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Dépénaliser la consommation de cannabis ?

Pages 249 à 258

Citer ce chapitre


  • Leturmy, L.
(2023). Dépénaliser la consommation de cannabis ? Dans
  • Sous la direction de M. Faure-Abbad
  • et A. Lauba
Le poison (p. 249-258). Presses universitaires juridiques de Poitiers. https://doi.org/10.3917/unip.faure.2023.01.0249.

  • Leturmy, Laurence.
« Dépénaliser la consommation de cannabis ? ». Le poison, Presses universitaires juridiques de Poitiers, 2023. p.249-258. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/le-poison--9782381940366-page-249?lang=fr.

  • LETURMY, Laurence,
2023. Dépénaliser la consommation de cannabis ? In :
  • Sous la direction de FAURE-ABBAD, Marianne
  • et LAUBA, Adrien,
Le poison. Presses universitaires juridiques de Poitiers. Université d'été, p.249-258. DOI : 10.3917/unip.faure.2023.01.0249. URL : https://droit.cairn.info/le-poison--9782381940366-page-249?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/unip.faure.2023.01.0249


Notes

  • [1]
    N. Maestracci, Les drogues, Que sais-je ? Presses universitaires de France, 2005.
  • [2]
    La France insoumise, Écologie les verts, Femu a Corsica, Génération écologie, le Parti communiste français, le Parti socialiste, Renaissance et l’Union des démocrates et des écologistes.
  • [3]
    Trente et un sénateurs des groupes socialiste, écologiste et républicain.
  • [4]
    Ministère de l’Intérieur, Interstats Analyse, Infractions à la législation sur les stupéfiants : premier état des lieux statistique, n° 38, nov. 2021.
  • [5]
  • [6]
  • [7]
  • [8]
    Ces discours ne tombent pas sous le coup de la loi qui réprime la provocation à l’usage illicite des stupéfiants. V. Crim, 25 mars 2020, n° 19-86572, RSC 2020, p. 652, note E. Dreyer : « Le délit prévu par l’article L. 3421-4 du code de la santé publique suppose, notamment en ce qu’il incrimine la provocation à l’usage illicite de stupéfiants, une intention corruptrice de sorte que les idées et opinions exprimées, à propos du seul usage du cannabis, dans le cadre d’un débat de fond ou dans le cadre de recherches médicales ne sont pas susceptibles de tomber sous le coup de la loi ».
  • [9]
    Au cours de l’été 1969, une jeune fille de 24 ans est retrouvée morte d’une overdose d’héroïne dans les toilettes d’une boîte de nuit, à Bandol. Cette affaire, très médiatisée, marque un tournant dans l’appréhension du problème de « la drogue» dans l’opinion publique française qui, découvrant l’ampleur du phénomène chez les jeunes, révèlera, dans un sondage six mois après cet évènement, que la drogue arrivait en tête des préoccupations des familles françaises.
  • [10]
    Le mouvement prohibitionniste s’est engagé sous l’égide des Nations-Unies depuis le début des années 1960 et s’est traduit par trois conventions datant respectivement de 1961, 1971 et 1988).
  • [11]
    V. Gautron, I. Obradovic, Entre incitations aux soins, punition et gestion des flux : les ambivalences du traitement de l’usage de stupéfiants par les magistrats du parquet, in V. Gautron (/s. dir. de), Réprimer et soigner : une articulation complexe », PUR, à paraître.
  • [12]
    Aujourd’hui, l’article L. 3421-1, al. 1er, du code de la santé publique prévoit que « l’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d’un an d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende ».
  • [13]
    En 1970, art.355 du code de la santé publique (CSP), devenu l’art. L. 3411-1 à l’occasion de la recodification du CSP par l’ordonnance du 22 juin 2000.
  • [14]
    CNCDH, Avis « usages de drogues et droits de l’homme », JORF n° 0055 du 5 mars 2017.
  • [15]
    I. Obradovic, Le cannabis en France. État des lieux et réponses publiques, in (H. Bergeron et R. Colson, (/s dir. de) Les drogues face au droit, PUF 2015, p. 29.
  • [16]
    Cette mesure alternative repose sur une articulation formalisée entre le système judiciaire et l’autorité sanitaire en la personne du médecin relais. Inscrit sur une liste particulière (TB ?) et désigné par l’ARS, c’est ce dernier qui détermine l’indication d’une prise en charge médicale adaptée s’il existe une dépendance physique et/ou psychologique à une substance psychoactive. C’est lui, ensuite, qui assure la surveillance de sa mise en œuvre.
  • [17]
    Il convient de souligner que l’injonction thérapeutique peut également l’être comme modalité d’exécution d’une peine, notamment dans le cadre du sursis probatoire. Elle peut encore être ordonnée par le juge d’instruction, le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que par la juridiction de jugement.
  • [18]
    Art. 3423-1, al. 1er, CSP : « Le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou une consommation habituelle et excessive d’alcool de se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique prenant la forme d’une mesure de soins ou de surveillance médicale dans des conditions prévues aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 ».
  • [19]
    Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale.
  • [20]
    J.-P. Jean, La répression aggravée des usagers de stupéfiants depuis la loi du 5 mars 2017, Archives de politique criminelle, Ed. Pédone, 2009, n° 31, p. 145.
  • [21]
    Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
  • [22]
    On parle de classement sous condition car si la personne accepte et exécute la mesure alternative proposée par le procureur de la République, l’affaire est alors de facto classée sans suite. De facto et de jure car selon la lettre du texte, la mesure alternative est uniquement destinée à orienter le choix du procureur, entre déclencher les poursuites ou classer sans suite. Rien n’interdit donc, en théorie, au procureur d’engager des poursuites alors que la mesure alternative a bien été exécutée. En pratique cependant, et c’est la logique, il y a, dans une telle situation, classement sans suite.
  • [23]
    Entre les mesures attachées à la procédure de classement sous condition et celles de la composition pénale, il existe une différence de degré. Les premières sont dénuées de force exécutoire et ne sont pas inscrites au casier judiciaire au contraire des secondes, lesquelles, par ailleurs, supposent leur validation par le président de tribunal judiciaire, après examen de l’adéquation de cette procédure au regard de la gravité des faits, des circonstances de l’infraction, et de la personnalité de l’auteur.
  • [24]
    Art. R. 131-46 du code pénal.
  • [25]
    Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • [26]
    Y. Bisiou, Cannabis : payer pour fumer, AJ pénal 2017, p. 486 ; R. Colson, L’amende forfaitaire pour usage de stupéfiants, D. 2020, p. 1880.
  • [27]
    Art. L.3421-1, dernier al., du code de la santé publique et art.495-18 du code de procédure pénale.
  • [28]
    I. Obradovic, C. Protais et O. Le Nézet, Cinquante ans de réponse pénale à l’usage de stupéfiants (1970-2020), Tendances, OFDT avril 2021.
  • [29]
    Circulaire CAB 99-01 du 17 juin 1999 relative aux réponses judiciaires aux toxicomanies.
  • [30]
    Circulaire du 08/04/05 relative à la lutte contre la toxicomanie et les dépendances.
  • [31]
    I. Obradovic, C. Protais et O. Le Nézet, Cinquante ans de réponse pénale à l’usage de stupéfiants (1970-2020), précité.
  • [32]
    Circulaire du 16 février 2012 relative à l’amélioration du traitement judiciaire de l’usage de produits stupéfiants.
  • [33]
    En cause, le manque criant de médecins relais sans lesquels ne peuvent être mises en place les injonctions thérapeutiques, qui, par voie de conséquence, ne visent désormais plus que très rarement les usagers de cannabis.
  • [34]
    William Lowenstein, directeur général de la clinique Montevideo à Boulogne-Billancourt, in G. Barbier et F. Branget, Rapport d’information n° 699 (2010-2011) fait au nom de la Mission d’information sur les toxicomanies, 30 juin 2011.
  • [35]
    R. Colson et H. Bergeron, Faut-il légaliser le cannabis ? First Editions, 2021, p. 40. Les enquêtes épidémiologiques indiquent que la consommation de cannabis atteint en France des niveaux très élevés par rapport à d’autres pays européens qui mettent en œuvre des politiques plus tolérantes.
  • [36]
    Ministère de l’Intérieur, Interstats Analyse, Infractions à la législation sur les stupéfiants : premier état des lieux statistique, précité.
  • [37]
    I. Obradovic, C. Protais et O. Le Nézet, Cinquante ans de réponse pénale à l’usage de stupéfiants (1970-2020), précité : le cannabis représentait 90 % des procédures pour usage en 2010 contre 40 % en 1985.
  • [38]
    I. Obradovic, C. Protais et O. Le Nézet, Cinquante ans de réponse pénale à l’usage de stupéfiants (1970-2020), précité.
  • [39]
    I. Obradovic, La pénalisation de l’usage de stupéfiants en France en miroir des statistiques administratives. Enjeux et controverses, Déviance et société 2012, vol. 36, n° 4, pp. 441-469.
  • [40]
    G. Darmanin et E. Dupont-Moretti, Généralisation du dispositif d’amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants au 1er septembre 2020, Communiqué de presse du 31 août 2020 : « La lutte contre les stupéfiants, du trafic à l’usage, est une priorité majeure car cette activité irrigue renforce la criminalité organisée et entraîne une appropriation de l’espace public qui détériore les conditions de vie et le lien social dans certains quartiers, en particulier dans les quartiers de reconquête républicaine. La répression de l’usage illicite de stupéfiants fait pleinement partie de la mobilisation de l’ensemble des acteurs des ministères de l’Intérieur et de la Justice. » (extrait).
  • [41]
    CNCDH, Avis « usages de drogues et droits de l’homme », précité.
  • [42]
    M.-D. Barré, La répression de l’usage de produits illicites : état des lieux, Questions pénales, Cesdip, 2006, vol. 21, n° 2 ; Témoignage de M. Bergeron, chercheur, auteur de Sociologie de la drogue, in G. Barbier et F. Branget, Rapport d’information n° 699 (2010-2011) fait au nom de la Mission d’information sur les toxicomanies, 30 juin 2011 ; D. Fassin, La force de l’ordre : une anthropologie de la police des quartiers, Seuil, Paris, 2011 ; D. Fassin, L’ombre du monde : une anthropologie de la condition carcérale, Seuil, Paris, 2015 ; France Inter, Faut-il légaliser le cannabis ? Le débat de midi, 18 août 2022.
  • [43]
    Sénat, Note sur la dépénalisation et la légalisation du cannabis, juillet 2022, https://www.senat.fr/lc/lc306/lc306.html.
  • [44]
    I. Obradovic, V. Gautron, Réformer, dépénaliser, légaliser : des concepts aux pratiques, La découverte, 2018/1, n° 3, 16.
  • [45]
    Pour aller plus loin sur ce point, V. notamment Mission d’information commune relative à la réglementation et à l’impact des différents usages du cannabis, Rapport d’information n° 4283, Assemblée Nationale, 28 juin 2021, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/miccannab/l15b4283_rapport-information#.
  • [46]
    R. Colson et H. Bergeron, Les drogues face au droit, précité, p. 7.

2022. De nombreuses voix en faveur d’un changement de législation.
Le 30 novembre dernier, une proposition de loi relative à la légalisation de la production, de la vente et de la consommation du cannabis sous le contrôle de l’État, portée par huit partis politiques différents, était déposée à la présidence de l’Assemblée nationale. Trois mois plus tôt, c’était un collectif de vingt-neuf sénateurs qui s’engageait, dans une tribune dans Le Monde, à lancer un processus de concertation afin de déposer une proposition de loi pour légaliser le cannabis. Tous fondent leur initiative sur le même constat : celui de l’inefficacité de l’interdit actuel face à une consommation qui ne cesse d’augmenter. Et justifient leur prise de position par la nécessité d’engager un véritable travail tendant à la prévention et à la réduction des risques et de mettre en œuvre une véritable politique de santé publique à l’adresse des usagers.
À dire vrai, les plaidoyers pour une évolution de la législation française, même s’ils ont longtemps été rares, sont plus anciens. En 1976, l’« Appel du 18 joint » lancé dans Libération par quelque cent-cinquante artistes, universitaires, intellectuels et médecins, interrogeait déjà non seulement sur la différence de traitement (juridique) entre psychotropes licites et illicites, sans que ne soit pris en compte leur degré respectif de dangerosité, mais également sur l’écart grandissant entre la réglementation française et les évolutions constatées dans un certain nombre de pays…


Date de mise en ligne : 24/03/2025

https://doi.org/10.3917/unip.faure.2023.01.0249

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