Fiche 12. L’exercice par l’Union européenne de ses compétences
- Par Solveig Henry
Pages 182 à 193
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- HENRY, Solveig,
- Henry, Solveig.
- Henry, S.
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Le principe d’attribution délimite les champs de compétence de l’Union (v. Fiche 11). Il ne dit cependant rien de la manière dont l’UE peut ou doit agir, c’est-à-dire exercer ses compétences. Cette question est régie par deux autres grands principes : celui de proportionnalité et celui de subsidiarité.
Le premier principe régissant l’exercice des compétences de l’Union est celui de proportionnalité. S’appliquant à tous les domaines, il vise à limiter et encadrer l’action de celle-ci.
Reconnu par la Cour de Luxembourg comme un principe général de droit (CJCE, 20 févr. 1979, SA Buitoni c/ FORMA), ce principe a été consacré par le Traité de Maastricht. Il régit les modalités d’utilisation par l’UE de ses compétences et exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre.Il vise ainsi à limiter et encadrer les actions de l’Union européenne en contrôlant leur intensité.
En vertu de ce principe, le contenu et la forme de l’action de l’UE « n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités » (art. 5§4 TUE). Ils doivent être en rapport avec la finalité poursuivie.
S’agissant du contenu, les institutions européennes doivent éviter de proposer des textes excessivement détaillés.
Concernant de la forme, elles doivent privilégier les moyens d’action les moins contraignants pour les États (en préférant, par exemple, une directive à un règlement) …
Date de mise en ligne : 13/12/2022
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