Fiche 36. La confusion
- Par Marc Richevaux
Pages 227 à 231
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Appréhender les conséquences de la réunion sur la même tête des qualités de créancier et de débiteur de la même obligation.
La confusion (C. civ., art. 1349 et 1349-1) résulte de la réunion sur la tête d’une seule personne, des qualités de créancier et de débiteur de la même obligation. Elle peut être totale ou partielle. Le cas plus fréquent, résulte d’une transmission de l’obligation à cause de mort. Il existe aussi d’autres hypothèses entre vifs, plus rares.
En cas d’acceptation pure et simple de la succession, par l’héritier qui était débiteur du défunt dont il hérite, son patrimoine se confond avec celui du défunt, l’exécution de l’obligation devient impossible, il y a confusion. La succession peut conduire à une confusion partielle extinctive à concurrence de la part du débiteur ou du créancier dans la succession (C. civ., art. 1349), sauf lorsque l’obligation porte sur une prestation indivisible. En cas d’acceptation à concurrence de l’actif net, la confusion ne se produit pas (C. civ., art. 791).
La confusion peut résulter, d’un legs, d’une saisie-attribution sur soi-même, d’un contrat de cession de créance du créancier au débiteur (C. civ., art. 1321) ou de cession dette du débiteur au créancier (C. civ., art. 1327).
La transmission entre vifs peut également se faire à titre universel, en cas de fusion de deux sociétés, de rachat de ses titres par une société.Lorsqu’un locataire acquiert la propriété du bien loué il s’opère une confusion en ce qui concerne le droit au bail…
Date de mise en ligne : 14/12/2022
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