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Quelles evolutions des attributions économiques et professionnelles du comité d’entreprise ?

Pages 151 à 156

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  • Petit, F.
(2017). Quelles evolutions des attributions économiques et professionnelles du comité d’entreprise ? Dans
  • V. Bonnin
Le comité d'entreprise dans l'évolution de la représentation collective des salariés (p. 151-156). Presses universitaires juridiques de Poitiers. https://doi.org/10.3917/puj.bonni.2017.01.0152.

  • Petit, Franck.
« Quelles evolutions des attributions économiques et professionnelles du comité d’entreprise ? ». Le comité d'entreprise dans l'évolution de la représentation collective des salariés, Presses universitaires juridiques de Poitiers, 2017. p.151-156. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/le-comite-dentreprise-dans-levolution-de-la-representation-collective-des-salaries--9791090426740-page-151?lang=fr.

  • PETIT, Franck,
2017. Quelles evolutions des attributions économiques et professionnelles du comité d’entreprise ? In :
  • BONNIN, Vincent,
Le comité d'entreprise dans l'évolution de la représentation collective des salariés. Presses universitaires juridiques de Poitiers. Actes & Colloques, p.151-156. DOI : 10.3917/puj.bonni.2017.01.0152. URL : https://droit.cairn.info/le-comite-dentreprise-dans-levolution-de-la-representation-collective-des-salaries--9791090426740-page-151?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/puj.bonni.2017.01.0152


Notes

  • [1]
    Pour une présentation d’ensemble v. C. Nicod, « La réforme du dialogue social : une loi en manque d’inspiration », RDT 2015. 549 ; J.-Y. Kerbouch, « La discrète mais importante révolution des institutions représentatives du personnel après la loi du 17 août 2015 », JCP S 2015 n° 41, 1353 ; B. Teyssié, « La loi du 17 août 2015 ou l’art de l’équilibriste », JCP S 2015 n° 41, 1352 ; P. Rennes, « Dialogue social : les moyens et la fin », Droit ouvrier 2015, p. 803 et s.
  • [2]
    V. Le numéro spécial de Droit Social de novembre 2015 consacré à la loi Rebsamen.
  • [3]
    V. not. G. Borenfreund, « Le comité d’entreprise, nouveaux enjeux », RDT 2015. 17 ; F. Géa, « La réforme de l’information et de la consultation du comité d’entreprise », Dr. soc. 2013, p. 717 ; A. Martinon, « L’information et la consultation des représentants du personnel : nouveaux droits ou nouveau partage de responsabilités », JCP S 2013, 1263 ; I. Odoul-Asorey, De « l’information-consultation anticipée » des IRP... à la refondation du droit commun de l’information-consultation ? », RDT 2013. 193.
  • [4]
    A. Martinon, art. préc., p. 46.
  • [5]
    La négociation sur des données prospectives pouvait aussi se remarquer au niveau des branches professionnelles, où il est fait obligation aux partenaires sociaux de négocier tous les 3 ans sur la « gestion prévisionnelle des emplois et des compétences », notamment sur « l’anticipation des carrières professionnelles » (art. L. 2241-4 C. trav.).
  • [6]
    Art. L. 2242-15 C. trav. : Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 d’au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l’employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l’entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l’article L. 2323-7-1, une négociation portant sur :
    1° La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur laquelle le comité d’entreprise est informé, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22.
    2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise prévue à l’article L. 2242-21, qui doivent, en cas d’accord, faire l’objet d’un chapitre spécifique ;
    3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité et les compétences et qualifications à acquérir pour les trois années de validité de l’accord ;
    4° Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
    5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences.
    Un bilan est réalisé à l’échéance de l’accord.
  • [7]
    Art. L. 2323-56 C. trav.
  • [8]
    Art. L. 2323-7-1 C. trav.
  • [9]
    À tout le moins cette possibilité aurait pu être cumulativement ou alternativement prévue avec la consultation du comité de groupe : si les deux institutions peuvent être fusionnées, il n’en demeure pas moins que le code du travail les distingue. De plus, l’art. L2341-6 C. trav. prévoit explicitement la possibilité d’une consultation de ce comité. Peut-être est-ce d’ailleurs pour cela que le législateur n’a pas fait de référence au comité d’entreprise européen, cette consultation étant déjà obligatoire ?
  • [10]
    V. son article dans le numéro de Droit Social novembre 2015 consacré à la loi Rebsamen.
  • [11]
    Cass. crim., 17 janvier 1984, n° 82-94159.
  • [12]
    Cass. crim 11 fév 1992, n° 90-87500.
  • [13]
    Devraient être concernés « les projets d’acquisition ou de cession d’une entité économique autonome » (Projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi, Etude d’impact, p 94).
  • [14]
    Liais. Sociales Quotidien n° 153/2015 du 31 août 2015 ; Cass, Soc, 3 mars 2015, n° 13-26258.

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi avait instauré, selon ses propres termes, de « nouveaux droits collectifs en faveur de la participation des salariés ». Le législateur avait formé le vœu d’améliorer l’information des salariés et de renforcer le dialogue social dans l’entreprise et le groupe. L’ambition initialement poursuivie se retrouve dans la loi « Rebsamen » n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, qui a notamment pour objectif de simplifier et rationaliser le fonctionnement du comité d’entreprise, saisi à travers ses attributions économiques.
Partant du constat que les obligations d’information et de consultation du comité d’entreprise étaient non pas seulement nombreuses, mais également dispersées et éclatées dans le temps, le législateur a souhaité abandonner l’approche quantitative de l’information/consultation pour un renforcement de la qualité du dialogue social. Une base de données économiques et sociales accessible à l’ensemble des représentants du personnel avait été mise en place pour servir de support à la consultation sur les orientations stratégiques. Cette innovation avait permis de renforcer l’action du comité d’entreprise par sa meilleure association à la prise de décision économique.La loi du 17 août 2015 se situe dans le prolongement direct de celle du 14 juin 2013 en ce qu’elle tend maintenant à rationaliser l’architecture des consultations (I). Ce faisant, elle entend améliorer l’efficacité et l’utilité de la consultation…


Date de mise en ligne : 11/07/2025

https://doi.org/10.3917/puj.bonni.2017.01.0152

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