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Le comite d’entreprise selon les dimensions de l’entreprise

Pages 51 à 58

Citer ce chapitre


  • Verkindt, P.-Y.
(2017). Le comite d’entreprise selon les dimensions de l’entreprise. Dans
  • V. Bonnin
Le comité d'entreprise dans l'évolution de la représentation collective des salariés (p. 51-58). Presses universitaires juridiques de Poitiers. https://doi.org/10.3917/puj.bonni.2017.01.0052.

  • Verkindt, Pierre-Yves.
« Le comite d’entreprise selon les dimensions de l’entreprise ». Le comité d'entreprise dans l'évolution de la représentation collective des salariés, Presses universitaires juridiques de Poitiers, 2017. p.51-58. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/le-comite-dentreprise-dans-levolution-de-la-representation-collective-des-salaries--9791090426740-page-51?lang=fr.

  • VERKINDT, Pierre-Yves,
2017. Le comite d’entreprise selon les dimensions de l’entreprise. In :
  • BONNIN, Vincent,
Le comité d'entreprise dans l'évolution de la représentation collective des salariés. Presses universitaires juridiques de Poitiers. Actes & Colloques, p.51-58. DOI : 10.3917/puj.bonni.2017.01.0052. URL : https://droit.cairn.info/le-comite-dentreprise-dans-levolution-de-la-representation-collective-des-salaries--9791090426740-page-51?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/puj.bonni.2017.01.0052


Notes

  • [1]
    Association et non codécision ou cogestion. Si l’analogie avec l’organisation politique devait être faite, le comité ne serait pas un organe exécutif mais un organe de ce qu’Hauriou appelait, à propos de la sphère étatique, l’administration consultative. Ph Bayart, Comités d’entreprise-Délégués du personnel-Expériences étrangères. Législation française, Paris, Rousseau 1946 ; Cahiers de l’IRT, Histoire du droit du travail par les textes, tome III, n° 8-2000, p. 7 et s., N. Olszak, Histoire du droit du travail, Economica 2011, p. 117 et s., M. Cohen, L. Milet, Le droit des comités d’entreprise et des comités de groupe, LGDJ 12ème édit. 2016, J.P. Le Crom, L’introuvable démocratie salariale, Syllepse 2003 ; Centre des archives du monde du travail (Roubaix), Les CE c’est nous, 1996.
  • [2]
    Ord. Art 6 de l’Ordonnance de 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 16 mai 1946 (adde Circ. 13 mars 1945 et du 14 juin 1945).
  • [3]
    S. Weil, La condition ouvrière [1951], Paris Gallimard 2002.
  • [4]
    On notera cependant qu’il convient de ne pas céder dans le même mouvement à l’illusion d’un « tout technologique » qui annihilerait d’un coup de baguette magique toutes les catégories traditionnelles qui permettent une description de l’entreprise telle qu’elle est aujourd’hui. L’uberisation de l’économie, quoique bien réelle, ne permet pas de décrire la totalité de ce qu’elle est.
  • [5]
    On notera néanmoins que le seuil de cinquante salariés conduit à l’obligation de mettre en œuvre un processus électoral conduisant à la création d’un comité d’entreprise, tandis que le seuil de 299 salariés conditionne la perte par l’employeur du droit de décider de la mise en place d’une délégation unique du personnel.
  • [6]
    C trav., art. R 2324-1.
  • [7]
    C. trav., art. L 2324-2 et L 2143-22.
  • [8]
    C trav., art. L 2324-11 ; Cass soc 30 mai 2001, RJS 2001, n° 1040.
  • [9]
    Sur la problématique du calcul de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise, M. Cohen, L. Milet, op cit, p. 449 et s.
  • [10]
    C trav., art. L 2325-23 (1000 salariés).
  • [11]
    C trav., art. L 2325-26 (200 salariés).
  • [12]
    C trav., art. L 2325-34 (200 salariés).
  • [13]
    Ainsi pour l’expert technique ou expert en nouvelles technologies qui ne peut être désigné que si l’entreprise atteint le seuil de trois cents salariés (C trav., art. L 2325-38).
  • [14]
    Contrat d’apprentissage, contrat d’accompagnement dans l’emploi, etc.. Le but de cette exclusion est évidemment d’inciter les employeurs à embaucher les publics cibles de ces contrats spéciaux. Il s’agit là d’un instrument classique des politiques publiques d’emploi. V aussi les débats consécutifs à l’ordonnance 2005-892 du 2 août 2005 qui avait autorisé les entreprises à exclure du décompte des effectifs les salariés de moins de 26 ans embauchés à compter du 22 juin 2005. Saisi d’un recours en annulation, le Conseil d’État avait décidé de poser à la CJCE la question de la comptabilité du texte au droit communautaire (CE, 19 octobre 2005) puis suspendu l’application de l’ordonnance (23 novembre 2005). Dans sa décision du 18 janvier 2007, la Cour de Justice des Communautés européennes estime l’ordonnance contraire à la directive 2002/14 du 11 mars 2002 et à la directive 98/59 du 20 juillet 1998. Plus récemment, une décision de la CJUE en date du 15 janv. 2014 (déc. C 176/12) est venue préciser que l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, seul ou en combinaison avec les dispositions de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 ne pouvait être invoqué dans un litige entre particuliers pour contester l’application de l’article L 1111-3 du Code du travail alors même que celui-ci devait être considéré comme incompatible avec le droit de l’Union. La Cour de cassation a été amenée à faire application de cette règle dans un arrêt du 9 juillet 2014 (n° 11-21 609 pubié).
  • [15]
    Décision no 2006-545 DC, JO du 31 décembre 2006. Cass. soc., 26 mai 2008, Bull. civ. V, no 141 ; Cass. soc., 28 février 2007, RDT 2007, p. 229 et le commentaire de M L. Morin, D 2007, pan. 2270 et la note de J. Pelissier, Cass. soc., 1er avril 2008, SSL 2008, no 1349, p. 2 ; sur l’ensemble de la question, v. le dossier spécial « Les salariés mis à disposition à nouveau dans le débat », SSL 2009, no 1400.
  • [16]
    V. SSL 2008, no 1364, p. 2. ; -C trav., art. L 1111-2 2°.
  • [17]
    Pour une illustration, Cass soc 15 avr 2015, n° 14-20200, non publié, RJS 2015, n° 494.
  • [18]
    Cass. soc., 14 avril 2010, n° 09-60367, Bull civ., V, n° 99, RJS 2010, no 526.
  • [19]
    P.-Y. Verkindt, La collectivité de travail ou « la belle inconnue », Dr.social 2012,1006.
  • [20]
    Cette relativité est atténuée par l’unification de périmètres du comité d’établissement et des délégués syndicaux du fait de l’adoption de la loi du 20 août 2008 (Cass. soc., 18 mai 2011, no 10- 60383 qui conduit à distinguer deux cas de figure : si un accord collectif détermine spécialement le cadre de la désignation du délégué syndical, un autre périmètre peut être maintenu pour la mise en place du comité d’établissement ; en revanche, en l’absence d’accord, les deux périmètres [pour la désignation du délégué syndical et la mise en place du comité d’établissement] se superposent). Cass. soc., 24 avril 2003, Bull. civ. V, no 141 ; 20 décembre 2006, RDT 2007, 399, note E. Peskine. On rappellera que la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 a donné à l’article L 2143-3 dernier alinéa une définition de l’établissement distinct pour la désignation du délégué syndical différente de celle adoptée par la jurisprudence ; selon le texte dans sa nouvelle formulation, la désignation « peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ».
  • [21]
    Pour la mise en place des délégués du personnel, la définition est légèrement différente puisque la jurisprudence considère que constitue un établissement en ce cas le groupe d’au moins 11 salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres de nature à engendrer des réclamations communes et spécifiques et travaillant sous la direction d’un représentant de l’employeur, peu important que celui-ci dispose du pouvoir de se prononcer lui-même sur les réclamations, Cass. soc., 29 janvier 2003, RJS 2003, no 1061.
  • [22]
    Sur l’UES, v. P.-H. Antonmattei et a., L’unité économique et sociale, Lamy Axe Droit, 2011 ; B. Boubli, « L’UES dans un conflit de logiques : logique contentieuse et logique institutionnelle », JCP S 2012,1131 ; J. Grange et J. Credoz Rosier, « La reconnaissance de l’UES : des interrogations après la loi du 20 août 2008 », JCP S 2012, 1268, A. Lyon Caen, « L’UES sauvée de ses excès », SSL no 1318, p. 9, Cass soc., 14 janv. 2014, n° 13-60165, Bull civ., V, n° 153 : un groupement d’employeurs n’est pas complémentaire de l’activité de production agricole de ses membres et ne peut donc être rattaché à l’UES. En revanche, une UES peut être reconnue sans que soit nécessairement intégrée la holding (Cass soc 15 avr. 2015, n° 13-24253, publié, RJS 2015, n° 419 : « Mais attendu qu’ayant constaté, d’une part, la concentration des pouvoirs par la société CME, associée unique de chacune des quatre sociétés, leur complémentarité en ce qu’elles concourent toutes à des activités de rénovation des canalisations de gaz et des lignes haute tension au profit des sociétés ERDF et GRDF, et relevé, d’autre part, que les salariés, tous issus de la même société et titulaires de contrats de travail similaires, sont mobiles entre les sociétés en cause, relèvent de la même convention collective et bénéficient d’avantages spécifiques identiques, la cour d’appel a pu retenir, peu important que la société holding ne soit pas intégrée dans son périmètre…, l’existence d’une unité économique et sociale ».
  • [23]
    Ces règles figurent aux articles L 2324-13 et L 2324-22-2 pour les élections au comité d’entreprise.
  • [24]
    Mais relativité de l’indifférence oblige, ils peuvent être élus en tant que délégués du personnel mais non en tant que membres du comité d’entreprise ; C. trav., art. L 2314-18-1 (sous réserve d’une ancienneté de 24 mois). La jurisprudence étend le principe à l’hypothèse de l’élection à la délégation unique du personnel (Cass soc 5 déc 2012, n° 12-13828, Bull civ, V, n° 323).
  • [25]
    On se référera ici aux règles relatives à l’intervention d’entreprises extérieures (C trav., art. L 4511-1 et R 4511-1 et s) ou à celles applicables dans le secteur du bâtiment et du génie civil (L 4531-1 et s.). P.-Y. Verkindt, loc cit.

« Le comité d’entreprise selon les dimensions de l’entreprise ». Il y a derrière cet intitulé et la place qu’occupe cette contribution au sein du Colloque, une invitation et un postulat implicites. L’invitation est celle d’aborder la question de l’impact des dimensions de l’entreprise sur la mise en place de l’institution. On écartera donc les effets de ces dimensions sur le fonctionnement du comité ainsi que le rôle que joue ce dernier lorsque sont envisagées des modifications de la structure de l’entreprise affectant lesdites dimensions (division en établissements, disparition d’établissements, cession ou fusion d’établissements ou de composantes, etc…). Le postulat est que le comité d’entreprise participe d’une conception institutionnelle de l’entreprise dont l’exposé des motifs de l’Ordonnance du 22 février 1945 porte plus que la trace lorsqu’il précise qu’il s’agit par cette institution, d’« d’associer les travailleurs à la direction de l’économie et à la gestion des entreprises ».
Conscience prise de l’invitation et du postulat, on relèvera que la notion de « dimensions » renvoie à deux paramètres. Celui de l’étendue qui implique le marquage d’une frontière et celui de la mesure de cette étendue. Appliquée à l’entreprise, elle impose donc de dégager un dedans et un dehors (opération particulièrement difficile en l’absence de consensus sur la définition de l’entreprise) et peut conduire à privilégier un critère purement spatial, au demeurant parfaitement compatible avec le paradigme de l’entreprise dominant au moment de la légalisation du comité : unité de lieu et unité de temps dont la combinaison fait l’unité d’une collectivité de travail…


Date de mise en ligne : 11/07/2025

https://doi.org/10.3917/puj.bonni.2017.01.0052

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