Article de revue

France

Pages 385 à 394

Citer cet article


  • De Lamy, B.
(2017). France. Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2(2), 385-394. https://doi.org/10.3917/rsc.1702.0385.

  • De Lamy, Bertrand.
« France ». Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2017/2 N° 2, 2017. p.385-394. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-penal-compare-2017-2-page-385?lang=fr.

  • DE LAMY, Bertrand,
2017. France. Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2017/2 N° 2, p.385-394. DOI : 10.3917/rsc.1702.0385. URL : https://droit.cairn.info/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-penal-compare-2017-2-page-385?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rsc.1702.0385


Notes

  • [1]
    C. pén., art 421-2-2 : punit le financement du terrorisme ; C. pén., art. 421-2-3 : punit la non justification de ressources tout en ayant des relations habituelles avec un terroriste
  • [2]
    C. pén., art 421-2-1 : punit l'association terroriste de malfaiteurs ; C. pén., art. 421-2-4 : appréhende le recrutement de terroristes ; C. pén., art. 421-2-5 : incrimine la provocation et l'apologie du terrorisme ; C. pén., art. 421-2-5-1 : incrimine le fait d'extraire, de reproduire et de transmettre des données faisant l'apologie du terrorisme ou provoquant à de tels actes ; C. pén., art. 421-5-2-2 : sanctionne la consultation habituelle de sites terroristes.
  • [3]
    Crim. 25 janv. 2017, n° 16-90.030
  • [4]
    Cons. const. 3 sept. 1986, n° 86-213 DC, consid. 5 et 6.
  • [5]
    Cons. const. 7 avr. 2017, n° 2017-625 QPC, D. 2017. 1180, note N. Catelan et J.-B. Perrier ; ibid. 1134, point de vue Y. Mayaud ; AJ pénal 2017. 237, consid. 11.
  • [6]
    Cons. const. 7 avr. 2017, préc., consid. 15.
  • [7]
    Idem, consid. 16.
  • [8]
    Ibid., consid. 17.
  • [9]
    Ibid., consid. 16.
  • [10]
    Ibid., consid. 16.
  • [11]
    Ibid., consid. 16
  • [12]
    Le législateur a pourtant rétabli ce délit par une loi du 28 févr. 2017, (n° 2017-458, relative à la sécurité intérieure). Cette disposition reprend l'essentiel de l'incrimination abrogée par le Conseil en tâchant de répondre à la critique par deux modifications : d'une part, les motifs de non application du délit sont repris à l'exception de la bonne foi remplacée par « le fait que cette consultation s'accompagne d'un signalement des contenus de ce service aux autorités publiques compétentes ; d'autre part, est ajouté que cette « consultation s'accompagne d'une manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ce service. » (v. le nouvel art. 421-2-5-2 C. pén.).
  • [13]
    Cons. const. 10 févr. 2017, n° 2016-611 QPC, D. 2017. 354 ; AJ pénal 2017. 237, obs. J. Alix ; Dalloz IP/IT 2017. 289, obs. M. Quéméner ; Constitutions 2017. 91, chron. A. Cappello ; ibid. 187, chron., consid. 5.
  • [14]
    Idem, consid. 6.
  • [15]
    V. déjà, Cons. const. 16 juill. 1996, n° 96-377 DC, AJDA 1997. 86, note C. Teitgen-Colly et F. Julien-Laferrière ; ibid. 1996. 693, note O. Schrameck ; D. 1997. 69, note B. Mercuzot ; ibid. 1998. 147, obs. T. S. Renoux ; RFDA 1997. 538, note P.-E. Spitz ; RTD civ. 1997. 787, obs. N. Molfessis, consid. 8. Cette décision déclare contraire à l'article 8 DDH une disposition voulant ériger au rang d'infraction terroriste l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger.
    Pour le Conseil : « Considérant qu'à la différence des infractions énumérées à l'article 421-1 du code pénal, l'article 21 incrimine non pas des actes matériels directement attentatoires à la sécurité des biens ou des personnes mais un simple comportement d'aide directe ou indirecte à des personnes en situation irrégulière ; que ce comportement n'est pas en relation immédiate avec la commission de l'acte terroriste ; qu'au demeurant lorsque cette relation apparaît, ce comportement peut entrer dans le champ de la répression de la complicité des actes de terrorisme, du recel de criminel et de la participation à une association de malfaiteurs prévue par ailleurs ; qu'en outre la qualification d'acte de terrorisme a pour conséquence non seulement une aggravation des peines mais aussi l'application de règles procédurales dérogatoires au droit commun ».
  • [16]
    Cons. const. 10 févr. 2017, consid. 7 à 12.
  • [17]
    Idem, consid. 13.
  • [18]
    Cette disposition a été créée par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014.
  • [19]
    Cons. const. 2 févr. 1995, n° 95-360 DC, D. 1997. 130, obs. T. S. Renoux, consid. 6 : « Considérant que certaines mesures susceptibles de faire l'objet d'une injonction pénale peuvent être de nature à porter atteinte à la liberté individuelle ; que dans le cas où elles sont prononcées par un tribunal, elles constituent des sanctions pénales ; que le prononcé et l'exécution de telles mesures, même avec l'accord de la personne susceptible d'être pénalement poursuivie, ne peuvent, s'agissant de la répression de délits de droit commun, intervenir à la seule diligence d'une autorité chargée de l'action publique mais requièrent la décision d'une autorité de jugement conformément aux exigences constitutionnelles ci-dessus rappelées ».
  • [20]
    La proposition de transaction respecte le principe d'individualisation puisqu'elle est déterminée « en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. » Elle fixe l'amende transactionnelle due dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue, et, le cas échéant, l'obligation de réparer le dommage et les délais de paiement.
  • [21]
    La loi du 15 août 2014 n° 2014-896 du 15 août 2014, relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, a fait l'objet d'un contrôle préalable de constitutionnalité dans lequel la disposition qui allait devenir l'art. 41-1-1 C. pr. pén. n'a pas fait l'objet d'un examen spécifique. Le Conseil a cependant conclu, dans son consid. 29, « qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de constitutionnalité, » (Cons. const. 7 août 2014, n° 2014-696 DC, D. 2014. 2423, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et C. Ginestet).
  • [22]
    RSC 2015. 711 : « Où l'on apprend que la transaction pénale n'est pas pénale... parce que l'individu consent », obs. ss Cons. const. 26 sept. 2014, n° 2014-416 DC.
  • [23]
    Cons. const. 26 sept. 2014, n° 2014-416 DC.
  • [24]
    Cons. const. 23 sept. 2016, n° 2016-569 QPC, AJDA 2016. 1779 ; D. 2016. 2545, note J.-B. Perrier ; AJ pénal 2017. 198, obs. M. Medjkane ; Constitutions 2016. 541, chron. ; ibid. 642, chron. A. Ponseille, consid. 10.
  • [25]
    Idem, consid. 7.
  • [26]
    C. pr. pén., art 41-2. V. not. G Beaussonie, Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, RSC 2014. 809<HYPE/>.
  • [27]
    Op. cit., consid. 9.
  • [28]
    Issu du décr. n° 2015-1272 du 13 oct. 2015.
  • [29]
    V. II.
  • [30]
    Cons. const. 21 févr. 2008, n° 2008-562 DC, AJDA 2008. 714, note P. Jan ; D. 2008. 1359, chron. Y. Mayaud ; ibid. 2025, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 2009. 123, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; Constitutions 2010. 235, obs. M. Disant ; RSC 2008. 731, note C. Lazerges ; ibid. 2009. 166, obs. B. de Lamy, consid. 12 : « Considérant que la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté ne sont pas des mesures répressives ; que, dès lors, le grief tiré de la violation de la présomption d'innocence est inopérant ». Déjà, très clairement, Cons. const. 13 mars 2003, n° 2003-467 DC, D. 2004. 1273, obs. S. Nicot ; RSC 2003. 614, obs. V. Bück ; ibid. 616, obs. V. Bück, consid. 85 : « Considérant que, si le principe de la présomption d'innocence ne peut être utilement invoqué en dehors du domaine répressif, [...] ».
  • [31]
    Op. cit., consid. 12.
  • [32]
    C. pr. pén., art 495-14, al. 2 : « Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure ».
  • [33]
    Crim. 12 mai 2004, Bull. crim. n° 121.
  • [34]
    Art. 61-1 de la Constitution
  • [35]
    Cons. const. 22 sept. 2010, n° 2010-33 QPC, AJDA 2010. 1732 ; ibid. 2384, note F. Rolin ; D. 2011. 136, note E. Carpentier ; ibid. 2298, obs. B. Mallet-Bricout et N. Reboul-Maupin ; AJDI 2011. 111, chron. S. Gilbert ; RDI 2010. 574, obs. P. Soler-Couteaux ; AJCT 2010. 136, obs. A. Vincent ; RFDA 2010. 1257, chron. A. Roblot-Troizier et T. Rambaud, consid. 2. Pour une critique de cette extension du contrôle par voie d'exception : F Rolin, Pour un « discours sur la méthode » du contrôle de constitutionnalité par voie d'exception, AJDA 2010. 2384.
  • [36]
    V Goesel-Le Bihan, Les griefs susceptibles d'être utilement invoqués dans le cadre d'une QPC, JCP 2015. 807. V. égal. A Vidal-Naquet, L'état de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l'incompétence négative, Nouv. Cah. Cons. const. 2015, n° 46, p. 7.
  • [37]
    Cons. const. 23 sept. 2016, consid. 13. Dans la décision du 26 sept 2014, op. cit., consid. 8, le Conseil a indiqué « qu'il appartient au pouvoir réglementaire de préciser, sous le contrôle du juge, les règles de procédure transactionnelle ».
  • [38]
    Le Conseil a déclaré contraire à la Constitution le 4° du I de l'art. 41-1-1 C. pr. pén. La loi n° 2017-258 du 28 févr. 2017 relative à la sécurité publique a réécrit ainsi la disposition de la même manière mais en posant elle-même le seuil de 300 ? au-delà duquel la transaction n'est pas possible.
  • [39]
    Cons. const. 23 sept. 2016, op. cit., consid. 17. Nous avons déjà évoqué dans ces colonnes la substitution de l'égalité à la légalité : RSC 2013. 912.
  • [40]
    Idem, consid. 15.
  • [41]
    Not. Ph Conte, La nature juridique des procédures « alternatives aux poursuites » : de l'action publique à l'action à fin publique ?, in Mélanges R Gassin, PUAM 2007, p. 189.

1. La lutte contre le terrorisme à l'épreuve du contrôle de constitutionnalité : utiles précisions sur la nécessité d'une incrimination (Cons. const. 10 févr. 2017, n° 2017-611 QPC ; Cons. const. 7 avr. 2017, n° 2017-625 QPC, D. 2017. 1180, note N. Catelan et J.-B. Perrier ; ibid. 1134, point de vue Y. Mayaud ; AJ pénal 2017. 237)

1La lutte contre le terrorisme peut poser des questions de constitutionnalité tant en ce qui concerne le régime procédural dérogatoire mis en œuvre que la conformité des incriminations que l'on a considérablement multipliées.

2Le législateur mène en effet une politique pénale consistant, non seulement, à incriminer le terrorisme dans ses manifestations violentes, mais également à en isoler les auteurs en punissant les soutiens qui leur sont apportés [1] et en saisissant les manifestations anticipées de cette forme de criminalité [2].

3C'est ainsi que s'appuyant sur une dramatique actualité, la loi du 13 novembre 2014 a jugé nécessaire d'incriminer l'entreprise terroriste individuelle afin d'appréhender les « loups solitaires » se préparant seuls à passer à l'acte et échappant alors à l'association terroriste de malfaiteurs.

4Le législateur a donc le souci de permettre une intervention préventive tout en devant éviter l'appréhension de la simple intention dénuée de manifestation tangible.

5La rédaction lourde et compliquée de l'article 421-2-6 du code pénal illustre le difficile exercice législatif.

6Ce délit punit la préparation de l'une des infractions visées dans son II, lequel renvoie à certains des actes terroristes incriminés dans les articles 421-1 et suivants du code pénal.

7Le I de cette disposition définit la préparation d'une de ces infractions en réclamant la réunion de deux éléments. Tout d'abord, un élément psychologique puisque l'infraction doit être « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ». Ensuite, un élément matériel qui se dédouble puisque, d'une part, la préparation doit obligatoirement être caractérisée par « le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui » et, d'autre part, elle doit également se concrétiser dans l'un des quatre agissements énumérés. Il s'agit soit de recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes, soit de s'entraîner ou se former au maniement des armes et autres substances dangereuses ou au pilotage d'aéronef ou conduite de navires, soit encore de consulter habituellement des sites internet ou détenir des documents provoquant au terrorisme ou en faisant l'apologie, soit enfin d'avoir séjourné à l'étranger sur un théâtre d'opérations terroristes. L'élément matériel est donc double, constitué d'une constante et d'une variable dont l'addition confère au comportement une épaisseur considérée comme suffisante pour être incriminé.

8Le législateur s'est donc efforcé de conférer une densité matérielle à ce délit qui donne, cependant, lieu à une question prioritaire de constitutionnalité demandant sa confrontation avec les principes tirés de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme. Celle-ci met en cause, tout d'abord, la légalité de l'incrimination rédigée en termes larges et visant des actes qui ne sont pas punissables par eux-mêmes. « En faisant dépendre l'incrimination de comportements non directement attentatoires à l'intégrité des personnes ni en relation immédiate avec la commission d'un acte de terrorisme » [3], se pose ensuite la question du respect de la nécessité et de la proportionnalité.

9Le Conseil constitutionnel rejette la critique de la légalité expliquant que les infractions dont la commission est préparée existent déjà dans le code pénal et sont clairement définies ; il rappelle également que la décision du 3 septembre 1986 a mis à l'abri des critiques la circonstance caractéristique du terrorisme, à savoir que l'infraction soit intentionnellement en relation avec une « entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur » [4]. Le Conseil ajoute enfin que « les faits matériels susceptibles de caractériser un acte préparatoire sont également définis avec suffisamment de précision pour que les comportements incriminés soient clairement identifiables » [5].

10Le Conseil sera plus réceptif au second grief invoqué, tiré de la méconnaissance de la nécessité des délits et des peines et de la proportionnalité des peines.

11Cette dernière n'est méconnue que si la disproportion est manifeste afin de ne pas s'immiscer dans les choix législatifs de répression. En l'occurrence, une peine de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ne saurait être excessive alors qu'il s'agit de réprimer des actes susceptibles de constituer des atteintes à la personne humaine en relation avec une entreprise terroriste.

12Le contrôle relatif à la nécessité du délit retiendra davantage l'organe de la rue Montpensier.

13Alors que l'examen de la légalité s'intéresse à la qualité de la lettre de l'incrimination et par conséquent à la description du comportement interdit, l'appréciation de la nécessité examine la teneur de ce comportement qui doit être suffisamment significatif pour justifier la répression. Ce qui implique que le législateur ne vise pas une pensée, mais un acte et que cet acte soit clairement expressif de la criminalité contre laquelle on veut lutter.

14Le premier enseignement de la présente décision est que le Conseil admet, à côté de l'incrimination d'une infraction consommée et de l'incrimination de son commencement d'exécution, la punition d'actes simplement préparatoires à un délit ou à un crime.

15Mais l'incrimination des actes préparatoires ne semble ici admise que parce que deux conditions sont cumulativement réunies. Le Conseil souligne, tout d'abord, la gravité des actes que l'on veut prévenir : « le législateur a limité le champ du délit contesté aux actes préparatoires à la commission d'une infraction portant atteinte à la personne humaine et s'inscrivant dans une volonté terroriste » [6]. Ensuite, le Conseil relève la densité suffisante des faits montrant que le texte n'incrimine pas une simple volonté puisqu'il explique que le délit « ne peut être constitué que si plusieurs faits matériels ont été constatés et que s'il est établi que ces faits caractérisent la préparation d'une infraction à caractère terroriste » [7].

16Outre que la nécessité d'incriminer les actes préparatoires est conditionnée par la gravité du phénomène criminel contre lequel le législateur veut lutter, cette nécessité réclame également que ces actes préparatoires soient significatifs d'une volonté infractionnelle. Est ainsi déclaré contraire à la Constitution le fait de retenir « au titre des faits matériels pouvant constituer un acte préparatoire le fait de "rechercher" des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui", sans circonscrire les actes pouvant constituer une telle recherche dans le cadre d'une entreprise individuelle terroriste », par conséquent pour le Conseil « le législateur a permis que soient réprimés des actes ne matérialisant pas, en eux-mêmes, la volonté de préparer une infraction » [8].

17En résumé, l'incrimination d'un acte préparatoire est constitutionnellement possible si le phénomène criminel contre lequel on veut lutter est d'une nature particulièrement grave et que les actes préparatoires visés expriment explicitement une volonté de préparer une infraction.

18Reste qu'en matière terroriste cette volonté infractionnelle se double d'un élément exprimant la nature particulière de ces infractions. Il faut pour reprendre les termes du Conseil « la preuve de l'intention de l'auteur des faits de préparer une infraction en relation avec une entreprise individuelle terroriste » [9]. Mais le Conseil formule ici une réserve d'interprétation ; s'adressant aux juges il pose que cette preuve « ne saurait, sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines, résulter des seuls faits matériels retenus comme actes préparatoires, au titre des 1° et 2° du paragraphe I de l'article 421-2-6 du code pénal » [10]. Le Conseil souligne ainsi l'équivoque des actes préparatoires, puisque ces actes ne peuvent constituer le support de la preuve de l'intention terroriste laquelle devra donc être extrinsèque et constituée à partir de circonstances. Pour le Conseil ces actes préparatoires doivent même « corroborer cette intention » [11], ce qui est une façon de les rattacher à la nébuleuse terroriste et de corriger ce que leur matérialité a de non explicite. Leur teneur trop fine doit donc servir de preuve complémentaire à une intention terroriste qui les éclaire.

19Une autre décision, également relative à la lutte contre le terrorisme, livre une autre approche du principe de nécessité. Était ici critiqué le délit de l'article 421-2-5-2 du code pénal punissant la consultation habituelle de sites internet terroristes. Le Conseil a vu dans cette disposition une violation de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantissant la liberté de communication en ce que l'atteinte portée à cette liberté n'était pas nécessaire, adaptée et proportionnée [12].

20En l'occurrence, deux points doivent être retenus de cette décision.

21En premier lieu, le principe de nécessité n'est pas uniquement garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme qui avertit que « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires [...] », mais aussi par les dispositions garantissant une liberté spécifique, telle la liberté de communication contenue à l'article 11 de la même Déclaration. L'appréciation de la nécessité est alors d'autant plus stricte que la liberté touche à l'essence même de notre régime politique, le Conseil relevant bien que « la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés » [13].

22En second lieu, le Conseil constitutionnel apprécie la nécessité d'une incrimination également au regard de l'état du droit en vigueur. Si le délit de consultation habituelle de sites terroristes a « pour objet de prévenir l'endoctrinement d'individus susceptibles de commettre ensuite de tels actes » [14], le dispositif préventif existant est déjà suffisamment nourri [15]. Et le Conseil de rappeler au législateur à la fois les règles substantielles et procédurales pénales adoptées dans la prévention du terrorisme, les pouvoirs conférés à l'autorité administrative afin de prévenir la commission d'actes de terrorisme et les possibilités prévues par notre droit pour lutter spécifiquement contre ce type de sites internet [16]. Dès lors, conclut le Conseil « au regard de l'exigence de nécessité de l'atteinte portée à la liberté de communication, les autorités administrative et judiciaire disposent, indépendamment de l'article contesté, de nombreuses prérogatives, non seulement pour contrôler les services de communication au public en ligne provoquant au terrorisme ou en faisant l'apologie et réprimer leurs auteurs, mais aussi pour surveiller une personne consultant ces services et pour l'interpeller et la sanctionner lorsque cette consultation s'accompagne d'un comportement révélant une intention terroriste, avant même que ce projet soit entré dans sa phase d'exécution » [17].

23En résumé, il ressort de ces décisions deux enseignements relatifs à l'appréciation de la nécessité d'une incrimination.

24En premier lieu, la nécessité est garantie de manière générale par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et de manière spécifique par les dispositions garantissant une liberté particulière dans la même Déclaration. L'appréciation de la nécessité est alors tantôt générale tantôt spécifique pour tenir compte de l'importance particulière de la liberté dont il s'agit.

25En second lieu, la nécessité d'une incrimination s'apprécie au regard de deux considérations. Tout d'abord, la nécessité s'apprécie d'après les dispositions existantes. Ainsi lorsque le législateur a adopté des textes permettant déjà de satisfaire le but que s'est fixé le législateur, l'adoption d'une énième disposition pêche par manque de nécessité.

26Ensuite, la nécessité s'exprime dans la substance même de l'incrimination. Le Conseil admet bien sûr l'incrimination de l'infraction consommée et de son commencement d'exécution, mais également des actes préparatoires lorsqu'il s'agit de lutter contre une criminalité aussi grave que les atteintes à la vie humaine commises dans un cadre terroriste. Dans tous les cas, pour que la loi incrimine des actes, ceux-ci doivent être suffisamment denses, significatifs du phénomène criminel contre lequel le législateur veut agir et expressifs d'une volonté criminelle.

Conclusion

27Si le Conseil constitutionnel veut davantage clarifier les concepts qu'il utilise, il devrait mieux encore expliciter que la nécessité renvoie à l'examen de la raison de créer une incrimination alors que la proportionnalité exprime une appréciation portée sur la mesure de l'incrimination créée, notamment au regard de la sévérité de la répression.

28Alors que l'exigence de nécessité, objectivable à suivre la jurisprudence du Conseil, ne mord pas sur les prérogatives du législateur, mais rappelle utilement à ce dernier le cadre de son intervention, la mise en balance impliquée par la proportionnalité, par définition plus subjective, met en cause les choix législatifs et doit être cantonnée aux seules hypothèses évidemment manifestes.

2. La transaction pénale n'est (toujours) pas (totalement) pénale (Cons. const. 23 sept. 2016, n° 2016-569 QPC, AJDA 2016. 1779 ; D. 2016. 2545, note J.-B. Perrier ; AJ pénal 2017. 198, obs. M. Medjkane ; Constitutions 2016. 541, chron. ; ibid. 642, chron. A. Ponseille)

29La transaction pénale fait partie de ces mécanismes que le législateur a multiplié par son approche pragmatique et gestionnaire de la procédure pénale réduite à une série de procédés juxtaposés permettant de réagir rapidement et à moindre frais à la délinquance sans se demander ce que devrait être véritablement la procédure pénale. La confrontation aux principes cimentant la matière, grâce à la QPC, témoigne souvent du manque de mise en perspective du législateur qui a, en l'occurrence, augmenté les hypothèses de transaction jusqu'à en confier la mise en œuvre aux officiers de police judiciaire.

30L'article 41-1-1 du code de procédure pénale [18] prévoit, en effet, que l'OPJ « peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et sur autorisation du procureur de la République, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite » d'un certain nombre de contraventions et de délits.

31Tirant les leçons de la décision du 2 février 1995 relative à l'injonction pénale, le législateur a prévu l'intervention d'un juge du siège [19]. Si la transaction est autorisée par le parquet, dans le respect du principe d'individualisation [20], elle doit être homologuée par le président du tribunal de grande instance ou par un juge désigné par lui ce qui interrompt la prescription de l'action publique.

32L'exécution des obligations acceptées par l'auteur, éteint l'action publique. Si l'auteur n'exécute pas ses obligations dans les délais fixés ou si le juge n'homologue pas la transaction, le procureur de la République, « sauf élément nouveau », met en œuvre le mécanisme alternatif de l'article 41-1 ou une composition pénale ou encore déclenche l'action publique.

33L'article sur la transaction pénale n'est pas très disert sur les garanties dont peut bénéficier l'intéressé. Le texte n'a cependant pas fait l'objet d'un contrôle préalable de constitutionnalité montrant une nouvelle fois l'utilité de la QPC [21].

34La nature ambiguë de la transaction pénale a déjà été soulignée dans ces colonnes à l'occasion de l'examen d'une décision dans laquelle le Conseil insiste sur l'accord libre donné par l'auteur des faits au mécanisme de transaction ainsi que l'exécution volontaire de la transaction homologuée par ce dernier en l'absence de caractère exécutoire de celle-ci qui n'entraîne aucune privation ou restriction de droits [22]. Le Conseil conclut que « par suite, les mesures fixées dans la transaction pénale ne revêtent pas le caractère de sanction ayant le caractère d'une punition » [23], ce qu'il rappelle dans la décision du 23 septembre 2016 [24]. Si l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme n'est, par conséquent, pas applicable à la transaction pénale, d'autres dispositions constitutionnelles peuvent être invoquées pour réclamer un meilleur encadrement d'un mécanisme que le législateur a tout de même encré à plusieurs égards dans le domaine pénal, d'une part parce qu'il ne peut être mis en œuvre que si une infraction a été commise, d'autre part, parce que son exécution éteint l'action publique et, enfin, parce qu'il figure dans le code de procédure pénale.

35L'article 41-1-1 du code de procédure pénale allait donc, sans étonnement, faire l'objet d'une demande de contrôle dont la réponse oscille à nouveau entre l'autonomie de nature et l'attraction pénale comme on le constate tant à propos des garanties applicables à la transaction pénale (I) qu'au sujet de la compétence du législateur en la matière (II).

I - Des garanties qui n'éclairent pas la nature de la transaction pénale

36Les auteurs de la QPC interrogeaient sur la compatibilité de la transaction pénale avec le droit à un procès équitable ainsi qu'avec le respect de la présomption d'innocence.

37La confrontation à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme ne conduit, cependant, pas le Conseil à une remise en cause du mécanisme transactionnel.

38Le premier point contrôlé n'appelle pas d'observations particulières. Pour le Conseil, contrairement à l'argument des requérants, la possibilité de la consignation d'une somme d'argent pour garantir le paiement de l'amende transactionnelle « ne confère pas à cette dernière un caractère exécutoire, puisque l'auteur de l'infraction peut toujours, même après l'homologation, refuser d'acquitter la somme due » [25].

39Le second point, qui touche au cour du mécanisme transactionnel, reçoit pour sa part une réponse qui laisse insatisfait.

40L'article 41-1-1 du code de procédure pénale se contente d'indiquer que la transaction est homologuée « après avoir entendu, s'il y a lieu, l'auteur de l'infraction assisté, le cas échéant par son avocat ». Il souffre de la comparaison avec la composition pénale qui entoure le dispositif de garanties plus marquées notamment en prenant soin d'informer l'intéressé qu'il peut se faire assister d'un avocat avant de donner son accord à la proposition du parquet [26]. Lorsqu'un dispositif repose sur l'aveu de l'individu et son consentement à une proposition du ministère public, on s'attend pour le moins à la mise en œuvre d'un droit complet à l'information.

41Or, le Conseil se contente ici d'une réserve d'interprétation pour attirer l'attention des juges sur la nécessaire préservation de la liberté de consentement de l'auteur des faits qui implique que « la personne suspectée d'avoir commis une infraction ait été informée de son droit à être assistée de son avocat avant d'accepter la proposition qui lui est faite, y compris si celle-ci intervient pendant qu'elle est placée en garde à vue » [27]. Cette réserve appelle deux observations.

42En premier lieu, le Conseil prévoit une garantie des droits de la défense a minima puisqu'il ne veille pas à ce que l'intéressé soit informé de la nature des faits qu'on lui reproche ni de leur qualification, et que n'est pas prévu un délai de réflexion avant d'accepter la proposition.

43En second lieu, le Conseil admet que la proposition soit faite à un individu placé en garde à vue ce qui laisse perplexe tant une mesure de contrainte décidée par un OPJ fait douter que la proposition de transaction pénale de ce même OPJ soit perçue librement par l'intéressé. Le Conseil envisage donc qu'un avocat puisse intervenir lors de la garde à vue en dehors des hypothèses expressément prévues par le code, lorsqu'il s'agit de s'entretenir à propos de la proposition de transaction. Cette situation demeurera cependant théorique puisque l'article R 15-33-37-2 [28] du code de procédure pénale prévoit que « La transaction ne peut être proposée à une personne pendant sa garde à vue ». Cette précision touche à l'essence et au domaine de la transaction. Elle touche à l'essence de la transaction, car l'encadrement de la protection du consentement relève de l'essentiel d'un tel mécanisme et non simplement à sa mise en œuvre. Elle touche au domaine, car prévoir que la transaction peut ou ne peut pas s'appliquer à une personne en garde à vue concerne les hypothèses d'application de ce mécanisme. Dès lors, n'est-ce pas la loi seule qui devrait préciser ce point en s'inspirant du raisonnement du Conseil à propos de la disposition qu'il censure [29] ?

44Le défaut d'information, laquelle est indispensable au consentement sur lequel repose le principe même de la transaction pénale, méritait assurément mieux qu'une réserve d'interprétation. Mais la nature soi-disant non pénale de la transaction conduit sans doute à un contrôle plus léger du Conseil.

45Cette nature extra-pénale pouvait faire douter de l'applicabilité de l'article 9 garantissant la présomption d'innocence. Le Conseil a en effet déjà indiqué que lorsqu'un mécanisme ne donne lieu au prononcé ni d'une peine ni d'une sanction ayant le caractère d'une punition - comme c'est le cas ici - le grief tiré de la violation de la présomption d'innocence est inopérant [30].

46Cependant, le Conseil examine tout de même la critique formulée, sans doute toujours hésitant sur la nature de la transaction, mais il répond à côté de la question posée.

47Il explique que le droit de ne pas s'auto-incriminer, tiré de la présomption d'innocence, ne fait pas « obstacle à ce qu'une personne suspectée d'avoir commis une infraction reconnaisse librement sa culpabilité et consente à exécuter une peine, s'acquitte(r) d'une amende transactionnelle ou exécute(r) des mesures de nature à faire cesser l'infraction ou à en réparer les conséquences » [31]. Il consacre ainsi la possibilité pour le législateur de créer en procédure pénale des mécanismes reposant sur l'aveu et le consentement à exécuter une peine, ce qui conforte tant la CRPC que les procédés alternatifs.

48Mais la question posée était différente. Les requérants s'interrogeaient sur la possibilité, en cas d'échec de la transaction, d'utiliser les déclarations de l'auteur de l'infraction, dans le cadre des poursuites qui seraient ensuite engagées. Ce souci ne trouve pas de réponse à l'article 41-1-1 du code de procédure pénale. Les dispositions en matière de CRPC ont envisagé cette situation [32], et assurent une imperméabilité entre les éléments recueillis lors de la CRPC et l'éventuelle procédure d'instruction ou de jugement ; cependant la chambre criminelle a retenu une solution différente à propos de la médiation pénale [33].

49Le Conseil ne remet donc pas en cause cette possibilité pour la transaction pénale alors que la crainte de voir son aveu transmis à la juridiction de jugement, si l'action publique devait être déclenchée en l'absence de réussite de la transaction, est un frein au bon déroulement de celle-ci et à la pleine participation des parties.

50Le Conseil constitutionnel semble manquer de dextérité dans le maniement des principes applicables à la transaction pénale, comme il paraît maladroit lorsqu'il s'agit de décider de la compétence du législateur en la matière.

II - Un examen de la compétence normative qui complique l'analyse de la nature de la transaction pénale

51Le dernier grief avancé tenait à la méconnaissance de sa compétence par le législateur. Le contrôle assuré par une question prioritaire de constitutionnalité vise, non à veiller à la conformité à toutes les dispositions constitutionnelles, mais seulement à soutenir « qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit » [34]. Les discussions tenant à la compétence normative devraient, en principe, ne pouvoir être développées que lors du seul contrôle préventif de constitutionnalité.

52La compétence est cependant en lien direct avec les droits et libertés fondamentaux, en particulier, dans le domaine pénal puisque l'exercice du droit de punir doit être entièrement fondé sur une légitimité politique que seul le législateur détient. Le Conseil a donc judicieusement étendu les possibilités de QPC en expliquant que « la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; » [35]. Par conséquent, le Conseil n'admet pas la critique tirée de la seule violation de l'article 34 de la Constitution, mais réclame la conjugaison avec un argument tiré d'un droit ou d'une liberté constitutionnellement garantie. « Il ne suffit donc pas que la disposition par laquelle le législateur a méconnu sa propre compétence s'inscrive dans le champ d'application d'un droit ou d'une liberté. Elle doit également l'affecter par elle-même en la privant de garanties légales » ; « c'est donc le trop peu de la loi, c'est-à-dire l'insuffisance de la protection opérée, qui sera sanctionnée alors que son excès le sera dans le cadre du contrôle de proportionnalité » [36]. Si la volubilité du législateur est corrigée par le contrôle de nécessité, son excessive sobriété est relevée, quant à elle, par l'examen de l'incompétence négative. L'art législatif est ainsi encadré par une double exigence constitutionnelle de mesure : ni trop, ni trop peu.

53Cette jurisprudence était invoquée par les auteurs de la QPC au motif que l'article 41-1-1, 4°, du code de procédure pénale admet la transaction en matière de vol « lorsque la valeur de la chose volée est inférieure à un seuil fixé par décret ». Selon eux, en renvoyant à un décret, « le législateur n'a pas respecté la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution en matière pénale et porté atteinte au "principe de légalité procédurale" qui découlerait des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 » [37].

54Si le Conseil constitutionnel a suivi le raisonnement tiré de l'incompétence négative en déclarant contraire à la Constitution la disposition critiquée [38], il modifie étonnement l'un des fondements invoqués. Il préfère, en effet, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme garantissant que la loi est la même pour tous, au principe légaliste. Faut-il alors considérer que le principe légaliste est trop proche d'un argument tiré de la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution puisqu'ici la légalité est méconnue pour avoir délégué au règlement une précision indispensable à la délimitation du texte ? En tirant argument du non-respect du principe d'égalité devant la loi, le Conseil constitutionnel recentre davantage l'examen sur le respect des droits et libertés garantis par la Constitution comme le veut le mécanisme de la QPC. Pour le Conseil « En renvoyant ainsi au pouvoir réglementaire le soin de délimiter le champ d'application d'une procédure ayant pour objet l'extinction de l'action publique, le législateur a méconnu sa compétence dans des conditions affectant l'égalité devant la procédure pénale » [39]. Cette conclusion ne convainc pas pour deux raisons. D'une part, la rupture d'égalité n'apparaît pas comme une évidence. Sans doute, le décret - et non la loi - définit le périmètre de la transaction pénale, mais le périmètre ainsi tracé est le même pour tous. Le problème de complétude du texte renvoie à la compétence ainsi qu'à la légalité qui s'applique également en procédure pénale et non à une question d'égalité devant la justice.

55D'autre part, le Conseil continue de bégayer à propos de la nature de la transaction pénale puisqu'après l'avoir écartée de la sphère pénale en niant que soit en cause une sanction ayant le caractère d'une punition, il tire ensuite de l'article 34 de la Constitution, selon lequel la loi fixe les règles concernant la procédure pénale, qu'« il incombe à ce titre au législateur de déterminer les conditions d'extinction de l'action publique » [40].

Conclusion

56La décision du 23 septembre 2016 renvoie, une nouvelle fois, à la question de la nature des voies alternatives en procédure pénale [41]. Les hésitations du Conseil sont en partie le reflet du manque de réflexion d'un législateur qui étend des procédés mal identifiés, laissant dans l'incertitude la manière adéquate de les encadrer.


Date de mise en ligne : 01/04/2019

https://doi.org/10.3917/rsc.1702.0385