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Laisser une trace… Analyse et bilan d’une lutte contre la mÉmoire administrative et judiciaire

Pages 349 à 421

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  • Pieret, J.
  • et De Greef, V.
(2011). Laisser une trace… Analyse et bilan d’une lutte contre la mÉmoire administrative et judiciaire. Dans
  • V. De Greef
  • et J. Pieret
Le casier judiciaire : Approches critiques et perspectives comparées (p. 349-421). Larcier. https://doi.org/10.3917/lar.degre.2011.01.0349.

  • Pieret, Julien.
  • et al.
« Laisser une trace… Analyse et bilan d’une lutte contre la mÉmoire administrative et judiciaire ». Le casier judiciaire Approches critiques et perspectives comparées, Larcier, 2011. p.349-421. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/le-casier-judiciaire--9782804441319-page-349?lang=fr.

  • PIERET, Julien
  • et DE GREEF, Vanessa,
2011. Laisser une trace… Analyse et bilan d’une lutte contre la mÉmoire administrative et judiciaire. In :
  • DE GREEF, Vanessa
  • et PIERET, Julien,
Le casier judiciaire Approches critiques et perspectives comparées. Louvain-la-Neuve : Larcier. CRIMEN, p.349-421. DOI : 10.3917/lar.degre.2011.01.0349. URL : https://droit.cairn.info/le-casier-judiciaire--9782804441319-page-349?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/lar.degre.2011.01.0349


Notes

  • [1]
    Moniteur belge, 4 août 2001.
  • [2]
    Il est en effet piquant de constater que la publicité faite à cette circulaire fut initialement le résultat d’un article de presse néerlandophone relayant les critiques de deux commissaires portant sur la charge de travail excessive qu’impliquait, pour la police locale, l’obligation de mener de telles enquêtes de voisinage. Dans ce même article, un administrateur de la Liga se plaignait également de cette nouvelle procédure intrusive pour la délivrance d’un certificat « modèle 2 »;. Voy. « Politie protesteert tegen getuigschriften », in De Gazet van Antwerpen, 21 août 2002. Disponible en ligne, URL : http://www4.gva.be/Archief/guid/politie-protesteert-tegen-getuigschriften.aspx?artikel=b3a2c7c6-17af-4421-8d67-80e6f2a2129e (consulté le 11 septembre 2010). À la suite de cet article, un organe de presse francophone s’empara du sujet et contacta la Ligue pour interviewer son conseiller juridique sur cette nouvelle réglementation. D’autres médias francophones embrayèrent ensuite sur cette question.
  • [3]
    Rapport sur le casier judiciaire pour la Ligue des droits de l’homme. Et si on vous marquait au fer rouge ? Ou l’acceptation d’une vision unique de la déviance, 2007, 58 p., disponible en ligne sur le site de la Ligue. URL : http://www.liguedh.be/images/PDF/documentation/documents_thematiques/le_casier_judiciaire.pdf.
  • [4]
    D. Cefaï, Pourquoi se mobilise-t-on ? Les théories de l’action collective, Paris, La Découverte, 2007, p. 333.
  • [5]
    Pour la criminologie, voy., entre autres, A.-P. Pires, « La criminologie et ses objets paradoxaux : réflexions épistémologiques sur un nouveau paradigme », Déviance et Société, 1993, vol. 17, n° 17-2, pp. 129-161 et Y. Cartuyvels, « La criminologie et ses objets paradoxaux : retour sur un débat plus actuel que jamais ? », Déviance et Société, 2007, vol. 31, n° 4, pp.445-464.
  • [6]
    Voy. O. Fillieule, « De l’objet de la définition à la définition de l’objet. De quoi traite finalement la sociologie des mouvements sociaux ? », Politiques et Sociétés, 2009, vol. 28, n° 1, pp. 15-36. Ainsi, François Chazel explique que « la notion de mouvement social ne fait pas partie des concepts élémentaires (unit-ideas) de la sociologie » (F. Chazel, « Les mouvements sociaux », in R. Boudon (dir.), Traité de sociologie, Paris, Presses universitaires de France, 1992, p. 263).
  • [7]
    Voy. E. Neveu, Sociologie des mouvements sociaux, 4e éd., Paris, La Découverte, 2005, pp. 5-10.
  • [8]
    Voy. A. Touraine, « An Introduction to the Study of Social Movements », Social Research, 1985, vol. 52, n° 4, p. 749.
  • [9]
    C. Péchu, «“Laisser parler les objets!” De l’objet des mouvements sociaux aux mouvements sociaux comme objets », in P. Favre, O. Fillieule et F. Jobard (dir.), L’atelier du politiste. Théories, actions, représentations, Paris, La Découverte, 2007, pp. 59-78.
  • [10]
    Site de la Ligue belge des droits de l’homme, section francophone : URL : http://www.liguedh.be/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=54 (consulté le 24 août 2010).
  • [11]
    Voy. M. Offerle, v° Groupe d’intérêt(s), in O. Fillieule, L. Mathieu et C. Péchu (dir.), Dictionnaire des mouvements sociaux, Paris, Presses de Sciences Po, 2009, pp. 279-286 et, du même auteur, Sociologie des groupes d’intérêt, 2e éd., Paris, Montchrestien, 1998.
  • [12]
    G. Jordan, W.A. Maloney et L.G. Bennie, « Les groupes d’intérêt public », Pouvoirs, 1996, n° 79, pp. 69-71. La mise en évidence de la notion de « groupe d’intérêt public » doit beaucoup aux travaux de J.M. Berry, Lobbying for the People. The Political Behavior of Public Interest Groups, Princeton, Princeton University Press, 1977.
  • [13]
    Article 3 des statuts de l’a.s.b.l. Ligue belge des droits de l’homme : « L’association a pour objet de combattre l’injustice et toute atteinte arbitraire aux droits d’un individu ou d’une collectivité. Elle défend les principes d’égalité, de liberté, de solidarité et d’humanisme sur lesquels se fondent les sociétés démocratiques qui ont été proclamés notamment par la Constitution belge et la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, complétées par les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques ainsi qu’aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950, la Charte sociale européenne de Turin de 1961 révisée en 1996, ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de 2000, ainsi que tous les traités, pactes, conventions et protocoles annexes y afférents présents et à venir […]».
  • [14]
    Telle est l’option terminologique proposée par un chercheur ayant consacré sa thèse à l’étude de la Ligue française des droits de l’homme; E. Agrikoliansky, La Ligue française des droits de l’homme et du citoyen depuis 1945. Sociologie d’un engagement civique, Paris, L’Harmattan, 2002, p. 16 : « la Ligue des droits de l’homme correspond parfaitement au modèle du groupe d’intérêt public ». À la page suivante, cet auteur évoque également l’expression de « mouvement de solidarité», c’est-à-dire qui agit « en vue d’aider des populations qui ne sont pas membres de l’association » et celle, empruntée à Becker, « d’entreprise morale » pour signifier sa dimension simultanément « solidaire » et « normative ». Compte tenu de cette qualité, l’auteur justifie son entreprise en rappelant que les groupes d’intérêt public constituent une «énigme » ou – il cite J. Walker – des « associations improbables » (ibid., pp. 18-19). En effet, l’auteur fait référence à ce que l’on appelle le paradoxe d’Olson : si l’objet d’une revendication est un bien public qui bénéficiera à tous, personne n’a individuellement intérêt à supporter les coûts de la mobilisation puisque chacun pourra bénéficier de son résultat éventuel. Voy. M. Olson, The Logic of Collective Action : Public Goods and the Theory of Groups, Cambridge, Harvard University Press, 1965. On pourrait dire, en forçant quelque peu le trait, que la sociologie des mouvements sociaux ultérieure à cet ouvrage n’aura de cesse de tenter de résoudre ce paradoxe. Tel sera en tout cas le point de départ du paradigme dit de la « mobilisation de ressources » que nous examinerons ultérieurement; voy. J.D. McCarthy et M.N. Zald, « Ressource Mobilization and Social Movements : A Partial Theory », American Journal of Sociology, 1977, vol. 82, n° 6, pp. 1212-1241; reproduit in J. Goodwin et J.M. Jasper (éd.), The Social Movements Reader. Cases and Concepts, Oxford, Blackwell Publishing, 2003, pp. 169-186 et spéc. p. 169.
  • [15]
    Voy. E. Neveu, Sociologie des mouvements sociaux, op. cit., pp. 53-56 qui reprend la « cartographie sociale » développée par Anthony Oberschall, in Social Conflict and Social Movements, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1973. Voy. aussi le tableau présenté par M. Offerle, v° Groupe d’intérêt(s), in O. Fillieule, L. Mathieu et C. Péchu (dir.), Dictionnaire des mouvements sociaux, op. cit., p. 282. Pour certains, l’une des caractéristiques des mouvements sociaux, par opposition implicite aux groupes d’intérêt, repose sur la forme « non institutionnalisée » des modes d’action des mouvements sociaux; F. Chazel, « Les mouvements sociaux », in R. Boudon (dir.), Traité de sociologie, op. cit., p. 270. Cet auteur précise que ce critère est « non exclusif » et que d’autres pourraient bien entendu être utilisés.
  • [16]
    Le budget annuel moyen de la Ligue est approximativement de 600.000 euros. Moins de 50.000 euros proviennent de fonds privés (dons, cotisations des membres, ventes), le reste provenant de différents subsides publics.
  • [17]
    L’expertise de la Ligue se développe au sein de ses différentes commissions qui regroupent des bénévoles (chercheurs, juristes, travailleurs sociaux, etc.) autour d’une thématique particulière. Il existe actuellement six commissions de ce type à la Ligue : commission étranger, commission prison, commission justice (et sécurité), commission droits économiques, sociaux et culturels, commission jeunesse et commission psychiatrie. Cette liste évolue régulièrement en fonction des thématiques qui se font jour et surtout de la disponibilité de bénévoles pour les traiter.
  • [18]
    Il est cependant intéressant de constater que ces activités de lobby ne sont pas en tant que telles visibilisées immédiatement sur la partie du site de la Ligue décrivant les missions de l’association qui se concentre d’abord sur les activités de « sensibilisation et de formation » menées auprès du grand public et en milieu scolaire pour ensuite présenter les activités dites de « vigilance » orientées vers des « modifications législatives » et des « actions en justice ». URL : http://www.liguedh.be/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=55 (consulté le 25 août 2010).
  • [19]
    Les informations qui suivent sont extraites d’un mémoire réalisé par un étudiant d’histoire contemporaine : K. Cham, La Ligue belge pour la défense des droits de l’homme : l’action nationale 1954-1978, Université Libre de Bruxelles, Faculté de philosophie et lettres, 1999-2000. Ce mémoire fut réalisé à la demande de la Ligue elle-même qui, après avoir cédé ses archives à l’U.L.B., souhaitait qu’elles puissent être mises à la disposition d’étudiants afin de réaliser une histoire de la Ligue, et ce, dans le cadre du centenaire de l’association célébré en 2001.
  • [20]
    Ainsi, on note, parmi les dirigeants de la Ligue, de nombreuses personnalités assumant simultanément un mandat politique et leur mandat de « ligueur » : entre autres, Jeanne-Émile Vandervelde (1891-1964, sénatrice), Henri Rollin (1891-1973, sénateur et ministre d’État), Albert Lilar (1900-1976, sénateur et ministre), Charles Moureaux (1902-1976, sénateur et ministre), Pierre Vermeylen (1904-1991, sénateur et ministre), Henri Simonet (1931-1996, sénateur et ministre), etc.
  • [21]
    K. Cham, La Ligue belge pour la défense des droits de l’homme : l’action nationale 1954-1978, op. cit., pp. 58-61.
  • [22]
    Ibid., p. 39.
  • [23]
    Ainsi, Pierre Mertens, ancien professeur d’université et écrivain, militant de la Ligue durant les années 70, explique, dans une interview, qu’il était alors « plus facile pour la Ligue de condamner un génocide au Burundi que de prendre position sur la question linguistique »; rapporté par K. Cham, La Ligue belge pour la défense des droits de l’homme : l’action nationale 1954-1978, op. cit., p. 61.
  • [24]
    En 1989, Sabine Missistrano avait commandité une étude sur l’image de la Ligue auprès d’une société de marketing. Sans surprise, cette étude concluait que la Ligue était perçue par le grand public comme un groupe d’intellectuels. Revenant sur cette étude et sur son passage à la présidence de la Ligue, Sabine Missistrano estima, en mai 2001, que « les gens voyaient la Ligue comme un parastatal, comme un lieu d’élites réfléchissantes et pensantes mais dans lequel ils n’imaginaient pas qu’ils pouvaient apporter quelque chose ou même se faire membre. Même la soutenir financièrement n’était pas clair à leurs yeux »; rapporté par J.-M. Degeyter, Analyse des stratégies et modes d’action de la Ligue des droits de l’homme. L’exemple de la défense des étrangers entre 1978 et 2000, mémoire de fin d’études, Université Libre de Bruxelles, Faculté de sciences sociales, politiques et économiques, 2000-2001, p. 99.
  • [25]
    Il est rarissime que plusieurs personnes se présentent simultanément à la présidence de l’association; le terme « campagne » ne renvoie donc pas à son usage courant dans le cadre d’une lutte électorale. Il fait ici référence au programme du candidat à la présidence de l’association qui n’est du reste pas élu par les membres de l’association mais par les administrateurs, eux directement élus par l’assemblée générale.
  • [26]
    Voy. son article intitulé « Dire, c’est bien. Faire, c’est mieux. Agissons droits de l’homme » publié dans un supplément à La Libre Belgique du 5 mai 2001 et consacré au centenaire de la Ligue belge des droits de l’Homme. Voy. aussi F. de Viron, « Mouvement, vous avez dit mouvement ? Inventons-le », Chronique de la Ligue des droits de l’Homme, janvier-février 2001, n° 86, p. 2.
  • [27]
    À noter toutefois que la seule règle formelle d’incompatibilité entre un mandat politique et un mandat décisionnel à la Ligue concerne uniquement les sections locales; ainsi, le fait de ne pas être titulaire d’un « mandat électif » fait partie des conditions d’éligibilité aux postes de président, secrétaire et trésorier d’une section locale (art. 9 du règlement d’ordre intérieur de la Ligue). Aucune autre règle similaire n’est prévue pour le conseil d’administration ou la présidence d’une commission thématique, voire s’agissant de recruter un membre du personnel salarié. En pratique, cette « exclusion » du personnel politique des structures dirigeantes de l’association explique le recentrage exclusif des actions de l’association sur des événements belges : il n’est plus question pour la Ligue de prendre position sur une situation étrangère et la structure internationale faîtière qui coordonne l’ensemble des ligues nationales – la Fédération internationale des ligues des Droits de l’Homme (F.I.D.H.) créée en 1922 et qui rassemble aujourd’hui 164 associations nationales de défense des droits de l’homme – est particulièrement attentive au respect de cette séparation fonctionnelle et territoriale du travail des associations membres.
  • [28]
    À l’inverse mais dans le même ordre d’idée, une recherche menée auprès d’une section locale de la Ligue française dans les années 80 a montré que la Ligue faisait figure d’association refuge et non-partisane pour toute une série de militants plutôt âgés, en fin de « carrière militante » et déçus par leur engagement précédent au sein d’un parti politique ou d’un syndicat. Voy. E. Agrikoliansky, « Carrières militantes et vocation à la morale : les militants de la LDH dans les années 80 », Revue française de science politique, 2001, vol. 51, nos 1-2, pp. 27-46. La notion de « carrière militante » est évidemment inspirée par le courant interactionniste de l’École de Chicago (H. Becker et E. Goffman, entre autres). Voy. aussi, du même auteur, l’ouvrage précité La Ligue française des droits de l’homme et du citoyen depuis 1945. Sociologie d’un engagement civique, op. cit, spéc. pp. 248-257. Le courant interactionniste a durablement influencé tout un pan de la sociologie des mouvements sociaux; ainsi, voy. O. Fillieule, « Propositions pour une analyse processuelle de l’engagement individuel. Post-scriptum », Revue française de science politique, 2001, vol. 51, nos 1-2, pp. 199-217 et le chapitre IV de l’ouvrage précité de Daniel Cefaï intitulé « Le legs d’Erving Goffman à la sociologie de l’action collective », in Pourquoi se mobilise-t-on ? Les théories de l’action collective, op. cit., pp. 549-701.
  • [29]
    Il faut préciser ici qu’il ne s’agit pas d’une spécificité, encore moins d’une exclusivité de la Ligue : d’autres associations, a fortiori si elles entretiennent des rapports directs et constants avec le personnel politique, connaissent ce type de transferts. Cela semble confirmer deux éléments qui configurent le pouvoir et son exercice en Belgique. D’une part, la Belgique est un État décentralisé qui n’hésite pas à déléguer une série de missions publiques et sociales à des structures associatives ; d’autre part, la possibilité d’accéder aux cénacles décisionnels apparaît plus ouverte que dans d’autres États (songeons à la France) où les chemins menant aux élites semblent nettement plus balisés (l’importance des hautes écoles, en particulier de l’E.N.A. toujours en France).
  • [30]
    L’expression « autour du certificat » pourra susciter l’étonnement. En réalité, elle est fidèle au déroulement chronologique de l’action qui, au départ, ne poursuivait pas la suppression pure et simple de ce document et se contentait d’exiger la fin des enquêtes de moralité et donc l’abrogation de la circulaire du 1er juillet 2002. Ce n’est qu’au cours de l’action et en particulier lorsque celle-ci prendra la forme d’un recours en justice que la revendication liée à la suppression du certificat se fera jour. Nous verrons cette évolution dans la suite du texte et en particulier dans son point III. Bref, ce n’est qu’à un stade ultérieur de la mobilisation que nous pourrions parler d’action contre le certificat.
  • [31]
    F. Chazel, « Les mouvements sociaux », in R. Boudon (dir.), Traité de sociologie, op. cit., p. 266. Voy. aussi, en guise de plaidoyer pour une analyse « processuelle » et « contextuelle » des mouvements sociaux, C. Rootes, « Shaping Collective Action : Structure, Contingency and Knowledge », in R. Edmonson (éd.), The Political Context of Collective Action, London & New York, Routledge, 1997, pp. 81-104 et spéc. p. 101.
  • [32]
    M. Hyrvärinen, « The Merging of Context into Collective Action », in R. Edmonson (éd.), The Political Context of Collective Action, op. cit., p. 34. Notre traduction.
  • [33]
    J.D. McCarthy et M.N. Zald, « Ressource Mobilization and Social Movements : A Partial Theory », op. cit., p. 173.
  • [34]
    Érik Neveu nous met cependant en garde : « il serait imprudent de surestimer la cohérence d’un “paradigme” de la mobilisation des ressources. Les travaux associés à ce label fonctionnent en fait comme un continuum allant d’un pôle encore très économiste, très tributaire d’Olson, à des analyses plus soucieuses d’une prise en compte de variables historiques et sociologiques. D’autre part, le mouvement de la recherche suscite des déplacements de problématiques et d’objets » (E. Neveu, Sociologie des mouvements sociaux, op. cit., p. 49).
  • [35]
    F. Chazel, v° Mobilisation des ressources, in O. Fillieule, L. Mathieu et C. Péchu (dir.), Dictionnaire des mouvements sociaux, op. cit., p. 365.
  • [36]
    Voy. D. Cefaï, v° Comportement collectif, in O. Fillieule, L. Mathieu et C. Péchu (dir.), Dictionnaire des mouvements sociaux, op. cit., pp. 123-129 et, du même auteur, pour une réhabilitation de certains aspects de ces théories, la première partie de son ouvrage précité Pourquoi se mobilise-t-on ? Les théories de l’action collective, op. cit., pp. 35-203.
  • [37]
    J. Foweraker, « Social Movement Theory and the Political Context of Collective Action », in R. Edmonson (éd.), The Political Context of Collective Action, op. cit., p. 66 et, du même auteur, Theorizing Social Movements, Boulder, Pluto Press, 1995, p. 15. Outre les essais relatifs à la « psychologie des foules » pour reprendre le titre de l’ouvrage fondateur de Gustave Le Bon publié en 1895, l’un des ouvrages les plus célèbres relatifs au « pourquoi » de la mobilisation est celui de T.R. Gurr, Why Men Rebel ?, Princeton, Princeton University Press, 1970.
  • [38]
    E. Neveu, Sociologie des mouvements sociaux, op. cit., p. 50. L’émergence de ce nouveau paradigme repose sur un déplacement disciplinaire : la psychologie sociale cède la place tant à l’analyse économique – il s’agit de rationaliser ce qui, auparavant, était perçu comme irrationnel et inorganisé – qu’à la science politique – il s’agit d’insister sur la dimension politique de toute revendication collective – et à la sociologie – il s’agit d’étudier un mouvement social à l’aune d’une démarche le remettant en perspective dans son contexte sociétal plus large et centrée sur ses acteurs individuels ou collectifs. Voy. J.D. McCarthy et M.N. Zald, « Ressource Mobilization and Social Movements : A Partial Theory », op. cit., spéc. pp. 169-172 pour une présentation générale du paradigme de la mobilisation des ressources. En ce sens, voy. aussi F. Chazel, « Les mouvements sociaux », in R. Boudon (dir.), Traité de sociologie, op. cit., pp. 290-291, et J. Foweraker, Theorizing Social Movements, op. cit., p. 16.
  • [39]
    Ces auteurs définissent ce concept comme suit : il s’agit d’« une structure complexe ou formelle qui fait des préférences d’un mouvement social ou d’un contre-mouvement ses objectifs et essaie de les atteindre »; « Ressource Mobilization and Social Movements : A Partial Theory », op. cit., p. 173. Notre traduction.
  • [40]
    Ils définissent le mouvement social comme « un ensemble d’opinions et de croyances répandues parmi une partie de la population et qui traduit une préférence pour le changement de certains éléments de la structure sociale et/ou de la distribution des richesses au sein d’une société»; « Ressource Mobilization and Social Movements : A Partial Theory », op. cit., p. 172. Notre traduction.
  • [41]
    On notera que c’est aussi la difficulté, dans le chef des tenants du paradigme de la mobilisation des ressources, de définir, spécifier et catégoriser les différents types de ressources disponibles, qui a généré une critique de ce paradigme. Voy. sur ce point, F. Chazel, « Les mouvements sociaux », in R. Boudon (dir.), Traité de sociologie, op. cit., p. 303.
  • [42]
    E. Pierru, v° Organisation et ressources, in O. Fillieule, L. Mathieu et C. Péchu (dir.), Dictionnaire des mouvements sociaux, op. cit., p. 394.
  • [43]
    D. Cefaï, Pourquoi se mobilise-t-on ? Les théories de l’action collective, op. cit., p. 342. Cet auteur emprunte l’expression « générateur d’action collective » à W.H. Starbuck, « Organizations as Action Generators », American Sociological Review, 1983, vol. 48, pp. 91-102.
  • [44]
    McCarthy et Zald distinguent plusieurs types de membres d’une organisation de mouvement social et, parmi ces organisations, celles isolées ou constituées en unités locales; ils insistent également sur l’importance de la professionnalisation des organisations de mouvements sociaux. Bref, autant d’éléments qui s’appliquent parfaitement à l’organisation de la Ligue. En outre, comme on l’a indiqué, la Ligue s’avère être mise régulièrement en concurrence dans la captation de ressources financières privées (dons, cotisations) et publiques (subsides à l’emploi et d’éducation permanente) avec d’autres associations. Enfin, on notera que plusieurs auteurs font le rapprochement entre l’« organisation de mouvement social » et le groupe d’intérêt a fortiori public : voy. en ce sens D. Cefaï, Pourquoi se mobilise-t-on ? Les théories de l’action collective, op. cit., p. 364; M. Diani, « Do we still need SMO’s ? Organizations in civic networks », Paper presented at the European Consortium for Political Research joint sessions of workshops, Upssala (Suède), 13-18 mars 2004, p. 5 (et les références citées) et F. Chazel, « Les mouvements sociaux », in R. Boudon (dir.), Traité de sociologie, op. cit., p. 294.
  • [45]
    À noter cependant une question parlementaire du 27 février 1995 qui interrogeait déjà le ministre de l’Intérieur de l’époque sur l’étendue du pouvoir discrétionnaire des autorités locales dans l’appréciation de la conduite des administrés et sur la nécessité de réviser « la dénomination » de ce document, héritière du « XIXe siècle ». Le ministre répondit que ni les modalités de délivrance, ni la dénomination de ce document ne devaient être modifiées; Bulletin des questions et réponses parlementaires, Chambre des représentants, 17 avril 1995, n° 151, p. 16170.
  • [46]
    Voy. supra, la note 2.
  • [47]
    Ayant refusé que cet agent pénètre dans son domicile, cette enseignante avait certes reçu le certificat attestant de ses bonnes conduite, vie et mœurs mais le document indiquait dans la case « Observation » la mention selon laquelle elle faisait état d’un « manque de respect envers les représentants de l’ordre ». Voy. le témoignage de cette enseignante dans une interview donnée en février 2003 et disponible sur le site de l’Appel pour une école démocratique, URL : http://www.skolo.org/spip.php?article87 (consulté le 18 septembre 2010).
  • [48]
    Ce collectif ouvrit un compte de messagerie électronique et créa un site internet aujourd’hui disparu (URL : http://www.C1702.be.tf). Ce site présentait le manifeste du collectif qui appelait à l’abrogation pure et simple de la circulaire du 1er juillet 2002 ainsi que des autres circulaires subséquentes et permettait de télécharger une pétition appelant à cette abrogation.
  • [49]
    Voy. l’article « Les professeurs refusent que la police fouille leur vie », Le Soir, 10 janvier 2003, disponible en ligne, URL : http://archives.lesoir.be/les-professeurs-refusent-que-la-police-fouille-leur-vie_t-20030110-Z0MP4M.html (consulté le 17 octobre 2010).
  • [50]
    Voy. le compte rendu de ce débat dans le BADJE-Info n° 13 de mars 2003, spéc. pp. 10-11 pour la question nous occupant, disponible en ligne; URL : http://www.badje.be/pdf/bi_articles/13_table_ronde_pdt_partis.pdf (consulté le 21 octobre 2010).
  • [51]
    Voy. les articles rédigés par la coordinatrice du BADJE et relatifs au certificat dans les BADJE-Info n° 13 de mars 2003, n° 14 de juin 2003, n° 15 de septembre 2003 et n° 29 de mars 2007 disponibles en ligne; URL : http://www.badje.be/pages/info_badje.html (consulté le 21 octobre 2010).
  • [52]
    Voy. sur ce point L. Frajerman, M. Lemosse, A. Robert, J. Tyssens et D. Wunder, « L’évolution des systèmes éducatifs et des identités professionnelles. Allemagne de l’Ouest, Angleterre, Belgique, France », in M. Pigenet, P. Pasture et J.-L. Robert (dir.), L’apogée des syndicalismes en Europe occidentale : 1960-1985, Paris, Publications de la Sorbonne, 2005, pp. 51-80, spéc. p. 75 qui évoque la « sur-syndicalisation enseignante ».
  • [53]
    Cet arrêt de travail eut lieu le 19 février 2003. Voy., pour un compte rendu de cette action, les articles de presse « Vie privée. Les enseignants refusent les enquêtes de police. Actions contre la circulaire Duquesne », Le Soir, 20 février 2003 et « Vie privée des profs en pâture : colère », La Libre Belgique, 19 février 2003 ; disponibles en ligne, URL (respectivement) : http://archives.lesoir.be/vie-privee-les-enseignants-refusent-les-enquetes-de-pol_t-20030220-Z0MUZ9.html et http://preprod.lalibre.be/actu/belgique/article/104631/vie-privee-des-profs-en-pature-colere.html (tous deux consultés le 21 octobre 2010).
  • [54]
    R. Michels, Les partis politiques. Essai sur les tendances oligarchiques des démocraties, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2009 (1re éd. en langue allemande, 1911). Selon cette loi, la stratégie d’un mouvement peut se voir confisquée par des leaders qui instrumentalisent les membres en les considérant comme des ressources à leur profit plutôt que comme des acteurs à part entière. Sur cette loi et parmi une littérature abondante, voy. J. Foweraker, Theorizing Social Movements, op. cit., p. 18; E. Neveu, Sociologie des mouvements sociaux, op. cit., p. 24; E. Agrikoliansky, v° Leaders, in O. Fillieule, L. Mathieu et C. Péchu (dir.), Dictionnaire des mouvements sociaux, op. cit., pp. 319-325.
  • [55]
    F. Deblander, Le papier sale : le casier judiciaire en Belgique, instrument de la stigmatisation ?, mémoire de fin d’études, Université Catholique de Louvain, Faculté des sciences politiques et sociales, 2001-2002.
  • [56]
    Voy. supra, la note 3.
  • [57]
    Quelques articles de doctrine juridique exceptés, la littérature belge relative au casier est essentiellement le fait de Vincent Seron, criminologue à l’Université de Liège, qui consacra plusieurs études et sa thèse de doctorat à la problématique du casier. Voy. sa contribution au présent ouvrage. Sa thèse de doctorat a été récemment publiée : Le casier judiciaire. L’après-peine entre mémoire et oubli, Bruxelles, La Charte, 2010.
  • [58]
    Cette sélectivité accrue s’explique par la discrétion de son fonctionnement dans la mesure où, parmi ses membres, certains le sont à titre confidentiel vu qu’ils opèrent au sein du secteur carcéral.
  • [59]
    Rapporté par K. Cham, La Ligue belge pour la défense des droits de l’homme : l’action nationale 1954-1978, op. cit., p. 42.
  • [60]
    Parmi les principaux thèmes abordés par la Commission prison ces dernières années, on peut citer l’adoption et la mise en œuvre des lois régissant le statut interne et externe des détenus (loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, Moniteur belge, 1er février 2005 et loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, Moniteur belge, 15 juin 2006) ou créant un tribunal d’application des peines (loi du 17 mai 2006 instaurant des tribunaux de l’application des peines, Moniteur belge, 15 juin 2006), la réforme du régime de la détention préventive et en particulier l’assistance d’un avocat dès la première heure de privation de liberté, la question soulevée par l’obligation d’un service garanti en cas de grève du personnel pénitentiaire, la pratique du transfèrement de certains détenus à la prison de Tilburg aux Pays-Bas, la construction de nouveaux établissements pénitentiaires, la situation des détenus en séjour irrégulier, etc.
  • [61]
    Ainsi, dans le dernier rapport annuel disponible en ligne sur son site internet (URL : http://www.oipbelgique.be; rubrique « document – notice »; consulté le 5 novembre 2010) et qui date de 2008 ainsi que dans celui de 2006, il est fait mention du casier judiciaire en ce qu’il constitue un obstacle à la réinsertion professionnelle des détenus alors même que certaines commissions de libération conditionnelle, puis certains tribunaux d’application des peines, posent comme condition à la libération le fait de présenter certaines perspectives de réinsertion (respectivement p. 96 et p. 157 de ces deux rapports). Dans le rapport de 2008, on note aussi, parmi les recommandations de l’O.I.P., le fait que celle-ci dénonce « la marque au fer rouge laissée par le casier judiciaire, qui entrave fortement la réinsertion » (p. 186). Aucune autre analyse ou piste de réflexion sur le casier ne semble être produite par cette association.
  • [62]
    Ce rapport est disponible en ligne; URL : http://www.detention-alternatives.be/IMG/doc/Rrgrcb_-_etude_exploratoire_-_mai_2005_-_politiques_d_offre_d_aide_et_de_services_aux_personnes_ex-_condamnees.doc (consulté le 16 janvier 2011). À la page 83 de ce rapport, dans la partie consacrée aux « faiblesses de l’insertion socio-professionnelle post-carcérale », nous pouvons ainsi lire l’extrait suivant : « le handicap du casier judiciaire, et plus particulièrement, les règles du certificat de bonne vie et mœurs, qui vont totalement à l’encontre d’une réelle politique de reclassement social des citoyens ayant été frappés d’une condamnation : cette pratique revient à infliger une seconde peine, de nature morale, à celui qui a déjà “payé son dû” au corps social, malgré les possibilités de réhabilitation dans certains délais et conditions : nécessité de repenser l’usage des mentions inscrites au casier judiciaire, en fonction de l’emploi sollicité par l’ex-détenu; nécessité que les pouvoirs publics montrent l’exemple, en engageant (comme dans d’autres pays de l’UE) une certaine proportion d’ex-condamnés ». C’est l’auteur de ce rapport qui souligne.
  • [63]
    APRES pour Apprentissage Professionnel, Réinsertion Économique et Sociale; voy. son site internet : http://www.apresasbl.be.
  • [64]
    ADEPPI pour Atelier D’Éducation Pour Personnes Incarcérées; voy. son site internet : http://www.adeppi.be.
  • [65]
    Ont pris part à cette table ronde, outre le représentant de l’a.s.b.l. APRES, un représentant d’un service d’aide aux justiciables néerlandophones (Justitieel Welzijnswerk), un membre du tribunal d’application des peines, deux avocats pénalistes, un représentant du B.E.C.I. (Brussels Enterprises Commerce and Industry), un représentant du FOREM, un représentant d’Actiris et un représentant du VDAB.
  • [66]
    Voy. son site internet, URL : http://www.caap.be.
  • [67]
    Comité de pilotage permanent, Groupe de travail Sortie de prison. Recommandations approuvées par le Comité de pilotage permanent en sa séance du 22 juin 2010, p. 3. Disponible en ligne, URL : http://www.caap.be/documents/files/RECO%20GT%20SP%20approuv%C3%A9es%20CPP.pdf (consulté le 18 janvier 2011).
  • [68]
    On notera en particulier l’existence, depuis 1998, de l’association O.E.D. – Organisation pour l’emploi des délinquants – qui ne dispose pas d’un site internet mais dont un article de l’agence de presse ALTER du 11 septembre 2000 révèle l’existence. Cet article est disponible en ligne, URL : http://www.alterechos.be/index.php?p=sum&c=a&n=81&l=unsetted&d=i&art_id=846 (consulté le 19 janvier 2011). On notera que cette association fut créée par Alain Harford, secrétaire du R.E.D.A. et figure bien connue du milieu carcéral belge. Par ailleurs, il existe en région liégeoise une plate-forme intitulée « Sortants de prison » qui se propose d’accompagner les anciens détenus par une aide psychologique et matérielle. Dans ce cadre, et d’après le dépliant présentant l’association, elle travaille logiquement sur la recherche d’emploi. À noter que ce même dépliant lance un appel à des bénévoles pouvant accompagner le processus de réinsertion des détenus et qu’il précise, logiquement, que ces bénévoles doivent avoir un casier judiciaire vierge. Enfin, on mentionnera l’existence d’un forum européen consacré à la réinsertion professionnelle des délinquants – European Offender Employement Forum – créé dans les années 80. Voy. son site internet, URL : http://www.eoef.org. L’existence de ce forum fut également découverte à l’occasion de la présente recherche.
  • [69]
    Voy. par exemple le travail réalisé par l’a.s.b.l. Catacombes créée par Philippe Landenne dont il rend compte dans son ouvrage bouleversant intitulé Peines en prison. L’addition cachée, Bruxelles, Larcier, 2008, spéc. p. 138, note 2 et pp. 158 et s. La Ligue a récemment salué ce travail en offrant son Prix Régine Orfinger Karlin à cette a.s.b.l.; voy. l’annonce de ce prix sur son site, URL : http://www.liguedh.be/index.php?option=com_content&task=view&id=1037&Itemid=280 (consulté le 13 décembre 2010).
  • [70]
    Une illustration de cette différence est remarquablement fournie par une question parlementaire relative au certificat par lequel un député se projetait dans la situation d’une personne devant réclamer ce document. Une telle manifestation d’empathie est difficilement envisageable s’agissant de personnes pénalement condamnées, a fortiori pour des faits commis à l’égard des mineurs, qui sont largement considérées par la classe politique comme « anormales » ou « monstrueuses ». Voy. Compte rendu intégral, Chambre des représentants, séance plénière du 20 février 2003, question n° P221 de M. Jean-Jacques Viseur au ministre de l’Intérieur sur « les demandes de certificats de bonne (sic) vie et mœurs », 20 février 2003, n° 331, spéc. p. 6 : « je suis sidéré. Je suis bien content que le certificat de bonnes vie et mœurs n’existe pas pour les candidats aux élections et que l’on ne nous demande pas de visiter notre cuisine […]».
  • [71]
    Ainsi, plusieurs travaux ont montré qu’un mouvement social aura davantage de difficultés à influencer certaines politiques marquées par une opinion publique forte et homogène; E. Amenta, N. Caren, E. Chiarello et Y. Su, « The Political Consequences of Social Movements », Annual Review of Sociology, 2010, vol. 36, p. 295 et les références citées.
  • [72]
    Certes, Vanessa De Greef, au titre de membre de la Ligue, a-t-elle publié une carte blanche dans La Libre Belgique du 21 mars 2009; les réactions à ce texte furent quasi nulles ou pour le moins déplaisantes. Ce texte est disponible en ligne; URL : http://www.lalibre.be/debats/opinions/article/490277/un-casier-a-reformer.html (consulté le 18 novembre 2010).
  • [73]
    Voy. l’article de l’agence de presse ALTER, du 20 juillet 2005, qui relate ces états généraux et qui souligne le frein que constitue le casier judiciaire en vue d’insérer par le travail les anciens détenus. Disponible en ligne, URL : http://www.alterechos.be/index.php?p=arch&c=a&s_id=107&lpn=33&l=1&d=i&art_id=8790 (consulté le 21 janvier 2011).
  • [74]
    Voy. parmi une littérature abondante, son ouvrage fondateur From Mobilization to Revolution, New York, Mc Graw-Hill, 1978.
  • [75]
    Il semble que le premier auteur à mettre à jour ce concept soit Peter Eisinger dans son étude consacrée aux contextes politiques du mouvement noir dans plusieurs villes américaines; P.K. Eisinger, « The Condition of Protest Behavior in American Cities », American Political Science Review, 1973, vol. 67, pp. 11-28.
  • [76]
    Voy. entre autres, sur la généalogie de ce concept et sa construction au regard du paradigme de la mobilisation des ressources, H. Kitschelt, « Political Opportunity Structures and Political Protest : Anti-Nuclear Movements in Four Democraties », British Journal of Political Science, 1986, vol. 16, pp. 59-60; F. Chazel, « Les mouvements sociaux », in R. Boudon (dir.), Traité de sociologie, op. cit., pp. 297-302; J. Foweraker, Theorizing Social Movements, op. cit., p. 18-19; O. Fillieule, « Requiem pour un concept. Vie et mort de la notion de structure des opportunités politiques », in G. Dorronsoro (dir.), La Turquie conteste. Mobilisations sociales et régime sécuritaire, Paris, CNRS Éditions, 2005, pp. 202-209 et O. Fillieule et L. Mathieu, v° Structure des opportunités politiques, in O. Fillieule, L. Mathieu et C. Péchu (dir.), Dictionnaire des mouvements sociaux, op. cit., p. 531.
  • [77]
    D. Cefaï, Pourquoi se mobilise-t-on ? Les théories de l’action collective, op. cit., p. 273.
  • [78]
    R.K. Merton, Social Theory and Social Structure, New York, Free Press, 1968, pp. 229-232, cité par D. Cefaï, Pourquoi se mobilise-t-on ? Les théories de l’action collective, op. cit., p.271.
  • [79]
    S. Tarrow, Power in Movement : Social Movements, Collective Actions and Politics, Cambridge University Press, 1994, p. 85. Notre traduction.
  • [80]
    D. Suh, « How Do Political Opportunities Matter for Social Movements ? Political Opportunity, Misframing, Pseudosuccess, and Pseudofailure », The Sociological Quarterly, 2001, vol. 42, n° 3, p. 439. Notre traduction.
  • [81]
    H. Kriesi, R. Koopmans, J.W. Duyvendak et M.G. Giugni, « New Social Movements and Political Opportunities in Western Europe », European Journal of Political Research, 1992, vol. 22, pp. 219-244; reproduit in J. Goodwin et J.M. Jasper (éd.), Social Movements. Critical Concepts in Sociology. Volume III – Politics and Strategy, London, Routledge, 2007, pp. 86-111, ici, p. 87.
  • [82]
    Voy. E. Amenta, N. Caren, E. Chiarello et Y. Su, « The Political Consequences of Social Movements », op. cit., p. 294.
  • [83]
    H. Kitschelt, « Political Opportunity Structures and Political Protest : Anti-Nuclear Movements in Four Democraties », op. cit., p. 58 et p. 60. Notre traduction.
  • [84]
    J. Foweraker, Theorizing Social Movements, op. cit. p. 19. Notre traduction.
  • [85]
    O. Fillieule, « L’analyse des mouvements sociaux. Pour une problématique unifiée », in O. Fillieule (dir.), Sociologie de la protestation. Les formes de l’action collective dans la France contemporaine, Paris, L’Harmattan, 1993, p. 48.
  • [86]
    Ainsi, voy. les travaux de Charles Tilly sur les révolutions européennes ou les grèves françaises observées tout au long du XXe siècle, les travaux de Peter Eisinger précités sur la comparaison du développement du mouvement afro-américain dans plusieurs villes, l’étude précitée d’Hanspeter Kriesi et son équipe sur le développement des « nouveaux mouvements sociaux » dans plusieurs pays européens ou, encore, la recherche de Sidney Tarrow sur le mouvement gauchiste italien durant les « années de plomb » (Democracy and Disorder. Protest and Politics in Italy 1965-1975, Oxford, Clarendon Press, 1989).
  • [87]
    Voy. J. Jasper, « A Strategic Approach to Collective Action : Looking for Agency in Social Movement Choices », Mobilization, 2004, vol. 9, n° 1, pp. 1-16; reproduit in J. Goodwin et J.M. Jasper (éd.), Social Movements. Critical Concepts in Sociology. Volume III – Politics and Strategy, op. cit., pp. 470-492, spc. pp. 472-475.
  • [88]
    Voy. D. Cefaï, Pourquoi se mobilise-t-on ? Les théories de l’action collective, op. cit., p. 319.
  • [89]
    L. Mathieu, « Rapport au politique. Dimensions cognitives et perspectives pragmatiques dans l’analyse des mouvements sociaux », Revue française de science politique, 2002, vol. 52, n° 1, p. 75.
  • [90]
    D. Cefaï, Pourquoi se mobilise-t-on ? Les théories de l’action collective, op. cit., p. 272.
  • [91]
    Voy. C. Kurzman, « The Post Structuralist Consensus in Social Movement Theory », in J. Goodwin et J.M. Jasper (éd.), Rethinking Social Movements. Structure, Meaning and Emotion, Oxford, Rownan & Littlefield Publishers, 2004, pp. 111-120.
  • [92]
    L. Mathieu, « Rapport au politique. Dimensions cognitives et perspectives pragmatiques dans l’analyse des mouvements sociaux », op. cit., pp. 81-82.
  • [93]
    W.A. Gamson et D.S. Meyer, « Framing Political Opportunity », in D. McAdam, J.D. McCarthy et M.N. Zald (éd.), Comparative Perspectives on Social Movements. Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 275. Notre traduction.
  • [94]
    Par exemple, H. Kriesi, « The Political Opportunity Structure of New Social Movements : Its Impact on Their Mobilization », in J.C. Jenkins et B. Klandermans (éd.), The Politics of Social Protest. Comparative Perspectives on States and Social Movements, vol. 3, Minneapolis, University Minnesota Press, 1995, p. 168.
  • [95]
    Contra, voy. L. Mathieu, « Rapport au politique. Dimensions cognitives et perspectives pragmatiques dans l’analyse des mouvements sociaux », op. cit., p. 97, note 1 : « toutes les mobilisations n’ont pas le “système politique” pour cible […]. La centralité de l’État dans les processus de contestation collective doit être relativisée ».
  • [96]
    O. Fillieule, Stratégies de la rue. Les manifestations en France, Paris, Presses de Sciences Po, 1997, p. 54 et p. 55.
  • [97]
    O. Fillieule, « Requiem pour un concept. Vie et mort de la notion de structure des opportunités politiques », op. cit., p. 210.
  • [98]
    D. Cefaï, Pourquoi se mobilise-t-on ? Les théories de l’action collective, op. cit., p. 281.
  • [99]
    L. Mathieu, « Rapport au politique. Dimensions cognitives et perspectives pragmatiques dans l’analyse des mouvements sociaux », op. cit., pp. 80-81.
  • [100]
    D. Cefaï, Pourquoi se mobilise-t-on ? Les théories de l’action collective, op. cit., p. 323.
  • [101]
    D. McAdam, Political Process and the Development of Black Insurgency, Chicago, Chicago University Press, 1982.
  • [102]
    F. Chazel, « Les mouvements sociaux », in R. Boudon (dir.), Traité de sociologie, op. cit., p. 300.
  • [103]
    D. Suh, « How Do Political Opportunities Matter for Social Movements ? Political Opportunity, Misframing, Pseudosuccess, and Pseudofailure », op. cit., p. 439.
  • [104]
    O. Fillieule et F. Jobard, « Political Opportunities and the State in France. Some Methodological Reflexions for a Dynamic Account of Public Order Policing in Social Movement Theory », papier présenté lors de la seconde conférence européenne sur les mouvements sociaux, Vittoria, Espagne, 2-5 octobre 1996, pp. 4-7.
  • [105]
    E. Neveu, Sociologie des mouvements sociaux, op. cit., p. 88.
  • [106]
    J. Jasper, « A Strategic Approach to Collective Action : Looking for Agency in Social Movement Choices », op. cit., p. 476.
  • [107]
    O. Fillieule, Stratégies de la rue. Les manifestations en France, op. cit., p. 53. Dans le même sens, Lilian Mathieu parle lui de la « représentation figée de la réalité sociale que produit l’appareil conceptuel proposé» (L. Mathieu, « Rapport au politique. Dimensions cognitives et perspectives pragmatiques dans l’analyse des mouvements sociaux », op. cit., p. 83).
  • [108]
    J. Foweraker, Theorizing Social Movements, op. cit. p. 78. Notre traduction.
  • [109]
    O. Fillieule, « Requiem pour un concept. Vie et mort de la notion de structure des opportunités politiques », op. cit., p. 214.
  • [110]
    En ce sens, voy. J. Foweraker, Theorizing Social Movements, op. cit. p. 73; D. Suh, « How Do Political Opportunities Matter for Social Movements ? Political Opportunity, Misframing, Pseudosuccess, and Pseudofailure », op. cit., pp. 442-446 et p. 456 et L. Mathieu, « Rapport au politique. Dimensions cognitives et perspectives pragmatiques dans l’analyse des mouvements sociaux », op. cit., p. 83.
  • [111]
    O. Fillieule, Stratégies de la rue. Les manifestations en France, op. cit., p. 57.
  • [112]
    O. Fillieule, « Requiem pour un concept. Vie et mort de la notion de structure des opportunités politiques », op. cit., p. 215.
  • [113]
    M. Hyrvärinen, « The Merging of Context into Collective Action », in R. Edmonson (éd.), The Political Context of Collective Action, op. cit., p. 36. Notre traduction. On notera que plusieurs auteurs, parmi les plus significatifs de la théorie des structures des opportunités politiques, s’ils ont intégré l’idée d’une interaction entre le pouvoir et les mouvements sociaux, ne renoncent pas au terme structure. Ainsi, Hanspeter Kriesi et son équipe estiment que « chaque configuration du pouvoir d’un État détermine la gamme des options stratégiques pour la mobilisation des contestataires. Elle constitue le lien décisif entre les structures d’opportunités politiques et la décision des contestataires de mobiliser ou non, leur choix de la forme de la mobilisation, la séquence des événements à organiser et la cible de leur campagne »; H. Kriesi, R. Koopmans, J.W. Duyvendak et M.G. Giugni, « New Social Movements and Political Opportunities in Western Europe », op. cit., p. 87. Notre traduction.
  • [114]
    J. Jasper, « A Strategic Approach to Collective Action : Looking for Agency in Social Movement Choices », op. cit., p. 483. Notre traduction. Dans le même sens : « en vue de clarifier l’effet causal d’une opportunité politique sur la mobilisation collective, l’on doit considérer plusieurs variables, qu’elles soient internes ou externes aux mouvements sociaux, structurelles ou conjoncturelles »s; D. Suh, « How Do Political Opportunities Matter for Social Movements ? Political Opportunity, Misframing, Pseudosuccess, and Pseudofailure », op. cit., p. 441. Notre traduction.
  • [115]
    Ainsi, « les opportunités s’actualisent de manière continue dans les rapports des mouvements aux contextes dans lesquels ils sont pris »; O. Fillieule, Stratégies de la rue. Les manifestations en France, op. cit., p. 55.
  • [116]
    R. Koopmans, « Bridging the Gap : The Missing Link Between Political Opportunity Structure and Movement Action », contribution présentée au congrès de l’Association internationale de sociologie, Madrid, 1990, cité par O. Fillieule, Stratégies de la rue. Les manifestations en France, op. cit., p. 52. M. Diani évoque également la « logique instrumentale » de l’action concertée entre plusieurs organisations poursuivant un même agenda sans forcément partager une identité commune (M. Diani, « Do we still need SMO’s ? Organization in civic networks », op. cit., p. 9. Notre traduction).
  • [117]
    J. Foweraker, Theorizing Social Movements, op. cit., p. 16. Notre traduction.
  • [118]
    François Chazel insiste, en se référant à Anthony Oberschall, sur l’importance de blocs déjà organisés dans le succès d’une mobilisation : « le processus de mobilisation consiste bien davantage à recruter des blocs de gens déjà organisés, fût-ce pour d’autres objectifs, qu’à rassembler en grand nombre des individus jusque-là isolés » (« Les mouvements sociaux », op. cit., p. 296). Joe Foweraker ne dit pas autre chose quand il insiste sur le fait qu’« un réseau social dense facilite la mobilisation » (Theorizing Social Movements, op. cit., p. 16. Notre traduction).
  • [119]
    F. Chazel, « Les mouvements sociaux », in R. Boudon (dir.), Traité de sociologie, op. cit., p. 292.
  • [120]
    Voy. E. Amenta, N. Caren, E. Chiarello et Y. Su, « The Political Consequences of Social Movements », op. cit., p. 291.
  • [121]
    Voy. Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des interventions, Chambre des représentants, séance plénière du 9 janvier 2003, question n° P139 de M. Vincent Decroly au ministre de l’Intérieur sur « l’enquête préalable à la délivrance du certificat de bonne (sic) vie et mœurs pour les professions relevant de l’éducation », n° 310, pp. 29-32 et Annales parlementaires, Sénat, séance plénière du 16 janvier 2003, question orale n° 2-1199 de M. Jean Cornil au ministre de l’Intérieur sur « le certificat de bonne (sic) conduite, vie et mœurs, modèle 2 », n° 2-262, pp. 11-13.
  • [122]
    Voy. Questions et réponses écrites, Chambre des représentants, question n° 637 du 27 août 2002 de M. Ludwig Vandenhove au ministre de l’Intérieur, 12 novembre 2002, n° 144, pp. 18221-18223.
  • [123]
    Voy. Questions et réponses écrites, Chambre des représentants, question n° 657 du 26 septembre 2002 de M. Yves Leterme au ministre de l’Intérieur, 12 novembre 2002, n° 144, pp. 18223-18227; Questions et réponses écrites, Chambre des représentants, question n° 759 du 18 novembre 2002 de M. Yves Leterme au ministre de la Justice, 13 janvier 2003, n° 151, pp. 19236-19238.
  • [124]
    Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des interventions, Chambre des représentants, Commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique, séance du 20 novembre 2002, question n° A343 de M. Paul Tant au ministre de l’Intérieur sur « l’enquête préalable à la délivrance du certificat de bonne (sic) vie et mœurs pour les membres du personnel travaillant dans l’enseignement » et question n° A320 de M. Charles Janssens au ministre de l’Intérieur sur « les certificats de bonne (sic) conduite, vie et mœurs », n° 888, pp. 1-4. Cette dernière question est particulièrement intéressante car le député, par ailleurs bourgmestre, y soulevait un cas pratique problématique et envisageait directement la question de la responsabilité des autorités communales : « je me trouve actuellement en situation, en tant que bourgmestre, d’émettre un certificat sur la base d’un avis qui stipule que la personne concernée est titulaire d’un casier judiciaire vierge mais qu’elle est suspectée de s’adonner à la vente de haschich. La police me conseille de ne pas certifier les bonnes mœurs de cette personne, alors que je ne dispose d’aucun élément concret allant en ce sens […] Je me pose donc la question des possibilités, pour une personne se voyant décerner un certificat négatif, d’intenter une action en justice pour obtenir malgré tout une certification de bonne (sic) vie et mœurs ». Sur la question relative à la possibilité d’intenter une action en justice contre la commune, voy. aussi Annales parlementaires, Sénat, séance plénière du 13 février 2003, question orale n° 2-1237 de M. Jean-Marie Happart au ministre de l’Intérieur sur « les enquêtes de voisinage concernant les citoyens visés par la circulaire du 1er juillet 2002 relative à la délivrance du certificat de bonne (sic) conduite, vie et mœurs, modèle 2 », n° 2-270, pp. 51-53.
  • [125]
    Voy. Compte rendu intégral, Chambre des représentants, séance plénière du 20 février 2003, question n° P220 de M. Claude Eerdekens au ministre de l’Intérieur sur « la circulaire relative aux certificats de bonne (sic) conduite, vie et mœurs » et question n° P221 de M. Jean-Jacques Viseur au ministre de l’Intérieur sur « les demandes de certificats de bonne (sic) vie et mœurs », n° 331, pp. 5-9.
  • [126]
    Voy. Compte rendu intégral, Parlement de la Communauté française, Commission de l’éducation, séance du 26 mars 2003, question orale de M. Grimberghs à M. Demotte, ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, relative aux « certificats de bonne (sic) vie et mœurs », n° 30, pp. 7-9 et Compte rendu intégral, Parlement de la Communauté française, séance du 6 mai 2003, question orale de M. Grimberghs à M. Demotte, ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, ayant pour objet « la nouvelle circulaire du ministre de l’Intérieur concernant les certificats de bonne (sic) vie et mœurs », n° 13, pp. 26-27. Auparavant, un autre parlementaire s’était déjà emparé du dossier; voy. Compte rendu intégral, Parlement de la Communauté française, séance du 21 janvier 2003, question orale de M. Bailly à Mme Dupuis, ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, à M. Hazette, ministre de l’Enseignement secondaire et de l’Enseignement spécial, et à M. Nollet, ministre de l’Enfance, chargé de l’enseignement fondamental, de l’accueil et des missions confiées à l’ONE, relative à « la délivrance aux enseignants, par les services de police, des certificats de bonnes conduite, vie et mœurs », n° 8, pp. 30-32.
  • [127]
    Voy. aussi Annales parlementaires, Sénat, séance plénière du 20 mars 2003, demande d’explications n° 2-979 de Mme Anne-Marie Lizin au ministre de l’Intérieur sur « la circulaire du 1er juillet 2002 portant modification et coordination de la circulaire du 6 juin 1962 portant instructions générales relatives aux certificats de bonne (sic) conduite, vie et mœurs », n° 2-277, pp. 24-26. La réponse du ministre fait écho aux courriers échangés entre lui et les ministres Maréchal et Demotte de la Communauté française.
  • [128]
    Ce centre fut créé par la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, Moniteur belge, 1er mars 2002.
  • [129]
    À noter que la tension entre Nicole Maréchal et Marc Verwilghen fut également perceptible dans d’autres dossiers situés au croisement de leurs compétences respectives; ainsi de la polémique relative aux politiques de réduction des risques liés à l’usage de stupéfiants (par exemple, le testing des amphétamines) mises en œuvre par Nicole Maréchal en tant que ministre communautaire de la Santé mais vivement contestées par Marc Verwilghen en tant que ministre de la Justice.
  • [130]
    Finalement, la Commission se saisit d’initiative de ce dossier. Voy. Commission de la protection de la vie privée, Avis n° 30/2003 du 12 juin 2003 concernant la circulaire du 1er juillet 2002 portant modification et coordination de la Circulaire du 6 juin 1962 portant des instructions générales relatives aux certificats de bonnes conduite, vie et mœurs. Disponible sur son site, URL : http://www.privacycommission.be/ (consulté le 29 octobre 2010). Voy. aussi la brève publiée dans La Libre Belgique du 18 juin 2003 qui fait – très imparfaitement – état de la saisine de la Commission de protection de la vie privée. Disponible en ligne, URL : http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/121213/bonne-vie-et-mœurs-recours.html (consulté le 19 décembre 2010).
  • [131]
    Circulaire du 21 février 2003 en complément de la circulaire du 1er juillet 2002 relative à la délivrance des certificats de bonnes conduite, vie et mœurs, Moniteur belge, 4 mars 2003.
  • [132]
    Un article de presse fait écho à cette tension : « Bonnes vie et mœurs : tirage entre ministres », La Libre Belgique, 19 février 2002. Disponible en ligne, URL : http://preprod.lalibre.be/actu/belgique/article/104492/bonnes-vie-et-mœurs-tirage-entre-ministres.html (consulté le 19 décembre 2010).
  • [133]
    Circulaire du 3 avril 2003 complémentaire à la circulaire du 1er juillet 2002 portant modification et coordination de la circulaire du 6 juin 1962 portant instructions générales relatives aux certificats de bonnes conduite, vie et mœurs, Moniteur belge, 15 avril 2003.
  • [134]
    Ainsi du débat organisé par le BADJE, évoqué supra; voy. la note 50.
  • [135]
    Pour l’anecdote, assez significative de l’intensité des relations entretenues entre la Ligue et le personnel politique, cette phrase fut dictée, au téléphone, par le conseiller juridique de la Ligue au principal conseiller d’Elio Di Rupo alors même qu’il se rendait au rendez-vous consacré à la finalisation du projet de l’accord gouvernemental. Cette phrase fut intégralement reproduite dans la version finale de cet accord.
  • [136]
    Voy. cependant l’étude suivante qui montre que les entités fédérées disposent de compétences plus générales s’agissant de la réinsertion sociale des anciens détenus : V. De Greef, « Le casier judiciaire face au droit constitutionnel : une rencontre borderline », Revue belge de droit constitutionnel, 2009/4, pp. 349-388. Ainsi, s’agissant des Régions, on note, parmi leurs compétences économiques et sociales, certaines touchant directement aux politiques de mise à l’emploi. À ce titre, une parlementaire socialiste de la Région de Bruxelles-Capitale se montre particulièrement attentive aux efforts que pourrait mener l’administration bruxelloise en vue de favoriser la réinsertion professionnelle des détenus. Elle fut la cheville ouvrière d’un colloque organisé par le Parti socialiste en mars 2008, auquel ont participé plusieurs membres de la Ligue et dont les actes évoquent tant les difficultés posées par le casier judiciaire que plusieurs pistes de réforme dont certaines sont exposées dans le présent ouvrage. Ces actes sont disponibles en ligne, URL : http://www.oliviap-tito.be/IMG/pdf/ACTES-2410-DEF_cle88ba2d.pdf (consulté le 22 janvier 2011). Cette parlementaire a d’ailleurs interrogé le ministre bruxellois en charge de l’Emploi à la suite de ce colloque : Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales, Commission des affaires économiques, chargée de la politique économique, de la politique de l’emploi et de la recherche scientifique, séance du 3 décembre 2008, interpellation de Mme Olivia P’Tito à M. Benoît Cerexke (sic !), ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l’Emploi, de l’Économie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l’incendie et l’Aide médicale urgente concernant « le soutien à la réinsertion des ex-détenus par une aide à la recherche d’emploi via Actiris », n° 15, pp. 24-33.
  • [137]
    Ainsi, nombre de questions ont porté sur la nécessité de mettre en œuvre la loi de 1997 sur le casier judiciaire central. Voy. Annales parlementaires, Sénat, séance plénière du 10 juillet 2002, question orale n° 2-1053 de M. Philippe Monfils au ministre de la Justice sur « les problèmes concernant le casier judiciaire central », n° 2-218, pp. 81-82; Questions et réponses écrites, Chambre des représentants, question n° 64 du 28 juillet 2005 de M. Guido De Padt au secrétaire d’État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre et au ministre de l’Intérieur, 10 octobre 2005, n° 96, pp. 17260-17262; Annales parlementaires, Sénat, séance plénière du 18 mai 2006, question orale n° 3-1136 de M. Jean-Marie Cheffet à la vice-première ministre et ministre de la Justice sur « le retard accumulé par le casier judiciaire central », n° 3-165, pp. 13-14; Questions et réponses écrites, Chambre des représentants, question n° 608 du 23 mars 2005 de M. Alfons Borginon à la vice-première ministre et ministre de la Justice, 27 novembre 2006, n° 144, pp. 28086-28088.
  • [138]
    Voy. cependant une question parlementaire qui a soulevé la difficulté de réinsertion professionnelle des anciens détenus et a suggéré que la Belgique s’inspire du système hollandais qui encadre plus précisément les conditions de production des extraits de casier judiciaire : question écrite n° 4-257 du 12 janvier 2009 de M. Geert Lambert au ministre de la Justice. Étrangement, cette question et la réponse du ministre ne semblent pas avoir été publiées au Bulletin des Questions & Réponses du Sénat. On peut néanmoins les retrouver via le moteur de recherche du site du Sénat. URL : http://www.senate.be (consulté la dernière fois le 9 décembre 2010).
  • [139]
    Voy., entre autres, Annales parlementaires, Sénat, séance plénière du 8 juillet 2004, demande d’explications n° 3-350 de Mme Anne-Marie Lizin à la vice-première ministre et ministre de la Justice et au ministre de l’Intérieur sur « le casier judiciaire des pédophiles » et demande d’explications n° 3-349 de M. Hugo Vandenbergh à la vice-première ministre et ministre de la Justice sur « l’affaire Fourniret », n° 3-70, respectivement pp. 19-21 et pp. 23-26; Annales parlementaires, Sénat, séance plénière du 15 juin 2006, demande d’explications n° 3-1701 de M. Hugo Vandenbergh à la vice-première ministre et ministre de la Justice sur « l’accès aux casiers judiciaires », n° 3-171, pp. 86-87.
  • [140]
    Régulièrement, des textes sont déposés au Parlement à cette fin. Voy., entre autres, Proposition de loi visant à créer un Registre national des auteurs d’infractions sexuelles au sein du casier judiciaire central, Doc. parl., Chambre des représentants, 27 septembre 2007, n° 0159/001.
  • [141]
    Moniteur belge, 27 août 2009.
  • [142]
    Projet de loi portant diverses dispositions concernant le casier judiciaire central, Proposition de loi relative aux certificats de bonnes conduite, vie et mœurs, Proposition de loi relative aux extraits de casier judiciaire délivrés aux particuliers, Rapport fait au nom de la Commission de la justice, Doc. parl., Chambre des représentants, 25 juin 2009, n° 1997/003, p. 5.
  • [143]
    Projet de loi portant diverses dispositions concernant le casier judiciaire central, Rapport fait au nom de la Commission de la justice, Doc. parl., Sénat, 8 juillet 2009, n° 4-1387, p. 3.
  • [144]
    En réalité, excepté celle du directeur du casier judiciaire central, aucune audition parlementaire ne fut organisée sur ce dossier. Voy. l’intervention de ce directeur, limitée aux aspects techniques de l’organisation du casier, Projet de loi portant diverses dispositions concernant le casier judiciaire central, Rapport fait au nom de la Commission de la justice, Doc. parl., Sénat, 8 juillet 2009, n° 4-1387/3, pp. 8-9.
  • [145]
    Voy. l’amendement (non accepté) proposé par la sénatrice Marie Nagy : Projet de loi portant diverses dispositions concernant le casier judiciaire central, Amendement, Doc. parl., Sénat, 5 juillet 2009, n° 4-1387/2. On notera aussi le dépôt d’un autre amendement signé par la sénatrice Valérie Déom et le sénateur André Perpète qui visait à permettre aux détenus de pouvoir d’ores et déjà demander leur extrait sans attendre leur libération ; Projet de loi portant diverses dispositions concernant le casier judiciaire central, Amendements, Doc. parl., Chambre des représentants, 24 juin 2009, n° 1997/002, p. 3. Cet amendement était justifié comme suit : « les détenus qui sollicitent un emploi pendant leur processus de réinsertion doivent également pouvoir disposer d’un tel extrait, sinon leurs chances de trouver un emploi sont réduites et une distinction est introduite entre détenus et non-détenus ». Finalement, seules les personnes en détention préventive (et non plus tous les détenus) ne peuvent obtenir un extrait de casier durant cette détention.
  • [146]
    Le projet a rassemblé 39 votes positifs et 20 abstentions; Annales parlementaires, Sénat, séance plénière du 16 juillet 2009, n° 4-86, p. 95. À la Chambre des représentants, seuls 15 députés (tous du Vlaams belang) ont voté contre le projet contre 86 votes positifs et 35 abstentions; Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des interventions, Chambre des représentants, séance plénière du 2 juillet 2009, n° 106, p. 76.
  • [147]
    Ainsi, lit-on à la page 80 de la deuxième partie de son programme, intitulée « Construire la société du respect » la proposition suivante : « entamer une réflexion sereine sur les effets du casiers (sic) judiciaires (sic) sur la réinsertion des condamnés libérés ». La partie du programme du Mouvement réformateur consacrée à la justice et la sécurité prévoyait elle d’« assurer l’interconnexion entre le casier judiciaire central et les communes » (p. 2); celle du Parti socialiste de « promouvoir l’interconnexion des casiers judiciaires en Europe » (p. 299).
  • [148]
    De nombreuses études ont logiquement avancé que l’action revendicative produisait davantage de résultats lorsque les élites politiques estimaient pouvoir tirer un bénéfice notamment électoral du support qu’elles apporteraient aux personnes concernées par l’action. Et donc, plus ces personnes sont nombreuses et électoralement captives, plus la mobilisation, aussi limitée soit-elle, a des chances d’obtenir un résultat. Sur ce point, voy. E. Amenta, N. Caren, E. Chiarello et Y. Su, « The Political Consequences of Social Movements », op. cit., pp. 298-299 et les références citées.
  • [149]
    Aucun programme des partis politiques francophones ne mentionne même le dossier du casier à l’exception d’une brève allusion au casier judiciaire des personnes morales dans le programme du Parti socialiste (p. 61 de son programme intitulé « Un pays stable, des emplois durables ») et de la nécessité, pour le Mouvement réformateur, de créer « un registre national des auteurs d’infractions à caractère sexuel au sein du casier judiciaire central » (p. 23 de son programme).
  • [150]
    Voy. l’article 3 des statuts de la Ligue des droits de l’homme qui fixe son objet social, article précité à la note 13, qui fait explicitement référence à nombre de textes juridiques.
  • [151]
    Voy. S. Barkan, « La justice et les mouvements sociaux », Sociologie et Sociétés, 1986, vol. 18, n° 1, pp. 153-162. Bien que les lignes qui suivent le nuanceront, ce constat demeure toujours d’actualité; voy. D. Cefaï, Pourquoi se mobilise-t-on ? Les théories de l’action collective, op. cit., p. 542; L. Israël, v° Cause Lawyering, in O. Fillieule, L. Mathieu et C. Péchu (dir.), Dictionnaire des mouvements sociaux, op. cit., p. 99.
  • [152]
    Pour ne prendre comme exemple que la tradition française, on se souviendra qu’Auguste Comte, à qui l’on reconnaît traditionnellement la paternité du terme « sociologie », considérait les juristes comme des « représentants attardés de la métaphysique » (cité par A.-J. Arnaud, Critique de la raison juridique. 1. Où va la sociologie du droit ?, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1981, p. 67) et que, plus récemment et dans une autre perspective épistémologique, Pierre Bourdieu les qualifiait de « gardiens de l’hypocrisie collective » (P. Bourdieu, « Les juristes, gardiens de l’hypocrisie collective », in F. Chazel et J. Commaille (dir.), Normes juridiques et régulation sociale, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1991, pp. 94-99).
  • [153]
    Voy. O. Corten, P. Klein et P. d’Argent (éd.), L’État de droit en droit international. Actes du colloque de Bruxelles de la Société française de droit international, Paris, Pedone, 2009.
  • [154]
    F. De Coninck, Y. Cartuyvels, A. Franssen, D. Kaminski, P. Mary, A. Réa et L. Van Campenhoudt, Aux frontières de la justice, aux marges de la société. Une analyse en groupes d’acteurs et de chercheurs, Gand, Academia Press, 2005, p. 258.
  • [155]
    A.-P. Pires, « La rationalité pénale moderne, la société du risque et la juridicisation de l’opinion publique », Sociologie et Sociétés, 2002, vol. 33, pp. 179-204.
  • [156]
    Voy. J. Commaille et L. Dumoulin, « Heurts et malheurs de la légalité dans les sociétés contemporaines. Une sociologie politique de la “judiciarisation”», L’Année sociologique, 2009, vol. 59/1, pp. 63-107.
  • [157]
    L. Israël, v° Cause Lawyering, in L. Fillieule, L. Mathieu et C. Péchu (dir.), Dictionnaire des mouvements sociaux, op. cit., p. 94.
  • [158]
    Voy. L. Israël, « Le droit mis au service de causes politiques. Un détour par le cause lawyering, un modèle d’origine nord-américaine », in E. Dockes (dir.), Au cœur des combats juridiques. Pensées et témoignages de juristes engagés, Paris, Dalloz, 2007, pp. 8-9.
  • [159]
    Voy. l’interview de ces deux auteurs, « Quelques éclaircissements sur l’invention du cause lawyering. Entretien avec Austin Sarat, Stuart Scheingold », in B. Gaïti et L. Israël (coord.), Politix. Revue des sciences sociales du politique, dossier « La cause du droit », 2003, n° 62, pp. 31-37. On notera que l’auteure francophone qui a, en quelque sorte, importé le cause lawyering dans la recherche française, à savoir Liora Israël, fut l’étudiante, puis la doctorante de Jacques Commaille, pilier et co-fondateur du Réseau Droit et Société. La thèse de Liora Israël est consacrée à la résistance dans les milieux judiciaires sous la France de Vichy; Robes noires et années sombres. Avocats et magistrats en résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, Paris, Fayard, 2005.
  • [160]
    Sur cette antienne qui a longtemps pesé sur la sociologie du droit, voy. L. Israël, L’arme du droit, Paris, Presses de Sciences Po, 2009, pp. 22-28.
  • [161]
    Sarat et Scheingold ont en effet dirigé et édité cinq ouvrages collectifs sur le cause lawyering : Cause Lawyering. Political Commitments and Professional Responsibilities, Oxford, Oxford University Press, 1998; Cause Lawyering and the State in a Global Era, Oxford, Oxford University Press, 2001 ; The World Cause Lawyers Make. Structure and Agency in Legal Practice, Stanford, Stanford University Press, 2005 ; Cause Lawyering and Social Movements, Stanford, Stanford University Press, 2006 et The Cultural Lives of Cause Lawyers, Cambridge, Cambridge University Press, 2008. Ils sont aussi les seuls auteurs d’un ouvrage intermédiaire de synthèse : Something to Believe In. Politics, Professionalism and Cause Lawyering, Stanford, Stanford University Press, 2004.
  • [162]
    D. Cefaï, Pourquoi se mobilise-t-on ? Les théories de l’action collective, op. cit., p. 544.
  • [163]
    B. Gaïti et L. Israël, « Sur l’engagement du droit dans la construction des causes », in B. Gaïti et L. Israël (coord.), Politix. Revue des sciences sociales du politique, dossier « La cause du droit », 2003, n° 62, p. 24. Voy. aussi E. Agrikoliansky, La Ligue française des droits de l’homme et du citoyen depuis 1945. Sociologie d’un engagement civique, op. cit, p. 279 : « les modalités de protestation sont multiples et l’extension du répertoire à l’époque contemporaine passe par le recours croissant à l’expertise, notamment au droit ».
  • [164]
    Ibid., p. 277.
  • [165]
    J. Habermas, Droit et démocratie. Entre faits et normes, Paris, Gallimard, 1997, p. 70.
  • [166]
    C. Spanou, « Le droit instrument de la contestation sociale ? Les nouveaux mouvements sociaux face au droit », in Les usages sociaux du droit, Paris, Presses universitaires de France, 1989, p. 40.
  • [167]
    Voy., pour un rapprochement entre ce que l’auteure constate, à savoir « la prolifération d’organisations spécialisées dans la gestion de litiges judiciaires » et la théorie de la mobilisation des ressources, S.R. Levitsky, « To Lead with Law : Reassessing the Influence of Legal Advocacy Organizations in Social Movements », in A. Sarat et S.A. Scheingold (éd.), Cause Lawyers and Social Movements, op. cit., p. 145. Notre traduction. En particulier, cette auteure reprend les caractéristiques des « organisations de mouvement social » telles qu’elles furent mises en évidence par McCarthy et Zald comme la professionnalisation du staff ou la division du travail en son sein; ibid., spéc. p. 148.
  • [168]
    D. Cefaï, Pourquoi se mobilise-t-on ? Les théories de l’action collective, op. cit., p. 536.
  • [169]
    Ibid., p. 469.
  • [170]
    J.-G. Contamin, v° Analyse des cadres, in O. Fillieule, L. Mathieu et C. Péchu (dir.), Dictionnaire des mouvements sociaux, op. cit., p. 38.
  • [171]
    D.A. Snow, E.B. Rochford, S.K. Worden et R.D. Benford, « Frame Alignment Process, Micromobilization, and Movement Participation », American Sociological Review, 1986, vol. 51, n° 4, p. 464. Notre traduction.
  • [172]
    O. Fillieule, « L’analyse des mouvements sociaux. Pour une problématique unifiée », in O. Fillieule (dir.), Sociologie de la protestation. Les formes de l’action collective dans la France contemporaine, op. cit., p. 38.
  • [173]
    E. Goffman, Frame Analysis, Cambridge, Harvard University Press, 1974, p. 21 cité par D.A. Snow, E.B. Rochford, S.K. Worden et R.D. Benford, « Frame Alignment Process, Micromobilization, and Movement Participation », op. cit., p. 464. Notre traduction. Le cadre, chez Goffman, est un « dispositif cognitif et pratique d’organisation de l’expérience sociale qui nous permet de comprendre ce qui nous arrive et d’y prendre part »; D. Cefaï, Pourquoi se mobilise-t-on ? Les théories de l’action collective, op. cit., p. 557. À noter, cependant, que Cefaï est sceptique sur cette filiation avec la sociologie goffmanienne. En particulier, cet auteur pointe l’hiatus entre cette filiation et la tendance lourde, observable dans la sociologie des mouvements sociaux, consistant à sous-exploiter des approches pragmatiques et micro-sociologiques au profit d’explications macro et idéologiques; voy. ibid., pp. 469-478. Il développe cette critique dans le chapitre IV de son ouvrage exclusivement consacré au legs de Goffman à la sociologie des mouvements sociaux; ibid., pp. 549-701. Sur ce point, voy. aussi L. Mathieu, « Rapport au politique. Dimensions cognitives et perspectives pragmatiques dans l’analyse des mouvements sociaux », op. cit., p. 87 qui pointe la dimension tactique et réflexive de la notion de cadre dans la sociologie des mouvements sociaux alors qu’elle repose, chez Goffman, sur une « activité cognitive largement préréflexive de dotation de sens ».
  • [174]
    D.A. Snow, E.B. Rochford, S.K. Worden et R.D. Benford, « Frame Alignment Process, Micromobilization, and Movement Participation », op. cit., pp. 468-472. Il s’agit bien d’un processus dans la mesure où un cadre interprétatif fera régulièrement l’objet de discussions, de négociations et, dès lors, d’affinements successifs; voy. ibid., p.476. D’ailleurs, si un cadre peut être construit en amont d’une mobilisation qu’il vise à susciter, on constate cependant qu’il arrive régulièrement qu’un tel cadre « se forge dans l’action, en se définissant notamment dans les interactions entre groupes mobilisés et avec les cibles et le pouvoir »; O. Fillieule, « Requiem pour un concept. Vie et mort de la notion de structure des opportunités politiques », op. cit., p. 208.
  • [175]
    M. Finnemore, K. Sikkink, « International Norms Dynamics and Political Change », International Organization, 1998, vol. 52, n° 4, p. 897. Notre traduction.
  • [176]
    D.A. Snow, E.B. Rochford, S.K. Worden et R.D. Benford, « Frame Alignment Process, Micromobilization, and Movement Participation », op. cit., p. 467.
  • [177]
    D. Cefaï, Pourquoi se mobilise-t-on ? Les théories de l’action collective, op. cit., p. 470.
  • [178]
    J. Malatras, « Legal Consciousness of Social Movements : Framing the Strategies for Mobilizing the Law », Paper presented to the 2005 Law and Society Annual Meeting, Panel 2513, « Law and Social Movements III : Organizations, Strategies and Mobilization », pp. 10-11; E. Henry, « Le droit comme vecteur de publicisation des problèmes sociaux. Effets publics du recours au droit dans le cas de l’amiante », in L. Israël, G. Sacriste, A. Vauchez et L. Willemez (dir.), Sur la portée sociale du droit. Usages et légitimité du registre juridique, Paris, Presses universitaires de France, 2005, p. 189.
  • [179]
    L. Jones, « The Haves Come Out Ahead. How Cause Lawyers Frame the Legal System for Movements », in A. Sarat et S.A. Scheingold (éd.), Cause Lawyers and Social Movements, op. cit., p. 185. L’expression « nommer, blâmer, revendiquer » est notamment empruntée à un article fondateur de la perspective visant à croiser sociologie du droit et sociologie des mouvements sociaux, W.L.F. Felstiner, R.L. Abel et A. Sarat, « The Emergence and Transformation of Disputes : Naming, Blaming, Claiming… », Law & Society Review, 1980-1981, vol. 15, n° 3-4, pp. 631-654.
  • [180]
    R.L. Abel, « Speaking Law to Power : Occasions for Cause Lawyering », in A. Sarat et S.A. Scheingold (éd.), Cause Lawyering, Political Commitments and Professional Responsabilities, op. cit., p. 69. Voy. aussi O. Corten et A. Schaus, Le droit comme idéologie. Introduction critique au droit belge, 2e éd., Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2009, spéc. pp. 375-407.
  • [181]
    O. Corten, « La persistance de l’argument légaliste : éléments pour une typologie contemporaine des registres de légitimité dans une société libérale », Droit et Société, 2002, n° 50, pp. 185-203. Voy. aussi P. Duran, « Légitimité, droit et action publique », L’Année sociologique, 2009/2, vol. 59, pp. 303-344.
  • [182]
    L. Israël, L’arme du droit, op. cit., p. 102.
  • [183]
    B. Gaïti et L. Israël, « Sur l’engagement du droit dans la construction des causes », op. cit., p. 30.
  • [184]
    A. Sarat et S.A. Scheingold, « What Cause Lawyers Do For, and To, Social Movements. An Introduction », in A. Sarat et S.A. Scheingold (éd.), Cause Lawyers and Social Movements, op. cit., p. 4.
  • [185]
    Institutionnellement, la séparation du droit de la politique repose sur l’émergence d’un pouvoir judiciaire indépendant que l’on peut situer à la fin de l’Ancien régime; voy. M. Kaluszynski, « La fonction politique de la justice : regards historiques. Du souci d’historicité à la pertinence de l’historicisation », in J. Commaille et M. Kaluszynski (dir.), La fonction politique de la justice, Paris, La Découverte, 2007, pp. 7-23.
  • [186]
    On constate, dans le même ordre d’idées, la réticence des juges à aborder de front la dimension politique de certaines des affaires qui leur sont soumises. Généralement, les magistrats occulteront cette dimension derrière la technicité et le formalisme des règles juridiques. Voy. sur ce point les travaux de V. Roussel, « Les magistrats français, des cause lawyers malgré eux ? », in B. Gaïti et L. Israël (coord.), Politix. Revue des sciences sociales du politique, dossier « La cause du droit », 2003, n° 62, pp. 93-113 et « Les changements d’éthos des magistrats », in J. Commaille et M. Kaluszynski (dir.), La fonction politique de la justice, op. cit., pp. 25-46.
  • [187]
    La notion de « cadre cardinal » (master frame) fut notamment développée par David Snow (voy. « Analyse des cadres et mouvements sociaux », in D. Cefaï et D. Trom (dir.), Les formes de l’action collective. Mobilisations dans des arènes publiques, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2001, pp. 27-49).
  • [188]
    E. Delruelle, L’humanisme, inutile et incertain ?, Bruxelles, Labor, 1999, p. 32.
  • [189]
    Le succès de ce cadre interprétatif se vérifie quand on constate l’explosion du nombre d’organisations se revendiquant des « droits de l’homme » – elles ont quintuplé en vingt ans. Voy. les chiffres présentés par l’étude quantitative suivante : K. Tsuitsui et C.M. Wotipka, « Global Civil Society and the International Human Rights Movement : Citizen Participation in Human Rights International Nongovernmental Organizations », Social Forces, 2004, vol. 83, n° 2, pp. 587-620. Le mouvement international des droits de l’homme, son idéologie et ses pratiques, font parfois l’objet de critiques acerbes (voy. D. Kennedy, « The International Human Rights Movement : Part of the Problem ? », Harvard Human Rights Journal, 2002, vol. 15, pp. 101-125).
  • [190]
    A. Sarat et S.A. Scheingold, « What Cause Lawyers Do For, and To, Social Movements. An Introduction », op. cit., p. 11.
  • [191]
    D. Cefaï, Pourquoi se mobilise-t-on ? Les théories de l’action collective, op. cit., p. 495.
  • [192]
    Nous aurions pu aussi analyser la formation d’une culture juridique au sein des mouvements sociaux ou la contribution du droit à la conscience juridique des militants qui sont parfois présentées tels des avantages; voy. sur ce point, S. Levitsky, « To Lead with Law : Reassessing the Influence of Legal Advocacy Organisations in Social Movements », in A. Sarat et S.A. Scheingold (éd.), Cause Lawyers and Social Movements, op. cit., p. 147 et J. Malatras, « Legal Consciousness of Social Movements : Framing the Strategies for Mobilizing the Law », op. cit. La conscience juridique est définie comme « le processus dynamique par lequel l’on construit sa propre compréhension du – et en relation au – monde social à travers l’usage des conventions et des discours juridiques »; M.W. McCann, Rights at Work, Pay Equity and the Politics of Legal Mobilization, Chicago, University of Chicago Press, 1994, p. 7. Notre traduction.
  • [193]
    C. Spanou, « Le droit instrument de la contestation sociale ? Les nouveaux mouvements sociaux face au droit », in Les usages sociaux du droit, op. cit., p. 33.
  • [194]
    L. Israël, L’arme du droit, op. cit., p. 19. Ce paradoxe traçant un chemin périlleux entre le besoin et la crainte de l’État est particulièrement bien illustré par l’étude du registre juridique utilisé par les mouvements des « sans » qui « marquent un attachement paradoxal à l’ordre juridique qui participe de leur exclusion et la circonscrit »; ibid., p. 97. Sur ce point, voy. D. Mouchard, « Une ressource ambivalente : les usages du répertoire juridique par les mouvements de “sans”», Mouvements, 2003, n° 29, pp. 55-59.
  • [195]
    L. Israël, L’arme du droit, op. cit., p. 95. La Ligue est particulièrement sujette à ce type d’effet pervers. Lorsqu’elle attaque une norme devant le Conseil d’État ou la Cour constitutionnelle, l’échec de son action constitue un argument imparable qui sera repris par l’auteur de la norme en vue de décrédibiliser l’argumentaire de la Ligue. Un exemple prototypique est fourni par l’échec de l’action visant à abolir l’incrimination pénale du terrorisme opérée par la loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes (Moniteur belge, 29 décembre 2003); voy. l’arrêt n° 125/2005 rendu le 13 juillet 2005 par la Cour constitutionnelle et qui rejette le recours introduit par la Ligue. Dans le même sens, voy. aussi cette analyse de l’action du GISTI (Groupe d’information et de soutien aux travailleurs immigrés) : L. Israël, « Faire émerger le droit des étrangers en le contestant, ou l’histoire paradoxale des premières années du GISTI », in B. Gaïti et L. Israël (coord.), Politix. Revue des sciences sociales du politique, dossier « La cause du droit », 2003, n° 62, pp. 115-143.
  • [196]
    Sur les effets pervers de certaines décisions de la Cour suprême des États-Unis obtenues, notamment, par des mouvements sociaux entre les années 1950 et 1970, voy. G.N. Rosenberg, The Hollow Hope : Can Courts Bring About Social Change ?, Chicago, Chicago University Press, 1991.
  • [197]
    Levitsky a bien illustré ce constat par une recherche empirique menée au sein du mouvement gay et lesbien de la ville de Chicago; voy. « To Lead with Law : Reassessing the Influence of Legal Advocacy Organisations in Social Movements », in A. Sarat et S.A. Scheingold (éd.), Cause Lawyers and Social Movements, op. cit., spéc. pp. 149-158. Ce mouvement constitue en effet un assez bon exemple de la portée euphémisante du registre juridique lorsqu’il est appliqué à une revendication radicale. En Belgique, il est possible de considérer que les débats essentiellement juridiques relatifs au mariage homosexuel ou l’adoption par les couples homosexuels ont été révélateurs d’un nouveau conformisme traversant un mouvement d’habitude nettement plus subversif; sur ce point, voy. D. Paternotte, « Quinze ans de débats sur la reconnaissance légale des couples homosexuels », Courrier hebdomadaire du Centre de recherche et d’information socio-politique, 2004, n° 1860-1861, spéc. p. 22, p. 33 et p. 36. Voy. aussi C. Herbrand, « L’adoption par les couples de même sexe », Courrier hebdomadaire du Centre de recherche et d’information sociopolitique, 2006, n° 1911-1912. En général, sur l’influence des juristes activistes sur les choix stratégiques posés par les mouvements sociaux, en particulier dans le cadre d’une action en justice, voy. A.-M. Marshall, « Social Movement Strategies and the Participatory Potential of Litigation », in A. Sarat et S. A. Scheingold (éd.), Cause Lawyers and Social Movements, op. cit., pp. 164-181.
  • [198]
    D. Cefaï, Pourquoi se mobilise-t-on ? Les théories de l’action collective, op. cit., p. 533.
  • [199]
    Voy. M. Diani qui distingue les « processus de coalition ad hoc » et les « mouvements sociaux », les seconds s’inscrivant dans un cadre déterminé qui s’impose à tous les acteurs et qui permet de relier un ensemble d’actions disparates sous une « signification plus large » (M. Diani, « Do we still need SMO’s ? Organization in civic networks », op. cit., pp. 9-10. Notre traduction).
  • [200]
    Article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme :
    « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
    2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
    Article 22 de la Constitution belge :
    « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.
    La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent la protection de ce droit ».
  • [201]
    Article 105 de la Constitution belge :
    « Le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même ».
    Article 108 de la Constitution belge :
    « Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution ».
  • [202]
    Les auteurs remercient vivement Maître Michel Kaiser, avocat de la Ligue dans les requêtes relatives aux circulaires portant sur le certificat et l’extrait de casier, pour leur avoir permis de consulter l’ensemble des dossiers judiciaires.
  • [203]
    Le Conseil d’État est la juridiction administrative compétente pour examiner la validité juridique des actes administratifs. En principe, en ce qu’elle devrait se contenter d’interpréter le droit existant à l’attention des membres de la fonction publique, une circulaire ministérielle n’est pas une règle de droit susceptible d’être attaquée devant le Conseil d’État. Cependant, en l’espèce, les différentes circulaires relatives au certificat de bonnes conduite, vie et mœurs ne se contentaient pas de fournir une interprétation du droit existant, elles fixaient de nouvelles règles juridiques. Dans ce cas, elles peuvent être attaquées devant le Conseil d’État. L’État belge a vainement tenté d’invoquer l’irrecevabilité des requêtes déposées par la Ligue et les fondatrices du Collectif sur cette base. Cet argumentaire fut rejeté par le Conseil d’État; voy. son arrêt n° 154.599 du 7 février 2006, pp. 11-12. Sur la possibilité, en général, d’attaquer les circulaires devant le Conseil d’État, voy. M. Leroy, Contentieux administratif, 3e éd., Bruxelles, Bruylant, 2004, pp. 200-202.
  • [204]
    Circulaire du 3 avril 2003 complémentaire à la circulaire du 1er juillet 2002 portant modification et coordination de la circulaire du 6 juin 1962 portant instructions générales relatives aux certificats de bonnes conduite, vie et mœurs, Moniteur belge, 15 avril 2003.
  • [205]
    Une seconde requête, similaire, fut déposée par la seconde fondatrice dudit Collectif.
  • [206]
    Ce point constitua le second motif d’irrecevabilité avancé par l’État belge : si le Conseil d’État annulait la circulaire du 3 avril 2003 en ce qu’elle complète celle du 1er juillet 2002, alors cette dernière circulaire s’appliquerait de nouveau sans les précisions apportées par la circulaire du 3 avril 2003 qui établit un régime par hypothèse plus favorable au respect de la vie privée des personnes concernées par le certificat « modèle 2 ». Dès lors, la requête serait sans objet car son succès aboutirait à un résultat paradoxal : un régime moins favorable serait à nouveau en vigueur. Dans son rapport du 30 novembre 2004, l’auditeur du Conseil d’État se montra sensible à cet argument et suggéra au Conseil de déclarer la requête irrecevable sur cette base. Les requérants, dans leur mémoire en réplique du 17 janvier 2005, vont contester cette interprétation : d’une part, loin de compléter la circulaire du 1er juillet 2002, celle du 3 avril 2003 l’abroge et la remplace, d’autre part, entre la circulaire du 1er juillet 2002 et celle du 3 avril 2003, fut adoptée la circulaire précitée du 21 février 2003 qui elle, en toute hypothèse, offrait un régime plus favorable aux personnes concernées par le certificat « modèle 2 » en limitant drastiquement la possibilité de mener des enquêtes de moralité. Rompant avec la lecture formaliste proposée par son auditeur, le Conseil d’État suivra finalement cette voie et déclarera la requête recevable; voy. son arrêt n° 154.599 du 7 février 2006, pp. 10-13. En réalité, le Conseil d’État estima que cette cause d’irrecevabilité était intimement liée à l’examen au fond et, en particulier, au premier moyen relatif à l’incompétence constitutionnelle des ministres pour réguler le certificat sans habilitation légale.
  • [207]
    Mémoire en réponse de l’État belge représenté par Madame la vice-première et ministre de la Justice du 7 novembre 2003, p. 16.
  • [208]
    D’ailleurs, dans son ultime mémoire, l’État belge, cette fois représenté par le ministre de l’Intérieur, tenta de suggérer au Conseil de limiter, le cas échéant, son annulation aux seuls passages de la circulaire relatifs aux enquêtes de moralité vu que seules celles-ci renvoyaient aux griefs réels subis par les requérants. Dernier mémoire à la suite du rapport complémentaire de l’auditorat (non daté), p. 6.
  • [209]
    Article 159 de la Constitution belge :
    « Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois ».
  • [210]
    C.E., arrêt n° 154.599 du 7 février 2006, p. 12.
  • [211]
    Rapport complémentaire du 6 mars 2006.
  • [212]
    Dernier mémoire (après réouverture des débats et rapport complémentaire) du 12 avril 2006, p. 3.
  • [213]
    C.E., arrêt n° 166.311 du 22 décembre 2006, p. 4. S’agissant de la requête, identique, déposée par la seconde co-fondatrice du Collectif, le Conseil d’État rendit son arrêt (n° 178.186) le 21 décembre 2007 par lequel il constatait qu’il n’y avait plus lieu à statuer compte tenu de l’annulation prononcée un an plus tôt.
  • [214]
    Commission de la protection de la vie privée, Avis n° 30/2003 du 12 juin 2003 concernant la circulaire du 1er juillet 2002 portant modification et coordination de la Circulaire du 6 juin 1962 portant des instructions générales relatives aux certificats de bonnes conduite, vie et mœurs. Disponible sur son site, URL : http://www.privacycommission.be/ (consulté le 29 octobre 2010).
  • [215]
    Proposition de loi relative au certificat de bonnes conduite, vie et mœurs, Doc. parl., Chambre des représentants, 30 juillet 2007, n° 0081/001. Cette proposition ne fut pas adoptée en raison du vote de la loi du 31 juillet 2009 portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central (Moniteur belge, 27 août 2009).
  • [216]
    Commission de la protection de la vie privée, Avis n° 10/2008 du 27 février 2008 concernant la proposition de loi relative au certificat de bonnes conduite, vie et mœurs. Disponible sur son site, URL : http://www.privacycommission.be/ (consulté le 30 octobre 2010).
  • [217]
    Il faut cependant préciser que l’une des fondatrices du Comité, co-requérante avec la Ligue dans le cadre de l’une des requêtes déposées au Conseil d’État, participa avec sa classe à un atelier vidéo mené par la Commission justice de la Ligue et relatif à la vidéosurveillance. Ce projet, financé par la Fondation Roi Baudouin, se déroula durant l’année scolaire 2004-2005.
  • [218]
    Circulaire n° 095 « Extraits de casier judiciaire » du 2 février 2007.
  • [219]
    Cette femme contacta spontanément la Ligue à la suite de son non-renouvellement d’enseignante temporaire en raison de la mention, sur son extrait de casier judiciaire, de condamnations survenues dans les années 80 et liées aux activités économiques qu’elle dirigeait jadis avec son mari. Auparavant, elle n’avait jamais eu de difficulté à être engagée par la Communauté française; son certificat mentionnait qu’elle était de bonnes conduite, vie et mœurs. Ce n’est qu’à la suite de la disparition du certificat et de son remplacement par un extrait de casier que ces anciennes condamnations refirent surface et obligèrent la Communauté française à ne pas reconduire l’emploi de cette enseignante en raison des règles décrétales imposant aux membres du corps enseignant une conduite irréprochable. Finalement, cette enseignante trouva un accord amiable avec la Communauté française qui décida de la réembaucher. En dépit de cette issue heureuse, elle décida de se joindre au recours de la Ligue visant la nouvelle circulaire relative aux extraits de casier judiciaire.
  • [220]
    Rapport de l’auditeur du 4 août 2008.
  • [221]
    C.E., arrêt n° 189.761 du 26 janvier 2009.
  • [222]
    Circulaire n° 134 « Extraits de casier judiciaire », Moniteur belge, 2 mars 2009. Sur cette circulaire, voy. V. De Greef, « Le casier judiciaire et l’extrait de casier judiciaire : actualités plus que suspectes… », in Ligue des droits de l’homme, L’état des droits de l’homme. Rapport 2009-2010, Bruxelles, Éditions Aden, 2010, pp. 51-57.
  • [223]
    C.E., arrêt n°201.586 du 5 mars 2010.
  • [224]
    Voy. le premier moyen développé par la requête en annulation du 1er mars 2010, introduite par la Ligue des droits de l’homme, contre la loi du 31 juillet 2009 portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central, pp. 9-13. Nous remercions vivement Maître Vincent Lettelier pour nous avoir laissé l’opportunité de consulter l’ensemble du dossier judiciaire.
  • [225]
    Voy. le quatrième moyen (à titre subsidiaire), ibid., pp. 17-19.
  • [226]
    Voy. le troisième moyen, ibid., pp. 15-17.
  • [227]
    Voy. le sixième moyen, ibid., pp. 22-24.
  • [228]
    Cour const., arrêt n° 1/2011 du 13 janvier 2011, §§B.15.2 et B.15.3.
  • [229]
    Ibid., §B.19.3.
  • [230]
    On notera que dans plusieurs avis, la Commission de la protection de la vie privée a examiné différents textes prévoyant la possibilité pour plusieurs services publics d’accéder directement aux informations figurant au casier judiciaire central. Moyennant certains ajustements marginaux, la Commission ne s’est quasi jamais montrée opposée à l’extension d’un tel accès. Voy. l’Avis n° 01/ 2006 du 18 janvier 2006 sur le projet d’arrêté royal relatif à la désignation des personnes travaillant au sein de la Direction générale Politique de sécurité et de Prévention, Direction Sécurité privée, ayant directement accès aux données figurant au casier judiciaire central; l’Avis n° 28/2008 du 3 septembre 2008 relatif à la communication des données concernant des personnes condamnées au pénal; l’Avis n° 20/2010 du 9 juin 2010 sur le projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l’accès de certaines administrations publiques au Casier judiciaire central. En réalité, ce n’est qu’à l’occasion d’un avis relatif à une modification importante de l’arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l’accès de certaines administrations publiques au casier judiciaire central que la Commission émit une opinion défavorable au texte envisagé, essentiellement en raison de son imprécision et de la disproportion du régime qu’il visait à mettre en place; voy. l’Avis n° 18/2006 du 12 juillet 2006 sur le projet d’arrêté royal organisant l’accès de certaines autorités publiques au Casier judiciaire central. Dans ce dernier avis, la Commission reprenait et amplifiait une série de critiques émises précédemment à l’occasion de modifications plus mineures d’une version antérieure de cet arrêté royal; voy. les Avis n° 27/1998 du 25 septembre 1998; n° 22/1999 du 12 juillet 1999, et n° 20/2000 du 28 juin 2000. Tous ces avis sont disponibles sur le site de la Commission, URL : http://www.privacycommission.be/ (consulté le 30 octobre 2010).
  • [231]
    On notera d’ailleurs que la Commission de la protection de la vie privée s’est montrée très sévère sur la mention, au sein des extraits de casier, de certaines instructions judiciaires toujours en cours, estimant qu’il s’agissait là d’une atteinte disproportionnée car non suffisamment encadrée à la vie privée et à la présomption d’innocence; voy. l’Avis n° 08/2007 du 8 mars 2007 concernant le projet de loi relatif aux extraits de Casier judiciaire délivrés aux particuliers. Disponible sur le site de la Commission, URL : http://www.privacycommission.be/ (consulté le 30 octobre 2010).
  • [232]
    Cour const., arrêt n° 1/2011 du 13 janvier 2011, §B.11.2.
  • [233]
    Ibid., §§B.5.3 et B.12.3. Cette finalité consiste en l’information complète des responsables d’institutions ou d’organisations dans lesquelles ont lieu des activités pour mineurs (ibid., §§B.11.3 et s.).
  • [234]
    Ibid., §B.5.3.
  • [235]
    Voy. ibid., §§B.11.5 et B.17.2.
  • [236]
    Ibid., §B.4.4.
  • [237]
    Article 23 de la Constitution belge
    « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
    À cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.
    Ces droits comprennent notamment :
    1° le droit au travail et au libre choix d’une activité professionnelle dans le cadre d’une politique générale de l’emploi, visant entre autres à assurer un niveau d’emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d’information, de consultation et de négociation collective […]».
    On rappellera que la Convention européenne des droits de l’homme ne consacre que des droits dits civils et politiques. Il n’empêche que, certes timidement, la Cour européenne a déduit de plusieurs des droits consacrés par la Convention (essentiellement l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants ainsi que le droit au respect de la vie privée) des conséquences en termes de protection socio-économique. Voy. à ce sujet A. Casese, « Can the Notion of Inhuman and Degrading Treatment be Applied to Socio-Economic Conditions ? », European Journal of International Law, 1991, vol. 2, n° 2, pp. 141-145; A.D. Olinga, « Le droit à des conditions matérielles d’existence minimales en tant qu’élément de la dignité humaine (articles 2 et 3 de la CEDH)», in J.-Y. Morin (dir.), Les droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant, 1997, pp. 91-103; P. Lambert, « Le droit de l’homme à un niveau de vie suffisant », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2000, pp. 683-694 et F. Sudre, « La protection des droits sociaux par la Cour européenne des droits de l’homme : un exercice de “jurisprudence fiction” ? », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2003, pp. 755-759.
  • [238]
    Requête en annulation du 1er mars 2010, introduite par la Ligue des droits de l’Homme, contre la loi du 31 juillet 2009 portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central, p. 11.
  • [239]
    Ibid., p. 16.
  • [240]
    Ibid., p. 11. La question du reclassement professionnel d’un condamné est récurrente tout au long de la requête déposée par la Ligue et dans son mémoire du 28 juin 2010.
  • [241]
    Cour const., arrêt n° 1/2011 du 13 janvier 2011, §B. 11.4.
  • [242]
    J. Jacqmain, « Droit au travail, droit du travail », in R. Ergec (dir.), Les droits économiques, sociaux et culturels dans la Constitution, Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 170, et A. Vandeburie, L’article 23 de la Constitution. Coquille vide ou boîte aux trésors ?, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 174. On lira aussi sur cette question et en guise de plaidoyer pour un traitement identique des différentes générations de droits de l’homme, A. Trujillo et I. Trujillo Perez, « La polémique relative à la juridicité des droits sociaux », in J. Ferrand et H. Petit (éd.), Fondations et naissances des droits de l’homme. L’odyssée des droits de l’homme, tome 1, Paris, L’Harmattan, 2003, pp. 429-438.
  • [243]
    Voy. les décisions mentionnées par F. Tulkens et J. Sohier, « Les cours et tribunaux – Chronique de jurisprudence constitutionnelle 2004-2006 »;, Revue belge de droit constitutionnel, 2006, nos 2-3, pp. 208-211 et F. Tulkens et J. Sohier, « Les cours et tribunaux – Chronique de jurisprudence constitutionnelle 2006-2007 », Revue belge de droit constitutionnel, 2008, nos 3-4, pp. 33-36.
  • [244]
    L’effet de standstill est considéré, par la doctrine, comme un pis-aller à l’absence de reconnaissance d’un effet direct aux droits économiques, sociaux et culturels – l’effet direct étant compris, ici, comme autorisant le justiciable à réclamer le respect d’un droit en justice sans qu’il ne soit nécessaire que ce droit fasse l’objet de normes le concrétisant –; son objet est d’interdire au législateur de diminuer la protection déjà offerte par le droit positif au moment où ces droits économiques, sociaux et culturels sont consacrés. Sur la notion de standstill, voy. I. Hachez, Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux : une irréversibilité relative, Bruxelles, Bruylant, 2008.
  • [245]
    Et ce point n’a évidemment pas échappé à l’État belge qui critique sur cette base l’argumentaire développé par la Ligue autour de l’article 23 de la Constitution. Voy. le Mémoire du Conseil des ministres devant la Cour constitutionnelle datant du 7 mai 2010, spéc. p. 23 et p. 30.
  • [246]
    D. De Bruyn, « Le droit constitutionnel au travail », Annales de Droit de Louvain, 1996, p. 208.
  • [247]
    Cour const., arrêt n° 1/2011 du 13 janvier 2011, §B.19.3.
  • [248]
    Loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d’assises, Moniteur belge, 11 janvier 2010.
  • [249]
    Requête en annulation du 9 juillet 2010, introduite par la Ligue des droits de l’Homme, contre la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d’assises. On notera que l’État belge a reconnu, dans son mémoire en réponse, que cette modification involontaire procédait d’une erreur légistique. Pour l’anecdote, les membres de la Commission justice de la Ligue ont longuement discuté de la stratégie à adopter à la suite de cet aveu lors d’une réunion s’étant tenue le 22 décembre 2010. A finalement été rejetée (à tout le moins provisoirement) l’idée de proposer au ministre de la Justice d’adopter une circulaire demandant aux communes de ne pas faire application du nouvel article 595 du Code d’instruction criminelle en ce qu’il oblige à faire figurer les peines de travail sur les extraits de casier. Après avoir, avec succès, contesté l’application de circulaires illégales relatives au certificat de bonnes conduite, vie et mœurs, il serait, en effet, éminemment paradoxal que la Ligue, cette fois, réclame l’adoption d’une circulaire illégale visant à réparer une erreur du législateur…
  • [250]
    Voy. J.-B. Chastand, « La délicate question du droit à l’oubli sur Internet », Le Monde [en ligne], mis en ligne le 12 novembre 2009, consulté le 24 juillet 2010. URL : http://www.lemonde.fr/technologies/article/2009/11/12/la-delicate-question-du-droit-a-l-oubli-sur-internet_1266457_651865.html.; A. Dimeglio et M.-D. Gleize, « Le droit à l’oubli sur Internet », Droit & Technologies, mis en ligne le 2 février 2009, consulté le 24 juillet 2010. URL : http://www.droit-technologie.org/actuality-1200/le-droit-a-l-oubli-sur-internet.html; T. Nagant, « Quel “droit à l’oubli” après avoir été piégé sur Internet ? », RTBF Info [en ligne], mis en ligne le 19 avril 2010, consulté le 24 juillet 2010. URL : http://www.rtbf.be/info/media/internet/piegee-par-une-video-intime-postee-sur-le-web-208245.
  • [251]
    Voy. comme exemple récent : Proposition de résolution sur le droit à l’oubli numérique, Doc. parl., Chambre des représentants, 25 mars 2010, n° 2509/001. Le droit à l’oubli est également mentionné, de manière générale, lorsqu’il s’agit de supprimer des données personnelles. Ainsi, le droit à l’oubli a été évoqué pour s’opposer à une liste de mauvais locataires établis par l’Office des propriétaires. Ces derniers figuraient sur ce registre jusqu’à ce qu’ils aient payé tous leurs loyers. Voy., sur ce point, Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des interventions, Chambre des représentants, Commission de l’Économie, de la Politique scientifique, de l’Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l’Agriculture, séance du 18 décembre 2002, question de Mme Muriel Gerkens à Charles Picqué, ministre de l’Économie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes sur « la liste des mauvais locataires établie par l’Office des Propriétaires », n° 931, pp. 3-5. En outre, on notera aussi les considérations suivantes relatives aux sanctions disciplinaires infligées par l’Ordre des médecins ou l’Ordre des pharmaciens : « les médecins et les pharmaciens ne bénéficient pas, comme les personnes condamnées au pénal, du “droit à l’oubli” ou du “droit de recommencer à zéro”»; Questions et réponses écrites, Chambre des représentants, question n° 23 de Mme Trees Pieters du 30 septembre 2003 au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 22 décembre 2003, n° 013, pp. 1837-1838. Enfin, d’après la députée Clothilde Nyssens, le droit à l’oubli « implique que chacun doit avoir le droit de se réinsérer. En tant que tel, le droit à l’oubli est un garant de la paix sociale. La culture de la honte, de la haine et de la vengeance n’a pas sa place dans notre État de droit. De plus, le droit à l’oubli protège l’anonymat des personnes qui ont un jour été sous les feux de l’actualité, qui sont tombées dans l’oubli et qui souhaitent y rester » ; Proposition de loi complétant l’article 587 du Code judiciaire en vue de protéger la présomption d’innocence, Doc. parl., Chambre des représentants, 19 décembre 2007, n° 0608/001, p. 6. Cette proposition de loi visait à garantir la présomption d’innocence par la possibilité pour la personne accusée d’introduire une requête par laquelle le président du tribunal de première instance pourrait ordonner au média concerné de mettre fin à la diffusion de propos ou d’images diffamants, de procéder à leur retrait ou de publier un communiqué rectificatif.
  • [252]
    P. Martens, « Temps, mémoire, oubli et droit », in Ph. Gérard, F. Ost et M. van de Kerchove (dir.), L’accélération du temps juridique, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 2000, p. 733.
  • [253]
    A. Strowel, « Le droit à l’oubli du condamné : après le moment du compte rendu, vient le temps du silence », in Ph. Gérard, F. Ost et M. van de Kerchove (dir.), L’accélération du temps juridique, op. cit., p. 737. Ainsi, lorsqu’un journaliste eut rappelé le passé judiciaire d’une personne décédée ou alors qu’un réalisateur avait utilisé des images d’un procès dans le cadre d’une émission ou d’un film, certains tribunaux n’ont pas hésité à invoquer l’entrave au libre développement de la personnalité et le droit à l’oubli comme expression ou modalité du droit au respect de la vie privée. Voy., à titre d’exemple, Civ. Namur (1re ch.), 17 novembre 1997, Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 1998, p. 781; Civ. Bruxelles (14e ch.), 30 juin 1997, Journal des tribunaux, 1997, p. 710.
  • [254]
    Commission de la protection de la vie privée, Avis n° 28/1998 du 25 septembre 1998 relatif au projet d’arrêté royal portant exécution de la loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central, p. 3. Disponible sur son site, URL : http://www.privacycommission.be/ (consulté le 30 novembre 2010).
  • [255]
    Voy. sur l’émergence d’un tel droit, les travaux de Patricia Naftali (F.N.R.S.-U.L.B.) et en particulier sa contribution intitulée « The Subtext of New Human Rights Claims : A Socio-Legal Journey Into the “Right to Truth”», in M. French, S. Jackson et E. Jokisuu (éd.), Diverse Engagement : Drawing in the Margins. Proceedings of the Interdisciplinary Graduate Conference (Cambridge University 28-29, June 2010), 2nd ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2010, pp. 118-127.
  • [256]
    Sur cette difficulté, voy. D. Cefaï, Pourquoi se mobilise-t-on ? Les théories de l’action collective, op. cit., pp. 288-290.

Plusieurs contributions à cet ouvrage collectif ont montré les liens, juridiques et politiques, qui unissent le certificat de bonnes conduite, vie et mœurs, d’une part, le casier judiciaire central et ses extraits, d’autre part. Initialement, l’action de la Ligue belge des droits de l’Homme (ci-après la Ligue) et de son homologue néerlandophone, la Liga voor mensenrechten (ci-après la Liga) a d’ailleurs exclusivement porté sur le certificat. Ce n’est que dans un second temps, à la suite de la disparition dudit certificat à la fin de l’année 2006, que ces deux associations ont envisagé de travailler sur le casier judiciaire.
Historiquement, cette action commence donc à la suite de l’adoption, le 1er juillet 2002, d’une circulaire qui pallia la non-entrée en vigueur de deux articles de la loi du 8 août 1997 relative au casier judiciaire central. Le contenu de cette circulaire, d’ores et déjà largement évoqué par plusieurs contributions à cet ouvrage, est connu. En particulier, c’est la pratique des enquêtes policières de moralité, rendues obligatoires à l’égard des individus souhaitant obtenir un certificat « modèle 2 », qui mit le feu aux poudres et cristallisa les critiques tant des policiers locaux que des personnes qui en firent l’objet… Comme on le verra, cette pratique justifia une mobilisation citoyenne et associative qui, au final, aboutit à un arrêt du Conseil d’État déclarant illégal le principe même de délivrer des certificats sans que celui-ci ne soit prévu au sein d’un texte légal…


Date de mise en ligne : 09/09/2024

https://doi.org/10.3917/lar.degre.2011.01.0349

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