Article de revue

Protection du patrimoine artistique et dation en paiement

Un mécanisme fiscal à remobiliser

Pages 263 à 283

Citer cet article


  • Lebied, J.
(2022). Protection du patrimoine artistique et dation en paiement Un mécanisme fiscal à remobiliser. Revue de la recherche juridique, 263-283. https://doi.org/10.3917/rjj.193.0263.

  • Lebied, Joachim.
« Protection du patrimoine artistique et dation en paiement : Un mécanisme fiscal à remobiliser ». Revue de la recherche juridique, 2022/1, 2022. p.263-283. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-de-la-recherche-juridique-2022-1-page-263?lang=fr.

  • LEBIED, Joachim,
2022. Protection du patrimoine artistique et dation en paiement Un mécanisme fiscal à remobiliser. Revue de la recherche juridique, 2022/1, p.263-283. DOI : 10.3917/rjj.193.0263. URL : https://droit.cairn.info/revue-de-la-recherche-juridique-2022-1-page-263?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rjj.193.0263


Notes

  • [1]
    J.-P. Changeux, Raison et plaisir, Éd. Odile Jacob, 1994, p. 197.
  • [2]
    A. Rey, S. Chantreau-Razumiev, Dictionnaire des expressions et locutions, Paris, Le Robert, 2015 ; C. Pavy-Guilbert, Noûs, « La langue comme monnaie au 18e siècle », Dix-huitième siècle, 2020, n° 52, p. 379.
  • [3]
    D. Léoty, « La nature juridique de la dation en paiement. Un paiement pathologique ? », RTD civ., 1975, p. 12 ; F. Bicheron, La dation en paiement, éd. Panthéon-Assas, 2006.
  • [4]
    N. Picod, La remise de la dette en droit privé, Dalloz, coll. « Nouvelle Bibliothèque de Thèses », vol. 128, 2013, p. 29.
  • [5]
    Cass. 1re civ., 21 nov. 1995, n° 93-16.554 ; JCP N., 1996, n°II, 900 ; RTD civ., 1996, p. 617, obs. J. Mestre : le consentement du créancier nécessaire pour la dation en paiement peut être tacite.
  • [6]
    F. Boutier, J.-F. Pillebout, JurisClasseur Notarial, v° « Dation en paiement », pt. 3 : « le créancier doit non seulement recevoir la chose mais encore manifester son consentement au paiement ».
  • [7]
    Loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national, JO 3 janvier 1969, p. 77.
  • [8]
    J.-M. Pontier, « Le financement privé du patrimoine », in N. Bettio, P.-A. Collot (dir.), Le financement privé du patrimoine culturel, L’Harmattan, coll. « Droit du patrimoine culturel et naturel », 2018, p. 155 : « Le patrimoine est, de manière globale, et en simplifiant, ce que l’on reçoit et ce que l’on transmet, à moins de l’avoir dilapidé ou détruit. Il existe un patrimoine privé, c’est-à-dire le patrimoine des personnes privées, qui est le plus important quantitativement, et un patrimoine public. Le patrimoine privé est celui qui appartient aux personnes privées, mas il peut présenter un intérêt public, auquel cas les personnes publiques ne peuvent s’en désintéresser et l’État a un rôle à jouer dans la protection de ce patrimoine, pour éviter sa disparition, son intervention étant conditionnée en même temps que justifié par l’intérêt public seul ».
  • [9]
    Article 1er de la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national.
  • [10]
    Article 2 de la loi n° 68-1 251 du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national.
  • [11]
    J.-R. Pellas, La fiscalité du patrimoine culturel, LGDJ, coll. « Systèmes », 2003, p. 129 ; M. Collet, Droit fiscal, 9e éd., 2021, PUF, coll. « Thémis droit », p. 208.
  • [12]
    Après une autorisation dès 1973 dans le cadre d’une décision ministérielle, le mécanisme de la dation en paiement d’œuvre d’art pour l’acquittement des droits de mutation entre vifs a été consacré par la loi de finances rectificative pour 1982 adoptée par le Parlement le 28 juin 1982.
  • [13]
    D. n° 2018-680, 30 juillet 2018.
  • [14]
    Article 1716 bis du CGI : « Les droits de mutation à titre gratuit, l’impôt sur la fortune immobilière et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d’œuvres d’art, de livres, d’objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique, ou d’immeubles situés dans les zones d’intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres définies à l’article L. 322-1 du Code de l’environnement dont la situation ainsi que l’intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l’état naturel ou d’immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l’État ».
  • [15]
    M. Collet, Droit fiscal, op. cit., p. 207.
  • [16]
    JOAN, Séance du mercredi 15 mai 1968, p. 1891.
  • [17]
    J. Thuillier, « Réflexions sur la “dation” », Rev. adm., 1999, n° 310 : « la totale inadéquation entre les finances de l’État et le marché de l’art » ; F. Tarlet, Les biens publics mobiliers, th. Lyon III, Dalloz, coll. « Nouvelle Bibliothèque de Thèses », vol. 170, 2017, p. 317 ; J.-M. Pontier, La protection du patrimoine culturel, L’Harmattan, coll. « Droits publics », 2019, p. 188 : « l’État manque de ressources pour financer l’acquisition d’œuvres d’art importantes. Il suffit d’observer la dotation annuelle pour l’achat d’œuvres d’art ne permettrait même pas d’acquérir une œuvre maîtresse d’un peintre célèbre, en raison de la spéculation que connaît le marché de l’art depuis quelques décennies ».
  • [18]
    F. Pollaud-Dulian, « Qu’est-ce qu’une œuvre d’art pour le droit ? », in Marché de l’art et droit. Originalité et diversité. Liber amicorum en l’honneur de François Duret-Robert, Éd. Cosmogone, coll. « Institut Art & Droit », 2021, p. 273.
  • [19]
    G. Goffaut Callbaut, « Quelques réflexions autour de la définition de l’œuvre d’art », in L. Fonbaustier, G. Goffaux Callebaut (dir.), Un patrimoine vivant, entre nature et culture. Liber amicorum en l’honneur de Jérôme Fromageau, Mare & Martin, 2019, p. 377.
  • [20]
    I. Zivanovic, O. Le Goff, « Le parcours fiscal de l’œuvre d’art dans le patrimoine du collectionneur », in Mél. François Duret-Robert, op. cit., p. 384.
  • [21]
    JOAN, Séance du mercredi 15 mai 1968, p. 1890.
  • [22]
    F. julien-lafferrière, « Comment concilier la préservation du patrimoine culturel immatériel avec la sauvegarde des droits de l’homme et des valeurs démocratique ? », in Mél. Jérôme Fromageau, op. cit., p. 411.
  • [23]
    Article 1er du Code du patrimoine : « le patrimoine s’entend […] de l’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique ».
  • [24]
    Ph. Yolka, Droit des biens publics, LGDJ, coll. « Systèmes », 2018, p. 31.
  • [25]
    P.-L. Frier, Droit du patrimoine culturel, PUF, coll. « Droit fondamental », 1997, p. 13 : « Le patrimoine culturel « recouvre l’ensemble des traces des activités humaines qu’une société considère comme essentielles, pour son identité et sa mémoire collective et qu’elle souhaite préserver afin de le transmettre aux générations futures » ; C. Délivré, Finances publiques et protection du patrimoine culturel, th. Lyon III, 2004, p. 12 ; M. Le Roux, « Protection du patrimoine culturel : la propriété publique mobilisée », AJDA, 2018, p. 313.
  • [26]
    C. Delviré-Gilg, Finances publiques et protection du patrimoine culturel, th. Lyon III, 2004, p. 177 ; J.-R. Pellas, « Approche fiscale du patrimoine culturel et naturel », Mél. Jérôme Fromageau, op. cit., p. 765 ; id., Le patrimoine culturel immatériel. Enjeux juridiques et fiscaux, LGDJ, coll. « Systèmes », 2020, p. 7.
  • [27]
    É. Geffray, « L’avenir en bien commun : un pays qui aime sa jeunesse est un pays qui aime son avenir », in P. Delvolvé, B. Stirn, Ch. Vigouroux, F. Raynaud, L. Marion et É. Geffray (dir.), Qu’est-ce que le bien commun ? Hommage à Jean-Marc Sauvé, Berger-Levrault, coll. « Au fil du débat », 2020, p. 111 : « Qu’est que le bien commun, en effet, sinon ce que nous partageons, non pas dans l’éphémère boulimie quotidienne de notre société de consommation, mais comme “patrimoine commun” susceptible d’être laissé aux générations montantes ? ».
  • [28]
    M. Cornu, F. Orsi, J. Rochfeld (dir.), Dictionnaire des biens communs, PUF, coll. « Quadrige », 2017.
  • [29]
    J.-P. Changeux, Raison et plaisir, op. cit., p. 197.
  • [30]
    J. Chatelain, « Donation et dation en droit public financier, la loi du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national », RFFP, 1984, n° 7, p. 91 ; V. Palma-Amalric, « Fiscalité et financement privé du patrimoine culturel », in Le financement privé du patrimoine culturel, op. cit., p. 47.
  • [31]
    M-Ch. Esclassan, « Finances publiques et patrimoine culturel. Un dispositif original pour l’enrichissement des collections publiques : la dation en paiement », in M. Deguergue (dir.), L’art et le droit. Écrits en hommage à Pierre-Laurent Frier, Publication de la Sorbonne, 2010, p. 145.
  • [32]
    I. Claeys Bouuaert, « La dation en paiement : éléments de droit comparé », in Q. Byrne-Sutton, F. Maréthoz, M.-A. Renold (dir.), La dation d’œuvres d’art en paiement d’impôts, Schulthess Polygraphischer Verlag Zürich, coll. « Études en droit de l’art », 1996, p. 18.
  • [33]
    F. Bicheron, La dation en paiement, op. cit., p. 318.
  • [34]
    JOAN, Séance du mercredi 15 mai 1968, p. 1890.
  • [35]
    M. Bouvier, M.-Ch. Esclassan, J.-P. Lassale, Finances publiques, 19e éd., 2020-2021, LGDJ, coll. « manuel », p. 327.
  • [36]
    J. Chatelain, « Donation et dation en droit public financier, la loi du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national », op. cit., p. 94 ; M. Le Roux, « Protection du patrimoine culturel : la propriété publique mobilisée », op. cit., p. 313.
  • [37]
    J.-M. Pontier, La protection du patrimoine culturel, op. cit., p. 84.
  • [38]
    J. Chatelain, « Donation et dation en droit public financier, la loi du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national », op. cit., p. 91 : « dans la meilleure hypothèse les achats ne sauraient suffire à constituer des collections véritablement complètes et suffisamment variées, simplement parce que les acheteurs publics, quelle que soit leur compétence, n’offre pas la variété et ne peuvent pas prendre les mêmes risques que les collectionneurs privés, indépendant les uns des autres et agissant à leurs risques et périls ».
  • [39]
    J.-F. Calmette, « Difficultés et dépassement du financement public du patrimoine culturel », in Le financement privé du patrimoine culturel, op. cit., p. 19.
  • [40]
    N. Albert, « La protection des trésors nationaux ou l’État au pays des merveilles », in Mél. Pierre-Laurent Frier, op. cit., p. 27.
  • [41]
    J.-M. Pontier, « Le partage du financement de la protection du patrimoine entre l’État, les collectivités territoriales et les personnes privées », RFFP, 2013, n° 122, p. 122.
  • [42]
    P. Rosenberg, « Préface », in La dation d’œuvres d’art en paiement d’impôts, op. cit., p. 3.
  • [43]
    J. Thuillier, « Réflexions sur la “dation” », op. cit., p. 343.
  • [44]
    M. T. Carrancho Herrero, « La protection des collections, un moyen d’éviter la dispersion du patrimoine culturel », in Mél. Jérôme Fromageau, op. cit., p. 245.
  • [45]
    L. Julié, La fiscalité de la culture, PUAM, 2005, p. 60 : « L’intérêt du mécanisme est donc multiple : il permet à l’État d’acquérir des œuvres à un prix juste et d’éviter de voir partir à l’étranger des œuvres importantes » ; É. Mirieu De Labarre, « Le statut fiscal de l’objet d’art », Droit fiscal, 2006, n° 20, étude 20 : « l’objet d’art est devenu un moyen de se libérer de l’impôt en même temps que l’impôt est devenu un moyen d’enrichissement des collections publiques et de lutte contre les exportations de biens culturels ».
  • [46]
    M.-Ch. Esclassan, « Finances publiques et patrimoine culturel. Un dispositif original pour l’enrichissement des collections publiques : la dation en paiement », in Mél. Pierre-Laurent Frier, op. cit., p. 150.
  • [47]
    P.-L. Frier, Droit du patrimoine culturel, op. cit., p. 27.
  • [48]
    L. Julié, La fiscalité de la culture, op. cit., p. 61.
  • [49]
    M. Bouvier, M.-Ch. Esclassan, J.-P. Lassale, Finances publiques, op. cit., p. 346.
  • [50]
    M. Bouvier, M.-Ch. Esclassan, J.-P. Lassale, ibid., p. 346.
  • [51]
    G. Jèze, « La règle de non-affectation des recettes publiques », Revue de science et de législation financière, 1911 ; F. Geny, « La règle de la non-affectation des recettes aux dépenses dans le budget de l’État », Revue de science et de législation financière, 1932, p. 175.
  • [52]
    A. Dumont, « Impositions affectées et justice fiscale », RFFP, 2013, n° 123, p. 151.
  • [53]
    J.-R. Pellas, La fiscalité du patrimoine culturel, op. cit., p. 128.
  • [54]
    F. Tarlet, Les biens publics mobiliers, op. cit., p. 319 ; M.-Ch. Esclassan, « Finances publiques et patrimoine culturel. Un dispositif original pour l’enrichissement des collections publiques : la dation en paiement », in Mél. Pierre-Laurent Frier, op. cit., p. 151.
  • [55]
    M.-Ch. Esclassan, « Finances publiques et patrimoine culturel. Un dispositif original pour l’enrichissement des collections publiques : la dation en paiement », in Mél. Pierre-Laurent Frier, op. cit., p. 152-153.
  • [56]
    J.-M. Pontier, La protection du patrimoine culturel, op. cit., p. 257 ; J.-P. Changeux, S. Stcherbatcheff, « La dation en paiement : quarante ans de succès », Rev. du Trésor, 2008, n° 5 ;
  • [57]
    J. Thuillier, « Réflexions sur la “dation” », op. cit., p. 343.
  • [58]
    S. Lavigne, « La conservation du patrimoine artistique national. La dation en paiement d’œuvres d’art », AJDA, 1988, p. 384.
  • [59]
    J.-P. Changeaux, « L’enrichissement du patrimoine français par la procédure des dations », in Études en droit de l’art, vol. 8, Zurich, 1996, p. 35 ; F. Perrotin, « La dation en paiement, un dispositif encore méconnu », LPA, 3 juin 2020, n° 152, p. 3.
  • [60]
    F. Perrotin, « La fiscalité au service de l’enrichissement du patrimoine », LPA, 14 novembre 2019, n° 148, p. 4.
  • [61]
    M. Collet, Droit fiscal, op. cit., p. 208.
  • [62]
    J. Chatelain, « Donation et dation en droit public financier, la loi du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national », op. cit., p. 109.
  • [63]
    JO, 14 avril 1982, 3566 N.C.
  • [64]
    F. Bouglé, « Art et transmission patrimoniale », RJO, 1999, n° 2, p. 153.
  • [65]
    A. De La Beaumelle, « La procédure de dation : un dialogue permanent avec tous les intéressés », in La dation d’œuvres d’art en paiement d’impôts, op. cit., p. 53.
  • [66]
    JOAN, 15 mai 1968, p. 1890 : pour la rapporteur P. Maingy, « ces œuvres ainsi que le précise l’article premier, doivent être de haute valeur artistique ou historique. Il semble bien qu’il s’agisse surtout d’œuvres généralement anciennes, dues le plus souvent à des artistes disparus et qui ne peuvent, de ce fait, être remplacées. La disparition de ces œuvres entraîne une perte irrémédiable dans notre patrimoine artistique ».
  • [67]
    J. Fingerhut, « Les mesures législatives fiscales dans le domaine de l’art contemporain », LPA, 2009, n° 121, p. 4.
  • [68]
    JOAN, 15 mai 1968, p. 1890 : « c’est pourquoi le projet de loi, dans sa grande sagesse, a créé la notion de valeur libératoire : l’œuvre offerte en paiement ne sera pas évaluée ; elle sera seulement acceptée en contrepartie d’un certain montant de droits de succession. La présence d’un membre du ministère des finances au sein de la commission chargée d’étudier l’affaire nous donne, semble-t-il l’assurance que les intérêts du Trésor seront bien défendus ».
  • [69]
    Ph. Lohéac-Derboulle, « La dation en paiement, 45 ans et (presque) pas une ride », Gestion & Finances Publiques, n° 1, janvier 2014, p. 31.
  • [70]
    J.-F. Poli, Protection des biens culturels meubles, Paris, LGDJ, 1996, p. 225.
  • [71]
    G. Tourne, Les agréments fiscaux, Paris, Pédone, 1970, t. 1, p. 11 ; C. Delivré-Gilg, Finances publiques et protection du patrimoine culturel, op. cit., p. 671 ; M.-Ch. Esclassan, « Finances publiques et patrimoine culturel. Un dispositif original pour l’enrichissement des collections publiques : la dation en paiement », in Mél. Pierre-Laurent Frier, op. cit., p. 148.
  • [72]
    J.-R. Pellas, La fiscalité du patrimoine culturel, op. cit., p. 130-131.
  • [73]
    CGI, annexe II, article 384 A bis ; Code de l’environnement, article L. 322-1.
  • [74]
    J.-P. Changeux, S. Stcherbatcheff, « La dation en paiement : quarante ans de succès », op. cit., p. 344.
  • [75]
    C. Dherbécourt, « L’évolution de long terme des transmissions de patrimoine et de leur imposition en France », Revue de l’OFCE, 2019, n° 161, p. 113.
  • [76]
    J.-P. Changeux, S. Stcherbatcheff, « La dation en paiement : quarante ans de succès », op. cit., p. 344.
  • [77]
    Ph. Lohéac-Derboulle, « La dation en paiement, 45 ans et (presque) pas une ride », op. cit., p. 31.
  • [78]
    Ph. Lohéac-Derboulle, ibid.
  • [79]
    I. Clayes Bouuart, « La dation en paiement : éléments de droit comparé », in La dation d’œuvres d’art en paiement d’impôts, op. cit., p. 15 ; S. Vigneron, « Fiscalité et protection du patrimoine culturel mobilier en Angleterre », in Mél. Jérôme Fromageau, op. cit., p. 628.
  • [80]
    J.-P. Changeux, S. Stcherbatcheff, « La dation en paiement : quarante ans de succès », op. cit., p. 344.
  • [81]
    Discours de Christine Albanel prononcé le 27 janvier 2009 à l’occasion de la conférence de presse de présentation du quarantième anniversaire de la loi sur les dations.
  • [82]
    J.-M. Pontier, « La décentralisation culturelle et la loi du 13 août 2004 », RFDA, 2005, p. 697.
  • [83]
    C. Delviré-Gilg, Finances publiques et protection du patrimoine culturel, op. cit., p. 614.
  • [84]
    J.-F. Calmette, « Difficultés et dépassement du financement public du patrimoine culturel », op. cit., p. 19 : « Depuis longtemps, les pouvoirs publics utilisent également l’outil fiscal afin de protéger le patrimoine, il faut cependant veiller à ce que ce biais de défiscalisation ne soit pas synonyme d’argent perdu. D’où la nécessité impérieuse d’évaluer l’efficacité économique du manque à gagner au niveau fiscal ».
« La tentation est grande de “vendre le meuble pour garder l’immeuble” » [1].

1 Heureux de nos jours sont les promeneurs à Paris qui peuvent franchir gratuitement le Petit-Pont pour rejoindre l’Ile de la Cité depuis la rue Saint-Jacques. Au xiiie siècle, sous le règne de Saint Louis, il fallait, pour le même parcours, s’acquitter d’un droit de péage de quatre deniers. L’idée politique qui soutenait l’instauration de cette taxe était la maîtrise du trafic journalier qui était particulièrement important et ses conséquences évidentes sur la sécurité publique.

2 Dans Le Livre des métiers, le premier prévôt Boileau, administrateur de Paris, avait néanmoins prévu des aménagements et des exceptions au paiement du droit de péage. Le montant à payer était alors fonction de la profession du passant souhaitant franchir le Petit-Pont. Si certaines corporations pouvaient voir leurs membres être exemptés intégralement, tel n’était pas le cas des bateliers, des jongleurs ou des montreurs de singes. Toutefois, il était prévu que s’ils faisaient un tour au péagier, ils étaient réputés avoir payé en « gambades » ou en « monnaie de singe » [2]. Contrairement à l’idée répandue selon laquelle l’expression « payer en monnaie de singe » correspond à de la fausse monnaie, il s’agit d’une autre forme de paiement : un cas topique de dation en paiement.

3 Bien connue des juristes privatistes, la dation en paiement est un acte juridique sujet à de vifs débats en doctrine relatifs notamment à la détermination de sa nature juridique [3]. Néanmoins, un consensus existe en ce que les auteurs s’accordent à dire qu’il s’agit d’une « opération complexe » [4]. En droit civil, la dation en paiement déploie ses effets dans les rapports qu’entretiennent un créancier et son débiteur au moment de l’extinction de l’obligation. Plusieurs actes juridiques permettent de mettre un terme à cette relation et au premier rang desquels se trouve le paiement. L’article 1342 du Code civil en donne une définition claire : le paiement correspond à « l’exécution volontaire de la prestation due » et qui, en conséquence, « libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette ». Dès lors, l’extinction la plus évidente de l’obligation d’un débiteur vis-à-vis de son créancier est lorsque le premier remet au second ce qui était convenu et qui tient lieu de paiement au sens dudit article 1342.

4 Toutefois, l’article 1342-4 alinéa 2 du même Code dispose que le créancier « peut accepter de recevoir en paiement une autre chose qui lui est dû ». Il s’agit précisément de la dation en paiement. Celle-ci peut être réalisée par le transfert de la propriété d’un bien mobilier, immobilier, corporel ou incorporel. Conformément aux dispositions du Code civil, la dation en paiement n’est alors possible qu’à la condition que le créancier accepte [5] de libérer le débiteur de sa dette par la remise d’une chose différente. Si tel est le cas, la remise de la chose effectivement reçue [6] tient lieu de paiement et éteint l’obligation du débiteur vis-à-vis de son créancier.

5 Ainsi, le mécanisme original de la dation en paiement intéresse effectivement les particuliers dans leurs rapports juridiques et partant, les juristes privatistes au premier rang desquels les notaires. Pour autant, il ne faut pas en déduire que la dation en paiement est une terre étrangère du droit public. Bien au contraire, ce mécanisme existe depuis l’Ancien Régime en droit français et le « paiement en monnaie de singe » du droit de péage à Paris n’en est qu’une illustration. En l’état actuel du droit positif, c’est bien en matière de fiscalité que la dation en paiement produit ses effets les plus notables.

6 En effet, c’est à André Malraux, ministre d’État chargé des Affaires culturelles au sein du gouvernement Couve de Murville, que l’on doit l’adoption par le Parlement de la loi du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation artistique national [7]. Cette loi communément appelée depuis lors « Malraux » a intégré en droit positif deux mécanismes fiscaux protégeant le patrimoine [8] : celui de la donation d’œuvre d’art et ses conséquences en matière fiscale [9] et celui relatif à la dation en paiement d’œuvre d’art [10]. C’est le second mécanisme qui nous intéresse dans le cadre de cette étude.

7 Depuis la loi « Malraux », il est désormais possible pour un particulier de s’acquitter des droits de mutation [11] – tels que les droits de succession dus en cas d’héritage ou depuis 1982 ceux à titre gratuit en cas de donation entre vifs [12] – et de l’impôt sur la fortune immobilière (ci-après IFI) depuis 2018 [13] par une dation en paiement d’œuvre d’art. Cette loi est codifiée à l’article 1716 bis du Code général des impôts [14]. Il s’agit d’une exception au principe selon lequel l’impôt doit être payé en numéraire [15].

8 Michel Debré, à l’époque ministre de l’Économie et des Finances a parfaitement pointé les maux structurels français : « diminution du patrimoine privé et la soif d’achat des collectionneurs français ou étrangers » [16] qui sont à l’origine d’une spéculation autour des prix qui ne correspond en rien aux budgets des personnes publiques consacrées à l’acquisition des œuvres d’art [17]. Les débats parlementaires nous donnent à ce titre une explication sur les œuvres visées sans pour autant définir ce qu’est une œuvre d’art [18]. L’on peut toutefois s’accorder sur l’idée selon laquelle l’œuvre d’art est une valeur qui est « d’abord d’ordre culturel », mais aussi « marchande » [19] ou qui tout du moins, remplie des « fonctions esthétiques, sociale et marchande » [20]. Toutes les œuvres ne sont pas concernées par le mécanisme de l’article 2 la loi « Malraux ». Il ne s’agit que des œuvres « de haute valeur artistique ou historique » [21].

9 Pourtant, les biens susceptibles d’être proposés en dation en paiement ont évolué depuis l’entrée en vigueur de la loi « Malraux ». L’article 1716 bis du Code général des impôts intègre depuis lors les « biens immeubles situés dans les zones d’intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres » et qui ont un « intérêt écologique ou paysager », ainsi que des « forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l’État ». Une évolution significative doit alors être soulignée et qui repose précisément sur les biens pouvant être proposés en dation. Il existe un mouvement initié par la loi « Malraux » qui participe à la transformation du sens du terme « patrimoine ». Selon un auteur, il existerait une acception civiliste au patrimoine qui correspondrait à l’ensemble des biens qu’un particulier « tient de ses ascendants » et une seconde centrée sur la dimension culturelle. Selon cette conception, le patrimoine culturel « est constitué de biens ayant un intérêt artistique ou historique », qu’ils soient meubles ou immeubles [22].

10 Dès lors, de la stricte protection du patrimoine artistique à la protection du patrimoine [23] culturel en y intégrant des biens immeubles pour s’acquitter d’obligations fiscales [24], de nombreux auteurs préfèrent désormais faire référence au « patrimoine culturel » [25], au « patrimoine culturel et naturel » [26], au « patrimoine commun » [27] ou aux « biens communs » [28]. Notre étude se concentrera sur les biens culturels, qu’ils soient mobiliers ou immobiliers et par conséquent, seront écartés toutes les dations affectées au Conservatoire du littoral.

11 Il ne faut pas se méprendre sur l’apport de loi du 31 décembre 1968. Elle n’a pas permis à l’État de devenir plus compétitif sur le marché international de l’art. Elle n’a pas non plus doté le ministère de la Culture de fonds plus importants. Cependant, elle a offert au contribuable une procédure exceptionnelle lui conférant la possibilité de s’acquitter des droits de mutation ou de l’IFI autrement qu’en numéraire, ou en finançant le paiement par la mise sur le marché d’une œuvre voire d’une collection toute entière.

12 Afin de montrer l’apport de la loi « Malraux », notre méthode consiste en une mise en perspective de la situation qui prévalait avant le 31 décembre 1968 par rapport à ce qui existe désormais. Jean-Pierre Changeux, président de la commission interministérielle d’agrément pour la conservation du patrimoine artistique national affirme comme un slogan que face à un « patrimoine en danger », il y a « l’espoir des dations » [29]. La loi « Malraux » est alors une réponse fiscale à des problématiques extrafiscales (I). Les réussites évidentes de la dation en paiement dans la mission qui lui a été attribuée ne doivent pas épuiser la réflexion sur des évolutions et des aménagements nécessaires afin de remobiliser le mécanisme (II).

I. Une réponse fiscale à des problématiques extrafiscales

13 L’examen des raisons politiques qui ont conduit à l’adoption de la loi « Malraux » nous rappelle que les mécanismes fiscaux peuvent servir à des fins extrafiscales [30] ou même être « directement inspirés par des préoccupations extrafiscales » [31]. Partant, si « toute structure fiscale est l’instrument d’une politique » [32], la dation en paiement est manifestement un « instrument de politique culturelle » [33].

14 La loi du 31 décembre 1968 est la réponse à un constat implacable et qui transpire de l’exposé des motifs du projet de loi rappelé par le rapporteur Paul Mainguy : « les musées et les bibliothèques ne peuvent parvenir à retenir sur le territoire national toutes les œuvres d’art qui s’y trouvent » [34]. Ce faisant, la dispersion du patrimoine culturel national telle qu’elle pouvait exister avant l’entrée en vigueur de la loi « Malraux » (A) se voit opposer une mesure fiscale bien singulière, à l’aune des « règles techniques fondamentales » [35] qui gouvernent le droit budgétaire (B).

A. La dispersion du patrimoine culturel national avant la loi du 31 décembre 1968

15 Avant l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1968, trois difficultés pour ainsi dire insurmontables accablaient l’État français dans son combat contre la dispersion des trésors nationaux : la faiblesse des ressources de l’État consacrées à l’acquisition des œuvres d’art, la réaction des héritiers face aux montants des droits de mutation et enfin un temps trop court pour permettre à l’État de se positionner en acquéreur.

16 En effet, il existe un postulat – en France tout du moins – selon lequel le régime de la propriété publique est la meilleure protection que l’on peut conférer à un bien culturel [36]. Il n’y a rien d’original ici. Dès la Convention, les pouvoirs publics sont intervenus afin de protéger les objets d’art [37]. Suivant cette logique, l’État ne bénéficie pourtant que deux procédés permettant d’enrichir les collections publiques : l’acquisition et les libéralités.

17 Le premier révèle toute l’action que peut entreprendre l’administration. Cependant et en toute logique, l’étendue et le rythme des acquisitions publiques est nécessairement fonction à la fois de la compétence des personnes amenées à se positionner sur le marché privé de l’art [38], et bien évidemment de l’enveloppe budgétaire qui est consacrée. Sur ce point, force est de constater que les crédits alloués aux personnes publiques ne sont pas à la hauteur des sommes investies par des collectionneurs privés sur le marché international de l’art [39]. Comme l’ont expliqué les professeurs Nathalie Albert et Jean-Marie Pontier, « prétendre conserver les trésors nationaux est une chose, avoir les moyens de ses ambitions en est une autre » [40]. Autrement dit, « la protection juridique ne suffit plus si le financement, lui, ne suit pas » [41]. Le second procédé, quant à lui, est nettement plus diffus. L’État ne peut contraindre à une libéralité. Il peut cependant, par le jeu des règles fiscales, inciter les propriétaires à emprunter cette voie.

18 En outre, les héritiers récemment devenus propriétaires d’œuvres d’art de haute valeur historique ou artistique devaient régler des droits de successions élevés. Bien souvent, à l’aune des montants, les héritiers s’estimaient contraints de mettre en vente une part substantielle voire l’intégralité des œuvres héritées. Véritable chemin de croix, la mise sur le marché d’œuvres de cette nature a des conséquences sur le prix, mais également juridiques et administratives [42]. Comme nous l’avons expliqué, le marché de l’art est terriblement fluctuant. L’estimation de la valeur de l’œuvre entre en contradiction avec la spéculation et dans la détermination du prix de marché. Ce faisant, la mise sur le marché de plusieurs œuvres d’art simultanément peut inquiéter le marcher et nécessairement faire baisser le prix. Les héritiers doivent également veiller à ce que la mise en vente de leurs pièces respecte la réglementation : licence d’exportation si besoin, vente publique ou encore le classement.

19 Du point de vue des services de l’État et plus spécialement du ministère de la Culture, la réaction des héritiers qui proposaient sur le marché des trésors nationaux était dramatique. L’État français n’avait pas les moyens d’investir sur le marché de l’art comme un collectionneur privé ou des États étrangers férus d’œuvres d’envergure internationale. Le budget du ministère de la Culture consacré à l’acquisition d’œuvres ne pouvait pas rivaliser avec de pareils concurrents. Si l’État manquait de ressources, il manquait aussi cruellement de temps. Comme l’a expliqué Jacques Thuillier, lorsque des héritiers décident de régler leur dette fiscale en la finançant par la vente d’œuvres d’art, l’État « ne dispose que de quelques jours » pour se positionner et bien souvent, la réalité des montants envisagés ne lui permet que de sauver « une très faible part » des œuvres. C’est ce qui a malheureusement conduit la France à perdre l’atelier Delacroix ou encore l’atelier Degas de son patrimoine national [43].

20 La dation en paiement d’œuvre d’art est alors le moyen pensé par le ministre Malraux dans un contexte économique peu propice aux investissements publics dans l’art et au service d’une fin qui est double : lutter contre l’évasion et la dispersion des œuvres d’art d’envergure [44] et enrichir les collections publiques afin de les mettre à disposition du public [45].

B. Un mécanisme singulier en droit budgétaire

21 La dation en paiement d’œuvre d’art est un mécanisme juridique en tout point singulier en tant qu’il permet d’éteindre en nature une dette fiscale. Partant, si la dation en paiement est une réponse fiscale à des préoccupations extrafiscales, il n’en demeure pas moins que cette mesure est également singulière à l’aune du droit budgétaire. D’une part, les conséquences budgétaires de la dation en paiement ne sont pas anodines ; d’autre part, elle apparaît comme une exception en ce que la dation en paiement s’affranchit du respect du principe d’universalité budgétaire.

22 De prime abord, l’on pourrait considérer qu’il y a quelque chose d’indolore voire d’inoffensif pour le Trésor public dans l’acceptation en dation en paiement d’un bien culturel. L’État s’enrichit sans aucun doute en faisant entrer au cœur des collections publiques une œuvre d’envergure qui aurait, sans la loi du 31 décembre 1968, très certainement été exposée dans des musées étrangers ou visibles qu’aux seuls yeux satisfaits d’un collectionneur privé. Suivant cette logique, l’État acquiert une œuvre sans véritablement en payer le prix.

23 Pourtant, l’acquisition par voie de dation en paiement a bien des conséquences sur le budget de l’État [46] Ainsi, lorsque la dation en paiement est acceptée, elle contribue à l’entrée dans le patrimoine national d’un bien culturel d’envergure, mais s’accompagne simultanément d’un abandon de recettes en numéraire. Autrement dit, si le Trésor public ne décaisse matériellement pas une somme d’argent au titre d’une dépense pour faire l’acquisition d’une œuvre, une recette fiscale disparaît malgré tout. Le professeur Pierre-Laurent Frier considérait d’ailleurs qu’il s’agissait d’une « sorte de subvention du ministre des Finances au ministre de la Culture » dans la mesure où la dation en paiement conduit nécessairement à « une moins-value fiscale » qui n’est pour ainsi dire jamais soustraite à l’enveloppe budgétaire consacré aux programmes et missions qui relèvent des compétences du ministère de la Culture [47] en dépit de débats qui ont pu exister sur ce point [48].

24 En outre, l’étude de la dation en paiement montre qu’il s’agit d’un mécanisme singulier à l’aune du principe cardinal d’universalité budgétaire. Comme l’explique le professeur Michel Bouvier, le principe de l’universalité budgétaire implique une non-compensation entre les recettes et les dépenses et une non-affectation des recettes [49]

25 En effet, si c’est à l’exécutif que revient la tâche d’effectuer des arbitrages au stade du projet de loi de finances, c’est bien au Parlement que revient celle d’adopter la loi de finances initiale. Il faut alors que les parlementaires disposent d’informations sincères qui sont indispensables pour exprimer en conscience leur vote sur l’étendue des recettes et des dépenses de l’État. Ces principes participent de la sincérité de l’information des parlementaires nécessaire pour le vote. Par là même, c’est le principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant les charges publiques qui est ainsi préservé. La qualité de l’information des parlementaires justifie que soit interdite toute contraction des dépenses. Cela signifie qu’on ne peut pas « présenter ses prévisions de dépenses en ayant défalqué au préalable le montant des recettes éventuellement escomptées » [50]. Le budget étant un acte juridique d’autorisation et de prévision, l’exécution des lois de finances se heurte bien souvent au réel. Ce qui était envisagé ou envisageable au moment de l’adoption de la loi de finances initiale se heurte à des évènements précisément imprévisibles et partant, justifiant une modification aussi bien en termes de recettes que de dépenses par le truchement des lois de finances rectificatives. Afin de garantir la plus parfaite information des parlementaires et dans un souci de gestion efficace des finances publiques, les recettes et les dépenses de l’année à venir doivent être présentées distinctement.

26 Suivant le même dessein, la règle de la non-affectation [51] est définie à l’article 6 troisième alinéa de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001. Selon cet article, « l’ensemble des recettes assurant l’exécution de l’ensemble des dépenses, toute les recettes et toutes les dépenses sont retracées sur un compte unique, intitulé budget général ». Cela signifie que l’ensemble des recettes fiscales forment un tout – le budget général – et qui servira à financer l’ensemble des dépenses de l’État. Ce faisant, et par principe, une dépense de l’État ne peut pas être fléchée sur une recette fiscale identifiée [52].

27 La dation en paiement d’œuvre d’art depuis l’entrée en vigueur de la loi « Malraux » apparaît comme étant une dérogation aux règles préalablement exposées [53]. Le bien proposé en dation en paiement d’une dette fiscale est bel et bien immédiatement affecté à un musée déterminé [54], sans que le Parlement s’exprime sur ce point. De prime abord, l’on pourrait regretter cet état de fait en insistant sur le rôle central du Parlement dans le processus budgétaire et l’opacité que l’on pourrait redouter dans la procédure de dation en paiement d’œuvre d’art. Par son vote et les informations pertinentes obtenues pour parfaire son information, le Parlement se pose en gardien de la bonne utilisation des deniers publics et du consentement à l’impôt. Pour autant, comme l’a rappelé le professeur Marie-Christine Esclassan, la procédure de la dation en paiement d’œuvre d’art a été adoptée par le Parlement le 31 décembre 1968 en sachant que celui-ci ne pourrait s’exprimer sur l’abandon de recettes fiscales ayant pour contrepartie l’affectation d’une œuvre d’art à une collection publique. Pour autant, les rapports étroits qu’entretiennent le Parlement avec les lois de finances ne se réduisent pas à l’adoption. Bien au contraire, les parlementaires sont également investis d’une mission de contrôle de l’exécution budgétaire. Les parlementaires sont donc informés aussi bien du nombre de dations acceptées que de leur valeur libératoire [55].

28 Pour conclure, le 20 septembre 2021, Bruno Le Maire, ministre des Finances et Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, viennent d’annoncer une toute nouvelle « dation Picasso » proposée par Maya Picasso et acceptée par l’État français. Cette dation va enrichir le musée Picasso de six peintures, deux sculptures et un carnet de dessins. Cette dernière acquisition devrait suffire à nous convaincre de l’efficacité de la dation en paiement d’œuvre d’art. Pourtant, un assouplissement du mécanisme et de sa procédure rendrait la dation en paiement encore plus attractive.

II. Un assouplissement nécessaire de la dation en paiement

29 Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1968, il existe un consensus selon lequel la dation en paiement d’œuvre d’art est une réussite [56]. On a même pu parler d’un « bilan prodigieux » [57]. Le patrimoine artistique national s’est en effet considérablement enrichi [58] et parmi les plus prestigieuses acquisitions l’on retrouve notamment le second Vermeer exposé depuis lors au musée du Louvre, La course de taureaux de Manet, les archives de Louis de Broglie et celles de Lavoisier. L’acquisition qui a eu le plus grand retentissement demeure toujours la célèbre dation Picasso sans laquelle il n’y aurait pas de musée Picasso entre les murs de l’Hôtel Salé [59].

30 La réussite de ces opérations et l’acquisition récente d’une nouvelle dation Picasso ne doit pas épuiser la discussion sur l’efficacité du mécanisme. La loi « Malraux » a fait de cette exception au paiement de l’impôt en numéraire un instrument de lutte contre l’évasion de nos trésors nationaux, mais aussi un instrument de mise en valeur des œuvres d’art. Rien n’interdit alors de réfléchir à une meilleure attractivité du mécanisme afin précisément de permettre aux œuvres effectivement protégées d’être vues du plus grand nombre et au plus proche des administrés. La rigidité de la procédure de dation en paiement, de son offre jusqu’à l’agrément (A) gagnerait à être assouplies par des aménagements matériels (B).

A. Une procédure rigide

31 Le mécanisme de la dation en paiement révèle une procédure éminemment rigide qui est le résultat d’un compromis entre les besoins de protection du patrimoine artistique et ceux du Trésor public. La grande crainte de Michel Debré était que le coût d’acquisition des œuvres d’art grève d’autant le budget de l’État. Si le ministre des Finances avait conscience des enjeux impérieux relatifs à la lutte contre la dispersion du patrimoine artistique national, il redoutait également une augmentation non maîtrisée des dépenses publiques. Nous montrerons que la rigidité de la procédure de dation en paiement se manifeste aussi bien au stade de l’évaluation de l’œuvre que de son affectation.

32 Concrètement, la dation en paiement d’œuvre d’art selon l’article 1716 bis du Code général des impôts fait intervenir trois protagonistes : le dataire, l’État et la commission interministérielle d’agrément pour la conservation du patrimoine artistique. Cette procédure comprend cinq étapes : l’offre de dation émise par le dataire, la réception de ladite offre par la direction générale des finances publique qui va mandater la commission d’agrément de se prononcer sur la valeur artistique ou historique de l’œuvre ainsi que sur sa valeur libératoire pour avis. Une fois l’avis formalisé, le ministre du Budget accorde ou non son agrément qui devra être accepté par le contribuable [60].

33 Le droit encadre strictement les modalités d’offre de dation et les conditions d’agrément. Au stade de l’offre, le dataire ne peut proposer une œuvre en dation en paiement que s’il est effectivement propriétaire de l’œuvre au moment où les droits sont exigibles. Sur ce point et afin d’éviter certains abus qui ont pu exister à l’étranger, le contribuable doit être pleinement propriétaire depuis au moins cinq ans de l’œuvre qu’il souhaite offrir en dation. Cela interdit par exemple de proposer en dation des biens détenus en indivision ou en copropriété. En revanche, cette règle d’ancienneté de la propriété ne s’applique pas lorsque l’œuvre est obtenue par voie de succession. Enfin, au regard de la règle selon laquelle les œuvres pouvant être proposées sont de haute valeur historique ou artistique, il n’est possible de faire une offre de dation qu’à la condition que le montant des droits dus soit au moins égal à 10 000 euros. Rappelons également qu’un bien ne peut pas être proposé en dation en paiement s’il a déjà fait l’objet de deux refus d’agrément conformément au 1° du I de l’article 1716 bis du Code général des impôts. Enfin, l’offre de dation ne peut pas être retirée par le contribuable dans le délai de six mois. Ledit délai peut à ce titre être prolongé par l’administration fiscale aux fins d’instruction. Au terme de ce délai, en cas de retrait de l’offre de dation avant la décision d’agrément, le contribuable est redevable des droits dus majorés par un intérêt de retard conformément aux dispositions de l’article 1727 du Code général des impôts.

34 À l’instar de ce qui existe en droit civil, la dation en paiement d’œuvre d’art nécessite un accord de volontés entre le propriétaire débiteur d’une dette fiscale qui propose une offre de dation, et l’État [61] qui s’il l’accepte, éteint la créance. Cependant, l’acceptation du bien proposé en dation doit obtenir l’avis d’un « organe essentiel » [62] : la commission interministérielle d’agrément pour la conservation du patrimoine artistique national. Tout le système de la dation en paiement repose alors sur les conditions d’acceptation par l’État de ce que le dataire offre pour éteindre sa dette fiscale. Plusieurs points méritent ici d’être précisés et qui sont au cœur de la stratégie défendue par la loi « Malraux ». La procédure d’agrément pour les objets d’art ou de collection est prévue aux articles 384 A de l’annexe II du Code général des impôts et 384-O A bis de l’annexe II du même Code.

35 Comme nous l’avons expliqué, seules les œuvres de haute valeur artistique ou historique peuvent être proposées voire acceptées en dation. Dans l’offre de dation proposée par le contribuable, outre les photos et des explications sur la nature de l’œuvre et comment elle a intégré son patrimoine, le contribuable doit donner une estimation de la valeur de son bien. Partant, si l’agrément est effectivement donné par le ministre chargé du Budget après avis des ministères concernés, les services de Bercy ne sont manifestement pas les plus qualifiés pour se prononcer sur les qualités d’une œuvre ni sur sa valeur. C’est alors à la commission interministérielle d’agrément pour la conservation du patrimoine artistique national que revient ce rôle.

36 En effet, cette commission est un rouage essentiel de l’opération de dation en paiement d’œuvre d’art. Selon l’arrêté ministériel du 6 avril 1982 [63], la commission est composée de cinq membres : un représentant du Premier ministre qui est le Président de la commission, deux représentants du ministère du Budget et deux du ministère de la culture. Pour accompagner la commission d’agrément dans sa mission, elle peut recueillir l’avis d’éminents spécialistes et conservateurs qui pourront, si l’agrément est accordé, recevoir l’œuvre.

37 La commission va donc se prononcer sur la valeur de l’œuvre dans son sens plein et entier. Autrement dit, la commission va se prononcer sur la valeur artistique ou historique de l’œuvre et procéder à la détermination de sa valeur libératoire. L’intérêt patrimonial et artistique de l’œuvre nécessite de recueillir l’avis des spécialistes dont il est fait mention ci-avant. L’œuvre proposée en dation fait alors l’objet d’une présentation par un conservateur et qui donne lieu à un débat sur l’importance pour les collections publiques de recevoir un tel bien [64]. À l’aune de la complexité de ce travail, il est d’usage pour des contribuables souhaitant offrir des biens en dation en paiement, de prendre attache de manière informelle afin de « savoir si les œuvres qu’ils envisagent de proposer son susceptibles d’être considérées comme patrimoniales » [65].

38 Une évolution doit ici être soulignée et qui concerne la possibilité de proposer en dation une œuvre contemporaine. Au moment de l’adoption de la loi « Malraux », ce n’était pas proscrit comme on peut le comprendre en relisant les débats parlementaires [66]. Pourtant, il était d’usage que de ne jamais reconnaître à ces œuvres une valeur suffisante pour être acceptée en dation en paiement. Cette pratique prévalait jusqu’à un communiqué du Conseil des ministres du 7 décembre 2005 qui a souhaité que la dation en paiement soutienne la création artistique [67].

39 Enfin, dans l’hypothèse où les membres de la commission s’accordent à reconnaître la valeur artistique et historique de l’œuvre proposée en dation, elle lui revient de se prononcer sur sa valeur libératoire. Il s’agit d’une étape cruciale dans le travail de la commission d’agrément. La valeur libératoire ne correspond pas au prix de l’œuvre tel que celui-ci peut être déterminé par le marché [68]. Il n’y aurait pas de cohérence pour l’État à ne pas vouloir se prêter au jeu de la concurrence sur le marché international de l’art, mais en même temps de se fonder sur ledit marché pour déterminer un prix. L’opération serait d’ailleurs complexe pour ne pas dire impossible tant la spéculation est forte et la fluctuation des prix est quotidienne. Au contraire, l’idée qui soutient la création par la loi du 31 décembre 1968 de la notion de valeur libératoire est que le bien proposé en dation est simplement accepté en échange de l’extinction d’une dette fiscale, à l’aune de l’importance artistique ou historique de l’œuvre.

40 Deux hypothèses doivent alors être distinguées et qui sont fonctions de la valeur libératoire par rapport au montant de la dette fiscale. Dans l’hypothèse où le montant de la valeur libératoire serait supérieur au montant des droits à acquitter, l’État n’aura pas à verser de soulte au contribuable [69]. La soulte correspondrait dans cette hypothèse au versement d’une somme qui compenserait un échange de choses de valeurs inégales. En revanche, dans l’hypothèse où le montant de la valeur libératoire est inférieur au montant de l’impôt dû, le contribuable doit régler la différence. S’il s’agissait d’un prix et non plus d’une valeur libératoire, l’État serait redevable d’une soulte en cas de prix supérieur au montant de la créance. La notion de valeur libératoire est alors la réponse aux craintes exprimées par Michel Debré.

41 Une fois le travail d’expertise réalisé sous l’égide de la commission, cette dernière notifie son avis au ministre de la Culture qui à son tour notifiera un avis au ministre du Budget seul compétent en définitive pour accepter l’agrément. Si le ministre du Budget suivant les avis reçus décide d’accorder l’agrément, il doit recueillir l’acceptation expresse du contribuable à l’aune de la valeur libératoire reconnue à l’œuvre proposée en dation. À ce titre et à l’instar du droit civil, des débats existent sur la détermination de la nature juridique de la dation en paiement d’œuvre d’art. La discussion se porte sur le point de savoir si l’accord de l’État sous la forme d’un agrément à la dation correspond à une logique contractuelle ou bien à celle de l’acte administratif unilatéral. Pour les tenants de la dimension contractuelle de la dation en paiement, l’argument le plus fort consistait à dire qu’il y avait bien un accord de volontés entre le dataire et l’État et qui produit des effets de droit comme un contrat [70]. Convenons avec les auteurs qui considèrent que l’accord de l’État est bien un acte administratif unilatéral [71]. Son retrait ne peut d’ailleurs être contesté que par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il s’agit bien d’une logique d’agrément accordé par l’État selon ses propres conditions, sans qu’il n’y ait de compensation réciproques comme dans un contrat.

42 Ainsi, en cas de refus d’agrément du ministre chargé du Budget, le contribuable dispose d’un délai de trente jours afin de s’acquitter de sa dette fiscale. En revanche, en cas d’acceptation, la dette fiscale est éteinte et les œuvres remises par le contribuable dans le cadre d’une dation en paiement sont immédiatement affectées au sein d’une collection publique chargée de sa conservation. La décision d’affectation de l’œuvre relève de la compétence exclusive des services de l’État sans que le désormais ancien propriétaire ne puisse y faire quoi que ce soit [72]

43 Au terme de ces développements, force est de constater que le compromis pensé par Michel Debré conciliant à la fois la protection du patrimoine artistique national et le Budget de l’État est une réalité. Pourtant, un assouplissement de la procédure et in fine de notre pratique de la dation en paiement participerait à rendre ce mécanisme fiscal plus attractif encore.

B. Pour un aménagement matériel de la dation en paiement

44 Les succès indéniables de la dation en paiement d’œuvre d’art, à la lumière notamment de la toute dernière dation Picasso, ne doivent pas empêcher la réflexion autour d’éventuels aménagements. Transformer l’existant est un processus qui n’a pas à intervenir qu’en situation d’échec. Bien au contraire, adapter un mécanisme et une procédure qui en l’état fonctionnent montre en définitive la recherche d’une plus grande efficacité. Adaptés à la dation en paiement, certains aménagements rendraient le mécanisme encore plus attractif. Par ailleurs, rappelons qu’il a déjà considérablement évolué lorsque l’on compare l’état du droit positif à la lumière de la lettre de la loi adoptée le 31 décembre 1968. L’ouverture aux biens immeubles en est, à ce titre, une parfaite illustration [73].

45 Ainsi, nous pensons que des aménagements matériels feraient de la dation en paiement d’œuvre d’art un outil fiscal encore plus performant pour répondre aux missions qui sont les siennes : protéger les œuvres, les valoriser et préserver le Trésor public [74].

46 Par l’aménagement matériel nous pensons à la modification des droits et impôts qui en l’état actuel du droit positif peuvent être acquittés par une dation en paiement d’œuvre d’art. Comme nous l’avons précisé, seules les dettes fiscales trouvant leur origine dans des droits de mutations et l’IFI sont susceptibles d’être éteintes par un tel mécanisme.

47 Ainsi, l’examen des finances publiques montrent une tendance récente à la hausse de l’imposition des transmissions en France. Celle-ci est la conséquence d’un double mouvement : celui du relèvement du taux maximal d’imposition en ligne directe d’une part ; la réduction à 100 000 euros de l’abattement sur la transmission en ligne directe d’autre part [75]. Ce double mouvement entraîne de facto une augmentation mécanique de l’imposition sur les transmissions. Pour autant, la part des impôts sur les successions dans le volume global des recettes de l’État ne représente qu’une très faible part. L’étroitesse des assiettes fiscales en est indiscutablement à l’origine. Le bilan est identique lorsque l’on examine la part des recettes issues de l’IFI à l’aune du volume global des ressources de l’État.

48 En l’état actuel du droit positif, les droits et impôts qui peuvent être acquittés par une dation en paiement d’œuvre d’art ne représentent qu’une infime fraction des recettes fiscales de l’État [76]. Ce faisant, il existe un intérêt voire une opportunité à étendre le nombre d’impôts susceptibles d’être acquittés par une dation en paiement d’œuvre d’art. Cela renforcerait l’attractivité du mécanisme fiscal en répondant d’autant aux objectifs qui sont les siens. Deux leviers sont envisageables : l’ouverture de la dation à l’impôt sur le revenu et aux impôts locaux.

49 L’ouverture de la dation à l’impôt sur le revenu est souvent écartée par principe. L’on reproche à cette idée un « problème difficilement surmontable » [77] : le montant de l’impôt dû par rapport à la valeur libératoire d’une œuvre d’art. Comme nous l’avons rappelé, en l’état actuel du droit positif, si le montant de l’impôt dû est inférieur à la valeur libératoire, l’État n’est redevable d’aucune soulte au profit du contribuable. C’est ce qui fonde, notamment, la différence entre un prix et la détermination d’une valeur libératoire. L’impossibilité – soi-disant – d’étendre la dation en paiement d’œuvre d’art à l’impôt sur le revenu repose en définitive sur l’argument selon lequel aucun contribuable ne proposera pas une œuvre car sa valeur libératoire « risque […] d’être bien supérieure au montant de l’impôt » [78]. Cet argument ne nous semble pas suffisant en lui-même. Contrairement à la pratique en Angleterre, il ne s’agira pas pour l’État de régler une soulte [79]. L’extension de la dation en paiement de l’impôt pourrait s’accompagner d’un étalement de la valeur libératoire sur plusieurs années comme il est d’usage en matière de mécénat. Il s’agit d’ailleurs d’une proposition soutenue aussi bien par le Président de la commission d’agrément [80] que par Christine Albanel, ancienne ministre de la Culture [81].

50 L’ouverture de la dation en paiement d’œuvre d’art aux impôts locaux est une évolution profonde par rapport à la volonté du législateur en 1968. Au moment des débats relatifs à l’adoption de la loi « Malraux », Michel Debré était très attentif à ce que les œuvres reçues soient immédiatement affectées à un service de l’État. Plusieurs observations méritent d’être faites et qui viennent toutes au soutien de l’idée de changement.

51 D’une part, et nous l’avons déjà montré, la loi « Malraux » a considérablement évolué depuis 1968 : les dations de biens meubles sont admises et les œuvres d’art d’artistes vivants sont désormais acceptées par la commission d’agrément. Ces transformations importantes de la conception de la loi « Malraux » ont modernisé le mécanisme sans pour autant renier ses origines ni ses objectifs.

52 D’autre part, il existe des freins à la procédure de dation en paiement et qui ne sont pas fiscaux. Plusieurs spécialistes de la protection des œuvres d’art, qu’ils soient des conservateurs ou des membres de la doctrine, ont souvent regretté qu’il ne soit pas possible de prévoir un mécanisme juridique, au moment de l’offre de dation, afin que l’œuvre d’art soit affectée dans un musée local, au plus proche des origines de l’œuvre. Les œuvres reçues en dation doivent être exposées au public. C’est tout l’enjeu de la loi « Malraux ». Il n’y a aucune satisfaction à savoir une œuvre protégée dans les sous-sols des musées nationaux, peu importe qu’il s’agisse du Louvre. En l’état actuel du droit positif, il n’est pas possible de prévoir une affectation à une collectivité territoriale. La décentralisation culturelle n’a pas réellement succédé à la déconcentration dans ce domaine. Le contribuable peut certes exposer un souhait au moment de l’offre de dation. Cependant, son respect ne constitue pas une condition de validité du mécanisme fiscal. Dès lors, tout porte à croire que cette impossibilité est un frein aux dations d’œuvre d’art [82].

53 L’on pourrait alors prévoir un mécanisme qui irait dans ce sens tout en maintenant l’État comme seul bénéficiaire de la dation. Mais alors, il faudrait bouleverser d’autant plus la procédure d’agrément en y intégrant un nouveau critère : celui de la destination de l’œuvre. La difficulté de prévoir des critères suffisamment objectifs et précis nous semble condamner cette hypothèse. C’est la raison pour laquelle l’ouverture de la dation aux impôts locaux nous apparaît une solution plus réaliste : une véritable décentralisation culturelle plutôt qu’une déconcentration.

54 En effet, la dation en paiement d’impôts locaux affectera nécessairement l’œuvre d’art au sein d’une collection détenue par la collectivité l’ayant acceptée en dation. La résolution de cette difficulté n’épuise pas le sujet : qui apprécie la valeur artistique, historique et libératoire de l’œuvre ? Comment protéger les finances publiques de la collectivité ? Rien n’interdit à ce que la commission d’agrément se prononce sur des dations proposées à des collectivités territoriales. Rappelons que la commission n’accepte pas l’œuvre. Elle donne un avis scientifique sur la valeur de l’œuvre dans son sens plein et entier. Le nombre de dossiers examinés chaque année par la commission justifie, nous semble-t-il, que celle-ci puisse supporter une charge supplémentaire. Dans l’hypothèse où les dossiers devant être examinés augmentent significativement, une commission d’échelle régionale pourrait voir le jour [83]. En ce qui concerne l’objectif de protection des finances, à l’instar d’un bilan coût-avantage, la collectivité territoriale devra faire le bilan entre une rentrée de recettes en numéraire ou l’augmentation d’une collection publique à l’aune des spécificités de ladite collectivité [84]. L’attrait culturel et donc touristique peut, au gré des particularismes locaux et de la gouvernance financière, être plus intéressant sur le moyen terme et entraîner des recettes supplémentaires.


55 Au terme de cette étude relative à la protection du patrimoine artistique par la dation en paiement, il s’avère que la loi « Malraux » a instauré un mécanisme fiscal pertinent afin de protéger les trésors nationaux. Pour autant, constater le succès n’épuise pas le débat relatif à l’amélioration. C’est la raison pour laquelle il nous semble pertinent d’étendre le mécanisme de la dation à d’autres impôts et principalement aux impôts locaux. N’oublions pas que la loi « Malraux » entend par protection des œuvres d’art leur mise à disposition du public et tout porte à croire que de nombreux musées locaux sont prêts à accueillir des œuvres d’exception.


Mots-clés éditeurs : dation en paiement, fiscalité, loi « Malraux », Œuvre d’art, protection du patrimoine, succession

Date de mise en ligne : 12/09/2024

https://doi.org/10.3917/rjj.193.0263