La dépénalisation du détournement des biens culturels en Grèce
- Par Antoine Maniatis
Pages 183 à 188
Citer cet article
- MANIATIS, Antoine,
- Maniatis, Antoine.
- Maniatis, A.
https://doi.org/10.3917/rsc.1701.0183
Citer cet article
- Maniatis, A.
- Maniatis, Antoine.
- MANIATIS, Antoine,
https://doi.org/10.3917/rsc.1701.0183
Notes
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[1]
S. Monnier, E. Forey (avec la participation de G. Kulig), Droit de la Culture, Gualino, Lextenso Éditions, Paris, 2009, p. 247.
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[2]
D. Papapetropoulos, Loi 3028/2002 sur la protection des antiquités et en général du patrimoine culturel, Éd. Sakkoula Athènes-Salonique 2006 (en grec), p. 242.
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[3]
N. Patiniotis, Infractions pénales contre l'État, Nomiki Vivliothiki 2007 (en grec), p. 56.
-
[4]
V. E. Doris, Le droit des antiquités, Éd. Ant. N. Sakkoula Athènes-Komotini 1985 (en grec), p. 69.
-
[5]
V. E. Doris, Le droit des antiquités, Éd. Ant. N. Sakkoula Athènes-Komotini 1985 (en grec), p. 68.
-
[6]
A. Maniatis, L'affrontement du détournement des biens culturels, cette Revue 2011. 265.
-
[7]
V. G. Guglielmi (dir.), La faveur et le droit, PUF 2009, not. p. 402.
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[8]
A. Maniatis, L'affrontement du détournement des biens culturels, cette Revue 2011. 265, not 267.
-
[9]
Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité Économique et Social Européen Quatrième rapport sur l'application de la directive 93/7/CEE du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre, COM/2013/0310 final, p. 5.
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[10]
Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité Économique et Social Européen Quatrième rapport sur l'application de la directive 93/7/CEE du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre, COM/2013/0310 final, p. 8.
-
[11]
G. Nistri, Chapter 11 The Experience of the Italian Cultural Heritage Protection Unit, in S. Manacorda and D. Chappel (eds.), Crime in the Art and Antiquities World : Illegal Trafficking in Cultural Property, Springer Science + Business Media, LLC 2011. 185.
-
[12]
V. A. Maniatis, Les mesures de protection des biens culturels, cette Revue 2010. 304.
-
[13]
J. Léauté, Criminologie, Encyclopædia Universalis [en ligne], http://www.universalis.fr/encyclopedie/criminologie/.
-
[14]
V. le film d'A. Apostolidis, Le circuit : Documentaire sur le commerce illicite d'antiquités, http://dai.ly/xetz30.
1Le pillage des antiquités constitue une des formes classiques de la criminalité d'habitude, qui a lieu surtout dans des pays ayant un patrimoine archéologique, tels que la Grèce et l'Italie. Le pillage et le commerce des biens culturels ne sont pas des faits nouveaux [1]. Par exemple, une des découvertes archéologiques les plus importantes et ayant eu un retentissement international a eu lieu en Macédoine, sur le site de la colline d'Amphipolis, mais les fouilles de 2014 se sont partiellement heurtées à des pillages, survenus dans l'histoire.
2Il serait intéressant d'examiner quelques aspects du détournement des biens culturels, par rapport à d'autres formes de criminalité (les fouilles illicites étant en hausse dans le contexte actuel de grave crise économique nationale, de non-déclaration des monuments, etc.) en Grèce, étant donné que celle-ci possède une position centrale et donc cruciale dans le cadre des infractions aux biens culturels.
3La Cour de cassation dans son arrêt n° 1085 de 2014 a jugé qu'il existe un concours réel d'infractions entre le crime de détournement des biens culturels et la transgression de l'obligation de déclaration des monuments découverts ou trouvés aux autorités étatiques compétentes. Le rejet (l'exclusion du) du concours idéal est dû à l'autonomie de chacune de ces infractions consacrée par le législateur, et qui résulte de leur importance respective et aussi du fait que les biens légitimes à protéger sont différents.
41. Plus spécifiquement, les éléments constitutifs des infractions sont les suivants :
- Infraction de détournement de monuments
5Propriétaire du patrimoine culturel ancien, l'État a le droit de s'occuper de la recherche de celui-ci et de sa préservation dans des musées publics. Essentiellement, la jurisprudence ne considère pas qu'il s'agisse d'un droit pur mais plutôt d'une « obligation spécifique » de l'État, au sens du terme technique du droit constitutionnel. Cette obligation publique de protection de l'environnement culturel est consacrée dans deux paragraphes de l'article 24 de la Constitution grecque, qui porte sur le droit universel à l'environnement naturel et culturel. D'une part, selon le paragraphe 1b (dont l'arrêt ne fait pas mention, du moins explicitement), l'État, pour protéger l'environnement, a l'obligation de prendre des mesures préventives ou répressives particulières dans le cadre du principe de durabilité. D'autre part, selon le paragraphe 6a (que l'arrêt mentionne explicitement), les monuments, les régions traditionnelles et les éléments traditionnels sont protégés par l'État.
- Infraction de violation de l'obligation de déclaration de monuments
6Le délit de non-déclaration est une atteinte à la surveillance administrative des antiquités. Il ne constitue pas une condition préalable pour l'exécution de l'infraction de détournement, mais c'est un élément renforçant l'intention de cette exécution. En tout cas, la cour d'appel à Cinq Membres de la Thrace a déclaré dans sa décision 525/2013 que les deux infractions en cause sont autonomes et indépendantes l'une de l'autre (selon une jurisprudence constante en la matière). En outre, il est précisé que le délit de non-déclaration est continu tandis que le détournement constitue une infraction instantanée.
7Il conviendrait de signaler que la loi archéologique n° 5351 de 1932 (depuis abrogée) prévoyait l'obligation de déclaration - sous peine d'amende pénale - dans un délai de quinze jours, tandis que l'article 58 de la loi nouvelle n° 3028 de 2003 sur la culture prévoit des peines (non pécuniaires) d'emprisonnement. La doctrine a considéré que ces peines sont sévères par rapport aux peines (essentiellement) « inexistantes » prévues par la loi antérieure. Il en résulte donc une importante pénalisation du délit de violation de l'obligation de déclaration [2].
8La Cour de cassation dans son arrêt n° 65 de 1961 a jugé que l'auteur du vol, du détournement ou du recel d'un objet ancien n'est pas poursuivi pour le délit de non-déclaration selon les articles 5 et 6 puisque c'est seulement le possesseur de bonne foi qui doit procéder à une telle déclaration [3]. Néanmoins, le critère de la bonne foi, auquel ne satisfait pas par exemple l'auteur d'une fouille illicite [4], n'est pas prévu par la législation en cause. Cette jurisprudence sur la bonne foi, adoptée par la justice pénale des cours inférieures, entraînait une dépénalisation non conforme à la législation. Une partie de la doctrine a soutenu une incompatibilité de la répression de l'infraction de non-déclaration prévue par l'article 6 avec celle résultant de l'éventuelle commission du détournement des antiquités. Plus spécifiquement, elle a considéré que l'infraction de non-déclaration peut constituer un acte préalable, non puni, par rapport à la commission du détournement [5].
92. Si le délit de non-déclaration se trouve en voie de pénalisation, l'infraction de détournement a connu un traitement inverse. Plus spécifiquement, la section pénale de la Cour de cassation dans son arrêt n° 1272 de 2010 a changé son interprétation de la législation sur le détournement des biens culturels en se ralliant à la jurisprudence de la cour d'appel à Cinq Membres de Thessalonique n° 224-225 de 2009 [6]. Le détournement des objets anciens ayant une valeur dépassant la limite de 150000 ? est puni sur le fondement du paragraphe 1 de la loi n° 1608 de 1950 (telle que modifiée) sur la malversation des finances publiques. Ce paragraphe vise à la répression du détournement, prévu dans l'article 375 du code pénal, et d'autres infractions, incluses dans certains autres articles du code, à l'encontre de l'État.
10Auparavant, la Cour de cassation, à partir de son arrêt n° 1665 de 2005, suivi par la jurisprudence des juridictions inférieures (mais pas de celle de Thessalonique dans sa décision susmentionnée), avait constamment adopté la position qui consistait à considérer qu'à partir de la date d'un détournement d'antiquités, commis en l'espèce en 1997, diverses lois étaient applicables et plus spécifiquement la loi n° 1608 de 1950 et la loi ultérieure n° 3028 de 2002. Concernant ces deux textes, c'est le plus récent qui est le plus indulgent. Donc, en 2010, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et a opté pour l'application exclusive de la loi la plus indulgente, sur la base du principe général, consacré dans le code pénal, de l'application de la loi pénale plus douce. En tout cas, l'indulgence envers l'accusé consiste en un principe fondamental du droit pénal tandis qu'un phénomène similaire, la faveur, constitue un phénomène d'ordre très général qui est encore dans la marge des investigations de la doctrine juridique, même dans d'autres branches du droit [7]. Si la loi retenue par l'arrêt n° 1665 de 2005 règle le crime de détournement des monuments tout en prévoyant des sanctions plus graves que celles du droit pénal commun, prévues par l'article 375 du code pénal, le problème est qu'il en résulte une sorte de « faveur » envers l'auteur d'un détournement des biens culturels (étatiques) face aux auteurs de détournement d'autres objets qui ne font pas partie du patrimoine culturel, selon la position de la motivation de l'arrêt n° 1272 de 2010.
11Cette ligne subversive fut promue par le procureur de la haute juridiction, qui a émis une circulaire envers tous les procureurs, afin de les informer de celle-ci. À la suite de ce processus, les procureurs seraient désormais tenus de déclencher des poursuites pénales pour des infractions de nature criminelle à l'encontre des suspects de détournement des antiquités particulièrement chères, d'après le standard de la loi n° 1608 de 1950. En effet, dans cet ordre d'idées, la cour d'appel à Trois Membres de Nauplie, juridiction de première instance, a fait usage de cette loi. Plus spécifiquement, le tribunal a fait un pas en avant dans l'analyse explicite du système des dispositions pénales en cause, tout en ajoutant un argument en faveur de la nouvelle jurisprudence susmentionnée. Il a signalé que la loi archéologique n° 5351 de 1932 faisait référence (comme la loi suivante) au Code pénal quant à la définition formelle du détournement des objets anciens et que sous l'empire de cette loi désormais abrogée, (v. la décision de la Cour de cassation dans son arrêt n° 1285 de 1996), c'est la loi sur la malversation des finances publiques qui est normalement appliquée en la matière. Donc, le législateur de la nouvelle loi sur la culture voulait tout simplement introduire des peines plus graves pour les auteurs des infractions, dans le cas où la valeur des objets serait inférieure ou égale à 150.000 ? vu que si la valeur est supérieure à cette limite, c'est la loi spécialisée sur la malversation qui est encore en vigueur. En d'autres termes, il en résulte l'échelonnement suivant des peines :
- Emprisonnement de 10 jours à 2 ans
12La peine d'emprisonnement de 10 jours à 2 ans est prévue dans le para. 1a de l'article 375 du code pénal, au sujet de l'infraction principale du détournement des objets. Il est notable que selon le même paragraphe, si l'objet a une valeur particulièrement grande, l'infraction est frappée d'emprisonnement minimal d'un an. Qui plus est, selon l'alinéa b du même paragraphe, si la valeur totale dépasse la somme de 120 000 ? (suite de la modification apportée par la loi n° 4055 de 2012), l'auteur est puni d'une réclusion criminelle allant jusqu'à 10 ans. Il est notable que cette dernière réglementation ait été introduite par la loi n° 2721 de 1999, qui prévoyait la limite de 73 000 ?. Donc, après la décision de la cour d'appel à Trois Membres de Nauplie (v. supra), il en résulte une importante tendance législative à la dépénalisation de l'infraction principale du détournement des objets dans le cadre du droit pénal commun. Néanmoins, cette fixation de la limite pécuniaire a un impact sur l'application de la notion vague de la « valeur particulièrement grande », incluse dans le paragraphe 1a.
- Réclusion criminelle de 5 à 10 ans
13Le détournement (comme le vol et le recel) d'un objet à valeur particulièrement grande mais inférieure à 150 000 e est puni de réclusion de 5 à 10 ans, selon l'article 54 de la loi n° 3028 de 2002. La « valeur particulièrement grande » ne devrait pas être supérieure à celle des non-monuments (du paragraphe 1a de l'article 375 du code pénal) vu que le législateur voulait traiter le détournement des monuments d'une manière plus sévère... Donc, elle est inférieure à la limite initiale des crimes de détournement des objets régis par le droit commun (paragraphe 1b de l'article 375). En tout cas, les remarques formulées au sujet de l'impact de la modification apportée par la loi n° 4055 de 2012 s'appliquent aussi au cas du détournement des biens culturels. Il en résulte une possible dépénalisation jurisprudentielle (imposition de peines d'emprisonnement au lieu de réclusion criminelle).
- Réclusion criminelle de 5 à 20 ans
14Selon le paragraphe 1 de la loi sur la malversation de finances publiques, le détournement (comme le vol) des objets (pas seulement des biens culturels) à valeur supérieure à 150 000 ? contre l'État est puni de réclusion, donc de 5 à 20 ans, tandis que le recel est frappé de cette peine mais réduite au sens de l'article 83 du code pénal.
- Réclusion criminelle à perpétuité
15La loi sur la malversation de finances publiques réserve la forme suprême d'enfermement pour les cas de détournement (ou de vol) des objets publics à valeur supérieure à 150 000 ? et commis dans des circonstances particulièrement graves. Ces circonstances sont illustrées par la « valeur particulièrement grande », notion vague qui signifie valeur largement supérieure à la limite de 150 000 ?. Donc, cette notion a un contenu bien différent du même terme employé pour les infractions punies par des peines inférieures (dans les articles 53-55 de la loi n. 3028 de 2002), et qui prévoient un plafond des sommes pécuniaires. L'infraction la plus grave a par exemple été jugée par le tribunal de Nauplie, dans une affaire où, selon le comité compétent du ministère de la Culture, la valeur totale de deux statues (partiellement sauvées, en morceaux) trouvées par l'un des accusés dans le Péloponnèse était estimée à 10 700 000 ?. Ces antiquités uniques et comparables uniquement à des objets issus du célèbre site archéologique de Delphes, ont été qualifiées d'œuvres d'art particulièrement significatives apportant des éléments nouveaux à l'histoire de la plastique archaïque. Qui plus est, après son arrêt, le coupable du détournement a indiqué aux autorités l'endroit exact où il avait découvert les statues. Étant agriculteur, il a découvert la première statue par hasard, à l'occasion d'un labourage profond. Dans la même affaire, la police a joué un rôle médiocre étant donné qu'elle n'a pas pu arrêter les personnes qui voulaient acheter les antiquités, et ce à cause de la mauvaise exécution de son enquête selon la décision du tribunal.
16De plus, la loi n° 3904, publiée dans le Journal du Gouvernement du 23 décembre 2010, a apporté une modification, qui est encore en vigueur, à l'article 384 du code pénal et qui porte sur la réparation de la victime [8]. Plus spécifiquement, ce texte vise à la rationalisation et l'amélioration de l'efficacité de la justice pénale, en apportant des modifications au Code pénal ainsi qu'au code de procédure pénale. Selon la règle introduite, le caractère pénal des infractions des articles 372-374 sur le vol, 375 sur le détournement, 376 sur la réticence de découverte, 377 sur les vols et les détournements de valeur modique, et 381 sur la détérioration de propriété étrangère est éliminé si le responsable par sa propre volonté et avant d'être examiné pour son acte de n'importe quelle manière par les autorités, rend la chose sans causer de dommage à un tiers ou bien répare totalement le dommage de la victime. Si la réparation n'est que partielle, le caractère pénal n'est éliminé que pour la partie correspondante. À travers le principe de proportionnalité, le système pénal désormais a été exempté d'affaires qui ont vu leur importance réduite en raison des démarches anticipées de l'auteur. La loi clarifie que si le fait permettant d'échapper à la répression pénale a lieu bien avant le déclenchement de la poursuite pénale, l'infraction est classée par acte motivé du procureur qui abandonne les poursuites. Si le fait permettant d'échapper à la répression pénale arrive avant la fin de la procédure probatoire devant le tribunal du premier degré, le responsable d'un des délits précités échappe à toute peine. Il est notable que la loi prévoit une seule exception pour cette dernière règle, qui regarde l'infraction criminelle des cas aggravants de vol, prévus par l'article 374. Un de ces cas est orienté vers la protection du patrimoine puisqu'il consiste en la soustraction d'une chose de portée scientifique, artistique, archéologique ou historique, située dans une collection exposée à la vue commune ou dans un édifice public ou dans un autre lieu public.
173. En outre, depuis l'ouverture des frontières le 1er janvier 1993, la circulation d'œuvres d'art d'un État membre de l'Union européenne à l'autre est devenue plus aisée et, par conséquent, le contrôle plus compliqué. L'Union européenne s'est dotée d'un dispositif spécifique, la directive 93/7 CEE du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes, relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre. Néanmoins, certains États membres auraient préféré d'autres mécanismes de restitution, tels que ceux de la Convention de l'UNESCO de 1970 et de la Convention UNIDROIT. À l'occasion des modifications récentes apportées à la directive 93/7/CEE, il convenait, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive, chose qui a été faite avec la directive 2014/60/UE. La lutte contre le pillage des biens culturels, notamment des antiquités, semble être facilitée par la nouvelle directive, transposée dans l'ordre juridique hellénique à travers la loi n° 4355 de 2015. Selon le quatrième rapport de la Commission sur l'application de la directive 93/7/CEE, la Bulgarie et l'Italie insistaient sur le problème du trafic illicite d'objets archéologiques issus des fouilles illégales (donc à travers la commission de l'infraction centrale du détournement), en raison des difficultés rencontrées pour prouver soit la provenance de ces biens soit la date de leur sortie illicite soit les deux [9]. Elles demandaient une solution à ce problème à travers la révision de la directive, chose qui n'a pas été faite, du moins directement.
18Tout d'abord, il n'est pas conjoncturel que le pays archéologique par excellence, l'Italie, dans son rapport correspondant, a fourni des informations sur les objets sortis illégalement (soit, 10 372 entre 2008 et 2011), dont nombre consistaient en des biens archéologiques issus de fouilles illicites [10]. Ce qui n'est pas mentionné dans le rapport est qu'il existe une diminution graduelle du nombre des fouilles clandestines découvertes, de plus de mille par an, dans les années 1980 et 1990 à 103 en 2008 [11]. Cette atteinte révèle l'importance de la volonté politique de bien utiliser l'appareil étatique contre le pillage des antiquités, comme cela est le cas de l'Italie qui a une renommée mondiale en la matière [12].
19En second lieu, il conviendrait de signaler que le problème des fouilles archéologiques illicites est lié au chiffre noir de la criminalité. Le chiffre séparant la criminalité apparente de la criminalité réelle est appelé « chiffre noir » en criminologie [13]. La criminalité apparente est définie comme formée de la totalité des infractions portées à la connaissance des autorités de police par voie de plaintes, dénonciations ou procès-verbaux. Les spécialistes s'efforcent d'évaluer le volume de la criminalité réelle à partir de la criminalité légale. On appelle criminalité légale tantôt l'ensemble des jugements, tantôt celui des condamnations prononcées par les juridictions répressives d'un pays. Selon le quatrième rapport de la Commission, les États membres indiquent que, pour des raisons évidentes, ils ne disposent pas d'informations sur tous les biens culturels qui ont quitté illicitement leur territoire. Il leur est donc difficile d'évaluer si les sorties illégales ont augmenté ou diminué.
20En troisième lieu, il conviendrait de signaler que le commerce des antiquités provenant directement de fouilles illicites implique des difficultés particulières quant à la question de la documentation et de la preuve des infractions pénales commises. De plus, il est possible de rendre plus difficile la circulation illicite elle-même, pour lutter contre la pratique du « blanchiment des antiquités ». À titre d'exemple, une personne essayait en vain de vendre un cratère issu directement du sol, que des pilleurs italiens lui avaient donné. Pour cette raison, il utilisa pour son propre cratère des certificats qui en réalité concernaient les morceaux d'un second cratère qu'une autre personne essayait de vendre. Avec cette astuce, le possesseur du cratère issu de la terre italienne a pu tromper la communauté internationale entière, qui se doutait que quelque chose ne marchait pas bien mais qui s'est trouvée dans l'impossibilité de comprendre ce qui se passait exactement [14].
21Enfin, ce qui se dégage de cette étude est que l'infraction centrale de détournement des biens culturels mériterait une approche plus approfondie au sein de l'Union européenne, au lieu de la dépénalisation constatée dans l'ordre juridique grec. En tout cas, cette dernière tendance ne coïncide pas avec le traitement des infractions « voisines » de fouille illicite et surtout de violation de l'obligation de déclaration des monuments. La lutte anticriminelle de la Grèce contre le pillage des antiquités est encore exposée aux critiques à divers égards...