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L’articulation de la prescription des actions publique et civile devant le juge pénal : la nouvelle rédaction de l’article 10 du code de procédure pénale

Pages 735 à 743

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  • Leturmy, L.
(2013). L’articulation de la prescription des actions publique et civile devant le juge pénal : la nouvelle rédaction de l’article 10 du code de procédure pénale. Dans
  • J. Beauchard
Obligations, procès et droit savant : Mélanges en l'honneur de Jean Beauchard (p. 735-743). Presses universitaires juridiques de Poitiers. https://droit.cairn.info/melanges-jean-beauchard--9791090426207-page-735?lang=fr.

  • Leturmy, Laurence.
« L’articulation de la prescription des actions publique et civile devant le juge pénal : la nouvelle rédaction de l’article 10 du code de procédure pénale ». Obligations, procès et droit savant Mélanges en l'honneur de Jean Beauchard, Presses universitaires juridiques de Poitiers, 2013. p.735-743. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/melanges-jean-beauchard--9791090426207-page-735?lang=fr.

  • LETURMY, Laurence,
2013. L’articulation de la prescription des actions publique et civile devant le juge pénal : la nouvelle rédaction de l’article 10 du code de procédure pénale. In :
  • BEAUCHARD, Jean,
Obligations, procès et droit savant Mélanges en l'honneur de Jean Beauchard. Presses universitaires juridiques de Poitiers. Mélanges, p.735-743. URL : https://droit.cairn.info/melanges-jean-beauchard--9791090426207-page-735?lang=fr.

Notes

  • [1]
    J. Pradel, Procédure pénale, Cujas 2011 (16ème éd.), n° 215 et s. ; J. Leroy, Procédure pénale, LGDJ 2011 (2ème éd.), n° 365.
  • [2]
    L’action publique est qualifiée, article 1er du code de procédure pénale, d’action « pour l’application des peines ».
  • [3]
    Art. 2 du code de procédure pénale. L’action civile doit être distinguée de l’action dite “à fins civiles” ou encore de “nature civile” qui, bien que consécutive à la commission d’une infraction, n’a pas pour objet la réparation du dommage causé par celle-ci mais porte sur une autre de ses implications telles l’action en revendication d’un meuble volé.
  • [4]
    J. Bossan, L’intérêt général dans le procès pénal, Thèse, Poitiers, 2007 et Revue pénitentiaire et de droit pénal 2008, p. 37.
  • [5]
    F. Alaphilippe, L’option entre la voie civile et la voie pénale pour l’exercice de l’action civile, Thèse, Poitiers, 1972
  • [6]
    Art. 3 du code de procédure pénale.
  • [7]
    Art. 4 du code de procédure pénale.
  • [8]
    F. Boulan, « Le double visage de l’action civile exercée devant la juridiction répressive », JCP 1973, I, 2563 ; C. Roca, « De la dissociation entre la réparation et la répression dans l’action civile exercée devant les juridictions répressives », D. 1991, chron. 85 ; Ph. Bonfils, « La participation de la victime au procès pénal, une action innomée », in Mélanges offerts à J. Pradel, Le droit pénal à l’aube du troisième millénaire, Cujas 2006, p. 179.
  • [9]
    Selon la jurisprudence, la demande de dommages-intérêts ne correspond qu’à une simple faculté dont la victime est libre de ne pas user. Voir, en ce sens, Ch. Crim., 10 oct. 1968, Bull. crim. n° 248.
  • [10]
    Il en est ainsi, notamment, de la victime d’un accident du travail dont l’indemnisation, hors hypothèse particulière où l’accident est dû à la faute intentionnelle ou inexcusable de l’employeur, est forfaitairement assurée par la sécurité sociale. Pour en savoir plus, voir M. Danti-Juan, Action civile, Répertoire civil Dalloz, 2009, n° 91 et s.
  • [11]
    Art. 3, alinéa 1er du code de procédure pénale. L’action civile est exercée en même temps que l’action publique, ce qui explique également que l’action civile exercée par voie d’action met nécessairement en mouvement l’action publique.
  • [12]
    Ce principe est toutefois assorti d’exceptions. Ainsi le décès de l’auteur de l’infraction ou l’abrogation de la loi pénale ne font pas obstacle à la survie de l’action civile déjà engagée dès lors qu’une décision sur le fond est intervenue préalablement à l’évènement qui met fin à l’action publique. De même, l’amnistie ne pouvant préjudicier aux droits des tiers, le droit à réparation subsiste malgré l’extinction de l’action publique et l’exercice de l’action peut se poursuivre devant la juridiction répressive si elle a été mise en œuvre avant l’entrée en vigueur de la loi d’amnistie. Pour aller plus loin, voir notamment S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale, LexisNexis 2012 (8ème éd.), n° 1410 et s.
  • [13]
    J. Larguier, « L’action publique et l’action civile dans le code de procédure pénale », JCP, éd. G, 1959, I, 1495.
  • [14]
    Loi n° 80-1042 du 23 décembre 1980 portant réforme de la procédure pénale relative à la prescription et au jury d’assises, JO du 24 décembre 1980, p. 3029.
  • [15]
    Loi n° 2008-561 portant réforme de la prescription en matière civile, JORF n° 0141 du 18 juin 2008 page 9856.
  • [16]
    Art. 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
  • [17]
    R. Dati, Sénat, compte-rendu des débats, 21 novembre 2007, p. 5040 : « Cet amendement vise à modifier l’article 10 du code de procédure pénale afin qu’une victime d’infraction ne puisse se voir opposer la prescription de son action civile alors même que l’action publique ne serait pas éteinte. La proposition de loi réduit à cinq ans le délai de la prescription de droit commun. Ainsi, si on ne le prévoit pas expressément, dans certains cas, l’action civile de la victime pourra être prescrite avant l’action publique, cette dernière étant par exemple de dix ans en matière de crime. Il serait injuste d’interdire à la victime de faire valoir ses droits civils devant le juge pénal. Pour éviter cette situation, le Gouvernement propose de préciser que lorsque l’action civile est exercée devant la juridiction répressive, elle se prescrira selon les règles de l’action publique. Il s’agit d’aligner la prescription de l’action civile sur celle de l’action publique ».
  • [18]
    18 Elles étaient au nombre de trois et concernaient les crimes contre l’humanité, imprescriptibles (art.213-5 C.P.), les crimes de terrorisme (art. 706-25-1, al. 1er C.P.P.) et de trafic de stupéfiants (art.706-31, al. 1er ) pour lesquels la prescription de l’action publique est portée à trente ans depuis une loi du 8 février 1995.
  • [19]
    19 Ces règles sont reprises de l’ancien art. 2270-1, al. 2 issu de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998. La nouvelle rédaction, toutefois, est plus éclairante. Elle met en effet un terme à la question de savoir si les tortures et actes de barbarie supposaient eux aussi d’avoir été commis sur un mineur pour se voir appliquer le délai de vingt ans.
  • [20]
    Art. 7, al. 3 et 706-47, al. 2 du code de procédure pénale.
  • [21]
    Art. 7, al. 3 du code de procédure pénale et 222-10 du code pénal.
  • [22]
    Art. 8, al. 2 du code de procédure pénale et 222-12 du code pénal.
  • [23]
    Art. 7 et 706-47, al. 1er du code de procédure pénale.
  • [24]
    Art. 8, al. 2 du code de procédure pénale.
  • [25]
    Le législateur lui-même se dit vaincu par l’immensité de la tâche.
  • [26]
    S. Hocquet-Berg, « La réparation des dommages dans le nouveau droit de la prescription ». Revue Lamy droit des affaires, 2009, 42.
  • [27]
    Ainsi le crime de séquestration et d’enlèvement (art. 224-1 CP), le crime de détournement de moyen de transport (art. 224-6 CP), le crime de contrefaçon ou de falsification des pièces de monnaie et des billets de banque (art. 442-1 CP).
  • [28]
    Art. 311-8 du code pénal.
  • [29]
    Art. 312-6 du code pénal.
  • [30]
    Art. 322-6 du code pénal.
  • [31]
    31 Il faut toutefois souligner que les hypothèses sur lesquelles il est ici raisonné ne concernent que les victimes qui demandent réparation d’un dommage non corporel. Or, les développements précédents ont montré que les infractions criminelles sans dommage corporel sont en très faible nombre dans le code pénal.
  • [32]
    32 Ainsi que, faut-il le souligner bien que cet aspect ne soit pas ici développé, aux mêmes règles concernant le point de départ de la prescription.
  • [33]
    33 S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale, précité, n° 1386 et s. ; A. Varinard, « La prescription de l’action publique : une institution à réformer », in Mélanges offerts à J. Pradel, Le droit pénal à l’aube du troisième millénaire, Cujas 2006, p. 605.
  • [34]
    34 Art.2232, al. 1er du code civil aux termes duquel l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. L’alinéa 2 exclut toutefois de son champ d’application les actions en responsabilité relatives à un dommage corporel.
  • [35]
    35 Le constat, naturellement, est identique en matière criminelle, de sorte que, même dans les hypothèses où les délais de prescription sont identiques en raison d’un dommage corporel subi, la victime peut se tourner plus volontiers vers le juge pénal.
  • [36]
    36 J. Lelieur, « L’impact de la réforme de la prescription civile sur l’action des victimes d’infractions pénales », Petites affiches, 2 avril 2009, n° 66, p. 50.
  • [37]
    37 Ibidem.
  • [38]
    38 Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, Procédure pénale, Colin U Droit 2002 (4ème éd.), n° 192 et s.
  • [39]
    39 Art. 4, al. 2, du code de procédure pénale.
  • [40]
    40 F. Desportes, L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, Economica, 2ème éd., 2012, n° 1422.
  • [41]
    41 C. Guéry, « Le juge d’instruction et le voleur de pommes. Pour une réforme de la constitution de partie civile », D. 2003, 1575.
  • [42]
    42 Art. 177-2 du code de procédure pénale. Ce texte prévoit le prononcé possible d’une amende civile à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile ayant abouti à une décision de non-lieu ou de refus d’informer.
  • [43]
    43 Art. 226-10 du code pénal. Sans préjudice des poursuites pénales possiblement engagées pour dénonciation calomnieuse sur le fondement de ce texte, la possibilité est réservée, en application de l’article 91 du code de procédure pénale, à la victime d’une plainte avec constitution de partie civile de porter son action en dommages-intérêts devant le juge pénal.
  • [44]
    44 Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, JORF n° 55 du 6 mars 2007 page 4206.
  • [45]
    45 Art. 86, al. 4 du code de procédure pénale.
  • [46]
    46 Arrêt Placet, souvent appelée Laurent-Atthalin du nom du conseiller rapporteur : Ch. Crim., 8 déc. 1906, DP 1907, I, 207, note F.T. et S. 1907, I, 377, note R. Demogue.
  • [47]
    47 Art. 86, al. 3 du code de procédure pénale.
  • [48]
    48 Art. 85, al. 2 du code de procédure pénale.
  • [49]
    49 S. Detraz, « Le nouveau dispositif de recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile », JCP 2008, I, 111.

Il est habituel d’opposer action publique et action civile. Leurs objets d’abord les distinguent. Tandis que la première, exercée au soutien de l’engagement de la responsabilité pénale, poursuit pour finalité la reconnaissance de la culpabilité de l’auteur d’une infraction et le prononcé consécutif d’une peine, la seconde, en ce qu’elle met en jeu la responsabilité civile, se définit comme l’action en réparation du dommage causé par l’infraction. Leurs acteurs, ensuite, se différencient. L’action publique, action d’intérêt général, appartient au ministère public qui l’exerce au nom de la société. L’action civile, action d’ordre privé, est celle de la victime du dommage subi.
Le droit d’option dont bénéficie la victime, lui permettant d’exercer son action devant le juge pénal ou d’agir devant la juridiction civile conduit toutefois à nuancer les traits de cette opposition. Que la victime privilégie la voie pénale modifie en effet inévitablement la nature même de son action. Celle-ci n’est plus simplement perçue comme une action en réparation, elle se double d’un caractère vindicatif, et traduit une velléité répressive, d’autant plus nette que la victime agit par voie d’action, d’autant plus accentuée qu’elle ne réclame pas de dommages-intérêts ou qu’elle ne peut en demander. La victime, partie civile, fait alors clairement entendre sa volonté de participer au procès pénal, de contribuer à l’établissement de la culpabilité de l’auteur des faits, autrement dit, de corroborer l’action publique…


Date de mise en ligne : 02/10/2025

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