Indivision successorale
Pour la possibilité de maintenir l’indivision dans le temps par voie testamentaire
- Par Sofian Goudjil
Pages 307 à 329
Citer cet article
- GOUDJIL, Sofian,
- Goudjil, Sofian.
- Goudjil, S.
https://doi.org/10.3917/rjj.191.0307
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https://doi.org/10.3917/rjj.191.0307
Notes
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[1]
Ch. Bahurel, Les volontés des morts. Vouloir pour le temps où l’on ne sera plus, thèse, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », tome 557, 2014, p. 6.
-
[2]
V. son 37e plaidoyer, in Œuvres complètes, vol. III, nouvelle édition par M. Pardessus, Fantin, 1819, p. 224.
-
[3]
W. Dross, Droit des biens, LGDJ, 4e éd., 2019, n° 161, p. 146 : « Le terme d’indivision porte, dans son étymologie même une charge négative : est indivis le bien auquel il manque encore d’avoir été divisé mais dont la vocation naturelle est de l’être tôt ou tard. […] Le droit au partage est donc fondamental dans la logique de l’indivision, parce qu’il permet la cessation de cette situation de concurrence de propriétaires perçue comme pathologique en permettant le retour à la propriété exclusive du Code civil ».
-
[4]
Id., n° 154, p. 141 ; F. Collard et J. Lafond, L’indivision, Lexisnexis, coll. « Droit et professionnels », 2017, n° 1, p. 1.
-
[5]
Fr. Zenati-Castaing et Th. Revet, Les biens, PUF, 3e éd., 2008, n° 349 ; J.-L. Bergel, M. Bruschi, J.-M. Roux et S. Cimamonti, Les biens, LGDJ, 3e éd. 2019, n° 483.
-
[6]
Discordias propinquorum, qua materia communionis solet excitare (« Les discordes de ses relations, de la communion du matériel dont il faut généralement se réveiller ») disait Papinien : L. 77, § 20, de legat., 2° ; V. C. Demolombe, Traité des successions, t. III, 4e éd., A. Durand et Hachette, 1870, n° 486.
-
[7]
F. Collard et J. Lafond, L’indivision, op. cit., n° 2, p. 3.
-
[8]
L. 14, § 2, ff. comm. divid., L. 20, Cod. eod. C’est ce qu’exprime l’adage In communione nemo compellitur invitus detineri : nul n’est tenu de rester contre son gré en indivision : v. P. Vassart, Manuel de droit romain, Bruylant, 2014, p. 126.
-
[9]
V. Pothier, « Traité des successions », in Œuvres de Pothier, éd. mise en ordre par M. Dupin, Paris 1825, tome VII, chap. IV, p. 187.
-
[10]
Cass. civ., 26 déc. 1866 : DP 1967, 1, 27 ; CA Nancy, 16 nov. 1961 : JCP G 1964, II, 13477, note P. Voirin.
-
[11]
F.-X. Testu, L’indivision, Dalloz, coll. « Connaissance du droit », 1996, p. 32.
-
[12]
Cass. req., 13 déc. 1937 : S. 1938, 1, 84 ; Cass. 1re civ., 12 déc. 2007, n° 06-20.830 ; JCP G 2008, IV, 1100.
-
[13]
V. F.-X. Testu, L’indivision, op. cit., p. 32-33 ; cf. civ. 1re, 2 sept. 2020, n° 19-12.853 ; Dr de la famille n° 11, nov. 2020, n. 153, obs. A. Tani.
-
[14]
Cass. civ., 29 juin 1933 : DH 1933, p. 477 ; Cass. req., 20 nov. 1940 : DH 1940, p. 209 ; V. déjà CA Riom, 10 mai 1928, RTD civ. 1928, p. 966, obs. R. Savatier.
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[15]
Cass. civ., 20 janv. 1836 : S. 1836, 1, p. 83 ; Cass. 1re civ., 17 juill. 1963.
-
[16]
Cass. 1re civ., 5 janv. 1977, Bull. civ. 1977, I, n° 15 ; CA Paris, 12 janv. 1987, D. 1987.
-
[17]
V. sur l’évolution du droit de l’indivision depuis 1804 : W. Dross, « L’évolution du droit de l’indivision », Droit et ville n° 77/2014, p. 5-34.
-
[18]
V. W. Dross, Droit des biens, op. cit., n° 157, p. 143 : « Si on raisonne sur le paradigme d’un concours de droits de propriété sur le même bien, il apparaît que l’indivision est une forme de propriété collective : la même chose appartient collectivement à plusieurs. Si l’expression est courante, elle n’en est pas moins paradoxale, car ce qui est propre ne peut précisément pas être collectif : la propriété collective est un oxymore, lequel annonce d’emblée toute la difficulté qu’il y aura à proposer une analyse ferme de l’institution ».
-
[19]
Fr. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions. Les libéralités, Dalloz, 4e éd., 2014, n° 824.
-
[20]
Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, JO n° 145 du 24 juin 2006, p. 9513.
-
[21]
M. Grimaldi, « Le mandat à effet posthume », Defrénois 2007.3 ; J. Casey, « Le mandat posthume », Dr famille 2006, Étude 53.
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[22]
C. civ., art. 812-1-1, al. 2.
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[23]
C. civ., art. 812-1-1, al. 3 et 4.
-
[24]
C. civ., art. 812-3.
-
[25]
Cass. 1re civ., 12 mai 2010, n° 09-10.556, Bull. civ. I, n° 117 ; JCP G 2011.254, n° 2, obs. R. Le Guidec ; JCP N 2011.1155, n° 2, même obs. ; Defrénois 2010.1583, n. J. Massip, 2373, obs. A. Chamouland-Trapiers ; RTD civ. 2010.602, obs. M. Grimaldi ; AJ famille 2010.287, obs. Ch. Vernières ; Dr famille 2010.104, note B. Beignier ; RJPF 2010 9/36, note J. Leprovaux ; Defrénois 2010.1776, chron. Fr. Sauvage : « les pouvoirs d’administration ou de gestion qui peuvent être conférés au mandataire posthume en vertu des art. 812, al. 1, et 812-1 ne lui permettent pas de s’opposer à l’aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat, laquelle constitue l’une des causes d’extinction de celui-ci prévus par l’art. 812-2 ».
-
[26]
M.-C. Forgeard, « Le droit au partage et ses limites après la réforme du 23 juin 2006 », JCP N 2008.I.1146, n° 19.
-
[27]
Ancien article 815 du Code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ; et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires. On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité : cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans ; mais elle peut être renouvelée ».
-
[28]
Cette possibilité est aujourd’hui prévue à l’article 1873-3, alinéa 1 du Code civil.
-
[29]
Cass. 1re civ., 5 janv. 1977, Bull. civ. 1977, I, n° 15 ; CA Paris, 12 janv. 1987, D. 1987.
-
[30]
V. Merlin, Rép., v° Partage, § 1, n° 1 et s. ; Chabot de l’allier, art. 815, n° 2 ; Toullier, tome IV, n° 405 ; Josserand, Cours de droit civil positif français, 2e éd., t. 3, n° 1070.
-
[31]
Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 relative à l’organisation de l’indivision, JO du 1er janvier 1977, p. 1.
-
[32]
Les tribunaux jugent d’ailleurs de longue date que l’absence de legs n’affecte nullement le caractère testamentaire d’un acte de dernière volonté. V. pour la seule désignation d’un exécuteur testamentaire : Aix-en-Provence, 30 déc. 1907, DP 1908. 2. 103. V. pour une exhérédation générale sans institution de légataire : Req. 20 juill. 1943, JCP 1943. II. 2450, note P. Voirin.
-
[33]
Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, art. 3, al. 3.
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[34]
L’article 316 du code civil imposant dans ce cas le recours au testament par acte public.
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[35]
C. civ., art. 1025 à 1034.
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[36]
Civ. 20 avr. 1858, DP 1858.1 154, S. 1858. 1. 589 ; V. Saignat, De la clause portant prohibition d’aliéner, thèse, Bordeaux, 1896 ; A. Chéron, « La jurisprudence sur les clauses d’inaliénabilité », RTD civ. 1906. 339.
-
[37]
B. Vareille, « L’indivision et les couples », in L’indivision, Journées nationales, Tome VII, Association Henri Capitant, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2005, p. 1.
-
[38]
V. Gaius, Inst. III, 154a : Est autem aliud genus societatis proprium civium Romanorum. Olim enim mortuo patre familias inter suos heredes quaedam erat legitima simul et naturalis societas, quae appellabatur ercto non cito, id est dominio non diviso : erctum enim dominium est, unde erus dominus dicitur : ciere autem dividere est : unde caedere et secare et dividere dicimus (Mais il est un autre genre de société propre aux citoyens romains. Jadis, en effet, il existait à la mort du chef de famille, entre héritiers internes, une sorte de société à la fois légale et naturelle qui s’appelait ercto non cito, c’est-à-dire propriété indivise. Erctum signifie en effet propriété ; d’où le mot erus pour désigner le propriétaire ; ciere veut dire diviser ; c’est pourquoi nous employons aussi à cet égard les mots « partager » et « diviser »).
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[39]
B. Schmidlin, Droit privé romain, Université de Genève, Bruylant, 2008, p. 216.
-
[40]
Ibid.
-
[41]
C., 3., 37, Comm. Div., 5 : In communione vel societate nemo compellitur invitus detineri. Ce droit ne peut, à Rome, être exclu à propriété ni par une convention ni par une disposition testamentaire ; il pourrait seulement l’être pour un temps, par une disposition laissée à l’appréciation du juge (D., 10, 3, Comm. Div., 14, 2).
-
[42]
J. Gaudemet, Étude sur le régime juridique de l’indivision, thèse, Strasbourg, 1934.
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[43]
La meilleure solution est le droit d’interdire.
-
[44]
J. Gaudemet et E. Chevreau, Droit privé romain, 3e éd., Montchrestien, 2009, p. 118.
-
[45]
F. Delhay, La nature juridique de l’indivision. Contribution à l’étude des rapports de la notion d’indivision avec les notions de société civile et de personnalité morale, thèse, Paris, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », 1968, p. 183.
-
[46]
On discutait encore dans l’ancien Droit sur le point de savoir si les prohibitions illimitées de partage étaient valables : v. Chabot de l’Allier, Commentaire sur la loi des Successions, 2e éd., Paris, 1839, art. 15, n° 12. Les auteurs se fondaient parfois sur la loi Lucius Titius 78 in principo D ad Senatus Trebell(36,1) pour prétendre que, si le défunt n’avait institué ses héritiers qu’à charge de jouir indivisément, la prohibition illimitée de partage était considérée comme contraire aux lois sur les successions et à la loi dernière du Code Communi dividundo.
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[47]
« Dans une certaine période ». V. Domat, Lois civiles, Livre II, Titre V, XI : « ils peuvent bien convenir de remettre le partage à un certain temps, mais non pas qu’il ne puisse jamais être fait ».
-
[48]
V. Pothier, Traité des successions, op. cit., chap. IV, p. 10.
-
[49]
Ibid.
-
[50]
L’article 815, alinéa 2, notamment, est, dans sa majeure partie, la reproduction du texte de Pothier. V. pour le texte : Pothier, Traité des successions, op. cit., chap. IV, p. 187.
-
[51]
Pothier, Traité des successions, op. cit., chap. IV, p. 187.
-
[52]
Marcadé admettait lui aussi que c’était là la lecture la plus logique que l’on pouvait faire de cet article. Il écrit ainsi, dans son commentaire du Code civil, sous l’article 815, que « tout ce qui peut faire l’objet d’une convention, n’ayant nécessairement rien de contraire à l’ordre public, peut par là même être imposé comme condition d’un testament » : Marcadé, Explication théorique et pratique du Code civil III, Titre I, n° 277.
-
[53]
Cass. 1re civ., 5 janv. 1977, Bull. civ. 1977, I, n° 15 ; CA Paris, 12 janv. 1987, D. 1987.
-
[54]
Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 5e éd., tome VII, n° 80 ; C. Demolombe, Traité des successions, op. cit., n° 486 ; F.-X. Testu, L’indivision, op. cit., p. 32.
-
[55]
J. Hauser, Rapport de synthèse de la Journée nationale de l’Association H. Capitant, L’indivision, Bordeaux, Dalloz, 2005, p. 105.
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[56]
Cf. F. Letellier, « Protéger l’exécution des dernières volontés », Defrénois 17 sept. 2020, p. 45.
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[57]
Ch. Bahurel, Les volontés des morts. Vouloir pour le temps où l’on ne sera plus, op. cit., p. 5.
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[58]
J. Carbonnier, « La loi civile (1987) avant-propos », in Écrits, PUF, 2008, p. 695.
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[59]
Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 relative à l’organisation de l’indivision, JO du 1er janvier 1977, p. 1.
-
[60]
Ibid. ; Loi n° 78-627 du 10 juin 1978 modifiant diverses dispositions du code civil relatives à l’indivision, JO du 11 juin 1978, p. 2334 ; Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, JO n° 145 du 24 juin 2006, p. 9513 ; Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, JO n° 0110 du 13 mai 2009, p. 7920.
-
[61]
Fr. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions. Les libéralités, op. cit., n° 823.
-
[62]
V. P. Catala, « L’indivision », Defrénois 1979, art. 31886, n° 26 s.
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[63]
V. J. Patarin, « La double face du régime juridique de l’indivision », in Mél. D. Holleaux, 1990, p. 331.
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[64]
C. civ., art. 815-2.
-
[65]
Fr. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions. Les libéralités, op. cit., n° 823.
-
[66]
V. not. Ph. Delmas Saint-Hilaire, « Il était une fois l’indivision familiale », in Mél. J. Hauser, Lexisnexis, Dalloz, 2012, p. 59, spéc. p. 78 et 79 ; F. Gasnier, « L’organisation de la liquidation du passif successoral », Defrénois, 2013, n° 123 et s. ; S. Gaudemet, « Solidarités familiales et transmission successorale », Dr famille 2016, dossier 16. ; G. Wicker, L’entreprise indivise, Journée Association H. Capitant, t. VII, p. 49 ; certains auteurs vont jusqu’à dire que l’indivision s’est rapprochée du groupement : v. F. Deboissy et G. Wicker, « La distinction de l’indivision et de la société et ses enjeux fiscaux », RTD civ. 2000. 225.
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[67]
§ 2044, BGB : « (1) Le De cujus peut par disposition de dernière volonté exclure la liquidation de la succession ou de biens particuliers de la succession ou la faire dépendre de l’observation d’un délai de dénonciation. Les dispositions du § 749, al. 2 et 3, des § 750 et 751 et du § 1010, al. 1, s’appliquent par analogie. (2) La disposition est sans effet si trente années se sont écoulées depuis l’ouverture de la succession. Le De cujus peut cependant décider que la disposition produise ses effets jusqu’à la survenance d’un évènement déterminé dans la personne de l’un des cohéritiers ou, au cas où il institue un héritier substitué ou légataire, jusqu’à ce qu’intervienne la substitution ou la dévolution du legs. Lorsque le cohéritier en la personne de qui l’évènement doit survenir est une personne morale, on retient le délai de trente ans ».
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[68]
Art. 837, Code civil du Québec : « Le testateur peut, pour une cause sérieuse et légitime, ordonner que le partage soit totalement ou partiellement différé pendant un temps limité. Il peut aussi ordonner que le partage soit différé si, pour parfaire l’exécution de ses volontés, les pouvoirs et obligations du liquidateur doivent continuer à s’exercer à un autre titre ».
-
[69]
Ch. Bahurel, Les volontés des morts. Vouloir pour le temps où l’on ne sera plus, op. cit., p. 7.
-
[70]
Ibid.
-
[71]
C. civ., art. 1873-3, al. 1.
-
[72]
Ibid.
-
[73]
C. civ., art. 1873-3, al. 3.
-
[74]
C. civ., art. 1873-3, al. 2.
-
[75]
Ibid.
-
[76]
Francis Delhay explique dans sa thèse que « dans la première rédaction de l’article 103, correspondant à [l’actuel] article 815, on avait limité à cinq ans la convention de suspendre le partage. Mais, lors de la discussion de cet article à la séance du 23 nivôse, an XI, Cambacérès devait, sans difficultés, obtenir l’élargissement de ce cadre quinquennal. Le consul, qui présidait la séance, demande quel motif a déterminé la Section à limiter à cinq ans la convention de suspendre le partage. Treilhard répond que c’est par respect pour le principe qui veut que personne ne demeure malgré lui dans l’indivision. Cambacérès rétorque que, selon un autre principe, chacun peut renoncer aux facultés que la loi lui accorde ; qu’au surplus, on ne voit pas la raison qui a décidé la Section à proposer le terme de cinq ans plutôt que tout autre : cette fixation paraît arbitraire [nous soulignons] » : F. Delhay, La nature juridique de l’indivision. Contribution à l’étude des rapports de la notion d’indivision avec les notions de société civile et de personnalité morale, op. cit., p. 204.
-
[77]
Civ. 1re, 25 juin 1980, Bull. civ. I, n° 198, p. 160.
-
[78]
Req. 17 mars 1925, DP 1928.1.176.
-
[79]
F. Terré et Ph. Simler, Les biens, Dalloz, 10e éd., 2018, p. 142, n° 133.
-
[80]
Civ. 1re, 15 juin 1994, Bull. civ. I, n° 211 ; D. 1995.342, n. A. M. Leborgne, D. 1995, som. 50, 2e esp., obs. M. Grimaldi ; JCP G 1994.I.3876, n° 8, obs. R. Le Guidec ; Defrénois 1995, art. 35967, n. X. Savatier : en cas de donation par un père avec réserve d’usufruit, la clause d’inaliénabilité a pour intérêt légitime que le nu-propriétaire demeurera le fils, non un tiers.
-
[81]
V. J.-G. Raffray et J.-P. Sénéchal, « Le droit de poursuite des créanciers de l’indivision », JCP N 1985, I, 129.
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[82]
C. civ., art. 815-17, al. 1er.
-
[83]
Ibid. ; V. pour une application du droit de saisir les biens indivis : civ. 1re, 9 juillet 1991, n° 90-12.764 ; civ. 1re, 17 mars 1987 ; JCP 1988. II. 21021, note Simler ; civ. 1re, 7 mars 1989, Bull. civ. I, n° 110 ; Defrénois 1989. 931, obs. Champenois.
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[84]
C. civ., art. 1873-15, al. 2.
1 La loi vient offrir au mourant, au travers du testament, « le moyen de surmonter la peur de la mort » [1]. Henri François d’Aguesseau, le grand chancelier de Louis XV, expliquait que la capacité à « faire des testaments est l’effet d’une loi civile, qui accorde aux hommes une espèce de consolation de leur mortalité, en leur permettant de revivre, pour ainsi dire, en la personne de leurs successeurs, et de se procurer une image et une ombre d’immortalité par une longue suite d’héritiers, qui puissent être un monument éternel de la sagesse et de la puissance du testateur » [2].
2 Cette « ombre d’immortalité » dont parle d’Aguesseau réside dans le bien légué, qui est susceptible de contenir une part de l’âme du défunt, laquelle se voit alors transmise à la faveur de l’ouverture de la succession du de cujus. Lorsque le défunt laisse à sa survivance plusieurs héritiers, une indivision s’ouvre à son décès, indivision qui a vocation à s’achever par un partage [3].
3 L’indivision renvoie à la situation où plusieurs personnes, qualifiées d’indivisaires, exercent de manière concurrente des droits de même nature sur un même bien [4]. Celle-ci a toujours été pensée comme provisoire [5]. Plusieurs raisons à cela. Elle perturbe le caractère exclusif du droit de propriété en plaçant chaque partenaire sous le joug des autres, avec ce que cela peut engendrer de dissensions et de troubles au sein de la famille [6]. Elle entrave la circulation des biens et rend plus difficile leur entretien ainsi que leur amélioration. L’indivision constitue dès lors « une anomalie » [7], là où dans la propriété individuelle et exclusive réside l’état normal d’un bien.
4 Aussi, l’article 815 du Code civil prévoit-il que les indivisaires peuvent demander le partage à tout moment. Cette règle est inchangée depuis des siècles puisque déjà présente en droit romain [8] et dans l’ancien droit [9]. Par principe, un indivisaire est toujours admis à exercer l’action en partage. Il s’agit en cela d’une action discrétionnaire pour laquelle l’objectif poursuivi est indifférent, et le fait qu’il fût malicieux n’invaliderait pas la demande. C’est pourquoi cette action ne peut constituer l’assise d’un abus de droit [10], « sans doute sous l’influence de l’idée classique qu’il n’est jamais illégitime pour une personne de revenir à une appropriation exclusive, qui est la situation de propriété normale dans notre système » [11]. L’action en partage est en outre imprescriptible [12].
5 C’est dire à quel point le droit de demander le partage revêt un caractère absolu [13]. Pour autant, si le caractère temporaire de l’indivision constitue le principe, plusieurs dérogations au droit de demander le partage ont été prévues par le législateur. L’article 815 du Code civil permet en effet de surseoir au partage de l’indivision par décision de justice ou par convention.
6 Or, ce qu’il est possible de faire par voie judiciaire ou conventionnelle ne l’est pas par voie testamentaire. Le législateur permet le maintien dans l’indivision par décision de justice ou par convention mais rend impossible ce même maintien par le biais du testament. Cette distinction opérée par le législateur a depuis longtemps constitué le support de différentes saisines de la Cour de cassation.
7 Il lui fut d’abord demandé s’il était possible d’imposer une indivision illimitée par voie testamentaire. Sur ce point, la réponse apportée par le juge a toujours été claire : c’est impossible [14], cela n’étant de toute façon pas possible par voie judiciaire ou même par voie de convention.
8 Une autre question est de savoir si le testament peut autoriser de surseoir au partage pour une durée limitée, à l’instar de ce que permet déjà la décision de justice ou la convention entre indivisaires. Sur ce point, la position de la jurisprudence s’est voulue fluctuante. Si elle a pu, dans un premier temps, admettre cette possibilité [15], elle a finalement refusé à l’auteur d’un testament la faculté d’imposer pour un certain temps le maintien dans l’indivision dans un arrêt en date du 5 janvier 1977 [16].
9 L’affaire semble depuis lors entendue sur ce point. Pourtant, plusieurs éléments justifient de reconsidérer cette question.
10 D’une part, l’indivision d’aujourd’hui n’est plus la même que celle de 1804. Les réformes successives engagées par le législateur depuis 1974 ont traduit un changement de perception de l’indivision, qui semble avoir gagné en considération. Si le droit français, partisan d’un individualisme dont le caractère exclusif et absolu du droit de propriété est l’une des manifestations les plus éclatantes, était à l’origine hostile à celle-ci, il a peu à peu évolué pour enfin la doter d’un véritable régime digne de ce nom [17]. Les réformes se sont succédé et ont abouti à la conception actuelle de l’indivision, laquelle oscille entre individualisme et collectivisme [18]. La loi est « sous-tendue par la volonté de concilier la liberté des personnes et la stabilité du groupe, l’intérêt de chacun et celui de l’ensemble » [19]. Cette conception renouvelée (ou peut-être même retrouvée) de l’indivision justifie que l’on réétudie cette question.
11 D’autre part, si l’indivision se danse la plupart du temps comme un pas de deux (ou plus) pour les indivisaires, il arrive parfois, dans le cadre d’une indivision successorale, que le testateur veuille également danser avec eux (une sorte de danse macabre ?) en faisant valoir son intérêt. Cette volonté du testateur peut se traduire de bien des façons et dispose d’une grande latitude laissée par le législateur. Pour autant, celle-ci n’est pas sans limites et se heurte encore à cette construction juridique qu’est l’indivision, laquelle ne saurait s’imposer aux héritiers par la seule volonté de celles et ceux qui les ont quittés. Pourtant, il peut être judicieux de prendre davantage en compte l’intérêt du testateur dans la construction de l’indivision. Cet intérêt ne doit pas être pensé comme nécessairement égoïste et comme allant à l’encontre de l’intérêt des indivisaires et de celui de l’indivision. Bien au contraire, cette volonté du de cujus peut justement rejoindre celle de ses héritiers. Le testateur peut vouloir maintenir une cohésion familiale autour d’une maison de famille dont il ne souhaiterait pas qu’elle soit immédiatement revendue à des tiers. Le maintien dans l’indivision peut être justifié si un partage trop prompt est susceptible de nuire au bien lui-même. Il est des situations où les héritiers eux-mêmes ne sont pas capables de percevoir ce qui est le mieux pour les biens concernés par l’indivision et, par extension, pour eux-mêmes. Le testateur pourrait alors, du fait de son expérience, estimer plus sage de maintenir les indivisaires dans l’indivision durant un certain temps afin qu’ils gagnent en expérience et en maturité.
12 Au regard de ces différentes observations, la question d’une meilleure prise en considération de la volonté du testateur dans l’avenir de l’indivision peut se poser. C’est plus précisément le problème de la temporalité qui doit être soulevé : faut-il permettre au de cujus de maintenir l’indivision dans le temps par voie testamentaire ?
13 À l’analyse, une réponse positive à cette question doit être apportée. L’impossibilité de surseoir au partage de l’indivision par le biais d’une disposition testamentaire semble en effet plus que discutable (I) et commande une modification du droit positif (II).
I. L’interdiction critiquable faite au testateur d’imposer le maintien dans l’indivision
14 Cette interdiction faite au testateur d’imposer le maintien dans l’indivision peut être critiquée si l’on prend en compte la faiblesse des raisons la justifiant (A) couplée à la force des arguments pouvant être développés en faveur d’une autorisation (B).
A. La faiblesse des raisons justifiant cette interdiction
15 L’interdiction faite au testateur d’imposer l’indivision pendant une certaine durée repose essentiellement sur la lettre de l’article 815 du Code civil ainsi que sur son esprit. Mais avant d’aborder ces deux points, écartons d’emblée l’argument consistant à présenter le mandat à effet posthume comme un moyen efficace pour le testateur d’imposer le maintien dans l’indivision.
1. L’existence du mandat à effet posthume
16 La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités [20] a créé une institution nouvelle, le mandat à effet posthume, permettant au défunt de désigner de son vivant un tiers (successible ou professionnel, personne physique ou personne morale) pour administrer ou gérer tout ou partie de sa succession quand elle s’ouvrira, à la place des héritiers [21].
17 Ce mandat dépossède les héritiers de leur saisine et de leurs pouvoirs de gestion sur les biens en cause pendant le temps pour lequel il a été donné ; il confère donc une maîtrise limitée et temporaire de l’hérédité à quelqu’un qui n’en est pas le propriétaire. En vertu de la loi, ce mandat peut durer deux ans, prorogeables, ou cinq ans, également prorogeables en cas d’« inaptitude » des héritiers futurs [22] – en raison de leur âge par exemple ou leur incompétence – ou de la nécessité de gérer des biens professionnels.
18 On perçoit ainsi l’intérêt que peut susciter le mandat à effet posthume pour le de cujus, lequel peut y avoir recours pour maintenir l’indivision dans le temps une fois qu’il sera décédé.
19 Seulement, ce mandat, s’il permet en théorie de forcer l’indivision un temps, n’a en réalité qu’une efficacité toute relative.
20 En effet, s’agissant du formalisme tout d’abord, ce mandat doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant [23]. Il pose ainsi une première difficulté en ce qu’il faut trouver une personne acceptant cette mission. Il s’agit d’une difficulté d’autant plus grande que le mandat est en principe gratuit, sauf convention contraire, et avec le risque, s’il devait faire l’objet d’une rémunération, que cette dernière soit réduite en justice si elle porte atteinte à la réserve des héritiers ou est excessive « au regard de la durée ou de la charge résultant du mandat » [24].
21 Ensuite, quand bien même une personne accepterait d’être mandataire, cela ne pourrait offrir au de cujus la certitude que l’indivision perdurera dans le temps, et ce du fait même de l’encadrement de ce mandat par la loi. Si celle-ci précise naturellement que le mandat prend fin à l’échéance du terme prévu, elle prévoit également que le mandataire puisse renoncer à sa mission ou même qu’il puisse conclure avec les héritiers un mandat conventionnel, ceci mettant alors fin au mandat à effet posthume. Ce mandat apparaît dès lors comme trop aléatoire pour un testateur en quête de stabilité et de permanence.
22 Enfin – et c’est là la limite principale d’un tel procédé – bien que ce mandat dépossède les héritiers de leur pouvoir de gestion et d’initiative, la Cour de cassation a décidé que le mandataire ne peut leur retirer leur pouvoir d’aliéner, puisqu’ils sont propriétaires [25]. En souscrivant un mandat à effet posthume, le testateur prive certes ses héritiers du droit de demander le partage pendant toute sa durée, mais il ne peut empêcher la vente des biens, ce qui, on en conviendra, vient limiter l’intérêt de ce mandat aux yeux d’un testateur qui souhaiterait maintenir l’indivision dans le temps.
23 Dès lors, le mandat à effet posthume apparaît comme « une mesure qui peut se révéler temporairement efficace, sans que le mandant puisse toutefois être assuré que ses héritiers s’y soumettront » [26]. Les potentialités prêtées au mandat à effet posthume ne peuvent, en réalité, rivaliser avec l’autorisation qui pourrait être accordée au de cujus d’imposer le maintien dans l’indivision par voie testamentaire.
2. La lettre de l’article 815
24 L’article 815 du Code civil dispose que « [n]ul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
25 La lecture stricte de cet article ne laisse pas d’ambiguïté quant à l’impossibilité de maintenir une indivision dans le temps par voie testamentaire. On y retrouve en effet le principe rendant possible la sortie à tout moment de l’indivision, principe assorti de deux exceptions prévoyant un sursis au partage par voie judiciaire ou conventionnelle. Or, la clause d’un testament ne renvoie à aucune de ces deux situations. Le testament n’est évidemment pas une décision de justice, de même qu’il n’est pas une convention.
26 Selon l’article 895 du Code civil, le testament « est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou de partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer ». Malgré ses potentialités énormes, le contenu du testament témoigne de la seule volonté du défunt et ne saurait par conséquent recevoir la qualification de convention. Preuve en est le second alinéa de l’ancien article 815 [27], lequel précisait que la convention prévue au premier alinéa pouvait être renouvelée [28], ce qui est inapplicable à une prohibition testamentaire, qui ne serait évidemment pas susceptible de renouvellement. Au regard de ces différentes considérations, la lettre de l’article 815 ne saurait faire l’objet d’une application extensive aux fins d’y inclure, au titre des dérogations au droit au partage, les dispositions testamentaires. C’est en tout cas ainsi que la Cour de cassation [29] et une partie de la doctrine [30] l’entendent.
27 Cet argument tiré de la lettre du texte pour justifier l’interdiction faite au testateur d’imposer le maintien dans l’indivision apparaît pourtant comme limité. Le fait que ce soit écrit ne prouve qu’une seule chose, à savoir que c’est interdit. Cela ne prouve pas que c’est justifié.
28 À cet égard, il est possible d’opposer à la lettre de l’article 815 du Code civil le testament lui-même, plus précisément encore la liberté testamentaire. Par principe, ce qui peut être fait par contrat, peut être fait par testament. Avant la loi du 31 décembre 1976 relative à l’organisation de l’indivision [31], la définition retenue pour le testament ne visait que « les biens » et semblait se focaliser sur les dispositions patrimoniales, en particulier le legs. Avec cette loi, la définition a été modifiée pour devenir celle que l’on connaît aujourd’hui. En visant désormais « les droits », la définition prévue à l’article 895 du Code civil englobe également les droits extrapatrimoniaux qui peuvent faire l’objet de dispositions de dernières volontés [32]. Le testament constitue ainsi un acte-cadre pouvant accueillir de nombreuses clauses à cause de mort. Celles-ci peuvent contenir des dispositions patrimoniales (legs, exhérédation…) ou extra-patrimoniales (organisation des funérailles et choix du mode de sépulture [33], reconnaissance d’un enfant naturel [34], désignation d’un exécuteur testamentaire [35],…).
29 Un bel exemple de cette liberté testamentaire – exemple utile à notre propos – réside dans la possibilité d’inclure dans le testament une clause d’inaliénabilité. Ces clauses sont assez fréquentes et permettent au testateur de prévoir que le légataire ne pourra pas aliéner le ou les biens reçus. La Cour de cassation, depuis la deuxième moitié du xixe siècle, admet l’existence de ces clauses à condition qu’elles soient limitées dans le temps et justifiées par un intérêt sérieux et légitime [36]. Le législateur a depuis lors consacré cette jurisprudence à l’article 900-1 du Code civil, lequel dispose que « les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime ». Le principe même de la clause d’inaliénabilité contenue dans un testament témoigne de la grande liberté laissée au testateur en ce qu’elle lui permet de rendre indisponible un bien pendant un certain temps.
30 Au regard de cet exemple, l’impossibilité faite au testateur par l’article 815 de maintenir ses héritiers dans l’indivision paraît discutable en ce qu’elle vient limiter sa liberté. Une liberté qui l’autorise à rendre un bien inaliénable mais qui ne lui permet pas de faire durer une indivision.
3. L’esprit de l’article 815
31 L’indivision a toujours été pensée comme temporaire. Perçue comme « la conjonction commode d’un corps de règles provisoires destinées à régler au mieux la transition entre le patrimoine du défunt et celui de ses héritiers » [37], elle a longtemps porté le sceau de l’individualisme, la manifestation la plus éclatante de celui-ci résidant précisément dans la liberté d’exiger à tout moment le partage.
32 Cette conception individualiste de l’indivision était déjà celle portée par l’ancien droit romain. L’indivision romaine, la societas ercto non cito [38], se créait immédiatement après le décès du pater familias et ne connaissait aucune répartition des biens entre ses membres. Les biens légués appartenaient ainsi de manière indivise aux héritiers, ces derniers exerçant leur droit de propriété en main commune. Le tout formait alors « un consortium de communautaires sans que soit défini le droit du particulier sur l’ensemble des biens » [39]. La particularité de l’indivision romaine est qu’elle aurait dû, au regard du principe de gestion en main commune, exiger que chaque décision concernant les biens soit prise dans le respect de la règle de l’unanimité. Ce n’était pourtant pas le cas et « très tôt déjà, un trait individualiste prévalut : un membre du consortium était alors présumé avoir recueilli l’autorisation de tous les membres » [40] et pouvait donc prendre seul ces décisions.
33 C’est précisément la raison pour laquelle il était rendu possible pour les communautaires de la société ercto non cito d’exiger à tout moment la séparation des biens. Si la séparation ne pouvait être obtenue sur la base d’un commun accord, le communautaire souhaitant l’obtenir devait recourir à l’action en partage, l’actio familiae eriscundae [41], qui autorisait le juge à diviser les biens familiaux en attribuant à chaque membre une part égale.
34 Le droit romain évolua ensuite peu à peu et l’indivision s’en trouva modifiée. Jean Gaudemet explique que « l’indivision se retrouve à l’époque classique, mais dans un régime différant profondément de l’ancien consortium » [42]. La principale différence résidait dans les actes de disposition, lesquels nécessitaient désormais le concours de tous et ne pouvaient plus être pris par un seul des indivisaires au nom de tous. En outre, tout héritier avait le droit d’interdire tout acte de disposition ou de modification de la chose. C’est ce que l’on appelait le ius prohibendi (droit d’interdire). Dans le conflit entre celui qui voulait agir et celui qui s’y opposait, c’est ce dernier qui l’emportait : Potior est ius prohibendi [43]. C’est ce qui conduit certains auteurs à conclure que cette indivision romaine classique pouvait « aboutir à une paralysie, alors que le régime du consortium laissait une grande liberté de gestion à chacun » [44]. La possibilité de demander le partage à tout moment n’en devenait alors que plus justifié, précisément pour éviter ce genre de désagréments. On peut ainsi dire que la conception classique de l’indivision
« repose toute entière sur cette liberté de l’indivisaire de mettre fin à l’indivision : cette liberté constitue à la fois la cause de l’inorganisation de l’indivision (pourquoi organiser ce qui ne doit pas durer ?) et le remède à cette inorganisation (pourquoi maintenir ce qui n’est pas organisé ?). C’est pourquoi elle exclut toute obligation » [45].
36 Cette conception de l’indivision pensée comme temporaire n’a pas changé et a été reprise par le législateur français. Il émarge en effet de l’article 815 du Code civil que « [n]ul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué ». Classiquement, cet article est présenté comme prohibant les indivisions perpétuelles, les indivisions n’étant envisagées que comme temporaires. C’est parce qu’il est de la nature même de l’indivision d’être temporaire que sont prohibées par cet article les indivisions perpétuelles. C’est ce qui constitue la raison d’être de la possibilité faite aux indivisaires de demander à tout moment le partage et c’est ce qui explique l’impossibilité faite au testateur de maintenir l’indivision dans le temps.
37 Là encore, il est permis de discuter cet argument, que l’on se place sur le plan de ce que l’article 815 interdit ou sur le plan de ce qu’il permet.
38 Cet article interdit donc le maintien forcé dans l’indivision par voie testamentaire en ce qu’il porterait atteinte au caractère temporaire. Pourtant, ce maintien serait lui-même limité à cinq ans, ce qui ne paraît pas excessif. En outre, la précarité inhérente à l’indivision n’est que repoussée le temps du maintien dans l’indivision, ce qui ne remet donc pas en cause le caractère temporaire de l’indivision.
39 Cet article permet par ailleurs de surseoir au partage par une convention entre indivisaires. Le maintien dans l’indivision peut en effet être décidé conventionnellement par les indivisaires, à la condition que tous aient unanimement donné leur accord. La dérogation au droit de demander le partage que constitue la convention entre indivisaires ne porte pas atteinte au caractère temporaire de l’indivision car sinon le législateur ne l’aurait pas prévu dans les textes. On ne saurait, par voie de conséquence, faire ce reproche à une disposition testamentaire prévoyant le maintien dans l’indivision pour une certaine durée. Celle-ci ne porte donc pas atteinte à l’esprit de l’article 815 du Code civil.
40 Les raisons avancées pour justifier l’interdiction faite au testateur d’imposer le maintien dans l’indivision paraissent bien faibles en réalité, d’autant plus faibles si on leur oppose des arguments allant dans le sens d’un possible maintien dans l’indivision par voie testamentaire.
B. La force des arguments justifiant la possibilité d’imposer le maintien dans l’indivision par testament
41 Plusieurs arguments sont susceptibles d’être développés pour justifier la possibilité de maintenir l’indivision par voie testamentaire : un premier tiré du droit romain, un deuxième tiré de la pensée de Pothier, un troisième lié à la volonté du défunt et un quatrième pris de l’évolution rencontrée par l’indivision ces dernières années.
1. Droit romain
42 Premier argument : le droit romain ne s’est, à aucun moment, opposé par principe aux indivisions forcées. Le droit romain ne proscrivait les indivisions forcées que si elles étaient imposées sans limite de durée [46].
43 Le sort des indivisions était alors lié à celui des conventions suspensives du partage, dont la validité était assez facilement admise, intra certum tempus [47]. Pothier laissait d’ailleurs entendre que ce temps pouvait être assez long, puisqu’il permettait dans certains cas au cohéritier las d’attendre, de demander qu’il soit procédé à un partage provisionnel [48]. C’est précisément parce que les indivisions ont toujours été pensées comme potentiellement durables, qu’étaient donc prohibées les indivisions forcées sans limite de temps. Mais le droit romain n’a jamais interdit les indivisions forcées pour une durée déterminée. Pothier rappelle que, sous l’empire de l’ancien droit romain,
« si l’un des héritiers donne la demande à fin de partage, les autres pourront, par une exception dilatoire résultant de la convention des parties ou de la disposition du testateur, arrêter l’effet de cette action, jusqu’au temps prescrit » [49].
2. Pothier
45 Deuxième argument : rien ne laisse penser que les rédacteurs du Code civil aient été moins libéraux que le droit romain quant à la possibilité de surseoir au partage de l’indivision. Qu’il y ait une forme d’hostilité originaire à l’égard de l’indivision, c’est entendu. Mais rien n’est moins sûr s’agissant de la faculté de maintenir les héritiers dans l’indivision par voie testamentaire et ce, en dépit même de la lettre de l’article 815 du Code civil.
46 Pour s’en convaincre, il suffit de consulter les travaux de Pothier – lequel fut l’inspirateur direct de l’article 815 [50] – pour comprendre qu’exclure les dispositions testamentaires de cet article n’était pas dans les intentions des rédacteurs du Code civil. Pothier entendait le mot « conventions » dans un sens très large et y incluait les dispositions testamentaires. Après avoir présenté et justifié le droit de demander le partager, il explique que
l’« on peut cependant valablement convenir [nous soulignons] de différer le partage jusqu’à un certain temps, pourvu qu’une raison d’utilité exige ce retard. Ainsi, si le testateur n’a pas défendu absolument le partage de ses biens, mais s’est contenté d’ordonner qu’il fût différé jusqu’à un certain temps, putà, jusqu’à la majorité des enfants, cette disposition de sa volonté doit être suivie ; la raison en est que cette convention des parties, cette volonté du défunt qui ne tend point à rendre perpétuelle la communauté des biens qui est entre les cohéritiers, n’a rien de contraire à la nature de la communauté de biens, et qu’il est même souvent de l’intérêt commun que le partage se fasse dans un temps, plutôt que dans un autre » [51].
48 Pothier commence ainsi par poser une règle absolue, applicable aux testaments et aux conventions : c’est la lettre de l’article 815 du Code civil. Puis il ajoute « on peut cependant convenir » avant d’évoquer la possibilité pour le testateur de maintenir ses héritiers dans l’indivision pour une certaine durée. L’emploi du verbe « convenir » est employé, chez Pothier, dans un sens très large, et désigne l’accord entre les héritiers mais aussi la clause testamentaire.
49 On comprend ainsi que si l’article 815 ne vise que les seules conventions stricto sensu, sans inclure dans la lettre du texte les dispositions testamentaires, on ne saurait pour autant les exclure aussi facilement que cela de la liste des dérogations au principe du droit au partage [52].
50 Cela explique sans doute pourquoi la jurisprudence a été aussi fluctuante jusqu’à l’arrêt rendu par la Cour de cassation en 1977 [53]. Cela justifie également la position d’une partie de la doctrine [54] favorable à cette lecture de l’article 815 comme devant inclure, au titre des dérogations au droit au partage, les dispositions testamentaires.
51 Pour autant, l’esprit du texte ne peut suppléer l’imprécision de sa lettre. On ne saurait à cet égard reprocher au juge ou à une partie de la doctrine d’avoir rejeté une telle lecture. Aussi, le législateur gagnerait-il incontestablement à rafraîchir l’article 815 du Code civil, en y incluant, au titre des dérogations au principe du droit au partage, aux côtés de la décision de justice et des conventions, les dispositions testamentaires. Cela permettrait de mettre en adéquation la lettre du texte avec l’esprit qui a guidé la main du législateur de 1804.
3. Respect de la volonté du défunt
52 Troisième argument : la proposition d’une réécriture de l’article 815 participerait du respect de la volonté du défunt. L’indivision successorale n’est pas une situation créée ex nihilo. Elle succède à une autre situation, à un passé, se concrétisant dans le bien légué, qu’il s’agisse de la maison des parents ou encore d’une entreprise familiale. Pour Jean Hauser, l’indivision, avant d’être un mode d’appropriation des biens, est avant tout « une façon d’être par rapport à un bien qui a ou qui a eu une charge symbolique. C’est ce qui en fait sa complexité » [55].
53 Cette charge symbolique transparaît à travers le testament, lequel constitue un acte de volonté qu’il faut respecter [56]. Cette volonté fait loi pour les héritiers. Rappelons à cet égard la lettre de l’article 895 du Code civil qui prévoit que « [l]e testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer ».
54 L’emploi du verbe « disposer », n’est pas anodin :
« il ne faut pas le prendre ici dans son sens technique d’aliénation, d’acte de disposition mais dans son sens plus général : le testateur dispose en ce sens que, comme un législateur qui lui aussi dispose, il ordonne, il impose sa volonté » [57].
56 On remarquera d’ailleurs qu’il est d’usage de parler des dispositions d’un testament, comme des dispositions d’une loi, et non de stipulations, terme réservé au contrat. Carbonnier avait bien vu que le testament est, fondamentalement, une loi : « s’il fallait chercher pour la loi une analogie dans le droit civil, pourquoi avoir ressassé des schémas de contrat ? Le testament, c’était bien plus vrai » [58].
57 La volonté du testateur doit être respectée ; c’est ainsi que l’a voulu le législateur. Il est normal que le testateur, voyant sa fin approcher, veuille que son héritage se perpétue. Il est alors possible qu’il voit dans l’exercice trop prompt du droit au partage une insulte à sa mémoire. Un peu comme s’il ne s’agissait que de se débarrasser d’un bien indivis considéré, peut-être trop hâtivement, comme une source de conflits et de difficultés. Dans une telle perspective, la possibilité de surseoir au partage de l’indivision pour une durée de cinq ans pourrait assurément constituer une consolation pour celui que la mort vient visiter, l’assurer que sa volonté et sa mémoire perdureront encore pour un temps.
4. Évolution récente de l’indivision
58 Quatrième argument : la réécriture de l’article 815 s’inscrirait dans le courant des dernières réformes initiées par le législateur en matière d’indivision. Depuis la loi du 31 décembre 1976 relative à l’organisation de l’indivision [59], tout a été fait pour mieux encadrer l’indivision, ce afin de prendre acte de son caractère potentiellement pérenne. Il est apparu nécessaire de mieux organiser juridiquement l’indivision, ce qui fut fait par le truchement de plusieurs réformes [60], la loi du 31 décembre 1976 et celle du 23 juin 2006 apparaissant à cet égard comme particulièrement remarquables.
59 Par la loi du 31 décembre 1976, « le législateur a pris acte de ce que l’indivision n’est plus en soi un mal ; ce sont les circonstances, diverses à l’infini et toujours changeantes, qui la font bonne ou mauvaise » [61]. Il s’est attaché à assurer les équilibres fondamentaux [62] en conciliant les prérogatives de chacun avec l’intérêt du collectif [63]. Cela s’est notamment traduit par la possibilité de surseoir au partage dès lors que sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur du bien indivis. De même, depuis cette loi, il est possible pour le juge d’attribuer sa part à celui qui veut se retirer tout en laissant subsister l’indivision entre ceux qui le désirent. Quant au droit de disposer de sa part indivise, il s’exerce sous le contrôle des autres coindivisiaires, lesquels jouissent d’un droit de préemption pour se prémunir de toute intrusion. Toutes ces dispositions visent à mieux organiser l’indivision, ce dans l’intérêt des indivisaires et, par extension, dans l’intérêt de l’indivision elle-même.
60 Il en va de même pour la loi du 23 juin 2006, qui a clairement été votée dans le but de retenir des solutions favorisant l’indivision. Elle a largement assoupli les contraintes pesant sur les indivisaires dans la gestion de l’indivision. Depuis 2006, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, « même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence » [64]. Mais surtout, l’abandon du principe d’unanimité au profit de la règle de la majorité des deux tiers pour administrer l’indivision a signé « l’expression d’une volonté collective distincte de la somme des intérêts privés » [65], l’intérêt de l’indivision supplantant celui des indivisaires [66].
61 On le voit, la vision du législateur sur l’indivision a changé. Elle n’est plus tout à fait celle des rédacteurs du Code civil de 1804, lesquels entretenaient une défiance certaine envers celle-ci. L’évolution de la législation tend très clairement vers une meilleure prise en compte de l’intérêt de l’indivision. Dans une telle perspective, la possibilité pour le testateur de maintenir l’indivision pour une certaine durée n’aurait rien de choquant et s’inscrirait parfaitement dans le courant des réformes engagées depuis 1976.
62 Au demeurant, cela permettrait d’opérer un alignement sur certaines législations étrangères, qui permettent déjà au testateur de surseoir au partage. On peut notamment citer, à titre d’exemples et de manière non exhaustive, le § 2044 du BGB [67] ou encore l’article 837 du Code civil du Québec [68].
63 Les arguments tendant à rendre possible le maintien des indivisaires dans l’indivision par voie testamentaire justifient une réécriture du droit positif.
II. L’autorisation proposée de permettre au testateur d’imposer le maintien dans l’indivision
64 Pour permettre au testateur d’imposer à ses héritiers le maintien dans l’indivision pendant une certaine durée, il convient d’établir le régime de cette autorisation (A) avant de rédiger les dispositions du Code civil susceptibles de contenir le régime ainsi fixé (B).
A. Établissement du régime de cette autorisation
65 Le testament, s’il « est une consolation et une faveur pour tout homme qui songe à sa mort prochaine », est aussi « un véritable joug pour les survivants » [69]. Parce qu’il a force de loi, il s’impose unilatéralement aux héritiers, sans leur consentement, et ceux-ci doivent s’y plier bon gré mal gré, de telle sorte que, du point de vue des survivants du testateur,
« le visage du testament est ici nettement moins aimable et moins humain : tous les désirs et caprices du défunt sont gravés dans le marbre. Le testateur peut préparer à ses héritiers des mauvaises surprises, dont il aura ri à l’avance en rédigeant son testament » [70].
67 C’est la raison pour laquelle il convient d’encadrer cette puissance du testateur. La possibilité de maintenir l’indivision successorale par la seule volonté du testateur devra ainsi et naturellement être conditionnée et limitée.
1. Les conditions
68 S’agissant des conditions, il est en premier lieu impératif de prévoir la durée dans le cadre de laquelle une indivision pourra être maintenue par le testateur. À cet égard, et par souci d’homogénéisation, il paraît pertinent de s’appuyer sur l’existant, à savoir la possibilité de surseoir au partage par convention des indivisaires.
69 La convention ne peut maintenir l’indivision que pour une certaine période, qui ne peut excéder cinq ans [71]. La convention sur la durée de l’indivision est renouvelable. Le renouvellement doit alors s’opérer par décision unanime des parties [72] mais une clause peut prévoir qu’il soit tacite [73]. La convention peut également prévoir une durée indéterminée [74]. Mais dans ce dernier cas, chaque indivisaire conserve le droit de provoquer le partage, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps [75].
70 Pour des raisons évidentes, la possibilité de renouveler la convention ne peut s’appliquer au testament. En revanche, une durée maximale de cinq ans peut être retenue. Si le choix de cette durée peut paraître arbitraire [76], elle semble néanmoins à la fois suffisante pour laisser le temps de la réflexion aux indivisaires, et raisonnable pour ne pas engendrer des conséquences qui seraient irréversibles.
71 En second lieu, il est également pertinent de conditionner la possibilité pour le testateur de maintenir ses héritiers dans l’indivision par l’exigence d’un « intérêt sérieux et légitime ». La possibilité pour les cohéritiers de surseoir au partage par une convention n’est pas subordonnée par l’existence d’un tel intérêt. La raison est simple et réside dans le consentement des indivisaires. L’article 1873-2 du Code civil prévoit que, pour demeurer dans l’indivision, les coïndivisaires doivent tous y consentir. Ils sont les premiers à être concernés par l’indivision, à la subir. Aussi, s’ils décident d’y demeurer, le législateur ne saurait l’empêcher.
72 La question se pose en des termes différents s’agissant du testament. Parce qu’il s’impose aux héritiers, le testament doit être encadré. C’est la raison pour laquelle, la possibilité pour le testateur d’inclure dans le testament une clause d’inaliénabilité est subordonnée à la caractérisation d’un intérêt sérieux et légitime. L’existence de cet intérêt, s’agissant des clauses d’inaliénabilité, est appréciée souverainement par les juges du fond [77]. Il peut être pécuniaire ou moral [78]. À titre d’exemple, cet intérêt peut tout à fait résider dans la volonté du disposant de protéger le gratifié contre « sa prodigalité, sa légèreté » [79]. Il peut également résulter de l’utilité morale qu’il y a à conserver un bien dans la famille du disposant [80].
73 Pour ces différentes raisons, il convient ainsi de subordonner la possibilité pour le testateur de maintenir l’indivision à la caractérisation d’un « intérêt sérieux et légitime ».
2. Les limites
74 La puissance du testateur, parce qu’elle s’impose de toute sa force, doit être limitée afin de prendre en compte l’intérêt des héritiers et celui des créanciers.
75 En ce qui concerne l’intérêt des héritiers, il convient de ménager pour eux une porte de sortie de l’indivision si le maintien de celle-ci leur devenait trop préjudiciable. Il existe un tel mécanisme prévu par le législateur dans le cadre du maintien d’une indivision décidé conventionnellement par les héritiers eux-mêmes. L’article 1873-3, alinéa 1er du Code civil prévoit en effet que, dans le cas d’une convention à durée déterminée, aucun des indivisaires ne peut provoquer le partage à moins qu’il n’existe de « justes motifs » d’y procéder. Là encore, il convient de s’inspirer du régime propre aux conventions d’indivision pour l’appliquer au testament.
76 En ce qui concerne l’intérêt des créanciers, le législateur a d’ores et déjà prévu un régime très protecteur à leur égard, en distinguant la situation des créanciers de l’indivision et celle des créanciers personnels des indivisaires.
77 Les premiers bénéficient d’un régime privilégié relativement à l’indivision. La masse indivise fait partie dans sa globalité de leur gage général [81], de telle sorte qu’ils peuvent être payés sur l’actif indivis avant tout partage [82]. De même, ils sont en droit de saisir et faire vendre les biens indivis [83]. Ces règles sont suffisantes pour préserver l’intérêt des créanciers de l’indivision, même en cas de maintien dans l’indivision décidé par le testateur.
78 Les seconds voient la part indivise devant leur revenir être mise hors de leur portée. Ils ne peuvent en effet saisir ni la part indivise abstraite de leur débiteur, ni les biens compris dans l’indivision. En revanche, ils se voient reconnaître le droit de provoquer le partage, ceci leur permettant ensuite d’obtenir le paiement mis dans le lot de leur débiteur. Toutefois, cette faculté de provoquer le partage suppose que ce partage puisse avoir lieu, ce qui n’est pas possible si une convention d’indivision à durée déterminée a été passée [84]. Dans ce dernier cas, l’article 1873-15, alinéa 2, autorise alors le créancier personnel à saisir la quote-part de son débiteur dans l’indivision. Là encore, le régime prévu par le législateur n’a pas à être modifié ou même complété. La lettre du second alinéa de l’article 1873-15 du Code civil, en ce qu’elle dispose que les créanciers personnels des indivisaires « ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer », est suffisamment générale pour y inclure la possibilité d’un maintien dans l’indivision par testament.
79 Le régime ayant été fixé, reste maintenant à proposer la rédaction des articles réglementant la possibilité faite au testateur de maintenir l’indivision pendant une certaine durée.
B. Rédaction des articles prévoyant cette autorisation
80 La modification du Code civil tendant à rendre possible le maintien de l’indivision par voie testamentaire doit en prévoir le principe ainsi que le régime.
1. Principe
81 S’agissant du principe en lui-même, celui-ci devra utilement être contenu dans la lettre de l’article 815 du Code civil. Celui-ci présente le principe du droit au partage et prévoit, au titre des dérogations à ce droit, la possibilité d’y surseoir par jugement ou convention :
Article 815 (actuel) du Code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
83 Il convient dès lors d’y ajouter le testament :
Article 815 (nouveau) du Code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement, convention ou testament ».
2. Régime
85 Pour ce qui est du régime stricto sensu, il convient de décider dans quelle partie du Code civil celui-ci devra être inclus. Dans le livre troisième du Code civil, il pourrait être envisagé d’inclure ce régime soit au sein du titre I relatif aux successions, soit au sein du titre II relatif aux libéralités.
86 Le Titre I comprend en effet un chapitre VI au sein duquel est présenté le régime de l’indivision. Il pourrait être pertinent d’y inclure des dispositions visant à la maintenir dans le temps par voie testamentaire. Pourtant, ce choix ne sera pas retenu par souci de parallélisme avec les dispositions relatives aux conventions entre indivisaires. Si le principe de la dérogation au droit de partage des héritiers par voie de convention est effectivement prévu à l’article 815 du Code civil, le régime lui, n’est précisé qu’aux articles 1873-2 et 1873-3 du même Code, au sein du Titre IX Bis portant sur les conventions relatives à l’exercice de droits indivis.
87 Le choix sera donc fait d’inclure ce nouveau régime au sein du titre II relatif aux libéralités, en son chapitre premier. Les dispositions relatives au régime du testament sont comprises aux articles 893 et suivants du Code civil. L’article 900 prévoit notamment que : « Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites ». C’est à la suite de cet article que l’on peut notamment retrouver l’article 900-1 prévoyant les conditions de validité des clauses d’inaliénabilité pouvant être contenues dans un testament, lesquelles témoignent elles aussi, on a pu le voir, de la grande liberté du testateur.
88 On peut dès lors imaginer la création d’un article 900-9 du Code civil, placé en toute fin de ce chapitre premier et qui comprendrait le nouveau régime créé.
89 En ce qui concerne le contenu de ce régime, celui-ci devra comporter les conditions encadrant la possibilité laissée au testateur de maintenir ses héritiers dans l’indivision. Ces conditions sont au nombre de deux : une relative à la durée d’un tel maintien, laquelle ne saurait excéder « cinq années » ; une subordonnant le maintien dans l’indivision à l’existence d’un « intérêt sérieux et légitime ».
90 En outre, une limite à cette possibilité doit également être incluse afin de préserver l’intérêt des coïndivisaires. Ceux-ci pourront toujours provoquer le partage s’ils invoquent un « juste motif ».
91 Ces deux conditions et cette limite peuvent faire l’objet de deux alinéas dans un nouvel article 900-9 du Code civil, ainsi rédigé :
Article 900-9 du Code civil : « Le testateur peut, pour un intérêt sérieux et légitime, ordonner à ses héritiers le maintien dans l’indivision pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans.
Le partage ne peut être provoqué par les héritiers avant le terme fixé qu’autant qu’il y en a de justes motifs ».
Mots-clés éditeurs : droit au partage, héritier, Indivision, succession, testament
Date de mise en ligne : 12/09/2024
https://doi.org/10.3917/rjj.191.0307