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Le monopole des alcools

Pages 239 à 248

Citer ce chapitre


  • Maublanc, J.-V.
(2023). Le monopole des alcools. Dans
  • Sous la direction de M. Faure-Abbad
  • et A. Lauba
Le poison (p. 239-248). Presses universitaires juridiques de Poitiers. https://doi.org/10.3917/unip.faure.2023.01.0239.

  • Maublanc, Jean-Victor.
« Le monopole des alcools ». Le poison, Presses universitaires juridiques de Poitiers, 2023. p.239-248. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/le-poison--9782381940366-page-239?lang=fr.

  • MAUBLANC, Jean-Victor,
2023. Le monopole des alcools. In :
  • Sous la direction de FAURE-ABBAD, Marianne
  • et LAUBA, Adrien,
Le poison. Presses universitaires juridiques de Poitiers. Université d'été, p.239-248. DOI : 10.3917/unip.faure.2023.01.0239. URL : https://droit.cairn.info/le-poison--9782381940366-page-239?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/unip.faure.2023.01.0239


Notes

  • [1]
    Au milieu du XVIème siècle, le droit de tenir une taverne (kabak, en alphabet cyrillique кабак) fut ainsi octroyé aux fidèles du tsar Ivan le Terrible, cf. not. D. Toner, « Regulation and prohibition », in Alcohol in the age of industry, empire and war, Bloomsbury, sp. p. 73.
  • [2]
    L’origine du monopole d’État en Russie remonte au code dénommé Ulozhenie que le tsar Alexis Mfichailovich promulgua en 1649.
  • [3]
    Loi fédérale suisse du 23 décembre 1886 concernant les spiritueux, v. spécialement W. Millet, « The alcohol question in Switzerland », The annals of the american academy of political and social science, janv. 1893, p. 37 et H. Pascaud, « Le monopole de l’alcool en Suisse. Étude sur la loi fédérale suisse du 23 décembre 1886 concernant les spiritueux », Bulletin de la société de législation comparée, Paris 1886.
  • [4]
    Loi du 6 juin 1894 relative au monopole d’État sur l’alcool.
  • [5]
    Ordonnance royale du 9 juin 1905 relative à la vente des spiritueux (Brännvins Förordning). L’interdiction de distiller l’alcool à titre privé est toutefois plus ancienne en Suède (1698). La loi de 1905 se contente en outre de généraliser une pratique locale (v. ci-après).
  • [6]
    Décret royal du 31 mars 1922 et décision du Parlement du 1er août 1922.
  • [7]
    Loi sur les boissons alcoolisées promulguée par le Parlement finlandais le 2 février 1932.
  • [8]
    V. pour une synthèse, T. Bergin, Regulating alcohol around the world, Routledge, New York 2016, sp. pp. 22-23.
  • [9]
    Décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et régime économique de l’alcool, JORF n° 178 du 31 juillet 1935.
  • [10]
    Avec la Taïwan Tobacco and liquor Corporation (ou TTL).
  • [11]
    R.-G. Weill, Le monopole de l’alcool industriel, Paris, 1932.
  • [12]
    V. par ex. le régime instauré en Russie par la loi de 1894, v. supra n° 4.
  • [13]
    Des magasins dénommés Rúsdrekkasølan Landins.
  • [14]
    V. supra n° 3.
  • [15]
    J. d’anethan, « Le régime des alcools en Suisse et l’alcoolisme », Revue d’économie sociale et rurale, 1894 (vol. 28), p. 201.
  • [16]
    Comme l’explique très simplement un auteur : R.-G. Levy, « Le monopole de l’alcool », Revue des Deux Mondes vol. 141, n° 4 (15 juin 1897), p. 872.
  • [17]
    Née dans la ville de Falun.
  • [18]
    L. Jacquet, L’alcool : étude économique générale, Masson et Cie, éd. 1912, p. 773 (consultable via le portail Gallica de la Bibliothèque nationale de France).
  • [19]
    « S’acheter une bouteille de snaps pour accompagner un dîner à base d’harengs marinés devient toute une expédition », L. Lutaud, « La fin de la prohibition à la suédoise », Libération 3 janvier 1995, consultable sur le site internet du journal (www.liberation.fr).
  • [20]
    M. F. G. Jacobs, 14 déc. 2000, Concl. sur Konsumentombudsmannen contre Gourmet International Products Aktiebolag, aff. C-405/98, pt. 5.
  • [21]
    Fermeture le samedi à 15 heures par exemple (https://www.systembolaget.se/butiker-ombud/butik/vastra-gotalands-lan/vastra-frolunda/lona-knapes-gata-1-1427/). Non sans ironie, le site internet des magasins d’État (précité) invite les consommateurs à « planifier (les) achats bien à l’avance pour éviter les embouteillages » (en suèdois : « Planera dina inköp i god tid för att undvika trängsel »).
  • [22]
    Vingt ans plutôt que dix-huit ans (https://www.systembolaget.se/under-20/).
  • [23]
    Depuis 1957, cf. L. Lutaud, « La fin de la prohibition à la suédoise », art. préc.
  • [24]
    Ibid.
  • [25]
    « Vente d’alcool au détail », OCDE, Les études économiques de l’OCDE : Suède, Ed. OCDE, 2004, p. 124.
  • [26]
    Sur les beers halls autorisées par les municipalités en vertu du Liquor Bill de 1928, v. A. Huetz De Lemps, Boissons et civilisations en Afrique, Presses universitaires de Bordeaux, Pessac, 2001, p. 151.
  • [27]
    OCDE, étude précitée.
  • [28]
    Une libéralisation progressive ayant toutefois été engagée dès 1987.
  • [29]
    J. Eckhardt, « The Taiwan Tobacco and Liquor Corporation : to « join the ranks of global companies » », Global Public Health, vol. 12, 2017 p. 335.
  • [30]
    Avant la première guerre mondiale, le budget de l’état était même qualifié de « budget de l’ivresse » (A. Michelson, L’essor économique de la Russie avant la guerre de 1914, LGDJ 1965, p. 55). En 1914, les revenus générés par le monopole public sur l’alcool en Russie étaient estimés au tiers des recettes de l’État (ibid.).
  • [31]
    R.-G. Levy, article précité, p. 874.
  • [32]
    Expliquant son maintien dans de nombreux États fédérés des États-Unis d’Amérique.
  • [33]
    V. le débat en Suisse ou aux États-Unis.
  • [34]
    Lesquels se faisaient payer des voyages à l’étranger par les importateurs de boissons alcoolisées, v. not OCDE, Les études économiques de l’OCDE : Suède, rapport préc., p. 101 et O. Truc, « En Suède, le monopole public de l’alcool a perdu sa vertu », Le Monde 8 novembre 2005 (consultable sur le site internet du quotidien à l’adresse : https://www.lemonde.fr/europe/article/2005/11/08/en-suede-le-monopole-public-de-l-alcool-a-perdu-savertu_707782_3214.html).
  • [35]
    Article 2 du texte.
  • [36]
    Loi sur le budget général du 30 juin 1916.
  • [37]
    Décret-loi du 30 juillet 1935 précité.
  • [38]
    S. Lavigne, Contributions indirectes et monopoles fiscaux, Presses universitaires de France, Paris 1990, p. 57.
  • [39]
    OCDE, Preventing harmful alcohol use, Editions de l’OCDE, Paris 2021, p. 193.
  • [40]
    Ibid.
  • [41]
    V. le Titre 23 du Idaho Administrative Procedures (IDAPA Rules), consultable à l’adresse https://liquor.idaho.gov/liquor-laws.html.
  • [42]
    R. Mcgowan, Government regulation of the alcohol industry, Editions Quorum, Wesport 1997, p. 116.
  • [43]
    1° de l’article 1er du décret-loi du 30 juillet 1935 précité.
  • [44]
    L’opération par laquelle l’alcool est purifié ou, plus scientifiquement, « qui a pour but de séparer l’alcool de tous les corps qui lui sont intimement unis par les lois de l’affinité chimique, ou associées à titre de simple mélange » (J.-P. Roux, La fabrication de l’alcool – La rectification, Librairie de l’académie de médecine, Paris 1883, p. 1).
  • [45]
    En amont de la mise sur le marché, la rectification peut être monopolisée pour des motifs variables. S’il s’agit « de ne laisser entrer dans la consommation que des alcools purgés des substances nuisibles, (…) les adversaires du monopole estiment que la rectification peut être contrôlée avec assez d’efficacité au moyen de l’exercice de distilleries et de la prohibition des alcools non rectifiés appuyée de sanctions pénales » (P. Cauwes, Cours d’économie politique, vol. 4, Larose & Forcel 1893, p. 424).
  • [46]
    C. Sutton, Swedish alcohol discourse, Uppsala, 1998, p. 163. Pour un constat plus global, v. Conseil de l’Europe, La politique de la jeunesse en Finlande, Editions du Conseil de l’Europe, 1999, p. 93.
  • [47]
    Ou « tourisme du pêché » (sin tourism en anglais) selon Paulette Kurzer (v. not. son ouvrage Markets and moral regulation – Cultural change in the European Union, Cambridge University Press 2001, n° 178).
  • [48]
    À ce propos, v. S. Lavigne, Contributions indirectes et monopoles fiscaux, ouvrage précité, p. 62.
  • [49]
    Décret n° 77-842 du 25 juillet 1977 portant aménagements au régime économique de l’alcool.
  • [50]
    Art. 37 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
  • [51]
    Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.
  • [52]
    L. Lutaud, « La fin de la prohibition à la suédoise », Libération 3 janvier 1995, art. préc.
  • [53]
    Loi suédoise n° 1994/1738 du 16 décembre 1994 (Alkohollagen), entrée en vigueur le 1er janvier 1995.
  • [54]
    CJCE, 3 février 1976, Pubblico Ministerio c/ Flavia Manghera et autres, aff. 59/75 ; Rec. CJCE, 1976, p. 91.
  • [55]
    CJCE, 23 octobre 1997, Harry Franzén, aff. C-189/95 ; Rec. p. 5909.
  • [56]
    Pt. 52.
  • [57]
    V. respectivement les articles 34 et 35 du TFUE.
  • [58]
    CJCE, 23 octobre 1997, Harry Franzén préc., pt. 76. Si le gouvernement suédois invoquait les dispositions de l’article 36 du TFUE et faisait valoir que sa législation était justifiée par des raisons tenant à la santé publique, la Cour lui a toutefois donné satisfaction sur le fondement de l’article 37 du TFUE. V. également CJUE, Grde Ch., 5 juin 2007, Rosengren e.a., aff. C-170/04 (applicabilité de l’article 34 du Traité et absence de justification tirée de l’article 36 du Traité en l’espèce).

Les ravages sanitaires causés par l’alcool ont, depuis longtemps, contraint l’État à se préoccuper du commerce des boissons alcoolisées.
La première option, drastique, a été de l’interdire. La Prohibition qu’ont connue les États anglo-saxons – sous l’influence aussi des mouvements protestants – en est le symbole. La filmographie américaine est ainsi riche d’intrigues ayant cette chasse aux sorcières pour toile de fond, à commencer par le dernier chef d’œuvre de Sergio Leone Il était une fois en Amérique.
Dans d’autres cas, un contrôle renforcé a été préféré à l’interdiction pure et simple du commerce de l’alcool. La situation est alors plus complexe : des sous-distinctions s’imposent selon le mode d’intervention de l’État considéré.
Il s’est d’abord efforcé de réguler le marché des boissons alcoolisées. Des règles ont été édictées pour encadrer l’activité des producteurs, négociants, importateurs ou détaillants d’alcool (les magasins de vente au détail et les débits de boissons). L’État n’est alors pas acteur sur le marché – il n’intervient ni en qualité d’offreur, ni de demandeur – mais dans une position d’extériorité. C’est tout l’objet de la régulation que de rechercher un équilibre entre la promotion de la concurrence entre les acteurs du marché et sa limitation au nom d’autres finalités d’intérêt général, en l’occurrence les impératifs de santé publique. Bien souvent, cette régulation a pris la forme d’un mécanisme d’autorisation administrative préalable : des « licences », autrement dit des droits exclusifs octroyés aux acteurs du marché des boissons alcoolisées…


Date de mise en ligne : 24/03/2025

https://doi.org/10.3917/unip.faure.2023.01.0239

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