Chapitre 2. La réduction du prix
Pages 259 à 260
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- LACHIÈZE, Christophe,
- Lachièze, Christophe.
- Lachièze, C.
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- Lachièze, C.
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- LACHIÈZE, Christophe,
651. La réduction du prix d’un contrat en cas d’exécution imparfaite n’était admise, avant l’ordonnance du 10 février 2016, que par quelques dispositions spéciales (par ex. art. 1644 C. civ. ; art. L. 217-10 C. cons.). Dans la vente commerciale la jurisprudence l’avait admise comme un « usage du commerce ». L’ordonnance du 10 février 2016 a introduit la réduction du prix dans le droit commun des contrats, à l’article 1223 du Code civil. Ce texte a été réécrit par la loi de ratification du 20 avril 2018.
Nous présenterons successivement les conditions (I) et les effets (II) de la réduction du prix.652. Conditions de fond. Suivant l’article 1223 du Code civil, la réduction du prix est subordonnée à trois conditions :
Il faut d’abord que le créancier ait subi une « exécution imparfaite » de l’obligation (par exemple, des travaux de mauvaise qualité, une livraison incomplète). La réduction du prix sera proportionnelle à l’imperfection de l’exécution.
Ensuite, il faut que le créancier accepte cette exécution imparfaite. Le Code civil ne le dit pas expressément, mais il va de soi que la réduction du prix est une faculté pour le créancier ; elle ne saurait lui être imposée par le débiteur.
Enfin, le créancier doit avoir mis en demeure le débiteur de s’exécuter. Le débiteur se voit ainsi offrir une possibilité de remédier aux imperfections de son exécution.653. Conditions de mise en œuvre. La mise en œuvre de la réduction du prix obéit à des règles différentes selon que le créancier a déjà payé ou non…
Date de mise en ligne : 16/12/2022
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