Répression de la mobilisation sociale
Une judiciarisation récente
- Par Olivier Cahn
Pages 6 à 12
Citer cet article
- CAHN, Olivier,
- Cahn, Olivier.
- Cahn, O.
https://doi.org/10.3917/delib.023.0006
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- Cahn, Olivier.
- CAHN, Olivier,
https://doi.org/10.3917/delib.023.0006
Notes
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[1]
Traduction : la justice est un simple instrument de l’ordre public.
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[2]
Au sens défini par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 9 février 2016, Bull. crim., n° 35.
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[3]
Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme, Navalny c. Russie, 15 novembre 2018, n° 29580/12.
-
[4]
Cour européenne des droits de l’homme, Barraco c. France, 5 mars 2009, n° 31684/05.
-
[5]
Conseil constitutionnel, 18 janvier 1995, n° 94-352 DC.
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[6]
Conseil d’État, Benjamin et Syndicat d’initiative de Nevers, 3 avril 1936.
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[7]
Olivier Fillieule et Fabien Jobard, Politiques du désordre. La police des manifestations en France, Seuil, 2020 et Vincent Milliot (dir.), Emmanuel Blanchard, Vincent Denis et Arnaud-Dominique Houte, Histoire des polices en France. Des guerres de religion à nos jours, Belin, coll. « Références », 2020.
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[8]
Avis du Défenseur des droits n° 20-08 (SNMO), 30 novembre 2020 ; voir Vanessa Codaccioni, Répression. L’État face aux contestations politiques, Textuel, 2019.
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[9]
Louis Casamayor, La police, Gallimard, 1973, p. 161-178.
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[10]
Loi n° 70-480 du 8 juin 1970 tendant à réprimer certaines formes nouvelles de délinquance.
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[11]
Qui consiste à tolérer les atteintes aux biens pour permettre l’expression des colères et éviter ainsi qu’elles soient dirigées contre la force publique.
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[12]
Vanessa Codaccioni, Justice d’exception. L’État face aux crimes politiques et terroristes, CNRS éd., 2015, p. 205 et s.
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[13]
Yves Michaud, Violence et politique, Gallimard, coll. « NRF Essais », 1978, p. 120.
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[14]
Jean-Régis Véchambre, « Garantir l’exercice apaisé des libertés publiques est-il encore possible ? », in Roseline Letteron (dir.), La liberté de manifestation. Du XIXe siècle aux Gilets jaunes, SorbonneUP, 2020, p. 278-280.
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[15]
Évelyne Sire-Marin, « Une justice d’abattage pour les jeunes des banlieues », in LDH, L’état des droits de l’Homme en France, La Découverte, 2006, p. 17-18.
-
[16]
Julie Alix, « La qualification terroriste après l’arrêt du 10 janvier 2017 », AJ pénal, 2017, p. 79.
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[17]
Place Bellecour à Lyon le 21 octobre 2010 ; voir Cour européenne des droits de l’homme, Auray et autres c. France, 8 février 2024, n° 1162/22.
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[18]
16 mars 2019.
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[19]
Ministère de l’Intérieur, Schéma national du maintien de l’ordre, décembre 2021. Ci-après SNMO.
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[20]
Ministère de l’Intérieur, Instruction signalée, Traitement des infractions commises en lien avec des groupements violents lors des manifestations et Vade-mecum « guide des bonnes pratiques pour la judiciarisation du maintien de l’ordre », 21 avril 2021, non publiée et Ministère de la Justice, Circulaire relative au traitement des infractions commises en lien avec des groupements violents lors des manifestations, 22 avril 2021, JUSD2112858C. Le Guide des bonnes pratiques pour la judiciarisation du maintien de l’ordre contient des modèles de PV-types, afin de sécuriser les procédures – ce qui pose la question de la sincérité des procédures.
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[21]
Voir par exemple la circulaire du 9 novembre 2022 relative au traitement judiciaire des infractions commises dans le cadre de contestations de projets d’aménagement du territoire, JUSD2232087C ; Dépêche du 18 mars 2023 relative au traitement judiciaire des infractions commises à l’occasion des manifestations ou des regroupements en lien avec les contestations contre la réforme des retraites, JUSD2307751C.
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[22]
Surveillance des activistes par les techniques de renseignement, éventuellement par l’intermédiaire de structures intégrant les activités de police administrative et judiciaire (par exemple la cellule Demeter, voir Cour administrative d’appel de Paris, 29 septembre 2023, 22PA01415, inédit), interdictions de manifestations, dissolution des groupes organisateurs, usage extensif de la vidéosurveillance fixe, mobile et aéroportée pour surveiller les cortèges et guider les interventions des unités mobiles (BRAV-M), mesures de fouilles et de contrôles d’identité aux abords des cortèges, dispositifs d’encerclement des manifestations (nasses) et interpellations préventives justifiées par des délits « de convenance policière » (art. 431-9-1 et 222-14-2 du Code pénal).
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[23]
DGGN, Premier bilan des opérations d’ordre public du 24-26 mars à Sainte-Soline (79), n° 016969, 27 mars 2023 et LDH, Observatoires des libertés publiques et des pratiques policières, Sainte-Soline 24-26 mars 2023. Empêcher l’accès à la bassine quel qu’en soit le coût humain, 10 juillet 2023. La « gradation dans l’usage de la force » est ainsi réinterprétée au profit d’un usage dissuasif de la force publique envers l’ensemble des participant·es à une manifestation, y compris les journalistes et observateur·rices indépendant·es.
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[24]
Stratégie baptisée « choc et percussion » (voir l’Avis du Défenseur des droits n° 20-08, 30 novembre 2020).
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[25]
Jacques-Henri Robert, « La répression pénale des excès de la liberté de manifester », in Roseline Letteron, op. cit., p. 255.
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[26]
Réquisitions sur le fondement des articles 78-2, 78-2-2 et 78-2-5 du Code de procédure pénale visant le trajet de la manifestation, ses abords et les lieux de regroupement pour y accéder (gares, stations de métro, accès routiers, etc.) et judiciarisation en amont des activistes identifié·es par les services de renseignement, par l’ouverture d’enquête préliminaire pour association de malfaiteurs (voir audition du Garde des Sceaux par la mission Boudié). La décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 5 décembre 2023, n° 22-80.611, Bull. crim. facilite cette pratique.
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[27]
Florent Boudié, Rapp. n° 1824, Assemblée nationale, 7 novembre 2023 et Syndicat de la Magistrature, « Observations devant la commission d’enquête parlementaire sur l’état des lieux, la déontologie, les pratiques et les doctrines du maintien de l’ordre », 7 décembre 2020.
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[28]
Fichiers de prévention des atteintes à la sécurité publique (PASP) et de Gestion de l’information et prévention des atteintes à la sécurité publique (GIPASP) ; art. R. 236-11 à R. 236-20 et R. 236-21 à R. 236-30 du Code de la sécurité intérieure.
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[29]
Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010.
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[30]
Art. R. 40-23 et s. du Code de procédure pénale.
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[31]
Tribunal administratif de Lille, Réf., LDH, ADELICO, SAF, 19 mai 2023, nos 2304177 et 2304186.
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[32]
Décret n° 2023-935 du 10 octobre (SISPoPP).
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[33]
Assemblée nationale, Commission des lois, Audition du ministre de l’Intérieur « sur les violences urbaines survenues à la fin du mois de juin », 19 juillet 2023.
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[34]
GIGN, RAID, BRI.
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[35]
Les émeutes de l’été 2023 ont mobilisé 45 000 policier·ères et gendarmes.
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[36]
Florence Joshua, travaux en cours de publication, qui constate un taux de relaxe de 35 % lors des comparutions immédiates au Tribunal judiciaire de Paris durant le mouvement des Gilets jaunes.
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[37]
Art. 10 CESDH.
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[38]
Xavier Pin, « Légitimation de l’infraction : liberté d’expression pour tous !… vraiment ? (Crim., 6 sept. 2023, n° 22-86.132) », RSC, 2023.777.
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[39]
Chambre criminelle de la Cour de cassation, 26 février 2020, n° 19-81.827 ; voir aussi Cour européenne des droits de l’homme, Bouton c. France, 13 octobre 2022, n° 22636/19.
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[40]
Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Mémorandum sur le maintien de l’ordre et la liberté de réunion dans le contexte du mouvement des « Gilets jaunes » en France, 26 février 2019, CommDH(2019), 8.
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[41]
Cour européenne des droits de l’homme, Auray et autres c. France, 8 février 2024, n° 1162/22.
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[42]
Cour européenne des droits de l’homme, Domenjoud c. France, 16 mai 2024, nos 34749/16 et 79607/17.
Dans une démocratie libérale, la manifestation oblige l’autorité publique à chercher un équilibre entre le respect de la contestation – afin de ne pas « étouffer le pluralisme politique, attribut du “régime politique véritablement démocratique” encadré par la “prééminence du droit“» – et la préservation de l’ordre public. Le droit, national et conventionnel, autorise la manifestation « pacifique », droit d’« expression collective des idées et des opinions » mais liberté qui « s’apparent[e] à la simple tolérance ».
Le maintien de l’ordre relève de la police administrative et l’intervention de la justice judiciaire pour punir les auteur·es d’infractions sert le principe de rétribution et la séparation des pouvoirs. Cette judiciarisation n’est donc pas en soi critiquable.
D’où vient alors qu’elle soit considérée avec circonspection, quand elle n’est pas regardée comme un abaissement des garanties démocratiques ? La perspective historique apporte un élément de réponse. Le maintien de l’ordre procède de la construction d’un compromis entre gouvernants et population, mais cette pacification tendancielle des relations entre le pouvoir et ses opposant·es est remise en cause dans les périodes de crises politiques. Le rôle singulier dévolu à la justice dans la gestion des contestations populaires apparaît alors : lorsque le mouvement social se déploie dans un climat démocratique apaisé, le maintien de l’ordre est négocié avec les protestataires et il est fondé sur le principe d’intervention minimale de la force publique et la justice n’est pas sollicitée ; en revanche, durant les périodes de crise, le maintien de l’ordre est légaliste, affirmant l’autorité de l’État et exhibant sa puissance, et les juges sont mobilisé·es, non comme garant·es de l’État de droit, mais comme continuation des moyens de polic…