’exception d’irrecevabilité le 9 octobre 1998, la proposition de la loi sur le PACS revient en discussion le 3novembre 1998. Sur ce texte proposé une seconde fois, une exception d’irrecevabilité est soulevée sur le fondement d’une prétendue violation de l’article 40 de la Constitution (irrecevabilité financière), du principe d’égalité entre les personnes, une atteinte au respect de la vie privée, une méconnaissance des obligations envers la famille et envers l’enfant et enfin du non respect des exigences de l’article 34 alinéa premier de la Constitution [193]. Ce dernier moyen d’inconstitutionnalité fait référence à la disposition « La loi est votée par le Parlement ». La présentation du PACS dans un délai d’un mois semble en effet méconnaître l’article 84 alinéa 3 RAN qui prévoit que « les propositions repoussées par l’Assemblée ne peuvent être reproduites avant un délai d’un an ». Bien que le Règlement de l’Assemblée n’ait pas valeur constitutionnelle, cette disposition réglementaire viendrait préciser, selon l’auteur de l’exception d’irrecevabilité, l’article 34 de la Constitution, par conséquent, étant liée à cette prescription constitutionnelle, elle s’impose au législateur [194]. L’article 91 alinéa 4 RAN et l’article 84 alinéa 3 RAN ne seraient, selon les députés requérants, que le prolongement de l’article 34 de la Constitution.
58Mais, comme le souligne le Gouvernement dans ses observations annexées à la décision du Conseil, montrant ainsi son soutien à la proposition de loi sur le PACS, « en l’espèce, relève-t-il, le principe est, au contraire, celui exprimé par le premier alinéa de l’article 39 de la Constitution, aux termes duquel « l’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement ». Le pouvoir d’initiative des parlementaires n’étant pas soumis à d’autres limites que celles résultant des articles 40 et 41 de la Constitution, le Règlement de l’Assemblée nationale ne saurait recevoir une interprétation contraire à celle-ci, et on voit mal comment l’article 34 dont se prévalent les députés requérants pourrait être utilement invoqué au soutien de leur moyen » [195]. Le doute sur la pertinence de l’article 34 de la Constitution invoqué à l’appui de la violation de l’article 84 alinéa 3 RAN par les députés requérants, apparaît davantage dans la requête des sénateurs qui tout simplement n’en font aucune mention : « en l’espèce, relèvent-ils, la reproduction par l’Assemblée nationale, en violation de l’article 84 alinéa 3 RAN, d’une proposition qu’elle avait elle même déclarée inconstitutionnelle quelques jours auparavant ne peut être considérée comme la méconnaissance d’un simple élément de procédure sans incidence sur la constitutionnalité de la loi. Elle devrait au contraire conduire votre Conseil à censurer celle-ci » [196].
59La décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 du Conseil constitutionnel [197] précise la portée des arguments invoqués par les auteurs de la saisine. Ces arguments, comme dans la majorité des autres cas [198], sont ceux déjà développés, par un membre de l’opposition, au nom d’un groupe parlementaire [199], au cours du débat de procédure. Les arguments des auteurs de la saisine se fondent ici pour l’essentiel sur une atteinte aux principes fondamentaux de la procédure législative, notamment sur la violation des articles 91 alinéa 4 et 84 alinéa 3 du Règlement de l’Assemblée. Ce moyen, qui s’appuie sur l’article 34 de la Constitution, pour être admis, nécessite de répondre à la question suivante : quel effet a l’adoption d’une exception d’irrecevabilité à l’égard d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel ? L’argument invoqué par les requérants est que le juge devrait tirer les conséquences nécessaires de l’adoption d’une exception d’irrecevabilité, quant à la constitutionnalité de la loi déférée, laquelle, toujours selon les auteurs de la saisine, ne ferait que reprendre les dispositions de la proposition de loi rejetée le 9 octobre 1998 par le vote d’une telle motion. Sur la régularité de la procédure législative, et plus particulièrement les griefs tirés de la méconnaissance du Règlement de l’Assemblée nationale, le Conseil semble organiser son raisonnement en trois temps avant de conclure au rejet des moyens invoqués.
« Considérant, en premier lieu, que les règlements des assemblées parlementaires n’ayant pas en eux-mêmes valeur constitutionnelle, la seule méconnaissance des dispositions réglementaires invoquées ne saurait avoir pour effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution;
Considérant, en deuxième lieu, que le vote par l’Assemblée nationale le 9 octobre 1998, d’une exception d’irrecevabilité ne saurait lier le Conseil constitutionnel dans l’exercice de la compétence qu’il tient du deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution;
Considérant, enfin, que la proposition de loi dont est issue la loi déférée n’était pas identique à celle rejetée le 9 octobre 1998, qu’ainsi, en l’espèce, le grief tiré de la violation du troisième alinéa de l’article 84 du règlement de l’Assemblée manque en fait;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’adoption par l’Assemblée nationale, le 9 octobre 1998, d’une exception d’irrecevabilité n’entache pas d’irrégularité la procédure suivie ».
61Cette décision rappelle tout d’abord une jurisprudence constante selon laquelle les règlements des assemblées n’ont pas, en eux-mêmes, valeur constitutionnelle [200]. Un Règlement n’acquiert cette valeur que s’il prévoit une procédure qui permet d’assurer le strict respect d’une disposition constitutionnelle [201]. Cependant, qu’adviendrait-il si la proposition de loi soumise à nouveau à la chambre est identique à celle précédemment rejetée par le vote d’une motion d’exception d’irrecevabilité ? On peut supposer qu’elle serait, en l’espèce, contraire à l’article 84 alinéa 3 RAN et donc le Parlement ne peut exercer pleinement sa compétence d’initiative législative définie à l’article 39 de la Constitution, par conséquent la méconnaissance d’une disposition réglementaire entraînant la violation d’une prescription constitutionnelle [202], la loi serait jugée non conforme à la Constitution. Cette décision précise la portée des motions de procédure, en particulier ici de l’exception d’irrecevabilité, qui voit sa validité limitée à l’ordre intérieur de la chambre [203]. Les motions de rejet sont une forme de contrôle parlementaire de constitutionnalité qui ne lie aucunement le juge constitutionnel [204]. Elles permettent de tester les arguments qui seront invoqués par la suite devant le juge, qui demeure le seul interprète authentique de la Constitution [205].
62Mais en allant plus avant dans l’analyse, on peut s’interroger sur la violation par un texte de loi des dispositions d’un règlement portant sur le temps de parole des membres du Parlement, et en particulier de l’opposition : il y aurait ici une atteinte à un principe fondamental du contradictoire, c’est-à-dire au fond au principe même de la démocratie. Comme l’écrit le professeur François Luchaire, « la disposition d’un règlement des assemblées édictant une règle non imposée expressément par la Constitution peut cependant être la mise en œuvre d’un principe fondamental consacré par la Constitution : c’est le cas notamment pour les dispositions du règlement qui répartissent le temps de parole entre les membres de l’Assemblée; une loi votée, contrairement au règlement, sans par exemple que les élus de l’opposition aient pu s’exprimer, serait contraire au principe même de la démocratie ou de l’égalité du suffrage et mériterait donc la censure du Conseil » [206]. Cette possibilité ici ouverte au juge lui permet de « sanctionner des irrégularités procédurales par trop flagrantes ne pouvant cependant trouver de sanctions dans les dispositions écrites de la Constitution » [207]. Il semble ainsi que le Conseil ne peut assurer la protection des dispositions d’un Règlement qui ne trouvent leur fondement ni dans la mise en œuvre d’un article précis de la Constitution [208], ni se rattacher à un principe non écrit de valeur constitutionnelle.
63La jurisprudence du Conseil constitutionnel, en s’appuyant sur des principes fondamentaux non écrits, peut dès lors apporter sa contribution à l’encadrement de cette liberté de temps de parole sur une motion de procédure, présentée au cours de l’examen d’ensemble d’un projet ou d’une proposition de loi. Les auteurs de la saisine doivent alors démontrer une atteinte au droit d’expression de l’opposition, notamment en relevant une violation manifeste des dispositions du Règlement relatives au temps de parole nécessaire à la défense d’une motion de procédure au cours de la discussion parlementaire. Une fois la méconnaissance des dispositions réglementaires établie, dispositions qui ici mettent en œuvre le principe même de la démocratie ou de l’égalité de suffrage [209], la procédure législative serait alors entachée d’une irrégularité manifeste de nature à déclarer la loi votée contraire à la Constitution. Une telle solution, tirée du Règlement et qui trouve son fondement dans une règle non expressément prévue par la Constitution, n’est pas a priori à exclure, si l’on considère désormais que la jurisprudence constitutionnelle est devenue une « véritable source de droit parlementaire » [210]. L’absence d’une jurisprudence constitutionnelle, sur la question précise du temps de parole sur les motions de procédure relevée ici, n’empêche ainsi pas d’observer l’effet dissuasif du débat constitutionnel suscité par la présentation d’une motion de rejet. Elle revêt la forme d’une procédure de précontrôle de constitutionnalité en liaison avec le juge constitutionnel, qui apparaît ici comme « juge d’appel en dernier ressort des décisions des organes parlementaires compétents » [211].
64La discussion parlementaire sur les motions de rejet a une utilité certaine, celle de rendre plus efficace le contrôle de constitutionnalité des lois : elle contribue ainsi à la prééminence de la justice constitutionnelle dans le fonctionnement des pouvoirs publics. Au-delà de la seule apparence de l’obstruction souvent retenue, le recours à ces motions permet à l’opposition de « transformer son échec politique en triomphe juridique » [212]. L’intérêt de ces motions reflète la nécessité pour l’opposition d’exister, et donc à terme de tendre à rétablir l’équilibre institutionnel : il s’agit là d’un élément essentiel au statut d’une opposition active dans un régime démocratique.
65Le temps de parole sur les motions de procédure est soumis à une réglementation sévère, renforcée ici par la contrainte temporelle, sous l’effet du parlementarisme majoritaire rationalisé. Le détournement de procédure, qui transforme les motions de rejet en une politique systématique d’obstruction menée par la minorité, montre leur faible portée en tant que procédé juridique de contrôle parlementaire interne de constitutionnalité des textes en discussion. Le regain d’intérêt des motions de rejet est somme toute conjoncturel et lié au débat sur le PACS, au Sénat on constate même une certaine forme de désintérêt. Néanmoins, le recours fréquent à ces motions, malgré leur faible taux de succès, paraît s’expliquer, au delà de la fonction tribunitienne dont peut bénéficier l’opposition, par leur efficacité certaine en tant que prélude à la saisine du juge constitutionnel. Ces motions ont en effet l’avantage de permettre une « mise en équation juridique des données du problème » politique [213]. Elles autorisent ainsi l’intervention du juge, dans son rôle essentiel et exclusif de régulation normative, en le plaçant comme arbitre d’un conflit à charge politique désormais réduite voire nulle. L’équilibre recherché se doit par conséquent d’inscrire toute réglementation des motions de procédure dans le cadre général du contrôle de constitutionnalité, qui se déroule assez souvent en deux temps : avant le vote du texte, selon les procédures prévues aux articles 91 RAN et 44 RS des règlements des assemblées, et après le vote du texte, conformément à la procédure prévue à l’article 61 de la Constitution. Dans ce cadre, les motions de procédure jouent le rôle d’un pré-contrôle de constitutionnalité, et incitent dès lors à porter un regard nouveau sur le rôle du Conseil constitutionnel à l’égard de ces procédures parlementaires d’examen de la constitutionnalité des textes en discussion.