Approche comparative : L’expertise en droit Suisse
- Par Bernard Lachenal
Pages 95 à 105
Citer ce chapitre
- LACHENAL, Bernard,
- SARRAILHÉ, Philippe,
- Lachenal, Bernard.
- Lachenal, B.
- P. Sarrailhé
https://doi.org/10.3917/slc.sarra.2009.01.0095
Citer ce chapitre
- Lachenal, B.
- P. Sarrailhé
- Lachenal, Bernard.
- LACHENAL, Bernard,
- SARRAILHÉ, Philippe,
https://doi.org/10.3917/slc.sarra.2009.01.0095
Notes
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[1]
Le droit cantonal règle les principes de procédure applicables sous réserve de la force dérogatoire du droit fédéral. Selon le principe de 1a maxime des débats, il incombe aux parties d’alléguer les faits et d’indiquer les moyens de preuve sur lesquels elles fondent leurs prétentions; selon le principe de la maxime inquisitoire, le juge doit établir d’office les faits et ordonner d’office I’administration des moyens de preuve.
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[2]
En principe, l’appréciation des preuves relève du droit cantonal de procédure (ATF ll4 n 289 : JdT 1989 I 86), sous réserve de certaines procédures particulières pour lesquelles le droit fédéral prescrit les règles relatives à l’appréciation des preuves.
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[3]
Art. 122 Cst (Droit civil) : 1 législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. 2L’organisation judiciaire et l’administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. Entrée en vigueur le 1erjanvier 2007.
-
[4]
Art. 254 CC : « La procédure de constatation ou de contestation de la filiation est réglée par le droit cantonal, sous les réserves suivantes : 1. le juge examine d’office les faits et apprécie librement les preuves ; 2, les parties et les tiers sont tenus de prêter leur concours aux expertises qui sont nécessaires pour élucider la filiation et qui peuvent leur être imposées sans danger pour leur santé ». Cf. la jurisprudence y relative, notamment ATF 99 Ia 407 : JdT 1976 I 59 sur le droit à l’expertise.
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[5]
Art. 618 CC (Procédure), Lorsque les héritiers ne peuvent se mettre d’accord sur le prix d’attribution, il est fixé définitivement par des experts officiels.
-
[6]
6 Art. 367 CO (Garantie des défauts de I’ouvrage a. Vérification) : « 1Après la livraison de I’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu. 2Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que I’ouvrage soit examiné par des experts et qu’il soit dressé acte de leurs constatations ».
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[7]
BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMID, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n° 3 ad art. 197.
-
[8]
MOUSSA, Expertise, matières civile et pénale, Avertissement, p. IX, 2e éd., Paris 1988 ; BERTOSSA et al., op. cit., n° 1, ad art.255.
-
[9]
Le Projet CPC en son art, 180 « lorsque le tribunal fait appel aux connaissances spéciales de 1’un de ses membres, il en informe les parties pour qu’elles puissent se déterminer à ce sujet ». On peut estimer que le tribunal ne fait administrer une expertise que pour autant que l’un des membres ne dispose pas des connaissances spéciales requises.
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[10]
Cf. Björn BETTEX, L’expertise judiciaire, Étude de droit fédéral et de procédure civile vaudoise, Berne 2006, p.21.
-
[11]
BERTOSSA et al., op. cit., n° 3 ad art. 255.
-
[12]
BERTOSSA et al., op. cit., n° 3 ad art. 255.
-
[13]
Cf. BETTEX, p. 72.
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[14]
En cas de désignation de trois experts, un seul rapport est dressé en procédure genevoise ; en cas de divergence d’opinions, le rapport énonce I’avis de chacun (c1, art. 262 LPC). Selon le Projet CPC. lorsque plusieurs experts sont mandatés, chacun fournit un rapport séparé, à moins que le tribunal n’en décide autrement (art. 184 al. 3 Projet CPC).
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[15]
Art. 8 CC., « Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit ».
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[16]
Cf BETTEX, p. 36.
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[17]
BERTOSSA et al., op.cit., n° I ad art.256 et les références ; HOHL, Procédure civile, t. 1, Introduction et théorie générale, Berne, 2001, n° 1055.
-
[18]
Cf., BERTOSSA et al., op.cit., n°1 ad art. 130.
-
[19]
BERTOSSA et al., op.cit., n° 1, ad art. 256.
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[20]
BERTOSSA et al., op.cit., n° 9 ad art. 256.
-
[21]
La loi sur la procédure fédérale règle la procédure applicable devant le Tribunal fédéral saisi en qualité de juridiction unique en matière civile (contestations entre la Confédération et un canton ou entre cantons). HOHL, op.cit., n° 1055.
-
[22]
Arrêt 5P.166/2000 c.2a : « Aus der Bundesverfassung (Art. 30 Abs. I BV, Art. 58 aBV) ergibt sich nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ein Anspruch auf Unparteilichkeit, Unvoreingenommenheit und Unbefangenheit von gerichtlichen Experten. Befangenheit ist anzunehmen, wenn Umstände vorliegen, die geeignet sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit eines Richters bzw. Sachverständigen zu erwecken und kann sich daraus ergeben, dass er bereits in einem früheren Zeitpunkt mit der konkreten Streitsache zu tun hatte (BGE 125 II 541 E. 4a S. 544, 114 Ia 50 E. 3d S. 59, je m.H.; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3. A., S. 575 ff, m.H.) ». Cf. également SJ 1979 p.337, ATF 100 Ia 30.
-
[23]
BERTOSSA et al., op. cit., n°1, ad art. 258.
-
[24]
BERTOSSA, Id.
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[25]
Cf. ATF 104 Ia 69, JdT 1980 I 62 ; BETTEX, op. cit., p. 163.
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[26]
BERTOSSA et al., op. cit. n° 5 ad art. 256.
-
[27]
SJ 1997, p. 58 ; ATF 101 lV 129 ; BERTOSSA et al., op. cit., n°1, ad 267.
-
[28]
Cf. SJ 1963, p. 328 ; BERTOSSA, op. cit., n° 2 ad art. 267.
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[29]
BERTOSSA et al., op. cit., n° 2 ad art. 267.
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[30]
Certaines dispositions de droit fédéral instaurent néanmoins le principe de la libre appréciation des preuves, p. ex. 139 al. l, 145 al. 1 CC etc… ; cf. également BETTEX, p. l97.
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[31]
Cf. art. 196 LPC ; BERTOSSA et al., op. cit., n° 2 ad art. 255.
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[32]
HOHL p. 213;
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[33]
HOHL, p. 214.
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[34]
BERTOSSA et al., op. cit., n° 2 ad art.255 ; SJ 1986 p. 373 et s.
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[35]
ATF 109 II I304 : « Il y aurait lieu de s’écarter de leurs conclusions uniquement si elles étaient, ce qui n’est pas le cas, entachées d’une erreur manifeste,contradictoires ou lacuneuses ».
En Suisse, chaque canton a sa propre loi de procédure civile et sa propre organisation judiciaire. La procédure civile est donc pour l’essentiel cantonale. Un grand nombre de règles de procédure fédérale sont néanmoins introduites par le biais de réglementations de droit fédéral dans certaines matières du droit civil et s’imposent aux cantons. Ainsi il existe des règles de procédure fédérales en droit du divorce (art. 135 et s. du Code civil suisse, ci-après (CC), en droit du bail (art. 274 et s. du Code des obligations, ci-après CO ), en droit du travail (art. 343 CO) et en matière de protection des consommateurs ; des règles relatives à I’introduction de la preuve (maxime inquisitoire) dans certaines procédures (p. ex art. 145 CC, s’agissant du sort des enfants dans les procédures de divorce, art. 274d al. 3 CO en matière de bail à loyer devant l’autorité de conciliation, art.343 al. 4 CO dans les litiges de droit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30 000 ; des règles relatives à l’appréciation des preuves. Un certain nombre de principes fondamentaux figurent également dans le Code civil (les règles relatives au fardeau objectif de la preuve, art. 8 CC, dont le Tribunal fédéral déduit un droit à la preuve; l’interdiction des formes de preuves spéciales, art. 10 CC) et dans le Code pénal (illicéité des enregistrements violant le domaine privé, art. 179 bis et s. CP).À la suite d’une votation du 12 mars 2000, une norme constitutionnelle (art. 122 de la Constitution fédérale, ci-après Cst) donne la compétence à la Confédération de légiférer en matière de procédure civil…
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