Chapitre d’ouvrage

Chapitre 1. Le statut du navire

Pages 35 à 67

Citer ce chapitre


  • Montas, A.
(2021). Chapitre 1. Le statut du navire. Droit maritime : Tout le cours à jour des dernières réformes (p. 35-67). Vuibert. https://droit.cairn.info/droit-maritime--9782311408201-page-35?lang=fr.

  • Montas, Arnaud.
« Chapitre 1. Le statut du navire ». Droit maritime Tout le cours à jour des dernières réformes, Vuibert, 2021. p.35-67. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/droit-maritime--9782311408201-page-35?lang=fr.

  • MONTAS, Arnaud,
2021. Chapitre 1. Le statut du navire. In : Droit maritime Tout le cours à jour des dernières réformes. Paris : Vuibert. Vuibert Sup Droit, p.35-67. URL : https://droit.cairn.info/droit-maritime--9782311408201-page-35?lang=fr.

Notes

  • [1]
    V. Hugo, « Un jour, je vis… », Les Contemplations, 1856.
  • [2]
    R. Jambu-Merlin, « Le navire, hybride de meuble et d’immeuble ? », in Études offertes à Jacques Flour, Defrénois, 1979, p. 305.
  • [3]
    G. Ripert, Traité de droit maritime, t. I, 4e éd., Rousseau, 1952, n° 303 ; G. Piette, « Retour sur la personnalité juridique du navire », Mélanges P. Chaumette, Pédone, 2021, p. 33.
  • [4]
    Pour une ancienne définition, v. Cass. civ., 20 févr. 1844, S. 1844.I.197 : « Il faut entendre par bâtiments de mer, quelles que soient leurs dimensions et dénominations, tous ceux qui, avec un armement et un équipage qui leur sont propres, accomplissent un service spécial et suffisent à une industrie particulière. »
  • [5]
    « 2° Les engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial. »
  • [6]
    Cass., 6 déc. 1976, Canot Poupin Sport, DMF 1977. 513.
  • [7]
    V., par exemple, la définition adoptée par le RIPAM (v. infra): « Tout engin ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans tirant d’eau et les hydravions, utilisé ou susceptible d’être utilisé comme moyen de transport sur l’eau. »
  • [8]
    Sur le navion (contraction de navire et d’avion), qui désigne « tout engin multimodal dont le principal mode d’exploitation est le vol à proximité de la surface sous l’effet de surface » (RIPAM, Règle 3-m), v. R. Rodière, « Le statut des aéroglisseurs », D. 1969, chron. p. 83.
  • [9]
    Les plates-formes de forage ou d’exploitation du plateau continental, les usines flottantes, les îles artificielles ne sont donc pas des navires.
  • [10]
    Cass. req., 13 févr. 1919, S. 1920. I. 340 ; Cass. com., 8 oct. 1962, DMF 1963. 17, obs. O. Jambu-Merlin.
  • [11]
    La qualification des engins de port (docks flottants, dragues, bateaux vasiers) pose parfois question. Quelquefois qualifiés d’engins de servitude en ce sens qu’ils aident à la navigation, il s’agit de « bâtiments de mer » à défaut de navires ; v. A. Vialard, « La qualification juridique des engins de servitude portuaire », in Études réunies en l’honneur de M. de Juglart, LGDJ, Montchrestien, Éditions techniques, 1986, p. 339.
  • [12]
    C. civ., art. 531.
  • [13]
    S. Miribel, « Qu’est-ce qu’un navire ? », in Mélanges en l’honneur de Christian Scapel, PUAM 2013, p. 279.
  • [14]
    G. Piette, Droit maritime, op. cit., n° 69, p. 45 ; P. Bonassies et Ch. Scapel, Traité de droit maritime, op. cit., n° 152, p. 117 ; R. Rodière, « Faut-il réviser la définition classique du navire ? », JCP. G 1978. I. 2880.
  • [15]
    Cass. civ., 22 déc. 1985, DMF 1959. 217 pour le refus de qualifier un ponton flottant de navire au motif qu’il est dépourvu de tout moyen de propulsion.
  • [16]
    En témoigne la notion d’épave (v. infra) : devenu innavigable, le navire n’en est plus un.
  • [17]
    A. Vialard, Droit maritime, op. cit., n° 275, p. 236.
  • [18]
    P. Bonassies et Ch. Scapel, Traité de droit maritime, op. cit., n° 151, p. 117.
  • [19]
    Cass. 6 déc. 1976, Canot Poupin Sport, DMF 1977. 513 ; CA Caen, 12 sept. 1991, Navire Zef, DMF 1993. 20, obs. P. Bonassies.
  • [20]
    Cass. req., 31 oct. 1900, DP 1901.I.65.
  • [21]
    R. Rodière et E. du Pontavice, Droit maritime, op. cit., n° 31, p. 40.
  • [22]
    P. Bonassies et Ch. Scapel, Traité de droit maritime, op. cit., n° 152, p. 117.
  • [23]
    Cass. req., 25 mai 1938, D.H. 1938. 403.
  • [24]
    Cass. req., 13 janv. 1919, S. 1920.1. 340.
  • [25]
    A. Vialard, Droit maritime, op. cit., n° 277, p. 238.
  • [26]
    A. Vialard, Droit maritime, op. cit., n° 279, p. 240.
  • [27]
    Cas du RIPAM, v. infra.
  • [28]
    C. transp., art. L.5131-1 en matière d’abordage ; art. L.5132-1 en matière d’assistance.
  • [29]
    Sur les règles propres à la navigation de plaisance, v. F. Mandin, in P. Chaumette (dir.), Droits maritimes, op. cit.
  • [30]
    Décr. n° 84-810, 30 août 1984, op. cit., modif. Décr. n° 2020-600, 19 mai 2020, JO 21 mai, spéc. art. 1.12.
  • [31]
    M. Rémond-Gouilloud, « Navire et engin de plage », DMF 1984. 387.
  • [32]
    Cass. com., 27 nov. 1972, Navire Gipsy II, DMF 1973. 160 à propos d’un zodiac ; Cass. com. 5 nov. 2003, DMF 2004. 337, obs. P. Bonassies à propos d’un jet-ski.
  • [33]
    Cass. crim., 2 févr. 2016, DMF 2016. 352, obs. Miribel.
  • [34]
    A. Vialard, Droit maritime, op. cit., n° 281, p. 243.
  • [35]
    Cass. com., 13 oct. 1998, DMF 1999. 535, rapp. J.-P. Rémery, obs. M. Ndendé à propos d’un navire fabriqué d’avance et en série.
  • [36]
    Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-17846, Rev. Scapel 2012. 220.
  • [37]
    Cass. 3 avr. 1990, DMF 1990. 686, note R. Achard.
  • [38]
    Sur la relativité de la notion de professionnel appliquée à la construction navale, v. G. Piette, Droit maritime, op. cit., n° 199, p. 102.
  • [39]
    Cass. com., 27 nov. 1972, JCP 1974. II. 17887, note Ph. Malinvaud.
  • [40]
    Cass. com., 20 mars 2019, n°17-30.970, DMF 2019. 433, obs. C. Bloch.
  • [41]
    V. cependant Cass. com. 13 oct. 1998, n° 96-14656, DMF 1999. 535 : le délai de droit commun de deux ans s’appliquera néanmoins lorsque le navire a été fabriqué d’avance et en série.
  • [42]
    CA Aix-en-Provence, 28 nov. 2019, n° 17/15188, DMF 2020. 335, obs. M. Papasavas.
  • [43]
    Cass. com., 6 juill. 1999, DMF 2000.523, rapp. J.-P. Rémery.
  • [44]
    Cass. com., 27 nov. 1991, Bull. civ. IV, n° 367.
  • [45]
    Cass. com., 22 mai 1968, DMF 1968. 653.
  • [46]
    Cass. 1re civ., 4 oct. 1989, Bull. civ. I. 304, D. 1990, somm. p. 266, obs. B. Audit.
  • [47]
    Cass., 17 févr. 1987, DMF 1988. 310, obs. P. Bonassies.
  • [48]
    Cass. ass. plén., 7 févr. 1986, D. 1986, jurisp. p. 293, note A. Bénabent.
  • [49]
    P. Bonassies et Ch. Scapel, Traité de droit maritime, op. cit., n° 215, p. 207.
  • [50]
    Paris, 12 juin 1998, DMF 1998. 1123, obs. Ph. Delebecque.
  • [51]
    Règl. n° 593/2008, 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, JOUE L.177, 4 juill.
  • [52]
    Cass. com., 12 janv. 2010, DMF 2010. 214, obs. Ph. Delebecque.
  • [53]
    CA Aix-en-Provence, 6 janv. 2011, Rev. dr. transp. 2011, comm. n° 89, obs. M. Ndendé.
  • [54]
    Aix-en-Provence, 20 déc. 2007, DMF 2008. 587, obs. 0. Jambu-Merlin.
  • [55]
    Cass., 21 oct. 1997, Navire Gaiwill, DMF 1997. 603, obs. P. Bonassies.
  • [56]
    Cass. 1re civ., 1er déc. 2010, DMF 2011. 331, obs. O. Cachard ; D. 2011, jurisp. p. 423, note X. Licari.
  • [57]
    Cass. com., 11 déc. 2007, n° 02-42987, DMF 2005. 456, obs. P. Chaumette.
  • [58]
    Sur la nature et les effets controversés de la mutation en douane, v. Ph. Delebecque, Droit maritime, op. cit., n° 183, p. 151.
  • [59]
    Cass. com., 26 janv. 2005, Navire Calypso, n° 06-17260, DMF 2008. 27, obs. P. Bonassies.
  • [60]
    Cas des actes constitutifs, translatifs ou extinctifs de la propriété ou de tout autre droit réel sur le navire : contrats d’affrètement à temps ou coque-nue conclus pour une durée supérieure à un an, hypothèques, procès-verbaux de saisie, etc.
  • [61]
    Le chiffre est ramené à 10 unités de jauge pour les navires de plaisance.
  • [62]
    Décr., 17 avr. 1928, DP 1928. 4. 147.
  • [63]
    A. Vialard, Droit maritime, op. cit., n° 299, p. 259.
  • [64]
    100 pieds cubes ou 2,83 mètres cubes.
  • [65]
    Décr. n° 82-118, 10 août 1982, D. 1982. 399.
  • [66]
    Pour les navires plus petits, v. C. transp., art. L.5000-5.
  • [67]
    CIJ, 6 avr. 1955, Nottebohm (2e phase), Rec. 1955, 4. 20.
  • [68]
    J.-P. Laborde, « De la nationalité du navire et surtout de ce qu’elle peut nous apprendre sur la nationalité tout court », DMF 2005.803.
  • [69]
    P. Chaumette, « Le navire, ni territoire, ni personne », DMF 2007. 99 ; jurisp. : v. Cons. Const. 28 avr. 2005, 2005-514 DC, DMF 2005.514, note P. Bonassies.
  • [70]
    À défaut de nationalité, le navire apatride est considéré comme un navire pirate.
  • [71]
    I. Corbier, « Le lien substantiel : expression en quête de reconnaissance », ADMO 2008, t. XXVI, p. 273.
  • [72]
    M. Kamto, « La nationalité des navires en droit international », in La Mer et son droit : Mélanges offerts à L. Lucchini et J.-P. Quéneudec, Pédone, 2003, p. 357.
  • [73]
    A. Vialard, Droit maritime, op. cit., n° 302, p. 262.
  • [74]
    A. Vialard, Droit maritime, op. cit., n° 310, p. 269.
  • [75]
    Flags of Necessity.
  • [76]
    Ph. Delebecque, Droit maritime, op. cit., n° 103 et s., p. 95 et s.
  • [77]
    L. n° 2001-43, 16 janv. 2001, JO 17 janv.
  • [78]
    Espace économique européen (EEE) : Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse.
  • [79]
    CJCE, 29 avr. 1999, Siola, Rec. 1999. 2517.
  • [80]
    CJCE, 30 sept. 2003, aff. C-47/02, Rec. I-10447 et aff. C-405/01, Rec. I-10391, DMF 2003.1035, obs. P. Bonassies.
  • [81]
    CJCE, 4 avr. 1974, aff. 167/73, Rec. 359 ; DMF 1975. 234.
  • [82]
    Le texte étend la règle aux ressortissants d’un État partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail, sous réserve d’un certain nombre de conditions.
  • [83]
    CA Rennes, 20 déc. 1976, JCP. G 1977. II. 18732, obs. P. Chauveau pour un cas de francisation frauduleux.
  • [84]
    Cass., 11 déc. 2007, DMF 2008.27, obs. P. Bonassies.
  • [85]
    P. Chaumette, « Du rôle d’équipage », DMF 2010.206.
  • [86]
    V. arrêté du 11 mai 2020 relatif aux genres de navigation.
  • [87]
    Ord. n° 2020-234, 11 mars 2020, modifiant le champ d’application du permis d’armement et du régime des fouilles de sûreté des navires, JO 12 mars ; Décr., n° 2020-1004, 6 août 2020, relatif aux différentes catégories de permis d’armement, JO 8 août.
  • [88]
    L. n° 2016-816, 20 juin 2016, pour l’économie bleue, JO 21 juin.
  • [89]
    Cass. com., 2 juill. 1996, n° 94-15.722, DMF 1996.1145, obs. Ph. Delebecque.
  • [90]
    CA Paris, 16 déc. 2011, Navires Lady Caroline et Cajou II, DMF 2012.740, obs. A. Montas.
  • [91]
    CJCE, 17 mars 1993, Sloman Neptun, aff. C-72/91 et C-73/91, DMF 1993.421, obs. P. Chaumette.
  • [92]
    Décr. n° 87-190, 20 mars 1987, JO 24 mars.
  • [93]
    L’immatriculation à Wallis-Et-Futuna complète le dispositif.
  • [94]
    L. n° 2005-412, 3 mai 2005, relative à la création du Registre international français, JO 4 mai.
  • [95]
    Cons. const., 28 avr. 2005, déc. n° 2005-514 DC, DMF 2005.514, obs. P. Bonassies.
  • [96]
    P. Chaumette, « Le registre international français, le particularisme maritime régénéré ? », DMF 2005.467.
  • [97]
    C. transp., art. L.5611-1 à L.5612-6.
  • [98]
    Ph. Delebecque, Droit maritime, op. cit., n° 114, p. 103.
  • [99]
    Cas des navires classés en première catégorie et assurant leur activité dans une zone définie par voie réglementaire.
  • [100]
    Cas des navires à passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ou certaines lignes régulières internationales, des navires exploités exclusivement au cabotage national, des navires d’assistance portuaire, enfin des navires de pêche professionnelle non mentionnés à l’article L.5611-2.
  • [101]
    Décr. n° 2020-295, 23 mars 2020, JO 25 mars.
  • [102]
    V. infra.
  • [103]
    Livre II, Titre Ier, art. 8.
  • [104]
    DP 1907. 4. 153.
  • [105]
    Décr. n°84-810, 30 août 1984, op. cit.
  • [106]
    Entré en vigueur le 1er janv. 2009.
  • [107]
    Règl. (CE) n° 336/2006, 15 févr. 2006, relatif à l’application du Code ISM, JOUE L64/1, 4 mars.
  • [108]
    Parmi de nombreuses autres, les sociétés Lloyd’s Register (Ang.), Bureau Veritas (Fr.) et American Bureau of Shipping (USA) sont sans soute les plus connues.
  • [109]
    L’article 1er du décret du 30 août 1984 distingue entre les sociétés de classification agréées et les sociétés de classification habilitées. Les premières sont les organismes ayant reçu l’agrément de la Commission pour effectuer, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes à la délivrance, au visa ou au renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la pollution et, le cas échéant, pour délivrer, viser ou renouveler lesdits titres. Les secondes sont les organismes habilités par le ministre chargé de la Mer à effectuer au nom de l’État, en tout ou partie, les mêmes opérations et leurs accessoires.
  • [110]
    Cass. com., 26 mars 2013, Navire Saint Barth, DMF 2013.503, rapp. J.-P. Rémery et obs. P. Bonassies.
  • [111]
    M. Ferrer, La Responsabilité des sociétés de classification, thèse, PUAM, 2004.
  • [112]
    R. Rodière, Traité de droit maritime, t. I, op. cit., p. 80.
  • [113]
    CA Aix-en-Provence, 18 mars 1977, Navire Beni-Saf, DMF 1979.72.
  • [114]
    Ch. Lords, 6 juill. 1995, Navire Nicholas H., DMF 1995. 750, obs. P. Bonassies.
  • [115]
    Cass. crim., 10 janv. 2006, Navire Number One, op. cit. ; J.-H. Robert, « Amoco, Erika, Prestige et les autres », Dr. pén. 2004. 64.
  • [116]
    Cass. crim., 10 janv. 2006, DMF 2006. 563, obs. L. Janbon ; sur l’appréciation du lien de causalité entre la faute de la société de classification et le dommage, v. Cass. 1re civ., 27 mars 2007, Navire Wellborn, DMF 2007. 750, obs. P. Bonassies.
  • [117]
    Cass., 17 févr. 1956, D. 1956, jurisp. p. 17, note P. Esmein ; JCP. G 1955. II. 8951, obs. R. Rodière.
  • [118]
    Régl. (CE) n° 864/21007, 11 juill. 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), JOUE L.199/40, 31 juill.
  • [119]
    Cass. com., 27 mars 2007, Navire Wellborn, op. cit. ; Cass. 1re civ., 27 mai 2010, Navire Meranti, DMF 2010. 701, obs. L. d’Avout ; Rev. crit. DIP 2010. 703, obs. D. Bureau.
  • [120]
    A. Fall, « Le contrôle par l’État en matière de sécurité de la navigation et la protection de l’environnement », DMF 2000. 99.
  • [121]
    Pour une vue d’ensemble : J.-F. Diatta, Le Navire et sa fin, thèse, PUAM, 2020.
  • [122]
    M. Le Bihan-Guénolé, « La fin du navire », DMF 2006. 446.
  • [123]
    Décr. n° 2016-615, 18 mai 2016, JO 17 mai.
  • [124]
    JO 12 janv.
  • [125]
    JO 13 août.
  • [126]
    L. Grellet, « Les conteneurs perdus en mer », DMF 2013. 671.
  • [127]
    Le régime des épaves soumises au régime des biens culturels maritimes est fixé par les dispositions du chapitre II du livre V du Code du patrimoine.
  • [128]
    La circulaire du 11 mai 2010 relative à la mise en œuvre de la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 précise que les navires échoués ou semi-submergés demeurent des navires et ne peuvent être qualifiés d’épaves s’ils sont en mesure de se déséchouer soit par leurs propres moyens, soit par une aide extérieure (remorquage).
  • [129]
    CA Paris, 7 févr. 1997, Navire Ocean Express, DMF 1998.11, obs. Ph. Delebecque.
  • [130]
    M. Ndendé, « Les épaves et la limitation de responsabilité », DMF 2002. 1049 ; Cass., 16 déc. 2008, Navire Sherbro, DMF 2009. 221, obs. P. Bonassies.
  • [131]
    V. les art. L.5133-16 et s. pour la cargaison.
  • [132]
    G. Piette, « Démantèlement des navires et protection de l’environnement, la France ratifie la Convention OMI de Hong Kong », Rev. dr. transp., janv. 2013. 19.
  • [133]
    Régl. (UE) n° 1257/2013, 20 nov. 2013, relatif au recyclage des navires, JOUE L330/1, 10 déc.
  • [134]
    L. n° 2015-992, 17 août 2015, JO 18 août.
  • [135]
    Décr. n° 2015-1573, 2 déc. 2015, JO 4 déc.

Il n’est de droit maritime sans navire. Aussi, parce que le navire détermine l’application du droit maritime, la notion de navire doit avant toute chose être précisée (section 1). S’agissant d’un bien lié à une ou plusieurs personnes, la question de la propriété du navire et de ses effets doit aussi être évoquée (section 2). Au-delà, pour des raisons tenant principalement à la sécurité maritime, le navire est encore un bien identifié (section 3) et très fortement contrôlé (section 4). Au terme, voulu ou subi, de sa navigation, le navire peut devenir une épave, être abandonné ou même démantelé : c’est la fin du navire (section 5).
Dans son acception classique, le droit maritime s’est toujours ordonné autour du navire, qui en détermine le domaine d’application et les limites. Meuble tout à la fois qualifiant et structurant de la matière, le navire est ainsi, et sauf exception, l’objet autour duquel s’ordonne le droit maritime.
Au-delà des mots, définir le navire permet surtout d’identifier le corpus juridique applicable à telle situation. Ainsi, la qualification de navire emportera l’application du droit maritime, par exemple des règles relatives à la limitation de responsabilité, sans équivalent en droit commun. À l’inverse, si la qualification de navire n’est pas retenue, c’est le droit commun qui s’appliquera à titre principal.
« Le navire, c’est l’homme », a écrit Victor Hugo. Il est vrai que, doté d’une sorte d’état civil, meuble individualisé, identifié, immatriculé…


Date de mise en ligne : 09/09/2024

Ce chapitre est en accès conditionnel

Acheter ce chapitre

6,00 €

33 pages format électronique (HTML et feuilletage)
Membre d'une institution cliente ?