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Chapitre 1. Les affrètements maritimes

Pages 189 à 204

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  • Montas, A.
(2021). Chapitre 1. Les affrètements maritimes. Droit maritime : Tout le cours à jour des dernières réformes (p. 189-204). Vuibert. https://droit.cairn.info/droit-maritime--9782311408201-page-189?lang=fr.

  • Montas, Arnaud.
« Chapitre 1. Les affrètements maritimes ». Droit maritime Tout le cours à jour des dernières réformes, Vuibert, 2021. p.189-204. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/droit-maritime--9782311408201-page-189?lang=fr.

  • MONTAS, Arnaud,
2021. Chapitre 1. Les affrètements maritimes. In : Droit maritime Tout le cours à jour des dernières réformes. Paris : Vuibert. Vuibert Sup Droit, p.189-204. URL : https://droit.cairn.info/droit-maritime--9782311408201-page-189?lang=fr.

Notes

  • [1]
    G. Ripert, Précis de droit maritime,4e éd., Dalloz, 1947, n° 285 pour la qualification de louage d’industrie.
  • [2]
    Il existe d’autres types d’affrètements : ainsi notamment de l’affrètement d’espaces (slot charter), par lequel un opérateur de transport affrète auprès d’un armateur des espaces sur un ou plusieurs navires exploités par ce dernier ; v. B. Sabadie, L’Affrètement d’espaces, thèse, PUAM 2004 ; également le contrat de tonnage, contrat-cadre par lequel un armateur s’engage envers un chargeur, sur une période donnée et selon un fret déterminé,à transporter une grande quantité de marchandises en plusieurs voyages.
  • [3]
    C. transp., art. R.5423-10 pour l’affrètement à temps : éléments d’individualisation du navire, noms du fréteur et de l’affréteur, taux du fret, durée du contrat ; art. R.5423-17 pour l’affrètement au voyage : mêmes éléments, plus importance et nature de la cargaison ; lieux et temps prévus pour le chargement et le déchargement.
  • [4]
    C. transp., art. L.5423-2.
  • [5]
    Régl. 593/2008, 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, JOUE L.177/6, 4 juill. ; Ph. Delebecque, « Le règlement Rome I : quelles incidences sur les contrats maritimes », in Scritti in onore di Francesco Berlingiéri, n° spécial Il Diritto Marittimo, 2010.431.
  • [6]
    Conv. Rome, 19 juin 1980 visant à établir des règles uniformes concernant la loi applicable aux obligations contractuelles.
  • [7]
    Ph. Delebecque, Droit maritime, op. cit.,n° 681, p. 507.
  • [8]
    A. Montas, « L’affrètement au voyage est-il un contrat de transport ? », Neptunus 2010, vol. 16.1.
  • [9]
    Paris, 26 sept. 2012, DMF 2013. 17, obs. F. Arradon,
  • [10]
    Cass. com., 17 juill. 2001, DMF 2002. 212, note Ph. Delebecque.
  • [11]
    L’expression fait référence aux documents administratifs devant se trouver à bord.
  • [12]
    L’expression fait référence aux équipements matériels du navire : état de la coque, des panneaux de cale, des machines, équipements de navigation, radars, moyens de lutte contre les incendies.
  • [13]
    L’expression fait référence à l’aptitude du navire à transporter la cargaison dans des conditions adaptées à sa nature.
  • [14]
    Ch. Lallement, La navigabilité du navire, thèse, Nantes, 2004.
  • [15]
    CA Paris, 4 déc. 1973, Navire Med Star, DMF 1974. 233.
  • [16]
    Sent. arb., 13 mars 1987, DMF 1987. 462.
  • [17]
    Cass. com., 12 nov. 1969, DMF 1970. 200.
  • [18]
    A. Vialard, Droit maritime, op. cit.,n° 414, p. 355.
  • [19]
    N. Molfessis, « Requiem pour la faute nautique », in Mélanges offerts à Pierre Bonassies, op. cit., p. 207.
  • [20]
    Sent. CAMP, n° 1153, 1er avr. 2008, DMF 2009. 287.
  • [21]
    Un taux majoré sera alors applicable aux surestaries.
  • [22]
    Cas d’un retard causé par la faute du fréteur, cas de force majeure.
  • [23]
    Sur l’influence de la force majeure sur les surestaries, v. Ph. Delebecque, Droit maritime, op. cit., n° 659.
  • [24]
    G. Ripert, Traité de droit maritime, t. II, op. cit.,n° 1554 ; R. Rodière, Traité général de droit maritime, t. II, Affrètements et transports, Dalloz, 1968, n° 255. ; Ph. Delebecque, Droit maritime, op. cit.,n° 689, p. 517.
  • [25]
    G. Piette, Droit maritime, op. cit., n° 976, p. 456.
  • [26]
    Cass. com., 21 janv. 1992, DMF 1992. 317, obs. Y. Tassel.
  • [27]
    Cass. com., 20 mai 1997, op. cit.
  • [28]
    Cass. 1re civ., 24 sept. 2009, n° 08-10152, D. 2009. 2275, note X. Delpech ; D. 2010. 302, note N. Borga.
  • [29]
    Décr. n° 66-1078, 31 déc. 1966 sur les contrats d’affrètement et de transport maritimes, JO 11 janv.
  • [30]
    V. C. transp., art. L.5423-5 et s. : l’affréteur peut sous-fréter le navire ou l’utiliser pour des transports sous connaissement ; dans ce cas, il reste tenu envers le fréteur des obligations résultant du contrat d’affrètement. Si un contrat de transport vient s’adosser sur un contrat d’affrètement, le fréteur ou l’affréteur qui émet un connaissement de charte-partie est considéré comme transporteur à l’égard du tiers porteur.
  • [31]
    Cass. com., 19 mars 1991, Navire Véga, DMF 1991. 428, note A. Vialard.
  • [32]
    Ou T/C.
  • [33]
    J. Potier, « Le capitaine aux ordres de l’affréteur à temps », in Etudes offertes à René Rodière, Dalloz, 1981, p. 465.
  • [34]
    CA Paris, 9 déc. 1968, DMF 1969. 161, obs. R. Achard.
  • [35]
    La charte-partie énonce également les noms du fréteur et de l’affréteur, le taux du fret et la durée du contrat (C. transp., art. R.5423-11).
  • [36]
    Sent. arb., 29 juin 1998, n° 988, DMF 1998. 1072.
  • [37]
    Queen’s Bench, 30 juill. 1958, LLR 1958.2.17 pour une définition du « port sûr »: « port que le navire en cause peut atteindre, utiliser et quitter, sans être exposé, sauf événement extraordinaire, à un danger qui ne pourrait être surmonté par une bonne pratique maritime » (traduction libre) ; US Supreme Court, 4 mars 2020, CITGO Asphalt Refining Cy v. Frescati Shipping Cy Ltd., 140 S. Ct 1081, DMF 2020. 483, obs. P. Bonassies.
  • [38]
    Hypothèse d’un dommage à la marchandise causé par la faute de l’affréteur à l’occasion des opérations de manutention.
  • [39]
    A. Vialard, Droit maritime, op. cit.,n° 387.331.
  • [40]
    Sent. arb., 13 juin 2005, n° 1115, DMF 2006. 331.

L’affrètement maritime est le contrat par lequel un fréteur s’engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d’un affréteur (C. transp., art. L.5423-1). Le fréteur, propriétaire du navire, ne l’exploite donc pas directement comme moyen de transport, mais indirectement comme bien qu’il met à disposition d’un affréteur en contrepartie d’une rémunération, dénommée fret.
Puisque la prestation caractéristique de ce contrat tient dans la mise à disposition onéreuse d’un navire, l’affrètement doit sans doute être rattaché à la catégorie des louages de bien meuble.
Au-delà d’un certain nombre de dispositions communes (section 1), la loi connaît trois principales variétés d’affrètements: l’affrètement au voyage, par lequel le fréteur met un navire à la disposition d’un affréteur pour assurer le déplacement d’une marchandise déterminée, d’un port donné à un autre port (section 2) ; l’affrètement à temps, par lequel le fréteur le met à disposition de l’affréteur pour une période déterminée (section 3) ; enfin, l’affrètement coque-nue, dans lequel la mise à disposition, convenue là aussi pour une durée déterminée, porte sur un navire sans armement ni équipement complets (section 4).À l’inverse du contrat de transport maritime, où la nécessité de protéger le chargeur a justifié la mise en place de règles impératives, l’affrètement est un contrat de gré à gré, conclu entre un fréteur et un affréteur dont on considère qu’ils sont placés dans un rapport de force équilibré :le navire d’un côté, le fret de l’autre…


Date de mise en ligne : 09/09/2024

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