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13. Un nouvel âge du droit ?

Pages 193 à 209

Citer ce chapitre


  • Raynaud, P.
(2020). 13. Un nouvel âge du droit ? Le juge et le philosophe : Essais sur le nouvel âge du droit (2e éd., p. 193-209). Armand Colin. https://droit.cairn.info/le-juge-et-le-philosophe--9782200628901-page-193?lang=fr.

  • Raynaud, Philippe.
« 13. Un nouvel âge du droit ? ». Le juge et le philosophe Essais sur le nouvel âge du droit, Armand Colin, 2020. p.193-209. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/le-juge-et-le-philosophe--9782200628901-page-193?lang=fr.

  • RAYNAUD, Philippe,
2020. 13. Un nouvel âge du droit ? In : Le juge et le philosophe Essais sur le nouvel âge du droit. Paris : Armand Colin. La lettre et l'idée, p.193-209. URL : https://droit.cairn.info/le-juge-et-le-philosophe--9782200628901-page-193?lang=fr.

Notes

  • [1]
    Voir par exemple le très intéressant ouvrage de Jean-Fabien Spitz, L’Amour de l’égalité. Essai sur la critique de l’égalitarisme républicain en France 1770-1830, consacré aux critiques libérales de l’imaginaire « républicain » avant et après la Révolution française ; l’auteur est très critique envers tous les penseurs qui, de d’Holbach à Madame de Staël, ont pensé que la ruine des privilèges et le rétablissement de l’inégalité « naturelle » des talents individuels suffiraient à garantir la liberté de tous, mais le modèle alternatif qu’il découvre chez des auteurs comme Condorcet, Destutt de Tracy ou Roederer (qu’il serait du reste difficile de ne pas considérer comme des libéraux) ne s’écarte guère du libéralisme modéré, même s’il admet des correctifs comme l’impôt (faiblement) progressif ou la division des héritages…
  • [2]
    En France, l’œuvre considérable d’Alain Renaut est sans doute la meilleure expression de cette conception de la philosophie politique.
  • [3]
    Voir notamment la Relation historique concernant l’hérésie et son châtiment et Sur les lois relatives à l’hérésie, trad. in Thomas Hobbes, Hérésie et histoire, Paris, Vrin, 1993.
  • [4]
    Gabriel Naudé, Considérations politiques sur les Coups d’État (1639), réed., Université de Caen, 1989.
  • [5]
    La thèse d’un Locke défenseur de la « raison d’État » a été éloquemment défendue, dans une perspective straussienne, par Richard H. Cox, Locke on War and Peace, Oxford, 1960 ; voir à ce sujet les remarques de John Dunn, in La Pensée politique de John Locke, trad., Paris, coll. « Léviathan », 1991, ch. XII.
  • [6]
    Id., XIV, § 168, « Le peuple ne peut donc pas être juge, si l’on entend par là qu’il tiendrait de la constitution de la société le pouvoir éminent de statuer sur l’affaire et de prononcer une décision exécutoire. »
  • [7]
    Voir sur ce point le beau livre de Harvey Mansfield, Le Prince apprivoisé, trad., Paris, Fayard, 1994.
  • [8]
    En France, c’est évidemment le Conseil d’État qui, à travers la notion d’« actes de gouvernement », a permis de légaliser cette situation singulière, mais le droit américain, si profondément « républicain », connaît aussi la notion de « privilège de l’exécutif », qui crée une situation certes différente, mais comparable. Rappelons d’ailleurs que, ce faisant, le Conseil d’État ou la Cour suprême n’ont nullement affaibli leur pouvoir, mais qu’ils l’ont au contraire conforté : d’une certaine manière, celui qui autorise une dérogation parce qu’il est juge de sa légalité se met par là même au-dessus de l’autorité dont il reconnaît les « privilèges ».
  • [9]
    Montesquieu, De l’esprit des lois, XIX, chapitre XXVII ; voir sur ce point Pierre Manent, Histoire intellectuelle du libéralisme, Paris, Calmann-Lévy, p. 130-139. Le rôle des oppositions entre factions ou partis dans la préservation de la liberté est déjà noté par Machiavel ; voir par exemple Histoires florentines, ch. VII, et les remarques de Pierre Avril, Essai sur les partis, 2e éd., Paris, Payot, 1990, p. 31-32.
  • [10]
    Voir sur ce point les remarques judicieuses de Bernard Manin in Principes du gouvernement représentatif, Paris, Calmann-Lévy, p. 234-245.
  • [11]
    Voir notamment Bernard Manin « Démocratie, libéralisme, pluralisme », in Bernard Manin et Alain Bergougnoux, Le Régime social-démocrate, Paris, PUF, 1989, p. 23-45.
  • [12]
    Une expression très significative de cet état de choses se trouve dans la manière dont se présentaient autrefois les grands traités de droit constitutionnel, qui mêlaient la description des agencements institutionnels à quelques éléments de « science politique », là où la tendance contemporaine est plutôt de partir de la logique propre de la « constitution normative ».
  • [13]
    Voir sur ce point Dario Battistella, Le Discours de l’intérêt national. Politique étrangère et démocratie, Multigr., Thèse, Amiens, 1995.
  • [14]
    Sur le passage, dans le droit contemporain, d’une logique des pouvoirs, née des difficultés de la théorie de la souveraineté, à une logique de la hiérarchie des normes, on lira avec profit les belles analyses de Carlos-Miguel Pimentel dans sa thèse La Main invisible du juge : l’origine des trois pouvoirs et la théorie des régimes politiques, Multigr., Université de Paris II, 2000.
  • [15]
    Bertrand Badie, Un monde sans souveraineté. Les États entre ruse et responsabilité, Paris, Fayard, 1999 ; voir aussi Philippe Raynaud, « Éclipse de la souveraineté ? », in France : les révolutions invisibles, Paris, Calmann-Lévy, 1998, p. 239-247.
  • [16]
    Voir Dario Batistella et al., « La politique étrangère rattrapée par la démocratie », in Le Débat, n° 88, janvier-février 1996, p. 116-161.
  • [17]
    Philippe Raynaud, L’Extrême Gauche plurielle, op. cit.
  • [18]
    Voir Philippe Raynaud, « De l’humanité européenne à l’Europe politique », in Les Études philosophiques, juillet-septembre 1999, p. 375-381.
  • [19]
    On sait que les États-Unis sont toujours plus réticents que les autres démocraties lorsqu’il s’agit de ratifier les conventions internationales qui fondent le nouvel ordre mondial ; ce n’est du reste pas là une marque de cynisme mais plutôt une conséquence de leur position dominante elle-même, qui fait que la ratification à plus d’effets pour eux que pour les puissances moyennes ; on rappellera aussi que la construction du droit fédéral américain par la Cour suprême des États-Unis, qui organise une souveraineté limitée dans le cadre du système fédéral fut aussi un des vecteurs les plus efficaces de la formation de la Nation américaine.
  • [20]
    Dont le titre, comme le remarquait Castoriadis, serait mieux traduit par Constitution des Athéniens.

Les transformations récentes de l’ordre politique contemporain, que l’on peut résumer par le triomphe apparent de l’« État de droit » dans l’ordre interne et par le développement d’un droit international supra-étatique, sont souvent perçues comme un accomplissement, un peu tardif mais d’autant plus attendu, des promesses de la modernité politique, dont le cœur serait constitué par l’affirmation et le développement des « droits de l’homme ». Ces transformations peuvent elles-mêmes, me semble-t-il, être mises en relation avec celles qui affectent, à des degrés divers, la philosophie politique et la théorie du droit. La première est marquée par la place centrale qu’y occupe aujourd’hui le libéralisme, entendu avant tout comme une doctrine des droits qui place la liberté au premier rang de ceux-ci, sauf à admettre ensuite diverses possibilités pour ce qui concerne la répartition des biens et l’amplitude des inégalités tolérables ; la prééminence contemporaine du libéralisme, notamment dans la forme que lui donne John Rawls est paradoxalement confirmée par la nature des critiques que lui adressent la plupart de ses critiques « communautariens » ou « républicains » : ces derniers critiquent certes les fondements philosophiques du libéralisme contemporain (la priorité du « juste » sur le « bien » ou le primat de la « liberté négative »), mais, à de très rares exceptions près, ils n’en acceptent pas moins l’essentiel de la politique libérale, sauf à chercher à lui donner un supplément d’âme (et de légitimité) au travers de l’enracinement « communautaire » du civisme ou de la protection des plus faibles contre les formes spécifiques de servitude engendrées par l’ordre de marché…


Date de mise en ligne : 23/05/2022

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