Note d’observations : L’état antérieur, le juriste et la malédiction des taux
- Par Isabelle Lutte
Pages 8a à 12
Citer cet article
- LUTTE, Isabelle,
- Lutte, Isabelle.
- Lutte, I.
https://doi.org/10.3917/foas.200.0008b
Citer cet article
- Lutte, I.
- Lutte, Isabelle.
- LUTTE, Isabelle,
https://doi.org/10.3917/foas.200.0008b
Notes
-
[1]
Palefrenier est un métier exigeant et polyvalent puisqu’il s’agit de la « personne qui exécute tous les travaux concernant les soins à donner aux chevaux dans une ferme d’élevage, un centre équestre ou un ranch (alimentation, interventions sanitaires, surveillance du pâturage, etc.) et qui effectue les tâches liées à l’entretien des bâtiments. Elle veille à suivre les directives reçues et à déceler tout problème indice de maladie afin que les chevaux bénéficient de soins de qualité. Une partie de son temps est consacrée au nettoyage des écuries, l’autre à assurer l’entretien, l’alimentation, le pansage, les soins vétérinaires élémentaires des chevaux d’élevage ou de sport. Le palefrenier-soigneur peut prendre part aussi au dressage et occasionnellement à la monte des chevaux. Il entretient selles et harnais, s’occupe des travaux de maréchalerie. Il repère toute anomalie liée à l’état de santé, au comportement d’un cheval pour y remédier au plus vite. » (http://metiers.siep.be/metier/palefrenier-soigneur-palefreniere-soigneuse/)
Afin d’exercer ce métier, il est recommandé de suivre une formation secondaire du type professionnel (3e degré) ou deux années de formation dans un Centre d’Éducation et de Formation en Alternance (CEFA) où l’élève suit des cours assez généraux (français, mathématiques…), ainsi que des cours de formation professionnelle. -
[2]
Cette réduction de l’autonomie et des aptitudes sociales n’est pas précisée, ni dans le jugement du Tribunal de première instance de Flandre occidentale, section Furnes, le 4 décembre 2017, ni dans le pourvoir en cassation, ni dans l’arrêt commenté.
-
[3]
Voy. aussi : B. De Conninck, L’état antérieur, le lien causal et la réparation intégrale du dommage, J.T., 2019, pp. 891-894.
-
[4]
H. Bocken, J. Delvoie, B. Dubuisson, G. Jocqué, G. Schamps, Th. Vansweevelt et B. Zammitto, La réforme du droit de la responsabilité extracontractuelle, coll. La réforme du Code civil, Bruxelles, la Charte 2019, 150 pp. ; Exposé des motifs de l’avant-projet de loi portant insertion des dispositions relatives à la responsabilité extracontractuelle dans le nouveau Code civil, disponible à l’adresse https://justice.belgium.be/fr/bwcc, p. 160 ; voy. aussi J.-L. Fagnart, « L’état antérieur revisité par la Cour de cassation », in I. Lutte (dir.), L’évaluation et la réparation du dommage corporel. Questions choisies, Limal, Anthemis, 2013, p. 74.
-
[5]
Ibid., p. 147.
-
[6]
Ibid., p. 142.
-
[7]
Le libellé de l’article 1258 du projet de loi portant réforme du Code civil français (mars 2017) nous semble plus clair : « La réparation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu. Il ne doit en résulter pour elle ni perte ni profit. »
-
[8]
Voy. aussi Cass., 4 mars 2019, www.juridat.be.
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[9]
Y. Hannequart, « L’état antérieur et les accidents du travail », R.G.A.R., 1967, n° 7929 ; J.-L. Fagnart, « Les prédispositions de la victime et le droit à la réparation », R.G.A.R., 1972, n° 8899 ; Y. Hannequart, « L’état antérieur et les accidents du travail », R.G.A.R., 1975, n° 9487 ; Y. Hannequart, « État antérieur et prédispositions morbides », R.G.A.R., 1987, n° 11.230 ; Y. Hannequart, « État antérieur et prédispositions pathologiques », R.B.D.C., 1990, pp. 2-4 ; J.-M. Bolland, « État antérieur et accidents du travail », R.G.A.R., 1993, n° 12.113 ; H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, t. II, Bruxelles, Bruylant, n° 961 ; P. Lucas, « Accidents du travail et état antérieur », in J.-L. Fagnart (dir.), 1903-2003 – Accidents du travail : cent ans d’indemnisation, Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 63-132 ; J.-L. Fagnart, P. Lucas et E. Rixhon, « Prédisposition et état antérieur », in Nouvelles approches des préjudices corporels : Évolution ! Révolution ! Résolutions…, coll. Éditions du Jeune Barreau de Liège, Limal, Anthemis, 2009, pp. 358 et s. ; J.-L. Fagnart, La causalité, Waterloo, Kluwer, 2009, pp. 285-294 ; J.-L. Fagnart, « Principes juridiques d’imputabilité du dommage psychique », in P. Lucas et M. Stehman (dir.), L’évaluation du dommage psychique. De l’imputabilité au taux, Paris-Limal, L.G.D.J.-Anthemis, 2010, pp. 53-75 ; J.-L. Fagnart, « Aspects juridiques de l’évaluation du dommage de la personne âgée », in P. Lucas et M. Stehman (dir.), L’expertise de l’enfant et de la personne âgée. Les deux pôles de la vie, Paris-Limal, L.G.D.J.-Anthemis, 2011, pp. 365-381 ; P. Lucas, « L’expertise de la personne âgée », in P. Lucas et M. Stehman (dir.), L’expertise de l’enfant et de la personne âgée. Les deux pôles de la vie, Paris-Limal, L.G.D.J.-Anthemis, 2011, pp. 247-264 ; B. Weyts, « Het leerstuk van de voorbeschiktheid tot schade als loutere toepassing van de regel van integrale schadeloostelling », R.W., 2012-2013, liv. 8, pp. 301-330 ; P. Staquet, « État antérieur d’une victime : à prendre ou à laisser ? », R.G.A.R., 2012, n° 14.850 ; J.-L. Fagnart, « L’état antérieur revisité par la Cour de cassation », op. cit., pp. 69-86 ; A.-M. Naveau, « L’indemnisation des dommages corporels futurs : les 7 boules de cristal », in Liber amicorum Noël Simar. Évaluation du dommage, responsabilité civile et assurances, Limal, Anthemis, 2013, p. 104 ; B. Ceulemans et Th. Papart, Vade-mecum du Tribunal de Police, Waterloo, Kluwer, 2013, pp. 448-451 ; P. Lucas, « Pourrait-on évaluer le cas Noël Simar ? », in Liber amicorum Noël Simar. Évaluation du dommage, responsabilité civile et assurances, Limal, Anthemis, 2013, pp. 21-56 ; J.-C. Thiry et D. Coco, « L’état antérieur : changement ou continuité ? », note d’observations sous Cass., 2 février 2011, Consilio, 2014/1, pp. 43-57 ; I. Lutte, « L’état antérieur de la victime : essai de synthèse », note d’observations sous Cass., 2 février 2011, Consilio, 2014/1, pp. 26-42 ; P. Staquet, « Troubles psychiques et état antérieur : question de questions ? », in J. De Mol, Troubles somatoformes, Limal, Anthemis, 2014, pp. 137-152 ; N. Simar et B. Devos, « Prédispositions pathologiques et état antérieur : une tempête dans un verre d’eau ? », R.G.A.R., 2015, liv. 2, n° 15.150.
-
[10]
P. Lucas et al., Guide barème européen d’évaluation médicale des atteintes à l’intégrité physique et psychique, Limal, Anthemis, 2010, p. 18.
-
[11]
À ce propos, Philippe Pierre, professeur à l’université de Rennes écrivait : « Il est essentiel de documenter in concreto ce qu’était auparavant la vie professionnelle et personnelle de la victime, un taux d’incapacité ne signifiant pas nécessairement un handicap au quotidien. » (Ph. Pierre, « Le passé de la victime : l’influence de l’état antérieur », Gaz. Pal., 2011, pp. 1297-1302).
-
[12]
Ibid.
-
[13]
S. Hocquet-Berg, « L’incidence de l’état antérieur de la victime sur la réparation du dommage corporel », in Chr. Quezel-Ambrunaz, Ph. Brun et L. Clerc-Renaud (coord.), Des spécificités de l’indemnisation du dommage corporel. Recueil des travaux du Groupe de recherche européen sur la responsabilité civile et l’assurance (GRECA), Bruxelles, Bruylant, 2017, p. 220.
-
[14]
INSERM, Groupes d’experts et auteurs, « Processus psycho-cognitifs impliqués dans la conduite d’un véhicule routier », in Téléphone et sécurité routière, 2011, http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/220/?sequence=7 : « La conduite automobile est une tâche complexe qui nécessite des capacités perceptives, motrices et cognitives. Au plan cognitif, le conducteur doit sélectionner, parmi les informations multiples en provenance de la situation routière, celles qui sont pertinentes pour la tâche routière, il doit ensuite répondre par des actions adaptées à cette situation. »
-
[15]
Voy. notes infrapaginales nos 1 et 2.
-
[16]
Le terme d’invalidité a été interprété par les juges du fond comme étant synonyme d’incapacité personnelle.
-
[17]
Art. 962 C. jud.
-
[18]
P. Lurquin, Traité de l’expertise en toutes matières, t. 1, Bruxelles, Bruylant, 1985, p. 68, n° 67.
-
[19]
Voy. notamment : P. Staquet, « L’expertise médicale en droit commun », in C. Nassaut et H. Preumont (coord.), L’expertise, vision transversale et pratique en droit, Limal, Anthemis, 2016, pp. 123-162 ; M. Matagne et S. Piedbœuf, « L’expertise médicale : un difficile dialogue interculturel », in G. Genicot (dir.), Nouveaux dialogues en droit médical, coll. CUP, vol. 136, Liège, Anthemis, 2012, pp. 215-263 ; P. Staquet, « Motivation du rapport d’expertise sous monitoring », in I. Lutte (dir.), Droit médical et dommage corporel. État des lieux et perspectives, Limal, Anthemis, 2016, pp. 163-190, V. Englebrt, « L’expertise médicale : de la médecine au droit », Consilio, 2018, liv. 3, pp. 91-101 ; V. Englebert, « L’expertise entre science et décision de justice », in I. Lutte (dir.), États généraux du droit médical et du dommage corporel, 2e éd., Limal, Anthemis, 2018, pp. 169-202.
-
[20]
Cass., 14 octobre 2019, R.G. n° S.18.0102.F/1, www.juridat.be.
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[21]
P. Lucas et al., Guide barème européen d’évaluation médicale des atteintes à l’intégrité physique et psychique, op. cit., p. 18.
Le contexte
1 1. Un jeune homme – présentant un quotient intellectuel de 64 et, dès lors, un déficit mental léger – avait la perspective d’exercer le métier de palefrenier [1]. Il était apte à la conduite automobile. Il présentait cependant sans autre précision, une réduction de son autonomie et de ses aptitudes sociales [2]. En 2006, ce jeune homme est victime, en qualité d’usager faible, d’un accident de la circulation. Le conducteur du véhicule sera reconnu responsable et condamné pour coups et blessures involontaires.
2 2. L’on pense pouvoir déduire des actes de procédure que l’accident fut responsable d’un traumatisme crânien sévère entraînant la perte de toute possibilité définitive d’exercer un métier, une hémianospie, des troubles sévères de la mémoire et de l’attention, des troubles sévères de la coordination et de la dextérité ainsi que de ses capacités de communication.
3 3. L’expert a évalué l’état antérieur au taux d’invalidité de 50 %, l’état post-traumatique de cette même victime étant évalué à 80 %.
4 L’assureur RC automobile estimait que seuls 30 % de l’invalidité étaient imputables à l’accident dont la responsabilité était imputée à son assuré.
5 4. Les juges du fond ont estimé que l’état de déficience mentale antérieure n’était pas de nature à réduire l’indemnisation due au jeune homme.
6 5. Mécontent, l’assureur RC automobile introduit un pourvoi à l’encontre de la décision d’appel prononcée par le Tribunal de première instance de Flandre occidentale, section Furnes, le 26 juin 2019.
7 La Cour de cassation, chambre néerlandophone, considère que les juges qui condamnent l’assureur RC automobile à indemniser ce jeune homme « pour son dommage, en ce compris celui qui est dû à l’état antérieur, ne justifient pas légalement leur décision ».
8 6. L’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 12 novembre 2019 [3] appelle plusieurs réflexions portant sur le dommage réparable (I), sur la notion d’état antérieur avéré stabilisé (II), sur l’évaluation d’une personne lésée présentant un état antérieur avéré stabilisé (III), et sur les écueils à éviter (IV).
I. Le dommage réparable
9 7. Le dommage réparable n’est pas l’atteinte lésionnelle (le traumatisme crânien) mais les conséquences de cette atteinte sur la vie personnelle, ménagère et professionnelle de la victime.
10 La distinction entre l’atteinte et le dommage « permet de clarifier le processus qui va de l’atteinte jusqu’au dommage et à sa réparation » de sorte que « l’atteinte […] ne saurait être confondue avec le dommage. Une atteinte peut exister sans que celle-ci n’entraîne un dommage » [4].
11 L’atteinte à l’intégralité physique et psychique ou l’atteinte à la vie d’une personne (la lésion) n’est pas le dommage à réparer. Tant la débilité mentale que les séquelles liées à un traumatisme crânien sont des atteintes à l’intégrité physique et psychique et, dès lors, des lésions.
12 Autrement exprimé, le dommage réparable n’est ni une addition, ni une soustraction d’atteintes ou de lésions corporelles. Plus « concrètement, le dommage consiste dans les conséquences économiques et non économiques de l’atteinte » [5]. Il s’agit d’un élément de pur fait qui consiste dans une diminution d’avoir ou la privation d’un avantage.
13 Observons que la thèse de la neutralisation ou de l’indifférence de l’état antérieur envisagée par certains auteurs renvoie à l’état antérieur lésionnel et exprime autrement le fait que l’atteinte ou la lésion n’est pas à confondre avec le dommage à réparer.
14 8. Le dommage réparable est de nature situationnelle : « la nature et l’étendue du dommage se déduisent de la comparaison des deux situations de fait : celle dans laquelle se trouvait la personne lésée avant que l’atteinte se produise et celle dans laquelle elle se trouve après celle-ci » [6] ou, plus adéquatement libellé, la différence entre la situation dans laquelle elle aurait dû se trouver en l’absence de l’atteinte (nouvelle) et celle dans laquelle elle se trouve à présent [7].
15 Cette définition d’une différence négative est largement accueillie par la doctrine et la Cour de cassation [8]. L’arrêt commenté (point 2, alinéa 1er) vient à nouveau appuyer cette approche du dommage.
II. L’état antérieur avéré stabilisé
16 9. L’incidence de l’état antérieur sur l’évaluation du dommage corporel et sur son indemnisation reste une question largement débattue [9].
17 Dans le cadre de cette contribution, notre propos sera limité à l’approche de l’état antérieur avéré.
18 10. Au point 2, alinéa 2, de l’arrêt, la Cour de cassation considère qu’une personne présente un état antérieur avéré :
20 11. En l’espèce, il ressort de la lecture de l’arrêt que l’état antérieur du jeune homme est lié à un quotient intellectuel évalué à 64. Cependant, ni le jugement prononcé par le Tribunal de première instance de Flandre occidentale (section Furnes), ni le pourvoi, ni l’arrêt commenté ne livrent une description précise des conséquences de cet état antérieur sur la vie quotidienne de ce jeune homme.
III. L’évaluation d’une personne lésée souffrant d’un état antérieur avéré
21 12. « En cas d’état antérieur avéré modifié par l’accident objet de l’expertise, la description et l’explication sont d’indispensables compléments du taux, celui-ci n’ayant qu’une valeur relative. Chez un amputé de la jambe bien appareillé devenant paraplégique suite à l’accident considéré, le dommage ne se résume pas à la soustraction des taux avant et après paraplégie : le préjudice est la différence dans la vie quotidienne, différence qui doit être décrite. » [10] Nous ne pouvons qu’approuver ces propos.
22 13. Prenons l’exemple d’un borgne devenant aveugle.
23 Il peut être affirmé, sans pouvoir être contredit, que l’œil perdu avant l’accident reste perdu après l’accident et que seule la perte du deuxième œil résulte de l’accident litigieux. La personne lésée présente une aggravation « anatomique ». Toutefois, s’agissant d’une atteinte (anatomique, lésionnelle), elle n’intéressera guère le juge ou le plaideur, et ce, même si « un pourcentage » venait à être inadéquatement ou malencontreusement attribué à la perte du premier œil [11].
24 Ce qu’il y a lieu de prendre en considération réside dans la différence négative entre les deux situations suivantes : avant l’accident, la personne lésée voyait. À la suite de l’accident, elle a perdu la vue. La fonction visuelle a été perdue. Même borgne, mais sans la survenance de l’accident litigieux, la personne lésée aurait continué à voir.
25 Considérant la définition retenue du dommage devant être réparé, il appartient à la personne lésée de préciser en quoi et comment le fait d’être aveugle a des répercussions (économiques ou non économiques) dans son existence ou limite la capacité dont elle disposait avant l’accident. Il peut s’agir de l’impossibilité de poursuivre une activité professionnelle, de conduire un véhicule automobile, de repasser le linge… autant d’activités que la personne lésée (même borgne) accomplissait auparavant. C’est ce dommage nouveau qui devra être intégralement réparé par le responsable. En revanche, ne seront pas mis à charge du responsable ni le renouvellement de la prothèse visuelle destinée à remplacer le premier œil perdu, ni le préjudice esthétique lié tant à la perte de l’œil qu’au port de cette prothèse.
26 14. Rencontrons à présent Jean. Celui-ci, souffrant d’épilepsie, est, moyennant un traitement médicamenteux, exempt de crises depuis de nombreuses années. Il souffre dès lors d’un état antérieur neurologique patent et stabilisé. Cette personne exerce normalement une activité professionnelle, a une vie sociale et familiale épanouie et conduit son véhicule. Un accident survient et entraîne un traumatisme crânien sévère avec troubles cognitifs et une séquelle d’hémiplégie. L’épilepsie existante avant l’accident est une atteinte qui indubitablement persistera après l’accident. Il appartient à la personne lésée de préciser en quoi et comment le fait d’être épileptique avait ou n’avait pas de répercussions (économiques ou non économiques) dans son existence, limitait ou ne limitait pas la capacité dont elle disposait avant l’accident.
27 Ainsi, si, comme dans notre hypothèse, cette atteinte n’a pas limité la capacité de Jean, la diminution ou même la perte de sa capacité personnelle, économique et ménagère résulte de l’accident dont il a été victime. Le traitement de l’épilepsie, celle-là même qui existait préalablement à l’accident, ne sera bien évidemment pas pris en charge par l’auteur de l’accident.
IV. Les difficultés persistantes et les écueils à éviter
A. Terme identique, contenu et évaluation différents
28 15. Les difficultés persistantes résident dans l’évaluation des répercussions des atteintes ou lésions antérieures par l’expert médecin, d’une part, et dans la compréhension de celle-ci par les juristes, d’autre part.
29 Comme le souligne le professeur Philippe Pierre, « l’“état antérieur” vient autant jouer sur les terres du juriste que celles de l’expert médico-légal, et l’on voudrait se persuader que les règles du jeu sont comprises à l’identique par l’un et par l’autre » [12]. Tel n’est pas le cas.
30 Madame Sophie Hocquet-Berg fait le même constat lorsqu’elle écrit : « L’état antérieur fait partie de ces notions qui divergent dans leur approche et les effets, selon qu’on les envisage sur le plan juridique ou médical. » [13]
31 Alors que le juriste évalue l’état antérieur en termes de répercussions situationnelles (économiques ou non économiques) d’une atteinte antérieure, l’expert médico-légal quantifie davantage l’atteinte ou la lésion, ou autrement dit l’amoindrissement anatomique ou physiologique. Ainsi, même si le recours au BOBI est très largement contesté lors de la réparation du dommage corporel selon les règles du droit commun, la référence à celui-ci reste ancrée dans les usages de l’expertise médicale. Ce barème accorde un taux de 30 à 40 % (BOBI, art. 478, f) pour une personne ayant perdu un rein mais ayant une fonction rénale normale (due à l’intégrité fonctionnelle de l’autre rein) et une pleine capacité personnelle, ménagère et économique. Ce taux élevé est arbitraire et ne correspond à aucune limitation de fonctionnement ou de capacité de la personne lésée.
32 À propos du cas de ce jeune homme traumatisé crânien, nous ne disposons que de peu d’éléments. Il est cependant admis qu’il aurait pu conduire ou exercer le métier de palefrenier. Or, « la conduite automobile est une tâche complexe qui nécessite des capacités perceptives, motrices et cognitives. Au plan cognitif, le conducteur doit sélectionner, parmi les informations multiples en provenance de la circulation routière, celles qui sont pertinentes pour la tâche routière, il doit ensuite répondre par des actions adaptées à cette situation » [14].
33 L’exercice du métier de palefrenier nécessite une capacité d’apprentissage et d’exécution de tâches variées [15]. Cette capacité interpelle quant au taux fixé par l’expert judi-ciaire au regard de l’état antérieur querellé.
34 La méthode (barème ?) à laquelle l’expert a recouru pour déterminer le taux de 50 % n’est pas connue, ce qui nuit à la bonne administration de la justice.
B. L’absence de délégation de juridiction
35 16. L’arrêt commenté souligne que « [l]es juges d’appel ont constaté et considéré que :
- l’invalidité [16] permanente de 80 % du premier défendeur doit être vue sous l’angle de sa situation antérieure ;
- la situation prémorbide du premier défendeur doit être évaluée à 50 % d’invalidité de sorte qu’une différence de 30 % est imputable à l’accident. »
37 La lecture de la décision prononcée par le Tribunal de première instance de Flandre occidentale, section Furnes, le 26 juin 2019, notamment en page 5, nous apprend que les juges d’appel ne font pas eux-mêmes un tel constat mais actent seulement la position exprimée par l’expert dans son rapport.
38 17. Or, rappelons que le juge ne peut déléguer sa juridiction [17] et qu’il « doit connaître le fait aussi complexe soit-il ; il doit le comprendre complètement par lui-même. Aussi bien, l’expert ne lui donne qu’un avis, il comble l’ignorance du juge, il l’éclaire. Car c’est finalement le juge qui doit appliquer le droit aux faits, c’est-à-dire juger… » [18]
39 Le rapport d’expertise est pour le juge un instrument de travail visant à rendre – avec toute la fiabilité et l’objectivité nécessaires – accessibles et exploitables les éléments techniques de la cause qui sont portés devant lui et dont la finalité est la compréhension du litige en vue de sa solution [19].
40 Autrement dit, l’expert donne un avis qui n’a qu’une valeur indicative et que le juge n’est pas tenu de suivre [20].
41 18. Dans le cas d’espèce, tant l’assureur RC automobile que l’expert procèdent à une opération mathématique, au demeurant correctement réalisée, des taux retenus par l’expert : 80 % (situation actuelle) – 50 % (état antérieur) = 30 %.
42 Les juges du fond sont tout aussi compétents que l’assureur et l’expert pour résoudre de telles opérations mathématiques. Toutefois, leur tâche n’est pas de répondre à des énoncés mathématiques. Leur mission est de veiller à la réparation intégrale du dommage situationnel subi par la personne lésée.
43 Des quelques éléments livrés par les actes de procédure disponibles, nous pouvons comprendre que leur décision s’est fondée sur la transformation radicale de la situation de ce jeune homme.
44 En effet, compte tenu des exigences requises pour l’exercice de palefrenier ainsi que pour la conduite automobile, il n’est ni certain, ni évident qu’avant l’accident litigieux, ce jeune homme souffrait d’une réduction significative de son autonomie et qu’il était incapable de se laver, de prendre un bain, de se brosser les dents, de s’habiller, de lacer ses chaussures, de se raser, de se limer les ongles, de se nourrir, d’assurer son hygiène intime, de se promener, d’aller au cinéma, de se balader en vélo, de jouer à un jeu vidéo…
45 La juridiction de renvoi aura à apprécier ces différents éléments et à décrire les conséquences de l’accident litigieux sur la vie quotidienne de cette jeune victime.
Conclusion
46 19. Le dommage devant être évalué et indemnisé est de nature situationnelle : il est formé des effets post-traumatiques combinés, le cas échéant, aux effets de l’état antérieur, sur la capacité de la victime à fonctionner et à interagir avec son environnement.
47 20. L’évaluation du dommage corporel n’est pas la résultante d’une soustraction de taux, ceux-ci n’ayant qu’une valeur indicative. « Le préjudice est la différence dans la vie quotidienne, différence qui doit être décrite. » [21]
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