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Le Code de déontologie : un outil de régulation des relations police-population ?

Pages 503 à 519

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  • Mouhanna, C.
(2017). Le Code de déontologie : un outil de régulation des relations police-population ? Droit et société, 97(3), 503-519. https://doi.org/10.3917/drs.097.0503.

  • Mouhanna, Christian.
« Le Code de déontologie : un outil de régulation des relations police-population ? ». Droit et société, 2017/3 N° 97, 2017. p.503-519. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-droit-et-societe-2017-3-page-503?lang=fr.

  • MOUHANNA, Christian,
2017. Le Code de déontologie : un outil de régulation des relations police-population ? Droit et société, 2017/3 N° 97, p.503-519. DOI : 10.3917/drs.097.0503. URL : https://droit.cairn.info/revue-droit-et-societe-2017-3-page-503?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/drs.097.0503


Notes

  • [1]
    Voir par exemple le sondage BVA-Nouvel Obs (mis en ligne le 17 juin 2016) selon lequel 86 % des Français ont une bonne image de la police, le sondage IFOP de décembre 2015 avec 82 % d’opinions positives, chiffre qui se retrouve dans le sondage Odoxa-Le Parisien publié le 18 mai 2016.
  • [2]
    Fabien Jobard, René Lévy, John Lamberth et Sophie Névanen, « Mesurer les discriminations selon l’apparence : une analyse des contrôles d’identité à Paris », Population, 67 (3), 2012, p. 423-451 ; ACAT, L’ordre et la force. Enquête sur l’usage de la force par les représentants de la loi en France, Paris : mars 2016 ; Défenseur des droits, Enquête sur l’accès aux droits, volume 1, Relations police-population : le cas des contrôles d’identité, Paris : janvier 2017.
  • [3]
    Cédric Moreau de Bellaing, Force publique. Une sociologie de l’institution policière, Paris : Economica, 2015 ; Frédéric Ocqueteau, « Qu’est-ce qu’une police déontologique ? », Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, 3, 2016, Genève, p. 349-383.
  • [4]
    Sur la méthodologie utilisée, voir Michel Crozier et Erhard Friedberg, L’acteur et le système ; Paris : Seuil, 1977.
  • [5]
    Par exemple, Dominique Monjardet, Ce que fait la police, sociologie de la force publique, Paris : La Découverte, 1996 ; Herman Goldstein, « Police Discretion: The Ideal versus the Real », Public Administration Review, 23 (3), 1963, p. 140-148.
  • [6]
    Jacques Beaume, Rapport sur la procédure pénale, Paris : Ministère de la Justice, 2014.
  • [7]
    Helène Cazaux-Charles, Mission relative au cadre légal de l’usage des armes par les forces de sécurité, Paris : INHESJ, novembre 2016.
  • [8]
    Jean-Paul Brodeur, « La police : mythes et réalités », Criminologie, 17 (1), 1984, p. 9-41. Numéro « La police après 1984 », Les Presses de l’Université de Montréal.
  • [9]
    Décret du 18 mars 1986.
  • [10]
    Entretien avec l’auteur, mai 2016.
  • [11]
    Didier Fassin, La force de l’ordre. Une anthropologie de la police des quartiers, Paris : Seuil, 2011 ; Frédéric Ocqueteau, « Qu’est-ce qu’une police déontologique ? », art. cité.
  • [12]
    Commission nationale de déontologie de la sécurité, dont les fonctions sont aujourd’hui dévolues au Défenseur des droits.
  • [13]
    René Lévy, Du suspect au coupable. Le travail de la police judiciaire, Paris : Méridiens Klincksieck, 1987 ; Christian Mouhanna, Polices judiciaires et magistrats : une affaire de confiance, Mission de recherche droit et justice, Paris : la Documentation française, 2001.
  • [14]
    Michael Davis, « Do Cops Really Need a Code of Ethics? », Criminal Justice Ethics, 10 (2), 1991, p. 14-29.
  • [15]
    Depuis le 1er janvier 2009.
  • [16]
    C’est notamment ce qui ressort d’entretiens menés par nos soins avec des commissaires de police et des généraux de la Gendarmerie nationale.
  • [17]
    Plate-forme commune aux collectifs et associations de policiers en colère, Livre blanc du malaise policier, Paris : décembre 2016.
  • [18]
    Codifié au livre IV, titre 3, chapitre 4 de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure.
  • [19]
    William C. Heffernan et Timothy Stroup, Police Ethics: Hard Choices in Law Enforcement, New York : John Jay Press, 1985.
  • [20]
    Michael Lipsky, Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services, New York : Russell Sage Foundation, 1980.
  • [21]
    Erhard Friedberg, Le pouvoir et la règle, dynamique de l’action organisée, Paris : le Seuil, 1993.
  • [22]
    Jean Hugues Matelly et Christian Mouhanna, Police : des chiffres et des doutes, Paris : Michalon, 2007.
  • [23]
    Infractions à la législation sur les étrangers.
  • [24]
    Réquisitions du procureur demandant de procéder à des contrôles d’identité dans des lieux précis et à des horaires définis, avec pour objectifs des délits particuliers.
  • [25]
    Entretien de l’auteur avec des membres de l’IGPN (mai 2016).
  • [26]
    Article permettant d’effectuer des contrôles d’identité suite à des réquisitions du procureur.
  • [27]
    Michael Davis, « Do Cops Really Need a Code of Ethics? », art. cité.
  • [28]
    Au sens où l’entend Norbert Elias, La civilisation des mœurs, Paris : Calmann-Lévy, 1973.
  • [29]
    Article R 434-14, alinéa 3.
  • [30]
    Même article, alinéa 2.
  • [31]
    Voir par exemple la décision, en novembre 2016, de la Cour de cassation, au sujet de contrôles discriminatoires.
  • [32]
    Eliott Friedson, « The Theory of the Professions », in Robert Dingwall et Philip Lewis (eds.), The Sociology of the Professions, Oxford : Oxford University Press, 1983.
  • [33]
    John Kleinig, The Ethics of Policing, Cambridge : Cambridge University Press. 1996.
  • [34]
    Peter Neyroud, « Policing and Ethics », in Tim Newburn (ed.), Handbook of Policing, Portland : Willan Publishing, 2e éd., 2008.

1 Si la police conserve une image positive chez une majorité de Français  [1], les mises en cause de comportements policiers sont aujourd’hui fréquentes. Que ce soit vis-à-vis d’affaires de stupéfiants dans lesquelles des policiers sont impliqués, de manifestations qui donnent lieu à des débordements des forces de l’ordre, ou bien de violences ou discriminations commises pendant des contrôles d’identité, les critiques sont nombreuses. En particulier, pour ce qui concerne ce dernier point, elles sont appuyées par des travaux  [2] qui montrent le caractère fondé du sentiment de discrimination dans ces contrôles. La Police nationale elle-même semble s’engager dans un mouvement de lutte contre les plus flagrants de ces dérapages, notamment sous l’impulsion de l’Inspection générale de la Police nationale (IGPN), la « police des polices ». Si, malgré les sollicitations, cette dernière tarde à fournir des chiffres précis concernant son activité répressive envers les policiers suspectés de conduites déviantes, elle s’est néanmoins lancée dans des initiatives visant à mieux encadrer le comportement des fonctionnaires affectés aux tâches d’ordre  [3]. Il est difficile de mesurer l’ampleur et l’impact de cette mobilisation, parce que l’IGPN s’attaque à la fois aux atteintes aux règlements internes, aux comportements déviants – corruption, trafics divers – et aux discriminations ou aux violences commises dans l’exercice du métier, ces derniers points n’étant pas forcément sa priorité. Sommé d’agir devant la multiplication d’affaires très médiatisées, le gouvernement socialiste (2012-2017) a longtemps refusé, malgré les promesses du candidat François Hollande aux présidentielles, de faire un geste, même limité, pour répondre aux demandes de la population la plus soumise aux risques de contrôles « déviants » par les policiers. Notamment, ces derniers ont refusé d’expérimenter le récépissé, reçu donné à la personne contrôlée, alors que celui-ci ne limitait en rien leurs pouvoirs.

2 C’est dans ce contexte que, le 1er janvier 2014, est mis en place le nouveau Code de déontologie de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale. Son introduction survient après de multiples travaux préparatoires qui ont mobilisé la haute hiérarchie de la Police et de la Gendarmerie nationales, mais aussi les syndicats policiers et des juristes. La recherche sur laquelle se fonde cet article intervient de manière très tardive dans ce dispositif, puisque l’essentiel des dispositions étaient actées lorsqu’elle a débuté. Elle répondait à une attente, puisque des inquiétudes émergeaient parmi certains de ses promoteurs, qui s’interrogeaient sur la réception, par les policiers « de terrain », de ce nouveau code. Un département de l’Île-de-France a donc été retenu pour y mener des entretiens auprès d’une quarantaine de policiers ainsi que des observations de leurs pratiques. Des personnels de tous grades et de toutes fonctions ont été rencontrés afin de leur faire préciser, outre des questionnements classiques  [4] sur leur travail et leurs interactions aussi bien en interne à l’institution qu’avec l’extérieur, quelle était leur vision de la déontologie en général, du nouveau code en particulier, et surtout comment tout cela s’articulait avec leurs pratiques. En se fondant sur ces données, mais aussi sur des échanges s’intégrant dans d’autres recherches menées ultérieurement, cet article se propose de poser la question de la régulation des forces de sécurité par le droit, et plus généralement de confronter les pratiques policières aux enjeux normatifs qui pèsent sur elles. En effet, bien que la police soit soumise à un corpus de règles particulièrement important – Code pénal, droit administratif, règlements internes –, les observateurs du monde policier savent depuis longtemps que les professionnels de terrain s’affranchissent en partie de ces contraintes légales et règlementaires dans leurs actions quotidiennes  [5]. La recherche de l’efficacité ou la simple adaptation aux réalités rencontrées au quotidien empêcheraient un strict respect des normes édictées.

3 Ceci n’empêche pas les autorités de tutelle des policiers de tenter perpétuellement de renforcer la conformité aux règles en édictant de nouveaux textes ou en rappelant la nécessité de respecter ceux qui existent. À tort ou à raison, les policiers se plaignent de l’accroissement permanent des contraintes légales ou règlementaires qui viennent peser sur un travail déjà complexe et difficile. Cet agacement –voire cette exaspération – débouche régulièrement sur des mouvements de protestations qui réclament une simplification, qu’elle touche la procédure pénale  [6] ou l’utilisation de l’arme  [7]. Qu’en est-il du Code de déontologie de 2014 ? Comment est-il reçu par les policiers ? La première partie de cet article montrera les décalages entre les attentes de la base vis-à-vis du projet de nouveau code et sa version définitive. Celle-ci a suscité des réactions très critiques, qui ne renvoient pas – ou pas seulement – à une « allergie » au droit, mais qui dénoncent son inadéquation par rapport aux problèmes concrets auxquels les policiers sont confrontés. Alors que certains d’entre eux attendaient avec une certaine impatience l’émergence d’un droit qui permette d’améliorer le fonctionnement de leur organisation en explicitant les conditions d’exercice de leur travail au quotidien, ils ont vu l’arrivée de ce nouveau texte comme un « piège » qui se refermait sur eux et qui, contre toute attente, consolidait les injonctions contradictoires auxquelles ils se sentaient soumis, ce que montre notre deuxième partie.

4 Nous chercherons, dans une troisième partie, à comprendre quels étaient les enjeux implicites qui ont conduit l’institution policière et le ministère de l’Intérieur à se doter d’un nouveau Code de déontologie. Il ne s’agit pas de faire l’historique de cette création, mais de comprendre comment vient se mettre en place une nouvelle strate dans une organisation policière déjà très régulée. Le nouveau code s’impose ainsi à une période où se cristallisent les reproches contre une police trop distante des populations les plus pauvres, et les accusations contre un système policier rétif à lutter contre les débordements dont il fait parfois preuve. Il viendrait alors répondre, si l’on se place du point de vue du Gouvernement, aux attentes exprimées par de nombreuses associations et groupes de population se sentant « discriminés » ou luttant contre un certain arbitraire policier. Nous viendrons ainsi éclairer les « incompréhensions » constatées dans la première partie, qui s’expliquent largement par les dissonances pouvant exister entre les objectifs des uns et les attentes des autres.

5 L’exemple du déploiement de ce code permet de poser plus largement la question du rapport du policier à la norme, thème certes classique des recherches sur la police mais qu’un contexte d’exercice professionnel changeant vient renouveler. Si de multiples cas viennent illustrer la persistance, à travers ce code, du « chèque en gris »  [8] donné par la loi aux policiers, et de la légitimation ex post de pratiques officieuses ou illégales, d’autres types de régulation contrebalancent ce mouvement. L’exemple de ce code explique aussi, dans une perspective d’analyse des pratiques politiques, comment les réponses publiques à des problèmes concrets, en l’occurrence les relations entre la police et une partie de la population, en se focalisant sur le droit, non seulement n’apportent pas de solutions satisfaisantes, mais de surcroît contribuent à complexifier les situations.

I. Scepticisme et inquiétude : l’arrivée du nouveau code dans la police

I.1. Une adhésion à la déontologie difficile à mesurer

6 En 2013-2014, l’arrivée d’un nouveau Code de déontologie dans la Police nationale ne constitue pas, à une première vue, une révolution, notamment parce qu’il en existe déjà un. En effet, c’est à Pierre Joxe, lors de son premier passage au ministère de l’Intérieur, que l’on doit le premier opus de ce type  [9]. Pour le ministre  [10], engagé dans la refonte d’une police républicaine et moderne, il s’agit de rompre définitivement avec les restes d’héritage de la police de Vichy et de la guerre d’Algérie en dotant les policiers d’un corpus de règles qu’ils apprendront lors de leur formation initiale et d’un livret qu’ils doivent conserver sur eux. Si cette innovation a quelque peu choqué les policiers de l’époque, qui ont mal supporté ce qu’ils considéraient sur le moment comme un soupçon généralisé à leur égard, 27 ans plus tard, le Code de déontologie fait partie des « classiques » policiers, chaque fonctionnaire de ce corps gardant effectivement sur lui ou près de lui ce bréviaire. Initiés à l’école, les plus jeunes connaissent par cœur les principes qui y figurent et qui doivent guider leur action. Les esprits les plus critiques  [11] noteront que cette adhésion fut d’autant plus aisée que les traductions concrètes de ce code n’ont pas pesé très lourdement sur le terrain. Le policier continuait à bénéficier d’une certaine impunité, si bien que ni la création de la CNDS  [12], instance indépendante instaurée en 2000, ni le contrôle par l’autorité judiciaire – peu de poursuites sont déclenchées par les parquets à l’encontre des policiers – n’ont donné à ce code une légitimité incontournable. Néanmoins, l’adhésion, au moins formelle, à celui-ci, est très répandue dans les commissariats.

7

Pour moi, la déontologie, c’est un ensemble de règles appliquées à notre profession. On doit avoir un comportement le plus irréprochable possible, et ça c’est inscrit dans un code. Ce métier est fait de valeurs que ce code relate... C’est en adéquation avec mon choix de travail, mon métier. C’est un code de conduite dans la vie de tous les jours. Un code écrit, ça permet en cas d’oubli de rappeler certaines règles, c’est nécessaire en cas d’oubli... Pour moi, je me considère comme intègre, je ne peux pas être en marge, je me considère dans le droit chemin.
(Brigadier, commissariat)

8 Qu’il soit feint ou bien le résultat d’une adhésion véritable – et le positionnement varie d’un policier à l’autre –, l’ancien code est donc intégré dans la Police nationale, avec des objectifs divers. De nombreux policiers y voient un instrument destiné à « donner une bonne image de l’institution vis-à-vis de l’extérieur » :

9

Quand on contrôle les gens, c’est là qu’on doit être le plus carré, bien présenter, la déontologie... ça peut aider... un peu. Il faut saluer la casquette sur la tête, s’adresser correctement aux personnes, ça les rassure. Bien présenter et être correct, c’est un des moyens de redorer notre blason. Les gens ont peur de nous... Regardez les médias : ils disent qu’on est violents. Il faut rassurer les gens. Quand on se présente, ça rassure. Le Code de déontologie commence par le vouvoiement, la correction, le ton sur lequel on s’adresse au gens.
(Brigadier, commissariat)

10 Rebondissant sur cette utilisation de la déontologie comme outil de « marketing » policier, certains dénoncent d’ailleurs le manque d’investissement des autorités policières dans la véritable déontologie, au profit d’une utilisation cosmétique de ce concept.

11

Les notes de service sur la déontologie, rien du tout... Les notes de service, pour les collègues de « la tenue », c’est « il faut être présentable ». Il faut être rasé, les cheveux coupés, la chemise repassée, les chaussures cirées. C’est ça la préoccupation primordiale, pas la déontologie.
(Gardien de la paix, commissariat)

12 Tolérée, instrumentalisée, la déontologie telle qu’elle a été conçue en 1986 a certainement eu un effet sur les comportements policiers, mais celui-ci a été limité, parce que les professionnels ont su l’absorber dans leurs pratiques, et que, faute d’un contrôle strict, elle n’a pas fait disparaître les mauvaises habitudes de certains d’entre eux.

13

La déontologie, c’est faire respecter l’institution, être irréprochable.... Bon mais c’est un terme vague, qu’on entend à l’école... Ici, on peut parler d’éthique surtout : le fait d’être en accord avec les principes de l’institution et de l’État. Sur le terrain, je dirais que c’est les principes qu’on se donne à soi-même. Chacun met ça à sa sauce.
(Gardien de la paix, commissariat)

14 Dans les faits, les policiers reconnaissent adapter le code à des réalités que, pour eux, les non-initiés au travail de terrain ne peuvent pas comprendre. Il s’ensuit un équilibre assez flou, changeant, entre respect des règles et réactions sur le vif.

15

Sur le terrain, on ne s’extériorise pas. On ne dit pas ce qu’on pense. C’est pas le Code de déontologie qui va nous freiner sur le terrain. On sait ce qu’on risque si on est déviant, c’est plus ça.
(Gardien de la paix, commissariat)

16

Parfois... on est des êtres humains, on ne pense plus déontologie. La peur, l’adrénaline. Mais faut savoir le gérer quand même. Par conscience personnelle… Et parce que j’ai pas envie qu’on m’interpelle et qu’on me mette en garde à vue pour un problème de respect des règles. On le paiera si on fait quelque chose d’incorrect.
(Brigadier, commissariat)

17 Plus qu’un interdit clair, l’ancien code est vu comme une « balise », un repère qu’il convient de ne pas trop perdre de vue, mais qu’on peut relativiser en fonction des circonstances. En effet, il en est du Code de déontologie comme du Code de procédure pénale  [13], les policiers savent bien les adapter, les interpréter et donner un compte rendu des événements passés qui résulte d’un compromis entre le prescrit, le formel, et les réalités du terrain. En d’autres termes, ils « retraduisent » en « juridiquement correct » des faits qui peuvent avoir pris un sens différent pour d’autres témoins ou protagonistes de la scène, ou même des faits qui se sont déroulés autrement. Là réside une dissonance fondamentale entre le juriste et le policier : le premier voit dans l’énonciation de la règle une réponse à des comportements déviants ou à des situations problématiques, alors que le second sait que, pour ne pas avoir d’ennuis ultérieurs, il doit présenter son action sous un jour irréprochable, conforme aux textes, quitte à prendre certaines libertés avec la réalité  [14]. D’où l’importance pour le policier de terrain de relativement bien maîtriser les textes.

I.2. Un nouveau code qui bouleverse – un peu – les habitudes

18 Le nouveau code qui entre en vigueur en 2014 a dans un premier temps suscité malaise et incompréhension, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’existence d’un précédent opus rend le second, aux yeux des policiers, superflu. Aucun d’entre eux n’accepte avec plaisir un changement des règles qui régissent la profession ; d’une part, parce que les policiers se plaignent régulièrement, à l’instar des autres fonctionnaires, d’être soumis à un nombre croissant de textes et de contraintes vécues comme trop bureaucratiques, et qu’ils voient avec déplaisir s’en ajouter de nouvelles ; d’autre part, parce qu’ils maîtrisaient parfaitement bien l’ancien code, ses limites, ses interprétations, et qu’il n’en est pas de même avec un texte refondu.

19 En effet, si les deux textes s’intitulent « Code de déontologie », si l’on y retrouve des injonctions similaires – appel à la probité, non-discrimination, loyauté, impartialité –, plusieurs différences marquent les policiers. Alors que la version de 1986 se voulait simple, concise – une page du Journal officiel –, insistant avant tout sur les devoirs du policier vis-à-vis du public, celle de 2014 est beaucoup plus longue – 10 pages –, et beaucoup plus juridique, donc a priori moins adaptée au terrain. L’ambition, certes limitée, d’un outil avant tout pratique, semble s’effacer au profit d’un texte plus rédigé, plus dense et au contenu beaucoup plus problématique selon nos interlocuteurs. Les relations avec le public y sont reléguées dans la deuxième partie. Outre la complexité, l’exacerbation de certaines normes constitue le grand changement pour les praticiens : si le code de 1986 insistait sur le respect du public, le second s’ouvre sur des rappels concernant les rapports hiérarchiques au sein des organisations policières, comme si les rédacteurs – des commissaires – avaient éprouvé le besoin de réaffirmer un pouvoir normalement acquis. Cela ajoute à la confusion entre ce code et le règlement intérieur classique.

20 Un autre point de tension entre les professionnels et les promoteurs de cette « nouvelle » déontologie officielle concerne son champ d’application, ou plus exactement les personnels concernés. Alors que le décret de 1986 ne visait que la Police nationale, la Gendarmerie disposant de son propre code fondé sur celui régissant tous les militaires, le second, qui intervient quatre ans après le regroupement sous l’égide du ministère de l’Intérieur des deux forces  [15], couvre les deux organisations. Sans entrer dans les détails des tiraillements qui ont pu résulter de ce rapprochement, on peut relever que certains observateurs ont pu voir dans le nouveau code un outil de « militarisation »  [16] de la Police nationale. L’accent mis, dès les premières lignes du code, sur le devoir d’obéissance dû à la hiérarchie, même s’il est contrebalancé par la suite par des dispositions prévoyant la responsabilité incombant à celle-ci lorsqu’elle donne un ordre, renforce chez les policiers l’impression d’un code visant à renforcer cette hiérarchie à leurs dépens. Ils s’interrogent : à quoi bon répéter une règle d’obéissance qui figure déjà dans de multiples règlements ? L’une des réponses fréquemment avancée, dans un contexte de défiance généralisée vis-à-vis d’une grande partie du corps des commissaires, ce que les manifestations de policiers en décembre 2017 ont confirmé  [17], est qu’il s’agit d’un moyen de « piéger » la base. En cas de désobéissance, le policier de terrain qui n’a pas suivi les ordres pourra être désavoué par ses chefs, voire sanctionné en vertu des premiers articles de ce code  [18]. Cette réaffirmation du principe d’obéissance, dans une profession où, pour arriver aux fins fixées par la hiérarchie, le policier doit souvent utiliser des moyens en marge de la légalité sans que cela ne soit explicité, accentue chez les policiers la crainte récurrente de devoir assumer seuls tous les risques juridiques de leur métier, et de ce décalage  [19]. De plus, inscrire ce rapport hiérarchique dans un Code de déontologie n’est pas un acte neutre, dans la mesure où une majorité de policiers accordent une valeur morale à celui-ci, comme nous l’avons montré. Ne pas respecter les ordres serait donc non seulement une faute administrative, mais également le signe d’une immoralité du fonctionnaire coupable d’un tel acte.

21 Il est en outre étrange de réitérer ce rappel à l’obéissance dans un texte dont la nature même, en théorie, justifie d’éventuels refus d’obéir aux ordres. En effet, aussi bien dans l’histoire des codes de déontologie militaires, qui ont inspiré Pierre Joxe, que dans le premier code policier, l’un des fondements essentiels présidant à leur adoption vise justement ce but : permettre au fonctionnaire de terrain d’en appeler à des principes supérieurs à celui d’obéissance. Une telle utilisation laisse à penser que la mise en place du code de 2014 répond à des intérêts autres qu’une réaffirmation de l’importance des droits de l’Homme dans l’action policière.

II. Aux limites du droit

II.1. Une notion nouvelle et ambiguë : le discernement

22 Cette impression est d’ailleurs renforcée par l’article R 434-10 de ce même code qui évoque la notion de discernement, pour la première fois à notre connaissance dans un texte règlementant l’activité policière. Cet article précise :

23

Le policier ou le gendarme fait, dans l’exercice de ses fonctions, preuve de discernement. Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu’il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter.

24 À première vue, une telle rédaction ne peut que ravir le sociologue de la police qui y retrouve une notion fort connue : la discrétionnarité, propre aux policiers de terrain et à tous les street level bureaucrats  [20]. Dans un texte juridique, ce même sociologue trouve toutefois des motifs de questionnement, tant le flou et les possibilités multiples d’interprétation accompagnent celui-ci. Les policiers rencontrés se plaignent d’ailleurs du manque de précision qui entoure la notion de discernement. Leur critique ne concerne pas le terme lui-même, que tous comprennent, mais son utilisation dans un texte destiné à régenter leur action.

25

Avec l’idée de discernement, nous, flics de terrain, on est toujours perdant… Ou on désobéit aux ordres et on peut se faire punir, ou on obéit et il y a un problème, et alors on nous reprochera de ne pas avoir fait preuve de discernement. Pour nous, c’est du perdant-perdant.
(Policier, Police-secours)

26 Pour ces policiers, le nouveau code vient donc renforcer le contrôle des autorités sur leur travail, à travers l’accroissement des risques de sanction administrative s’ils prenaient la mauvaise décision, celle qui n’est pas la « meilleure » comme l’énonce le code. Aucune définition claire ne permettant de préciser comment évaluer la qualité de la réponse, il en ressort une incertitude supplémentaire pour le policier de terrain. Il lui est difficile de tracer une ligne claire entre ce qui relève de la nécessité de remplir les objectifs fixés par la hiérarchie, et d’autre part les limites déontologiques à poser, quitte à ne pas atteindre ces objectifs. Ici resurgit l’argument de la confrontation de la théorie juridique à la pratique.

27 Plusieurs exemples sont évoqués spontanément par les policiers interrogés pour illustrer le manque de pertinence de ce code pour justifier la non-exécution d’une mission. Ils rappellent qu’en zone considérée comme sensible, la tension qu’ils subissent et même la peur qu’ils ressentent les amènent parfois à ce qu’ils appellent des dérapages.

28

Les risques de dérapage, c’est pendant les interventions, à chaud. Quand on est en intervention sur la voie publique, il faut savoir réagir bien. Là parfois la déontologie... ça peut basculer, des propos... un comportement insultant. Moi je suis respectueux des gens. Mais des fois on n’est pas bien, et en intervention ça se passe pas bien. On attrape, on bouscule, on secoue, car un gars nous a mal parlé. Moi un jour, j’étais fatigué et j’ai eu un refus de palpation. J’ai pété un câble et je l’ai secoué. On a viré tout le monde par la peau du c…
(Gardien de la paix, brigade de roulement)

29 Dans quelle mesure de tels dérapages, qui sont autant d’écarts par rapport aux règles déontologiques, sont-ils tolérés par les échelons supérieurs ? Si l’on en croit les policiers, ils sont sans arrêt sous la menace d’une intervention de l’IGPN, ou d’une demande de sanctions de leur hiérarchie. Vraisemblablement, cette crainte est surestimée, puisque de leur propre aveu, de nombreux écarts commis par des collègues ne font l’objet d’aucune suite. Mais ce n’est pas le caractère systématique de la sanction qui est redouté, c’est sa possibilité. Car, nous disent-ils, ces sanctions ne touchent pas forcément ceux de leurs collègues qui sont les plus critiquables ou qui agissent le plus couramment « en dehors des clous ». Ils estiment que les autorités de contrôle visent au hasard, privilégiant le formalisme à la lutte contre les cas les plus graves.

30

C’est comme l’IGPN, c’est une menace. Quand on retourne en brigade de roulement, c’est une épée de Damoclès. On est tout le temps sur le fil du rasoir. Ils sont de plus en plus pesants, plus qu’il y a 15 ans. Et en plus, on peut être filmé, enregistré. Il y a des collègues qui dérapent, et à qui on ne dit rien, et d’autres qui ne dérapent pas et qui sont dans des situations inextricables. Par exemple, un collègue en interpellation s’est fait blesser. Il est embêté car il n’aurait pas utilisé les gestes appropriés. Moi, je défie quiconque d’avoir agi autrement. Ça me révolte quand les gens des bureaux, l’IGPN, ils débarquent, jugent et nous reprochent des trucs alors que l’intervention a été pas mal gérée.
(Gradé, commissariat)

31 Sans juger du bien-fondé de ces récriminations récurrentes de la part des policiers, il résulte de ces entretiens l’impression d’un risque permanent qu’ils ressentent autour des poursuites administratives potentielles qui peuvent être engagées à leur encontre. Certes, il convient de ne pas exagérer la teneur de ces propos et d’en faire une vérité absolue. Néanmoins, pour ce qui nous intéresse ici, on notera que le Code de déontologie ne lève pas les incertitudes qui pèsent sur le métier de policier de rue et sur ses limites. Les autorités sont toujours soupçonnées, que ce soit à tort ou à raison, de privilégier leurs intérêts en interprétant le code à leur guise. Le partage entre ce qui est sanctionnable et ce qui ne l’est pas n’est pas clairement établi, ce qui laisse intact ce soupçon. Au discernement du fonctionnaire de terrain s’opposerait la libre appréciation des responsables hiérarchiques. On retrouve ici un classique de la sociologie du pouvoir qui fonde celui-ci plus sur l’incertitude dans laquelle sont maintenus les subordonnés que sur la coercition  [21]. Quand, de surcroît, c’est la hiérarchie qui pousse à aller aux limites de la déontologie pour répondre à des critères d’efficacité, les policiers se sentent totalement pris au piège.

32

De temps en temps, pour afficher des bons résultats, l’accueil des plaignants s’est fait... Disons... dans des conditions pas très déontologiques.
(Gardien de la paix, service des plaintes, commissariat)

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Il y a des dérives, à la limite du Code de déontologie. Les commissaires ont mis en place des trucs pour faire augmenter les taux d’élucidation : soit on interpelle plus de gens, soit on ajoute des faits au même interpellé. On vous demande de sortir tous les faits semblables et de lui raccrocher. Là c’est limite. Je l’ai vécu. Ça pourrit la procédure. Question déontologie, on est tangents... Et je vous en parle pas des manipulations dans les stats. Une garde-à-vue, c’est grave. Quand on nous dit : « vous ne faites pas assez de gardes-à-vue », c’est grave. Si je casse un dossier en disant : « il n’y a pas de motif de contrôle », on me redit le lendemain : « Pourquoi vous n’avez pas mis en garde-à-vue ? » Il faut que les responsables se rendent compte que certains actes de leur part, certaines décisions, ont un impact sur la déontologie.
(Officier de Police judiciaire, service judiciaire, commissariat)

34 Dans un tel environnement, la place importante qu’occupent dans le code le rappel des règles d’obéissance à la hiérarchie et le discernement suggèrent aux professionnels de terrain que ce nouveau corpus renforce le pouvoir discrétionnaire de leurs responsables hiérarchiques, contrebalançant un peu plus celui de la base, processus que la « politique du chiffre », en imposant des critères mesurables d’activité, avait déjà bien entamé.

II.2. Contrôles d’identité et discriminations

35 Un autre exemple, plus clair encore, de la distorsion qui subsiste entre les attentes de réponses claires et la réalité du code concerne les discriminations. D’un côté, les policiers doivent s’abstenir de procéder à des contrôles qui soient discriminatoires, quelle que soit la nature de la distinction sur laquelle ceux-ci sont fondés. Ceci est d’ailleurs rappelé, même si c’est de manière peu insistante, dans l’article R 434-11 du Code de déontologie. Or, de l’autre côté, la conjonction, d’une part, de la gestion par les statistiques d’interpellations – sur laquelle l’évaluation de l’efficacité policière est basée  [22] et, d’autre part, de l’importance prise par la police des étrangers en situation irrégulière dans l’activité des commissariats, ont placé toute la chaîne hiérarchique en position de devoir fournir régulièrement les « bons chiffres » en ce domaine. D’où une forte incitation à être productifs en cette « matière », ce qui conduit les policiers à se focaliser sur des personnes qui correspondent le plus à l’image qu’ils ont de l’étranger.

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La déontologie, on n’en parle que dans les principes, mais dans la réalité, il n’y a rien derrière. Regardez l’hypocrisie autour des ILE  [23]. On a des réquisitions article 78 pour chercher « des armes et des explosifs, des stups, des ILE » et on nous dit de ramener surtout des ILE. Si on ne le fait pas parce qu’on applique la déontologie et qu’on ne fait pas de contrôle au faciès, on nous dit : « Vous n’en avez pas fait assez ! » Donc on va à la sortie de la gare et on n’est pas impartial, ce serait hypocrite de le dire, on contrôle prioritairement des gens de couleur, des Noirs, des Pakistanais. Et là nos chefs sont contents. Et après on nous parle de déontologie !
(Gradé, commissariat)

37 Beaucoup de policiers, sans que nous puissions nous-mêmes faire de statistiques à partir des entretiens, en nombre limité, qui ont été conduits, se disent préoccupés par l’image « raciste » qui est accolée à leur métier. D’autres, se proclamant « très à droite », dénigrent cependant cette activité de contrôle des étrangers ou supposés tels qui ne correspond pas à un « vrai » travail de police. Ils voudraient pouvoir faire prévaloir le principe de déontologie et de non-discrimination pour refuser de faire de tels contrôles, mais ne trouvent pas dans le code les moyens d’agir en ce sens. Au-delà des représentations idéologiques et des opinions des policiers, ces derniers voient bien comment ce texte, loin de leur apporter des directives précises, n’énonce pas d’interdictions de façon suffisamment claire pour constituer un contrepouvoir par rapport à la pression organisationnelle et politique qui s’exerce sur eux.

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On nous casse la tête avec le code et nous donne des réquisitions proc’  [24] pour les sans-papiers. Pour moi, c’est un vrai problème de déontologie
(Brigade de soutien, commissariat)

39 Hormis les étrangers en situation irrégulière, la question du contrôle d’identité en général illustre d’une autre manière le décalage entre les enjeux formels édictés par les textes et les objectifs réels que poursuivent les policiers de terrain en utilisant ces contrôles. Certes, dans les deux situations, la marge – volontaire ou fortuite – qui subsiste dans l’interprétation des règlements conduit les fonctionnaires de police à prendre l’habitude de ne les respecter que dans une certaine mesure. Cependant, les contraintes qui pèsent sur eux dans chacune des deux variantes de ce contrôle sont de natures différentes. Si, dans le cadre des ILE, ces professionnels se heurtent à deux principes de droit contradictoires – celui d’obéissance aux impératifs de productivité et celui de non-discrimination –, le contrôle d’identité courant les confronte à la question du détournement des textes de leur propre chef. En effet, dans ce second cas, le but poursuivi officiellement est la lutte contre la délinquance, ce contrôle devant aboutir à la découverte de délits en flagrance. Pourtant, très souvent, les opérations de contrôle se font hors recherche du flagrant délit. Qu’elles s’inscrivent dans des opérations planifiées à grande échelle ou qu’elles résultent de l’initiative d’un groupe de patrouilleurs, elles ne poursuivent pas un objectif clair de lutte contre la délinquance. Les évaluations qui ont eu lieu à l’occasion de ce type de pratiques, soit par les médias, soit par les services de contrôles du ministère de l’Intérieur  [25] montrent une efficacité très restreinte de ces contrôles « au hasard » en matière de lutte contre la criminalité. Les policiers qui travaillent dans les secteurs les plus sujets à ce type d’opération le reconnaissent à demi-mot, ou plus ouvertement.

40

Parfois, on contrôle pour contrôler, même quand il n’y a pas d’infraction, c’est l’article 78-2  [26], c’est le contrôle judiciaire qui nous y autorise. Certains collègues ont beaucoup de mal à saisir la notion. C’est le contexte qui fait que l’on contrôle… Bon, ça crée parfois une distance entre les collègues du judiciaire qui n’arrivent pas à comprendre, car les collègues de tenue ont parfois du mal à justifier pourquoi ils ont fait le contrôle.
(Policier, groupe d’appui, commissariat)

41

Sur le contrôle d’identité, il y a plein d’hypocrisie. On peut toujours trouver un motif pour contrôler quelqu’un. Si on est malin, on peut toujours trouver un motif. Mais c’est fatigant de leur expliquer pourquoi on les contrôle eux. Ça commence mal quand on nous demande ça.
(Brigadier, commissariat)

42

Vous savez, ce n’est pas avec les contrôles d’identité qu’on lutte contre les stups, ni contre la grande délinquance…
(Officier de Police judiciaire, service des stupéfiants départemental)

43 Dès lors, dans les contrôles d’identité, le véritable objectif des policiers est d’imposer un rapport de force, ou leur autorité, à des personnes considérées comme gênantes, même si elles ne sont pas dans l’illégalité.

44

— Vous contrôlez des gens que vous connaissez ?
— Oui, je comprends que ça les énerve. C’est logique. Mais c’est un rapport de force. J’occupe le terrain. C’est une façon d’occuper le terrain, pour le fonctionnaire. Les jeunes comprennent pas. Quel est le but ? Dire que c’est aussi notre territoire.
(Policier, commissariat)

45 Quel que soit le jugement moral que l’on porte sur ce type de comportement, il relève d’une stratégie policière qui utilise un pouvoir, celui de contrôler des personnes, à des fins qui ne correspondent pas à l’adéquation qu’impose la loi entre des actes commis et des réponses policières adaptées à ces actes. En n’énonçant pas des règles claires pour encadrer plus strictement le contrôle d’identité, ce que d’ailleurs de nombreux policiers auraient certainement refusé, le code de 2014 maintient, voire accentue, la flexibilité d’interprétation des textes, et donc réduit leur portée en termes d’encadrement des pratiques. Cette « souplesse de fait » joue d’ailleurs dans différentes directions, puisque des policiers reconnaissent ne pas respecter des dispositions du Code non plus lorsqu’ils passent une heure, la nuit, avec une personne déprimée ou suicidaire, s’assoient chez elle et fument en discutant pour « lui remonter le moral ». Quant à l’activité judiciaire de fond, celle concernant les trafics par exemple, elle demande des informations, qui s’obtiennent par des voies qui ne sont pas toujours déontologiques.

46 Certains de ces fonctionnaires expriment une véritable allergie au strict respect de la loi, ou plus exactement ils s’irritent de devoir justifier juridiquement et bureaucratiquement toutes leurs actions, au détriment selon eux de l’efficacité :

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Dès qu’on fait quelque chose, il faut qu’on se justifie, alors qu’on représente l’ordre et la loi. Quoi qu’on fasse, on doit se justifier, ça nous pèse vraiment.
(Capitaine, commissariat)

48 Alors qu’ils exercent dans des organisations encadrées par le droit, ils voient paradoxalement dans cette position un moyen de se soustraire aux règles fixés par le droit.

III. L’instrumentalisation du droit : à qui ou à quoi sert le code ?

49 Finalement, les deux illustrations choisies, le contrôle des étrangers et le contrôle d’identité utilisé dans un rapport de force au quotidien, font ressortir le compromis tacite qui expliquerait l’adoption du code sans trop de réactions immédiates de la part des policiers. En échange d’un renforcement partiel d’un pouvoir de la hiérarchie – modèle ILE que nous venons de voir et qui renforce de facto le poids de la hiérarchie sur le travail de terrain –, la base aurait conforté sa marge de manœuvre dans l’utilisation détournée du contrôle pour asseoir le pouvoir qu’elle exerce ainsi sur les populations ciblées par ces policiers.

III.1. Une régulation à usage interne

50 De tels constats nous amènent à repenser l’adoption du code dans une optique légèrement différente de celle qui consisterait à le considérer uniquement comme un outil efficace de régulation des dérives policières, dont les limites sont connues  [27]. Si le code de 2014 se pose en rupture de son prédécesseur de 1986, considéré comme obsolète par les responsables policiers, aucune étude sérieuse n’a jamais tracé le bilan ni mesuré l’impact du texte de Pierre Joxe, en particulier sur les interactions police-population. Des dérives existent toujours, comme le reconnaissent la plupart des personnes interrogées, mais un défenseur des policiers pourrait à rebours plaider qu’elles sont moins fréquentes et moins violentes que par le passé, l’ancien code ayant peut-être participé d’un mouvement de civilisation des mœurs policières  [28]. Il semble a minima que les policiers y soient plus sensibles. En tous cas, rien ne vient étayer l’argument d’un manque de normes en matière de déontologie, ni celui du besoin d’un nouveau texte, qui sur bien des points ressemble au précédent et reprend essentiellement des règles déjà présentes dans d’autres sources juridiques régissant les organisations policières. Dès lors, la finalité réelle de celui-ci doit être interrogée.

51 Si l’on reprend, d’un point de vue analytique, les reproches adressés par les policiers de terrain, il est intéressant de constater que l’adoption du code s’inscrit bien dans un double mécanisme. Il renforce les pouvoirs d’une hiérarchie qui se sentait fragilisée par la contestation interne d’une politique de performance fondée sur des indicateurs très décriés, en générant, comme nous l’avons souligné, de l’incertitude supplémentaire pour le policier – usage interne. Simultanément, la publicité conduite autour de l’adoption du code permet, tel un contre-feu, de réduire les menaces – récépissé, évaluation de l’efficacité des contrôles d’identité, mobilisations d’associations – qui pèsent sur la révélation des détournements de règles commis par les policiers en action – usage externe. Ce second usage renforce d’ailleurs le premier, puisque les producteurs du texte se posent en protecteurs du fonctionnaire de terrain et de ses « jeux » autour des pouvoirs dont il dispose.

52 Loin d’être un acteur naïf croyant dans le caractère performatif des nouvelles règles, la bureaucratie policière se révèle un acteur stratégique capable d’instrumentaliser le code pour assoir son autorité dans un cadre forcément lâche, celui de la discrétionnarité policière qui, de handicap pour les chefs, devient source de tracas pour leurs subordonnés, à travers sa transformation – sa juridicisation – via le concept de discernement. En l’intégrant dans le corpus de normes auquel est soumis le policier, la hiérarchie lui fait porter la responsabilité de l’erreur potentielle et s’arroge la possibilité de le sanctionner. De contrainte pour l’action des chefs, la discrétionnarité traduite en droit devient ressource.

53 Toutefois, cette juridicisation s’accompagne d’un certain nombre de paradoxes, et en premier lieu celui du flou. Malgré son caractère très « juridique », formel, le code ne pose pas clairement les barrières que les policiers ne doivent pas franchir, barrières qui seraient opposables à des ordres des chefs en contradiction avec la déontologie. Nous avons vu que c’est précisément ce que ces praticiens reprochent au nouveau Code de déontologie. Car celui-ci mélange déclarations de principe – « respectueux de la dignité des personnes, il [le policier] veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération »  [29] – et détails pratiques susceptibles d’être reprochés aux policiers – « sa relation avec celle-ci [la population] est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement »  [30].

54 L’amélioration des relations avec la population s’avère très secondaire dans ce contexte, servant de variable d’ajustement eu égard aux enjeux décrits précédemment. Loin d’apporter une réponse claire aux reproches adressés aux policiers, dans un contexte où les contrôles et l’abus de violences sont dénoncés, loin de donner aux plaignants contre la police et aux associations un outil d’action efficace, le Code de déontologie de 2014 apparaît au mieux comme un bréviaire, et au pire comme un moyen de créer un « écran juridique » devant des actes déviants commis par les forces de l’ordre, offrant l’illusion d’une réponse gouvernementale à ce problème. Alors qu’il est prêt depuis longtemps – plusieurs mois –, son adoption intervient simultanément au refus du récépissé qui aurait dû être remis aux personnes contrôlées et aurait permis d’objectiver les pratiques, et en particulier le « détournement » de cet acte judiciaire en instrument de rapport de force entre policiers et jeunes. Devant la levée de bouclier syndicale et des praticiens, craignant de fâcher un corps toujours suspecté de critiquer le « laxisme » en matière de sécurité de la gauche, le gouvernement socialiste de l’époque a préféré recourir à une issue désormais classique : la production d’un texte de réglementation plus ou moins applicable, qui a servi de paravent à une relative inaction de fait en ce qui concerne la lutte effective contre les contrôles d’identité abusifs. Et cela, avant la série d’attentats terroristes de 2015.

III.2. Une transformation en marge du code

55 Cet échec du code à s’imposer comme un repère fiable servant à « contenir » tous les comportements policiers ne signifie pas pour autant que la déontologie policière ne s’applique pas. Si les violences persistent, on ne peut en conclure que les contrôles n’invitent pas – certes avec une efficacité limitée – à refréner les violences, au moins les plus flagrantes. Mais, justement, les raisons de cette évolution ne renvoient pas à l’adoption de ce code, ni à son application par les services. Elles sont exogènes à l’institution policière. En effet, de l’aveu même des policiers interrogés, ce qui constitue le contrepoids essentiel à leur pouvoir discrétionnaire et à leurs éventuelles dérives, c’est le développement de la vidéo. Ils ne font pas allusion à la vidéosurveillance mise en place sous l’égide des mairies, qui ne révèle jamais de dérapages policiers, mais à l’usage généralisé de smartphones équipés de vidéo, à la portée de tous. Dans certains secteurs, les jeunes sont tellement habitués aux interactions qui tournent mal que l’arrivée de la police s’accompagne presque immédiatement de l’enregistrement.

56

Les jeunes, ils essaient de filmer les interventions. Question déontologie, on doit faire attention : pour une intervention bête qui tourne mal et qui est filmée, ça peut bousiller une carrière.
(Gardien, brigade anti-criminalité, commissariat)

57

Des dérapages ? Avec le portable, les caméras partout ? Sincèrement, on peut pas. Dès qu’on contrôle, il y a un enregistrement. Je vais pas dire que les dérapages ça n’existe pas, mais c’est limité. Surtout qu’on sait que si un gars tombe dans le coin, et que même si on est loin, on est soupçonné. Donc on se méfie, on évite d’être en situation délicate.
(Services départementaux de Police, Ordre public)

58 La médiatisation de plus en plus fréquente de ces images a aussi pu toucher les policiers qui sont sensibles à l’écho négatif que celles-ci peuvent rencontrer chez leurs proches. Par ailleurs, les multiples recours qu’engagent des avocats de plus en plus spécialisés dans les contentieux de contrôles discriminatoires, comme la mobilisation d’associations ou d’ONG, commencent eux aussi à porter leurs fruits  [31] en matière de dissuasion auprès des policiers. Une partie d’entre eux, comme nous l’avons dit, sont d’ailleurs très critiques par rapport aux pratiques de leurs collègues violents ou racistes. Loin d’être un corps homogène, l’institution est traversée par des tensions et des oppositions. Et c’est également l’un des défauts de ce code, de n’avoir pas su s’appuyer sur des cas pratiques, mobilisant les personnels les plus réticents aux dérives, pour servir de tremplin à une transformation massive des habitudes en la matière. Malgré les engagements du candidat François Hollande en faveur de la jeunesse et de meilleures relations avec les forces de l’ordre, le statu quo a prévalu.

59 Car, le « chèque en gris » donné aux policiers subsiste, même s’il s’accompagne d’un autre donné à des responsables hiérarchiques pour renforcer leur pouvoir sur la base. En ne faisant du nouveau code ni un instrument opposable par les policiers les plus attachés aux droits fondamentaux, ni un outil utilisable par la population se sentant, à tort ou à raison, harcelée par les policiers, il ne remplit pas l’objectif essentiel d’un texte règlementaire : être un outil de régulation pouvant être utilisé par toutes les parties. L’exclusion de la réflexion sur ce texte aussi bien des personnels de terrain que du public externe en fait un nouvel opus théorique et bureaucratique qui peine à avoir un impact sur le court ou le moyen terme, et qui se trouve relativisé à chaque fois qu’un événement tragique génère de nouvelles lois donnant plus de droits aux policiers.

60 Quant à la professionnalisation, au sens sociologique du terme  [32], qu’accompagne généralement l’adoption d’un Code de déontologie, et qui fournirait aux policiers une source d’autorégulation de leurs pratiques, elle demeure assez largement un mirage dans le contexte actuel. Par principe, elle n’est vraisemblablement pas souhaitable dans un état démocratique, car l’exercice de la police nécessite un contrôle externe, en particulier celui du public  [33]. Les logiques de performance qui ont irrigué l’institution ont relégué cette participation publique, comme celle du respect des droits du suspect, au second plan des préoccupations des policiers  [34]. Dans le cas qui nous intéresse, cette professionnalisation apparaît de surcroît peu réaliste, puisque la régulation est assurée par des commissaires dans une optique de renforcement de leur pouvoir personnel, sans lien évident avec les soucis concrets et les recherches de réponses claires des policiers de terrain. Si malgré tout, une certaine forme de professionnalisation émerge, avec toutes les caractéristiques d’autonomie qui lui sont associées, elle n’englobe que le corps des commissaires et hauts fonctionnaires de la police, en laissant de côté de facto les autres policiers et le public avec lequel ils sont sensés interagir. Les citoyens les plus concernés par les contrôles policiers ne voient d’ailleurs pas du tout le Code de déontologie comme un outil pertinent dans leur lutte. Pour cela, il faudrait qu’il soit construit avec et pour le public le plus concerné.


Mots-clés éditeurs : Contrôles, Déontologie, Discernement, Discrétionnarité, Police

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Date de mise en ligne : 27/12/2017

https://doi.org/10.3917/drs.097.0503