Article de revue

La qualification du pactum de contrahendo dans le règlement Bruxelles I bis

CJUE 14 sept. 2023, Extéria s.r.o c/ Spravime s.r.o, aff. C-393/22

Pages 332 à 347

Citer cet article


  • Minois, M.
(2024). La qualification du pactum de contrahendo dans le règlement Bruxelles I bis CJUE 14 sept. 2023, Extéria s.r.o c/ Spravime s.r.o, aff. C-393/22. Revue critique de droit international privé, 2(2), 332-347. https://doi.org/10.3917/rcdip.242.0332.

  • Minois, Maud.
« La qualification du pactum de contrahendo dans le règlement Bruxelles I bis : CJUE 14 sept. 2023, Extéria s.r.o c/ Spravime s.r.o, aff. C-393/22 ». Revue critique de droit international privé, 2024/2 n° 2, 2024. p.332-347. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-critique-de-droit-international-prive-2024-2-page-332?lang=fr.

  • MINOIS, Maud,
2024. La qualification du pactum de contrahendo dans le règlement Bruxelles I bis CJUE 14 sept. 2023, Extéria s.r.o c/ Spravime s.r.o, aff. C-393/22. Revue critique de droit international privé, 2024/2 n° 2, p.332-347. DOI : 10.3917/rcdip.242.0332. URL : https://droit.cairn.info/revue-critique-de-droit-international-prive-2024-2-page-332?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rcdip.242.0332


Notes

  • (1)
    Cf. pt 17 de l’arrêt.
  • (2)
    Ibid.
  • (3)
    Ibid., pt 31.
  • (4)
    D. Mazeaud, Mystères et paradoxes de la période précontractuelle, in Le contrat au début du XXIe siècle : études offertes à Jacques Ghestin, LGDJ, 2001, p. 637.
  • (5)
    Ibid., p. 639.
  • (6)
    B. Beignier, La conduite des négociations, RTD com. 1998. 463, spéc. p. 467.
  • (7)
    Cf. pt 5 de l’arrêt.
  • (8)
    P. Lagarde, La culpa in contrahendo à la croisée des règlements communautaires, in Mélanges Fausto Pocar – New Instruments of Private International Law, t. II, Guiffre, 2009, p. 584.
  • (9)
    Cf. pt 25.
  • (10)
    Ibid., pt 26.
  • (11)
    Ibid., pt 27.
  • (12)
    P. Jenard, Rapport sur la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (signée à Bruxelles le 21 septembre 1968), JOCE, n° C59, 5 mars 1979, spéc. p. 22 ; H. Gaudemet-Tallon et M.-É. Ancel, Compétence et exécution des jugements en Europe : matières civile et commerciale : règlements n° 44-200 et 2015-2012 ; conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007), LGDJ, 7e éd., 2024, p. 270-271, n° 188 ; D. Sindres, Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale. – Compétence. – Règles ordinaires de compétence. – Option de compétence en matière contractuelle. – Article 7, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012, J.-Cl. int. 2022, fasc. 584-130, § 1.
  • (13)
    Pt 31.
  • (14)
    Ibid., pts 40 et 41.
  • (15)
    Italiques ajoutés.
  • (16)
    Sur l’approche conceptuelle, v. infra, I. B.
  • (17)
    G. Cornu, Droit civil. Introduction au droit, 13e éd., Montchrestien, 2007, p. 104, n° 187.
  • (18)
    CJCE 17 juin 1992, Jakob Handte & Co. GmbH c/ Traitements mécano-chimiques des surfaces SA., aff. C-26/91, D. 1993. Somm. 214, obs. J. Kullmann, Rev. crit. DIP 1992. 726, note H. Gaudemet-Tallon JDI 1993. 469, note J.-M. Bischoff ; JCP 1992. II. 21927, obs. Ch. Larroumet ; RTD eur. 1992. 712, note P. de Vareilles-Sommières.
  • (19)
    Sur la démonstration dans son ensemble, v. M. Minois, Recherche sur la qualification en droit international privé des obligations, LGDJ, 2020, p. 218 s., nos 336 s.
  • (20)
    Pt 32.
  • (21)
    Sur la qualification contractuelle des avant-contrats et sur une possible unité de cette qualification entre les deux branches du droit international privé (conflit de lois et conflit de juridictions), v. M. Minois, op. cit., p. 278 s., n° 423 s.
  • (22)
    CJCE 17 sept. 2002, Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA c/ Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS), aff. C-334/00, Rev. crit. DIP 2003. 668, note P. Rémy-Corlay ; Defrénois 2003. 254, obs. R. Libchaber ; JDI 2003. 668, note A. Huet.
  • (23)
    CJCE 17 sept. 2002, Tacconi, préc., pts 24, 25 et 27 ; v. égal., en ce sens, S. Francq, Règlement Rome I (obligations contractuelles), Rép. intern., 2023, n° 20.
  • (24)
    CJCE 14 mai 2009, Renate Ilsinger c/ Martin Dreschers, aff. C-180/06, J.-S Quéguiner Drame en trois actes… Loteries sur la compétence ! (à propos de l’arrêt Ilsinger), RLDA 2009, n° 42, p. 63 ; D. 2010. 1592, obs. F. Jault-Seseke ; RTD com. 2009. 825, note A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast ; Europe 2009. Com. 290, obs. L. Idot.
  • (25)
    Ibid., pt 54.
  • (26)
    Ibid., pt 57.
  • (27)
    CJCE 23 avr. 2009, Falco Privatstiftung et Thomas Rabitsch c/ Gisela Weller-Lindhorst, aff. C-533/07, Procédures 2009. Comm. 276, note C. Nourissat ; Europe 2009. Comm. 263, note L. Idot ; RDC 2009. 1558, note É. Treppoz ; RLDA 2009, n° 39, p. 57, note G. Cavalier.
  • (28)
    Ibid., pt 29.
  • (29)
    CJUE 19 déc. 2013, Corman-Collins c/ La Maison du Whisky, aff. C-9/12, D. 2014. 1059, obs. F. Jault-Seseke ; ibid. 1967, obs. S. Bollée ; Rev. crit. DIP 2014. 660, note D. Bureau ; RDC 2014. 246, note M. Laazouzi ; JCP 2014. Chron. 180, note P. Berlioz, JDI 2014. 883, note J. Heymann.
  • (30)
    CJUE 14 juill. 2016, Granarolo SpA c/ Ambrosi Emmi France SA, aff. C-196/15, D. 2016. 223, note F. Buy ; ibid. 2025, obs. S. Bollée, JDI 2016. 19, note J. Heymann ; Europe 2016. Comm. 375, obs. L. Idot ; Procédures 2016. Comm. 361, obs. C. Nourissat ; JCP 2016. Doctr. 1020, obs. C. Nourissat ; CCC 2016. Comm. 235, obs. N. Mathey ; RDC 2016. 700 note B. Haftel.
  • (31)
    Pt 35.
  • (32)
    Ibid., pt 36.
  • (33)
    V. par ex., CJUE 19 déc. 2013, Corman Collins, préc., pts 38 et 39 ; CJUE 8 mars 2018, Saey Home & Garden NV/SA c/ Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA, aff. C-64/17, pts 39 et 40 ; CJUE 25 mars 2021, Obala i lučice d.o.o. c/ NLB Leasing d.o.o., aff. 307/19, pts 94 et 96.
  • (34)
    Pt 37.
  • (35)
    H. Gaudemet-Tallon et M.-É. Ancel, Compétence et exécution des jugements en Europe : matières civile et commerciale : règlements n° 44-200 et 2015-2012 ; conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007), op. cit., p. 323, n° 210.
  • (36)
    Civ. 1re, 23 janv. 2007, n° 05-12.106, D. 2007. 1575, obs. H. Kenfack ; ibid. 2562, obs. S. Bollée ; JCP 2007. II. 10074, note T. Azzi ; Civ. 1re, 5 mars 2008, n° 06-21.949, Rev. crit. DIP 2007. 4051, note D. Bureau ; JDI 2007. 949, note G. Légier ; Civ. 1re, 9 juill. 2008, n° 07-17.295, Rev. crit. DIP 2008. 863, note D. Sindres, RTD com. 2009. 646, obs. Ph. Delebecque ; Europe 2009. Comm. 263, obs. L. Idot ; puis Civ. 1re, 19 nov. 2014, n° 13-13.405 ; JCP 2015. Chron. 11, note D. Sindres.
  • (37)
    CJUE 19 déc. 2013, Corman Collins, préc.
  • (38)
    V. par ex. CJUE 14 juill. 2016, Granarolo, préc., pts 41-42. ; CJUE 8 mars 2018, Saey Home, préc. pts 38-41 ; H. Gaudemet-Tallon et M.-É. Ancel, Compétence et exécution des jugements en Europe : matières civile et commerciale : règlements n° 44-200 et 2015-2012 ; conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007), op. cit., p. 323, n° 210.
  • (39)
    Sur l’analyse assouplie, v. H. Gaudemet-Tallon et M.-É. Ancel, Compétence et exécution des jugements en Europe : matières civile et commerciale : règlements n° 44-200 et 2015-2012 ; conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007), op. cit., p. 316, n° 208 ; D. Sindres, Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale. – Compétence. – Règles ordinaires de compétence. – Option de compétence en matière contractuelle. – Article 7, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012, préc., § 51.
  • (40)
    D. Legeais, Droit commercial et des affaires, 30e éd., Sirey, 2023, p. 606 s., n° 1063 ; N. Dissaux, v° Franchise, Rép. dt commercial, 2023, n° 4 ; D. Sindres, Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale. – Compétence. – Règles ordinaires de compétence. – Option de compétence en matière contractuelle. – Article 7, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012, préc., § 51 in fine.
  • (41)
    V. néanmoins Civ. 1re, 30 mars 2022, n° 20-21872.
  • (42)
    Pt 38.
  • (43)
    Sur ce point, v. infra, II. A.
  • (44)
    Sur l’aspect organisationnel du contrat de négociation, v. B. Beigner, La conduite des négociations, RTD com. 1998. 463, spéc. p. 467 s. ; F. Saouzanet, op. cit., p. 38 s., nos 68 s.
  • (45)
    Dans le domaine du conflit de lois uniquement, v. B. Haftel, La notion de matière contractuelle en droit international privé. Étude dans le domaine du conflit de lois, Th. Paris II, 2008, p. 345, n° 399, pour qui l’avant-contrat, en tant qu’« excroissance du contrat définitif » devrait être soumis à la loi du contrat définitif ; v. égal. F. Saouzanet, op. cit., p. 326 s., n° 677. L’auteur limite cette analyse à certaines hypothèses déterminées.
  • (46)
    Chambéry, 23 févr. 1998, D. 1999. 292, obs. B. Audit ; Civ. 1re, 17 janv. 2006, n° 03-11.601 : la portée de ces arrêts ne doit toutefois pas être exagérée. Leur motivation est sujette à interrogations et les solutions ont davantage été rendues en opportunités ; F. Saouzanet, op. cit., p. 327 s., nos 679 s.
  • (47)
    Pt 39.
  • (48)
    M.-É. Ancel, P. Deumier et M. Laazouzi, Droit des contrats internationaux, 2e éd., Dalloz, 2020, p. 121, n° 144.
  • (49)
    CJCE 23 avr. 2009, Falco, préc.
  • (50)
    CJUE 19 déc. 2013, Corman Collins, préc.
  • (51)
    CJUE 15 juin 2017, Saale Kareda c/ Stefan Benkö, aff. C-249/16, Europe 2017. Comm. 334, obs. L. Idot ; Procédures 2017. Comm. 191, obs. C. Nourissat ; v. égal. D. Sindres, Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale. – Compétence. – Règles ordinaires de compétence. – Option de compétence en matière contractuelle. – Article 7, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012, préc., § 52.
  • (52)
    CJUE 21 mars 2021, Obala i lučice d.o.o. c/ NLB Leasing d.o.o., aff. C-307/19, D. 2022. 915, obs. F. Jault-Seseke ; Europe 2021. Comm. 195, obs. L. Idot ; Procédures 2021. Comm. 169, obs. C. Nourissat.
  • (53)
    CJUE 8 mars 2018, Saey Home, préc., pt 39 ; v. égal. D. Sindres, Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale. – Compétence. – Règles ordinaires de compétence. – Option de compétence en matière contractuelle. – Article 7, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012, préc., § 52.
  • (54)
    Pour plus de détails, v. M. Minois, Recherche sur la qualification en droit international privé des obligations, op. cit., p. 160, n° 245.
  • (55)
    Pts 22, 44 et 45.
  • (56)
    La Cour de justice a jugé qu’un contrat qui allie une vente de marchandises et une prestation de services devait être qualifié de vente de marchandises au sens de l’article 7.1, b), 1er tiret. L’origine des matériaux et la responsabilité du fournisseur sont notamment des critères devant guider la qualification. CJUE, 25 févr. 2010, Car Trim GmbH c/ KeySafety Systems Srl., aff. C-381/08, D. 2010. 1837, note T. Azzi ; ibid. 1592, obs. F. Jault-Seseke ; ibid. 2331, obs. S. Bollée ; Europe 2010. Comm. 148, obs. L. Idot ; RTD eur. 2010. 210, n° 14, obs. M. Douchy-Oudot et S. Guinchard ; v. égal. D. Sindres, Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale. – Compétence. – Règles ordinaires de compétence. – Option de compétence en matière contractuelle. – Article 7, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012, préc., § 45 et 89.
  • (57)
    CJCE 6 oct. 1976, A. De Bloos, SPRL c/ Société en commandite par actions Bouyer, aff. 14/76.
  • (58)
    CJCE 6 oct. 1976, Industrie Tessili Italiana Como c/ Dunlop AG, aff. 12/76, Rev. crit. DIP 1977. 761, note P. Gothot et D. Holleaux ; JDI 1977. 702, obs. J.-M. Bischoff et A. Huet.
  • (59)
    CJCE 6 oct. 1976, De Bloos, préc., pt 14.
  • (60)
    Selon l’art. 1955 du zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (loi n° 89/2012, portant code civil) : « (1) Le débiteur exécute une obligation non pécuniaire au lieu de son domicile ou de son siège. Le débiteur exécute une obligation pécuniaire au lieu du domicile ou du siège du créancier » : « Demande de décision préjudicielle », aff. C-393/22, disponible sur le site CURIA.
  • (61)
    Sur la question dans son ensemble, v. F. Saouzanet, op. cit., p. 296 s., nos 597 s.
  • (62)
    À défaut de choix de loi applicable et lorsque le contrat ne relève pas de l’article 4.1 du règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, il convient en principe d’appliquer l’article 4.2. Celui-ci désigne la loi de la résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique. M. Lagarde estime de son côté que le règlement Rome I serait inapplicable aux contrats de négociations. Son article 1.2 i. exclut de son champ d’application les obligations découlant de tractations menées avant la conclusion du contrat. Ces questions devraient donc être soumises au droit international privé commun de chaque État membre. L’auteur affirme toutefois que « rien n’interdit d’appliquer par analogie ce règlement à des hypothèses qu’il ne prévoit pas ou qu’il exclut. » (P. Lagarde, préc., spéc. p. 598).
  • (63)
    Sur les contrats sans prestation caractéristique, v. M.-É. Ancel, La prestation caractéristique du contrat, Économica, 2002, p. 141, n° 193.
  • (64)
    En ce sens, v. P. Lagarde, préc., p. 599 ; S. Bollée, À la croisée des règlements Rome I et Rome II : la rupture des négociations contractuelles, D. 2008. 2161, spéc. n° 7.
  • (65)
    Ce ne sont pas les seules difficultés rencontrées. On songe, par exemple, au possible éparpillement du contentieux entre le juge du contrat préparatoire et celui du contrat définitif ainsi qu’à la délicate coordination des lois applicables au contrat préparatoire et au contrat définitif.
  • (66)
    F. Saouzanet, op. cit., p. 303, n° 614.
  • (67)
    Sur l’immatérialité, v. Y. El Hage, Le droit international privé à l’épreuve de l’Internet, LGDJ, 2022.
  • (68)
    CJCE 19 févr. 2002, Besix SA c/ Wasserreinigungsbau Alfred Kretzschmar GmbH & Co. KG (WABAG) et Planungs-und Forschungsgesellschaft Dipl. Ing. W. Kretzschmar GmbH & KG (Plafog), aff. C-256/00, Rev. crit. DIP 2002. 577, note H. Gaudemet-Tallon ; RTD. com. 2002. 591, obs. A. Marmisse.
  • (69)
    On rappellera que la Cour a jugé directement de l’impossibilité de localiser l’obligation de ne pas faire, c’est-àdire à l’aune des éléments de faits qui lui étaient présentés et non en se référant au contenu de la loi applicable à l’obligation litigieuse.
  • (70)
    CJCE 6 oct. 1976, De Bloos, préc. ; CJCE 6 oct. 1976, Industrie Tessili, préc.

L’article 7, point 1, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que : un avant-contrat, relatif à la conclusion future d’un contrat de franchise, prévoyant une obligation de paiement d’une pénalité contractuelle fondée sur la nonexécution de cet avant-contrat, obligation contractuelle dont la violation sert de base à une demande en justice, ne relève pas de la notion de contrat de « fourniture de services », au sens de cette disposition. Dans un tel cas, la compétence judiciaire à l’égard d’une demande à laquelle cette obligation sert de base se détermine, conformément à l’article 7, point 1, sous a), de ce règlement, au regard du lieu d’exécution de ladite obligation.ArrêtExtérwia s.r.o c/ Spravime s.r.o, aff. C-393/22
[…]Le litige au principal et la question préjudicielle
5 La requérante au principal, qui fournit des services de conseil dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, et la défenderesse au principal ont conclu, le 28 juin 2018, un avant-contrat relatif à la conclusion future d’un contrat de franchise (ci-après l’« avant-contrat »), qui permettrait à cette dernière d’exploiter et de gérer des succursales franchisées de la requérante au principal en Slovaquie. Cet avant-contrat contenait, outre l’obligation de conclure ce contrat dans le futur, certaines modalités contractuelles ainsi que l’engagement, de la part de la défenderesse au principal, de payer une avance d’un montant de 20 400 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, et, en cas de non-respect de cette obligation, une pénalité contractuelle d’un montant égal à celui de cette avance (ci-après la « pénalité contractuelle »)…


Date de mise en ligne : 05/02/2025

https://doi.org/10.3917/rcdip.242.0332

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