Article de revue

Cour de cassation, 12 novembre 2019

Page 8

Citer cet article


(2020). Cour de cassation, 12 novembre 2019. Forum de l’assurance, 200(1), 8-8. https://doi.org/10.3917/foas.200.0008a.

« Cour de cassation, 12 novembre 2019 ». Forum de l’assurance, 2020/1 N° 200, 2020. p.8-8. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-forum-de-l-assurance-2020-1-page-8?lang=fr.

2020. Cour de cassation, 12 novembre 2019. Forum de l’assurance, 2020/1 N° 200, p.8-8. DOI : 10.3917/foas.200.0008a. URL : https://droit.cairn.info/revue-forum-de-l-assurance-2020-1-page-8?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/foas.200.0008a


Siég. : MM. G. Jocqué, P. Hoet, A. Lievens, E. Francis et S. Berneman
Av. gén. : Me A. Winants
Plaid. : Me J. Verbist
(KBC Verzekeringen N.V. c. S.D.)
R.G. n° P.19.0757.N
Décision de la Cour
[…]
Premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi que la méconnaissance de la notion légale de lien causal : les juges d’appel ont condamné à tort la demanderesse à indemniser l’intégralité du préjudice résultant de l’invalidité permanente dès lors que, avant le fait dommageable, le premier défendeur était déjà affecté d’un dommage.
2. L’indemnisation doit replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cela implique que le responsable doit réparer intégralement le dommage. Lorsque la personne lésée a déjà subi un dommage ou souffrait déjà d’une incapacité avant le fait dommageable, seul le dommage nouveau ou l’aggravation du dommage déjà existant doit être réparé.
3. Les juges d’appel ont constaté et considéré que :
  • l’invalidité permanente de 80 % du premier défendeur doit être vue sous l’angle de sa situation antérieure ;
  • la situation prémorbide du premier défendeur doit être évaluée à 50 % d’invalidité de sorte qu’une différence de 30 % est imputable à l’accident ;
  • le premier juge a considéré à bon droit qu’en raison de l’accident, le premier défendeur a perdu définitivement son autonomie antérieure diminuée, en raison de la perte totale de ses possibilités professionnelles, de l’impossibilité d’obtenir un permis de conduire, de l’affaiblissement dramatique de ses aptitudes sociales et de la dégradation de sa mémoire, de son attention, de sa coordination, de son habileté manuelle et de sa communication.
4. En considérant, sur la base de ces motifs, que la prédisposition accrue au dommage décrit par l’expert n’empêche pas que ce dommage reste intégralement à la charge du responsable et qui ont condamné la demanderesse à l’indemnisation du dommage du premier défendeur en ce compris celui qui était imputable à sa situation antérieure, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
[ … ]

Mots-clés éditeurs : État antérieur, Réparation du dommage corporel, Réparation limitée au nouveau dommage

Date de mise en ligne : 11/04/2024

https://doi.org/10.3917/foas.200.0008a