Article de revue

Note d’observations

Une approche inédite de l’évaluation du traumatisme des victimes d’attentats

Pages 223 à 232

Citer cet article


  • Gérard, V.
(2025). Une approche inédite de l’évaluation du traumatisme des victimes d’attentats. Forum de l’assurance, 259(10), 223-232. https://doi.org/10.3917/foas.259.0223.

  • Gérard, Valérie.
« Une approche inédite de l’évaluation du traumatisme des victimes d’attentats ». Forum de l’assurance, 2025/10 n° 259, 2025. p.223-232. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-forum-de-lassurance-2025-10-page-223?lang=fr.

  • GÉRARD, Valérie,
2025. Une approche inédite de l’évaluation du traumatisme des victimes d’attentats. Forum de l’assurance, 2025/10 n° 259, p.223-232. DOI : 10.3917/foas.259.0223. URL : https://droit.cairn.info/revue-forum-de-lassurance-2025-10-page-223?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/foas.259.0223


Notes

  • [1]
    Cour d’assises, arr. Brux.-Cap., 26 juillet 2023, R.G.A.R., 2023, n° 15.983, p. 140.
  • [2]
    Ibid., p. 141.
  • [3]
    Ibid., p. 140.
  • [4]
    « Nathalie BARTHEL de la DR6 dit à l’audience publique que les équipes plongèrent alors dans le monde des morts. Elle décrivit l’ampleur des dégâts, l’ampleur des zones impactées, l’ampleur des victimes tandis que d’autres témoins exposèrent l’insupportable tâche des secouristes de placer des macarons de couleur sur les victimes : celles que l’on avait des chances de sauver ; celles dont les chances de survie étaient estimées à première vue minimes – même si on eut pu faire quelque chose si ce n’était le chaos – et qu’il fallut abandonner à la mort pour sauver d’autres vies. Ce tri inhumain et pourtant professionnel fut à les entendre, un déchirement nécessaire à opérer sur le moment. » (ibid., p. 141)
  • [5]
    Ibid.
  • [6]
    Ibid.
  • [7]
    Y. Lambert-Faivre et S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, Paris, Dalloz, 2012, p. 124, n° 114.
  • [8]
    Cass., 6 février 2025, For. ass., 2025, p. 133, note J.-L. Fagnart.
  • [9]
    « Lors de la première explosion, il a été projeté au sol et a eu la vie sauve car d’autres personnes se trouvant autour de lui ont amorti la violence du choc ». Il souffrait d’acouphènes permanents, d’un état de stress post-traumatique sévère, d’hypervigilance, de troubles du sommeil, et d’une culpabilité massive d’avoir survécu alors que d’autres étaient décédés ; à la suite de deux tentatives de suicide, il est décédé le 18 avril 2021 après s’être défenestré. L’arrêt consacre donc un lien de causalité clair et direct entre les explosions, les séquelles psychotraumatiques et le décès de la victime, rappelant que « sans les faits, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est concrètement réalisé », conformément à la théorie bien établie de l’équivalence des conditions.
  • [10]
    Elle souffrait d’acouphènes persistants et d’un stress post-traumatique majeur ; elle a été admise à de multiples reprises en hôpital psychiatrique ; elle a effectué plusieurs tentatives de suicide dans les années suivant l’attentat ; elle était minée par des souffrances psychiques irréversibles, elle a finalement été euthanasiée le 7 mai 2022. Cette situation illustre à son paroxysme l’effondrement durable des croyances fondamentales – sécurité, confiance, justice – décrit par les experts psychologues et psychiatres lors des audiences.
  • [11]
    L’arrêt relève que M. X.L., gravement brûlé, fracturé et mutilé, a été contraint d’interrompre son traitement contre le cancer, lequel lui offrait une espérance de vie d’environ cinq ans. L’arrêt précise que l’abandon forcé de son traitement oncologique, rendu nécessaire par les soins liés à ses blessures consécutives à l’attentat terroriste, a permis l’émergence de nouvelles masses cancéreuses, entraînant un décès prématuré le 28 octobre 2017. Ce raisonnement judiciaire constitue une application rigoureuse du principe de causalité par équivalence des conditions, retenant que l’attentat a été une condition sine qua non du décès prématuré.
  • [12]
    S. Freud, « Au-delà du principe de plaisir » [1920], in Essais de psychanalyse, coll. Petite Bibliothèque Payot, Paris, 1976, pp. 13-28.
  • [13]
    L. Crocq, Traumatismes psychiques. Prise en charge psychologique des victimes, 2e éd., Issy-les-Moulineaux, Elsevier Masson, 2014.
  • [14]
    Fr. Lebigot, Traiter le traumatisme psychique, Paris, Dunod, 2016, pp. 1-11 : « Le traumatisme psychique est une rencontre avec le réel de la mort. […] l’image de la mort qui, quand elle pénètre à l’intérieur de l’appareil psychique, n’a pas de représentation pour l’accueillir. De fait, il n’y a pas de représentation de la mort dans l’inconscient, personne qui soit mort à un moment donné n’est revenu porteur d’une représentation de l’événement. L’image du néant va rester incrustée, dans l’appareil psychique, comme “un Corps Étranger Interne”. Dans ses “Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort” (Freud, 1915a) Freud remarquait que si nous savons tous que nous allons mourir, nous ne le croyons pas, nous le nions même obstinément et vivons comme si nous étions immortels. Le professeur Barrois, s’adressant à de jeunes médecins, fait remarquer que si nous savons tous ce qu’est un cadavre, nous ne savons pas ce qu’est la mort. Sans lien avec les représentations, elle va donner lieu à un pur phénomène de mémoire, bien différent d’un souvenir, où l’événement restera gravé tel quel, tel qu’il a été perçu au détail près. Tandis que le souvenir, de par le travail de transformation qu’il subit, intègre la dimension du temps passé entre le moment de l’événement et son évocation, le retour de l’image traumatique se fera au temps présent comme si l’événement était à nouveau en train de se produire. »
  • [15]
    Fr. Lebigot, ibid., pp. 33-43 : « La conscience expulse alors non seulement l’événement traumatique, mais parfois toute une séquence temporelle autour de celui-ci : Certains se souviennent, parfois des années plus tard, du moment où ils se sont sentis “déjà morts” ; D’autres ne se souviennent pas, mais présentent tout de même un syndrome de répétition (reviviscences, cauchemars, symptômes traumatiques). Ce déni, loin d’offrir une protection véritable, enferme la personne dans un stress dépassé : sidération, agitation désorganisée, réactions de fuite ou comportements automatiques dépourvus de sens. L’individu peut continuer à agir, parfois longtemps, mais demeure intérieurement coupé de la réalité de ce qu’il a vécu. »
  • [16]
    Cour d’assises, arr. Brux.-Cap., 31 octobre 2024, FD35.98.65-16, p. 97 : « la partie civile doit apporter la preuve qu’elle a subi un dommage et que ledit dommage est en lien causal avec l’infraction mise à charge du ou des accusés. En ce qui concerne le dommage, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par la faute et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Le dommage doit être né et actuel au moment où le juge statue, pouvant être aussi bien matériel que moral. Toutefois, un dommage futur peut présenter un degré de certitude tel qu’il constitue un dommage réparable qui peut être pris en compte par les juridictions amenées à statuer ». Voy. aussi A. Verheylesonne, Manuel de l’action civile. L’action en réparation du dommage causé par une infraction pénale, Liège, Wolters Kluwer, 2021, pp. 85 et 86.
  • [17]
    Th. Papart, « Le barème indicatif des magistrats », Consilio, 2004, vol. 31, n° 1-2-3, pp. 67 et s.
  • [18]
    Voy. not. Cass., 1re ch., 17 janvier 1929, Pas., 1929, I, p. 63 ; Cass., 1re ch., 15 mai 1941, Pas., 1941, I, p. 192 ; Cass., 2e ch., 11 avril 1956, Pas., 1956, I, p. 839 ; Cass., 2e ch., 24 février 1975, Arr. cass., 1975, p. 711 ; Cass., 2e ch., 30 novembre 1981, Pas., 1982, I, p. 437 ; Cass., 2e ch., 21 février 1984, Arr. cass., 1983-1984, p. 781, Bull., 1984, p. 716, Bull. ass., 1984, p. 487, J.T., 1985, p. 511, Pas., 1984, I, p. 716, n° 347, RW., 1983-1984, p. 2765 ; Cass., 2e ch., 29 mai 1991, Pas., 1991, I, p. 484 ; Cass., 1re ch., 17 décembre 2020, R.G. n° C.19.0334.F, J.T.T., 2021, p. 130, R.G.A.R., 2021, n° 15.775 ; Cass., 1re ch., 7 janvier 2021, J.L.M.B., 2021, p. 974 ; Cass., 2e ch., 13 janvier 2021, J.L.M.B., 2021, p. 976 ; Cass., 2e ch., 13 mars 2024, R.G. n° P. 22.0117.F, https://juportal.be ; Cass., 3e ch., 22 avril 2024, R.G. n° S.23.0057.F, https://juportal.be ; Cass., 1re ch., 17 mai 2024, R.G. n° C.23.0499.F, https://juportal.be. Le principe a également été rappelé par la Cour constitutionnelle (voy. not. C. const., 21 janvier 2016, For. ass., 2016, n° 168, p. 194, note J. Laffineur, R.G.A.R., 2016, n° 15.304, RW., 2015-2016, p. 1039 (somm.)) ; voy. à cet égard P. Colson, « Vers une individualisation des préjudices extrapatrimoniaux spécifiques », note sous Cass., 14 novembre 2022, For. ass., 2024, n° 247, p. 133.
  • [19]
    Art. 6.30 de la loi du 7 février 2024 portant le livre 6 « La responsabilité extracontractuelle » du Code civil (« La personne responsable d’un dommage est tenue de le réparer intégralement, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve concrètement la personne lésée. »)
  • [20]
    Civ. Bruxelles (fr.), 11 février 2019, R.G.A.R., 2019, n° 15.600, qui épingle les circonstances particulièrement atroces du décès et le sentiment d’insécurité et d’angoisse particulier y afférent tout en notant par ailleurs que le frère n’était pas présent sur les lieux au moment des attentats et qu’il ne s’est plaint d’aucun trouble psychologique justifiant un suivi ou un traitement médical particulier à la suite du décès de sa sœur. Voy. aussi D. de Callatay et N. Estienne, La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 2008-2020, vol. 2 : Le dommage (principes généraux et préjudice corporel), coll. Les dossiers du Journal des tribunaux, n° 120, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 935. Cette ligne a été confirmée dans de nombreuses décisions ultérieures, notamment : Civ. Bruxelles (fr.), 15 octobre 2024, R.G. n° 23/1782/A, inédit ; Civ. Bruxelles (fr.), 15 octobre 2024, R.G. n° 23/1783/A, inédit ; Civ. Bruxelles (fr.), 9 décembre 2024, R.G. n° 24/2582/A, inédit ; Civ. Bruxelles (fr.), 22 avril 2025, R.G. n° 17/7083/A, inédit.
  • [21]
    M. Michel, « L’indemnisation des aménagements immobiliers dans le droit commun du dommage corporel », in B. Dubuisson (dir.), Le dommage corporel et sa réparation. Questions choisies, Limal, Anthemis, 2019, p. 23.
  • [22]
    Même si certains jugements en recommandent une application structurante, quoique non impérative (à titre d’exemple : Civ. Bruxelles, 15 septembre 2025, R.G. n° 21/3230/A, inédit).
  • [23]
    « Les blessures psychiques n’entrèrent en ligne de compte que bien plus tard. »
  • [24]
    « Les troubles de stress post-traumatique sont plus fréquents et plus graves quand ils sont consécutifs à des violences interhumaines intentionnelles (attentats…). »
  • [25]
    Civ. Bruxelles (fr.), 9 décembre 2024, R.G. n° 24/2582/A, inédit, p. 12 : s’agis-sant pourtant d’une victime qui se trouvait dans la station de métro Maelbeek, dans le premier wagon du métro qui quittait celle-ci. Elle a été hospitalisée à la clinique Sainte-Élisabeth à Uccle du 22 mars 2016 au 24 mars 2016 et traitée pour des contusions multiples, des troubles respiratoires et des brûlures au visage, avec syndrome de stress post-traumatique d’intensité modérée à sévère ; légère hypoacousie gauche ainsi que des acou-phènes ; des cicatrices faciales. « Conformément au principe de l’évaluation in concreto, l’indemnité allouée à la victime pour indemniser l’atteinte portée à sa capacité personnelle doit être déterminée sur la base des conséquences concrètes des lésions encourues et non du contexte dans lequel ces dernières sont intervenues. Le caractère particulièrement traumatisant des faits du 22 mars 2016 a été pris en compte par l’expert dans la détermination du taux d’incapacité. La victime ne justifie pas sa réclamation d’un montant de 37 € par jour d’incapacité à 100 %. En l’absence de description précise de l’impact de ses séquelles et du traumatisme qu’elle a subi sur ses activités quotidiennes, mais en tenant compte de l’inflation récente, le tribunal lui alloue une indemnité calculée sur une base journalière de 33 €.
  • [26]
    Corr. Namur, 20 janvier 2004 ; Corr. Arlon, 22 mars 2004 ; Jeun. Mons, 7 avril 2014, R.G.A.R., 2015, n° 15.174.
  • [27]
    Le comportement du responsable qui prend la fuite : Pol. Verviers, 14 juin 2005 ; Pol. Wavre, 7 janvier 2004 ; Civ. Liège, 26 juin 2013, R.G.A.R., 2014, n° 15.058 ; l’absence de remords du responsable : Cour d’assises, arr. Liège, 26 juin 2003.
  • [28]
    Des circonstances familiales pénibles quoique distinctes de l’accident : séparation des parents, autre décès récent… Pol. Dinant, 7 décembre 2000.
  • [29]
    L’accompagnement de la victime dans son agonie : Pol. Arlon, 4 septembre 2001 ; Corr. Tournai, 24 novembre 2000 ; Pol. Arlon, 4 octobre 2000 ; Pol. Bruxelles, 6 février 2002 ; la vue de l’accident causant la mort : Corr. Arlon, 22 novembre 2000 ; Pol. Verviers, 24 avril 2001 ; le jeune âge des ayants droit : Civ. Bruxelles, 31 mai 2016, R.G.A.R., 2017, n° 15.391 ; Corr. Charleroi, 14 novembre 2011, R.G.A.R., 2013, n° 14.957.

Les attentats du 22 mars 2016 ont créé une rupture profonde dans l’histoire judiciaire et humaine de la Belgique. L’arrêt de la Cour d’assises du 26 juillet 2023 en offre une description d’une précision exceptionnelle, permettant de saisir la violence objective des explosions et la nature singulière des traumatismes qu’elles ont provoqués. Parce qu’elles sont établies contradictoirement, publiquement et sous serment, les constatations de la Cour d’assises dépassent largement le cadre de la culpabilité pénale : elles constituent la matrice à partir de laquelle doivent désormais être appréhendés le dommage corporel – y compris dans ses dimensions psychiques –, son étendue et les conditions de sa réparation intégrale.
La procédure pénale dévoile ainsi l’effraction traumatique subie par les victimes : un choc brutal, imprévisible et sidérant, qui transperce les défenses psychiques, imprime une marque durable et explique la chronicité du stress post-traumatique, l’apparition de symptômes différés, la désorganisation du quotidien et, parfois, l’évolution vers des conduites suicidaires ou des décès indirects.
Parallèlement à la procédure pénale et dans le cadre des procédures civiles, l’indemnisation du dommage moral occupe une place centrale, où les souffrances psychiques se révèlent souvent plus profondes, plus durables et plus difficiles à objectiver que les atteintes corporelles. Si le Tableau indicatif sert de référence, la doctrine et la Cour de cassation rappellent qu’une application mécanique serait contraire au principe de réparation intégrale, désormais consacré par le livre 6 du Code civil…


Date de mise en ligne : 09/01/2026

https://doi.org/10.3917/foas.259.0223

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