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Le comité d’entreprise et le groupe de droit interne

Pages 59 à 70

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  • Moizard, N.
(2017). Le comité d’entreprise et le groupe de droit interne. Dans
  • V. Bonnin
Le comité d'entreprise dans l'évolution de la représentation collective des salariés (p. 59-70). Presses universitaires juridiques de Poitiers. https://doi.org/10.3917/puj.bonni.2017.01.0060.

  • Moizard, Nicolas.
« Le comité d’entreprise et le groupe de droit interne ». Le comité d'entreprise dans l'évolution de la représentation collective des salariés, Presses universitaires juridiques de Poitiers, 2017. p.59-70. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/le-comite-dentreprise-dans-levolution-de-la-representation-collective-des-salaries--9791090426740-page-59?lang=fr.

  • MOIZARD, Nicolas,
2017. Le comité d’entreprise et le groupe de droit interne. In :
  • BONNIN, Vincent,
Le comité d'entreprise dans l'évolution de la représentation collective des salariés. Presses universitaires juridiques de Poitiers. Actes & Colloques, p.59-70. DOI : 10.3917/puj.bonni.2017.01.0060. URL : https://droit.cairn.info/le-comite-dentreprise-dans-levolution-de-la-representation-collective-des-salaries--9791090426740-page-59?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/puj.bonni.2017.01.0060


Notes

  • [1]
    V. l’art. L 2322-4, C. trav. Pour la définition actuelle de l’UES, v. Cass. Soc. 18 juillet 2000, Dr. soc. 2000, p. 1037, obs. J. Savatier.
  • [2]
    V. E. Jeansen, Comité de groupe, Juriscl. Travail Traité, fasc. 15-80.
  • [3]
    V. G. Bélier, « Mise en place et attributions du comité de groupe : de l’unité économique et sociale à la directive Vredeling », Dr. soc. 1983, p. 639.
  • [4]
    M. Kocher, La notion de groupe d’entreprises en droit du travail, LGDJ, bibl. de droit social, 2013, 427 p. ; A. Supiot, « Groupes de sociétés et paradigme de l’entreprise », RTD com. 1985, p. 622 ; C. Hannoun, Le droit et les groupes de sociétés, Préf. A. Lyon-Caen, LGDJ, bibl. de droit privé, 1991, 321 p., spéc. p. 71 et s. ; B. Teyssié, « Variations sur le groupe en droit du travail », JCP S 2013, n°7, 1076.
  • [5]
    Concernant le comité d’entreprise européen, v. infra la contribution de S. Laulom.
  • [6]
    V. l’art. L 2331-1, C. trav.
  • [7]
    Des dispositions spécifiques existent pour les réseaux bancaires. V. l’art. L 2331-5 du Code du travail ; Soc. 4 déc 2007, n° 06-11.206, JCP S 2008, note S. Béal.
  • [8]
    Circ. DRT n° 6 du 28 juin 1984, n° 1-4 ; Dr. ouvr. 1984, p. 374.
  • [9]
    Circ. DRT 28 juin 1984, n°1-5, préc.
  • [10]
    Art. L 2335-1, C. trav.
  • [11]
    Cass. Soc. 16 avr. 1986, Bull. civ. V n° 134 ; crim 11 juin 2002, Bull crim n° 133 ; soc. 30 mars 2010, Dr. soc. 2010, p. 865.
  • [12]
    Cass. soc. 30 mars 2010, préc.
  • [13]
    V. en ce sens, la circulaire DRT du 28 juin 1984, préc.
  • [14]
    P. Rodière, « L’adaptation du comité d’entreprise aux structures de l’entreprise », Dr. soc. 1983, p. 361.
  • [15]
    Art. L 2333-2 du Code du travail.
  • [16]
    Soc 4 avril 1990, Bull. civ. V, n° 167.
  • [17]
    Cass. Soc. 9 févr. 1994, Bull. civ. V, n° 52 ; Dr. soc. 1994, p. 255, rapp. Ph. Waquet.
  • [18]
    V. Couturier, « Les budgets du comité d’entreprise », Dr. soc. 1983, p. 379 ; v. contra, M. Cohen, « La personnalité civile du comité de groupe », Dr. soc. 1983, p. 670.
  • [19]
    Soc. 23 janv 1990, Dr. soc. 1990, p. 324, obs. J. Savatier.
  • [20]
    Art. D 2332-2 du Code du travail.
  • [21]
    Art. L 2333-4, al. 2, C. trav.
  • [22]
    Les droits des travailleurs, septembre 1981, La doc. française, spéc. p. 76.
  • [23]
    V. G. Couturier, Dr. soc. 1983, p. 31.
  • [24]
    Circ. DRT 28 juin 1984, préc.
  • [25]
    Avenant du 24 mars 2015 relatif au comité de groupe Renault. La suppression du comité de groupe en cas de comité d’entreprise européen n’est pas aisée car l’accord ne pourra s’appliquer que s’il y a un vote favorable du comité de groupe.
  • [26]
    Sur ces effets, v. G. Lyon-Caen, Dr. soc. 1983, p. 288.
  • [27]
    V. La crise de l’entreprise et de sa représentation, sous la dir. de A. Lyon-Caen et Q. Urban, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2012, 137 p. ; Q. Urban, « La « communauté d’intérêts », un outil de régulation du fonctionnement du groupe de sociétés », RDT Com. 2000, p. 1 ; pour une étude générale de la caractérisation de l’entreprise, v. O. Favereau et B. Roger, Penser l’entreprise, Nouvel horizon du politique, perspectives et propositions, collèges des Bernardins, Humanités, 2015, 121 p., spéc. p. 59 et s.
  • [28]
    V. l’accord du groupe Mobivia du 1er févr. 2011 qui stipule dans son préambule « l’attachement à la mobilité au sein du groupe ».
  • [29]
    V. en ce sens, l’accord du 19 novembre 2015 sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau du groupe Safran.
  • [30]
    M. Kocher, ouvr. Préc., n° 517.
  • [31]
    Cass. soc. 6 décembre 1994 n° 92-21.437 (n° 4406 PF), Compagnie générale des établissements Michelin c/ Sté Secafi Alpha ; Bull. civ. V, n° 327 ; RJS 1/95 n° 38, avec les conclusions de l’Avocat général Chauvy.
  • [32]
    V. l’art. L 2332-1, C. trav.
  • [33]
    Ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011 portant transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs.
  • [34]
    V. par ex. le préambule de l’accord Mobavia (préc.) : « le dialogue social est un des fondements de la réussite économique et sociale ».
  • [35]
    Accord Crédit Mutuel du 17 janvier 2012 sur le comité de groupe national du crédit mutuel.
  • [36]
    Accord du groupe Carrefour de 2015 ; accord sur le comité de groupe Thales du 14 novembre 2011 qui évoque « le dialogue entre la direction du groupe et les représentants du personnel ».
  • [37]
    Accord de révision de l’accord sur le comité de groupe Crédit agricole du 27 octobre 2004.
  • [38]
    V. l’accord du groupe Carrefour qui prévoit deux réunions annuelles. L’accord Thales prévoit une Réunion extraordinaire à la demande d’une partie des représentants ou de l’employeur.
  • [39]
    V. par ex. l’accord BPCE, art. 4.8.
  • [40]
    V. en ce sens, l’accord Carrefour.
  • [41]
    V. Cass. Soc. 30 avr. 2003, Bull. civ., V, n° 155 ; Dr. soc. 2003, p. 740, obs. B. Gauriau.
  • [42]
    Accord de mise en place du comité BPCE France du 21 mai 2010.
  • [43]
    P. Rodière, Dr. soc. 1983, préc. ; V. A. Lyon-Caen : « Le comité d’entreprise à l’heure du changement », Dr. soc. 1982, p. 299, spéc. p. 303 : « l’information du comité de groupe porte sur les situations et non les opérations ».
  • [44]
    V. en ce sens, E. Jeansen, fasc. Juriscl., préc., spéc. n° 50.
  • [45]
    P. Rodière, Dr. soc. 1983, préc.
  • [46]
    Art. L 2332-2, C. trav.
  • [47]
    Ouvrage préc., spéc. n° 850.
  • [48]
    V. l’accord Crédit Mutuel, préc.
  • [49]
    « La représentation collective dans les groupes de sociétés », in B. Teyssié (dir.), Les groupes de société et le droit du travail, Paris, Panthéon-Assas, 1999, p. 125.
  • [50]
    V. A. Martinon, « L’information et la consultation des représentants du personnel : nouveaux droits ou nouveau partage des responsabilités ? », JCP S, 2013, 1263.
  • [51]
    Article L 2332-1 du Code du travail inséré par l’article 8-VI de la loi de sécurisation de l’emploi.
  • [52]
    A. Laurens, « Base de données économiques et sociales et consultation du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques », JCP S, n° 40, sept. 2015, 1340. V. également J. Hartemann, « La consultation du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques et leurs conséquences sociales : aspects juridiques et pratiques », JCP S 2014, 1467.
  • [53]
    C. trav., L 2323-11.
  • [54]
    Cette convention ou cet accord doit alors déterminer notamment les personnes ayant accès à cette base ainsi que les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de cette base (C. trav., art. R 2323-1-10).
  • [55]
    Circ. DGT 2014-1 du 18 mars 2014, Fiche 1 n° 2.3.
  • [56]
    « Le comité de groupe est une instance d’information, d’échanges de vues et dialogue entre la Représentation du personnel et la Direction Générale du Groupe ».
  • [57]
    V. Liaisons sociales quotidien, 22 janvier 2015, n° 16757.
  • [58]
    Sur les craintes d’un expert économique auprès des CE, v. L. Piolet, Les Cahiers Lamy du CE, 2015, n°146.
  • [59]
    A. Laurens, JCP S 2015, préc.
  • [60]
    Accord du 23 octobre 2014.
  • [61]
    V. l’art. L 225-27-1 du Code de commerce.
  • [62]
    V. en ce sens, l’accord du 26 septembre 2014 relatif au droit syndical et au dialogue social dans le groupe Areva en France, Liaisons sociales quotidien, 30 oct. 2014, n° 16702.
  • [63]
    V. Soc. 30 avril 2003, Dr. soc. 2003, p. 732, obs. B. Gauriau.
  • [64]
    La loi de 2004 a mis en place des coordinateurs syndicaux de groupe. V. l’art. L 2232-32, C. trav.
  • [65]
    Art. L 2232-34, C. trav. V. P.-H. Antonmattei, « La consécration législative de la convention et de l’accord de groupe, satisfaction et interrogations », Dr. soc. 2004, p. 602.
  • [66]
    Cass. Soc. 30 mars 2010, Dr. soc. 2010, p. 865, obs. F. Petit.
  • [67]
    Dr. soc. 2010, préc. V. également du même auteur, La notion de représentation dans les relations collectives du travail, LGDJ, bibl. de droit privé, tome 291, 2000, n° 210.
  • [68]
    Art. L 2242-13, C. trav.
  • [69]
    Art. L 2242-16, C. trav.
  • [70]
    Art L 3322-7, 3°, C. trav.
  • [71]
    Circ. DRT du 22 sept. 2004, texte n°4, fiche n°6, 1-3, BO travail, n° 2004-20, 5 nov. 2005, JO du 31 oct. 2004.
  • [72]
    V. Soc. 2 déc. 2003, dans lequel la ch. Soc. a admis que pouvaient être conclus des « accords collectifs communs aux différentes sociétés composant une unité économique et sociale » (Dr. soc. 2004, p. 212, obs. J. Savatier). Sur la position de l’administration, v. la circ. DRT du 22 sept. 2004, fiche 5, point 1, préc. ; v. également L. Pécaut-Rivolier, « L’unité économique et sociale, quel avenir ? », Dr. soc. 2012, p. 974 ; v. H.-J. Legrand, « Accords collectifs de groupe et d’unité économique et sociale : une clarification inachevée », Dr. soc. 2008, p. 60 ; E. Davaux, « La négociation d’unité économique et sociale », JCP S 2012, n° 43, 1441.
  • [73]
    La circ. du 22 sept. 2004 indique toutefois que « le nouvel article (L 2232-30) du Code du travail fait du groupe, tel que défini à l’article L 2231-1 du Code du travail, un niveau de négociation à part entière » (point 1.3, préc.).

L’étude des relations du comité d’entreprise et du groupe de droit interne pourrait recouvrir tous les rapports de ce comité avec chaque forme de groupe reconnue en droit social français, y compris lorsque, pour l’unité économique et sociale, l’institution du comité d’entreprise se hisse au-dessus des différentes personnes morales composant cette unité. Nous avons préféré nous limiter au comité de groupe, l’instance de représentation des salariés dans le cadre du groupe interne. Nous avons là en effet une instance dont la composition dépend de celles des comités d’entreprise des entités du groupe, et qui peut venir éclairer ces comités sur la situation du groupe. La consécration législative en France du comité de groupe date de l’arrivée de la gauche au pouvoir au début des années 1980. Quelques groupes avaient déjà négocié des accords sur cette question. L’adoption de la loi du 28 octobre 1982 coïncide avec l’examen au niveau communautaire de la proposition Wredeling-Richard qui envisage une information et une consultation des travailleurs dans un groupe transnational, sans passer par l’institution d’une instance propre. La France va opter pour une nouvelle instance, destinée à servir à l’information et la consultation des salariés du groupe, inexistante jusqu’alors.
Le comité de groupe offre une acception supplémentaire du groupe en droit social. La définition actuelle est commune à celle retenue par le Code du travail pour la constitution d’un comité d’entreprise europée…


Date de mise en ligne : 11/07/2025

https://doi.org/10.3917/puj.bonni.2017.01.0060

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