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VIII. Les racines historiques du droit quiritaire

Pages 451 à 495

Citer ce chapitre


  • Jacob, R.
(2020). VIII. Les racines historiques du droit quiritaire. Les formes premières du droit en Occident : I. La parole impérieuse (p. 451-495). Presses Universitaires de France. https://droit.cairn.info/les-formes-premieres-du-droit-en-occident--9782130824510-page-451?lang=fr.

  • Jacob, Robert.
« VIII. Les racines historiques du droit quiritaire ». Les formes premières du droit en Occident I. La parole impérieuse, Presses Universitaires de France, 2020. p.451-495. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/les-formes-premieres-du-droit-en-occident--9782130824510-page-451?lang=fr.

  • JACOB, Robert,
2020. VIII. Les racines historiques du droit quiritaire. In : Les formes premières du droit en Occident I. La parole impérieuse. Paris cedex 14 : Presses Universitaires de France. Hors collection, p.451-495. URL : https://droit.cairn.info/les-formes-premieres-du-droit-en-occident--9782130824510-page-451?lang=fr.

Notes

  • [1]
    On se reportera à l’étude de Jean-Claude Richard, Les Origines de la plèbe romaine. Essai sur la formation du dualisme patricio-plébéien, qui, malgré son titre (encore tributaire de l’historiographie qui l’avait précédé et qui identifiait peuple et patriciat), mais en accord avec son sous-titre, déplace la problématique vers les origines du patriciat et des antagonismes de la société républicaine des deux ordres.
  • [2]
    Tite-Live, 2,16,4 ; Denys, 5,40,5 ; Plutarque, Publicola, 21,9-10.
  • [3]
    Denys, 6,47,1.
  • [4]
    Denys, 6,63,3, 7,19,2, 10,15,5, 10,27,3, 10,43,2.
  • [5]
    Festus, 289 L.
  • [6]
    Denys, 2,10,1-4.
  • [7]
    Tite-Live, 5,32,8.
  • [8]
    Louis Gernet, « Sur l’épiclérat », REG, 1921, p. 337-379 ; Evangelios Karabélias, L’Épiclérat attique. Recherches sur la condition juridique de la fille épiclère athénienne, Athènes, 2003.
  • [9]
    Sur les tribus territoriales : J. Cels-Saint-Hilaire, République des tribus ; M. Humbert, Municipium, p. 49-84 ; M. Rieger, Tribus und Stadt.
  • [10]
    A. Grandazzi, Alba Longa, p. 41.
  • [11]
    Ibid. ; sur le rôle stratégique du massif dans l’histoire : p. 41 sq., 261 sq.
  • [12]
    Ibid., p. 509 sq. ; ci-dessus, p. 249-250.
  • [13]
    Ibid., p. 266, 340.
  • [14]
    Ibid., p. 241 sq.
  • [15]
    Ibid., p. 373 sq.
  • [16]
    Ibid., p. 391 sq.
  • [17]
    Pour des monographies régionales attentives à ces écarts : Robert Jacob, Les Époux, le seigneur et la cité. Coutume et pratiques matrimoniales des bourgeois et paysans de France du Nord au Moyen Âge, Bruxelles, 1990, p. 362-401 ; Benoît Cursente, Des maisons et des hommes. La Gascogne médiévale (xie-xve siècle), Toulouse, 1998, p. 139-142, 161, 296-298.
  • [18]
    Hérodote, 1,59 ; Aristote, Constitution d’Athènes, 13,4 ; Plutarque, Solon, 13,2, 29,1.
  • [19]
    Jacques Heurgon, Trois études sur le ver sacrum, Bruxelles, 1957 ; pour les Sacrani : Denys, 1,16 ; Festus, 424,31-34 L, 425,1-3 L, identifiés (après correction des fausses lectures des inscriptions) aux Macnales/Macrales/Sacrales de la liste de Pline : A. Grandazzi, Alba Longa, p. 693-694.
  • [20]
    État des lieux dans T. Lanfranchi, Les Tribuns de la plèbe, p. 104 sq.
  • [21]
    Cristiano Viglietti, Il limite del bisogno. Antropologia economica di Roma arcaica, Bologne, 2011, p. 141-155.
  • [22]
    Pour un examen systématique des allotissements : T. Lanfranchi, Les Tribuns de la plèbe, p. 381 sq.
  • [23]
    Sur cet aspect de la lex Icilia : Denys, 10,32,2-3 ; T. Lanfranchi, Les Tribuns de la plèbe, p. 441.
  • [24]
    XII TT, 7,6-7 et le commentaire de M. Humbert, Douze Tables, p. 351-360.
  • [25]
    G. Dumézil, RRA, p. 382-385 ; T. Lanfranchi, Les Tribuns de la plèbe, p. 57-58, 139, 441.
  • [26]
    E. Biocca, Yanoama, p. 142, 185, 209 sq.
  • [27]
    Sur tout ceci : G. Valditara, Studi sul magister populi, passim.
  • [28]
    Ci-dessus, p. 315-316.
  • [29]
    Je suis ici l’analyse de Helmut Rix, « Ramnes, Tities, Luceres, noms étrusques ou latins ? », MEFRA, 118-1, 2006, p. 167-175.
  • [30]
    Hypothèse longuement développée par A. Prosdocimi, PQQ.
  • [31]
    Denys, 6,89,1, 9,41,2 ; Cicéron, Pro Cornelio, 1,76 Clark, p. 60.
  • [32]
    Tite-Live, 2,56,3 ; Denys, 9,41,2-3.
  • [33]
    Denys, 9,43,4.
  • [34]
    À proprement parler, la réforme n’entérina d’abord que la formation sur une base tribute d’une assemblée propre à la plèbe (le consilium plebis), dont les décisions (plébiscites) n’allaient être assimilées officiellement aux lois publiques que plus tard, avec la lex Hortensia de 287. Cependant, aux ve et ive siècles, les plébiscites acquirent en pratique un poids comparable, sinon supérieur, à celui des lois centuriates. Voir M. Humbert, Antiquitatis effigies, p. 644-681 ; M. Humm, Appius Claudius Caecus, p. 419 sq. ; T. Lanfranchi, Les Tribuns de la plèbe, p. 232-255.
  • [35]
    En ce sens : A. Magdelain, « La plèbe et la noblesse… », Études, p. 478.
  • [36]
    Dans le sens de ce qui va suivre, voir l’analyse de T. Lanfranchi, Les Tribuns de la plèbe, p. 304-308.
  • [37]
    De Germania, 11.
  • [38]
    Dominique Hiebel, Rôles institutionnel et politique de la contio sous la République romaine (287-49 av. J.-C.), Paris, 2009.
  • [39]
    Pour une vue de synthèse : J.-C. Richard, Les Origines de la plèbe romaine, p. 1-77.
  • [40]
    Voir Yan Thomas, Mommsen et « l’Isolierung » du droit (Rome, l’Allemagne et l’État), Paris, 1984.
  • [41]
    Voir l’exposé embarrassé du début de la troisième partie du Staatsrecht (1887), prolongé dans l’Abriß des römischen Staatsrechts (1893) ; embarras relevé par Jean-Michel David, « La clientèle, d’une forme d’analyse à l’autre », Die späte römische Republik. La fin de la République romaine, Rome, 1997, p. 198 sq., dont Yan Thomas (Mommsen et « l’Isolierung », p. 41-43) pense que la distinction entre la condition juridique et le statut social pourrait suffire à le lever.
  • [42]
    Voir les conclusions concordantes de toute l’historiographie récente, en particulier P.-C. Ranouil, Recherches sur le patriciat (1975), J.-C. Richard, Les Origines de la plèbe romaine (1978-2015), T. Lanfranchi, Les Tribuns de la plèbe (2015), etc. On a même pu avancer l’hypothèse inverse : que seuls les plébéiens aient été à la chute de la monarchie membres des curies, alors que les patriciens auraient constitué un pouvoir extérieur à elles avant d’y faire entrer leurs clients, puis d’y entrer eux-mêmes : A. Magdelain, Études, p. 432-440, 457-463, 481 sq.
  • [43]
    Le plus sûr, la transmission héréditaire du charisme (est patricien celui dont un ancêtre a exercé une magistrature à imperium : P.-C. Ranouil, Recherches sur le patriciat, suivant A. Magdelain, Études, p. 484 sq.) ne rend pas compte de la mobilité sociale que l’on entrevoit aux ve-ive siècles : T. Lanfranchi, Les Tribuns de la plèbe, p. 23 sq.
  • [44]
    Outre les auteurs cités aux notes précédentes : Jean-Louis Halpérin, « Tribunat de la plèbe et haute plèbe (493-218 av. J.-C.) », RHD, 62, 1984, p. 161-181.
  • [45]
    Tite-Live, 1,30,2 ; Denys, 3,29,7.
  • [46]
    Thèse admise depuis Andreas Alföldi, Early Rome, p. 72 sq. et passim.
  • [47]
    Tite-Live, 2,23 ; même épisode chez Denys, 6,26.
  • [48]
    R. Monier, Manuel, II, p. 15-20 ; M. Kaser, Privatrecht, p. 166-168 ; P. Huvelin, DAGR, article « Nexum », etc.
  • [49]
    Voir la synthèse d’Alain Testart, L’Esclave, la dette et le pouvoir. De nos jours, le financement du voyage de migrants d’Afrique ou d’Asie vers l’Europe se fait encore parfois par ce procédé, qui entre dans les qualifications pénales de ce que l’on appelle l’esclavage moderne.
  • [50]
    Moses Finley, « La servitude pour dettes », RHD, 1965, p. 159-184.
  • [51]
    A. Testart, L’Esclave, la dette et le pouvoir, p. 77 sq.
  • [52]
    Code Hammourabi § 117 ; Ex 21,1-2, Lv 25,39-41, Dt 15,12-18 ; A. Testart, op. cit., p. 83 sq.
  • [53]
    Ce que note Tite-Live, 6,27,9, dans le récit de la crise de 380.
  • [54]
    Annales, 6,16 = XII TT, 8,18 ; M. Kaser, Privatrecht, p. 168 ; M. Humbert, Douze Tables, p. 575 sq.
  • [55]
    Tite-Live, 7,42 ; Gaius, Institutes, 4,23 ; analyse détaillée dans M. Humbert, Douze Tables, p. 582-587.
  • [56]
    Tite-Live, 8,28 ; après cette réforme, le débiteur pris de corps est dit iudicatus et non plus nexus (M. Humbert, Douze Tables, p. 252-253) ; on observe cependant des résurgences de la forme primitive jusque sous l’Empire : M. Finley, « La servitude pour dettes », art. cité, p. 181 sq.
  • [57]
    Aristote, Constitution d’Athènes, 2,2, 2,6, 10,1, 11,2, 12,4.
  • [58]
    A. Testart, L’Esclave, la dette et le pouvoir, p. 163, dont nous suivons ici les conclusions ; dans le même sens, pour la Grèce antique : M. Finley, « La servitude pour dettes », art. cité, p. 168-169.
  • [59]
    XII TT, 8,21 (= Servius, Ad Aenidem, 6,609), correspondant aux « coutumes » de Denys, 2,10,3.
  • [60]
    En attendant d’y revenir, je renvoie à R. Jacob, Sacer.
  • [61]
    Denys, 2,10,3 ; Aulu-Gelle, Nuits attiques, 5,13,4 ; principe encore connu des juristes classiques : D. 47,2,90.
  • [62]
    Voir les travaux de Jean-Michel David, Patronat judiciaire, et sur le passage de la clientèle archaïque à la classique et son historiographie : id., « La clientèle… », art. cité (p. 481, n. 2), p. 195-240.

La fabrique des constructions juridiques produit dans le même mouvement un sujet de droit, le quiris, que caractérise sa souveraineté totale sur lui-même, sur ses biens et sur les siens. À ce point d’ailleurs, le terme sujet, dans les connotations de sa polysémie, peut sembler inapproprié, car celui-là n’est juridiquement en la sujétion de personne. Il ne tient ses pouvoirs que des relations qui le lient à ses semblables, par lesquelles tous se confèrent mutuellement un statut identique. Qu’une telle figure du sujet apparaisse à l’aube d’une grande civilisation de l’écriture, et avant même que des textes écrits n’en aient exprimé les structures, a de quoi étonner. Nulle part ailleurs le sujet ne semble pensable en dehors des liens qui l’attachent à son roi, ses dieux, sa caste, son seigneur. Double fracture donc, entre Rome et les autres mondes antiques d’abord et ensuite, à l’intérieur du monde romain, entre une société qui ne pouvait ignorer les rapports de dépendance et un ordre juridique qui les a mis à l’écart.
À un moment ou à un autre, toutes les sociétés d’agriculteurs de l’Ancien Monde ont connu des aristocraties. Un groupe se forme qui se spécialise dans les arts du combat. Il se réserve l’usage militaire des chevaux, montés ou attelés, il veille à ce que les forgerons lui procurent les armes les plus perfectionnées. Pour les paysans qu’il se soumet, il occupe la position ambiguë d’un prédateur et d’un protecteur. Prédateur, il prélève sur les fruits de leur labeur de quoi entretenir ses équipages, ses armes et les objets du luxe dont il s’entoure…


Date de mise en ligne : 03/02/2022

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