Chapitre 1. La piraterie maritime
- Par Arnaud Montas
Pages 165 à 172
Citer ce chapitre
- MONTAS, Arnaud,
- Montas, Arnaud.
- Montas, A.
Citer ce chapitre
- Montas, A.
- Montas, Arnaud.
- MONTAS, Arnaud,
Notes
-
[1]
Cass. crim., 16 sept. 2009, Navire Le Ponant, DMF 2009. 932, obs. P. Bonassies, JCP. G 2010. II. 184, obs. P. Beauvais.
-
[2]
Cass. crim., 17 févr. 2010, Navire Le Carré d’As, DMF 2011. 569, obs. P. Bonassies.
-
[3]
Terme polysémique, la déprédation peut signifier soit des dégâts causés aux biens, soit un vol ou un pillage, soit – plus largement – un pillage accompagné de destructions (Dict. de l’Académie française,9e éd.).
-
[4]
Sont également visés : « tout acte de participation volontaire à l’utilisation d’un navire (…), lorsque son auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire ou aéronef est un navire (…) pirate ; tout acte ayant pour but d’inciter à commettre (ces) actes (…) ou commis dans l’intention de les faciliter ».
-
[5]
Cass. com., 14 févr. 1989, Navire Arabella,n° 87-11012, DMF 1989. 419, obs. P. Bonassies.
-
[6]
CJCE, 3 juin 2008, Intertanko e.a. c/ Secretary of State for Transport, aff. C-308/06, DMF 2008. 892, obs. L. Grellet.
-
[7]
Résolutions n° 1814 du 15 mai 2008, n° 1816 du 2 juin 2008, n° 1846 du 2 déc. 2008 pour l’instauration d’un « droit de poursuite inverse », qui permet aux navires des États membres de l’ONU de poursuivre les pirates jusque dans les eaux territoriales de la Somalie et « de prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en Somalie aux fins de réprimer la piraterie ». Cette autorisation a depuis lors été renouvelée tous les ans, sans discontinuer.
-
[8]
V. les actions « EUNAVFOR Atalante » et « Ocean Shield » ; A. Cudennec, « Terrorisme et piraterie maritimes : l’UE affirme son statut d’acteur maritime international », RUE 2009. 599.
-
[9]
L. n° 2014-742, 1er juill. 2014, relative aux activités privées de protection des navires, JO 2 juill., plusieurs fois modifiée.
-
[10]
Sauf circonstances dérogatoires tenant à la longueur du navire et aux personnes embarquées, le décret n° 2014-1418 du 28 nov. 2014 (JO 30 nov.) exclut ce type de protection à bord des navires de plaisance, y compris à utilisation commerciale, de même qu’à bord des navires à passagers.
-
[11]
C. transp., art. L.5442-1, III.
-
[12]
JO 6 janv. 2011 ; Décr. n° 2011-1213, 29 sept. 2011, JO 1er oct.
-
[13]
JO 16 juill.
-
[14]
Ord. n° 2019-414, 7 mai 2019, JO 8 mai ; Décr. n° 2019-415, 7 mai 2019, JO 9 mai.
-
[15]
Elle ne s’applique ni aux navires de guerre étrangers ni aux autres navires d’État étrangers utilisésà des fins non commerciales.
-
[16]
CEDH, 10 juill. 2008, Medvedyev et a. c/ France, Req. n° 3394/03, Rev. sc. crim. 2009. 176, note J.-P. Marguénaud ; D. 2008.3055, note P. Hennion-Jacquet ; CEDH, 29 mars 2010, Medvedyev et a. c/ France, D. 2010. 1390, obs. P. Hennion-Jacquet ; DMF 2010. 1021, obs. P. Bonassies.
-
[17]
Cass. crim., 17 févr. 2010, Navire Carré d’As, op. cit.
-
[18]
L. n° 2016-731, 3 juin 2016, JO 4 juin.
-
[19]
Ph. Delebecque, Droit maritime, op. cit.,n° 1076, p. 868.
-
[20]
Cass. com., 14 févr. 1989, Navire Sunny Arabella, op. cit.
-
[21]
Cas des deviation clauses autorisant l’armateur à dérouter le navire en présence de certains dangers.
-
[22]
Cas de certaines polices Risques de guerre (war risks) ou de certaines conventions spéciales.
Lorsque, dans l’entre-deux-guerres, la question de la codification du droit international relatif à la piraterie (du grec peiratès et du latin pirata [« celui qui tente la fortune »]) s’est posée, l’activité semblait avoir disparu et ne subsistaient que des actes sporadiques. Cependant, on assiste depuis le début du xxie siècle à une inquiétante résurgence de cette activité ; qu’il s’agisse du détroit de Malacca, de la mer Rouge, du golfe d’Aden, de la mer de Chine méridionale ou du golfe de Guinée, la prolifération des zones de tension inquiète. Les navires français n’ont d’ailleurs pas été épargnés, ainsi qu’en témoignent les affaires du Ponant et du Carré d’As.
Aujourd’hui renouvelée, bien éloignée de ses figures littéraires ou cinématographiques classiques, la piraterie n’est plus un métier. On ne punit plus l’appartenance à une bande de pirates, mais la participation à des attaques armées contre des navires en mer. Si la dimension pénale de la piraterie a d’abord été appréhendée par le droit international (section 1), le droit français a suivi le mouvement (section 2). Au-delà, les concepts classiques du droit maritime sont aussi mis à l’épreuve (section 3).Qualification. Dans l’esprit du droit coutumier, la Convention de Genève du 29 avril 1958 sur la haute mer avait défini l’acte de piraterie maritime comme tout acte illégitime de violence, de détention, ou toute déprédation commis pour des buts personnels et dirigés contre un autre navire, ou contre des personnes ou des biens à leur bord…
Date de mise en ligne : 09/09/2024
Ce chapitre est en accès conditionnel
Acheter ce chapitre
3,00 €