Chapitre III. L’indisponibilité du corps et de l’état civil
- Par Xavier Dijon
Pages 27 à 30
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Notes
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[1]
Selon H. De Page, « Un individu peut être envisagé soit comme membre de la Cité, soit comme membre d’une famille, soit en considération de son état physique personnel. L’état précise le rapport, la relation dans lesquels cet individu se trouve à l’égard des autres membres de son groupe, ou comparativement aux autres sujets de droit. » (Traité élémentaire de droit civil belge, t. Ier, Bruxelles, Bruylant, 1933, p. 232).
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[2]
Selon H. De Page (op. cit., p. 236-237), « L’état des personnes est légalement imposé. Les conditions auxquelles il doit répondre sont de la compétence exclusive du législateur. L’état est indisponible. [‥] L’indisponibilité ne signifie pas que l’état d’une personne demeure nécessairement immuable (.) Mais [‥] la modification n’est possible que dans les formes et conditions prévues par la loi ».
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[3]
V. en ce sens G. Raoul-Cormeil, (« Biomédecine et maîtrise du corps humain » in J.-M. Larralde (éd.), La libre disposition de son corps, Bruxelles, Bruylant, Nemesis, collection Droit et justice n° 88, 2009, p. 146), pour qui le principe est formulé pour la première fois en 1991 dans un arrêt relatif aux mères porteuses (Cass., ass. plén., 31 mai 1991, Dall., 1991, Jur., pp. 417 sv, rapport Y. Chartier, note D. Thouvenin).
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[4]
Ulpien, Digeste, 9, 2, 13 : Personne ne doit être considéré comme le propriétaire de ses propres membres.
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[5]
L’invocation traditionnelle de l’article 1128 du Code civil pour soustraire le corps humain au régime de la disposition revêt un caractère quelque peu paradoxal, puisque cet article interdit de faire entrer dans le champ contractuel les choses hors commerce. Est-ce donc que le corps est une chose ? En réalité, le raisonnement se fonde sur un a fortiori : si même certaines choses ne peuvent être mises dans le commerce, combien plus le corps humain, qui relève non de la chose mais de la personne ! V. là-dessus, J.-C. Honlet, « Adaptation et résistance de catégories substantielles de droit privé aux sciences de la vie » in C.Labrusse-Riou (éd.), Le droit saisi par la biologie – Des juristes au laboratoire, Paris, L.G.D.J., 1996, p. 264.
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[6]
F. Cabrillac, Le droit civil et le corps humain, thèse, Montpellier, 1962, pp. 128-129.
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[7]
P. Roubier, Droits subjectifs et situations juridiques, Paris, Dalloz, 1963, p. 375.
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[8]
J. Dabin, Le droit subjectif, Paris, Dalloz, 1952, p. 91.
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[9]
Sur le régime des droits de la personnalité, v. D. Tallon, V° Personnalité (droits de la ), Encyclopédie juridique Dalloz, droit civil et X. Dijon, Le sujet de droit en son corps, une mise à l’épreuve du droit subjectif, Bruxelles, Larcier, 1982, p. 60 – 142. Pour une autre lecture du droit de la personnalité, intégrée dans une conception élargie du droit de propriété, v. Th. Revet, « La propriété de la personnalité », Gaz. Pal., 2007, p. 1503-1505.
Du fait que le droit organise les relations au sein de la Cité, il importe que les citoyens soient en mesure de s’y reconnaître mutuellement et que donc chacun d’eux soit reconnaissable en son identité. Or cette identité, pour qualifier un sujet, ne tombe cependant pas sous l’arbitraire de sa liberté, car elle est essentiellement relationnelle et exposée à autrui en sa corporéité. D’où la limite d’indisponibilité que le droit a cru devoir poser entre un sujet et son propre état d’une part, son propre corps de l’autre.
Les personnes en effet ne peuvent entrer en commerce entre elles qu’en se reposant sur la persistance de leurs identités respectives : chacune d’elles est la même, du début à la fin de sa vie. Certes, la personne peut grandir, vieillir, changer de domicile, de profession, de conviction, etc., mais sous les changements les plus divers se vit la continuité qui permet, précisément, de percevoir le changement en tant que changement, puisque c’est la même personne qui est devenue « autre ». Lorsque le juriste parle de l’état des personnes, il vise cette stabilité de l’identité qui permet la reconnaissance interindividuelle en deçà des multiples variations que la liberté imprime en chaque existence personnelle.
Ainsi, l’état civil comprend au minimum le fait d’être apparu (naissance) et d’avoir disparu (décès) ; sur cette continuité fondamentale, le sujet n’a pas de prise (même s’il lui est matériellement possible de mettre fin à ses jours). L’âge est également une donnée indisponible de l’état, permettant de déterminer, par exemple, l’état de minorité ou de majorité civile…
Date de mise en ligne : 09/09/2024
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