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Une controverse aux allures de röstigraben : les délicates étapes de l’unité du droit suisse en matière de preuve des obligations contractuelles

Pages 313 à 335

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  • Peroz, A.
(2020). Une controverse aux allures de röstigraben : les délicates étapes de l’unité du droit suisse en matière de preuve des obligations contractuelles. Dans
  • N. Cornu-Thénard,
  • A. Mergey
  • et S. Soleil
La controverse : Études d'histoire de l'argumentation juridique (p. 313-335). Société de législation comparée. https://doi.org/10.3917/slc.cornu.2020.01.0313.

  • Peroz, Anne.
« Une controverse aux allures de röstigraben : les délicates étapes de l’unité du droit suisse en matière de preuve des obligations contractuelles ». La controverse Études d'histoire de l'argumentation juridique, Société de législation comparée, 2020. p.313-335. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/la-controverse--9782365170932-page-313?lang=fr.

  • PEROZ, Anne,
2020. Une controverse aux allures de röstigraben : les délicates étapes de l’unité du droit suisse en matière de preuve des obligations contractuelles. In :
  • CORNU-THÉNARD, Nicolas,
  • MERGEY, Anthony
  • et SOLEIL, Sylvain,
La controverse Études d'histoire de l'argumentation juridique. Société de législation comparée. Colloques, p.313-335. DOI : 10.3917/slc.cornu.2020.01.0313. URL : https://droit.cairn.info/la-controverse--9782365170932-page-313?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/slc.cornu.2020.01.0313


Notes

  • [1]
    J.-F. POUDRET, « Droit privé fédéral et procédures cantonales : sujet d’étonnement pour les juristes étrangers et de tourment pour les juristes suisses », Revue internationale de droit comparé, n° 2, 1987, pp. 433-449.
  • [2]
    Précisons simplement que les röstis constituent un plat à base de pommes de terre râpées et grillées, très apprécié en Suisse alémanique.
  • [3]
    D. BERBERAT, D. PERDRIZAT, « L’attribution progressive à la Confédération suisse de la compétence d’unifier le droit privé », in P. CARONI (dir.), L’unification du droit privé en Suisse au xixe siècle, Fribourg, Éditions universitaires de Fribourg, 1986, pp. 15-37.
  • [4]
    P. CONOD, « L’unification de la procédure civile ou un bicentenaire inachevé », in J.-F. POUDRET, E. MAIER, A. ROCHAT, D. TAPPY (dir.), À cheval entre Histoire et Droit ; Hommage à Jean-François Poudret, Lausanne, Bibliothèque historique vaudoise, 1999, pp. 431-447. Siègent ainsi dans la commission les Bernois Bernhard Friedrich Kuhn et Karl Koch, le Vaudois Louis Secrétan, le Zurichois Heinrich Rellstab, et le Glaronnais Johann Jakob Heussi.
  • [5]
    Jean-François Poudret aborde la place de l’écrit et de l’oral, entre formalisme et consensualisme, à l’époque du Moyen Âge en Suisse : J.-F. POUDRET, Coutumes et coutumiers, partie VI : Les obligations, Berne, Staempfli éditions, 2006.
  • [6]
    Sur cette pratique des concordats, v. not. : R. PINNA, « Les concordats de droit privé et leurs rapports avec l’unification du droit privé en Suisse », in P. CARONI (dir.), L’unification du droit privé…, op. cit., pp. 39-55. Et également : U. ABDERHALDEN, « La participation des parlements cantonaux à la conclusion de concordats intercantonaux », Bulletin de législation, n° 2, 1999, pp. xiii-xxix.
  • [7]
    Au Conseil national, dans la seconde moitié du xixe siècle, le patronat (négociants, hôteliers, directeurs de grandes entreprises…) occupe jusqu’à 30 % des sièges aux côtés des professions libérales et des magistrats. Sur les bouleversements économiques et sociaux dans la Suisse du xixe siècle, v. B. VEYRASSAT, « Notes pour une histoire sociale de la bourgeoisie marchande en Suisse (xixe siècle) », in P. CARONI (dir.), Le droit commercial dans la société suisse du xixe siècle, Fribourg, Éditions universitaires de Fribourg, 1997, pp. 15-26 ; N. SCHMUKI, « Réflexions sur l’article 31 de la Constitution fédérale de 1874 », in P. CARONI (dir.), Le droit commercial dans la société suisse…, op. cit., pp. 27-43.
  • [8]
    Sur l’œuvre de Munzinger, v. U. FASEL, Memoria Munzinger : zum privatrechtlichen Wirken Walther Munzinger (1830-1873), Berne, 2001.
  • [9]
    C. GASSER, « Considérations sur le projet de Code de commerce suisse de 1864 élaboré par Walther Munzinger », in P. CARONI (dir.), Le droit commercial dans la société suisse…, op. cit., pp. 55-64.
  • [10]
    Ibid.
  • [11]
    Sur l’unification du droit civil en Allemagne, v. justement : H.-P. BENÖHR, « L’unification du droit civil en Allemagne », in P. CARONI (dir.), L’unification du droit privé…, op. cit., pp. 217-240.
  • [12]
    Zeitschrift für schweizerisches Recht-Revue de droit suisse, Basel, C. Detloff’s Buchhandlung, R. Reich, [dann] Helbing und Lichtenhahn, 1865, p. 133.
  • [13]
    H. FRITZSCHE, La Société suisse des juristes (1861-1960), Bâle, Édition Helbing et Lichtenhahn, 1961.
  • [14]
    Ibid.
  • [15]
    Ibid.
  • [16]
    Ibid. La séance houleuse tenue à Soleure reste dans les annales de la Société suisse des juristes. Le professeur Schnell, de Bâle, quitte la Société. La crise se répercute à la Revue de droit suisse elle-même ; jusqu’en 1882, les délibérations de la Société suisse des juristes paraissent uniquement dans une publication bernoise, la Zeitschrift des bernischen Juristenvereins.
  • [17]
    S’agissant du mouvement d’opposition suscité en Suisse romande par ce projet, v. P. SPÖRRI, « L’opposition de la Suisse romande à l’unification du droit privé », in P. CARONI (dir.), L’unification du droit privé…, op. cit., pp. 105-113. Ou encore : A. ROCHAT, « Les causes de la résistance vaudoise à l’unification du droit privé en Suisse durant la seconde moitié du xixe siècle », in P. CARONI (dir.), L’unification du droit privé…, op. cit., pp. 115-127.
  • [18]
    Les Vaudois sont 51 000 à voter « non » et seulement 3 000 à introduire un bulletin « oui » dans l’urne, avec un taux de participation supérieur à 90 %.
  • [19]
    Le moment de la votation est peu propice à une harmonisation entre les cantons. Les années précédentes sont marquées par la déroute militaire française face à la Prusse, faisant aussi craindre aux Romands une « germanisation » de la Suisse.
  • [20]
    V., s’agissant de l’analyse de cet article 64 par rapport au droit des obligations : A. FLAMMER, Essai sur les limites du Code fédéral des obligations, Genève, Imprimerie centrale genevoise, 1886.
  • [21]
    D. BERBERAT, D. PERDRIZAT, « L’attribution progressive à la Confédération suisse de la compétence d’unifier le droit privé », in P. CARONI (dir.), L’unification du droit privé…, op. cit., pp. 15-37. Sur les débats ayant précédé la votation du 19 avril, et plus particulièrement en faveur du « non », v. par ex. : DE GINGINS-LA SARRA, Pourquoi je voterai non le 19 avril, Lausanne, Imer et Lebet, 1874.
  • [22]
    E. WASEM, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874, nebst Anhang/Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, suivie d’un appendice, Lausanne, F. Ruedi, 1905. Et aussi : W. VON BURCKHARDT, Kommentar der schweizerischen Bundesverfassung vom 29. Mai 1874, Berne, Stämpfli, 1931.
  • [23]
    Cette souveraineté est strictement rappelée à l’article 3 de la Constitution fédérale de 1874 : « Les Cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale, et comme tels, ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués au pouvoir fédéral ».
  • [24]
    Code fédéral des obligations du 14 juin 1881, édition officielle, Berne, K.-J. Wyss, 1881.
  • [25]
    Code civil suisse du 10 décembre 1907, réédition par E. HUBER, Berne, K.-J. Wyss, 1908.
  • [26]
    U. FASEL, Handels-und obligationenrechtliche Materialien, Berne, P. Haupt, 2000. V. également : P. CARONI, « Der “demokratische” code unique von 1881 : eine Studie zur ideologischen Beziehung von Sonderrecht und Demokratie », in P. CARONI (dir.), Das Obligationenrecht 1883-1983 : Berner Ringvorlesung zum Jubiläum des schweizerischen Obligationenrechts, Berne, P. Haupt, 1984, pp. 19-68.
  • [27]
    P. JACOTTET, Manuel du droit fédéral des obligations, Neuchâtel, James Attinger imprimeur-éditeur, 1884.
  • [28]
    Code fédéral des obligations du 14 juin 1881, op. cit.
  • [29]
    Pour rappel, l’article 108 du Code civil français de 1804 fait du simple accord des volontés une condition essentielle pour la validité d’un contrat. J.-D. BREDIN (éd.), Code civil des Français : 1804, Paris, Dalloz, 2004.
  • [30]
    À l’origine du Code des obligations de 1881, se trouvent trois textes : le Code de commerce allemand (ADHBG) de 1861, le projet de Code des obligations dit « de Dresde », établi entre 1863 et 1866 par des représentants des gouvernements allemand et autrichien, et le Code civil zurichois (livre IV traitant des obligations), adopté en 1853-1855. Au sujet des sources des codifications suisses de droit privé, v. : F. É. KLEIN, « L’application de la méthode comparative dans la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse en matière de droit privé », Revue internationale de droit comparé, vol. 11, n° 2, 1959, pp. 321-333.
  • [31]
    V. à ce sujet : A. SCHNEIDER, H. FICK, Commentaire populaire et pratique sur le Code fédéral des obligations et la loi sur la capacité civile, traduit de l’allemand par E. STOECKLIN, Neuchâtel, Librairie Sandoz, 1883. Le contrat de location et le contrat de bail (articles 275 alinéa 2 et 297), par exemple, exigent la forme écrite pour certaines clauses dérogeant au régime légal.
  • [32]
    Pour rappel, l’article 1341 du Code civil français dispose qu’« il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de 150 francs, même pour dépôts volontaires ; et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de 150 francs ».
  • [33]
    Code civil de la République et canton de Neuchâtel, Neufchâtel, Imprimerie de F. de Loutz, 1853.
  • [34]
    C. SECRÉTAN, Remarques sur le Code civil du canton de Vaud, Lausanne, Imprimerie et librairie Marc Ducloux, 1840.
  • [35]
    Lorsque la convention verbale excède 800 Fr, il est toutefois possible d’en faire la preuve par le serment des parties. L’article 997 prohibe uniquement la preuve testimoniale, alors que l’article 1011 du Code civil vaudois précise que le serment décisoire peut être déféré sur toute espèce de contestation… Charles Secrétan, dans ses Remarques sur le Code civil vaudois, compare ainsi droit civil et droit vaudois : « La preuve par témoins est admise chez nous pour une valeur qui n’excède pas 800 Fr en Suisse, tandis qu’en France cette quotité est restreinte à 150 Fr. Le législateur a montré plus de confiance dans la moralité des citoyens, et il n’a pas voulu entraver les affaires qui se traitent avec une certaine rapidité, particulièrement dans les marchés et dans les foires ».
  • [36]
    Sur la genèse de la preuve testimoniale v. : E. COUCHET, De la preuve testimoniale en matière civile et commerciale, Genève, Ramboz et Schuchardt, 1877 ; F. BLANC, De la preuve testimoniale en droit civil, Lausanne, Imprimerie Bridel, 1877. Consulter également : H. A. KAUFMANN, « Französisches Recht in Eugen Hubers Basler Obligationenrechts-Vorlesungsmanuskript von 1883 », in Mélanges Guy Flattet, Lausanne, Payot, 1985, pp. 299-322.
  • [37]
    Pour un tour d’horizon des divers droits procéduraux dans les cantons suisses au xixe siècle, consulter not. : E. SCHURTER, H. FRITZSCHE, Das Zivilprozessrecht der Schweiz, Zurich, Rascher & Cie, 1931-1933, t. II. V. aussi : T. PERLER, « La preuve testimoniale dans la procédure civile : modalités d’un privilège », in P. CARONI (dir.), Le droit commercial dans la société suisse…, op. cit., pp. 305-312.
  • [38]
    Arrêts du Tribunal fédéral suisse en l’année 1890, recueil officiel, vol. XVI, Lausanne, Bridel & Cie, 1891 (arrêt du 5 juillet 1890 dans la cause Niedergang contre Klenk et consorts).
  • [39]
    A. SCHNEIDER, H. FICK, Commentaire populaire et pratique sur le Code fédéral…, op. cit.
  • [40]
    Arrêts du Tribunal fédéral suisse en l’année 1890, recueil officiel, op. cit. (arrêt du 5 juillet 1890 dans la cause Niedergang contre Klenk et consorts).
  • [41]
    A. SCHNEIDER, H. FICK, Commentaire populaire et pratique sur le Code fédéral…, op. cit.
  • [42]
    J. HABERTISCH, Manuel du droit fédéral des obligations, traduit par C. GILLIERON, t. 1, Moudon, Marti, 1886.
  • [43]
    H. CARRARD, « De la preuve des obligations en droit cantonal en regard des dispositions du Code fédéral des obligations sur la validité des contrats », Zeitschrift für schweizerisches Recht-Revue de droit suisse, 1883, pp. 527-558.
  • [44]
    J. HABERTISCH, Manuel du droit fédéral des obligations, op. cit.
  • [45]
    Code civil du canton de Vaud expurgé suivi de ses lois accessoires et terminé par le Code fédéral des obligations, Lausanne, F. Rouge, 1885. Le 27 mai 1881, le Conseil d’État décide de nommer une commission chargée de réviser la législation civile du canton de Vaud. Sous la présidence du conseiller d’État Berney, sont ainsi réunis MM. Bippert, juge cantonal, Bornand, directeur de la Caisse hypothécaire, Dumur, président du Tribunal de Lausanne, Grenier, professeur de droit, Dupraz, notaire, Berdez, avocat, Bory, député, et Paschoud, avocat. La commission procède à la vérification de chaque article du Code civil vaudois au regard du Code fédéral des obligations. Ce travail aboutit à deux lois : la loi du 3 décembre 1881 visant les dispositions touchées par la loi fédérale sur la capacité civile, et la loi du 31 août 1882 portant sur les dispositions atteintes par le Code fédéral des obligations.
  • [46]
    A. SCHNEIDER, H. FICK, Commentaire populaire et pratique sur le Code fédéral…, op. cit. V. aussi la motion présentée par le professeur Zeerleder (Berne) à l’occasion de la 21e assemblée de la Société suisse des juristes à Saint-Gall en 1883 : A. ZEERLEDER, « Referat über die Vorschriften kantonaler Gesetze über den Beweis der Verträge im Verhältniss zu den Bestimmungen des eidgen. Obligationenrechts über die Gültigkeit der Verträge », art. cit., pp. 481-526.
  • [47]
    J. HABERTISCH, Manuel du droit fédéral des obligations, op. cit.
  • [48]
    Arrêts du Tribunal fédéral suisse en l’année 1890, recueil officiel, op. cit. (arrêt du 5 juillet 1890 dans la cause Niedergang contre Klenk et consorts).
  • [49]
    Exposé des motifs et projet de loi instituant une cour civile pour le jugement des causes prévues à l’article 29 de la loi fédérale du 27 juin 1874 sur l’organisation judiciaire, Lausanne, Genton et Fils, 1882.
  • [50]
    Concernant la répartition des compétences entre juridictions cantonales et Tribunal fédéral à l’époque du Code des obligations, le lecteur peut consulter : C. SOLDAN, « Le Code fédéral des obligations et le droit cantonal », in Recueil publié par la Faculté de droit de Lausanne à l’occasion de l’exposition nationale suisse de 1896, Lausanne, Imprimerie Viret-Genton, 1896, pp. 137-197.
  • [51]
    Rapport présenté à la Société industrielle et commerciale du canton de Vaud par la Commission chargée de l’examen du projet de Loi fédérale sur les obligations et le droit commercial, précédé d’un exposé sur le développement du Droit commercial dans le canton de Vaud en Suisse par M. le juge cantonal Correvon, Lausanne, Imprimerie Vincent, 1880.
  • [52]
    E. ROGUIN, Rapport sur la question de l’application des dispositions générales du code fédéral des obligations aux institutions réservées au droit cantonal, 1880.
  • [53]
    E. WASEM, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft…, op. cit.
  • [54]
    La Confédération ne reçoit que les matières qui lui sont expressément attribuées. Dès lors que l’article 64 alinéa 1er ne mentionne pas la procédure civile, celle-ci reste entièrement aux cantons.
  • [55]
    D. PIOTET, « Le rôle ancillaire de la règle fédérale de procédure dans l’application du droit cantonal matériel », in P. FERRARI, J. HALDY, J.-F. POUDRET, J.-M. RAPP (dir.), Études de procédure et d’arbitrage en l’honneur de Jean-François Poudret, Lausanne, Faculté de droit de Lausanne, 1999, pp. 155-168.
  • [56]
    H. CARRARD, « De la preuve des obligations en droit cantonal en regard des dispositions du Code fédéral des obligations sur la validité des contrats », art. cit., pp. 527-558.
  • [57]
    D. BERBERAT, D. PERDRIZAT, « L’attribution progressive à la Confédération suisse de la compétence d’unifier le droit privé », in P. CARONI (dir.), L’unification du droit privé…, op. cit., pp. 15-37. V. également, concernant ce même sujet : P.-H. STEINAUER, « L’unité du droit privé », in P. GAUCH, F. WERRO, P. PICHONNAZ (dir.), Mélanges en l’honneur de Pierre Tercier, Genève, Schulthess, 2008, pp. 103-115 ; G. FAZY, La centralisation et l’unification du droit en Suisse, Genève, Imprimerie centrale genevoise, 1890 ; S. KAISER, Sur la centralisation de la législation civile en Suisse, Soleure, 1868.
  • [58]
    Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale relatif à la révision de la constitution fédérale en vue d’introduire l’unification du droit (du 28 novembre 1896), Suisse, Conseil fédéral, 1896.
  • [59]
    H. FRITZSCHE, La Société suisse des juristes (1861-1960), op. cit. V. également : J.-P. DUNAND, « D’une codification à l’autre : le rôle de la Société suisse des juristes dans l’unification du droit suisse », in L. GSCHWEND, K. INGBER, S. WEHRLE (dir.), 150 Jahre Schweizerischer Juristenverein, 1861-2011, Bâle, Helbing Lichtenhahn, 2011, pp. 213-242.
  • [60]
    H. FRITZSCHE, La Société suisse des juristes (1861-1960), op. cit.
  • [61]
    E. HUBER, System und Geschichte des schweizerischen Privatrechtes, Bâle, C. Detloff, 1886-1893.
  • [62]
    E. HUBER, Bundesgesetz über das Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Vorentwurf/Loi fédérale sur le droit privé, code civil suisse, avant-projet, Berne, Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement, 1896-1899.
  • [63]
    Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale relatif à la révision de la constitution fédérale en vue d’introduire l’unification du droit (du 28 novembre 1896), Suisse, Conseil fédéral, 1896.
  • [64]
    D. BERBERAT, D. PERDRIZAT, « L’attribution progressive à la Confédération suisse de la compétence d’unifier le droit privé », in P. CARONI (dir.), L’unification du droit privé…, op. cit., pp. 15-37.
  • [65]
    Ibid.
  • [66]
    Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, avec les modifications survenues jusqu’à fin 1898, Suisse, 1899.
  • [67]
    Sur la notion de droit civil telle qu’entendue dans la Constitution fédérale révisée en 1898, consulter not. : R. DIDISHEIM, La notion de droit civil fédéral : contribution à l’étude de l’article 64 de la Constitution fédérale, Lausanne, Imprimerie Ruckstuhl, 1973.
  • [68]
    J.-F. POUDRET, « Droit privé fédéral et procédures cantonales : sujet d’étonnement pour les juristes étrangers et de tourment pour les juristes suisses », art. cit., pp. 433-449.
  • [69]
    D. BERBERAT, D. PERDRIZAT, « L’attribution progressive à la Confédération suisse de la compétence d’unifier le droit privé », in P. CARONI (dir.), L’unification du droit privé…, op. cit., pp. 15-37.
  • [70]
    Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant le projet de Code civil suisse, 28 mai 1904, Berne.
  • [71]
    Consulter par ex. : E. HUBER, De la méthode à suivre dans la rédaction d’un projet de Code civil suisse, Berne, 1893.
  • [72]
    Code civil suisse du 10 décembre 1907, Berne, C. J. Wyss, 1907. La pratique a d’abord été de garder un Code des obligations séparé, avec numérotation distincte. Le tout a ensuite fait l’objet d’une réorganisation le 30 mars 1911 (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse).
  • [73]
    S’agissant des discussions sur le projet de Code civil suisse, le lecteur peut par ex. consulter : DE CANDOLLE, 7e Rapport de la Commission chargée d’étudier certaines dispositions du projet de Code civil suisse (proposition de M. le Député de Candolle), Genève, W. Kündig, 1907 ; Rapport présenté au Conseil d’État du canton de Vaud par la Commission chargée par lui, d’examiner l’avant-projet de Code civil suisse, Lausanne, Imprimerie V. Fatio, 1904 ; Deuxième rapport de la Commission chargée par la Société industrielle et commerciale de Lausanne, d’étudier l’avant-projet du Code civil suisse, Lausanne, Corbaz, 1902. Et plus globalement : M.-B. SCHOENENBERGER, « Les résistances face à l’adoption lors des travaux préparatoires du Code civil suisse », Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, vol. 69, 2012, pp. 407-428 ; P. CARONI, Einleitung : Artikel 1-9 ZGB, Berne, Stämpfli, 2012 ; E. BUCHER, « Der Weg zu einem einheitlichen Zivilgesetzbuch der Schweiz », Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, vol. 72, 2008, n° 4, pp. 661-685 ; J.-P. DUNAND, « Les origines et le rayonnement du Code civil suisse », in Le centenaire du Code civil suisse, Paris, Société de législation comparée, 2008, pp. 9-34.
  • [74]
    Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant le projet de loi destiné à compléter le projet de Code civil suisse (droit des obligations et titre final), Berne, 1905.
  • [75]
    Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant le projet de Code civil suisse, 28 mai 1904, op. cit.
  • [76]
    Ibid.
  • [77]
    À ce sujet, le lecteur peut consulter : B. WINIGER, « Le code suisse dans l’embarras entre BGB et Code civil français », in J.-P. DUNAND, B. WINIGER (dir.), Le Code civil français dans le droit européen : actes du colloque sur le bicentenaire du Code civil français organisé à Genève les 26-28 février 2004, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 153-170. V. aussi : Code civil suisse : exposé des motifs de l’avant-projet du Département fédéral de justice et police, Berne, Imprimerie Büchler, 1902.
  • [78]
    Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant le projet de Code civil suisse, 28 mai 1904, op. cit.
  • [79]
    V. ROSSEL, F.-H. MENTHA, Manuel du droit civil suisse, Lausanne, Payot et Cie, 1908.
  • [80]
    Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant le projet de Code civil suisse, 28 mai 1904, op. cit.
  • [81]
    E. CURTI-FORRER, Commentaire du Code civil suisse, traduit de l’allemand par M.-E. PORRET, Neuchâtel, Delachaux & Niestlé, 1912. Cet article a été abrogé au 1er janvier 2011, v. : Code civil suisse du 10 décembre 1907 (état le 1er janvier 2012), Berne, Chancellerie fédérale, 2012.
  • [82]
    S’agissant des contrats pour lesquels la loi prescrit une forme spéciale, consulter not. : A. MARTIN, Le Code des obligations ; théorie des obligations, Genève, Société Anonyme des Éditions, SONOR, 1919.
  • [83]
    Bulletin sténographique officiel de l’Assemblée fédérale suisse, 1906/2, pp. 1034-1036.
  • [84]
    Cette règle de droit ne s’applique qu’aux rapports de droit soumis au droit suisse ; elle ne fait donc pas obstacle à l’application de l’article 1341 du Code civil français à la preuve d’un contrat de prêt soumis au droit français. V. à ce sujet : J.-F. POUDRET, « Droit privé fédéral et procédures cantonales : sujet d’étonnement pour les juristes étrangers et de tourment pour les juristes suisses », art. cit., pp. 433-449.
  • [85]
    J. VOYAME, « Droit privé fédéral et procédure civile cantonale », Zeitschrift für schweizerisches Recht-Revue de droit suisse, n° 2, 1961, pp. 67-84. V. aussi : B. KNAPP, « La répartition des compétences et la coopération de la Confédération et des cantons », in D. THÜRER, J.-F. AUBERT, J. P. MÜLLER (dir.), Droit constitutionnel suisse, Zürich, Schulthess, 2001, pp. 457-472 ; J.-M. RAPP, P.-A. OBERSON (dir.), Droit cantonal et droit fédéral : mélanges publiés par la Faculté de droit à l’occasion du 100e anniversaire de la loi sur l’Université de Lausanne, Lausanne, Payot, 1991.
  • [86]
    Selon le Tribunal fédéral, « la procédure civile cantonale a pour fonction de permettre l’application du droit civil fédéral : elle n’a pas une fin en soi ». Arrêt du Tribunal fédéral 104 Ia 105 : Journal des Tribunaux 1980 I 322 c.4.
  • [87]
    T. PERLER, « La preuve testimoniale dans la procédure civile : modalités d’un privilège », in P. CARONI (dir.), Le droit commercial dans la société suisse…, op. cit., pp. 305-312.
  • [88]
    Code civil suisse et Code des obligations annotés, Lausanne, Payot, 1972.
  • [89]
    Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (état le 26 octobre 1999), Berne, Chancellerie fédérale, 1999.
  • [90]
    F. BOHNET, J. HALDY, D. TAPPY, P. SCHWEIZER, N. JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle, Helbing Lichtenhahn, 2011.

Selon les termes employés par le professeur Poudret il y a déjà plusieurs dizaines d’années, l’articulation entre droit privé fédéral et procédures cantonales demeure un grand « sujet d’étonnement pour les juristes étrangers et de tourment pour les juristes suisses »… Un véritable « tourment », en effet, tant les défis à relever sont à cette occasion nombreux, en termes de technique juridique mais aussi de maintien de l’équilibre interne de la Confédération. Le droit suisse de la preuve des obligations contractuelles en fournit un bel exemple. En 2011, le Code fédéral de procédure civile suisse efface les ultimes traces d’une controverse ayant fait couler beaucoup d’encre entre 1881 (adoption du premier Code fédéral des obligations) et 1907 (adoption du Code civil suisse). Désormais, les moyens de preuve des engagements contractuels sont régis par le droit fédéral et non plus par les cantons. En Suisse, cette unification n’a pas seulement été source de débats traditionnels sur la répartition verticale des pouvoirs entre État central et entités soumises à son autorité ; elle a aussi nécessité des compromis, des négociations délicates entre la Suisse francophone, aux influences romanistes, et la Suisse alémanique, davantage marquée par le droit germanique. Les discussions houleuses auxquelles le sujet donne lieu de part et d’autre du pays ne peuvent que renvoyer au fameux « Röstigraben » – littéralement « fossé de rösti » –, désignant les différences de mentalités, mais aussi de comportements lors des votations populaires, entre Suisse alémanique et Suisse romande…


Date de mise en ligne : 09/09/2024

https://doi.org/10.3917/slc.cornu.2020.01.0313

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