Chapitre IV. L’ordre public et les bonnes mœurs
- Par Xavier Dijon
Pages 31 à 41
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- DIJON, Xavier,
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- Dijon, X.
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Notes
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[1]
Dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (4 nov. 1950), on comparera utilement le libellé des divers articles. L’art. 6 (procès équitable) évoque « l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale » ; l’art. 8 (vie privée), « la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien-être économique du pays, la défense de l’ordre, la prévention des infractions pénales…la protection de la morale » ; l’art. 9 (liberté d’opinion), « la sécurité publique, la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques », l’art. 10 (liberté d’expression), « la sécurité nationale, l’intégrité territoriale, la sûreté publique, la défense de l’ordre, la prévention du crime, la protection de la santé ou de la morale », etc.
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[2]
On remarquera le libellé quelque peu paradoxal de cet article : alors que la doctrine pose habituellement une distinction nette, – pour ne pas dire une opposition –, entre l’ordre, d’une part, les libertés, d’autre part, l’art. 28 évoque un droit (de toute personne) à ce que règne un ordre.
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[3]
V. aussi sur le sujet L’ordre public, Collection des travaux de l’Associations Henri Capitant des amis de la culture juridique française, Tome XLIX, année 1998, Journées libanaises de Beyrouth, Paris, L.G.D.J., 2001.
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[4]
E. Picard et al. (éd), Pandectes belges, Inventaire général du droit belge à la fin du XIXe siècle, tome septante-et-unième, Bruxelles, Larcier, 1902. Le jurisconsulte cité est Mourlon, Répétitions sur le Code Napoléon, t. 1er, p. 62.
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[5]
Pandectes belges, ibid. référence à François Laurent, Principes de droit civil, t. Ier, Bruxelles, Bruylant-Christophe & Comp ; Paris, A. Durand et Pedone Lauriel, t. Ier, n° 46. Selon ce professeur de droit civil, « Il n’y a rien, il ne doit rien rester de vague dans la jurisprudence. La précision des idées et la netteté du langage, voilà tout le droit. Notre science est une suite de principes logiques fondés sur la raison ; elle ne doit pas renvoyer au sentiment. Sans doute, la difficulté est grande parfois de préciser les principes. Mais il ne faut jamais reculer devant la tâche », Ibid., § 46, p. 82.
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[6]
F. Laurent, op.cit., § 47, p. 83.
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[7]
Ibid., § 47, p. 83.
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[8]
Sur ce point, v. J. Hauser et J.-J. Lemouland,, V° Ordre public et bonnes mœurs, in Encyclopédie juridique Dalloz, Répertoire de Droit civil, t. VII, 2003 : « Il est tentant de constater que le législateur de notre époque, quand il qualifie un texte d’ordre public, le fait moins en fonction d’un contenu, qu’ainsi il contribuerait à sacraliser, qu’en fonction d’un but à atteindre, et l’on entre alors dans la confusion entre ordre public et caractère impératif. » (n° 2, avec renvoi à J. Ghestin,, Traité de droit civil, t. 2, Les obligations, 1er vol. Le contrat, 3ème éd., 1993, L.G.D.J., n° 104).
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[9]
V. p. ex. J. Hauser et J.-J. Lemouland, Répertoire cité, sur le pouvoir de la jurisprudence de faire naître des dispositions d’ordre public en décidant du caractère incontournable par les volontés individuelles de tel ou tel impératif (n° 16).
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[10]
V. J. Hauser et J.-J. Lemouland, Répertoire cité : « Historiquement, l’ordre public a pris sa source dans les bonnes mœurs, et leurs fonctions sont identiques (réf. A. M. Pena,, « Les origines historiques de l’article 6 du code civil », RRJ, 1992, p. 499). Comme l’ordre public, le respect des bonnes mœurs correspond au maintien de l’ordre social. D’ailleurs, aujourd’hui, beaucoup d’auteurs envisagent les bonnes mœurs comme une facette de l’ordre public » (n° 170).
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[11]
Dans son ouvrage La règle morale dans les obligations civiles (Paris, L.G.D.J., 1947), Georges Ripert note l’étrange maigreur des commentaires de Demolombe, Aubry et Rau, ou Baudry-Lacantinerie sur l’article 6 du Code civil et la contrariété aux bonnes mœurs : « A vrai dire, tout devait choquer l’école de l’exégèse dans ce texte, aussi bien la restriction qu’il apporte au droit naturel de contracter, que l’imprécision de la formule par laquelle il entend imposer cette restriction » (p. 40).
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[12]
H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome 1er, Bruxelles, Bruylant, 1962, p. 122.
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[13]
V. par exemple, Trib. Gr. Inst. Paris, 3 juin 1969, Dalloz, 1970, p. 136, note J.P., à propos d’une opération qui comprenait : tatouage de la peau d’une actrice, découpage chirurgical de la peau tatouée, vente de ce lambeau de peau.
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[14]
E. Picard et al., Pandectes belges, Encyclopédie de législation, de doctrine et de jurisprudence belges, tome quatorzième, Bruxelles, Larcier, 1885. V° Bonnes mœurs, n° 4.
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[15]
Pandectes belges, Ibid., n° 5.
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[16]
H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome 1er, Bruxelles, Bruylant, 1962, p. 122-123.
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[17]
Même si, une page plus haut, l’auteur indique, nous l’avons vu, que les traditions et habitudes constituant les bonnes mœurs sont « suffisamment générales pour être indépendantes de toute confession déterminée ».
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[18]
H. De Page, Ibid., p. 123.
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[19]
J. Hauser et J.-J. Lemouland, Répertoire cité, n° 2.
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[20]
J. Hauseret J.-J. Lemouland, Répertoire cité, n° 31. Les auteurs ajoutent (au n° 35) : « Le rôle exact de l’Etat dans le droit familial et la défense de la morale est suffisamment discuté à notre époque pour qu’on évite désormais l’assimilation discutable de l’ordre public familial à l’ordre public politique ».
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[21]
J. Hauser et J.-J. Lemouland, Répertoire cité, n° 173. Face à ce constat, deux réactions sont possibles : « Si l’on est optimiste, on espère qu’une certaine stabilité continuera d’être assurée par référence à une morale naturelle (que les bonnes mœurs représentaient dans l’esprit d’une partie des rédacteurs du Code civil). Si l’on est moins confiant, on peut craindre que le combat soit perdu d’avance et que seule la rapidité de l’évolution puisse être tempérée » (Ibid., n° 173).
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[22]
F. Rigaux, Les personnes, T. I : les relations familiales, Précis de la Faculté de Droit de l’Université catholique de Louvain, Bruxelles, Larcier, 1971, pp. 68-69. L’auteur note aussi, à propos de l’effacement de la doctrine dans l’évolution du droit familial, l’admiration de son maître, Jean Dabin, pour la conception chrétienne du mariage mais aussi le déclin de cet idéal parmi la population : « par conséquent, il [= Jean Dabin] a été impuissant à arrêter l’évolution du droit positif vers une attitude plus empirique à l’égard des réalités familiales » (Ibid., p. 125).
La double figure de l’ordre public et des bonnes mœurs élargit le propos précédent, puisqu’elle généralise, en adoptant d’ailleurs des contours fort indéterminés, la limite que le droit entend assigner aux espaces de liberté dont jouissent les sujets. Nous abordons, dans un premier temps, la consistance de ce bornage ; nous enregistrons ensuite son évolution historique.
La limite se montre à plusieurs endroits, soit de nos ordres juridiques internes, soit du droit des droits de l’homme. Le rappel de cette présence multiforme nous invite à préciser la consistance de cette double figure.
Nous venons de citer l’article 1133 du Code Napoléon (1804) relatif à la cause illicite ; ajoutons-y l’article 6 du même Code qui énonce, de façon plus générale : « On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ». Ainsi, tout se passe comme s’il existait, dans le champ social, un ordre qui ne pourrait, sans danger pour la société elle-même, être entamé par des conventions prises entre les particuliers. D’où la nécessité, pour ces contractants, d’adopter un comportement convenable (des bonnes mœurs) en leurs conventions. Certes, le champ contractuel est vaste, porté d’ailleurs par le libéralisme du Code civil, mais il ne peut tout de même pas s’étendre jusqu’à remettre en cause les structures politiques et morales qui fondent la société humaine, et donc la possibilité de formuler le droit lui-même.
Une figure semblable se dessine dans le champ des droits de l’homme…
Date de mise en ligne : 09/09/2024
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