Chapitre d’ouvrage

Fiche 22. Les infections nosocomiales

Pages 157 à 162

Citer ce chapitre


  • Bouteille-Brigant, M.
(2016). Fiche 22. Les infections nosocomiales. Les indispensables du droit médical (p. 157-162). Ellipses. https://droit.cairn.info/les-indispensables-du-droit-medical--9782340011595-page-157?lang=fr.

  • Bouteille-Brigant, Magali.
« Fiche 22. Les infections nosocomiales ». Les indispensables du droit médical, Ellipses, 2016. p.157-162. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/les-indispensables-du-droit-medical--9782340011595-page-157?lang=fr.

  • BOUTEILLE-BRIGANT, Magali,
2016. Fiche 22. Les infections nosocomiales. In :
  • BOUTEILLE-BRIGANT, Magali
  • et BOUTEILLE, ,
Les indispensables du droit médical. Paris : Ellipses. Plein Droit, p.157-162. URL : https://droit.cairn.info/les-indispensables-du-droit-medical--9782340011595-page-157?lang=fr.

▸ Les objectifs de la ficheDéfinition des infections nosocomiales.
Appréhender la réglementation inhérente aux infections nosocomiales et la spécificité du régime de responsabilité qui leur est attaché.
Étymologiquement, le terme « nosocomial » vient du grec nosokomeion, qui signifie hôpital. Aussi, sont nosocomiales les infections acquises à l’hôpital, qu’elles aient été contractées lors d’une hospitalisation ou lors de soins ambulatoires. La responsabilité médicale étant par principe une responsabilité pour faute prouvée, les patients atteints par une infection nosocomiale étaient confrontés à une difficulté majeure : celle d’apporter la preuve d’un défaut d’asepsie par l’établissement en cause. Devant cette difficulté, les juridictions ont assoupli les exigences probatoires en matière d’infections nosocomiales, avant que le législateur n’intervienne.
Les juridictions des deux ordres ont opéré un renversement de la charge de la preuve, par des techniques différentes : le Conseil d’État, pour lequel il n’existait d’infection nosocomiale que si son origine est exogène, met en place en présomption de faute à la charge de l’établissement de santé, si bien qu’il lui est théoriquement possible de se libérer en démontrant l’absence de faute (CE, 9 déc. 1988, préc.). Pour la Cour de cassation, l’origine endogène ou exogène de l’infection est indifférente. Elle adopte dans un premier temps la même solution que le Conseil d’État (Cass. Civ. 1re, 21 mai 1996, préc.) mais durcit ensuite sa position en appliquant non plus une présomption de faute, mais une responsabilité de plein droit, pesant tant sur l’établissement de santé que sur le médecin, en mettant à leur charge une obligation de sécurité de résultat…


Date de mise en ligne : 14/12/2022

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