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La promesse de récompense, à la lumière du Code gandolfi et de la tradition civiliste

Pages 177 à 190

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  • Zearo, S.
(2011). La promesse de récompense, à la lumière du Code gandolfi et de la tradition civiliste. Promesses et actes unilatéraux : Septièmes journées d'études Poitiers-Roma TRE (p. 177-190). Presses universitaires juridiques de Poitiers. https://droit.cairn.info/promesses-et-actes-unilateraux--9782275028392-page-177?lang=fr.

  • Zearo, Silvère.
« La promesse de récompense, à la lumière du Code gandolfi et de la tradition civiliste ». Promesses et actes unilatéraux Septièmes journées d'études Poitiers-Roma TRE, Presses universitaires juridiques de Poitiers, 2011. p.177-190. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/promesses-et-actes-unilateraux--9782275028392-page-177?lang=fr.

  • ZEARO, Silvère,
2011. La promesse de récompense, à la lumière du Code gandolfi et de la tradition civiliste. In :
  • BOUDOT, Michel,
  • VECCHI, Paolo Maria
  • et VEILLON, Didier,
Promesses et actes unilatéraux Septièmes journées d'études Poitiers-Roma TRE. Presses universitaires juridiques de Poitiers. Hors collection, p.177-190. URL : https://droit.cairn.info/promesses-et-actes-unilateraux--9782275028392-page-177?lang=fr.

Notes

  • [1]
    Droit civil, éd. Quadrige, t. 2, Les biens, Les obligations, Paris, PUF, 2004, n° 933 p. 1950.
  • [2]
    On dispose sans doute de quelques anciennes décisions de juges du fond (v. E. Costiner, La promesse publique de récompense, étude de droit comparé, thèse Paris, 1924, p. 125 s.), mais une seule prend véritablement position sur le principe de l’obligation (Trib. civil Turin, 3 août 1810 : Rec. gen. lois et arrêts, 1re série, 3e vol., Paris, 1841, par. II, p. 322 : le juge de paix avait vu dans la promesse de récompense une pollicitatio (au sens de Dig. 50.12) proscrite par l’article 893 C. civ. ; le tribunal retint quant à lui la formation d’un contrat, en se fondant toutefois sur une acceptation fictive, ce qui rendait bien fragile la solution). La jurisprudence récente n’est pas plus fournie. Il se trouve encore des pères Lustucru pour plaider, mais faute de prime annoncée, ceux-ci ne réclament que le remboursement des frais exposés pour les soins et l’alimentation des animaux recueillis, sur le fondement de la gestion d’affaires (Versailles, 14 nov. 1997, Jurisdata no1997-057285) voire sur celui du mandat tacite (Paris, 31 oct. 2003, Jurisdata no2003-228783).
  • [3]
    J. Carbonnier, Flexible droit, 10e éd., Paris, LGDJ, 2001, p. 30 (v. p. 31 sur le droit « neutralisé par le coût de son accomplissement »).
  • [4]
    La réserve apparaît dès la première édition des Obligations (vol. 1, Sources, L’acte juridique, Paris, Armand Colin, 1975, n° 496). Le continuateur du manuel l’y a maintenue (v. en dernier lieu la 13e éd. par E. Savaux, Paris, Dalloz-Sirey, 2008, n° 503).
  • [5]
    Ibid.
  • [6]
    La pollicitation du droit romain étant naturellement hors de propos, la distinction se comprend par rapport à celle que le professeur Aubert définissait comme une proposition de contracter assortie d’un engagement unilatéral obligeant à son maintien ; mais un tel acte ne se concevait, selon l’auteur, qu’à l’égard d’un destinataire déterminé (Notions et rôles de l’offre et de l’acceptation dans la formation du contrat, Paris, LDGJ, coll. Bib. dr. privé t. 109, p. 157s.).
  • [7]
    V. E. Savaux, op. cit., loc. cit. ; A. Benabent, Les obligations, 11e éd., Paris, Montchrestien, 2007, no 10. Cette position n’est cependant pas partagée par tous les auteurs (v. ainsi Ph. Malaurie, L. Aynes et Ph. Stoffel-Munck, Droit civil, Les obligations, 4e éd., Paris, Defrénois, 2009, n° 433, défendant le caractère obligatoire de la promesse de récompense per se). Certains se contentent de noter que pour l’heure, le droit français ne consacre point là d’engagement unilatéral (v. par ex. F. Terre, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, 10e éd., Paris, Dalloz, 2009, n° 53).
  • [8]
    § 657 s. BGB.
  • [9]
    V. article 8 CO (à la promesse publique de la version française correspondent l’Auslogung et lePreisausschreiben de la version allemande, tandis que la version italienne se réfère à uneofferta pubblica et un concorso).
  • [10]
    V. §§ 860s. ABGB, issus du décret impérial du 19 mars 1916, lequel emprunte au Code allemand le rapport de la force obligatoire à la seule publication de l’acte (§860 ABGB), les règles propres au concours assorti d’un prix (§860) et au paiement en cas de pluralité d’exécutants (§862), ainsi que le principe de révocabilité de la promesse et ses exceptions (§861).
  • [11]
    V. article 1987 s. C. civ.
  • [12]
    Le législateur polonais, par ex., s’en est directement inspiré : l’article 919 C. civ. lie l’obligation à la seule déclaration, comme le §656 BGB, et pose les mêmes restrictions que le §657 à la révocation de l’acte ; la priorité reconnue au premier exécutant, lorsqu’un seul prix a été prévu (art. 920.2 C. civ.) reflète encore une solution allemande (§959.2 BGB), comme les règles propres aux concours avec prime (v. art. 921 C. civ. et §651 BGB, sur l’exigence d’une limitation de leur durée, le classement des candidats selon les prévisions du promettant et la réserve de la propriété des biens ou inventions proposés aux compétiteurs). – Le projet de nouveau C. civ. tchèque conserve également les principes du BGB quant à la source de la dette (§2745), à l’anéantissement de l’engagement (§2746) et à la répartition de la récompense en cas de pluralité de créanciers potentiels (§2747). S’il laisse subsister un lien entre la promesse publique stricto sensu et l’appel à concourir (v. §2748.2), il sépare néanmoins formellement celui-ci de celle-là et soumet les deux institutions à des régimes distincts, ce qui traduit une nouvelle tendance législative (v. note suivante).
  • [13]
    Le Code civil de la Fédération russe rattache encore l’obligation à la seule annonce du promettant (art. 1055.1 et 4 ГК РФ), reprend l’essentiel du §659 BGB quant au règlement du conflit entre plusieurs personnes ayant fourni le service attendu (v. art. 1055.5, pour l’attribution de la récompense au premier exécutant et son partage en cas de simultanéité des prestations), consacre un droit de révocation qu’il enferme dans les mêmes limites que le §657 (v. art. 1056.1 : l’anéantissement de l’acte se trouve soumis à un parallélisme des formes, reste sans effet s’il intervient après la réalisation de la condition de la rémunération ou si le déclarant lui-même l’a prévu, la stipulation d’irrévocabilité pouvant être tirée de l’indication d’un délai déterminé). Les modalités du remboursement des frais exposés par les tiers (art. 1056.2) paraissent toutefois transposées de l’article 8 CO. Le détachement d’avec le modèle allemand tient par ailleurs à la séparation établie entre la promesse et le concours public (Публичный конкурс : art. 1057 s. ГК РФ). Ce dernier obéit certes lui aussi à des dispositions inspirées du BGB (v. ainsi art. 1060 et 1061, s’agissant du maintien de la propriété des compétiteurs sur les œuvres présentées, ici tempéré par la reconnaissance au profit de l’organisateur d’un droit de contracter par priorité avec le vainqueur). L’encadrement de l’opération considérée reste cependant bien plus strict que dans le Code de 1896 (v. not. art.1057.2 pour l’exigence d’une fin socialement utile et 1057.4 sur les mentions substantielles de l’avis d’ouverture) et constitue un régime distinct de celui du simple engagement de récompenser (v. art. 1058 pour l’interdiction de la modification et de la révocation de l’acte passé un certain délai). – Les Codes civils biélorusse (art. 925 s.) et ukrainien (art. 1144 s.) apparaissent principalement inspirés du précédent ; le Code moldave (art. 1371 s.) en conserve la substance, mais réintègre le concurs à la promisiune publică de recompensă.
  • [14]
    Rompant définitivement avec la tradition française, le nouveau Code roumain (L. n° 287/2009 du 24 juillet 2009) consacre la promesse en tant qu’acte unilatéral (L. V, tit. II, cap. II, sect. II, art. 1328 et 1329). Il reprend, pour régler le cas de la pluralité d’exécutions, la règle italienne de préférence pour le premier notifiant (art. 1328.3) et recombine les principes duCodice quant à la révocation : l’efficacité de cette dernière ne dépend pas de l’existence d’une juste cause, mais à défaut d’un tel motif, le promettant s’expose à une action en indemnisation équitable des frais exposés par les tiers, prescrite par un an (art. 1329). Le plafonnement des dommages-intérêts au montant de la récompense traduit en revanche une nouvelle extension de la solution du CO helvétique.
  • [15]
    Les Codes russe et roumain reprennent ainsi de l’article 8 CO l’obligation de rembourser les frais exposés par les tiers de bonne foi, dans la limite du prix promis (v. notes 13 et 14).
  • [16]
    §661 BGB : l’identité de nature de la promesse et du concours résulte tant de l’insertion de cette disposition dans le titre relatif à l’Auslobung que du renvoi qu’elle effectue aux règles fixées par le §659.2 (pour la coopération dans la réalisation de la prestation attendue). La doctrine allemande ne formule du reste aucun doute sur ce point (v. par ex. D. Medicus,Schuldrecht, t. II, 14e éd., Munich, C.H. Beck, 2007, n° 469).
  • [17]
    V. supra, note 13.
  • [18]
    L’article 1989 C. civ. it. vise la promesse de récompenser celui qui « compia una determinata azione », plutôt qu’un « atto » ; les deux expressions peuvent très certainement être tenues pour équivalentes.
  • [19]
    V. par ex. Cass., 9 juin 1969, n° 2052.
  • [20]
    L’obligation du professionnel de délivrer le gain annoncé trouve sa source dans le §661a BGB, issu d’une loi du 27 juin 2000 (BGBl I, p. 897 s.) qui a inséré cette disposition dans le titre du Code relatif à la promesse de récompense (L. II, par. 7, tit. 9).
  • [21]
    Sur les diverses utilisations du mot indicium, désignant tout à la fois la récompense, le service susceptible de la justifier et la promesse correspondante ; v. R. Villers, Remarques sur la promesse de récompense en droit romain, Paris, Sirey, 1941, p. 6 note 2.
  • [22]
    V. par ex. P.-F. Girard, Manuel élémentaire de droit romain, 8e éd. par F. Senn, Paris, 1929, rééd. présentée par J.-Ph. Levy, Paris, Dalloz, 2003, p. 488-489, selon lequel l’idée d’un caractère obligatoire de la promesse de récompense, exprimée dans certains textes littéraires, ne traduisait que des « usages extrajuridiques de la vie courante » ; v. encore M. Kaser,Römisches Privatrecht, Munich, C.H. Beck, 1955, p. 505, considérant que l’Auslobung ne générait en droit romain qu’une contrainte morale (« nur sittlich verpflichtende Wirkung »).
  • [23]
    V. les ex. proposés par P.-F. Girard, Textes de droit romain, 5e éd., Paris, Rousseau, 1923, p. 864 et les réf. citées.
  • [24]
    V. supra, réf. citées note 22 ; adde R. Villers, op. cit., p. 28 s.
  • [25]
    Même sous la forme d’une pure fiction, telle celle qu’elle put prendre dans le droit justinien (par C.J. 8.37.14), la stipulatio ne se concevait point ici, le pacte (écrit) demeurant la base nécessaire de la fiction légale.
  • [26]
    V. Le droit des obligations, 2e éd., Paris, 1873, rééd. présentée par M. Boudot, LGDJ, coll.de la Faculté de droit de Poitiers, 2008, p. 368 [p. 237 s.], où l’impossibilité du contrat dissimule celle de l’obligation.
  • [27]
    Dig. 19.5.15 (Ulp.).
  • [28]
    V. ainsi Girard, Manuel élémentaire de droit romain, p. 626 note 4.
  • [29]
    art. Dig. 47.2.43.9 (Ulp.) : la réclamation d’une récompense, pour ne pas constituer le vol, reste peu digne (non proba).
  • [30]
    Remarques sur la promesse de récompense en droit romain, p. 33 s.
  • [31]
    Ibid., p. 35.
  • [32]
    R. Villers avait proposé une analyse comparable du fondement de l’obligation attachée à la promesse d’une œuvre publique, dans son « Essai sur la pollicitatio à une res publica » (RHD1939, p. 1s.).
  • [33]
    Le rattachement à cette coercition administrative de Dig. 19.5.15 (qui aurait visé à assurer la satisfaction de l’inventeur, nonobstant l’absence d’un pacte effectif) apparaît superfétatoire et artificielle ; elle suppose au demeurant une très large interpolation du texte.
  • [34]
    « Ob indicium comprehendendi furis praemium promissum iure debetur ».
  • [35]
    V. ainsi Kaser, op. cit., loc. cit., qui le mentionne sans s’y arrêter.
  • [36]
    J-Ph. Levy et A. Castaldo, Histoire du droit civil, Paris, Dalloz, 2002, n° 445.
  • [37]
    J. Turlan, « L’obligation ex voto », RHD 1955, p. 504 s, qui attribue toutefois un caractère bilatéral à cette sponsio (p. 520 s.) ; l’acceptation prêtée au dieu demeurait pourtant évanescente (et celle qui aurait résulté de l’accomplissement du prodige attendu ne conditionnait pas la naissance de la dette : ibid., p. 523). Bien que considéré comme présent (et toujours attentif), le haut destinataire de l’engagement n’en était pas l’initiateur, et n’apparaissait donc pas comme un stipulant. Pour le reste, la dégradation progressive des formes de la promesse, son passage dans le jus civile, sous la surveillance du prince et son rapprochement corrélatif d’avec la pollicitatio, débouchant sur Dig. 50.12.2.pr. (ibid., p. 527 s.) paraissent avoir affermi et épuré le lien entre l’acte unilatéral et l’obligation.
  • [38]
    Sur cette réductibilité v. R. Saleilles, Étude sur la théorie générale de l’obligation d’après le premier projet de Code civil pour l’empire allemand, 2e éd., Paris, 1901, p. 299.
  • [39]
    comp. Carbonnier, Droit civil, t. 2, n° 922, p. 1920, retenant pour le droit français une condition d’existence du créancier ; mais celle-ci se rapporte moins à la possibilité de l’obligation qu’à sa distinction d’autres impératifs juridiques, tels les devoirs généraux et lesincombances dans l’exercice d’une prérogative. Au reste, l’indétermination du sujet actif n’équivaut pas à son absence.
  • [40]
    Dig. 19.5.15 et 12.5.4.4 (Ulp.).
  • [41]
    V. Savigny, op. cit., p. 30 s. [p. 60 s.] sur le debitum naturale de payer le prix de l’avantage reçu, lorsque la forme employée ne permettait pas de générer l’obligation civile (la portée exacte donnée à cette idée par les sources romaines important peu ici).
  • [42]
    La libéralité-paiement se conçoit en effet en dehors du couple et de la famille (v. par ex. Req., 10 décembre 1851 : D. 1852, 1, p. 80, s’agissant du médecin et du cocontractant floué par une vente à prix exorbitant), ce qui tend à démontrer que le service rendu suffit à justifier l’obligation naturelle, indépendamment des liens d’affection.
  • [43]
    Civ. 1re, 10 octobre 1995, Bull. I, no352 ; D. 1996, somm. 120 obs. R. Libchaber ; D. 1997 p. 151 note G. Pignarre).
  • [44]
    Ces motifs empêchent de tirer un résultat parfaitement concluant de l’analyse économique de la promesse de récompense (v. M. Fabre-Magnan, Droit des obligations, t. 1, Contrat et engagement unilatéral, Paris, PUF, 2008, p. 691 s.).
  • [45]
    V. G. H. Treitel, The law of contract, 11e éd., Sweet & Maxwell, 2003, p. 36 s. et E. Costiner, op. cit., p. 118 s., not. sur les aff. Gibbons v. Proctor (fourniture d’un renseignement pour lequel une prime avait été promise ; la connaissance de cette dernière par l’informateur apparaissait incertaine) et Williams v. Carwardine (dénonciation d’un crime par une mourante pour apaiser sa conscience, plutôt que pour réclamer la récompense offerte ; le refus d’examiner les motifs, avancé au soutien de la décision, paraît difficilement conciliable avec l’exigence de l’animus contrahendi).
  • [46]
    V. Treitel, op. cit., p. 36 : « it is hard to see what prejudice the offeror would suffer if he had to pay the reward to someone who had complied with the terms of the offer without being aware of it ».
  • [47]
    L’introduction de l’Auslobung a toujours résulté, dans les droits européens, sinon de l’adoption ou du changement du Code, du moins d’une profonde réforme du droit des obligations (not. en Autriche, par la troisième Teilnovelle de 1916).
  • [48]
    V. ainsi articles 4 et 20, traitant respectivement des actes unilatéraux inscrits dans la relation contractuelle et de ceux qui possèdent un caractère réceptice.
  • [49]
    Aujourd’hui exprimé par le § 311(1) BGB.
  • [50]
    Commission française d’études de l’union législative entre les nations alliées et amies et Commisione reale per la riforma dei codici, Projet de Code des obligations et des contrats, texte définitif, Paris, Imprimerie nationale, 1929, v. art. 4.
  • [51]
    V. Treitel, op. cit. p. 14-15 ; le Contract Code du professeur McGregor a ici servi de source pour le Codice (v. les travaux préparatoires in Code européen des contrats, Livre premier, Milan, Giuffrè, 2004, p. 109-110).
  • [52]
    Le principe n’est pas inédit, du reste, puisque l’article 14.2 de la CVIM le formulait déjà (en laissant tout de même la possibilité à l’offrant de se passer de cette protection).
  • [53]
    L’article 22 ne vise à cet égard que le critère de précision, mais il y a tout lieu de penser que la fermeté de la proposition est également exigée.
  • [54]
    Les exigences particulières introduites dans le déroulement de la compétition, au bénéfice des participants eux-mêmes (obligation de transparence, obligation de communication mutuelle des travaux, par ex.) pourraient ainsi impliquer le croisement de stipulations pour autrui, à moins qu’il ne faille voir dans le concours une convention multipartite ouverte, jusqu’à la clôture des inscriptions, à toute personne intéressée.
  • [55]
    À travers la Vertragsautonomie (art. 2), indirectement ; à travers le concept de déclaration de volonté auquel semble se référer certains articles (v. art. 13, 16, 20), surtout.
  • [56]
    V. Code européen des contrats, op. cit., p. 109-110.
  • [57]
    Ainsi, dans le modèle allemand, la récompense va à celui qui a le premier réalisé la prestation attendue (§659.1 BGB) ; l’article 1991 C. civ. it. donne quant à lui la priorité au premier qui a notifié l’obtention du résultat au promettant.
  • [58]
    Ni en ce qui concerne l’offre (dont l’extinction intervient après un délai raisonnable, si son émetteur n’a pas fixé de délai d’acceptation, art. 15.3), ni pour ce qui est de la réalisation de la condition suspensive (en l’absence de prévision d’une date limite pour sa réalisation, les parties ne retrouveront leur liberté que lorsqu’il deviendra évident que l’évènement considéré ne peut plus intervenir, art. 52).
  • [59]
    Le Code allemand prévoit que le promettant n’ayant pas renoncé à cette prérogative peut révoquer son engagement tant que la prestation demeure inaccomplie, sous réserve du respect du parallélisme des formes (§658 BGB).
  • [60]
    Article 1990.
  • [61]
    Cette précision n’apparaît pas dans le CO, qui vise simplement une obligation de remboursement ; l’adjonction pourrait impliquer la reconnaissance d’un pouvoir de modération au juge.
  • [62]
    Il faut forcer la lettre de l’article 23 pour l’y rattacher. Les « délais » mentionnés par l’alinéa 2nd, et à l’expiration desquels la révocation ne se conçoit plus, sont ceux qui rendent l’engagement caduc ; par suite, le renvoi à l’al. 1er ne peut guère viser la survenance du fait récompensé, qui réalise la condition du paiement plutôt qu’il n’arrête la prescription annale.
  • [63]
    L’ensemble des lois consacrant l’Auslobung comportent la règle omise, qui découle de l’équité la plus élémentaire ; on ne comprendrait pas, au reste, que le choix de la qualification d’acte unilatéral, motivé par un souci de protection de l’inventeur (v. supra, n° 13), se retournât contre lui en empêchant une cristallisation de la créance que l’acceptation tacite eût permise.
  • [64]
    La cause Hoensbroech c. Dasbach (v. Costiner, op. cit., p. 24 s.) en avait fourni un exemple en Allemagne (un défenseur des Jésuites, certain de ce qu’aucune de leurs œuvres ne contenait la maxime « la fin justifie les moyens », annonçant le paiement d’une importante somme d’argent à toute personne qui parviendrait à démontrer le contraire) ; l’aff. Carlill c. Carbolic Smoke Ball Cie (ibid., p. 26 s. : Treitel, op. cit., p. 13) illustrait en Angleterre la même figure (la société devait verser une centaine de livres à qui serait atteint par l’influenza malgré l’utilisation des produits qu’elle mettait sur le marché). Dans un cas comme dans l’autre, l’intention véritable du promettant apparaissait manifeste. Le premier demandeur fut débouté, motif pris de l’absence de preuve de la réalisation du fait visé ; on retint en revanche l’existence d’un contrat, outre-Manche, pour condamner le déclarant à s’exécuter.
  • [65]
    V. supra, note 20.
  • [66]
    Medicus, op. cit., n° 470 p. 174.

1. Critiques et diffusion de l’Auslobung – Peut-être pour avoir appris, dans sa tendre enfance, à plaindre les mères Michel, le juriste français répugne parfois à l’idée d’une force obligatoire de la promesse de récompense. L’envisageant, avec les autres einseitigen Rechtsgeschäfte potentiels, comme une espèce de votum, le doyen Carbonnier remarquait qu’en l’absence de divinité admise par la loi républicaine à recevoir l’acte, celui-ci ne saurait lier immédiatement le déclarant que par suite d’une « exaspération métaphysique de l’autonomie de la volonté ». Au demeurant, l’extrême pauvreté de la jurisprudence en la matière pourrait s’analyser comme l’indice d’une « auto-neutralisation du droit », car le faible nombre de décisions tient probablement à la modicité des enjeux soulevés. Les professeurs Flour et Aubert doutaient quant à eux de ce que l’obligation, attachée à une proclamation souvent dictée par un entraînement irréfléchi, satisfît aux exigences de l’intérêt social. Sous ce rapport, l’engagement unilatéral n’eût point rempli une condition dite d’opportunité, de sorte que l’avis d’une rétribution de l’inventeur du bien perdu ne devait constituer qu’une offre ad incertam personam (laquelle ne recouvrait d’ailleurs pas la figure de la pollicitation). Le schéma contractuel, complété au besoin par la gestion d’affaires ou l’enrichissement sans cause, conserve du reste la faveur d’une part de la doctrine interne.
Pareilles considérations semblent toutefois impuissantes à arrêter la marche de l’…


Date de mise en ligne : 12/03/2026

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