Chapitre 1. L’exception d’inexécution
Pages 256 à 258
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- LACHIÈZE, Christophe,
- Lachièze, Christophe.
- Lachièze, C.
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Notes
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[1]
R. Cassin, De l’exception d’inexécution dans les rapports synallagmatiques (exceptio non adimpleti contractus) et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la résolution, Paris, Sirey 1914 ; C. Malecki, L’exception d’inexécution, préf. J. Ghestin, LGDJ, 1999.
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[2]
Ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, préc.
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[3]
Com., 16 juill. 1980, n° 78-15956, Bull. civ. IV, n° 297.
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[4]
Civ. 3, 21 nov. 1973, n° 72-13222, Bull. civ. III, n° 593, « le preneur a l’obligation de payer le loyer aux termes convenus, sans pouvoir se prévaloir, pour refuser le paiement des loyers échus, de l’inexécution des travaux de réparation nécessaires ». Civ. 3, 7 juill. 1982, n° 81-11711, Bull. civ. III, n° 168.
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[5]
Civ. 3, 21 nov. 1990, n° 89-16189, Bull. civ. III, n° 138, l’impossibilité d’user des lieux loués conformément à la destination prévue au bail justifie le non-paiement des loyers ; Civ. 3, 15 déc. 1993, n° 92-12324, Bull. civ. III, n° 168.
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[6]
Com., 1er déc. 1992, n° 91-10930, Bull. civ. IV, n° 392 ; RTD civ. 1993, p. 578, obs. J. Mestre, dans un contrat de concession exclusive le concédant qui invoque l’exception d’inexécution ne doit pas installer un nouveau concessionnaire, car cela reviendrait à rendre impossible la reprise du contrat ; il peut cependant prendre l’initiative de distribuer ses produits par une autre voie (par exemple, directement par ses propres salariés).
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[7]
Sur cette règle, v. not. C. Atias, « Les “risques et périls” de l’exception d’inexécution », D. 2003, p. 1103.
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[8]
Civ. 1, 18 juill. 1995, n° 93-16338, Bull. civ. I, n° 322 ; RTD civ. 1996, p. 395, obs. J. Mestre, l’exception d’inexécution mise en œuvre par la clinique n’étant pas proportionnée à l’inexécution par le médecin de ses propres obligations, le contrat est résolu aux torts de la clinique.
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[9]
Civ. 3, 15 déc. 1993, n° 92-12324, Bull. civ. III, n° 168 ; D. 1994, p. 462, note M. Storck.
644. Notion. L’exception d’inexécution ( exceptio non adimpleti contractus) est le droit qu’a chacune des parties à un contrat synallagmatique de refuser de s’exécuter tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due. Le terme exception est pris ici au sens de moyen de défense. Depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, l’exception d’inexécution est réglementée dans le Code civil (art. 1219 et 1220 C. civ.). On exposera ses conditions (1) puis ses effets (2).645. On présentera successivement les conditions de fond (1) puis les conditions de mise en œuvre (2) de l’exception d’inexécution.646. Réciprocité des obligations. Le contrat synallagmatique est le domaine d’élection de l’exception d’inexécution. Celle-ci s’applique également à tous les rapports synallagmatiques, même ceux qui ne naissent pas d’un contrat (par exemple les restitutions réciproques qui sont dues à la suite de l’annulation d’un contrat). L’exception d’inexécution suppose en outre que les obligations réciproques soient à exécuter simultanément. Si l’une des parties doit s’exécuter avant l’autre, l’exception d’inexécution ne peut s’appliquer : par exemple, dans la vente, si le vendeur a accordé des délais de paiement, il est tenu de livrer avant le paiement du prix.647. Gravité de l’inexécution. L’exception d’inexécution doit être proportionnée à l’inexécution du contrat par l’autre partie. En d’autres termes, comme l’indique l’article 1219 du Code civil, l’inexécution doit être « suffisamment grave »…
Date de mise en ligne : 16/12/2022
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