Article de revue

Revue de jurisprudence : janvier à mars 2023

Pages 39 à 43

Citer cet article


(2023). Revue de jurisprudence : janvier à mars 2023. Revue de droit fiscal, nº 19(3), 39-43. https://doi.org/10.3917/rdf.019.0039.

« Revue de jurisprudence : janvier à mars 2023 ». Revue de droit fiscal, 2023/3 nº 19, 2023. p.39-43. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-de-droit-fiscal-2023-3-page-39?lang=fr.

2023. Revue de jurisprudence : janvier à mars 2023. Revue de droit fiscal, 2023/3 nº 19, p.39-43. DOI : 10.3917/rdf.019.0039. URL : https://droit.cairn.info/revue-de-droit-fiscal-2023-3-page-39?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rdf.019.0039


Au vœu du § 60 BewG, la participation détenue par une personne morale visée à l’alinéa (1), points 1 à 5, du prédit paragraphe est partant exonérée de l’impôt sur la fortune lorsque ce même détenteur a détenu, à la fin de l’exercice d’exploitation qui précède la date clé de fixation, soit une participation directe d’au moins 10 %, soit une participation directe dont le prix d’acquisition est d’au moins 1 200 000 euros dans le capital d’une personne morale visée à l’alinéa (2), points 1 à 3 du § 60 BewG.
En ce qui concerne la notion de détention visée à la prédite disposition légale, il échet de se référer à la disposition générale du § 11 StAnpG concernant l’imputation de revenus et de biens. La définition de l’« Eigenbesitzer » du § 11 StAnpG constitue un concept sui generis de nature fiscale, qui ne se couvre pas avec les catégories du droit civil et il se dégage du terme en question que la loi envisage la situation d’un possesseur plutôt que d’un propriétaire juridique, de sorte qu’elle n’exige pas que tous les attributs du propriétaire soient réunis dans la personne de ce possesseur spécial. Pour le surplus, les qualifications juridiques avancées par les parties ne sont retenues par le juge de l’impôt que dans la mesure où elles correspondent à l’intention réelle des parties. Il s’ensuit que la notion d’« Eigenbesitzer » vise en principe le propriétaire juridique d’un bien, à moins qu’il ne se dégage de la réalité économique que la propriété économique a été transférée à un tiers, hypothèse dans laquelle celui-ci est à considérer comme possesseur au sens du § 11 StAnpG…


Date de mise en ligne : 17/01/2025

https://doi.org/10.3917/rdf.019.0039

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