Chapitre d’ouvrage

10. Le jugement

Pages 161 à 181

Citer ce chapitre


  • Christin, A.
(2008). 10. Le jugement. Comparutions immédiates : Enquête sur une pratique judiciaire (p. 161-181). La Découverte. https://droit.cairn.info/comparutions-immediates--9782707153241-page-161?lang=fr.

  • Christin, Angèle.
« 10. Le jugement ». Comparutions immédiates Enquête sur une pratique judiciaire, La Découverte, 2008. p.161-181. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/comparutions-immediates--9782707153241-page-161?lang=fr.

  • CHRISTIN, Angèle,
2008. 10. Le jugement. In : Comparutions immédiates Enquête sur une pratique judiciaire. Paris : La Découverte. Enquêtes de terrain, p.161-181. URL : https://droit.cairn.info/comparutions-immediates--9782707153241-page-161?lang=fr.

Notes

  • [1]
    La première fonction du jugement, cela a été plusieurs fois souligné, est d’abord de conclure « pour de bon » la procédure judiciaire. Cf. Dominique Dray, Une nouvelle figure de la pénalité : la décision correctionnelle en temps réel, op. cit., p. 7. De même, Bruno Latour, dans La Fabrique du droit (op. cit., p. 214), souligne la différence entre le droit et la science, où rien n’est jamais définitivement tranché. Il s’agit d’une caractéristique de la justice moderne qui a mis du temps à être systématiquement appliquée. Sur l’absence de point final des procès au xixe siècle en Lozère, voir Élisabeth Claverie, « De la difficulté de faire un citoyen : les “acquittements scandaleux” du jury dans la France provinciale du début du xixe siècle », Études rurales, n° 95-96, juillet/ décembre 1984, p. 143-166 (ici p. 154).
  • [2]
    Nous n’avons pas abordé les enquêtes sociales rapides car nous avions décidé de nous concentrer uniquement sur les acteurs travaillant sur le dossier judiciaire qui étaient ensuite présents à l’audience, ce qui n’est pas le cas des enquêteurs sociaux.
  • [3]
    Code de procédure pénale, article 41, alinéa 6.
  • [4]
    Sur l’utilisation de répertoires complexes par les acteurs sociaux, voir par exemple, à un niveau microsociologique, Ann Swidler, Talk of Love, University of Chicago Press, Chicago, 2000. Pour une analyse large des changements dans les modes d’action politique, cf. Charles Tilly, Regimes and Repertoires, University of Chicago Press, Chicago, 2006.
  • [5]
    Comme le souligne William Foote Whyte à propos du racket à Cornerville, l’objectif des différentes forces de l’ordre n’est pas tant l’application inflexible de la loi que la régulation quotidienne et sans histoire des activités illégales afin que l’ordre public ne soit pas mis en péril au quotidien. Cf. William Foote Whyte, Street Corner Society. La structure sociale d’un quartier italo-américain, La Découverte, coll. « Poches », Paris, 2002 (1re éd. 1943 pour l’édition originale américaine).
  • [6]
    Sur la transformation de la justice entre le Moyen Âge, où le procès et le supplice venaient uniquement répondre à la violence du crime, et les temps modernes, où la justice veut guérir en punissant, voir Michel Foucault, Surveiller et punir, op. cit., p. 21-29.
  • [7]
    Il est possible de se demander à quel point les juges croient, intimement, à cet idéal de réhabilitation, dans le cas des courtes peines de prison. Faugeron et Le Boulaire analysent ainsi le discours de réhabilitation au niveau national comme un camouflage de la neutralisation des populations flottantes, fonction réelle des courtes peines d’emprisonnement. Cela ne remet pas en cause le propos général du chapitre : quel que soit, finalement, le sens de la réhabilitation, il s’agit d’un objectif que les juges estiment mettre en œuvre au quotidien. Cf. Claude Faugeron et Jean-Michel Le Boulaire, « Prisons, peines de prison et ordre public », Revue française de sociologie, vol. 33, n° 1, 1992, p. 3-32.
  • [8]
    Alors même que les textes de loi peinent à intégrer la situation familiale dans la définition de la violence conjugale et se concentrent uniquement sur les marques physiques que la violence fait aux corps.
  • [9]
    Pour des exemples récents de cette double référence, et de ses éventuels égarements, voir Shawn D. Bushway, Anne M. Piehl, « Judging judicial discretion : Legal factors and racial discrimination in sentencing », Law & Society Review, vol. 35, n° 4, 2001, p. 733-764 ; Pascale Moulévrier, Jean-Noël Retière et Charles Suaud, La Volonté de juger, op. cit.
  • [10]
    À la manière des jurés qui jugent aux assises non en fonction du « droit » mais bien selon les « normes de la droiture », les juges professionnels aussi adoptent des catégories profanes provenant de leur expérience d’individu en société. Cf. Louis Gruel, Pardons et châtiments. Les jurés français face aux violences criminelles, Nathan, Paris, 1991, p. 133.
  • [11]
    Pour un développement de ces thèmes, voir Louis Gruel, ibid. ; Norbert Elias, La Société des individus, Fayard, Paris, 1991 (1987 pour l’édition originale allemande). Pour une discussion, cf. Angèle Christin, « Jurys populaires et juges professionnels en France, ou comment approcher le jugement pénal », Genèses, n° 65, 2006, p. 139-152.
  • [12]
    Cela explique leurs fortes réticences face au projet de loi sur la récidive de madame Rachida Dati, ministre de la Justice. La proposition des « peines plancher » pour les récidivistes est fortement inspirée du système pénal mis en place aux États-Unis au niveau fédéral à partir des années 1980 avec les federal sentencing guidelines qui proposent un tableau à deux entrées, une sur le niveau de gravité de l’infraction, l’autre sur le passé criminel du prévenu, dont le juge doit appliquer le résultat. Très répressif, ce système est partiellement responsable de l’explosion de la population carcérale aux États-Unis et a provoqué de nombreuses protestations de magistrats qui y voient une limitation de leur souveraineté de jugement. Il est cependant remis en cause depuis que la Cour suprême, dans United States v. Booker en 2005, a décidé que ces guidelines n’étaient pas obligatoires mais seulement indicatifs.
  • [13]
    En ce sens, le fonctionnement de la collégialité des magistrats n’est pas si éloigné de celui des délibérés des jurés non professionnels dans les jurys d’assises. Cf. Liane MOZÈRE, « Jurée sous influence ou la résistible jouissance du jugement », Droit et Société, n° 22 (dossier « La justice vue d’en bas. Témoignages de jurés de cours d’assises », coordonné par Jacques Commaille), 2002, p. 399-414.
  • [14]
    Par exemple, dans le documentaire déjà cité de Raymond Depardon, Dixième chambre : « Un an ! Un an de prison ! Madame le juge, vous venez de condamner un innocent ! Je vous jure, vous venez de condamner un innocent ! Ah là là, j’espère que vous dormez bien la nuit, hein, j’espère que vous dormez bien la nuit, moi à votre place je pourrais pas ! Un an ! »

Le jugement est la dernière étape de la procédure de comparutions immédiates. Soit après chaque dossier, soit à deux reprises lors de l’après-midi d’audience, les trois juges se retirent pour délibérer dans un bureau derrière la salle d’audience. Ils suspendent l’audience, se lèvent, les dossiers sous le bras, et se retirent par une porte au fond de la salle. À Paris, cette porte donne sur le greffe de la 23e chambre. Les juges délibèrent dans le bureau des présidents : une petite pièce, avec une grande fenêtre qui donne sur la Seine et la place Saint-Michel. Sur les trois bureaux qui meublent la pièce, des dossiers empilés par dizaines se font face. À Créteil, la salle des délibérés est sans fenêtre. Elle a pour seul ameublement une table ronde avec quatre chaises, une étagère sur laquelle sont disposés le code pénal et le code de procédure pénale, un portemanteau pour accrocher les robes. Dans ces pièces sont jugés les dossiers de la demi-journée.
Loin d’être une opération intellectuelle hors du monde, le jugement pénal s’inscrit dans un contexte social déterminé. Il vient conclure une chaîne pénale caractérisée par l’action successive de nombreux acteurs judiciaires sur le dossier. Le jugement, comme appréciation finale du dossier pénal, cherche à prendre en compte l’ensemble des perspectives sur l’affaire qui ont été présentées jusque-là. Il se définit ainsi comme le point final de la procédure judiciaire. De plus, l’acte même de juger doit être compris dans le cadre de la collégialité…


Date de mise en ligne : 20/10/2011

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