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La prorogation du for : entre contrat et procédure, entre droits nationaux et droit international (privé)

Pages 103 à 125

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  • Kramberger ŠKerl, J.
(2013). La prorogation du for : entre contrat et procédure, entre droits nationaux et droit international (privé) Dans
  • J. Beauchard
Obligations, procès et droit savant : Mélanges en l'honneur de Jean Beauchard (p. 103-125). Presses universitaires juridiques de Poitiers. https://droit.cairn.info/melanges-jean-beauchard--9791090426207-page-103?lang=fr.

  • Kramberger ŠKerl, Jerca.
« La prorogation du for : entre contrat et procédure, entre droits nationaux et droit international (privé) ». Obligations, procès et droit savant Mélanges en l'honneur de Jean Beauchard, Presses universitaires juridiques de Poitiers, 2013. p.103-125. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/melanges-jean-beauchard--9791090426207-page-103?lang=fr.

  • KRAMBERGER ŠKERL, Jerca,
2013. La prorogation du for : entre contrat et procédure, entre droits nationaux et droit international (privé) In :
  • BEAUCHARD, Jean,
Obligations, procès et droit savant Mélanges en l'honneur de Jean Beauchard. Presses universitaires juridiques de Poitiers. Mélanges, p.103-125. URL : https://droit.cairn.info/melanges-jean-beauchard--9791090426207-page-103?lang=fr.

Notes

  • [1]
  • [2]
    Convention du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for, adoptée au sein de la Conférence de la Haye de droit international privé, accessible au : http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=98(25 juillet 2012).
  • [3]
    Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO L 012 du 16 janvier 2001, p. 0001 - 0023.
  • [4]
    Commission européenne, Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Refonte) du 14 décembre 2010, C0M(2010) 748 final, 2010/0383 (COD). La procédure de révision devrait être accomplie en automne 2012.
  • [5]
    Voir aussi B. Remy, De la profusion à la confusion : réflexions sur les justifications des clauses d’élection de for, in : Journal du droit international, 1/2011, p. 54, 62, 63.
  • [6]
    Synthèse de l’analyse d’impact, Document accompagnant la Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Refonte), Bruxelles, le 14 décembre 2010, SEC(2010) 1548 final, accessible au : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1548:FIN:FR:PDF (8 août 2012), p. 7.
  • [7]
    Article 1 par. 2 alinéa e) du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), JO L 177 du 4 juillet 2008, p. 6 - 16.
  • [8]
    Pour plus de précisions sur la question de la validité sur le fond des clauses d’élection du for dans le Règlement Bruxelles I et dans le projet de sa révision, voir U. Magnus, Choice of Court Agreements in the Review Proposal, in : E. Lein (dir.), The Brussels I Review Proposal Uncovered, British Institute of International and Comparative Law, London, 2012, p. 86-87 et 92-95.
  • [9]
    Article 5 par. 1 de la Convention de la Haye.
  • [10]
    A. Dickinson, The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Recast) (“Brussels I bis” Regulation), 2011, Sydney Law School, Legal Studies Research Paper, n° 11/58, septembre 2011, accessible au : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1930712 (14 août 2012). De même opinion aussi U. Magnus, Choice of Court Agreements in the Review Proposal, in : E. Lein (dir.), The Brussels I Review Proposal Uncovered, British Institute of International and Comparative Law, London, 2012, p. 93.
  • [11]
    CJUE, Benincasa c. Dentalkit Srl, C-269/95 du 3 juillet 1997, par. 29.
  • [12]
    CJUE, Trasporti Castelletti Spedizioni Internazionali SpA c. Hugo Trumpy SpA, C-159/97 du 16 mars 1999, paras. 49, 50.
  • [13]
    Parlement européen, Commission des affaires juridiques, Projet de rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte), (COM(2010)0748 - C7-0433/2010 - 2010/0383(COD)), le 28 juin 2011.
  • [14]
    Ibidem, p. 17.
  • [15]
    Conseil de l’Union européenne, Interinstitutional File, n° 2010/0383 (COD), Bruxelles, 1er juin 2012.
  • [16]
    Le proposé Article 23 ter du projet de rapport du 28 juin 2011.
  • [17]
    Voir par exemple l’article 7 de la loi (slovène) sur le droit international privé et la procédure civile internationale (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku, JO 56/99 et 45/08), ci-après « la loi slovène sur le DIP ».
  • [18]
    Pour les Etats membres de l’UE, voir : A. Nuyts, Study on Residual Jurisdiction (Review of the Member States’ Rules concerning the “Residual Jurisdiction” of their courts in Civil and Commercial Matters pursuant to the Brussels I and II Regulations) (2007), accessible au : http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_residual_jurisdiction_en.pdf (14 août 2012), p. 74. Selon cette étude, seuls les Pays-Bas n’exigent pas la forme écrite des clauses prorogatives.
  • [19]
    Voir par exemple CJUE, Estasis Salotti di Colzani Aimo et Gianmario Colzani c. Rüwa Polstereimas-chinen GmbH, 24/76 du 14 décembre 1976.
  • [20]
    R. Geimer, Internationales Zivilprozeßrecht, 5e éd., Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 2005, p. 537.
  • [21]
    La jurisprudence de la CJUE et des tribunaux nationaux relative à la Convention de Bruxelles et le règlement Bruxelles I est accessible au : . htm?80,9 (8 août 2012).
  • [22]
    Gerechtshof Amsterdam, décision n° 2007/798 du 27 novembre 2007.
  • [23]
    Cass. com., jugement du 27 février 1996, n° S 94-14.122.
  • [24]
    Article 38 par. 1 de la Zivilprozessordnung, pour l’interprétation de cette règle, voir : T. Rauscher, P. Wax, J. Wenzel (dir.), Münchner Kommentar, Zivilprozessordnung, C. H. Beck München, 2008, p. 302, 303.
  • [25]
    Article 23 par. 1 alinéas b) et c).
  • [26]
    La prorogation de compétence territoriale est réglée à l’article 48 du Code de procédure civile. La règle permettant à toute personne d’élire la compétence internationale a été posée par la jurisprudence : B. Audit, Droit international privé, 6e éd., Economica, 2010, p. 348, n° 395.
  • [27]
    Article 38 de la Zivilprozessordnung. Voir par exemple W. Zeiss, Zivilprozessordnung, 9e éd., Mohr, Tübingen, 1997, p. 38, n° 98.
  • [28]
    Article 37 par. 3 de la loi (tchèque) sur le droit international privé et la procédure civile internationale : Nedbalova, Cech, Comparative Study of « Residual Jurisdiction » in Civil and Commercial Disputes in the EU, National Report for Czech Republic, accessible au : http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_resid_jurisd_czech_republic_en.pdf (14 août 2012), p. 17.
  • [29]
    A. Nuyts, Study on Residual Jurisdiction (Review of the Member States’ Rules concerning the “Residual Jurisdiction” of their courts in Civil and Commercial Matters pursuant to the Brussels I and II Regulations) (2007), accessible au : http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_residual_jurisdiction_en.pdf (14 août 2012), p. 74.
  • [30]
    Article 104 par. 2 de la Jurisdiktionsnorm.
  • [31]
    Article 29 de la loi (slovène) relative à la procédure civile (Zakon o pravdnem postopku, JO 73/07).
  • [32]
    Pour le droit commun français, voir par exemple B. Audit, Droit international privé, 6e éd., Economica, 2010, p. 349, 350, n° 396. L’auteur décrit la jurisprudence instable et le débat entourant l’application de la prorogation de compétence internationale aux employés domiciliés en France.
  • [33]
    Articles 13, 17 et 21 du règlement Bruxelles I.
  • [34]
    Article 38 de la Zivilprozessordnung. Pour la critique de la rigidité de cette solution, voir : R. Geimer, Internationales Zivilprozeßrecht, 5e éd., Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 2005, p. 516, n° 1632.
  • [35]
    Article 52 par. 2 de la loi slovène sur le DIP.
  • [36]
    Article 52 par. 3 de la loi slovène sur le DIP.
  • [37]
    L’article 52 par. 4 de la loi slovène sur le DIP interdit de manière générale la prorogation du for étranger ou slovène dans le domaine du droit de la famille.
  • [38]
    Article 12 du Règlement (CE) N° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, JO L 338 du 23 décembre 2003, p. 1-29 ; considérant n° 19 du préambule et article 4 par. 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, JO L 7 du 10 janvier 2010, p. 7-79.
  • [39]
    Article 39 en liaison avec l’article 504 de la Zivilprozessordnung.
  • [40]
    Article 104 par. 3 de la Jurisdiktionsnorm.
  • [41]
    Article 24 par. 2 de la proposition de révision du règlement Bruxelles I.
  • [42]
    Voir aussi : B. Remy, De la profusion à la confusion : réflexions sur les justifications des clauses d’élection de for, in : Journal du droit international, 1/2011, p. 55-58.
  • [43]
    B. Audit, Droit international privé, 6e éd., Economica, 2010, p. 347, n° 394. Dans l’affaire CSEE c. SORELEC, Cass. 1re civ. du 17 décembre 1985, D. 86.I.R.265, obs. Audit, RC 86.537, note H. Gaude-met-Tallon, Grands arrêts n° 72, le fait que les deux parties soient de nationalité française n’empêchait pas que le litige soit identifié comme international.
  • [44]
    Article 52 par. 1 de la loi slovène sur le DIP.
  • [45]
    Contre cette exigence : R. Geimer, Internationales Zivilprozeßrecht, 5e éd., Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 2005, p. 547, n° 1748. Pour : Jung, Kropholler, cités ibidem.
  • [46]
    Voir par exemple l’affaire Gasser : CJUE, Erich Gasser GmbH c. MISAT Slr., C-116/02 du 9 décembre 2003.
  • [47]
    Ex article 65 TCE.
  • [48]
    JO C 83 du 30 mars 2010, p. 47-199.
  • [49]
    Article premier par. 2 de la Convention de la Haye.
  • [50]
    B. Audit, Droit international privé, 6e éd., Economica, 2010, p. 349, n° 395. Pour la désignation d’un tribunal français par les parties étrangères, voir CA Paris, 10 octobre 1990, RC 91.605, note H. Gau-demet-Tallon.
  • [51]
    Il est intéressant de noter qu’en revanche, selon la jurisprudence Simitch (1re Civ., 6 février 1985, Bull., I, n° 55), seuls les jugements démontrant un « lien caractérisé » entre le litige et le for d’origine peuvent recevoir l’exequatur.
  • [52]
    Article 38 par. 1 de la Zivilprozessordnung.
  • [53]
    Article 52 par. 3 de la loi slovène sur le DIP.
  • [54]
    Article 23 de la proposition de révision du règlement Bruxelles I.
  • [55]
    Voir par exemple H. Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, 4e éd., C. H. Beck, München, 2006, p. 159.
  • [56]
    Contra : R. Geimer, Internationales Zivilprozeßrecht, 5e éd., Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 2005, p. 546, 547, n° 1746, 1747. L’auteur soutient que le souhait des parties d’élire un for neutre est également légitime que leur souhait de choisir une loi neutre. Sur la question de neutralité et d’impartialité du juge prorogé voir aussi B. Remy, De la profusion à la confusion : réflexions sur les justifications des clauses d’élection de for, in : Journal du droit international, 1/2011, p. 61-62.
  • [57]
    Voir par exemple B. Audit, Droit international privé, 6e éd., Economica, Paris, 2010, p. 487, n° 565. Pour le droit allemand, dans lequel la condition de validité de la prorogation du for allemand est le fait qu’une des parties ait son domicile dans un Etat étranger, de même opinion R. Geimer, Internationales Zivilprozeßrecht, 5e éd., Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 2005, p. 525.
  • [58]
    Selon M. Audit, le règlement ne devrait pas être applicable dans un tel cas : B. Audit, Droit international privé, 6e éd., Economica, Paris, 2010, p. 487, n° 565.
  • [59]
    M. Geimer est d’opinion que la compétence devrait être qualifiée comme exclusive : R. Geimer, Internationales Zivilprozeßrecht, 5e éd., Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 2005, p. 544; M. Shack énu-mère les arguments pour et contre la présomtion de l’exclusivité, mais plaide, en cas de doute, pour que la compétence prorogée soit interprétée comme non exclusive : H. Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, 4ème éd., C. H. Beck, München, 2006, p. 165.
  • [60]
    D. Wedam-LukiC, in : IlesiC, Polajnar-Pavcnik, Wedam-Lukic, Mednarodno zasebno pravo, Zakon s komentarjem, Uradni list, Ljubljana, 1992, p. 93.
  • [61]
    Décisions de la Cour suprême n° III R 43/2009 du 8 septembre 2009 et n° III R 29/2006 du 14 novembre 2006.
  • [62]
    M.-L. Niboyet et G. de Geouffre de La Pradelle, Droit international privé, 2e éd., LGDJ, Paris, 2009, p. 312.
  • [63]
    Réseau judiciaire européen, Compétence des tribunaux, Italie, accessible au : http://ec.europa.eu/civiljustice/jurisdiction_courts/jurisdiction_courts_ita_en.htm » 2.c) (14 août 2012).
  • [64]
    Article 3 par. 1er alinéa b).
  • [65]
    Article 23 par. 1er.
  • [66]
    Article 88 par. 1 alinéa 2 de la loi slovène sur le DIP.
  • [67]
    Article 98 par. 2 de la loi slovène sur le DIP.
  • [68]
    Cass. 1re civ., Soc. Miniera di Fragne, 26 novembre 1974, JDI 75.108, note Ponsard, RC 75.491, note D. Holleaux, GA n° 54.
  • [69]
    B. Audit, Droit international privé, 6e éd., Economica, Paris, 2010, p. 409, n° 472.
  • [70]
    A. Nuyts, Study on Residual Jurisdiction (Review of the Member States’ Rules concerning the “Residual Jurisdiction” of their courts in Civil and Commercial Matters pursuant to the Brussels I and II Regulations) (2007), accessible au : http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_residual_jurisdiction_en.pdf (14 août 2012), p. 77.
  • [71]
    Article 27 du règlement Bruxelles I.
  • [72]
    CJUE, Erich Gasser GmbH c. MISAT Slr., C-116/02 du 9 décembre 2003.
  • [73]
    Article 32 par. 2 du projet de révision du règlement Bruxelles I.
  • [74]
    Article 6 par. 1er du règlement Bruxelles I.
  • [75]
    Article 49 par. 1 de la loi slovène sur le DIP.
  • [76]
    Article 6 par. 4 et article 23 par. 5 du règlement Bruxelles I.
  • [77]
    Article 6 paras. 2 et 3 du règlement Bruxelles I.
  • [78]
    Article 49 paras. 2 et 3 de la loi slovène sur le DIP.
  • [79]
    Pour cette même solution en droit commun français, voir : B. Audit, Droit international privé, 6e éd., Economica, Paris, 2010, p. 332, 333, n° 374, 375.
  • [80]
    Voir, par exemple, M.-L. Niboyet et G. de Geouffre de La Pradelle, Droit international privé, 2e éd., LGDJ, Paris, 2009, p. 374. Pour la combinaison des articles 23 et 6 par. 1 du règlement Bruxelles I, voir, par exemple, Cass. 1e civ., jugement du 20 juin 2006, n° 05-16706. Pour la combinaison des articles 17 et 6 par. 3 de la Convention de Bruxelles, voir, par exemple, CA Versailles, Société BST PRO MARK Incorporation c. SARL ERGECA, jugement du 23 novembre 2000. Néanmoins, le tribunal de Málaga (Espagne) a décidé qu’il était possible de statuer, à la base de l’article 6 par. 4 et malgré une clause d’élection du for, sur une action relative à un prêt pour un immeuble parce que le tribunal était compétent pour l’action relative à la propriété de cet immeuble : Audiencia Provincial, Málaga, C.L., SA c. Banque Française de L., SA, jugement du 31 décembre 1994.
  • [81]
    Réseau judiciaire européen, Compétence des tribunaux, Italie, accessible au : http://ec.europa.eu/civiljustice/jurisdiction_courts/jurisdiction_courts_ita_en.htm » 2.c (28 juillet 2012).
  • [82]
    C. Tate, American Forum Non Conveniens in Light of the Hague Convention on Choice-of-Court Agreements, in : University of Pittsburgh Law Review 69/2007, p. 168.
  • [83]
    Tate parle de la compétence inappropriée du fait de la « convenience and comity ». La traduction la plus proche pourrait être « la convenance et l’ordre public ». C. Tate, ibidem, p. 167.
  • [84]
    M. Dogauchi, T. C. Hartley, Hague Conference on International Private Law, Preliminary Draft Convention on Choice of Court Agreements, Draft Report (2004), accessible au : http://www.cptech.org/ecom/jurisdiction/jdgm_pd26e.pdf (14 mai 2012), par. 98.
  • [85]
    Dans le rapport concernant le projet de la Convention de la Haye, il est écrit que l’on ne s’attend pas à des difficultés particulières relatives à la coordination avec les conventions de Bruxelles et de Lugano, car la Convention de la Haye s’inspire partiellement de la dernière. M. Dogauchi, T. C. Hartley, ibidem, par. 230.
  • [86]
    Dans l’affaire Owusu c. N. B. Jackson (C-281/02 du 1er mars 2005) la CJUE a décidé que, malgré la connexité du différend avec les seuls Royaume-Uni et Jamaïque (et avec aucun autre Etat membre de l’UE qui ne connaitrait pas la doctrine du forum non conveniens), le juge doit appliquer les règles du règlement Bruxelles I et se déclarer compétent et ne doit pas appliquer la doctrine du forum non conveniens.
  • [87]
    A contrario nous pouvons en déduire que, dans d’autres cas, il n’est pas possible de décliner sa compétence.
  • [88]
    A. Nuyts, Study on Residual Jurisdiction (Review of the Member States’ Rules concerning the “Residual Jurisdiction” of their courts in Civil and Commercial Matters pursuant to the Brussels I and II Regulations) (2007), accessible au : http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_residual_jurisdiction_en.pdf (14 août 2012), p. 71.
  • [89]
    B. Audit, Droit international privé, 6e éd., Economica, Paris, 2010, p. 344, n° 390 bis.
  • [90]
    A. Nuyts, Study on Residual Jurisdiction (Review of the Member States’ Rules concerning the “Residual Jurisdiction” of their courts in Civil and Commercial Matters pursuant to the Brussels I and II Regulations) (2007), accessible au : http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_residual_jurisdiction_en.pdf (14 août 2012), p. 71.
  • [91]
    H. Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, 4e éd., C. H. Beck, München, 2006, p. 163, 164.
  • [92]
    CJUE, Ingmar GB Ltd c. Eaton Leonard Technologies Inc, C-381/91 du 9 novembre 2000.
  • [93]
    Oberlandesgericht München, 17 mai 2006, publié dans OLGR München 2007, p. 138. Pour plus de développements sur la relation entre les clauses attributives de compétence et les lois de police communautaires : P. Guez, Allemagne : L’incidence des « lois de police communautaires » sur la mise en œuvre de la clause d’élection de for en faveur d’un Etat tiers, 29 novembre 2009, accessible au : http://www.slc-dip.com/spip.php?article179 (8 août 2012).
  • [94]
    Parlement européen, Commission des affaires juridiques, Projet de rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte), (COM(2010)0748 - C7-0433/2010 - 2010/0383(COD)), le 28 juin 2011 ; Conseil de l’UE, Interinstitutional File : 2010/0383 (COD), Bruxelles, 1er juin 2012.
  • [95]
    R. Geimer, Internationales Zivilprozeßrecht, 5e éd., Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 2005, p. 368.
  • [96]
    Décision n° I R 32/2000 du 28 juin 2000.
  • [97]
    La Cour européenne des droits de l’homme a érigé le droit à l’exécution du jugement en tant que partie du droit d’accès au tribunal dans l’affaire Hornsby c. la Grèce du 19 mars 1997, Recueil 1997-II.
  • [98]
    OLG Koblenz du 26 mai 1983, IPrax 1984, p. 267, cité par H. Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, 4e éd., C. H. Beck, München, 2006, p. 162. De nombreux jugements des tribunaux allemands relatifs à la question étudiée sont cités par exemple par R. Geimer, Internationales Zivilprozeßrecht, 5e éd., Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 2005, p. 553.
  • [99]
    A. Nuyts, Study on Residual Jurisdiction (Review of the Member States’ Rules concerning the “Residual Jurisdiction” of their courts in Civil and Commercial Matters pursuant to the Brussels I and II Regulations) (2007), accessible au : http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_residual_jurisdiction_en.pdf (14 août 2012), p. 75.
  • [100]
    R. Geimer, Internationales Zivilprozeßrecht, 5e éd., Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 2005, p. 554.
  • [101]
    R. Geimer, ibidem.
  • [102]
    R. Geimer, ibidem, p. 548.
  • [103]
    Jugement n° Ips 164/2008 du 3 février 2009.
  • [104]
    A. Nuyts, Study on Residual Jurisdiction (Review of the Member States’ Rules concerning the “Residual Jurisdiction” of their courts in Civil and Commercial Matters pursuant to the Brussels I and II Regulations) (2007), accessible au : http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_residual_jurisdiction_en.pdf (14 août 2012), p. 74, 75.
  • [105]
    Voir par exemple CEDH, Wagner et J. M. W. L. c. Luxembourg du 28 juin 2007, accessible sur le site HUDOC.
  • [106]
    Jugement de la Cour d’appel de Ljubljana, n° I Cp 1232/2003 du 7 juillet 2003.
  • [107]
    D. Wedam-Lukic, in : L. Ude, A. Galic (dir.), Pravdni postopek, Zakon s komentarjem, Gospodarski vestnik, Uradni list, Ljubljana, 2005, p. 190, note de bas de page n° 530. Contra : M. Dika in : M. Dika, G. Knezevic, D. Stojanovic, Komentar zakona o medunarodnom privatnom in procesnom pravu, Nomos, Belgrade, 1991, p. 185.
  • [108]
    Se pose ici également la question d’une éventuelle prescription qui doit être résolue (du moins dans les systèmes dits continentaux) selon la loi applicable à la créance.

La prorogation du for est une institution juridique qui existe tant dans le monde contractuel que dans le monde processuel et qui, souvent, présente la particularité de s’épanouir simultanément dans les différents systèmes juridiques. L’œuvre scientifique de Jean Beauchard qui s’épanouissait elle-même dans ces différents domaines nous a inspiré ce sujet.
Un grand consensus existe aujourd’hui dans la communauté juridique internationale pour considérer que les accords d’élection de compétence, surtout internationale, représentent, en matière civile et commerciale, une pratique satisfaisante qu’il faut non seulement rendre possible, mais aussi promouvoir. Les témoins en sont la Convention de la Haye de 2005 qui entrera normalement en vigueur dans peu de temps, ainsi que et surtout, au niveau communautaire, le Règlement Bruxelles I et actuellement sa proposition de révision dont l’un des buts principaux est justement de rendre ces clauses plus efficaces et éviter les abus en la matière. Les droits communs des différents pays européens autorisent également ces clauses contractuelles.
Les raisons pour les parties d’adopter une telle clause sont multiples : le plus souvent l’on parle de la prorogation du for comme moyen de prévoir non seulement le lieu où l’éventuel litige sera réglé, mais aussi la loi applicable et, par cela, le résultat du litige. Aussi, ces derniers temps, il est devenu courant de promouvoir les clauses d’élection du for en tant qu’alternative aux clauses compromissoires : un for dit neutre conviendrait souvent mieux aux parties qu’un arbitrage…


Date de mise en ligne : 02/10/2025

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