Résoudre l’énigme d’une communauté de valeurs sans fondations
Pages 189 à 211
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- DELMAS-MARTY, Mireille,
- Delmas-Marty, Mireille.
- Delmas-Marty, M.
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Notes
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[1]
F. Ost, « Quand l’enfer se pave de bonnes intentions », in Y. Cartuyvels et al. (dir.), Les Droits de l’homme, bouclier ou épée du droit pénal ?, op. cit., p. 11.
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[2]
Voir M. Delmas-Marty, Le Relatif et l’Universel, op. cit., p. 49-215.
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[3]
Voir le protocole facultatif au Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels adopté le 10 décembre 2008, RTDH, 2009, p. 295.
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[4]
X. Dijon, Droit naturel, t. I, PUF, 1998, p. 39-41.
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[5]
A. Sériaux, Le Droit naturel, PUF, p. 7.
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[6]
Voir M. Villey, Le Droit et les Droits de l’homme, PUF, 1983.
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[7]
A. Sériaux, Le Droit naturel, op. cit., p. 121.
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[8]
Ibid., p. 124.
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[9]
X. Dijon, Droit naturel, t. I, op. cit., p. 5-42.
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[10]
M. Fabre-Magnan, « La dignité en droit : un axiome », RIEJ, 2007, p. 58.
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[11]
Naissance du Code civil, préface F. Ewald, Flammarion, 1989, p. 48 ; P. A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, Paris, Videcocq, 1836, t. I, p. 477.
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[12]
M. Fabre-Magnan, « La dignité en droit : un axiome », RIEJ, op. cit.
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[13]
F. Ost, « Quand l’enfer se pave de bonnes intentions », in Y. Cartuyvels et al. (dir.), Les Droits de l’homme, bouclier ou épée du droit pénal ?, op. cit., p. 19.
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[14]
E. Dubout et S. Touzé (dir.), Les Droits fondamentaux : charnières entre ordres et systèmes juridiques, Bruylant, 2010.
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[15]
Onuma Yasuaki, « Toward an Intercivilizational Approach to Human Rights », in R. Falk, H. Elver et L. Hajjar (dir.), Human Rights : Critical Concepts in Political Science, Routledge, 2008, p. 327-347.
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[16]
Sur la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques italiennes, voir CEDH, Lautsi c. Italie, 3 novembre 2009, affaire pendante devant la Grande Chambre.
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[17]
G. Gonzalès, « Des difficultés de combattre objectivement l’inculture religieuse », RTDH, 2008, p. 251 (note sous CEDH, Grande Chambre, Folgero c. Norvège, 29 juin 2007) ; adde CEDH, Zengin c. Turquie, 9 octobre 2007.
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[18]
CEDH, Loizidou c. Turquie, 28 juillet 1998, § 71.
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[19]
L. Hennebel, La Convention américaine des droits de l’homme, Bruylant, 2007, p. 41-42.
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[20]
Voir Franciscans International, Les Droits culturels, août 2007, http://www.franciscansinternational.org.
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[21]
Voir M. Delmas-Marty, Le Pluralisme ordonné, op. cit., p. 203-226.
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[22]
PNUD, « Vers la promotion des femmes dans le monde arabe », in Le Développement humain dans le monde arabe, rapport, 2005. Voir aussi A. Meddeb, « Dissymétrie et inégalité des sexes », in Sortir de la malédiction. L’Islam entre civilisation et barbarie, Seuil, 2008, p. 176-180.
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[23]
M. Delmas-Marty, « Hominisation, humanisation », in A. Prochiantz (dir.), Darwin : 200 ans, op. cit.
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[24]
Voir H. Gros Espiell, J. Michaud et G. Teboul (dir.), Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine. Analyses et commentaires, Economica, 2010.
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[25]
I. Kaul, I. Grunberg et M. Stern (dir.), Les Biens publics mondiaux. La coopération internationale au 21e siècle, Economica, 2002.
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[26]
Voir A. Kiss, « La notion de patrimoine commun de l’humanité », RCADI, 1982, p. 128 sq.
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[27]
M.-A. Hermitte, « La convention sur la diversité biologique », AFDI, 1992, p. 863.
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[28]
R. Guesnerie, Kyoto et l’Économie de l’effet de serre, rapport du Conseil d’analyse économique, La Documentation française, 2003, p. 22.
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[29]
M.-C. Smouts, « Une notion molle pour des causes incertaines », in F. Constantin (dir.), Les Biens publics mondiaux. Un mythe légitimateur pour l’action collective ?, L’Harmattan, 2003, p. 370.
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[30]
F. Constantin, « Les biens publics mondiaux, un imaginaire pour quelle mondialisation ? », in F. Constantin (dir.), Les Biens publics mondiaux, op. cit., p. 19 sq.
Dans notre quête de valeurs communes, nous étions partis d’une intuition : on identifie plus facilement ce qui choque la conscience commune que ce qui lui plaît. Nous avons donc choisi de commencer par la face la plus sombre, celle des interdits fondateurs, ceux dont la violation caractérise les crimes à vocation universelle.
Il fallut reconnaître que ces crimes, y compris le très emblématique « crime contre l’humanité », ne pourraient jouer le rôle fondateur d’une future communauté mondiale de valeurs qu’à la condition d’éviter tout fondamentalisme juridique, donc à la condition d’admettre une interprétation variable dans l’espace et le temps. Un tel constat nous suggérait de renoncer à la métaphore architecturale de l’édifice construit sur des fondations qui se voudraient définitives. Pour devenir inter/humaine, et pas seulement inter/étatique, la communauté mondiale se construit sans fondations préalables.
Quand on passe à l’autre face, celle des droits que l’on persiste à nommer « fondamentaux », le mystère ne s’éclaircit pas pour autant. Même à l’échelle nationale, le « socle » des droits de l’homme a été inscrit dans les constitutions bien après les « piliers » de la légalité et de la garantie judiciaire : en France, il faut attendre 1971 pour que le Conseil constitutionnel intègre la Déclaration des droits de l’homme de 1789 au « bloc de constitutionnalité », 1974 pour qu’une réforme élargissant la procédure de saisine à un groupe de soixante parlementaires vienne transformer le Conseil en organe de contrôle quasi juridictionnel et 2010 pour que des justiciables puissent le saisir…
Date de mise en ligne : 06/09/2022
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