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Exergue. La fondation, le politique, le pénal et le civil (autonomie romaine du juridique I)

Pages 497 à 506

Citer ce chapitre


  • Jacob, R.
(2020). Exergue. La fondation, le politique, le pénal et le civil (autonomie romaine du juridique I) Les formes premières du droit en Occident : I. La parole impérieuse (p. 497-506). Presses Universitaires de France. https://droit.cairn.info/les-formes-premieres-du-droit-en-occident--9782130824510-page-497?lang=fr.

  • Jacob, Robert.
« Exergue. La fondation, le politique, le pénal et le civil (autonomie romaine du juridique I) ». Les formes premières du droit en Occident I. La parole impérieuse, Presses Universitaires de France, 2020. p.497-506. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/les-formes-premieres-du-droit-en-occident--9782130824510-page-497?lang=fr.

  • JACOB, Robert,
2020. Exergue. La fondation, le politique, le pénal et le civil (autonomie romaine du juridique I) In : Les formes premières du droit en Occident I. La parole impérieuse. Paris cedex 14 : Presses Universitaires de France. Hors collection, p.497-506. URL : https://droit.cairn.info/les-formes-premieres-du-droit-en-occident--9782130824510-page-497?lang=fr.

Notes

  • [1]
    François de Polignac, La Naissance de la cité grecque. Cultes, espace et société (viiie-viie siècles avant J.-C.), 2e éd., Paris, 1995.
  • [2]
    Parmi une bibliographie abondante : Jean Bérard, L’Expansion et la colonisation grecques jusqu’aux guerres médiques, Paris, 1960 ; Marinella Corsano, « Sparte et Tarente : le mythe de fondation d’une colonie », Revue d’histoire des religions, 196, 1979, p. 113-140 ; Wolfgang Leschhorn, Gründer der Stadt. Studien zu einem politisch-religiösen Phänomen der griechischen Geschichte, Stuttgart, 1984 ; Irad Malkin, Religion and Colonization in Ancient Greece, Leyde, 1987 ; Marcel Detienne, « Apollon archégète. Un modèle politique de la territorialisation », dans Tracés de fondation, p. 300-311 ; id., Apollon le couteau à la main, p. 105 sq., 232 sq. et passim.
  • [3]
    J.-L. Durand, « Formules attiques du fonder », dans Tracés de fondation, p. 271-287.
  • [4]
    Ci-dessus, p. 169.
  • [5]
    Sur ce point et l’ensemble de l’analyse qui précède : R. Jacob, « Fonder la cité, inventer l’homicide d’État (Sur la genèse des formes de la peine de mort dans la cité antique) », Beccaria. Revue d’histoire du droit de punir, 5, 2020, p. 15-44.
  • [6]
    Plutarque, Périclès, 36,5.
  • [7]
    L. Gernet, « Le droit pénal de la Grèce ancienne », MEFRA, 79, 1984, p. 26.
  • [8]
    Ci-dessus, p. 196.
  • [9]
    Sans entrer dans le détail, renvoyons à nouveau à A. Magdelain, Études, p. 500-588 ; C. Lovisi, Peine de mort, passim ; T. Lanfranchi, Les Tribuns de la plèbe, p. 449-548.
  • [10]
    Polybe, 1,7,12 ; Valère Maxime, 2,7,15 ; Tite-Live, 23,17,1-2, 26,15.
  • [11]
    Tite-Live, 24,9,1.
  • [12]
    Tite-Live, Periochae, 59, et Pline, Histoire naturelle, 7,143 (a° 131) ; Velleius Paterculus, 2,24,2 (a° 86).
  • [13]
    Dion Cassius, 53,17.
  • [14]
    Si qui hominem liberum dolo sciens morti duit, paricidas esto : Festus, 247,23-24 L.
  • [15]
    En faveur du meurtre du père : Y. Thomas, « Parricidium I. Le père, la famille et la cité (La Lex Pompeia et le système des poursuites publiques) », MEFRA, 93, 1981, p. 643-715, position maintenue dans La Mort du père, p. 26 sq. ; contra : A. Magdelain, « Paricidas », MEFRA, 79, 1984, p. 549-571 (reproduit dans Études, p. 518-538) ; M. Humbert, Douze Tables, p. 640-643, 709 sq.
  • [16]
    En ce sens C. Lovisi, Peine de mort, p. 81-89 et 126-137.
  • [17]
    On peut souscrire aux jugements de Michel Humbert sur le Strafrecht de Mommsen « admirable théorie, formulée comme un dogme, incontestable puisqu’aucune source ne pouvait lui apporter de contradiction » et sur les thèses de Kunkel, qui « sans plus ni moins de sources que Mommsen, édifia sa reconstitution en un système aussi génial » : préface à C. Lovisi, Peine de mort, p. 3 ; thèse récente de l’attribution au magistrat de l’action de meurtre : M. Humbert, Douze Tables, p. 679-680.

La cité n’est pas la ville, mais, dans le monde antique, des convictions communes voulaient qu’elle fût née avec elle. Aussi Rome a-t-elle commencé d’exister lorsque, charrue à la main, un fondateur lui a donné une enceinte sanctifiée, sancta. L’image correspond à des processus historiques, même si leur déroulement a pu différer de ce que la mémoire romaine en a rapporté. Mais la fondation de l’urbs, ville rituellement tracée et corps politique, n’a ni créé ni subsumé en elle toutes les normes de la population qu’elle intégrait. Il lui a fallu faire la part d’autres règles, qu’avaient posées des groupes quiritaires, les relations qu’ils nouaient les uns avec les autres et avec d’autres groupes semblables, latins, que la cité nouvelle n’incorporait pas, qui allaient même devenir citoyens d’autres cités, ennemies parfois. De ce réseau fédéral que la genèse de l’unité politique n’a pas aboli est né ce que les Romains ont conçu comme l’ordre proprement juridique.
Sur les normes de ce genre-là, l’emprise des chefs de la cité ne fut jamais totale. Si l’imperiumve iudiciumve leur conférait la maîtrise de leur application judiciaire, les rituels qui les avaient engendrées, ceux qui en développaient les contenus, l’assistance des interprètes, plus tard la loi écrite et la pression de la plèbe leur interdisaient de les plier à leur main. Peut-être aussi trouvèrent-ils leur compte à cet ordre social précivique de pères monarques. Ainsi naquit à Rome une relative autonomie du juridique à l’égard du politique…


Date de mise en ligne : 03/02/2022

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