Chapitre d’ouvrage

La protection des données

Pages 77 à 83

Citer ce chapitre


  • Douville, T.
(2024). La protection des données. Dans
  • Sous la coordination de É. Gicquiaud
  • et K. Lemercier
La réputation de l'entreprise (p. 77-83). Legitech. https://doi.org/10.3917/legi.gicqu.2024.01.0077.

  • Douville, Thibault.
« La protection des données ». La réputation de l'entreprise, Legitech, 2024. p.77-83. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/la-reputation-de-l-entreprise--9782919814992-page-77?lang=fr.

  • DOUVILLE, Thibault,
2024. La protection des données. In :
  • Sous la coordination de GICQUIAUD, Émilie
  • et LEMERCIER, Karine,
La réputation de l'entreprise. Legitech. Hors collection, p.77-83. DOI : 10.3917/legi.gicqu.2024.01.0077. URL : https://droit.cairn.info/la-reputation-de-l-entreprise--9782919814992-page-77?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/legi.gicqu.2024.01.0077


Notes

  • [1]
    Dictionnaire Larousse, v° « Réputation », sens 1 et 2.
  • [2]
    Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.
  • [3]
    Loi n° 2022-309 du 3 mars 2022 pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public : RTD com., 2022, p. 309, obs. E. Netter.
  • [4]
    16 433 en 2023 : Commission nationale de l’informatique et des libertés, Rapport annuel 2023, Protéger les données personnelles, Accompagner l’innovation, Préserver les libertés individuelles, 2024, p. 11.
  • [5]
    CJUE, 12 janvier 2023, RW c. Österreichische Post, aff. C-154/21.
  • [6]
    Art. 35, § 9, RGPD.
  • [7]
    Art. 4, 12), RGPD.
  • [8]
    Art. 34, § 1, RGPD.
  • [9]
    Art. 34, §§ 2 et 3, RGPD.
  • [10]
    CJUE, 14 décembre 2023, VB c. Natsionalna agentsia za prihodite, aff. C-340/21.
  • [11]
    Art. 58, § 2, et 83 RGPD.
  • [12]
    Art. 20, II, al. 4, de la loi du 6 janvier 1978.
  • [13]
    Art. 22, al. 2, de la loi du 6 janvier 1978 ; sur l’anonymisation des mentions concernant les tiers dans la décision de sanction : CE, 11 mars 2015, n° 372884, cons. 4.
  • [14]
    Art. 22-1, al. 6, de la loi du 6 janvier 1978.
  • [15]
    Art. 43, al. 3, du décret du 29 mai 2019.
  • [16]
    Art. 22, al. 2, de la loi du 6 janvier 1978.
  • [17]
    Art. 22, al. 3, de la loi du 6 janvier 1978.
  • [18]
    CNIL, Délibération de la formation restreinte n° SAN-2022-019 du 17 octobre 2022 concernant la société CLEARVIEW AI, pt 114.
  • [19]
    CNIL, Délibération de la formation restreinte n° SAN-2023-009 du 15 juin 2023 concernant la société CRITEO, pt 181.
  • [20]
    CE, 11 mars 2015, n° 368748, cons. 15 ; CE, 28 septembre 2016, n° 389448, cons. 9 et 10 ; CE, 5 octobre 2020, n° 424440.
  • [21]
    CNIL, Délibération de la formation restreinte n° SAN-2023-009 du 15 juin 2023 concernant la société CRITEO, pt 180 ; CNIL, Délibération de la formation restreinte n° SAN-2022-019 du 17 octobre 2022 concernant la société CLEARVIEW AI, pt 113.
  • [22]
    CNIL, Délibération de la formation restreinte n° SAN-2023-003 du 16 mars 2023 concernant la société CITYSCOOT : « 111. En troisième lieu, la formation restreinte considère que la publicité de la sanction se justifie au regard de la nature particulière des données concernées qui portent sur des données de géolocalisation et de l’atteinte à la vie privée des utilisateurs. »
  • [23]
    CNIL, Délibération de la formation restreinte n° SAN-2022-020 du 10 novembre 2022 concernant la société DISCORD INC., pt 100 ; CNIL, Délibération de la formation restreinte n° SAN-2021-020 du 28 décembre 2021 concernant la société SLIMPAY.
  • [24]
    CE, 19 juin 2017, n° 396050.
  • [25]
    CNIL, Délibération de la formation restreinte n° SAN-2021-020 du 28 décembre 2021 concernant la société SLIMPAY, pt 107.
  • [26]
    CNIL, Délibération de la formation restreinte n° SAN-2019-010 du 21 novembre 2019 concernant la société X, pts 101 et 102.
  • [27]
    CE, 12 mars 2014, n° 354629, cons. 8.
  • [28]
    Art. L.10 du Code de justice administrative.
  • [29]
    CNIL, Délibération de la formation restreinte n° SAN-2021-001 du 31 décembre 2021 concernant les sociétés X et Y ; CE, 26 avril 2022, n° 449284, Optical Center.
  • [30]
    CNIL, Délibération de la formation restreinte n° SAN-2022-024 du 20 décembre 2022 concernant la société LUSHA SYSTEMS INC.
  • [31]
    CNIL, Délibération précitée, pts 48 et 49.

La réputation désigne la « manière dont quelqu’un, quelque chose est connu, considéré dans un public » ou encore l’« opinion, favorable ou défavorable du public pour quelqu’un, quelque chose ». Si elle est bonne, elle se manifestera par la confiance d’une personne envers une autre ou une organisation et déterminera, avec d’autres facteurs, le choix des consommateurs. Bonne ou mauvaise, la réputation a donc une incidence sur l’activité économique. Elle occupe une place importante en droit du numérique, qu’il s’agisse des avis déposés sur les réseaux sociaux ou de l’influence commerciale exercée par certaines personnes en raison de leur notoriété. Des instruments normatifs s’appuient d’ailleurs sur la réputation dans le secteur numérique, comme le cyberscore en matière de cybersécurité. Mais la réputation intéresse aussi le droit des données à caractère personnel. Le Point, Criteo, Dedalus, Google, Facebook, Cityscoot… voilà autant de dénominations associées à des décisions de sanctions de la CNIL rendues publiques par cette dernière, expression du name and shame.
S’interroger sur la réputation des entreprises en lien avec les traitements de données à caractère personnel qu’elles mettent en œuvre présente toutefois plusieurs particularités. Pour l’essentiel, les traitements de données à caractère personnel, c’est-à-dire les opérations de traitement réalisées sur des données qui se rattachent à des personnes physiques identifiées ou identifiables, directement ou indirectement, constituent un élément des systèmes d’information des entreprises leur permettant d’exercer leur activité…


Date de mise en ligne : 04/06/2025

https://doi.org/10.3917/legi.gicqu.2024.01.0077

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