Sous l’empire du libéralisme économique, que reste-t-il de la domanialité publique ?
- Par Arnaud Ménard
Pages 235 à 261
Citer cet article
- MÉNARD, Arnaud,
- Ménard, Arnaud.
- Ménard, A.
https://doi.org/10.3917/rjj.193.0235
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- Ménard, Arnaud.
- MÉNARD, Arnaud,
https://doi.org/10.3917/rjj.193.0235
Notes
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Un grand merci à J. Clerckx, maître de conférences à l’Université du Havre, pour cette idée de sujet. Je tiens aussi à remercier vivement Xavier Braud, maître de conférences HDR à l’Université de Rouen, pour son aide et sa relecture minutieuse.
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[1]
A. Colin et H. Capitant, Traité de droit civil, t. 1, L. Julliot de la Morandière (refonte), Paris, Dalloz, 1957, p. 64-65.
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[2]
Voy. O. Schrameck, « Préface », in Conseil d’État, La valorisation économique des propriétés des personnes publiques, Paris, La documentation française, 2012, p. 10 ; Y. Gaudemet, « Le droit des biens publics : d’hier à aujourd’hui », in Le service public, Mél. M. Long, Paris, Dalloz, 2016, p. 211-220. Certains manuels ont abandonné la distinction entre domaine public et domaine privé pour traiter sans distinction de la propriété publique (J.-G. Sorbara, Manuel de droit administratif des biens, Paris, PUF, coll. « Droit fondamental », 2016). D’autres ont gardé la domanialité publique comme notion structurante du droit administratif des biens (P. bon, J.-B. Auby et P. Terneyre, Droit administratif des biens, Paris, Dalloz, coll. « Précis », 8e éd., 2020).
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[3]
Alors que la propriété publique, comprenant le domaine public et privé, correspond à un ensemble de biens insaisissables et incessibles à vil prix, la domanialité publique se rattache aux biens inaliénables et imprescriptibles des personnes publiques. Voy. P. Yolka, La propriété publique. Éléments pour une théorie, Paris, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit public », t. 191, 1997, p. 10 s. et 513 s.
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[4]
Cette transformation accompagne celle de l’État, dénoncée par la célèbre formule de M. Hauriou dans ses conclusions sur TC, 9 déc. 1899, Association syndicale du canal de Gignac, n° 00515, Lebon (M. Hauriou, La jurisprudence administrative de 1892 à 1929, Paris, Librairie du Recueil Sirey, t. 1, 1929, p. 413).
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[5]
Le sens de la notion de valorisation est fluctuant. Par ex., la circulaire du 16 janv. 2009 relative à la politique immobilière de l’État définit la valorisation comme la recherche de la « rationalisation immobilière » et la recherche de « performance » des occupations domaniales. Il s’agit de « tirer le meilleur parti économique [d’un] bien » pour la mise en œuvre d’une finalité d’intérêt général (M. Raunet, « Premier thème : qu’est-ce que valoriser ? », in Conseil d’État, La valorisation économique des propriétés des personnes publiques, op. cit., p. 35).
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[6]
On pense à la plupart des établissements publics à caractère industriel et commercial (ÉPIC) que la loi transforme en sociétés anonymes. C’est le cas d’EDF et GDF par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. C’est aussi le cas de la SNCF, par la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.
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[7]
Par ex. Y. Gaudemet, « Le droit des biens publics : d’hier à aujourd’hui », préc., p. 215 ; P. Delvolvé, « Regard extérieur sur le code », RFDA, 2006, p. 899 ; F. Llorens et P. Soler-Couteaux, « Les occupations privatives du domaine public : un espoir déçu », RFDA, 2006, p. 935 ; É. Fatôme et P. Terneyre, « Droits réels sur le domaine public : clarification ou multiplication des interrogations ? », AJDA, 1995, p. 905.
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[8]
Y. Gaudemet, « Du domaine de la Couronne au domaine public. Étude d’histoire des doctrines », in Le droit administratif : permanences et convergences, Mél. J.-F. Lachaume, Paris, Dalloz, 2007, p. 526-535.
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[9]
P. Albertini, « L’intérêt général à l’épreuve du libéralisme économique », in F. Bottini (dir.), Néolibéralisme et droit public, Paris, Mare & Martin, 2017, p. 77 s.
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[10]
Cette définition est inspirée de la manière dont la Cour de Luxembourg définit son office. V. not. CJCE, 16 juin 1987, Commission des Communautés européennes contre République italienne, aff. n° 118/85, §7.
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[11]
F. Tarlet, « De la propriété publique aux biens publics (l’exemple mobilier) », Les Cahiers Portalis, 2018-5, p. 45-61.
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[12]
Prenons pour ex. le renvoi, opéré à l’art. 639 du code civil, par l’art. L. 2122-4 du CGPPP sur les servitudes de droit public, créant le doute sur leur nature juridique. Sur le développement des règles et techniques de droit privé sur le domaine public, voy. J.-L. Tixier, « L’emprunt aux techniques de droit privé : quel intérêt ? », RFDA, 2020-5, p. 951-956.
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[13]
Le « déclin de “l’unilatéralisme domanial” » se précipite sur le domaine public qui se contractualise (P. Yolka, « La modernisation du régime des zones de mouillages et d’équipements légers », JCP A, 2020-27, p. 38-41).
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[14]
Les personnes publiques sont parfois considérées comme des entrepreneurs au même titre que les sociétés privées, menant pour leur compte une exploitation industrielle ou commerciale « dans le but avoué d’accumuler des richesses et de réaliser un profit » (F. Bottini, « La liberté d’entreprendre des collectivités territoriales et de leurs groupements : une liberté locale en plein essor ? », Pouvoirs locaux, 2018-112, p. 111).
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[15]
Le Conseil constitutionnel se contente de limiter l’action économique des personnes publiques en fixant les bornes à ne pas dépasser (Cons. cons., déc. n° 81-132 DC du 16 janv. 1982, Loi de nationalisation, Rec. p. 18 ; Cons. cons., déc. n° 86-207 DC du 26 juin 1986, Loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d’ordre économique et social, Rec. p. 61). En découle l’existence d’« un seuil de collectivisme au-delà duquel les gouvernants ne pourraient aller sans d’abord provoquer et obtenir une révision constitutionnelle » (G. Vedel et P. Delvolvé, Droit administratif, t. 2, Paris, Thémis, PUF, 1992, p. 640).
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[16]
V. Cressin et L. Quessette, « Le domaine public du marché. Pour une critique du droit domanial de la concurrence », Journal du Droit Administratif, http://www.journal-du-droit-administratif.fr, chr. adm., art. 235, 18 sept. 2018, consulté le 18/09/21.
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[17]
Par ex., le décret n° 2020-677 du 4 juin 2020 relatif à l’utilisation du domaine public maritime naturel en dehors des limites administratives des ports, impose le respect des exigences concurrentielles lors de la délivrance des autorisations d’occupation du domaine. Voy. P. Yolka, « La modernisation du régime des zones de mouillages et d’équipements légers », préc., p. 38-41.
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[18]
P. Yolka, La propriété publique. Éléments pour une théorie, op. cit., p. 535-558.
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[19]
Sur la remise en cause de la « dualité domaniale », ibid., p. 523 s.
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[20]
P. Serrand et W. Zagorski, Droit administratif des biens, Paris, PUF, coll. « Droit fondamental », 2021, p. 161.
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[21]
Y. Gaudemet, « Du domaine de la Couronne au domaine public… », préc., p. 525-535 ; Y. Gaudemet, « Le droit des biens publics : d’hier à aujourd’hui », préc., p. 203-220.
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[22]
C’est depuis Hauriou que l’on conçoit qu’un bien du domaine public peut faire l’objet d’une appropriation (M. Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public, Paris, Sirey, 1913, p. 730 s.). Cette conception a été reprise par P. Laroque qui, en 1932, écrit que le domaine public apparaît « comme l’une des richesses communes dont l’État a la propriété et la gestion », dans sa note sous l’arrêt Sté des autobus antibois (Sirey, 1932, p. 23). Auparavant, on parlait de dépendance domaniale qui n’appartient à personne. Cette conception était défendue au xixe siècle par T. Ducrocq, H. Berthélémy, ou encore J.-B.-V. Proudhon. En 1833, ce dernier développait dans son Traité du domaine public l’idée que le domaine public n’est pas une propriété. Aujourd’hui, la propriété publique est garantie par la Constitution (Cons. cons., déc. n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, Loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, Rec. p. 382, cons. 29).
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[23]
Le lien entre le domaine public et l’affectation d’un bien à un service public est défendu par Duguit qui identifie une « échelle de domanialité » (L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, Paris, de Boccard, t. 3, 2e éd., 1923, p. 344 s. ; voy. aussi : F. Melleray, « L’échelle de la domanialité », in Mouvement du droit public. Du droit administratif au droit constitutionnel. Du droit français aux autres droits, Mél. F. Moderne, Paris, Dalloz, 2004, p. 287 ; P. Yolka, La propriété publique. Éléments pour une théorie, op. cit., p. 531-532).
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[24]
CE, 21 mars 1984, Mansuy, n° 24944, Lebon p. 616, RDP 1984. 1059 ; CE, Ass., 23 oct. 1998, EDF, n° 16024, Lebon p. 364, GDDAB, 3e éd., 2018, n° 4.
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[25]
Les critères de définition du domaine public s’affinent et se systématisent depuis l’arrêt CE, Sect., 19 oct. 1956, Sté Le Béton, n° 20180, Lebon p. 375, D. 1956.681, concl. M. Long, GAJA n° 66.
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[26]
On observe toutefois une utilisation hétérogène des critères de qualification du domaine public. En témoigne l’arrêt CAA Lyon, 10 oct. 2019, n° 17LY02627 sur la question de l’incorporation d’une piste de ski de fond au domaine public. Faute d’aménagement spécial, malgré la présence d’un balisage et d’un damage des pistes ainsi qu’un chalet d’accueil des usagers, la Cour a considéré que le terrain d’assiette ne faisait pas partie du domaine public. Cette position restrictive prend le contre-pied d’un arrêt rendu par la même juridiction quelques semaines plus tôt (CAA Lyon, 2 sept. 2019, n° 17LY02937). Voy. P. Soler-Couteaux, J. Waltuch, W. Zimmer, « Un an de droit de la propriété des personnes publiques », Contrats et Marchés publics, 2020-12, chron. 7.
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[27]
Comme la liberté du commerce et de l’industrie qui impose à l’autorité de police de ne pas entraver l’exercice d’activités économiques sur le domaine (CE, Ass., 22 juin 1951, Daudignac, n° 00590, Lebon p. 362, GAJA n° 59), ou encore la liberté de la concurrence qui impose aux autorités administratives de ne pas fausser le libre jeu de la concurrence en intervenant sur un secteur économique en bénéficiant de prérogatives au détriment des entreprises privées, sauf en cas de carence de l’initiative privée (CE, Sect., 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers, n° 06781, Lebon p. 583, GAJA n° 40 ; CE, Ass., 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris, n° 275531, Lebon p. 672). La plupart des libertés économiques sont des libertés fondamentales au sens du référé-liberté (CE, ord., 12 nov. 2001, Commune de Montreuil-Bellay, n° 239840, Lebon p. 551).
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[28]
P. Delvolvé, Droit public de l’économie, Paris, Dalloz, coll. « Précis », 2e éd., 2021, p. 538 s.
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[29]
Dans Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations (1776), Smith part du principe que les êtres humains étant égoïstes par nature, la paix ne peut naître que par le biais de la liberté des échanges commerciaux.
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[30]
L’art. 1er de la loi Le Chapelier des 14-17 juin 1791 impose « [l]’anéantissement de toutes espèces de corporations des citoyens du même état ou profession ».
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[31]
L’art. 7 du décret d’Allarde des 2-17 mars 1791 dispose : « il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon ». Quelques années après, la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) prévoit la garantie de la liberté du commerce (art. 355).
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[32]
Le même art. 7 du décret d’Allarde précité poursuit : « mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d’une patente, d’en acquitter le prix suivant les taux ci-après déterminés et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits ».
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[33]
T. Machefert, « Les racines philosophiques de l’interventionnisme étatique », in F. Bottini (dir.), L’État interventionniste. Le rôle de la puissance publique dans l’économie, Paris, L’Harmattan, 2012, p. 36-43.
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[34]
CE, 23 déc. 1921, Sté générale d’armement, Lebon, p. 1109 : « dans l’exploitation des services publics industriels dont il croit devoir assumer la gestion, l’État se trouve vis-à-vis des usagers dans la même situation qu’un entrepreneur ordinaire ».
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[35]
CE, 20 déc. 1872, Billette, Lebon p. 732 ; CE, 12 nov. 1927, De Bellescize, Lebon p. 1048.
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[36]
V. le rapport remis au Président de la République par A. Sarraut, ministre de l’intérieur, sur le projet de décret sur les régies municipales en 1926.
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[37]
M. Caron, « La genèse du néolibéralisme et de son influence sur le droit public français », in F. Bottini (dir.), Néolibéralisme et droit public, op. cit., p. 52-57. Il faudrait ajouter la période de pandémie de Covid-19 qui a vu le retour d’un fort interventionnisme étatique, ayant provoqué de lourds effets économiques acceptés par l’Union européenne (P. Delvolvé, Droit public de l’économie, op. cit., p. 38-42).
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[38]
M. Caron, « La genèse du néolibéralisme et de son influence sur le droit public français », préc., p. 48. V. par ex. l’art. 4 de la Constitution soviétique de 1936 : « La base économique de l’URSS est constituée par le système socialiste de l’économie et par la propriété socialiste des instruments et moyens de production, établis à la suite de la liquidation du système capitaliste d’économie, de l’abolition de la propriété privée des instruments et moyens de production et de la suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme. »
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[39]
R. Lanneau, Les fondements épistémologiques du mouvement Law & Economics, Paris, Fondation Varenne, LGDJ, coll. « Thèses », n° 41, 2010, p. 16.
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[40]
M. Caron, « La genèse du néolibéralisme et de son influence sur le droit public français », préc., p. 50.
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[41]
Parmi les auteurs observant « une crise du modèle » du droit administratif au début des années 2000, notamment par le développement de principes néolibéraux en droit public, on citera not. : J.-B. Auby, « La bataille de San Romano. Réflexions sur les évolutions récentes du droit administratif », AJDA, 2001, p. 912 ; J. Caillosse, La constitution imaginaire de l’administration, Paris, PUF, coll. « Les voies du droit », 2008, p. 76 s.
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[42]
F. Bottini, L’action économique des collectivités publiques : ses enjeux, son droit, ses acteurs, Paris, IFDJ-Legitech, coll. « Kultura », 2020, p. 124 ; Y. Gaudemet, « Constitution et biens publics », NCCC, n° 37, 2012, p. 65-73, §6.
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[43]
Art. 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE : « Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. » Art. 345 du TFUE : « les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les Etats membres ». Ces dispositions sont assez générales pour inclure les personnes publiques, et suffisamment libérales pour permettre aux États de décider du choix des régimes de la propriété publique ou privée, tant que ces régimes ne contreviennent pas aux règles fondamentales de l’Union, comme la liberté de circulation des capitaux, sauf pour des motifs qui sous-tendent des raisons d’ordre économique (CJUE, grd. ch., 22 oct. 2013, Essent, aff. n° C‑105/12).
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[44]
F. Hayek, Droit, législation et liberté, 3 vol., 1973-1979, rééd. Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2013.
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[45]
En 1909, le Conseil d’État reconnaît un droit de propriété à la ville de Paris sur certains biens (CE, 16 juil. 1909, Ville de Paris et chemins de fer d’Orléans, n° 9999, Lebon p. 707).
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[46]
Cons. cons., déc. n° 86-207 DC du 26 juin 1986, Loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d’ordre économique et social, Rec. p. 61, cons. 58 : « les dispositions de la Déclarations des droits de l’Homme de 1789 relatives au droit de propriété et à la protection qui lui est due […] ne concernent pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi, à un titre égal, la propriété de l’État et des autres personnes publiques ».
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[47]
J. Caillosse, « Le droit administratif contre la performance publique ? », AJDA, 1999, p. 195-211.
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[48]
J. Caillosse, « Le droit administratif saisi par la concurrence ? », AJDA, 2000, p. 99-103.
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[49]
Sur « la négation de l’unité du domaine public », voy. G. Melleray, « Domaine public et fiscalité », AJDA, 1980, p. 336. Par ex., contrairement à la jurisprudence constante du Conseil d’État (CE, Sect., 3 mai 1963, Ministre des Travaux publics c. Commune de Saint Brévin-les-pins, n° 54724, Lebon p. 259, AJDA 1963. II. 356, RD publ. 1963. 1174, note M. Waline), la Cour administrative d’appel de Douai, assez récemment, a considéré que le CGPPP ne crée pas « à la charge de la personne publique propriétaire de l’ouvrage une obligation générale [de conservation], qui ne saurait résulter que de dispositions législatives particulières ou de stipulations conventionnelles » (CAA Douai, 14 oct. 2016, Région Nord-Pas-de-Calais, n° 14DA02035). Aussi, le principe de gratuité de l’utilisation collective du domaine public n’existe que par le biais de lois spéciales (S. Boussard et C. Le Berre, Droit administratif des biens, Paris, LGDJ, coll. « Manuel », 2e éd., 2019, p. 237).
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[50]
F. Bottini, L’action économique des collectivités publiques…, op. cit., p. 128.
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[51]
Loi fondamentale du Royaume sous l’Ancien régime, l’inaliénabilité des biens du domaine de la Couronne est prévue par l’Édit de Moulins de 1566 (inspiré de la bulle papale de 1225 qui avait exhorté au roi de Hongrie à récupérer les biens du domaine royal subtilisés par son père). Aujourd’hui, ce principe est codifié à l’art. L. 3111-1 du CGPPP.
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[52]
Même si le Conseil constitutionnel a pu décider que le principe d’inaliénabilité s’oppose à une aliénation des biens du domaine public sans déclassement préalable, ce principe n’a pas été clairement constitutionnalisé (Cons. cons., déc. n° 86-217 DC du 18 sept. 1986, Loi relative à la liberté de communication, Rec. p. 141, cons. 88). Il existe toutefois un encadrement constitutionnel du domaine public, notamment dans la mesure où le législateur doit s’abstenir de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles qui résultent de la continuité des services publics auxquels un bien est affecté (Cons. cons., déc. n° 94-346 DC du 21 juil. 1994, Loi complétant le code du domaine de l’état et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public, Rec. p. 96, cons. 2). De son côté, le Conseil d’État a décidé que « la protection du domaine public est un impératif d’ordre constitutionnel » (CE, 21 mars 2003, SIPPEREC, n° 189191, Lebon p. 144, AJDA 2003. 903).
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[53]
Aujourd’hui prévu à l’art. L. 3111-1 du CGPPP, le principe d’imprescriptibilité implique que la personne publique propriétaire d’une dépendance domaniale ne peut renoncer à son droit de propriété sur un bien du domaine public. De plus, si ce bien est occupé irrégulièrement par un tiers pendant plus de trente ans, le propriétaire public ne perd pas son droit de propriété sur ce bien.
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[54]
Sur la multiplication des cas de gestion selon les règles du droit commun, voy. F. Bottini, L’action économique des collectivités publiques…, op. cit., p. 131-133.
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[55]
Art. L. 2122-6 du CGPPP : « Le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public de l’État a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice d’une activité autorisée par ce titre » (al. 1er). « Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l’autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans le présent paragraphe, les prérogatives et obligations du propriétaire » (al. 2).
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[56]
Sur la définition des droits réels, voy. A. Colin et H. Capitant, Traité de droit civil, op. cit., p. 55 ; G. Ripert et J. Boulanger, Traité de droit civil, t. 2, Paris, Dalloz, 1957, p. 738 s.
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[57]
L’art. 2272 du code civil dispose : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. » Voy. par ex. G. Ripert et J. Boulanger, Traité de droit civil, op. cit., p. 938.
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[58]
En témoigne, par ex., le renoncement de la Cour administrative d’appel de Nantes de sa compétence au profit du juge judiciaire pour connaître d’un litige opposant le gestionnaire d’un SPIC et ses usagers, alors que l’activité avait lieu sur le domaine public (CAA Nantes, 10 juil. 2020, n° 19NT01157).
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[59]
C. cass., civ. 1re, 21 déc. 1987, BRGM, pourv. n° 86-14.167, Bull. 1987, I, n° 348, p. 249.
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[60]
Le contrat d’occupation du domaine public est un contrat administratif par détermination légale, selon l’art. L. 2331-1 du CGPPP. Voy. TC, 14 mai 2012, Gilles c. Sté d’exploitation sports et évènements, n° 3836.
-
[61]
CAA Nancy, 8 avr. 2020, n° 18NC02549 ; N. Foulquier, « Les promesses de convention de constitution de servitude sur le domaine public : quelques précisions quant à leur régime et leur contentieux », RDI, 2020-7, p. 395-396.
-
[62]
CE, Sect., 29 janv. 1932, Sté des autobus antibois, n° 99532, Lebon p. 117.
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[63]
CE, Ass., 22 juin 1951, Daudignac, n° 00590, Lebon p. 362, GAJA n° 59.
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[64]
CE, 30 juin 2004, Département de la Vendée, n° 250124, Lebon p. 277, AJDA 2004. 2210.
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[65]
CE, 26 mars 1999, Sté EDA, n° 202260, Lebon p. 107, GDDAB n° 58.
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[66]
CE, 23 mai 2012, Régie autonome des transports Parisiens, n° 348909, Lebon p. 232, AJDA 2012. 1151. Voy. R. Noguellou, « Utilisation et concurrence », in L’utilisation du domaine public, PUJ, Université de Poitiers, coll. « Actes et colloques », 2016, p. 79-81 et 83-84.
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[67]
CE, Sect., 3 déc. 2010, Ville de Paris c. Association Paris Jean Bouin, n° 338272, Lebon p. 472, AJDA 2011. 18, note S. Nicinski et E. Glaser ; CE, 15 mai 2013, Ville de Paris, n° 364593, AJDA 2013. 1271, chron. X. Domino et E. Bretonneau. Cette jurisprudence entrait cependant en contradiction avec l’art. 119 du TFUE.
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[68]
V. not. R. Noguellou, « Utilisation et concurrence », préc., p. 84-85.
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[69]
Par l’art. 3 de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avr. 2017 relative à la propriété des personnes publiques qui transpose les dispositions de la directive 2006/123/CE du 12 déc. 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Cette obligation est applicable aux conventions conclues avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2017, étant donné le dépassement du délai de transposition de près de huit ans (CE, 10 juil. 2020, Sté Paris Tennis, n° 434582).
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[70]
Cette évolution a été provoquée par l’arrêt CJUE, 14 juil. 2016, Promoimpresa Srl et Mario Melis, aff. n° C458/14, GDDAB n° 56.
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[71]
Voy. C. Maugüé et Ph. Terneyre, « Ordonnance domaniale : un bel effort pour la modernisation du CGPPP ! », AJDA, 2017, p. 1606-1615 ; G. Clamour, « La mise en concurrence domaniale », BJCP, 2017, n° 113, p. 205.
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[72]
CE, Sect., 5 mai 1944, Compagnie maritime de l’Afrique orientale, n° 66679, Lebon p. 129.
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[73]
L’administration ne peut exiger des candidats à l’attribution d’un titre d’occupation temporaire du domaine public l’obtention d’autorisations administratives nécessaires à l’exercice de l’activité constituant l’objet du contrat (CE, 24 janv. 2020, Sté Bar de l’arrivée, n° 427058). Voy. B. Schmaltz, « Mise en concurrence et propriétés publiques : quel champ d’application ? », Droit et Ville, n° 87, 2019, p. 5-33.
-
[74]
P.-É. Spitz, « Les nouvelles méthodes de gestion des biens publics : l’exemple de Paris », AJDA, 2007, p. 954. V. aussi A. Siffert, Libéralisme et service public, Thèse dactyl., G. Lebreton et F. Bottini (dir.), Université du Havre, 2015, p. 363-366, spéc. §369.
-
[75]
Ce principe interdit à toute personne créancière d’une obligation à l’égard d’une personne publique de recourir aux voie d’exécution ordinaire à l’encontre des biens des personnes publiques, même si ces biens sont affectés à une activité industrielle et commerciale (art. L. 2311-1 du CGPPP). Cela empêche ces établissements de faire faillite.
-
[76]
CJUE, 3 avr. 2014, République française c. Commission, aff. n° C-559/12 P, AJDA 2014. 1242, obs. M. Lombard. Voy. P. Yolka, « Protection des propriétés publiques », JurisClasseur Propriétés publiques, juin 2021, Synthèse n° 60, §4.
-
[77]
Art. 85 de la loi n° 2018-1021 du 23 nov. 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
-
[78]
P. Yolka, « Protection des propriétés publiques », préc., §4.
-
[79]
Conseil d’État, Réflexions sur l’orientation du droit des propriétés publiques, rapport adopté par la section du rapport et des études, 1986.
-
[80]
La loi n° 88-13 du 5 janv. 1988 d’amélioration de la décentralisation a prévu la possibilité pour les collectivités territoriales et établissements publics de conclure des contrats de location de longue durée et à faible loyer accordant à une société privée la faculté de construire un ouvrage sur le domaine public pour y exploiter une activité d’intérêt général, et qui reviendra ensuite au propriétaire public. Cette possibilité est reprise à l’art. L. 1311-2 du CGCT.
-
[81]
Loi n° 2010-853 du 23 juil. 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, complétée par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.
-
[82]
La loi nº 94-631 du 25 juil. 1994 complétant le code du domaine de l’État et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public.
-
[83]
Art. L. 2122-6 du CGPPP.
-
[84]
CE, 11 mai 2016, Communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, n° 390118.
-
[85]
Art. L. 2122-7 et L. 2341-1 du CGPPP, et art. L. 1311-3 du CGCT.
-
[86]
Loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.
-
[87]
Art. 11 de la loi n° 2008-735 du 28 juil. 2008 relative aux contrats de partenariat, modifiant l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.
-
[88]
Voy. B. Delaunay, M. Le Clainche, H. Rihal et L. Rouban, « Chronique de l’administration », Revue française d’administration publique, n° 119, 2006, p. 563-587, §50 et §56-63.
-
[89]
Art. L. 2122-4 du CGPPP.
-
[90]
Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Voy. C. Chamard-Heim et P. Yolka, « La reconnaissance du fonds de commerce sur le domaine public », AJDA, 2014, p. 164-1650 ; O. de David Beauregard-Berthier, « Utilisation et commercialité », in L’utilisation du domaine public, op. cit., p. 88-93.
-
[91]
CE, 11 mai 2016, Communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, n° 390118, Lebon p. 162, concl. O. Henrard, AJDA 2016. 924. Voy. L. Dutheillet de Lamothe, « Bail à construction sur le domaine public : la chose sans le nom », AJDA, 2016, p. 1173 ; J.-L. Tixier, « L’emprunt aux techniques de droit privé : quel intérêt ? », RFDA, 2020-5, p. 955.
-
[92]
Art. L. 251-1, al. 1er, du code de la construction et de l’habitation.
-
[93]
Par ex. par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, qui opère notamment le transfert de propriété de plusieurs milliers de kilomètres de routes nationales aux départements.
-
[94]
Art. L. 3112-1 du CGPPP.
-
[95]
Art. L. 3112-2 du CGPPP.
-
[96]
On pense par ex. à la création de baux emphytéotiques administratifs spécifiques aux installations sportives (loi n° 2009-179 du 17 fév. 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés ; loi n° 2011-617 du 1er juin 2011 relative à l’organisation du championnat d’Europe de football de l’UEFA en 2016).
-
[97]
M. Raunet, « Premier thème : qu’est-ce que valoriser ? », préc., p. 41-43.
-
[98]
C. Maugüé, « Premier thème : qu’est-ce que valoriser ? », in Conseil d’État, La valorisation économique des propriétés des personnes publiques, op. cit., p. 49.
-
[99]
Le déclassement du domaine naturel est plus difficile cas il est soumis à la disparition des phénomènes naturels ayant justifié son incorporation. Par ex., pour délimiter le rivage de la mer (domaine public maritime naturel), l’art. L. 2111-4 du CGPPP prévoit des critères reposant sur l’étendue des plus hautes mers sur le rivage et les perturbations météorologiques exceptionnelles.
-
[100]
CE, 25 juin 2018, Sté Groupe Bigard, n° 402078.
-
[101]
CAA Lyon, 14 nov. 2019, M. B., n° 18LY02795.
-
[102]
P. Soler-Couteaux, W. Zimmer et J. Waltuch, « Un an de droit de la propriété des personnes publiques », préc.
-
[103]
CAA Marseille, 19 juin 2020, M. A. et l’EURL MCV, n° 18MA02642.
-
[104]
CE, 9 juin 2020, B. A., n° 426374.
-
[105]
CAA Nancy, 23 juil. 2020, Commune de Balnot-sur-Laignes, n° 19NC00519.
-
[106]
S. Brameret, « Le naming (mal)saisi par les personnes publiques », JCP A, 2019, p. 2.
-
[107]
C’est le cas des prises d’eau sur le domaine public fluvial (art. L. 2124-6 du CGPPP).
-
[108]
CE, Ass., 11 mai 1959, Dauphin, n° 9229, Lebon p. 294 ; CE, 5 fév. 1965, Sté lyonnaise des transports, Lebon p. 76, RDP 1965. 493.
-
[109]
CE, Sect., 28 nov. 1975, Office national des forêts c. Abamonte, n° 90772, Lebon p. 602.
-
[110]
G. Melleray, « Domaine public et fiscalité », AJDA, 1980, p. 336.
-
[111]
Cons. cons., déc. n° 94-346 DC du 21 juil. 1994, Loi complétant le code du domaine de l’État et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public, Rec. p. 96, cons. 3 ; Cons. cons., déc. n° 2008-567 DC du 24 juil. 2008, Loi relative aux contrats de partenariat, Rec. p. 341, cons. 25.
-
[112]
Ibid., cons. 9.
-
[113]
Dans son rapport de 2002, le Conseil d’État reconnaissait déjà que la concurrence est un « élément de l’intérêt général » (Collectivités publiques et concurrence, Paris, La documentation française, 2002, p. 219).
-
[114]
V. not. S. Boussard, « Le droit à l’utilisation du domaine public », in L’utilisation du domaine public, op. cit., p. 30-33.
-
[115]
Dans la plupart des cas, le CGPPP n’exige pas de procédure particulière (pas d’exigence de consultation d’un organisme ou de concertation, ou encore d’enquête publique, etc.), sauf si l’occupation entre dans le cadre d’un marché public ou d’une concession.
-
[116]
Le Conseil d’État a également pu considérer qu’un titre d’occupation du domaine public pouvait être cédé à un tiers avec l’accord écrit du propriétaire du bien occupé (CE, 18 sept. 2015, Sté Prest’Air, n° 387315).
-
[117]
CE, 25 janv. 2017, Commune de Port-Vendres, n° 395314, AJDA 2017. 200.
-
[118]
CE, Ass., 13 avr. 2018, Établissement public du domaine national de Chambord, n° 397047.
-
[119]
Cette liberté n’est pas totale. Par ex., l’art. L. 2125-3 du CGPPP précise que la redevance « tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation », ce qui n’empêche pas l’autorité domaniale « d’orienter, par des tarifs différenciés, les modes d’occupation du domaine public qu’elle souhaite favoriser », par exemple en dissuadant les occupants d’installer des dispositifs non écologiques (CE, 29 juin 2020, n° 432453, Contrats et Marchés publics, 2020, comm. 267, note M. Ubaud-Bergeron). L’autorité domaniale bénéficie d’une certaine souplesse pour fixer le montant de la redevance, en fonction de la situation concrète de chaque occupation. La redevance intègre au moins la valeur économique de la prestation fournie pour l’occupation sur le domaine public (CE, Ass., 16 juil. 2007, Syndicat national de la défense de l’exercice libéral de la médecine à l’hôpital et Syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, n° 293229, Lebon p. 349). Le juge de l’excès de pouvoir vérifie tout de même que la somme n’est pas disproportionnée au regard de la prestation, des intérêts économiques de l’autorité domaniale et ceux de l’occupant (CE, 1er fév. 2012, Sté RTE EDF Transport, n° 338665, AJDA 2012. 1680, note T. Perroud). Voy. F. Brenet, « Le “prix” de l’utilisation du domaine public », in L’utilisation du domaine public, op. cit., p. 106-111.
-
[120]
M. Lei, « La méthode de fixation du montant des redevances domaniales à la croisée des chemins », Gestion & Finances Publiques, 2019-1, p. 106.
-
[121]
TA Grenoble, 7 juin 2016, Wormser, n° 140443, DDLV 2016. 139 ; CAA Paris, 17 oct. 2013, Ville de Paris et Fédération française de tennis, n° 13PA0911.
-
[122]
M. Lei, « La méthode de fixation du montant des redevances domaniales à la croisée des chemins », préc., p. 106.
-
[123]
Ibid.
-
[124]
Art. L. 2331-2 et L. 2331-4 du CGCT.
-
[125]
Art. L. 2122-1-1 du CGPPP.
-
[126]
M. Lei, « La méthode de fixation du montant des redevances domaniales à la croisée des chemins », préc., p. 109.
-
[127]
CE, 31 mars 2014, Commune d’Avignon, n° 362140. Voy. O. de David Beauregard-Berthier, « Utilisation et commercialité », préc., p. 87.
-
[128]
F. Allaire, « Le free floating », JCP A, 2021-10, §5.
-
[129]
Ibid., p. 25.
-
[130]
Ibid., §6.
-
[131]
Ibid., §7, p. 30.
-
[132]
CE, 8 juil. 1996, Merie, n° 121520, Lebon p. 293, RDI 1996. 559, obs. J.-B. Auby et C. Maugüé.
-
[133]
CE, 24 fév. 2020, Sté Colt Technology Services, n° 427280, JCP A 2020. 2154, obs. K. Civaldini.
-
[134]
Par ex., l’art. L. 2122-7 du CGPPP prévoit la possibilité de passer des conventions constitutives de droits réels entre l’autorité occupante et l’autorité domaniale, sous réserve d’agrément par cette dernière, en vue d’une utilisation compatible avec l’affectation du domaine public. Il en résulte la possibilité pour une personne privée bénéficiaire d’un titre d’occupation de céder le droit réel conféré par le titre, pour la durée de validité restant à courir, à un tiers agréé (CE, 19 juin 2015, Sté Immobilière du port de Boulogne, n° 369558, Lebon p. 207).
-
[135]
CAA Marseille, 5 fév. 2021, SCI Edward’s, n° 19MA00495.
-
[136]
G. Eckert, « Concession de port de plaisance et régime des autorisations de sous-occupation du domaine public. Note sous CAA de Marseille, 5 février 2021, n° 19MA00495, SCI Edward’s », Contrats et Marchés publics, 2021-4, p. 20.
-
[137]
Ibid.
-
[138]
CE, 9 juin 2020, Navire La Désirade, n° 434114. Voy. F. Lombard, « Nature et régime de la décision de non renouvellement d’une autorisation d’occuper un anneau dans un port », Droit maritime français, n° 828, 2020, p. 835-841.
-
[139]
Art. L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).
-
[140]
Art. L. 243-1 du CRPA.
-
[141]
Art. L. 211-2, 4° du CRPA : « doivent être motivées les décisions qui […] [r]etirent ou abrogent une décision créatrice de droits ».
-
[142]
Loi n° 65-557 du 10 juil. 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
-
[143]
C. Cass., civ. 3e, 16 mai 1977, pourv. n° 76-11.544, Bull. civ. III, n° 207 ; C. Cass., civ. 3e, 31 mars 1993, pourv. n° 90-10.143, RDI 1994. 406 ; C. Cass., civ. 3e, 27 mars 1996, pourv. n° 93-17.304 ; C. Cass., civ. 3e, 19 sept. 2012, pourv. n° 11-13.679.
-
[144]
CE, Sect., 11 fév. 1994, Compagnie d’assurances La Préservatrice foncière, n° 109564, Lebon p. 64 ; Dr. adm. 1994, comm. 196 ; JCP G 1994, I, 3801, chron. H. Périnet-Marquet ; AJDA 1994. 548, note J. Dufau ; D. 1994. 493, note J.-F. Davignon ; GDDAB n° 5.
-
[145]
Art. L. 2211-1, al. 2, du CGPPP.
-
[146]
CE, avis, 31 janv. 1995, n° 356960.
-
[147]
Circulaire n° NOR : INTB0700081C du 11 juil. 2007 relative aux ASP.
-
[148]
CE, 23 janv. 2020, Sté JV immobilier et a. c. Commune Bussy-Saint-Georges, n° 430192, AJDA 2020. 199, obs. J.-M. Pastor ; CE, 10 mars 2020, Association syndicale des propriétaires de la cité Boigues, n° 432555, AJDA 2020. 552, obs. J.-M. Pastor.
-
[149]
L’ordonnance n° 2004-632 du 1er juil. 2004 relative aux ASP prévoit que « les créances de toute nature d’une association syndicale de propriétaires à l’encontre d’un de ses membres sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de ce membre compris dans le périmètre de l’association ». P. Yolka proposait de « systématiser l’éviction du droit public par le droit privé en allant au bout de la logique de l’arrêt Compagnie d’assurances La Préservatrice foncière, c’est-à-dire en faisant prévaloir le régime de la copropriété non seulement sur celui de la domanialité publique, mais également sur celui de la propriété publique » (P. Yolka, « Hypothèques légales et biens publics : sortir de l’imbroglio ? », JCP N, 2020, act. 627). Cette solution aurait eu le mérite d’harmoniser le régime applicable sur un seul et même ensemble immobilier comprenant des propriétés publiques et des propriétés privées (M. Cornille, « Propriété et domanialité : deux régimes qui se regardent en chiens de faïence ? », Contrat et Marchés publics, 2021-3, §9).
-
[150]
N. Foulquier et R. Léonetti, « Domaine public et associations syndicales de propriétaires : le calme après la tempête ? », AJDA, 2020-28, p. 1613.
-
[151]
Le point 1.3 de la fiche n° 1 de la circulaire de 2007 précitée prévoit : « La qualité de membre de l’association se transmet accessoirement et de plein droit avec celle de propriétaire de l’immeuble […]. Ainsi le changement de propriétaire postérieurement à la création d’une ASP n’a pas pour effet de réduire le périmètre de l’association, la parcelle concernée reste dans le périmètre et son acheteur est automatiquement membre (et redevable des contributions financières) sans que l’association doive recueillir son accord, ni même l’informer de son existence ».
-
[152]
Art. L. 2311-1 du CGPPP. Voy. M. Cornille, « Propriété et domanialité : deux régimes qui se regardent en chiens de faïence ? », préc., §7-8.
-
[153]
N. Foulquier et R. Léonetti, « Domaine public et associations syndicales de propriétaires : le calme après la tempête ? », préc., p. 1616.
-
[154]
N. Foulquier et R. Léonetti, M. Raunet, P. Soler-Couteaux et P. Yolka, « Domaine public et associations syndicales de propriétaires. La nécessité d’une solution législative », JCP G, n° 43-44, 2020, p. 1163.
-
[155]
N. Foulquier et R. Léonetti, « Domaine public et associations syndicales de propriétaires : le calme après la tempête ? », préc., p. 1609-1617.
-
[156]
CE, sect., 18 nov. 2005, Sté fermière de Campoloro, n° 271898, Lebon p. 515 ; AJDA 2 006. 137, chron. C. Landais et F. Lenica ; AJDA 2007. 1218, étude P. Cassia ; RFDA 2006.341, note P. Bon ; GDDAB n° 95.
-
[157]
V. par ex. : P.-M. Murgue-Varoclier, « Associations syndicales de propriétaires et domaine public : une loi pour briser deux arrêts », JCP A, 2021-29, p. 2237 ; N. Foulquier et R. Léonetti, M. Raunet, P. Soler-Couteaux et P. Yolka, « Domaine public et associations syndicales de propriétaires. La nécessité d’une solution législative », préc., p. 1163.
-
[158]
N. Foulquier et R. Léonetti, « Domaine public et associations syndicales de propriétaires : le calme après la tempête ? », préc. ; M. Cornille, « Propriété et domanialité : deux régimes qui se regardent en chiens de faïence ? », préc., p. 7-10.
-
[159]
N. Foulquier et R. Léonetti, M. Raunet, P. Soler-Couteaux et P. Yolka, « Domaine public et associations syndicales de propriétaires. La nécessité d’une solution législative », préc., p. 1163.
-
[160]
M. Duverger proposait une classification tripartite prennant en compte la particularité du régime applicable aux biens affectés à un service public (L’affectation des immeubles domaniaux aux services publics. Traité théorique et pratique, Thèse de l’Université de Bordeaux, Imprimerie E. Castera, 1940, p. 236 s.).
-
[161]
M. Foucault, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France, 1978-1979, Paris, Gallimard, Seuil, coll. « Hautes études », 2004, p. 86.
-
[162]
H. Barbaret, « Premier thème : qu’est-ce que valoriser ? », in Conseil d’État, La valorisation économique des propriétés des personnes publiques, op. cit., p. 29.
-
[163]
P. Yolka, « Un État sans domaine public ? », AJDA, 2003, p. 1017.
-
[164]
CE, 17 fév. 1932, Commune de Barran, Lebon p. 189, D. 1933, III, p. 49-51, note R. Capitant.
1 Qu’elle soit privée ou publique, la propriété a toujours été intrinsèquement liée aux valeurs économiques [1]. Rien d’étonnant, alors, à ce que le régime de la propriété publique soit irrigué par des principes économiques. Pourtant, parler de propriété publique est déjà la marque d’un changement important [2]. Plus englobante, elle s’adresse à l’ensemble des biens publics, dont le domaine public ne forme qu’une partie [3]. Imprégnée des principes libéraux, la domanialité publique s’est transformée [4]. L’exacerbation de la logique de valorisation du domaine public [5], par la marchandisation des biens qui le composent et la privatisation du statut juridique de ses gestionnaires [6], appelle à s’interroger sur la subsistance d’un régime juridique spécifique à lui. Sa consistance, caractérisée par une affectation à l’utilité publique comprise stricto sensu, renvoie-t-elle toujours à des biens inaliénables et imprescriptibles, ou n’est-elle pas en voie de dilution accélérée sous l’emprise d’un libéralisme exacerbé qui n’en fait plus qu’un « bloc patrimonial » monnayable ? Si la question a été maintes fois traitée à travers le prisme des réformes législatives [7] portant régulièrement atteinte à ce régime séculaire dont la filiation remonte à celui du « domaine de la Couronne » et aux thèses « domanistes » [8], il semble qu’une approche plus globale permettrait de questionner l’assimilation de l’intérêt général à la recherche d’un plus grand profit [9].
2 Caractérisé par la poursuite d’un intérêt utilitariste nourri par une logique de rentabilité, le libéralisme économique – soit l’ensemble des doctrines visant à garantir la fluidité des activités de production, de répartition et de consommation des biens et des services sur un marché donné [10] – peut être sondé en droit de la propriété des personnes publiques [11]. Marquée par l’éclatement du contentieux entre les deux ordres de juridiction et la diffusion des règles et techniques de droit commun [12] visant à faciliter la réalisation d’activités économiques par des procédés d’échanges souples [13], la domanialité publique s’imprègne de cette logique [14], diluée par une jurisprudence constitutionnelle plutôt modérée [15]. À l’heure où l’objectif de valorisation a nettement supplanté l’objectif de protection, que reste-t-il de la domanialité publique ? Ce régime peut-il encore être étudié comme un ensemble homogène de règles alimentées par le droit public ? L’un des derniers bastions de l’exorbitance du droit administratif s’affaisse pour donner lieu à un vaste terrain vague de normes composites répondant à une logique marchande. On parle déjà d’un « domaine public du marché » et d’un « management domanial » [16]. Même le domaine public naturel n’est pas épargné [17]. Dès lors, à quoi bon parler encore de domanialité publique ? Cette catégorie ne renverrait plus à un ensemble de normes spécifiques répondant à un régime juridique particulier. Il serait plus pertinent de parler de propriété publique, notion englobante qui renvoie au régime applicable aux biens du domaine public et à ceux du domaine privé [18]. Cette summa divisio n’aurait plus de sens à partir du moment où le régime juridique applicable aux biens incorporés à ces catégories ne serait plus si différent [19]. Pour le comprendre, encore faut-il s’entendre sur le sens des termes du sujet.
3 La domanialité publique est « le régime juridique exorbitant du droit commun qui s’applique aux dépendances du domaine public » [20]. La définition du domaine public et de sa « généalogie » est bien connue [21]. De longue date, on considère qu’un bien appartenant à une personne publique [22] est incorporé au domaine public dès lors qu’il est affecté à l’usage direct du public ou à un service public [23], à condition dans ce cas d’avoir fait l’objet d’un aménagement particulier. Deux critères sont donc nécessaires pour qualifier un bien du domaine public : un critère organique (le propriétaire public [24]) et un critère matériel (l’affectation à l’utilité publique) [25]. Depuis 2006, l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) donne la définition générale du domaine public lequel
« est constitué des biens [appartenant à une personne publique] qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public, pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
5 En exigeant l’existence d’un critère d’aménagement indispensable à l’exécution d’une mission de service public, le législateur a souhaité resserrer la définition du domaine public, afin d’en restreindre la consistance et d’en faciliter la gestion économique [26].
6 Le domaine public a toujours été un espace de libertés et d’activités économiques [27]. Par différents procédés, les personnes privées et publiques ont la possibilité d’utiliser des biens publics pour exercer une activité industrielle ou commerciale, plus ou moins librement, sous le contrôle de l’autorité domaniale. Cette dernière peut aussi assurer elle-même une telle activité sur son domaine, soit en régie, soit par le biais d’une entreprise publique [28]. Le lien entre économie et propriété publique n’est donc pas nouveau. On observe toutefois que ce lien se resserre, à un point tel que la logique de l’économie de marché est en train de devenir un paradigme essentiel de la gestion du patrimoine public. Si ce lien a pu se renforcer, c’est parce qu’il repose sur de solides bases historiques et philosophiques. Inspirées des idées de l’économiste écossais Adam Smith [29], la loi Le Chapelier et le décret d’Allarde de 1791 libéralisent l’économie [30] tout en proposant une nouvelle vision sociale fondée sur la nation une et indivisible [31]. Mais le libéralisme n’est pas incompatible avec l’intervention modérée de l’État dans le secteur économique afin de le réglementer [32]. Cet interventionnisme prend ses racines dans la philosophie contractualiste [33]. Qu’elle soit privée ou publique, la propriété est protégée comme un droit naturel et imprescriptible de l’homme, selon l’article 2 de la Déclaration de 1789. À la fin du xixe siècle, le développement de l’école du Service public par Léon Duguit, sur la base des travaux du sociologue Émile Durkheim, a permis de lier libéralisme économique, interventionnisme étatique, et lien social. L’État, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics peuvent intervenir dans le secteur économique, notamment par le biais de services publics à caractère industriel et commercial (SPIC), sous réserve d’être considérés comme des entreprises ordinaires [34]. Restaient toutefois des terrains sur lesquels la logique économique n’avait pas encore d’emprise, comme celui de la domanialité publique. Marque de cette résistance, le juge de l’excès de pouvoir censurait toute décision administrative motivée par le seul souci d’optimisation économique du domaine public [35]. La période postrévolutionnaire a donc connu un fort moment de tension – accentué, d’une part, par la période d’entre-deux guerres qui a vu croître l’intervention des communes dans les secteurs économiques essentiels tels que l’alimentation [36] et, d’autre part, par le néolibéralisme post-trente glorieuse [37] – entre d’un côté le libéralisme économique et de l’autre l’interventionnisme étatique. C’est sur ces bases que la domanialité publique a bâti ses fondations, reposant sur cette même tension entre libéralisme et réglementation de la liberté économique des personnes privées dans l’espace public.
7 Le droit s’imprègne des idées néolibérales qui défendent la constitutionnalisation de l’économie [38]. On en trouve des traces dans la Constitution de 1946 qui place certains principes sociaux-économiques au niveau constitutionnel. Dans les années 1950, le courant néolibéral anglo-saxon pénètre plus profondément la sphère des juristes avec le mouvement Law and Economics diffusé au sein du programme de recherche d’analyse économique du droit de l’Université de Chicago [39]. Ce programme vise à « donner aux acteurs juridiques les moyens de rendre le droit plus rationnel, plus efficient, plus performant. » [40] Appliqué aux décisions administratives, ce mouvement donnera lieu au « management public », sous l’effet de l’école du Public Choice de l’Université de Virginie dans les années 1960. La logique de performance pénètre progressivement l’ensemble des branches du droit public, donnant lieu à de vives réactions [41]. À la conception patrimoniale des biens publics s’est substituée une « conception “propriétariste” plus en phase avec les idées libérales » [42], confortée par le droit européen [43], sous l’influence de penseurs comme Hayek [44]. On perçoit les signes de cette conception très tôt dans la jurisprudence [45]. Il faudra toutefois attendre 1986 pour que la propriété publique soit garantie par la Constitution [46]. Construit hors de la sphère marchande [47], le droit public fait désormais apparaître de nouvelles finalités d’intérêt général qui intègrent l’intérêt économique, comme la recherche du meilleur rendement [48]. Si la domanialité publique continue de marquer ses spécificités dans des domaines limités, on remarque toutefois que le champ du domaine public se réduit, autant que les règles qui font la particularité de son régime exorbitant. La distinction entre domaine privé et domaine public s’estompe, ce qui rend la domanialité publique moins opérante. Elle ne renvoie plus à un ensemble de règles générales mais à des règles spéciales selon les situations [49]. Les règles applicables à la gestion de la propriété publique « convergent […] désormais vers une même finalité : maximiser l’utilité économique des propriétés publiques » [50]. Il paraît dès lors envisageable de dresser le bilan de l’emprise, en droit positif, du libéralisme économique sur la domanialité publique, à l’aune d’exemples récents. On observe que la libéralisation des sources et des pratiques de la domanialité publique (I) a permis le développement d’un droit de la propriété publique dont la finalité est animée par des impératifs d’ordre économique (II).
I. La libéralisation de la domanialité publique
8 La domanialité publique s’est libéralisée. Cela se manifeste essentiellement par une hybridation des règles juridiques applicables aux biens des personnes publiques, mais aussi au statut et aux compétences des gestionnaires du domaine. Cette libéralisation s’est installée par la diversification des sources qui s’inspirent de plus en plus du droit commun (A). En conséquence de quoi, au niveau des pratiques concrètes, les techniques de gestion des biens du domaine public se sont adaptées à un cadre juridique libéral (B).
A. La diversification des sources
9 La très grande diversité de biens pouvant être possédés par les personnes publiques ne peut être soumise au même régime juridique, notamment en raison de l’usage diversifié qu’il est possible d’en faire. Très vite toutefois, un ensemble de biens répondant à des critères particuliers d’affectation à l’utilité publique, a été réuni en une même catégorie soumise à un régime juridique unique, la domanialité publique. Ce régime répond à des principes contraignants, notamment l’inaliénabilité [51] qui signifie que les biens du domaine public sont indisponibles [52]. Plus précisément, le principe d’inaliénabilité protège l’affectation d’un bien du domaine public. Tant qu’un bien est affecté à l’utilité publique, il ne peut être aliéné. Il en résulte un certain nombre de conséquences plus ou moins directes, en particulier l’imprescriptibilité du domaine public [53]. Mais le libéralisme économique a provoqué une diversification des sources structurantes de la domanialité publique qui s’inspirent des règles du droit commun [54], comme la systématisation du recours au droit des contrats et au droit de la concurrence.
10 Assez tôt, la domanialité n’a plus été considérée comme étant l’apanage du droit administratif. En témoigne le recours à des règles issues du droit civil, comme la possibilité de constituer des droits réels sur le domaine public [55]. Il s’agit de la possibilité d’accorder à une personne autre que le propriétaire du bien une prérogative exercée directement sur ce bien, comme le droit de s’en servir et de le mettre en valeur [56]. En témoigne également le recours à la prescription acquisitive trentenaire (usucapion), également issue du droit civil [57], pour justifier la propriété d’une personne publique sur un bien. Accompagnant l’hybridation de la nature juridique de la domanialité publique, les contentieux liés à la propriété publique ne relèvent plus seulement du juge administratif. Le juge judiciaire se revendique comme l’un des gardiens de la propriété publique, au même titre que le juge administratif, au regard de l’article 17 de la Déclaration de 1789. Signe de l’absorption des principes du libéralisme économique au sein du droit public, le droit commun pénètre le droit domanial [58]. Le juge judiciaire participe plus activement à la définition de la propriété publique et de son régime juridique, comme le principe d’insaisissabilité des biens du domaine public [59].
11 C’est surtout au niveau des règles générales, prenant leurs sources dans le droit commun, que la domanialité publique s’imprègne des principes du libéralisme économique. À ce titre, le droit domanial se contractualise. Lorsqu’une autorisation d’occupation du domaine public est délivrée par la voie contractuelle [60], le régime du titre d’occupation est en grande partie issu du droit commun des contrats. Le code de la commande publique contient quelques dispositions relatives aux contrats d’occupation domaniale, lorsqu’un contrat de la commande publique emporte occupation du domaine public. Ainsi, le titulaire d’un marché de partenariat emportant occupation du domaine public bénéficie de règles particulières, par exemple en ce qui concerne la durée de l’occupation qui se calque sur celle du marché de partenariat (art. L. 2213-10 du code de la commande publique). Il en va de même en ce qui concerne le contrat de concession dont la durée va conditionner celle de l’occupation domaniale (art. L. 3132-1 du même code). Par ailleurs, l’article L. 2122-4 du CGPPP autorise les conventions de constitution de servitudes sur le domaine public. Ces conventions peuvent faire l’objet de promesses qui n’ont pas forcément à être gratuites [61]. Ainsi, les sources de la domanialité se libéralisent par la voie du contrat lequel favorise la fluidité des échanges économiques.
12 Outre le développement de la contractualisation, d’autres règles de droit commun, prenant leurs sources directement dans les principes du libéralisme économique, se répandent, comme le droit de la concurrence. Par exemple, le principe de liberté d’utilisation collective du domaine public, consacré par la jurisprudence, connaît quelques aménagements justifiés par le droit de la concurrence. L’autorité de police chargée de réglementer l’utilisation du domaine public peut être amenée à garantir la bonne affectation des biens [62] et limiter l’exercice des libertés économiques [63]. Toutefois, les limitations imposées par l’autorité administrative compétente doivent respecter les règles de la libre concurrence et le principe de la liberté du commerce et de l’industrie [64]. Surtout en matière d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, le droit de la concurrence doit être « pris en compte » par la personne publique [65], cette dernière ne devant pas placer automatiquement l’occupant ou le gestionnaire du domaine dans une situation visant à abuser de sa position dominante sur le marché [66]. Après une tentative de résistance de la part du Conseil d’État à la propagation du droit de la concurrence en matière de procédure de délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public [67], malgré les vives critiques de la doctrine [68], le législateur a intégré en 2017 [69] de nouvelles dispositions au CGPPP (art. L. 2122-1-1 et suivants) qui visent à imposer, préalablement à la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public à des fins d’exploitation économique, l’organisation d’une « procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester » [70], sauf pour le cas des occupations de courte durée lesquelles peuvent être précédées d’une procédure allégée (art. L. 2122-1-1) [71]. Revenant sur un vieux principe constant du droit public français [72], le législateur impose désormais aux propriétaires publics de procéder à une mise en concurrence en procédant à un appel d’offre, avant de délivrer une autorisation d’occupation du domaine public [73]. Cette nouveauté vient notamment mettre fin à une pratique courante des personnes publiques souhaitant contourner les règles strictes encadrant la commande publique. Dans le cadre des relations qu’une collectivité entretenait avec un opérateur économique pour répondre à ses besoins, en substituant la qualification d’une concession à celle d’une convention d’occupation du domaine public, la collectivité s’exonérait du respect des règles de la commande publique, notamment du droit de la concurrence [74]. Cette réforme vise à protéger la concurrence en délaissant les intérêts des usagers, oubliés par la réforme.
B. L’adaptation des pratiques
13 Conséquence d’une diversification des sources, la libéralisation de la domanialité publique se manifeste aussi par l’adaptation des pratiques de gestion à un cadre juridique qui se libéralise, principalement sous l’effet du droit de l’Union européenne. L’assouplissement des règles régissant le domaine public a permis le développement de nouvelles techniques de gestion adaptées à l’affectation des biens gérés. Par exemple, l’insaisissabilité des biens des ÉPIC [75] était perçue comme une pratique anti-concurrentielle [76]. Le législateur est intervenu, assez tardivement, notamment par la loi ELAN du 23 novembre 2018 [77] qui a limité le principe d’insaisissabilité des biens publics, en accordant la possibilité aux offices publics de l’habitat d’accorder des sûretés réelles mobilières [78].
14 La libéralisation des pratiques joue également à travers la réduction progressive de la portée du principe d’inaliénabilité par le législateur, dans le but avoué d’inciter les sociétés privées à investir des ressources sur le domaine public à des fins d’exploitation économique. Il s’agissait de « moderniser » les pratiques de gestion du domaine public [79]. Dès 1988, le législateur a admis la possibilité de contracter des baux emphytéotiques administratifs [80], puis, en 2010, des baux emphytéotiques administratifs de valorisation du patrimoine immobilier (CGPPP, art. L. 2341-1) [81]. Le législateur a ensuite reconnu aux investisseurs privés, bénéficiaires d’autorisations d’occupation du domaine public [82], les attributs de véritables propriétaires [83], capables de céder des parties de biens immobiliers édifiées sur le domaine public ou leur terrain d’assiette [84], de grever ces ouvrages de sûretés réelles, et de recourir au crédit-bail. Ces droits découlant du titre d’occupation sont même cessibles à un tiers, si l’autorité domaniale l’accepte [85]. Une loi de 2002 a facilité la construction de bâtiments et leur location sur le domaine public [86]. Le recours aux contrats de partenariat public-privé a aussi libéralisé les pratiques issues du droit commun sur le domaine public, pour des finalités étrangères aux missions de service public [87]. En 2006, le CGPPP reprend et approfondit les différents outils destinés à accueillir les investisseurs sur le domaine public [88]. Par exemple, le législateur a admis que certaines servitudes conventionnelles peuvent être constituées sur le domaine public, « dans la mesure où leur existence est compatible avec l’affectation » des dépendances domaniales [89]. Des réformes plus récentes ont développé les techniques libérales de gestion sur le domaine public, comme la « loi Pinel » de 2014 qui autorise l’exploitation d’un fonds de commerce sur le domaine public (CGPPP, art. L. 2124-32-1) [90]. Les principes du libéralisme économique sont encore garantis par le Conseil d’État lorsqu’il décide qu’il est possible pour une personne publique de conclure un bail à construction sur le domaine public [91], technique par laquelle le preneur du bail s’engage à construire des immeubles sur le terrain du bailleur et à les entretenir pendant la durée du bail [92]. Le législateur est aussi intervenu dans des secteurs particuliers pour opérer le transfert de propriété sans déclassement exprès de biens du domaine public [93]. Un transfert de propriété de biens du domaine public est également possible entre personnes publiques, soit par cession (avec changement d’affectation) lorsque ces biens sont destinés à l’exercice des compétences de la personne qui les acquiert [94], soit par échange (sans changement d’affectation) lorsqu’ils sont destinés à préserver l’existence et la continuité du service public [95]. Ces réformes ont contribué à l’accumulation de techniques de gestion pragmatiques [96], mais ont souvent été jugées insuffisantes, car elles ne fournissent pas de solutions satisfaisantes dans de nombreux cas [97]. Les principes traditionnels qui encadrent la protection du domaine public, en particulier l’inaliénabilité et l’insaisissabilité, sont des contraintes que le législateur s’est efforcé d’alléger. Mais, « à force d’avoir une multiplicité de “collages particuliers”, on finit par perdre un peu la vision d’ensemble » [98]. Ces réformes ont limité la portée du principe d’inaliénabilité tout en incitant les sociétés privées à investir des ressources économiques sur le domaine public, par divers procédés, plus ou moins efficaces, tendant chaque fois à leur accorder davantage de droits sur le domaine public.
15 En nuançant les exigences procédurales justifiées par la protection du domaine public, le juge administratif participe à la libéralisation des règles concrètes destinées à fluidifier les techniques de gestion des biens publics, dans le but de les rendre rentables. Il devient plus facile pour les personnes publiques de désaffecter et de déclasser des biens du domaine public artificiel, afin de les aliéner [99]. Reprenant la jurisprudence Sté Groupe Bigard de juin 2018 [100], la Cour administrative d’appel de Lyon a par exemple décidé qu’une délibération d’un conseil municipal autorisant la cession d’un bien du domaine public non encore déclassé n’est pas illégale au seul motif qu’elle n’aurait pas été précédée de la décision de déclassement qui peut intervenir ultérieurement [101]. La délibération ne fait qu’« approuver le principe de cession sous réserve du déclassement du bien en cause » [102]. De la même façon, la Cour administrative d’appel de Marseille a pu considérer qu’un contrat de bail pouvait être consenti par la personne publique propriétaire sur un bien appartenant initialement au domaine public, alors que le déclassement n’avait pas encore eu lieu, mais pouvait être déduit d’« indices concordants » [103]. Cette position favorise les pratiques destinées à valoriser les biens publics en dérogeant au régime applicable aux biens du domaine public, notamment en assouplissant les procédures découlant du principe d’inaliénabilité. Reprenant une décision du Conseil d’État rendue quelques semaines auparavant [104], la Cour administrative d’appel de Nancy s’est fondée sur les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 pour valider le déclassement rétroactif d’un bien du domaine public qui avait été cédé sans déclassement préalable [105]. Là encore, il s’agissait d’assouplir les procédures afin de faire coïncider la pratique avec un contexte juridique libéral. Autre cas de libéralisation des pratiques, certains biens du domaine public prennent le nom du gestionnaire privé [106], comme « Accor Arena » (anciennement « Paris-Bercy »), bien appartenant à la ville de Paris. Le régime d’utilisation du domaine public impose de ne pas remettre en cause l’affectation et la conservation du domaine public, selon l’article L. 2121-1 du CGPPP. Mais lorsque l’occupation d’un bien du domaine public se concrétise par son exploitation (ce qui peut aboutir à la consommation de ressources), on peut s’interroger sur le respect de ce principe [107]. Alors que toute utilisation du domaine public doit être, sinon conforme, du moins compatible avec l’affectation, on voit que cette utilisation s’accommode d’affectations inédites. L’emprise du libéralisme économique sur la domanialité publique se manifeste ainsi par la libéralisation des pratiques concrètes destinées à valoriser les biens publics, en dérogeant à certaines exigences procédurales qui servent à protéger le domaine des intérêts particuliers.
II. La finalité économique de la propriété publique
16 La notion de propriété publique marque le changement de finalité des biens publics. À l’intérêt général volontariste se substitue un intérêt général utilitariste, imprégné d’un intérêt économique (A), à l’origine du développement des libertés économiques (B).
A. L’intérêt économique des biens publics
17 En principe, dès lors qu’un bien est incorporé au domaine public, son affectation à l’utilité publique implique un régime juridique strict. Il empêche notamment à son propriétaire d’en disposer librement, en particulier d’un point de vue économique. Il ne peut par exemple ni le vendre ni le louer comme pourrait le faire un propriétaire ordinaire. Ce sont ces contraintes d’ordre économique qui vont entraîner l’évolution de la définition du domaine public. Après une phase libérale [108], le juge a resserré sa définition à partir du moment où les litiges révélaient un enjeu économique pour la collectivité [109]. Progressivement, cette logique de valorisation économique va pénétrer le domaine public et brouiller le régime applicable aux biens publics. Si tous les biens publics sont in fine affectés à l’intérêt général, les biens du domaine public vont faire l’objet d’une mise en valeur économique de manière plus systématique. Toujours affecté à l’utilité publique, le domaine public « est aussi désormais affecté à la production de richesses » [110].
18 L’intérêt économique est protégé par le juge constitutionnel qui n’accepte pas qu’un bien du domaine public puisse être durablement grevé de droits réels sans contrepartie appropriée et suffisante, eu égard à la valeur réelle du domaine [111]. À travers l’exigence de valeur constitutionnelle de bon emploi des deniers publics, le Conseil constitutionnel entend faire de l’intérêt économique un motif d’intérêt général justifiant l’élaboration de nouvelles techniques contractuelles utilisées sur le domaine public [112]. La finalité économique de la domanialité publique est donc garantie par la Constitution, ce qui inscrit juridiquement l’exigence de valorisation des biens du domaine public comme finalité d’intérêt général [113]. Affecté à un SPIC, un bien du domaine public peut donc poursuivre une finalité économique sans dénaturer le régime exorbitant qui s’y applique.
19 Le CGPPP consacre de nombreuses dispositions protégeant l’utilisation du domaine public à des fins économiques [114]. En dehors de l’exigence de transparence et de mise en concurrence, les règles relatives à la procédure préalable à la délivrance du titre d’occupation sont généralement assez souples [115], ce qui fluidifie les possibilités d’exploitation économique du domaine public. Cette exploitation économique est aussi facilitée par la possibilité, dans certains cas délimités par la loi, de céder le titre d’occupation du domaine public à un tiers, agréé par l’autorité domaniale, alors qu’en principe l’autorisation n’est pas un droit réel mais un droit personnel [116]. De la même façon, la faculté dont bénéficie le propriétaire d’un bien du domaine public de délivrer gratuitement un titre d’occupation (art. L. 2125-1) permet de soutenir l’exercice d’activités économiques sur le domaine public. C’est le cas lorsque l’activité vise à assurer la conservation du domaine, ou encore lorsque l’occupation est liée à un contrat de la commande publique exécuté au profit d’une personne publique. Dans le même ordre d’idée, lorsque l’activité gérée sur le domaine public est un service public, la précarité du titre d’occupation est relativisée [117]. Le propriétaire du bien occupé est contraint par les exigences de continuité du service public, même s’il a un caractère industriel et commercial. Les principes économiques peuvent donc limiter les règles d’utilisation du domaine public. En matière d’utilisation commerciale, les principes du libéralisme économique sont garantis par le Conseil d’État lorsque celui-ci décide qu’une société privée peut utiliser, sans obligation de versement d’une redevance, l’image d’un bien du domaine public pour faire la promotion d’un produit commercial. La prise de clichés d’un bien du domaine public, quelles que soient les fins poursuivies, n’est donc pas considérée comme une occupation privative mais comme une utilisation ne dépassant pas le droit d’usage qui appartient à tous [118]. La finalité économique d’une utilisation n’est donc pas considérée comme anormale sur le domaine public. Au contraire, elle est encouragée.
20 Le régime juridique de l’utilisation du domaine public se caractérise aujourd’hui par la recherche d’une meilleure valorisation économique des biens qui le composent, dénaturant ainsi sa nature initiale. Libres de fixer le montant d’une redevance d’occupation privative du domaine public [119], les autorités administratives propriétaires de dépendances domaniales optimisent la rentabilité de l’occupation privative du domaine public, afin de mieux gérer leurs finances publiques, en ayant recours à une « méthode empirique de fixation du montant des redevances domaniales » [120]. Le juge de l’excès de pouvoir participe à cette optimisation en censurant les montants trop faibles qui risqueraient de nuire aux finances publiques [121]. Ainsi, la redevance domaniale « tend à être exploitée comme un produit financier là où elle n’était qu’une forme d’indemnisation versée à la société. Elle répond ainsi à l’objectif d’une meilleure gestion des finances publiques » [122]. La redevance devient une véritable « source de financement » pour les autorités administratives [123], en particulier les collectivités territoriales qui les appréhendent comme des « produits » [124]. Les règles de procédure évoluent dans le sens d’une meilleure gestion domaniale. La fixation du montant obéit désormais à des règles de transparence [125]. Le choix des candidats à l’obtention d’une autorisation d’exploitation économique du domaine public est soumis à une procédure de sélection tout comme les candidats à un contrat de la commande publique. Toutefois, la méthode destinée à choisir l’occupation la plus rentable, au regard d’un critère exclusivement financier, risquerait d’entrer en conflit avec l’exigence de conformité de l’occupation à l’affectation du bien, lequel doit avant tout répondre à des préoccupations d’intérêt général. Le critère financier ne permettrait pas, à lui seul, de déterminer les avantages pour la collectivité, notamment sociaux, que procurerait l’occupation [126]. Avec le développement de la logique marchande, la nature de l’affectation du domaine public change, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir. Il a par exemple censuré les tentatives d’instauration d’une « taxe trottoir » qui consistait à faire supporter aux commerçants le paiement d’une redevance supplémentaire pour l’occupation du domaine public par la clientèle d’un distributeur automatique de billets de banque [127]. Contrôlé, l’intérêt économique des biens publics est une finalité d’intérêt général poursuivie tant par les occupants que par les gestionnaires et les propriétaires de biens du domaine publique, sur lequel se développent les libertés économiques.
B. Le terrain d’extension des libertés économiques
21 La propriété publique est le terrain d’extension des libertés économiques. Toutefois, cette extension varie selon les personnes concernées, soit les opérateurs économiques qui occupent le domaine public (1), soit les personnes qui gèrent les biens publics (2), soit les personnes publiques propriétaires (3).
1. L’extension encadrée des libertés des opérateurs économiques
22 La libéralisation économique de la propriété des personnes publiques a permis d’étendre le champ des libertés économiques, notamment celles des opérateurs utilisant les biens publics, comme la liberté du commerce et de l’industrie. Mais le développement de certaines activités sur le domaine public, comme récemment le « free floating », a nécessité un encadrement du législateur qui a souhaité les canaliser. L’article 41 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités conditionne la mise en service des vélos et trottinettes à libre disposition sur la voie publique à la délivrance préalable d’un titre d’occupation. Lors de l’élaboration du projet de loi déposé en première lecture au Sénat le 27 novembre 2018, il était prévu de soumettre l’utilisation commerciale du domaine public au régime de la simple déclaration, afin d’ouvrir le marché à des activités innovantes. Le texte adopté a finalement inséré un article L. 1231-17 au code des transports qui soumet les opérateurs économiques à l’obligation d’obtention préalable d’un titre d’occupation du domaine public et au versement d’une redevance. Ce dispositif présente des conséquences importantes sur l’évolution de la domanialité publique qui devient « un droit de la régulation économique sur le domaine public » [128]. En effet, la loi prévoit le recours à des titres d’occupation commerciale tout en permettant aux gestionnaires du domaine d’opérer un contrôle préalable des activités économiques avant la délivrance du titre [129]. Mais la manière dont est rédigé ce dispositif laisse quelques incertitudes pour distinguer ce qui relève d’une activité commerciale soumise au paiement d’une redevance, et d’une activité relevant du droit d’usage appartenant à tous. Le législateur pourrait bien avoir réduit la liberté de délivrer un titre d’occupation, dans la mesure où le refus de délivrance d’un titre peut s’apprécier comme une restriction disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie [130].
« L’optimisation de la valorisation économique dans le cadre de la conservation du domaine portait ce risque aujourd’hui avéré d’oublier la vocation première du droit de la domanialité publique pour en faire un outil exclusivement destiné à la régulation économique et à la captation d’opportunités financières sur le domaine public. Dès lors, reste à savoir comment le droit public économique accueillera l’usage de ce droit détourné de sa vocation initiale » [131].
2. L’extension maîtrisée des libertés des gestionnaires de biens publics
24 Matrice des libertés des opérateurs économiques qui investissent sur le domaine public, la propriété publique est aussi la matrice des libertés du gestionnaire du domaine. De longue date, le Conseil d’État dissocie la qualité de propriétaire et la qualité de gestionnaire d’un bien du domaine public. Ainsi, le gestionnaire est habilité à délivrer des autorisations d’occupation privative du domaine public et à fixer le montant de la redevance, sans forcément en être le propriétaire [132]. Toutefois, le propriétaire ne perd pas son droit d’accorder lui aussi des autorisations d’occupation, même s’il a concédé la gestion d’un service public emportant occupation du domaine public [133]. Le gestionnaire peut accorder des titres d’occupation du domaine public à des personnes privées par la voie contractuelle. L’occupation peut ainsi résulter d’un contrat liant deux personnes privées. La question est de savoir si cette relation particulière entraîne des conséquences sur la portée accordée aux principes de droit public qui régissent le titre d’occupation, en particulier son caractère réel et personnel [134]. Récemment, la Cour administrative d’appel de Marseille a rendu un arrêt en matière de concession de port de plaisance emportant occupation du domaine public maritime [135]. Les statuts de la société concessionnaire prévoyaient la possibilité de sous-occuper le domaine public, c’est-à-dire la possibilité pour les détenteurs d’actions ayant droit à l’occupation privative du domaine à des fins commerciales, de choisir une personne pour bénéficier du droit d’occuper une portion du domaine public, par la conclusion d’un bail commercial. Au cours d’un litige né entre le concessionnaire et une société actionnaire, la Cour a estimé que cette pratique de sous-occupation du domaine public était incompatible avec les principes du domaine public : les stipulations autorisant la transmission de ce droit, en ce qu’elles permettent
« de consentir la sous-location et l’exploitation à un tiers d’un local à usage commercial sur lequel il détient un droit de jouissance à titre privatif, sans accord préalable de l’autorité gestionnaire du domaine public, méconnaissent le caractère personnel et incessible des autorisations d’occupation du domaine public et sont, par suite, incompatibles avec les principes de la domanialité publique » (§12).
26 Il en résulte que
« [l]es statuts d’une société concessionnaire d’un port de plaisance peuvent, dans le respect du contrat de concession, accorder à ses actionnaires un droit d’occupation privative des dépendances de ce domaine public mais ne peuvent valablement leur reconnaître la possibilité de désigner un tiers pour bénéficier de ce droit, notamment dans le cadre d’un bail commercial. » [136]
« Cette affaire illustre la pérennité du caractère personnel et incessible des autorisations d’occupation du domaine public, même si la Cour prend la précaution de préciser que celui-ci était méconnu dans la mesure où la sous-location était autorisée “sans accord préalable de l’autorité gestionnaire du domaine public” » [137].
28 Le Conseil d’État a récemment conforté cette liberté de gestion. Le caractère précaire du titre d’occupation privative d’un bien du domaine public, par exemple du domaine public maritime, peut l’emporter sur le droit au logement des plaisanciers qui utilisent leur bateau comme logement, sauf si l’autorisation d’occupation a créé des droits au profit de ses bénéficiaires [138]. Le Conseil d’État considère que la décision de non renouvellement d’un titre valant autorisation d’occupation du domaine public constitue une décision d’abrogation de ce titre. Les conditions de l’abrogation d’une décision dépendent du caractère créateur de droits et non de cette décision. Une décision créatrice de droits ne peut être abrogée à l’initiative de l’administration que si elle est illégale et dans un délai de quatre mois suivant son édiction [139], alors qu’une décision non créatrice de droits peut être abrogée pour tout motif et sans condition de délai [140]. La réponse à la question de savoir si cette décision de non renouvellement doit, ou non, être motivée, est conditionnée par la question de savoir si une autorisation d’occupation du domaine public est un acte créateur de droits pour son bénéficiaire [141]. Il ressort de la jurisprudence qu’un titre d’occupation du domaine public accordé sans limitation de durée et renouvelé tacitement n’est pas de nature à créer un droit au maintien du titre au profit de son bénéficiaire. Le caractère précaire de l’autorisation l’emporte, ce qui est un signe de résistance d’un régime favorable à la maîtrise du bien par son gestionnaire qui est libre de délivrer l’autorisation en vue d’une utilisation plus rentable.
3. L’extension limitée des libertés des propriétaires publics
29 La propriété publique est aussi la matrice des libertés des propriétaires publics dans le choix des modes de gestion de leurs biens. Mais cette liberté est limitée lorsque le propriétaire est impliqué dans un ensemble immobilier complexe. L’incompatibilité entre la domanialité publique et le régime de copropriété n’empêche pas d’employer la division en volumes de parties d’un ensemble immobilier comprenant des biens privés et des biens publics. La loi du 10 juillet 1965 relative au régime de copropriété [142], régime standard d’organisation d’un immeuble [143], n’est pas applicable aux biens relevant du domaine public [144]. Cette loi s’applique à certains biens qui auraient pu être incorporés au domaine public au regard des critères généraux, mais qui font l’objet d’une incorporation légale au domaine privé. C’est le cas des immeubles administratifs à usage de bureaux, incorporés au domaine privé au regard d’une loi spéciale [145]. Saisi comme organe consultatif, le Conseil d’État avait admis assez tôt qu’une division en volumes pouvait concerner le domaine public, alors que la constitution de volumes relève du droit commun, notamment des associations syndicales de propriétaires (ASP) [146]. Les personnes publiques propriétaires de volumes inclus dans un ensemble immobilier complexe ont assez logiquement adhéré à ces ASP, afin de bénéficier de l’entretien de parties structurelles de l’immeuble, l’adhésion étant liée à la propriété et non à la nature du propriétaire [147]. Pour autant, avant que le législateur ne le contredise récemment, le Conseil d’État a rejeté cette possibilité [148], en décidant que les biens incorporés au domaine public ne pouvaient être gérés par des ASP car ces dernières sont habilitées à constituer une hypothèque légale sur les immeubles d’un de leurs membres [149]. Même si certains volumes étaient affectés à l’usage direct du public ou avaient été aménagés dans le but d’exécuter un service public, le régime de l’ASP interdisait leur incorporation au domaine public [150], eu égard au principe d’insaisissabilité. Mais les personnes publiques pouvant difficilement renoncer à leur adhésion [151], leurs volumes tombaient automatiquement dans le domaine privé, pourtant insaisissable, lui aussi [152]. En découlait inévitablement une réduction de la consistance du domaine public, certains biens qui auraient dû y entrer selon les critères du CGPPP en étant exclus. Certains biens affectés à un service public étaient privés du principe d’inaliénabilité, dénaturant ainsi le cœur de la domanialité publique [153]. Cette jurisprudence complexifiait la gestion des biens constitués en volumes inclus dans des ensembles immobiliers composites dont le régime perdait de son homogénéité [154]. Elle permettait cependant de conserver les avantages pour la collectivité découlant de l’affectation des biens à l’utilité publique tout en bénéficiant de la souplesse de la gestion due aux biens du domaine privé. Cette solution pouvait « aussi être lue comme ouvrant la possibilité de constituer une hypothèque légale sur un bien du domaine privé, serait-elle insusceptible d’exécution devant le juge judiciaire » [155]. Est-il à présent possible de garantir la récupération des charges dues par la personne publique ? Si la réponse relève davantage du juge judiciaire, le juge administratif aurait pu se servir de la jurisprudence Sté fermière de Campoloro qui ouvre la possibilité pour le créancier d’une obligation envers la personne publique défaillante de mettre en œuvre la procédure administrative de vente forcée [156]. Plutôt mal accueillie par la doctrine [157], cette jurisprudence a pu être analysée comme une entaille faite à l’uniformité des modes de gestion des biens conçus en volumes inclus dans des ensembles immobiliers complexes, au titre des principes de la domanialité [158].
30 Attendue [159], une réponse du législateur est intervenue par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. L’article 220, III. complète les dispositions de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux ASP, en insérant un article rédigé de la façon suivante : « Lorsque des personnes publiques sont membres d’une association syndicale de propriétaires, l’hypothèque légale ne s’applique pas à ceux de leurs immeubles qui appartiennent au domaine public ». Le législateur va ainsi dans le sens du Conseil d’État en refusant de rendre compatible le régime des ASP avec le domaine public. L’article reste toutefois silencieux sur la possibilité de constituer une hypothèque sur le domaine privé. Le point II. de l’article précise que la disposition prévue au point III. est applicable aux situations antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2004. Ainsi, le législateur indique que des biens publics inclus dans des ensembles immobiliers complexes gérés par des ASP peuvent être incorporés au domaine public, mais que cette gestion ne permet pas de garantir le recouvrement des charges de la personne publique par le biais de l’hypothèque légale. Désormais, lorsqu’un bien public est affecté à l’usage du public ou à un service public, selon l’article L. 2111-1 du CGPPP, il est incorporé au domaine public, même s’il est inclus dans le périmètre d’une ASP. Mais le recours à l’hypothèque légale sur ces biens est toujours impossible. Cette loi tempère donc légèrement la logique de rentabilité des biens publics ainsi que la liberté de l’autorité domaniale.
31 Les principes du libéralisme économique ont indéniablement pénétré en profondeur la domanialité publique pour la transformer en droit des propriétés publiques, animé par une logique marchande. Les règles et les techniques qui s’y appliquent se sont libéralisées et la gestion des biens publics renvoie de plus en plus à un intérêt économique protégé, notamment lorsqu’un bien est affecté à un service public poursuivant une finalité économique [160]. Il reste tout de même une part résiduelle du régime spécifique consacré à la domanialité publique qui résiste à l’emprise du libéralisme économique. Mais le champ de ce résidu et la portée de son régime privilégié se réduisent. Ainsi, curieusement, le libéralisme économique a permis de sauvegarder une part de la domanialité publique – comme l’indiquait Michel Foucault, « l’économie est créatrice de droit public » [161] – tout en réduisant son champ et ses effets. Tout en provoquant l’épuisement durable de son « cœur nucléaire » [162], la domanialité publique pourrait devenir une notion sans consistance en droit. Le professeur Yolka alertait déjà au début des années 2000 : « Il n’est jamais bon que le Roi soit nu » [163]. Sous l’empire du libéralisme économique, la propriété publique a sans doute, encore davantage, changé notre État. Dès lors, à l’instar de ce qu’écrivait René Capitant, il y a près de quatre-vingt-dix ans [164], faut-il encore parler de domanialité publique ? Compte tenu de l’état du droit positif, une réponse négative n’a rien d’extravagant.
Mots-clés éditeurs : Associations syndicales de propriétaires, Cession, Domanialité publique, Droit administratif des biens, Intérêt économique, Libéralisme économique, Libertés économiques, Propriété publique, Utilisation commerciale du domaine public, Valorisation
Date de mise en ligne : 12/09/2024
https://doi.org/10.3917/rjj.193.0235