Chapitre 2. L’exploitation du navire
- Par Arnaud Montas
Pages 69 à 116
Citer ce chapitre
- MONTAS, Arnaud,
- Montas, Arnaud.
- Montas, A.
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- Montas, A.
- Montas, Arnaud.
- MONTAS, Arnaud,
Notes
-
[1]
Hypothèse de la limitation de responsabilité, v. infra.
-
[2]
I. Corbier, La notion juridique d’armateur, thèse, PUF, 1994.
-
[3]
A. Vialard, Droit maritime, op. cit., n° 177, p. 155.
-
[4]
Système dit « des 40/40/20 » : 40 % du trafic sont réservés à chacun des navires battant pavillon de chacun des États situés aux extrémités de la ligne de navigation concernée ; 20 % sont réservés aux navires battant pavillon tiers.
-
[5]
P. Chaumette, « Les conférences et consortiums maritimes dans les maillons du droit communautaire », in Mélanges Pierre Bonassies, op. cit., p. 89.
-
[6]
JOUE L.269, 28 sept.
-
[7]
JOCE L1/1, 4 janv.
-
[8]
JOUE L.378, 31 déc.
-
[9]
L. Fedi, « L’abrogation des conférences maritimes dans l’Union européenne », DMF 2013. 697.
-
[10]
G. Piette, Droit maritime, op. cit., n° 917, p. 427.
-
[11]
M. Ndendé, « Évolutions des structures armatoriales et difficultés d’identification du transporteur maritime », DMF 2006. 195 ; A. Kozubovskaya-Pelle, De la qualité juridique de transporteur maritime de marchandises : notion et identification, thèse, PUAM 2011.
-
[12]
Règl. n° 906/2009, 28 sept. 2009, JOUE L.256/31, 29 sept.
-
[13]
Règl. n° 697/2014, 24 juin 2014, JOUE L.184, 25 juin.
-
[14]
Ph. Corruble, « La prolongation du règlement d’exemption des consortiums : Un trompe-l’œil à l’heure de l’intégration et de la digitalisation du transport maritime », DMF 2020. 99.
-
[15]
L. Fedi et M. Tourneur, « Les consortia et les alliances (géo)stratégiques face aux nouveaux enjeux du transport maritime conteneurisé », DMF 2015. 386.
-
[16]
Ph. Corruble, « Les alliances maritimes, filles de la mondialisation et d’une gestation par antitrust », DMF 2018. 704 ; « Les alliances maritimes mondiales entre le zist et le zest », DMF 2018. 867.
-
[17]
Cass. com., 15 avr. 2008, Navire Le Ponant, n° 07-12487, DMF 2008. 924, obs. Ph. Delebecque.
-
[18]
L’aliénation qui entraîne la perte de francisation du navire est soumise à l’autorisation de tous les copropriétaires (C. transp., art. L.5114-3).
-
[19]
Pour d’autres hypothèses (discutées) de transfert de la qualité d’armateur vers un tiers exploitant du navire (contrats de gérance, de crédit-bail, de gestion technique – ship management), v. G. Piette, Droit maritime, op. cit., n° 412 s., p. 201.
-
[20]
V. infra.
-
[21]
Contra, v. Cass. com., 26 oct. 1999, Navire Fatima, DMF 2000. 106, rapp. J.-P. Rémery et note I. Corbier.
-
[22]
La volonté des parties peut en décider autrement, ainsi dans le cas de l’affrètement avec dévolution (time charters with demise).
-
[23]
Une nouvelle convention sur les privilèges et hypothèques maritimes a été adoptée à Genève le 6 mai 1993, mais n’est pas entrée en application.
-
[24]
Décr. n° 67-967, relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer, JO 29 oct.
-
[25]
C. douanes, art. 247 et s. : en cas de pluralité de créanciers, leur rang est déterminé par l’ordre de priorité des dates d’inscription, les hypothèques inscrites le même jour venant en concurrence.
-
[26]
TGI La Rochelle, 14 sept. 2010, Navire OMG Gatchina, DMF 2011. 45, obs. Ph. Delebecque.
-
[27]
Cass., 26 mai 1997, Navire Nobility, DMF 1997. 191, rapp. J.-P. Rémery et obs. M. Rémond-Gouilloud.
-
[28]
La solution a été entendue aux frais de lamanage : Cass. soc., 29 oct. 2003, DMF 2004, HS n° 8, n° 75, obs. P. Bonassies.
-
[29]
Sur le sens et la portée du terme « conservation », v. G. Piette, Droit maritime, op. cit., n° 264, p. 130.
-
[30]
Cass. com., 22 janv. 2002, n° 99-12652, Navire Partner, DMF 2002. 331, obs. J.-P. Rémery à propos de frais de pilotage engagés dans un précédent port.
-
[31]
Cass. com., 8 juin 2010, Navire Sainte Barbe, DMF 2010. 697, obs. Ph. Delebecque.
-
[32]
Cass. com., 15 févr. 1994, n° 92-14.011, DMF 1994. 695, obs. Ph. Delebecque.
-
[33]
Par exception, les créances résultant d’un contrat unique d’engagement portant sur plusieurs voyages viennent toutes au même rang avec celles du dernier de ces voyages.
-
[34]
Cass. com., 4 oct. 2005, Navire R One, n° 02-18201, DMF 2006. 47, obs. P. Bonassies à propos d’une vente judiciaire pratiquée à l’étranger.
-
[35]
C. Navarre-Laroche, La Saisie conservatoire des navires en droit français, thèse, Moreux, 2001 ; J.-P. Rémery, « La Cour de cassation et la convention de 1952 », in Mélanges D. Tricot, Dalloz, Litec, 2011 ; G. Piette, « La saisie de navire : État des lieux et perspectives », DMF 2018. 483. Une nouvelle convention a été signée à Genève le 12 mars 1999, mais elle n’est pas entrée en vigueur.
-
[36]
Cass. com., 3 févr. 1998, Navire Vendredi 13, DMF 1998. 260, rapp. J.-P. Rémery et obs. P. Bonassies pour une créance « partiellement maritime ».
-
[37]
Cass. com., 13 janv. 1998, Navire Saint Pierre, n° 95-15497, DMF 1998. 823, obs. M. Ndendé.
-
[38]
Montpellier, 19 oct. 1978, Navire Phoebus, DMF 1979. 336, note M. Marchand.
-
[39]
Cass. 1re civ., 4 févr. 1986, n° 84-16453, DMF 1986. 346, note R. Achard.
-
[40]
Cass. req., 19 févr. 1929, D.P. 1929. 1. 73, note R. Savatier, S. 1930. 1. 49, note J.-P. Niboyet.
-
[41]
H. Cadiet et G. Brajeux, « La procédure de saisie conservatoire des navires entre droit commun et règles spéciales », DMF 1998. 995.
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[42]
Cass. com., 14 oct. 1997, Navire Marie Evangéline, Bull. civ. IV, n° 259, DMF 1998. 24.
-
[43]
CA Paris, 2 juill. 2008, Navire Petunia, DMF 2009. 160, obs. S. Sana Chaillé de Néré.
-
[44]
Décr. n° 67-967, 27 oct. 1967, art. 30, al. 2 (abrog.), op. cit.
-
[45]
G. Piette, Droit maritime, op. cit., n° 294, p. 144.
-
[46]
Décr. n° 2016-1893, 28 déc. 2016, op. cit.
-
[47]
Cass. com., 3 mars 1998, Navire Trouz-ar-mor, n° 95-20692, DMF 1998. 699, rapp. J.-P. Rémery et obs. R. Rezenthel.
-
[48]
Cass. 2e civ., 11 févr. 1987, n° 85-17763.
-
[49]
En droit français, la créance peut n’être que « partiellement maritime » : Cass. com., 3 févr. 1998, Navire Vendredi 13, n° 96-11744, DMF 1998. 260, rapp. J.-P. Rémery.
-
[50]
Sauf pour les créances liées à la propriété ou la copropriété du navire ou résultant d’une hypothèque.
-
[51]
A. Vialard, « La saisie conservatoire des navires affrétés », DMF 1994. 305.
-
[52]
Cass. com., 14 juin 2016, n° 14-18.671, DMF 2016. 1014, obs. S. Lootgieter. Au demeurant, cette solution entérine la pratique discutée des single ships companies, par laquelle une compagnie va créer autant de sociétés que de navires à exploiter.
-
[53]
Cass. com., 17 déc. 2003, Navire Amour des Îles II, n° 02-14840, DMF 2004. 145, rapp. J.-P. Rémery.
-
[54]
Sur la distribution du prix, v. Ph. Delebecque, Droit maritime, op. cit., n° 268, p. 204.
-
[55]
On parlera de « patron » à bord des navires de pêche (C. transp., art. L.5511-4) et de « skipper » à bord des navires de plaisance ; O. Raison et B. Marguet, « Le skipper ou chef de bord, notion, fonction et responsabilité », DMF 2013. 363.
-
[56]
C. transp., art. L.5511-4, al. 1er pour l’application de son Livre V (« Gens de mer »).
-
[57]
Cass. soc., 15 mars 1972, Navire Nicolas I, DMF 1972. 403.
-
[58]
V. C. transp., art. L.5511-4 sur les officiers et maîtres.
-
[59]
G. Piette, Droit maritime, op. cit., n° 436, p. 211.
-
[60]
C. transp., art. L.5521-3.
-
[61]
C. transp., art. L.5521-4.
-
[62]
C. transp., art. L.5523-2.
-
[63]
C. transp., art. L.5523-3.
-
[64]
P. Bonassies et Ch. Scapel, Traité de droit maritime, op. cit., n° 286-1, p. 246.
-
[65]
CJCE, 30 sept. 2003, aff. n° C-405/01, Colegio de Officiales de la Marina Mercante Espanola ; CJCE, 30 sept. 2003, aff. n° C-47-02, Anker, Ras et Snoeck, DMF 2003. 1027, obs. P. Bonassies ; CJCE, 11 mars 2008, aff. n° C-89/07, Commission c/ France, DMF 2008. 509, obs. A. Cudennec ; P. Bonassies, « Nouvelles observations sur la nationalité du capitaine en droit français », DMF 2007. 116 puis 690.
-
[66]
G. Piette, Droit maritime, op. cit., n° 443, p. 216.
-
[67]
Ord., 2 nov. 2012, op. cit.
-
[68]
Décr. 19 juin 1969, op. cit., art. 8.
-
[69]
Code ISPS, règle 8.
-
[70]
Code ISM, règles 5.1 et 5.2.
-
[71]
Décr. n° 69-679, 19 juin 1969 relatif à l’armement et aux ventes maritimes, art. 9 ; cet article n’a pas été intégré au Code des transports.
-
[72]
C. transp., art. L.5412-2.
-
[73]
L. n° 69-8, 3 janv. 1969, JO 5 janv.
-
[74]
C. transp., art. L.5412-4 et -5.
-
[75]
C. transp., art. L.5412-5.
-
[76]
C. transp., art. L.5412-3.
-
[77]
Le capitaine peut par ailleurs recevoir tout acte judiciaire ou extrajudiciaire adressé à l’armateur (C. transp., art. R.5412-6).
-
[78]
L. n° 2019-1428, 24 déc. 2019, op. cit.
-
[79]
C. transp., art. L.5531-3.
-
[80]
C. transp., art. L.5531-6.
-
[81]
Décr. n° 60-1193, 7 nov. 1960, sur la discipline à bord des navires de la marine marchande, JO 9 nov.
-
[82]
Décr. n° 2018-747, 24 août 2018, relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués, JO 26 août.
-
[83]
Sur la lutte contre l’alcoolisme en mer, v. Ord. n° 2016-1686, 8 déc. 2016, relative à l’aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l’alcoolisme en mer, JO 9 déc., in C. transp., art. L.5531-21 et s., comm. DMF hors-série n° 21, juin 2017, n° 26, comm. Ph. Delebecque.
-
[84]
C. transp., art. L.5531-2.
-
[85]
Spéc. art. 20 s.
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[86]
C. transp., art. L.5531-19.
-
[87]
CA Rennes, 25 janv. 2005, Chalutier Vierge de l’Océan, DMF 2006. 488, obs. P. Chaumette pour un cas de non-assistance à personne en danger.
-
[88]
C. transp., art. L.5531-12 s. pour les manquements du capitaine à ses obligations professionnelles ; v. également C. transp., art. L.5242-1, -4, -6, L.5241-11-1, L.5241-12 et -13, L.5262-6, L.5263-2 et -3 ; C. env., art. L.218-11, L.218-15 et -23.
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[89]
C. pén., art. 322-6 et 322-7 à -11.
-
[90]
C. transp., art. L.5531-9.
-
[91]
C. transp., art. L.5531-10.
-
[92]
C. transp., art. L.5531-12.
-
[93]
C. transp., art. L.5531-14.
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[94]
C. transp., art. L.5531-13.
-
[95]
Cass. ass. plén., 25 févr. 2000, Costeoat, GAJ Civ., t. 2, 13e éd., Dalloz, 2015, n° 177 ; JCP. G 2000. II. 10295, concl. R. Kessous, note M. Billiau ; I. 241, obs. G. Viney ; RTD civ. 2000.582, obs. P. Jourdain ; Cass. crim., 13 mars 2007, Navire La Normandie, DMF 2007. 881, note P. Bonassies pour la responsabilité du capitaine auteur d’une faute qualifiée au sens de l’art. 121-3, al. 4 du Code pénal.
-
[96]
Cass. com., 8 oct. 2003, n° 02-10.20, Navire Multitank Arcadia, DMF 2004. 391, note P. Bonassies ; cassant CA Aix-en-Provence, 10 oct. 2001, DMF 2002. 150, note P. Bonassies.
-
[97]
Cass. com., 30 mars 1965, Bull. civ. III, n° 240 ; DMF 1965. 480.
-
[98]
Cass. soc., 18 janv. 2011, DMF 2011. 321, obs. P. Chaumette.
-
[99]
Cass. civ., 30 déc. 1936, DP 1937. 1. 5, rapp. L. Josserand, note R. Savatier, S. 1937, 1. 137, note H. Mazeaud.
-
[100]
Cass. ass. plén., 25 févr. 2000, Costeoat, op. cit.
-
[101]
Cas de la faute nautique.
-
[102]
Cass. crim., 21 févr. 2008, D. 2008. 2125, note J.-B. Laydu ; R. Garron, La Responsabilité personnelle du capitaine de navire, thèse, Librairies techniques, 1966.
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[103]
Cass. crim., 9 mai 2007, DMF 2007. 939, obs. Ph. Delebecque.
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[104]
Cass. 2e civ., 3 sept. 2009, DMF 2010. 41, note M. Le Bihan Guenolé.
-
[105]
Depuis la loi du 20 juin 2016 pour l’économie bleue, la notion comprend notamment les marins au commerce et les marins à la pêche : les premiers exercent une activité directement liée à l’exploitation de navires affectés à une activité commerciale ; les seconds exercent une activité directement liée à l’exploitation des navires affectés à une activité de pêche (C. transp., art. L.5511-1-3°-b).
-
[106]
P. Chaumette, « Les gens de mer en perspective », DMF 2009. 29.
-
[107]
P. Chaumette, « De l’évolution du droit social des gens de mer ; Spécificités, banalisation et imbrication des sources », ADMO 2009, t. XXVII, p. 471.
-
[108]
A. Charbonneau, Marché international du travail maritime ; Un cadre juridique en formation, thèse, PUAM, 2009.
-
[109]
La convention est entrée en vigueur le 28 avr. 1984.
-
[110]
Dir. n° 2012/35/UE, 21 nov. 2012, JOUE n° L.34, 14 déc.
-
[111]
En France, la formation est délivrée par l’École nationale supérieure maritime (ENSM) : www.supmaritime.fr
-
[112]
L. n° 2012-1320, 29 nov. 2012, JO 30 nov.
-
[113]
Cons. const., 28 avr. 2005, déc. n° 2005-514 DC, op. cit.
-
[114]
P. Chaumette, « Le Registre international français des navires. Le particularisme maritime régénéré ? », DMF 2005.467 ; « Le marin entre le navire et sa résidence. Le RIF », Rev. crit. DIP 2006. 275.
-
[115]
A.-L. Garret, Le statut des marins sous pavillon français, thèse, PUAM, 2011.
-
[116]
Pour les particularités du RIF en ce qui concerne le recrutement, la forme, la durée et la rupture du contrat, la durée et l’organisation du travail, les repos et congés, les relations collectives et la protection sociale, v. G. Piette, Droit maritime, op. cit., spéc. n° 553 et s., pp. 254 et s.
-
[117]
Règl. n° 593/2008, 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, op. cit.
-
[118]
Ce pourcentage est fixé à 25 % pour les navires ne bénéficiant pas ou plus du dispositif d’aide fiscale attribué au titre de leur acquisition.
-
[119]
P. Chaumette, Le Contrat d’engagement maritime, éd. CNRS, 1993.
-
[120]
Cass. ass. plén., 7 mars 1997, Vendier, JCP. G 1997, II. 22863, obs. M. Pierchon ; DMF 1997. 377, concl. Y. Chauvy ; Dr. soc. 1997. 424, note P. Chaumette.
-
[121]
A.-L. Gallet, Le statut des marins sous pavillon français, thèse, PUAM 2011.
-
[122]
CA Rennes, 23 mai 2019, n° 16/05002, DMF 2020. 29, obs. crit. P. Chaumette.
-
[123]
CJUE, 15 déc. 2011, D. 2012. 155, note Ph. Delebecque ; Rev. crit. DIP 2012. 648, note E. Pataut ; DMF 2012. 219, obs. P. Chaumette.
-
[124]
Cass. soc., 28 janv. 2010, DMF 2010. 681, obs. M. Le Bihan Guenolé.
-
[125]
Des exceptions existent pour les navires de pêche et pour les navires opérant dans les eaux intérieures ; sur la protection des jeunes travailleurs (durée du travail, travail de nuit, repos quotidien et hebdomadaire, affectation à un travail dangereux, etc.), v. C. transp., art. L.5545-5 et s.
-
[126]
L’art. L.5544-46 C. transp. prévoit que les marins d’un navire qui a prêté assistance ont droit à une part de la rémunération allouée au navire assistant.
-
[127]
À la pêche, la durée du travail est calculée par année, sur une base de 225 jours, en considérant les heures de travail à terre.
-
[128]
Décr. n° 2016-303, 15 mars 2016, JO 17 mars.
-
[129]
Sur le décès ou la disparition du marin, v. C. transp., art. L.5547-47 et s. ; Cass. soc., 19 mai 2010, DMF 2010. 909, obs. M. Le Bihan Guenolé.
-
[130]
Cass. 1re civ., 7 juill. 2011, DMF 2011. 718, obs. P. Chaumette.
-
[131]
L’obligation joue jusqu’à la consolidation de la blessure ou lorsque l’état du malade a pris un caractère chronique.
-
[132]
V. not. Ph. Delebecque, Droit maritime, op. cit., n° 415, p. 297.
-
[133]
Cass. soc., 8 juin 1951, S. 1951. 1. 86.
-
[134]
Cass. soc., 16 févr. 1983, DMF 1984. 15, note R. Achard.
-
[135]
Cass. soc., 1er juin 1965, DMF 1965. 720, note R. Jambu-Merlin.
-
[136]
Sept ans d’emprisonnement et 150 000 euros si le marin est mineur au jour de l’abandon.
-
[137]
Le marin qui demande la résiliation judiciaire peut être autorisé à débarquer immédiatement lorsque sa présence prolongée à bord serait susceptible d’entraîner des conséquences graves pour lui.
-
[138]
C. transp., art. L.5114-45 : « Les copropriétaires (du navire) qui sont membres de l’équipage du navire peuvent, en cas de congédiement, quitter la copropriété et obtenir de celle-ci le remboursement de leur part. »
-
[139]
Cass. soc., 25 nov. 2013, DMF 2014. 117, obs. P. Chaumette.
-
[140]
Aix-en-Provence, 28 juin 2011, DMF 2012. 562, obs. P. Chaumette.
-
[141]
www.enim.eu ; sur l’articulation du Code de la sécurité sociale et des spécificités de l’ENIM, v. P. Chaumette, obs. sous Cass. 2e civ., 18 nov. 2010, DMF 2011. 130.
-
[142]
Cons. const., déc. 6 mai 2011 QPC, JO 7 mai, p. 7851 ; Dr. soc. 2011. 862 et DMF 2011. 623, notes P. Chaumette : les dispositions particulières applicables aux marins victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à ce qu’ils puissent demander, devant les juridictions de la Sécurité sociale, une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre V du livre IV du Code de la Sécurité sociale.
-
[143]
CA Aix-en-Provence, 22 nov. 2017, DMF 2018. 218, obs. P. Chaumette.
-
[144]
Décr. n° 69-515, 19 mai 1969, relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes, art. 3 : sauf les exceptions visées par ce texte, « le pilotage est obligatoire pour tous les navires français et étrangers {…} dans les limites déterminées pour chaque port par le règlement local de la station de pilotage de ce port ».
-
[145]
Le pilotage n’est pas obligatoire pour les navires de guerre dans les ports militaires, les bâtiments de servitude affectés à un service portuaire (cas des remorqueurs), les navires dont le capitaine est titulaire de la licence de capitaine pilote, enfin les petits navires, selon des critères de taille fixés par chaque station.
-
[146]
F. Laffoucrière, « La responsabilité du pilote », DMF 2008. 95.
-
[147]
C. transp., art. L.5341-14.
-
[148]
Cass. 23 févr. 1999, Navire Bienvenue, DMF 1999. 812, obs. Y. Tassel.
-
[149]
Cass., 31 mars 1987, Navire Urraqui, DMF 1989. 93, obs. P. Bonassies ; JCP. G 1988. II. 29929, obs. Ph. Delebecque.
-
[150]
P. Bonassies et Ch. Scapel, Traité de droit maritime, op. cit., n° 700, p. 565.
-
[151]
G. Piette, Droit maritime, op. cit., n° 586, p. 266 ; Cass., 8 juill. 2003, Navire Moussaillon, DMF 2003. 971, rapp. G. de Monteynard et note I. Corbier.
-
[152]
Ibid.
-
[153]
Cass. ass. plén., 26 mars 1999, Navire Dragor Maersk, DMF 1999. 517, obs. P. Bonassies ; D. 1999. 369, note Ph. Delebecque ; N. Molfessis, « Le remorquage, la loi et la liberté contractuelle », DMF 1999. 987.
-
[154]
Rouen, 21 juin 2001, Navire Challenger, DMF 2002. 119, obs. Y. Tassel et Cl. Humann.
-
[155]
Y. Tassel, « Le régime juridique du lamanage : source et clauses exonératoire », DMF 2002. 99.
-
[156]
L. n° 2015-1592, 8 déc. 2015 tendant à consolider et clarifier l’organisation de la manutention dans les ports maritimes, JO 9 déc. ; C. transp., art. 5343-1 à 5343-2 ; sur la conformité du monopole des dockers au droit de l’UE (oui), v. CJCE, 16 sept. 1999, aff. C-22/98, Rec. p. I-5665.
-
[157]
Cass., 7 déc. 2004, Navire Iolcos History, DMF 2005. 38, obs. Y. Tassel.
-
[158]
Il ne sera tenu que d’une obligation de moyens si ses services se limitent à des opérations de chargement.
-
[159]
Paris, 24 juin 1998, Navire Mahajunga, DMF 1999. 321, obs. Y. Tassel.
-
[160]
Cass. com., 8 mars 2011, Navires Providence et NYK Castor, DMF 2011. 725, rapp. J. Lecaroz et obs. Y. Tassel.
-
[161]
T. com., Marseille, 21 avr. 1978, Navire Ancona, DMF 1978. 731.
-
[162]
Ph. Godin, « Les limitations de responsabilité de l’entrepreneur de manutention », DMF 1998. 1107 ; sur l’étendue du droit à limitation, v. Cass. com., 14 janv. 2014, DMF 2014. 229, rapp. J. Lecaroz et obs. Ph. Delebecque.
-
[163]
Cass. com., 7 nov. 2006, n° 04-18051, DMF 2007. 35, obs. Y. Tassy.
-
[164]
Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-24.598, DMF 2019. 209, obs. Ph. Delebecque.
-
[165]
J. Bonnaud, « Définition du consignataire de navire et de l’agent maritime français », DMF 2001. 1041.
-
[166]
Sur sa faute personnelle à l’égard de ceux avec il contracte pour le compte de l’armateur, v. Aix-en-Provence, 2 juill. 1986, DMF 1988. 693.
-
[167]
V. Ph. Delebecque, Droit maritime, op. cit., n° 631, p. 455.
-
[168]
A. Le Bayon, Dictionnaire de droit maritime, PUR, 2004, « Transitaire ».
-
[169]
CA Paris, 23 janv. 2020, n° 17/14528, DMF 2020. 540, obs. J. Bonnaud.
-
[170]
Pour « Non vessel owner container carrier » : l’expression désigne l’opérateur d’une capacité de transport (conteneurs) qu’il revend à ses clients sous sa propre responsabilité, alors même qu’il n’exploite lui-même aucun navire ; un connaissement sera émis à son nom.
-
[171]
Cass., 3 juin 1997, DMF 1997. 1007, obs. Ph. Delebecque.
-
[172]
La maîtrise des voies et moyens de l’organisation du transport est le critère de qualification de la fonction, v. Cass., 29 juin 1999, DMF 2000. 634, obs. Y. Tassel.
-
[173]
Cass. com., 27 nov. 2012, Rev. dr. transp. 2012. 23, obs. Ch. Paulin.
-
[174]
CA Aix-en-Provence, 22 févr. 1985, DMF 1987. 426.
-
[175]
Cass., 11 juin 1996, DMF 1997. 122, note J.-F Tantin.
-
[176]
Cass., 4 févr. 2003, DMF 2003. 1093.
-
[177]
Cass., 16 mars 1999, DMF 2000. 224, obs. C. De Cet Bertin.
-
[178]
Cass. com., 3 juin 2009, DMF 2010. 57, obs. C. Humann.
-
[179]
Cass. com., 27 oct. 1998, n° 96-16387, DMF 1998. 1129, rapp. J.-P. Rémery et obs. P. Bonassies.
-
[180]
Paris, 17 oct. 2007, DMF 2008. 250, obs. O. Cachard ; Cass. com., 30 juin 2015, n° 13-28846, JCP E 2015, n° 41, p. 29, obs. I. Bon-Garcin.
Le droit maritime envisage principalement le navire comme mode d’exploitation commerciale. À cette fin, c’est en sa qualité de premier exploitant du navire que l’armateur (section 1) s’appuiera, en mer, sur le capitaine (section 2) et l’équipage (section 3) du navire. À partir de la terre, il pourra bénéficier des services d’un certain nombre d’auxiliaires du navire (section 4).
Dans une première approche, l’armateur est celui qui arme, c’est-à-dire qui, à fin d’exploitation du navire, le dote en hommes et en matériel. Au-delà, parce que l’armateur exploite le navire, il est aussi celui qui en répond dans les termes du droit maritime ou du droit commun.
Parce qu’il incarne l’exploitation du navire, l’armateur, aussi exposé que protégé, est l’interlocuteur désigné de tous ceux, ou presque, qui ont un lien avec le navire. Ainsi, s’il apparaît utile de s’entendre sur la notion même d’armateur (I), les questions juridiques relatives à l’exercice de la propriété du navire (II) ainsi qu’à ses créanciers (III) doivent également être évoquées.
Si l’armateur est traditionnellement le propriétaire du navire, la loi adopte une conception plus large de la fonction. En effet, aux termes de l’article L.5411-1 du Code des transports, « l’armateur est celui qui exploite son navire en son nom, qu’il en soit ou non propriétaire ». De ce point de vue, l’armateur, au-delà de sa qualité éventuelle de propriétaire, est donc celui qui l’exploite : « Le fait de l’exploitation passe (donc…
Date de mise en ligne : 09/09/2024
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