Réflexions à l’occasion de la création du futur tribunal canonique pénal national
- Par Cédric Burgun
Pages 335 à 350
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- BURGUN, Cédric,
- DANTO, Ludovic,
- Burgun, Cédric.
- Burgun, C.
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Notes
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[1]
Ce tribunal devait être institué par la Conférence des Évêques de France le 8 novembre 2021 mais, comme nous le verrons plus loin, il aura fallu attendre l’assemblée plénière de novembre 2022.
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[2]
Au sujet de sa dénomination, il faut d’emblée mentionner que plusieurs dénominations circulent dans les différents documents : tribunal pénal canonique, tribunal pénal canonique national, tribunal pénal interdiocésain national ou tribunal pénal canonique de la Conférence des Évêques de France. Or, nous le savons, le Saint-Siège a toujours été très regardant sur toute idée ou notion d’Église nationale. Ainsi, la première version des statuts voté par la Conférence porte le titre de Tribunal pénal canonique de la Conférence des Évêques de France.
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[3]
Notre intervention a eu lieu le jeudi 15 septembre 2022 et à l’heure où nous nous étions exprimé, le Tribunal n’était toujours pas érigé. Il le fut effectivement le 5 décembre suivant.
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[4]
D’après un article de Ludovic Danto, à paraître (B. Gonçalves, Après le rapport de la CIASE … la réforme du droit pénal canonique, éd. Cerf-Patrimoine, janvier 2024), et que l’auteur a bien voulu nous communiquer pro manuscripto. Nous l’en remercions.
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[5]
Conférence des Évêques de France, Résolutions votées en Assemblée plénière, 8 novembre 2021, sur le Site de la Conférence des évêques de France.
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[6]
Nous renvoyons ici à un premier commentaire de ces statuts dans l’article de Ludovic Danto, à paraître, et que l’auteur a bien voulu nous communiquer pro manuscripto.
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[7]
Sur son efficience, il faut prendre en compte le choix législatif de la Conférence, « permettant ainsi à ce tribunal d’être le tribunal de l’ensemble des évêques de la Conférence des Évêques de France. […] La raison d’un tel choix est à priori assez évidente. Devant la crise des abus sexuels sur mineurs, la division des évêques entre eux, un grand nombre choisissant ce tribunal interdiocésain pendant que d’autres auraient continué avec leur propre tribunal local, n’aurait pu qu’interroger la société française sur la volonté de l’Église en France de se donner les moyens de répondre de manière coordonnée à la crise de confiance qui la traverse : devons-nous rappeler ici que ces deux dernières décennies plusieurs évêques ont déjà été mis en cause par la justice française du fait de leur traitement des affaires d’abus en relation à des mineurs, et que l’un d’entre eux – cardinal de surcroît – a été porté à la démission » (voir l’article de Ludovic Danto, à paraître : B. Gonçalves, Après le rapport de la CIASE … la réforme du droit pénal canonique, éd. Cerf-Patrimoine, janvier 2024).
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[8]
Voir l’article de Ludovic Danto.
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[9]
Il faut aussi rappeler que Mgr Georges Pontier, en 2019, alors archevêque de Marseille et président de la Conférence des évêques, avait déjà fait une proposition similaire lors de la rencontre des Présidents des Conférences des Évêques, voulue par le pape François en février 2019, sur les politiques de lutte à mettre en place contre la pédo-criminalité. Céline Hoyeau et Gauthier Vaillant, Les propositions de l’Église de France pour lutter contre les abus sexuels, 13 février 2019, sur le Site du Journal La Croix (consulté le 1 septembre 2020).
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[10]
La Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE), appelée parfois « commission Sauvé », est une commission d’enquête voulue et créée le 8 février 2019 par l’épiscopat français : elle fut dirigée par Jean-Marc Sauvé et a rendu un large rapport en octobre 2021, établissant les faits sur les abus sexuels sur mineurs et sur les personnes vulnérables dans l’Église catholique en France depuis les années 1950.
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[11]
Conférence des Évêques de France, Lettre des Évêques de France aux catholiques sur la lutte contre la pédophilie, 25 mars 2021, sur leur site internet..
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[12]
Recommandation n° 40 de la CIASE : « mettre en place sans délai le tribunal pénal canonique interdiocésain annoncé en mars 2021, en veillant à l’effectivité et à l’apparence de sa compétence et de son impartialité, notamment par une réelle collégialité et par l’intégration en son sein, non seulement de prêtres experts, mais aussi de juges laïcs spécialement formés. ».
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[13]
Pourtant, si la théorie semble claire, selon Mgr Joseph de Metz-Noblat, le Saint-Siège pourrait effectivement renvoyer « certaines de ces affaires au tribunal pénal canonique national, comme elle le fait déjà en les renvoyant aux évêques locaux, mais pas dans l’immédiat. La congrégation attendra certainement un peu, le temps de voir comment fonctionne ce nouveau tribunal » (cité par la revue Famille Chrétienne, disponible en ligne).
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[14]
Bruno Gonçalves, « Le nouveau Livre VI du Code de Droit Canonique latin : une réforme dans la continuité du système pénal canonique », in L’Année canonique, t. 61, 2021, p. 22 et ss.
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[15]
« L’Église s’est donné des règles de conduite qui, au cours des siècles, ont formé un corps cohérent de normes contraignantes qui unissent le Peuple de Dieu et que les évêques ont la responsabilité de faire observer. Ces normes reflètent la foi que nous tous professons, d’où elles tirent leur force contraignante ; fondées sur celle-ci, elles manifestent la miséricorde maternelle de l’Église, qui sait que son but est toujours le salut des âmes. Puisqu’elles doivent régler la vie de la communauté au cours du temps, il est nécessaire que ces normes soient étroitement liées aux changements sociaux et aux nouvelles exigences du peuple de Dieu, ce qui rend parfois nécessaire de les modifier et de les adapter aux circonstances changeantes. » (François, constitution apostolique Pascite gregem Dei, introduction, mai 2021).
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[16]
Voir sur ce point Ludovic Danto, « l’évêque seul juge dans le cas d’abus sexuels sur mineurs : de l’autonomie judiciaire au dessaisissement progressif de celle-ci », in Stéphane Joulain, Karlijn Desmasure et Jean-Guy Nadeau (dir.), L’Église déchirée. Comprendre et traverser la crise des agressions sexuelles sur mineurs, 2021, p. 360.
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[17]
Avec la création d’un tel tribunal, les évêques n’ont pas voulu déroger au droit comme le pensent certains au regard des tribunaux interdiocésains, mais repenser l’organisation de manière à être plus efficients et répondre aux suspicions que nous avons évoquées plus haut. Il ressort ainsi de la réponse romaine que l’épiscopat français n’a pas reçu de dérogation, mais parfois, il est vrai, des propositions praeter legem ont été acceptées, comme le fait de passer systématiquement par le promoteur de justice.
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[18]
L. Danto avait déjà abordé cette question du rapport entre changement des mentalités ou évolution de la société et réformes juridiques ou canoniques. Ludovic Danto, « De l’intérêt de la sociologie en droit canonique », L’Année canonique 55(2013) notamment les p. 134-135.
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[19]
Voir notamment : « Rendre compte d’une sentence canonique. L’exemple de l’analyse de la sentence du Tribunal ecclésiastique de Lyon du 28 mai 2020 », Théophilyon 26/2 (2021) 291-311. Le prof. Danto y rapporte notamment l’un des témoignages devant la Commission Indépendante des Abus Sexuels dans l’Église dénonçant les liens trop étroits entre l’évêque diocésain et le vicaire judiciaire. Si un témoignage n’est pas une preuve irréfutable mais la vérité de celui qui parle, il a semblé que ce témoignage restait dans tous les cas fort éloquents pour son propos.
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[20]
En pratique cependant, l’èvêque diocésain laisse au vicaire judiciaire l’entière responsabilité du traitement des affaires contentieuses canoniques. Une certaine autonomie a été aussi acquise du fait de la création d’officialités interdiocésaines se substituant aux officialités diocésaines.
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[21]
Cédric Burgun, Prêtres, envers et malgré tout ?, Paris, éd. du Cerf, 2019, p. 51.
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[22]
Pape François, Motu proprio « Vox estis lux mundi », du 7 mai 2019, art. 5.
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[23]
O. Sara Liwerant, « Représentations de la souffrance sur la scène du droit étatique… », in G. Giudicelli-Delage et al., La victime sur la scène pénale en Europe, coll. « Les voies du droit », éd. PUF, 2008, p. 213.
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[24]
Nicole Guedj, « Des droits pour les victimes ? », in « Être victime… et après ? », Imaginaire et Inconscient, 2005, n° 15, p. 15.
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[25]
Norbert Chatillon, « L’“être victime” », in « Être victime… et après ? », Imaginaire et Inconscient, 2005, n° 15, p. 121.
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[26]
Des auteurs évoquent quatre manières d’exercer une violence dans une rencontre avec une victime d’agression (François Krauss, « Violence du trauma sexuel, souffrance de la victime », in « Être victime… et après ? », Imaginaire et Inconscient, 2005, n° 15, p. 183-185) : la première manière consiste à vouloir absolument relier l’agression dont elle parle en demandant « à la victime en état de choc si l’agression subie ne lui en rappelle pas une autre datant de son enfance », sous-entendant ainsi une forme de fatalité dans la vie de la victime ; « La deuxième consiste à demander à chaud à la victime si rien dans son comportement n’a provoqué ce qui lui est arrivé, alors que c’est cette croyance spontanée qui fait différer la déposition de plainte. Le temps n’est pas si éloigné où une femme, déposant plainte pour viol, se faisait éconduire des commissariats et gendarmeries. Quand il s’agit d’enfant, l’adulte agresseur ne se gêne pas pour rejeter la faute sur l’enfant qui lui aurait fait de prétendues avances » (Notre auteur ajoute que : « je me demande, par ailleurs, si cette conviction de la coresponsabilité de la victime n’intervient pas également dans ce qu’on appelle le syndrome de Stockholm, c’est-à-dire le fait que les victimes d’un acte de terrorisme en viennent, par identification, à justifier leurs agresseurs » ; cf. François Krauss, « Violence du trauma sexuel, souffrance de la victime », in « Être victime… et après ? », Imaginaire et Inconscient, 2005, n° 15, p. 184). Il n’y a pas si longtemps où un prêtre catholique a encore prétendu cela dans un média de grande écoute… ; une troisième manière consiste à remettre clairement en cause la parole de la victime ou de l’enfant. Encore très récemment, un prêtre engagé sur ces dossiers me racontait que lorsqu’il avait parlé des victimes d’agression sexuelle dans une communauté religieuse concernée, il s’est avéré que non seulement peu de leurs dirigeants avaient eu des contacts avec des victimes, mais surtout que leurs propos au sujet des victimes étaient d’emblée du genre : « Il faut être prudent » ; « parfois ce sont de fausses allégations » ; « certains ne recherchent que de l’argent ». Et ensuite, lorsqu’ils en sont venus à travailler sur les relations aux religieux auteurs d’agression sexuelle, les propos furent différents : « Il faut avoir de l’empathie », « il faut en prendre soin », « il faut être miséricordieux », etc. Il peut y avoir, « aujourd’hui encore, (comme) une suspicion systématique à l’égard des variations du témoignage déposé. Ce que l’on a tendance à interpréter comme un manque de fiabilité n’est souvent que l’effet des pressions familiales dont l’enfant a été l’objet, à moins que ce ne soit le reflet de la plus ou moins bonne qualité de la relation avec l’interlocuteur, surtout si ce dernier est perçu comme curieux et intrusif, plutôt qu’attentif et disponible » (François Krauss, « Violence du trauma sexuel, souffrance de la victime », in « Être victime… et après ? », Imaginaire et Inconscient, 2005, n° 15, p. 184). La qualité de notre écoute et le cadre juridique qui la rend possible, sont extrêmement importants. Malheureusement, ces comportements nous ont fait passé dans une attitude idéologique contraire et extrême : il faut absolument « croire en “la parole de l’enfant” qui devient dans de nombreux cas : “Il faut la prendre à la lettre” et non l’entendre comme expression d’un malaise qui n’est pas forcément le résultat d’un abus sexuel : […] le résultat de tels débordements, ce sont des erreurs […] judiciaires avec des innocents donnés en pâture à la vindicte populaire, comme de récentes affaires l’ont montré » (François Krauss, « Violence du trauma sexuel, souffrance de la victime », in « Être victime… et après ? », Imaginaire et Inconscient, 2005, n° 15, p. 184) dans quelques types d’affaires que ce soit.la dernière forme nous intéresse moins, quoi que : « une sorte de mauvaise conscience du législateur, réalisant que la santé psychique des victimes d’actes de violence était fort peu prise en compte, a provoqué la mise en place de cellules d’aide psychologique (notamment) à l’occasion de catastrophes ou d’actes terroristes (avec) l’idée étant que parler de ce qu’elles avaient subi et des émotions qui les avaient submergées permettrait aux victimes d’aller mieux » (François Krauss, « Violence du trauma sexuel, souffrance de la victime », in « Être victime… et après ? », Imaginaire et Inconscient, 2005, n° 15, p. 184). Nous voudrions donc « forcer » les confidences au prétexte que la parole serait libératrice, mais cette « efficacité » n’est pas si évidente ; et d’ailleurs, « le refoulement et le clivage ne sont pas forcément des mécanismes de défenses à supprimer ».
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[27]
Martin Mechin, « Le double visage de la victime en France, entre quête de reconnaissance et quête d’un véritable rôle procédural », in G. Giudicelli-Delage et al., La victime sur la scène pénale en Europe, coll. « Les voies du droit », éd. PUF, 2008, p. 109.
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[28]
Et le canon 1478 précise l’exercice de ce droit d’ester en justice devant les tribunaux ecclésiastiques : les mineurs (et donc ceux qui leur sont équiparés) sont représentés ou encore les cas où, par exemple, l’intérêt du mineur est en conflit avec celui des parents ou des tuteurs. Le juge peut alors nommer un autre tuteur pour représenter le mineur en justice.
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[29]
Élisabeth Fortis, « Ambiguïtés de la place de la victime dans la procédure pénale », in Archives de politique criminelle, 2006, n° 28, p. 41-48 : « Aux termes de l’alinéa premier l’article préliminaire du Code de procédure pénale (loi 15 juin 2000), la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties. Le même texte précise plus loin que l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. Une des principales questions est la place de la victime par rapport au parquet qui exerce l’action publique. De ce point de vue, les règles de la procédure pénale expriment un écartèlement constant entre une montée en puissance des victimes et le maintien de la maîtrise de la procédure entre les mains des autorités de poursuite » (p. 44).
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[30]
Depuis notre colloque, et à l’occasion de l’affaire « Mgr Sentier », nous avons pris position dans une tribune publiée dans le journal La Croix, le 19 octobre 2022, pour plus de transparence dans nos décisions judiciaires : Cédric Burgun, « Affaire Santier : Le manque de transparence d’une décision donne le sentiment d’un arbitraire », in La Croix, disponible en ligne.
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[31]
Cela n’existe déjà quasiment pas pour les procédures de nullité de mariage.
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[32]
Nicole Guedj, « Des droits pour les victimes ? », in « Être victime… et après ? », Imaginaire et Inconscient, 2005, n° 15, p. 16.
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[33]
Nous nous permettons ici de souligner le travail fait par la Faculté de droit canonique de l’Institut Catholique de Paris pour la diffusion du droit canonique sur internet via le site www.droitcanonique.fr même s’il reste encore beaucoup à faire quand d’autres sites plus officiels ont bien du mal à rendre publiques et à diffuser les différentes normes et autres dispositions légales, canoniques, notamment sur ces sujets sensibles.
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[34]
Nous pourrions retrouver entre autres ici les dispositions du canon 221 § 1 du Code de 1983 : « Il appartient aux fidèles de revendiquer légitimement les droits dont ils jouissent dans l’Église et de les défendre devant le for ecclésiastique compétent, selon le droit. » Faisant écho aux 6e et 7e principes directeurs pour la révision du Code, votés par le Synode des évêques de 1975, sur la garantie des droits des personnes et les procédures qui regarde la protection des droits, ce droit à la justice comporte entre autres le droit d’agir devant les tribunaux ou les autorités ecclésiastiques pour revendiquer ou défendre ses droits, et le droit de bénéficier d’un procès juste et équitable. À cela, s’ajouterait le canon 1446 § 1 sur lequel il ne faut pas se méprendre : « Tous les fidèles, et en premier les Évêques, s’efforceront de leur mieux, dans le respect de la justice, d’éviter autant que possible les litiges au sein du peuple de Dieu, et de les régler au plus tôt de manière pacifique. ».
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[35]
Nicole Guedj, « Des droits pour les victimes ? », in « Être victime… et après ? », Imaginaire et Inconscient, 2005, n° 15, p. 16.
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[36]
Christine Lazerges, « L’indemnisation n’est pas la réparation », in G. Giudicelli-Delage et al., La victime sur la scène pénale en Europe, coll. « Les voies du droit », éd. PUF, 2008, p. 231.
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[37]
Nous devons avoir en mémoire que tous les systèmes juridiques n’ont pas la même appréhension de la place des victimes dans un procès : « les États peuvent être regroupés en deux catégories : ceux qui à l’image de la Belgique, de l’Espagne, de la France ou de l’Italie accordent à certaines conditions à la victime le droit d’accéder au statut de partie et ceux qui comme l’Allemagne ou l’Angleterre n’autorisent la victime qu’à être témoin privilégié au procès pénal » (Christine Lazerges, « L’indemnisation n’est pas la réparation », in G. Giudicelli-Delage et al., La victime sur la scène pénale en Europe, coll. « Les voies du droit », éd. PUF, 2008, p. 234). Le droit canonique se situe dans cette deuxième catégorie, ce qui ne nous facilite pas la tâche, sans doute.
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[38]
Martin Mechin, « Le double visage de la victime en France, entre quête de reconnaissance et quête d’un véritable rôle procédural », in G. Giudicelli-Delage et al., La victime sur la scène pénale en Europe, coll. « Les voies du droit », éd. PUF, 2008, p. 106-107.
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[39]
Or c’est bien l’une des évolutions les plus fondamentales concernant le droit des victimes que l’on a connu en droit français cette dernière décennie : en effet, jusqu’à la loi du 15 juin 2000, le Code de procédure pénale ne connaissait, par l’intermédiaire de son article 2, que la victime constituée « partie civile ». Mais cette loi renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes a profondément bouleversé cet acquis en reconnaissant pour la première fois l’existence d’une « victime ès qualités » (l’expression est de Serge Guinchard et Jacques Buisson, Procédure pénale, Paris, Litec, 3e éd., 2005, p. 536), c’est-à-dire une victime dotée d’une véritable existence juridique indépendante de l’engagement éventuel d’une action civile. Si avant la loi du 15 juin 2000 la victime devait être considérée comme toute personne ayant « personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » (art. 2 du Code pénal), elle peut donc désormais s’entendre plus largement comme « toute personne ayant souffert, directement ou indirectement, d’un acte prohibé par la loi pénale » (définition donnée par Robert Cario, « La victime : définitions et enjeux », in Robert Cario, Denis Salas (dir.), ibid., p. 14), sans référence à une éventuelle constitution de partie civile. Martin Méchin : « de toute évidence, et sans que nul n’ait jamais songé à le contester, l’article 2 du Code de procédure pénale donne une définition incidente de la victime qui serait la personne “qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction”. Selon cette définition classique, les victimes doivent donc répondre à certains critères précis : le préjudice allégué doit ainsi être issu d’une infraction punissable, et il doit être à la fois certain, personnel et direct. […] Cet élargissement de l’attribution du droit d’engager une action civile devant les juridictions répressives d’où découle l’élargissement de la définition de la victime, incite à s’interroger sur les intérêts que la procédure pénale a pour mission de protéger. La place croissante offerte aux parties privées au sein du procès pénal semble en effet traduire un développement certain de la protection d’intérêts privés, au détriment peut-être de la protection de l’intérêt théoriquement protégé par la procédure pénale, à savoir l’intérêt général. Or devant le juge pénal, l’intérêt à agir de la victime est double : la victime peut agir soit dans le but d’obtenir réparation du dommage subi suite à l’infraction, soit dans le but d’appuyer l’action publique, voire de participer directement à sa mise en mouvement. C’est pourquoi il est souvent affirmé que l’action civile possède une double nature : une nature indemnitaire et une nature vindicative » (Martin Méchin, « Le double visage de la victime en France, entre quête de reconnaissance et quête d’un véritable rôle procédural », in G. Giudicelli-Delage et al., La victime sur la scène pénale en Europe, coll. « Les voies du droit », éd. PUF, 2008, p. 115-116).
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[40]
Martin Méchin, « Le double visage de la victime en France, entre quête de reconnaissance et quête d’un véritable rôle procédural », in G. Giudicelli-Delage et al., La victime sur la scène pénale en Europe, coll. « Les voies du droit », éd. PUF, 2008, p. 108. Il y a d’ailleurs un autre problème de la place des victimes dans la libération des prisonniers, selon notre auteur : « La victime a ainsi acquis, en théorie du moins, tellement de droits tout au long du procès pénal, qu’une seule phase de celui-ci semble encore lui échapper, celle de l’exécution des peines. Se pose donc avec acuité la question de la place de la victime durant cette phase. Traditionnellement, elle n’avait aucun rôle à y jouer mais la loi du 15 juin 2000 a jeté un premier “pavé dans la mare” en indiquant que devait siéger au sein de la juridiction nationale de libération conditionnelle un représentant “des associations nationales d’aide aux victimes”. Cette introduction, même indirecte, de la victime dans la phase décisoire concernant l’exécution des peines fut critiquée par la doctrine au motif notamment que les décisions d’aménagement de peine ont pour principal objectif la réinsertion du condamné, alors que l’objectif des associations d’aide aux victimes n’est pas la réinsertion des condamnés, mais celle des victimes » (Martin Méchin, « Le double visage de la victime en France, entre quête de reconnaissance et quête d’un véritable rôle procédural », in G. Giudicelli-Delage et al., La victime sur la scène pénale en Europe, coll. « Les voies du droit », éd. PUF, 2008, p. 120-121).
Le programme du colloque de la Consociatio qui s’est tenu à Paris en septembre 2022 et qui a été reporté pendant deux ans du fait de la pandémie de la Covid-19, s’est « augmenté » d’une intervention sur un sujet d’actualité qui agitait et qui agite encore l’Église en France : la création d’un tribunal canonique pénal national, dont le nom demeurait incertain, lequel devait se substituer en réalité dès son érection, en matière pénale, à tous les Tribunaux interdiocésains et diocésains présents sur le territoire de la Conférence des Évêques de France.
La difficulté de notre intervention lors de notre colloque fut que lorsque le sujet m’a été attribué (en septembre 2021 pour le colloque de septembre 2022), les évêques français avaient annoncé que son érection aurait lieu le 1er avril 2022. Or, durant le colloque, nous avions dû constater que le tribunal avait été reporté une nouvelle fois, et ce dès mai dernier : il ne devrait finalement ouvrir ses portes qu’à la fin de l’année civile, puisque la date du 5 décembre 2022 fut annoncée par Mgr Eric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des Évêques de France, lors de sa conférence de presse conclusive de l’Assemblée plénière. Cette inauguration devait avoir lieu après une nouvelle décision de l’épiscopat réuni en conférence à Lourdes en novembre. Comme l’a expliqué publiquement Mgr Joseph de Metz-Noblat, évêque de Langres et président du conseil épiscopal pour les questions canoniques, une « légère incompréhension » entre le Saint-Siège et la Conférence des évêques de France était, entre autres, la cause de ce retard : si la Conférence des évêques n’a pas reçu la reconnaissance officielle de la part de la Signature apostolique, Mgr de …
Date de mise en ligne : 30/01/2026
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