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Chapitre 1. La responsabilité pour le lointain

Pages 105 à 127

Citer ce chapitre


  • Rochfeld, J.
(2019). Chapitre 1. La responsabilité pour le lointain. Justice pour le climat ! : Les nouvelles formes de mobilisation citoyenne (p. 105-127). Odile Jacob. https://droit.cairn.info/justice-pour-le-climat--9782738148612-page-105?lang=fr.

  • Rochfeld, Judith.
« Chapitre 1. La responsabilité pour le lointain ». Justice pour le climat ! Les nouvelles formes de mobilisation citoyenne, Odile Jacob, 2019. p.105-127. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/justice-pour-le-climat--9782738148612-page-105?lang=fr.

  • ROCHFELD, Judith,
2019. Chapitre 1. La responsabilité pour le lointain. In : Justice pour le climat ! Les nouvelles formes de mobilisation citoyenne. Paris : Odile Jacob. Hors collection, p.105-127. URL : https://droit.cairn.info/justice-pour-le-climat--9782738148612-page-105?lang=fr.

Notes

  • [01]
     Reuter, 17 avril 2019.
  • [02]
     S. Porchy-Simon, « L’indemnisation des dommages climatiques par le droit commun de la responsabilité civile », in M. Hautereau-Boutonnet et S. Porchy-Simon (dir.), Changement climatique : quel rôle pour le droit privé ?, Paris, Dalloz, 2019, p. 151-164.
  • [03]
     E. Peñalver, « Acts of God or toxic torts ? Applying tort principles to the problem of climate change », Natural Resources Journal, 1998, 38 (4), p. 563-601.
  • [04]
     L. Israël, L’Arme du droit, Paris, Presses de Sciences Po, 2009.
  • [05]
     Cité par Novethic, « New York ne pourra pas attaquer en justice cinq grands pétroliers pour leur rôle dans le changement climatique », 2018 (https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/new-york-ne-pourra-pas-attaquer-en-justice-cinq-grands-petroliers-pour-leur-role-dans-le-changement-climatique-146115.html). Pour une synthèse en français des critères maniés aux États-Unis pour déterminer si une question est « politique », voir L. Canali, «Les contentieux climatiques contre les entreprises : bilan et perspectives », in C. Cournil et L. Verison (dir.), Les Procès climatiques, op. cit., p. 67.
  • [06]
     U. Beck, La Société du risque, op. cit., p. 35 et suiv. et p. 58-59.
  • [07]
     B. Latour, Face à Gaïa, op. cit., p. 38 et suiv.
  • [08]
     T. Morton, Hyperobjects : Philosophy and Ecology after the End of the World, Mineapolis, University of Minessota Press, 2013 et La Pensée écologique, trad. C. Wajsbrot, Paris, Zulma, 2019, p. 73 et suiv.
  • [09]
     United States Court of Appeal for the 9th Circuit, Native Village of Kivalina and City of Kivala v. ExxonMobil Corporation and alii, No 09-17490, 21 septembre 2012 (http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2012/09/25/09-17490.pdf).
  • [10]
     B. Ekwurzel, J. Boneham, M. W. Dalton, R. Heede, R. J. Mera, M. R. Allen et P. C. Frumhoff, « The rise in global atmospheric CO2, surface temperature, and sea level from emissions traced to major carbon producers », Climatic Change, 2017, 144 (4), p. 579-590.
  • [11]
     Pour une revue des théories sous-tendant les systèmes de preuves relatifs aux risque sociaux aux États-Unis, voir G. Chamayou, La Société ingouvernable, op. cit., p. 172.
  • [12]
     P. Lascoumes, « La précaution, un nouveau standard de jugement », Esprit, 1997, 237 (11), p. 132-133.
  • [13]
     S. Lawson, « The conundrum of climate change causation : Using market share liability to satisfy the identification requirement in native village of Kivalina v. ExxonMobil Co », Fordham Environmental Law Review, 2010, 22 (2), p. 433 (https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1771&context=elr) ; L. Canali, préc.
  • [14]
     L. Canali, « Les contentieux climatiques contre les entreprises : bilan et perspectives », préc., note 5, p. 74-75.
  • [15]
     M. Bourban, Penser la justice climatique, op. cit., p. 87.
  • [16]
     M. Olszynski, S. Mascher et M. Doelle, « From smoke to smokestacks : Lessons from tobacco for the future of climate change litigation », Geo Environmental Law Review, 2017, 30 (1), p. 1-45, également cité par L. Canali, « Les contentieux climatiques contre les entreprises : bilan et perspectives », préc., note 5.
  • [17]
     C. Cournil, « L’invocation des droits constitutionnels dans les contentieux climatiques », art. cit., p. 85 et suiv.
  • [18]
     M. Burger, interwievé dans A. Rogers, « Can a city really sue an oil company for climate change ? », Wired, 25 mai 2018.
  • [19]
     Plus largement, voir l’enquête du journaliste du New York Times N. Rich, Perdre la Terre, trad. D. Fauquemberg, Paris, Seuil, 2019.
  • [20]
     Pour tout un travail de réinterprétation de la légitimité à agir dans les procès environnementaux, voir E. Truilhé et M. Hautereau-Boutonnet, Le Procès environnemental, mai 2019 (http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/le-proces-environnemental-du-proces-sur-lenvironnement-au-proces-pour-lenvironnement).
  • [21]
     US Suprem Court, Massachusetts v. Environmental Protection Agency, 49 US 497, 518, 2 avril 2007. Cela a été rejeté pour des personnes privées.
  • [22]
     C’est l’article 1004 du Code civil (BGB) allemand : « (1) If the ownership is interfered with by means other than removal or retention of possession, the owner may require the disturber to remove the interference. If further interferences are to be feared, the owner may seek a prohibitory injonction. (2) The claimant is excluded if the owner is obliged to tolerate the interference. » Notons que l’alinéa 2 nuance cette charge s’il y a une obligation de supporter la nuisance.
  • [23]
     Conclusions de l’avocat, no 8.2.
  • [24]
    Saúl Luciano Lliuya v. RWE, CA Hamm, 2 O 285/1520, novembre 2017.
  • [25]
     M. Serres, Le Mal propre. Polluer pour s’approprier, Paris, Le Pommier, 2008 ; G. Martin, De la responsabilité civile pour faits de pollution au droit à l’environnement, thèse de doctorat en droit, Nice, Université de Nice, 1976.
  • [26]
     W. Dross, « De la revendication à la réattribution : la propriété peut-elle sauver le climat ? », Recueil Dalloz, 2017, p. 2553.
  • [27]
     B. Grimonprez, « Le droit de propriété à l’ère du changement climatique », in M. Hautereau-Boutonnet et S. Porchy-Simon (dir.), Le Changement climatique : quel rôle pour le droit privé ?, op. cit., p. 243-258.

Le 17 avril 2019 s’ouvre un procès contre Shell. Devant un tribunal néerlandais, 6 ONG ainsi que 17 000 personnes lui demandent des comptes pour son « inaction climatique » : elles relèvent le fait que l’entreprise a participé pour 1,7 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre entre 1988 et 2015, soutient les énergies fossiles et finance de fortes actions de lobbying contre les législations protectrices du climat ; elles avancent que les États ne doivent pas être les seuls obligés à se tenir aux objectifs de l’Accord de Paris ; elles évoquent le procès Urgenda.
Certes, toutes les actions en justice ne se présentent pas avec des arguments aussi radicaux sur le statut de l’entreprise que celle intentée contre Shell. Elles n’en sont pas moins innovantes.
Pour s’en convaincre, il faut se pencher sur ces procès où s’affrontent des individus ou des associations, des villes ou des États d’un côté, et, de l’autre, ces entreprises considérées comme polluantes. Ils se sont multipliés aux États-Unis et en Australie dès le début des années 2000 et se diffusent actuellement dans le monde. La saga implique notamment des villes, agissant pour des dommages qui les touchent directement. Cela peut à première vue sembler normal. Mais ce qui ne l’est pas c’est que ces collectivités entendent non seulement obtenir des entreprises une indemnisation, mais aussi une participation au financement de l’ensemble des mesures qu’elles vont devoir adopter pour affronter le futur : indemnisation et participation à l’adaptation donc…


Date de mise en ligne : 29/06/2022

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