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Les cours souveraines et le contrôle de constitutionnalité des lois royales

Pages 101 à 109

Citer ce chapitre


  • Gojosso, É.
(2012). Les cours souveraines et le contrôle de constitutionnalité des lois royales. Les fonctions du contrôle en droits français et néerlandais : Actes du colloque Poitiers-Nimègue (4 et 5 juin 2010) (p. 101-109). Presses universitaires juridiques de Poitiers. https://droit.cairn.info/les-fonctions-du-controle-en-droits-francais-et-neerlandais--9791090426122-page-101?lang=fr.

  • Gojosso, Éric.
« Les cours souveraines et le contrôle de constitutionnalité des lois royales ». Les fonctions du contrôle en droits français et néerlandais Actes du colloque Poitiers-Nimègue (4 et 5 juin 2010) Presses universitaires juridiques de Poitiers, 2012. p.101-109. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/les-fonctions-du-controle-en-droits-francais-et-neerlandais--9791090426122-page-101?lang=fr.

  • GOJOSSO, Éric,
2012. Les cours souveraines et le contrôle de constitutionnalité des lois royales. In :
  • Études réunies par MONNET, Joël,
  • GOJOSSO, Éric,
Les fonctions du contrôle en droits français et néerlandais Actes du colloque Poitiers-Nimègue (4 et 5 juin 2010) Presses universitaires juridiques de Poitiers. Actes & Colloques, p.101-109. URL : https://droit.cairn.info/les-fonctions-du-controle-en-droits-francais-et-neerlandais--9791090426122-page-101?lang=fr.

Notes

  • [1]
    L’enquête sur les origines du contrôle de constitutionnalité en France a été lancée à cette date par J.-L. Mestre, « L’évocation d’un contrôle de constitutionnalité dans les Maximes du droit public français (1775) » in Etat et pouvoir. L’idée européenne, Aix-en-Provence, PUAM, 1992, pp. 21-36 qui en donne un bilan actualisé dans L. Favoreu (dir.), Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 1ère éd. 1998, pp. 274 et suiv., 12e éd. 2009, pp. 289 et suiv.
  • [2]
    Arrêt du 28 juin 1593, reproduit in Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, t. 15, p. 71
  • [3]
    Fr. Olivier-Martin, Les lois du roi, Paris, reprint LGDJ, 1997, p. 11.
  • [4]
    Traité des seigneuries, Paris, Abel L’Angelier, 1608, II, §9, p. 26.
  • [5]
    Sur cette notion, cf. R. Bickart, Les parlements et la notion de souveraineté nationale au XVIIIe siècle, thèse droit, Paris, Alcan, 1932, pp. 87 et suiv. ; A. Vergne, La notion de constitution d’après les cours et assemblées à la fin de l’Ancien Régime (1750-1789), Paris, De Boccard, 2006, pp. 389 et suiv. ; J. Krynen, L’Etat de justice en France, XIIIe-XXe siècle, Paris, Gallimard, 2009, t. 1, pp. 245 et suiv.
  • [6]
    Sur tous ces points, voir la synthèse présentée par E. Gasparini et E. Gojosso, Introduction historique au droit et histoire des institutions, Paris, Gualino, 4e éd. 2011, pp. 265-278. Pour plus de détails, cf. J.-P. Royer et alii, Histoire de la justice en France, Paris, PUF, 4e éd. 2010, pp. 47-101.
  • [7]
    M.-Fr. Renoux-Zagamé, Du droit de Dieu au droit de l’homme, Paris, PUF, 2003, p. 215, pp. 220-222 ; J. Krynen, op. cit., pp. 252-253.
  • [8]
    La procédure détaillée est décrite par J. Flammermont, Remontrances du parlement de Paris au XVIIIe siècle, Paris, impr. nationale, 1888-1898, t. 1, pp. LXXXIII-LXXXV et R. Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue, Paris, PUF, 2e éd. 1992, t. 2, pp. 375-378. Ancien conseiller au parlement de Paris, mais attaché à la monarchie absolue comme tous les physiocrates, Le Mercier de la Rivière écrivait que le résultat de la vérification était « un véritable jugement » in Les vœux d’un Français, Paris et Versailles, Vallat la Chapelle et Vieillard, 1788, p. 52 et p. 102. Sur cet auteur et ses vues, cf. E. Gojosso, « Le contrôle de l’activité normative royale à la veille de la Révolution : l’opinion de Mercier de la Rivière » in Revue de la Recherche Juridique, 1999-1, pp. 237-250.
  • [9]
    A. Vergne, op. cit., pp. 445-448.
  • [10]
    Maximes du droit public français (1772), Amsterdam, Rey, 2e éd. 1775, t. 1, pp. 229 et suiv. Cette répartition est commentée par J.-L. Mestre, article cité, pp. 28-31.
  • [11]
    Principes du droit politique, Amsterdam, Zacharie Châtelain, 1751, t. 1, I.7, § 39 et § 41, pp. 77-48.
  • [12]
    Cf. A. Mergey, L’Etat des physiocrates : autorité et décentralisation, Aix-en-Provence, PUAM, 2010, pp. 118- 131 et E. Gojosso, « Le contrôle », article cité, pp. 243-245.
  • [13]
    In Recueil des réclamations, remontrances…, Londres, 1773, t. 2, p. 333 [BNF : LB38- 1256].
  • [14]
    Les vœux, op. cit., p. 25.
  • [15]
    Une liste des lois fondamentales fut donnée par le parlement de Paris dans sa déclaration du 3 mai 1788 in Archives parlementaires, 1ère série, t. 1, p. 285.
  • [16]
    Le 26 juillet 1718, le parlement de Paris indique au roi qu’il doit examiner si les lettres patentes qui lui sont expédiées ne renferment « rien de contraire aux intérêts de Votre Majesté et aux lois fondamentales du royaume », Flammermont, Remontrances, op. cit., t. 1, p. 88. Le 1er mars 1721, il rappelle que, « par la constitution de l’Etat », la connaissance des affaires de la pairie « appartient de droit au Parlement », ibid., t. 1, p. 147. Sur cette mention, cf. A. Vergne, « La première référence à la « constitution de l’Etat » dans les remontrances du parlement de Paris [1er mars 1721] » in A. Lemaître (dir.), Le monde parlementaire au XVIIIe siècle. L’invention d’un discours politique, Rennes, PUR, 2010, pp. 137-153.
  • [17]
    Cf. S. Baudens, « Défenses et justifications de la monarchie absolue en France au XVIIIe siècle », thèse droit, Aix-Marseille III, 2007, pp. 109 et suiv.
  • [18]
    Louis XV, Paris, Fayard, 1989, pp. 568-595.
  • [19]
    J. Bodin, Les six livres de la république, éd. de 1593, Paris, Fayard, 1986, t. 1, préface : s’il advient que les princes désobéissent à Dieu, « alors on voit que Dieu vient venger ses injures et faire exécuter la loi éternelle par lui établie, donnant les royaumes aux plus sages et plus vertueux princes, ou (pour mieux dire) aux moins injustes et mieux entendus au maniement des affaires et gouvernement des peuples ».
  • [20]
    Selon les estimations de J. Flammermont, Remontrances, op. cit., t. 1, pp. LXXXIII-LXXXIV.
  • [21]
    Esprit des Lois, II.4. Cf. E. Gojosso « L’encadrement juridique du pouvoir selon Montesquieu. Contribution à l’étude des origines du contrôle de constitutionnalité » in Revue Française de Droit Constitutionnel, 2007, n° 71, pp. 502-504.
  • [22]
    Pour plus de détails sur tout ce qui suit, cf. A. Vergne, op. cit., pp. 421-427 dont nous complétons les vues sur l’épisode conflictuel de 1763 dans notre article cité à la note suivante.
  • [23]
    A. Alimento, Réformes fiscales et crises politiques dans la France de Louis XV, Bruxelles, Peter Lang, 2008, pp. 227 et suiv. et E. Gojosso, « La crise parlementaire de 1763 et l’émergence d’une censure constitutionnelle des lois royales », à paraître en 2012.
  • [24]
    Itératives remontrances du 26 juillet 1718 in Flammermont, Remontrances, op. cit., t. 1, p. 94 ; Remontrances du parlement de Provence, 1755, p. 5 [BNF : 8- LB38- 701].
  • [25]
    Remontrances du parlement de Bordeaux du 12 mars 1756, p. 6 [BNF : 8- LB38- 661].
  • [26]
    Arrêté du 29 mai 1759 in Flammermont, Remontrances, op. cit., t. 2, p. 189.
  • [27]
    Cf. par exemple la lettre au roi du parlement de Rouen du 26 février 1771 in Recueil des réclamations, op. cit., t. 2, p. 215 ou les remontrances du parlement de Bretagne du 24 juillet 1771, ibid., t. 2, pp. 308-309.
  • [28]
    Cf les Maximes du droit public, op. cit., t. 2, pp. 343-344 par exemple.
  • [29]
    Cf. E. Gojosso, « Le Mercier de la Rivière et l’établissement d’une hiérarchie normative. Entre droit naturel et droit positif » in Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, n° 20, 2004, pp. 292-294. Sur le chapitre de l’indépendance du pouvoir judiciaire, les audaces de la doctrine trouvèrent peu d’échos parmi les magistrats, cf. Fr. Olivier-Martin, Les parlements contre l’absolutisme traditionnel au XVIIIe siècle, Paris, reprint LGDJ, 1997, pp. 500-511.
  • [30]
    Sur le détail de ce long conflit, cf. J. Egret, Louis XV et l’opposition parlementaire (1715-1774), Paris, A. Colin, 1970. Voir aussi pour une approche plus circonscrite J. Swann, Politics and the Parlement of Paris under Louis XV, 1754-1774, Cambridge, U.P., 1995.
  • [31]
    Séance royale du 3 mars 1766 in Flammermont, Remontrances, op. cit., t. 2, p. 557 ; Édit de décembre 1770 in Isambert, Recueil général, t. 22, p. 506.
  • [32]
    Remontrances du 16 février 1788 in A. Le Moy, Remontrances du parlement de Bretagne au XVIIIe siècle, th. lettres, Angers, impr. Burdin, 1909, pp. 136-137.
  • [33]
    Voir, pour un autre exemple symptomatique, A. Vergne, op. cit., p. 193.
  • [34]
    Remontrances citées du 12 mars 1756, p. 6 [BNF : 8- LB38- 661].
  • [35]
    Remontrances du 26 juin 1756, p. 19 [BNF : 8- LB38- 674]. Le propos est réitéré dans l’Arrêté du même parlement du 18 août 1763, p. 6 [BNF : LB38- 908] où l’on trouve la formule : « les lois fondamentales suivant lesquelles le parlement est associé au ministère de la législation… ».
  • [36]
    Remontrances du 19 février 1771 in Recueil des réclamations, op. cit., t. 2, p. 275.
  • [37]
    Voir A. Slimani, La modernité du concept de nation au XVIIIe siècle (1715-1789), Aix-en-Provence, PUAM, 2004.
  • [38]
    Remontrances du 10 mai 1760, p. 10 [BNF : 8- LB38- 828].
  • [39]
    Remontrances du 12 janvier 1764, p. 8 [BNF : 8- LB38- 942]. Le propos est réitéré, avec les mêmes propositions antagoniques, dans les remontrances du 24 juillet 1771, in Recueil des réclamations, op. cit., t. 2, pp. 308-310.
  • [40]
    H. Kelsen, « La garantie juridictionnelle de la constitution (la justice constitutionnelle) », Revue du Droit Public, 1928, pp. 197-257, en particulier pp. 224-226.

La place prise par le Conseil constitutionnel dans le système politique de la Ve République a conduit les juristes en général et les historiens du droit en particulier à s’interroger sur les origines lointaines du contrôle de constitutionnalité et à en découvrir les prémices sous l’Ancien Régime, à travers l’action des cours souveraines.
Bien que le sujet abordé aujourd’hui ait donné lieu à plusieurs études depuis 1992, il n’est pas inutile de revenir sur chacun de ses termes. Il convient en effet à titre liminaire de dissiper les risques d’anachronisme liés à sa formulation puisque aussi bien le contrôle de constitutionnalité des lois est en France une réalité plutôt récente. L’expression « cours souveraines » désigne classiquement l’ensemble des juridictions supérieures de l’ancienne monarchie, –parlements, cours des aides et chambres des comptes–, chargées principalement de rendre la justice en dernier ressort (sauf recours en cassation devant le conseil du roi), mais également investies du pouvoir réglementaire et intervenant dans la procédure d’édiction de la loi au titre du conseil que tous les sujets devaient au roi. La plus éminente de ces cours souveraines, le Parlement de Paris, joua d’ailleurs ponctuellement un rôle constitutionnel, résultant moins il est vrai d’une compétence de principe que de circonstances très particulières. En 1593, dans la dernière époque des guerres de religion, c’est ainsi lui qui tira d’embarras les partisans d’Henri IV et les ligueurs modérés en accordant une égale valeur à la loi salique et au principe de catholicité dans le célèbre arrêt Lemaistr…


Date de mise en ligne : 02/03/2026

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