Trente ans de droit libanais de la société anonyme
- Par Gaby Chahine
Pages 371 à 393
Citer ce chapitre
- CHAHINE, Gaby,
- BOUCARD, Hélène
- et LAMAZEROLLES, Eddy,
- Chahine, Gaby.
- Chahine, G.
- H. Boucard
- et E. Lamazerolles
https://doi.org/10.3917/unip.bouca.2024.01.0371
Citer ce chapitre
- Chahine, G.
- H. Boucard
- et E. Lamazerolles
- Chahine, Gaby.
- CHAHINE, Gaby,
- BOUCARD, Hélène
- et LAMAZEROLLES, Eddy,
https://doi.org/10.3917/unip.bouca.2024.01.0371
Notes
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[1]
Par Gaby CHAHINE, Professeur à l’Université Saint-Esprit de Kaslik et à la Filière francophone de droit de l’université libanaise, président de juridiction. L’ambition de l’auteur quant à cette contribution est des plus modestes. Il est, certes, impossible de dresser ici un bilan exhaustif des évolutions connues par le droit libanais de la société anonyme pendant les trente dernières années. Aussi l’auteur se contente-t-il de jeter quelques lumières éparses sur les changements contemporains.
-
[2]
Ces deux droits s’appuient pareillement sur le modèle juridique romain, issu notamment de la grande codification de Justinien, empereur d’Orient. Au sein de son œuvre apparaît, avec une rare richesse, la participation de Papinien et d’Ulpien, docteurs de l’École de Droit de Beyrouth et fins connaisseurs des droits phénicien et punique, notamment en matière commerciale. Voir au sujet du droit commercial phénicien en général les Traités de commerce et les Tarifs sacrificiels, in, le Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, éditions Brepols, sous ‘Droit’, notamment p. 136.
-
[3]
Sur la méditerranée et tout autour de ses rivages jusqu’à la France et la Grande-Bretagne, les Phéniciens ont pu créer des routes commerciales maritimes dès le XIIe siècle avant notre ère. Ces routes n’étaient pas seulement des voies de navigation et de négoce mais aussi des itinéraires essentiels pour la communication culturelle. Grâce à ces itinéraires, nos ancêtres, marins et marchands chevronnés, ont été à l’origine de la création d’un ‘koiné’, d’une communauté culturelle méditerranéenne, produisant un intense échange de produits manufacturés, de personnes et d’idées et diffusant ainsi les prémices de ce qui va devenir le droit commercial et maritime moderne.
-
[4]
À côté d’autres sources de circonstance. À titre de ces sources occasionnelles nous pouvons citer le droit luxembourgeois qui a été à l’origine du droit libanais de la fiducie introduit dès juin 1996 ; le droit américain qui a été à l’origine de la création des GDR ou Global Deposit Reciepts introduits dans le droit de la société anonyme par la réforme de 2019 (à ce sujet voir infra ) ou le droit égyptien qui a inspiré la rédaction de règles nouvelles en matière de voies d’exécution.
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[5]
Les principaux codes libanais ont été rédigés, dans leur version originale, en langue française. Une jurisprudence constante de la Cour de Cassation libanaise privilégie par ailleurs la version française par rapport à la version libanaise en cas de divergence entre les deux langues. Voir Cassation libanaise, 1ère Ch. Civile, n° 103 du 26 décembre 1956, recueil Cham’s’ed’dine, p. 126.
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[6]
Cet auteur a été, notamment, à l’origine d’un grand traité de droit commercial en deux tomes. Ce traité a été récemment mis à jour par les efforts conjugués de Maya Affeich Karam, d’Alexandre Najjar et de Nady Tyan, et réédité, dans son tome 1er, aux éditions Hachette-Antoine en 2017.
-
[7]
Ces deux auteurs ont été à l’origine d’une œuvre de grande envergure. C’est le code de commerce annoté en 5 tomes avec des apports riches en matière de doctrines libanaise et française, de jurisprudences également binationales et de droit syrien. Ce fameux code de commerce annoté a été maintes fois réédité par la maison d’édition juridique Sader. Au début du présent siècle, une édition bilingue et abrégée (Français – arabe) a pu aussi voir le jour sous la dénomination de précis de code de commerce annoté dans les éditions du Béryl.
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[8]
Hervé Lecuyer, Pourquoi s’intéresser, encore et toujours, au droit libanais ? in, Horizons du droit, revue de l’association française des docteurs en droit, n° 35, spécial Droit libanais, p. 8.
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[9]
Voir à cet égard, Rodny Daou, Le droit libanais au croisement des civilisations méditerranéennes, communication faite lors du séminaire d’Aix-Marseille du 5 octobre 2018 sur le thème : « Droit et civilisation en méditerranée, vers une culture juridique commune ».
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[10]
Une large partie de la doctrine libanaise partage désormais ce triste constat d’un législateur en état de léthargie ! Voir, Alexandre Najjar, L’administration de la société anonyme libanaise, Bruylant – Le point, Delta, 4° édition, 2023, n° 6 et s, p. 17 et 18.
-
[11]
Émile Tyan, Droit commercial, Tome I, édition mise à jour par Alexandre Najjar, Maya Affeich Karam et Nady Tyan, éditions Hachette Antoine 2017, n° 653 et 655, p. 753 et 756.
-
[12]
Maya Affeich Karam, Le Juge libanais face à un code de commerce dépassé, in les actes du colloque international du 7 mars 2018 sur « La pratique du droit commercial au Liban, 75 ans après le code », Coordination scientifique par Gaby Chahine, Presses de l’Université Saint Esprit de Kaslik, 2018, p. 61 et s.
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[13]
De cette vivacité et ce dynamisme témoigne le professeur Hervé Lecuyer, op. cit. p. 17.
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[14]
Voir les actes du colloque international du 7 mars 2018 sur « La pratique du droit commercial au Liban, 75 ans après le code », op. cit.
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[15]
Sur la question de la réception du droit français par le Liban, voir, Pierre Gannagé, La circulation du modèle juridique français au Liban, in Au fil du temps, Presses de l’Université Saint Joseph, 2013, p. 13 et s.
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[16]
Nous pouvons lire dans la préface écrite par le professeur Yves Guyon à l’ouvrage remarquable d’Alexandre Najjar, op.cit, p. 6 : « L’auteur de cette préface a été heureux de retrouver à presque chaque page de cet ouvrage des références à son système juridique, qui témoignent de la profondeur et de la pérennité des liens unissant les juristes libanais et les juristes français ».
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[17]
Loi n° 126 du 29 mars 2019, JO n° 18 du 1er avril 2019, p. 1282 et s. Voir au sujet de la réforme, les actes du colloque international organisé conjointement par l’Institut des Études Judiciaires du ministère libanais de la Justice et l’Université Saint Esprit de Kaslik du 12 février 2020, Regards croisés de l’École et du Palais à l’aune de la réforme du code de commerce, coordination scientifique par Gaby Chahine, Presses de l’Université Saint Esprit de Kaslik, 2021.
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[18]
Applicable aussi bien dans les territoires jadis directement rattachés à l’Empire Osmanli (Beyrouth, Le Akkar et la Triploitaine, Les quatre cazas de la Béka’a de l’ouest ainsi que la Béka’a du nord notamment Baalbek (la Héliopolis romaine) et le pays de Djebel Aamel au sud), que sur le Mont-Liban autonome (appelé Moutassarrifi’ia ) formé principalement par la montagne chrétienne au nord et le djebel druze au sud.
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[19]
Ce code, pâle reproduction du code de commerce français de 1807 est resté en vigueur jusqu’en 1942, date à laquelle le Liban fut doté de son actuel code de commerce à la veille de la fin du mandat français au Levant. Entretemps, l’action dudit mandat français en la matière s’était traduite par l’adoption, par le Haut-Commissaire, d’un certain nombre de textes dont l’arrêté 96 L.R. du 30 janvier 1926 concernant les sociétés anonymes ainsi que les compagnies d’assurances étrangères. Cet arrêté avait notamment installé une forme de publicité légale obligatoire assurée par les services de l’office de protection de la propriété commerciale et industrielle.
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[20]
Seuls deux articles (22 et 23) furent consacrés à la société anonyme dans le droit de l’empire ottoman, apportant une règlementation lacunaire et des plus sommaires et laissant à la volonté des associés le soin de prévoir le modus operandi de ladite société anonyme. Voir, Théophile Piat, Code de commerce ottoman expliqué, Beyrouth 1876.
-
[21]
Ce nouveau code (Décret-législatif n° 304/NI du 24 décembre 1942, publié au J.O., supplément du n° 4075/1943 du 07 avril 1943, en vigueur à partir du 07 octobre 1943 en vertu de son article 668) s’inscrit dans un grand chantier de codification entamé par la France comme puissance mandataire au Liban et en Syrie. En effet, l’on a assisté, dès les premières années du mandat, à l’initiation et la poursuite de grands travaux de codification qui ont permis de doter le pays des Cèdres d’un droit moderne pour l’époque. Tous les domaines du droit furent ainsi concernés : Le droit foncier avec les L.R. 126 et s., Le droit des obligations et des contrats avec l’adoption en 1932 du C.O.C, le droit de la propriété immobilière avec la loi de 1939, La procédure civile avec le code de 1933, etc.
-
[22]
Furent ainsi mises à contribution, dans l’élaboration de cette législation commerciale, les lois italiennes, portugaises et polonaises. Voir Elie Safa, Droit commercial, maritime et aérien, in Le Droit Libanais, Livre du cinquantenaire de la faculté de Droit et des sciences économiques de Beyrouth, Tome I, p. 287, n° 4.
-
[23]
Ibidem.
-
[24]
Pour une liste exhaustive des réformes et autres toilettages subis par le droit libanais de la société anonyme durant le siècle dernier, voir, Émile Tyan, op. cit. n° 437, p. 504 et s.
-
[25]
Voir les Actes du Colloque International du 28 et 29 mars 2017, Le 75e Anniversaire du Code de Commerce libanais, (1942-2017), Coordination scientifique par Gaby Chahine, Presses de l’Université Saint Esprit de Kaslik, 2018.
-
[26]
Voir supra, note de bas de page n° 15.
-
[27]
G. Ripert, Les aspects juridiques du capitalisme moderne, 2ème édition, L.G.D.J., Paris, 1951, n° 46
-
[28]
Voir, à titre d’illustration, L’adaptation du droit des sociétés aux nouveaux besoins de l’entreprise, Actes du colloque de la Filière francophone de Droit de l’université libanaise, Bruylant – Delta – LGDJ, 2006 ; Thomas Scheelen, Better to govern, A new initiative hopes to improve corporate governance in Lebanon, in, Executive magazine, Sept. 2015 ; Assem Safieddine, Corporate governance in lebanon : An empirical investigation, Corporate Ownership & Control / Volume 2, Issue 3, Spring 2005 ; Nada AbdelSater, Abu Samra et Norman Bishara, The Lebanese Code of Corporate Governance, publications de la Lebanese Transparency Association, 2006.
-
[29]
M-A. Frison-Roche et W. Baranès, Le souci de l’effectivité du droit, in D. 1996, ch., p. W. 301.
-
[30]
La mondialisation, appelée aussi globalisation a été à l’origine de mutations économiques, culturelles, et juridiques profondes. Elle a permis l’intensification sans précédent, à l’échelle planétaire, des échanges de tout genre, diffusant ainsi dans les quatre coins du village cosmique et de la Global Society le modèle juridique libéral et vigoureusement individualiste. Voir à cet égard, P. De Senarclens, La mondialisation, théories, enjeux et débats, éditions Armand-Colin, 3ème édition 2002, spécialement p. 13 et s. ; Y. Benhamou, Brèves réflexions sur la place des juges face à la mondialisation, contribution à l’intelligence critique de la globalisation, D. 2003, n° 6, Chroniques, p. 366.
-
[31]
Voir dans ce sens, A. Couret, L’état du droit des sociétés, 50 ans après la loi de 1966, in Bulletin Joly Sociétés, juillet 2016, n° 07-08, p. 433 et s.
-
[32]
La grande conférence internationale des bailleurs de fonds à destination du Liban, initiée par les efforts de la France, voir à ce sujet : https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/lebanon/news/article/lebanon-cedre-conference-06-04-18.
-
[33]
Voir infra.
-
[34]
Voir, Nasri Diab et Alexandre Najjar, Réforme du code de commerce : entre innovations et toilettage, in, L’Orient Le Jour du 26 avril 2019. Voir aussi, Alexandre Najjar, L’administration de la société anonyme (préface de Yves Guyon), Bruylant – Delta, 4° édition, n° 483 à 485, p. 523 et s. Parmi les maladresses nous pouvons signaler certaines contradictions entre les motifs de la loi et le texte final notamment en matière de clause compromissoire dans les contrats de représentation exclusive, mais aussi le texte de l’article 110 nouveau qui reprend littéralement le texte du même article ancien.
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[35]
Le droit libanais n’a jamais introduit la possibilité d’un régime de direction dualiste où un directoire assume le rôle exécutif, à côté d’un conseil de surveillance remplissant les fonctions de contrôle. Hormis le succès très mitigé de cette formule en France, certains auteurs continuent à le suggérer à l’adresse des entreprises à actionnariat familial et pour faciliter la passation du pouvoir au sein des familles. Sous cet angle, cette formule pourrait représenter un certain mérite au Liban au vu des structures souvent familiales des sociétés anonymes. Voir, Philippe Merle et Anne Fauchon, Sociétés commerciales, précis Dalloz, 19° édition, note de bas de page (1) sous n° 496 p. 559.
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[36]
Sur l’importance de la pratique contractuelle libanaise, voir Amine Barsa, La pratique contractuelle en droit commercial libanais, in Actes du colloque international « La pratique du droit commercial au Liban, 75 ans après le code », Usek, op. cit. p. 9 et s.
-
[37]
Art. 144 al. 2 nouveau du code de commerce. Par ailleurs, afin d’encourager le recours à des compétences étrangères la loi exempte le directeur général non résident de la nécessité d’un permis de travail au Liban.
-
[38]
Avant la réforme, l’exercice par le directeur général de ses attributions était analysé en termes de délégation. Ce dernier était dès lors censé agir pour le compte du président et sous sa responsabilité personnelle (art. 153 al. 1er ancien du code de commerce), voir à ce sujet, Emile Tyan, op. cit. n° 614, p. 707.
-
[39]
Avant la réforme de 2019, il appartenait au président du conseil d’administration de proposer et la nomination d’un directeur général et l’identité de ce dernier. La loi 126/2019 a bouleversé cet état des choses parce qu’elle prévoit désormais la nomination du directeur général par le conseil d’administration directement, de sorte que ce dernier est devenu la référence de contrôle de son action et l’organe compétent pour le révoquer. Voir Safa’a Mougharbel, Droit commercial libanais, les sociétés de capitaux, éditions Abaad, Beyrouth 2021, p. 186 et s. (en arabe).
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[40]
Safa’a Mougharbel, op. cit. Spécialement p. 190.
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[41]
Certes, le droit libanais autorise la nomination d’administrateurs délégués investis ponctuellement du pouvoir de représenter la société. Toutefois, cette éventualité demeure subsidiaire notamment en cas d’empêchement temporaire du directeur général. Voir, Charles Fabia et Pierre Safa, Code de commerce libanais annoté, maison d’édition juridiques Sader, 3ème édition augmentée et mise à jour, sous art. 157, spéc. n° 42.
-
[42]
Ce droit d’ester en justice se présente tantôt comme une prérogative « active » afin d’agir en justice au nom et pour le compte de la société demanderesse, sous réserve des poursuites judiciaires nécessitant un pouvoir spécial (Voir Conseil d’État Libanais, 1ère Ch., arrêt n° 203 du 23 décembre 1985, Revue Al Adl de l’Ordre des Avocats de Beyrouth, 1985, p. 289) ; tantôt comme prérogative « passive » en ce sens qu’il suffit de citer le directeur général en tant que tel pour assigner valablement la société en justice (Voir Fabia et Safa, op. cit.).
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[43]
En dépit d’une hésitation doctrinale à ce sujet (Voir Philippe Auade, Traité des sociétés, Tome 2 : Les sociétés par actions, volume 1 : La société anonyme, n° 386 et s., p. 289 et s) la jurisprudence libanaise semble désormais fixée dans ce sens, voir : Cassation libanaise, arrêt n° 4 du 5 avril 2012, Recueil Cassandre 2012, p. 620.
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[44]
Pour une liste d’affaires considérées comme courantes, voir Alexandre Najjar, op. cit., n° 230, p. 264.
-
[45]
Sur cette notion, voir Alexandre Najjar, op. cit., n° 229 et 230, p. 263 et s.
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[46]
Alexandre Najjar, op. cit., n° 228, p. 263.
-
[47]
Voir Fabia et Safa, op. cit., sous art. 157, spécialement n° 50 et s.
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[48]
Ibidem. Cette délégation doit recevoir une publicité légale adéquate (art. 157 al. 2 nouveau du code de commerce) pour pouvoir être opposée aux tiers.
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[49]
Philippe Merle et Anne Fauchon, op. cit., n° 477, p. 538.
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[50]
L’article 183 du code de commerce libanais prévoit que soit formé un bureau comprenant un président et un secrétaire afin de vérifier la qualité de ceux qui accèdent aux assemblées et de diriger les débats. Il est par ailleurs un usage constant de confier la présidence du bureau au président du conseil d’administration. Voir, Safa’a Mougharbel, op. cit., p. 238.
-
[51]
L’article 157 alinéa 4 nouveau du code de commerce se contente de préciser qu’il appartient au président non exécutif de présider les réunions du conseil. Il nous semble parfaitement raisonnable d’affirmer que celui qui dispose de la prérogative de présider la réunion d’un corps institué, à l’instar du conseil d’administration, doit aussi disposer du pouvoir de provoquer sa réunion et de fixer son ordre du jour. Cette règle découle du bon sens et est conforme à l’état actuel du droit français (Merle et Fauchon, op. cit., n° 477, p. 537), voir, dans le même sens, Alexandre Najjar, op. cit. n° 240, p. 272.
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[52]
Charles Fabia et Pierre Safa, op. cit., sous art. 147 et 148, spécialement n° 5 et s.
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[53]
Ces actions doivent rester sous la forme nominative et sont frappées d’inaliénabilité. Elles ne seront restituées à l’administrateur qu’après la fin de son mandat et l’obtention d’un quitus de la part de l’assemblée des actionnaires. Notons que depuis la loi n° 75 du 27 octobre 2016 qui a aboli les actions à ordre et les actions au porteur (J.O du 03 novembre 2016 modifiée par la loi n° 260 du 05 janvier 2022 (J.O. du 13 janvier 2022)) le droit libanais ne connaît plus que les seules actions nominatives. Cette loi, tant de fois critiquée, a été votée en conformité avec les exigences des instances internationales (lutte contre le blanchiment de capitaux et contre l’évasion fiscale) et des lois américaines connues mondialement sous le nom de FATCA. (Autour cette notion voir : https://fr.usembassy.gov/fr/u-s-citizen-services-fr/quest-ce-que-la-fatca/#:~:text=La%20FATCA%20(Foreign%20Account%20Tax,paiement%20de%20 l’imp%C3%B4t%20am%C3%A9ricain.). Pour un commentaire critique de la loi libanaise de 2016, voir, Nasri Diab, Abolition des actions au porteur, Analyse critique de la loi n° 75/2016, publications de l’ALDIC à l’adresse : https://www.aldic.net/fr/abolition-des-actions-au-porteur-analyse-critique-de-la-loi-n752016/.
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[54]
Charles Fabia et Pierre Safa, op. cit., sous art. 147 et 148, n° 3.
-
[55]
Le droit libanais des sociétés anonymes ne dit mot au sujet de l’indépendance de l’administrateur. Alexandre Najjar observe à cet égard que la suppression de la qualité d’actionnaire ne suffit pas à caractériser cette indépendance pourtant définie dans la règlementation des sociétés de banque, voir, op. cit., n° 483, p. 523 et 524.
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[56]
Selon certaines études autorisées les entreprises familiales occupent plus de 97 % du marché libanais. Voir, Vicken Sarkissian, Fintech: A solution to Lebanese family-controlled business’ succession during economic distress post Covid-19, Proche-Orient études en management, 2021, volume 33, n° 1, pp. 25 à 46.
-
[57]
Voir sur les données économiques et financières du Liban par secteur d’activité et par région les études et statistiques du Centre des ressources sur le développement local du Liban à l’adresse : https://www.localiban.org/.
-
[58]
C. Champaud, Le droit français des sociétés à l’aube du XXIe siècle, Revue des sociétés 2000, p. 82.
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[59]
Pour un aperçu de l’état du droit antérieur à la réforme de 2019, voir, Maya Affeich Karam, L’intéressé et le vote des conventions réglementées, in Al-Adl, Revue de l’ordre des avocats de Beyrouth 2016, n° 3, partie Doctrine, p. 1302 et s.
-
[60]
Certains auteurs s’alarment de cette extension des dispositions de l’article 158 nouveau du code de commerce de peur qu’elle n’entrave les relations d’affaires courantes intra-groupes. Voir Alexandre Najjar, op. cit., n° 166 (a), p. 206. En droit français, l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, a écarté, entre autres hypothèses, l’application de la procédure aux conventions conclues avec une filiale détenue à 100 % facilitant ainsi les conventions intra-groupes, voir, Deen Gibirila, La réforme des conventions réglementées dans les sociétés anonymes par l’ordonnance du 31 juillet 2014, La lettre juridique, septembre 2014.
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[61]
Le seuil est fixé à 5 %. Nous retrouvons le même seuil en droit financier libanais (article 45 de la loi 161/2011 du 17 août 2011 portant création et règlementation de l’autorité des marchés financiers su Liban. La même autorité fixe à 25 % le seuil de contrôle d’une entité (Voir Regulations of the capital market of Lebanon Glossary, sous “Controller”, accessible à l’adresse : https://www.cma.gov.lb/wp-content/uploads/2017/04/GLOSSA-RY-CMA-Regulations-DRAFT.pdf). Ainsi le droit libanais s’écarte-t-il à ce niveau du droit français qui fixe le même seuil à 10 % des droits de vote dans le cas d’une personne physique et, dans l’hypothèse d’une personne morale associée, à la notion de contrôle (présumé à 40 % des droits de vote selon l’article L. 233-3 II). Voir, Dominique Schmidt, Essai de systématisation des conflits d’intérêts, D., 2013, 446 et s.
-
[62]
Dominique Schmidt, Des conventions réglementées à la publication des transactions entre parties liées in Liber amicorum Philippe Merle, Dalloz, 2013, p. 647 et s.
-
[63]
Philippe Aouade, op. cit., n° 485, p. 367. Dans le même sens en droit français, Philippe Merle et Anne Fauchon, op. cit., n° 450, p. 489.
-
[64]
L’article 158 alinéa 4 (a) met à la charge du conseil d’administration l’obligation de saisir la première assemblée générale, qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire (!). Avant la réforme de 2019, seule l’assemblée générale ordinaire avait compétence pour statuer en matière de conventions réglementées (voir sur cette question Émile Tyan, op. cit., n° 656, p. 757). Ce mélange de genre effectué par la loi 126 de 2019 est en rupture totale avec la notion même d’assemblée générale extraordinaire et avec le critère fixant ses attributions (voir idem, n° 660, p. 760). Il est aussi en rupture avec le principe général de répartition légale des pouvoirs au sein de la société anonyme (voir à ce sujet Philippe Merle et Anne Fauchon, op. cit., n° 551, p. 618).
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[65]
Cette nullité est de l’avis de la jurisprudence libanaise relative parce qu’elle vise la protection d’un intérêt particulier, à savoir celui de la société. Voir, Cour d’Appel de Beyrouth, arrêt n° 969 du 23 octobre 1995, Revue judicaire libanaise 1996, 1132 ; La doctrine est partagée à cet égard et quant aux personnes ayant qualité pour agir en nullité. Une partie réserve ce droit à la seule société dont les intérêts ont été lésés, alors qu’une autre partie élargit cette catégorie aux actionnaires voire aux tiers lésés (voir sur cette controverse, Charles Fabia et Pierre Safa, op. cit., sous article 158, n° 36 et 37).
-
[66]
Safa’a Mougharbel, op. cit., p. 184.
-
[67]
Ibidem.
-
[68]
Le droit spécifique aux sociétés anonymes de banque au Liban est plus rigoureux en matière de conventions règlementées et interdites. Pour un aperçu général de cette législation spécifique, voir Alexandre Najjar, op. cit., n° 172, p. 210 et s.
-
[69]
En droit bancaire, ces conventions qui entrent dans le cœur du métier de banquier ne sont pas interdites, mais sont simplement règlementées suivant la procédure spéciale prévue à l’article 152 du code du crédit et de la monnaie.
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[70]
Au sujet de ce délit nouvellement introduit en droit libanais, voir la remarquable étude doctrinale de Safa’a Mougharbel et Juge Ghada Cham’seddine, Le délit d’abus de biens sociaux en droit commercial libanais, Al-Adl, revue de l’Ordre des avocats de Beyrouth, 2022, n° 2, pp. 447 à 468, (en arabe).
-
[71]
Voir à ce sujet, Juge Dania Dahdah, La réforme du code de commerce et l’obligation de publicité légale, in Regards croisés de l’École et du Palais à l’aune de la réforme du code de commerce, coordination scientifique par Gaby Chahine, Presses de l’Université Saint Esprit de Kaslik, 2021, pp. 119-129, (en arabe).
-
[72]
Afin de renforcer la lutte contre le choix de sièges sociaux fictifs.
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[73]
En conformité avec la loi n° 75 du 27 octobre 2016 (J.O du 03 novembre 2016) portant suppression des actions et autres titres au porteur ou à ordre. Cette exigence peut toutefois contredire les dispositions légales en vigueur en matière de respect de la vie privée. Autour de cette dernière problématique voir, le Guide de mise en œuvre du bénéficiaire effectif de l’OCDE à l’adresse : https://www.oecd.org/tax/transparency/documents/manuel-beneficiaire-effectif.pdf.
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[74]
En version intégrale, alors que la loi ancienne se contentait d’une simple « synthèse ».
-
[75]
Juge Dania Dahdah, op. cit., p. 123 et 124.
-
[76]
Pour une étude d’ensemble de cette notion en droit libanais et en droit comparé, voir la remarquable étude de Tamara Baydoun, La notion de « bénéficiaire effectif », définition savante et applications pratiques, in Regards croisés de l’École et du Palais à l’aune de la réforme du code de commerce, coordination scientifique par Gaby Chahine, Presses de l’Université Saint Esprit de Kaslik, 2021, pp. 93-129.
-
[77]
Voir, Youmna Zein Hayek, Le secret bancaire libanais à l’épreuve des contraintes de la coopération internationale, in Proche-Orient études juridiques, 2021, n° 74, pp. 99-112.
-
[78]
Circulaire de la Banque du Liban (BDL) n° 126 relative à la décision de base n° 10965 du 5 avril 2012 qui invite les banquiers à vérifier l’identité de leurs clients ainsi que des ayants-droit économiques. Cette circulaire et l’ensemble des mesures prises en application de ces dispositions ont permis au Liban d’être classé parmi les pays transparents en matière d’échange de renseignements à des fins d’ordre fiscal par l’OCDE.
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[79]
Voir pour d’amples informations le site de l’ALDIC (Association libanaise pour les droits et l’information des contribuables) à l’adresse : https://www.aldic.net/fr.
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[80]
La loi nouvelle se met aussi en conformité avec la pratique des affaires qui préconisait depuis longtemps déjà l’informatisation de la comptabilité des entreprises (article 16 nouveau).
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[81]
De même, la loi emboîte désormais les pas du législateur français autorisant ainsi la tenue des assemblées et des conseils d’administration par visioconférence (article 156 nouveau).
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[82]
Ces opérations ont bénéficié, avec le réforme de 2019 (articles 210 et s.), d’une règlementation détaillée largement empruntée au droit français. Voir sur cette question, Juge Mariana Anani , la fusion et la scission des sociétés commerciales, in Regards croisés de l’École et du Palais à l’aune de la réforme du code de commerce, coordination scientifique par Gaby Chahine, Presses de l’Université Saint Esprit de Kaslik, 2021, pp. 81-108, (en arabe).
-
[83]
Sur cette logique voir C. Hannoun, Le droit des sociétés à l’épreuve de la modernité, in Mélanges Oppetit, 2009, Litec, p. 309 ; J.-J., Daigre, De la financiarisation du droit des sociétés, Journal des sociétés 2015, p. 3.
-
[84]
A. Couret, L’état du droit des sociétés, 50 ans après la loi du 24 juillet 1966, Bulletin Joly Droit des Sociétés, n° 115, juillet 2016, p. 433.
-
[85]
Sarwat El Zahr, Vers une définition nouvelle de la société commerciale, in Regards croisés de l’École et du Palais à l’aune de la réforme du code de commerce, coordination scientifique par Gaby Chahine, Presses de l’Université Saint Esprit de Kaslik, 2021, pp. 43-54.
-
[86]
Clément Barillon, Le critère de qualification de l’associé, étude de droit français, Thèse, Université Paris Ouest, 2016.
-
[87]
Cette société a été qualifiée par une certaine doctrine de « mutant juridique ». Voir, A. Couret, P. Le Roux et J. Sutour, La société de libre partenariat : anatomie d’un mutant juridique, RTDF 2015, n° 3, p. 5 et s.
-
[88]
Julie Schneider, Les actions préférentielles : un instrument en vogue, in, Commerce du Levant, novembre 2008.
-
[89]
Voir à cet égard, G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, tome 1, 16e édition par M. Germain, LGDJ 1996, n° 1185, p. 852.
-
[90]
Lamy, Sociétés commerciales, op. cit., n° 4304.
-
[91]
Le droit français (art. L.323-16) semble méfiant à l’égard du prélèvement prioritaire (appelé aussi intérêt prioritaire ou premier dividende). Cette méfiance n’affecte point le droit libanais.
-
[92]
Encyclopédie Joly Sociétés, Actions – Généralités, par V. Mercier. ; voir aussi Jaufferet-Spinosi, Les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote, Revue des sociétés, 1979, 25.
-
[93]
Ainsi la distribution des dividendes devra-t-elle respecter l’ordre suivant :
- Les intérêts fixes éventuellement accordés en vertu de l’article 109 du code de commerce ;
- Le prélèvement aux fins de constitution de la réserve légale ;
- Le prélèvement aux fins de constitution de la réserve statutaire ;
- Le dividende prioritaire des actions de privilèges de l’article 121 bis 1 et s. ;
- Le dividende prioritaire des actions de priorité de l’article 110 code de commerce ;
- Le prélèvement aux fins de constitution de la réserve libre si décidée par l’AGO ;
- Le dividende des actions ordinaires.
-
[94]
Dalloz, Répertoire des sociétés, ss. Actions, par J.-F. Artz, n° 222.
-
[95]
Au sujet de la clé de répartition des bénéfices dans les sociétés commerciales et ses limites, voir, Gaby Chahine, Fantasmes de juristes v/s Réalités de l’entreprises : un match (vraiment) nul, in, 75e Anniversaire du Code de Commerce libanais, (1942-2017), Actes du Colloque International de l’USEK du 28 et 29 mars 2017, op. cit. pp. 71-89.
-
[96]
Cette question est pénalement sanctionnée en droit français, voir à ce sujet, M. Véron, Droit pénal des affaires, Dalloz, 11ème édition, 2016, spéc. n° 369 p.272.
-
[97]
Tel est le cas notamment : (i) si la société ne leur attribue pas les droits et privilèges attachés à leurs actions, et tant que ceux-ci ne leur ont pas été appliqués ; ou (ii) si leurs dividendes prioritaires ne leur ont pas été versés, en totalité ou en partie, pour un exercice fiscal déterminé, alors que la société avait réalisé des profits (le délai était de trois exercices successifs pour les banques). Ils ont de même et en tout état de cause le droit de participer et de voter toutes les fois qu’il s’agit de modifier l’objet ou la forme de la société, d’en augmenter le capital par des apports en nature, de la dissoudre avant son terme, de la fusionner avec une ou plusieurs autres sociétés ou de la scinder. Voir, Serge Airut, Entrée en vigueur du nouveau code de commerce, in Commerce du Levant du 5 juillet 2019.
-
[98]
Nous avons pu, dans un précédent article de doctrine, défendre la position en vertu de laquelle il demeure possible d’effectuer une telle nomination, à effet différé, permettant ainsi à la personne nommée de se débarrasser de ses actions de privilèges avant la prise de ses fonctions à l’administration. Voir notre article (en langue arabe), l’action et l’actionnaire de l’unité à la multitude, in Regards croisés (…) op. cit., p. 51 et s.
-
[99]
Voir au sujet de l’expérience bancaire libanaise le rapport du Conseil économique et social « Le Liban de demain, vers un développement économique et social » consultable sur le lien www.ces.gov.lb ; voir aussi, Sybille Rizk, BANQUES — L’objectif est de renforcer les fonds propres La Blom va émettre 50 millions de dollars d’actions préférentielles, in, L’Orient-le-Jour du 05 octobre 2002.
-
[100]
Voir les motifs de la loi n° 126 du 29 mars 2019, JO n° 18 du 1er avril 2019, p. 1282 et s.
-
[101]
Voir à ce sujet, Mémento pratique Francis Lefebvre, Sociétés commerciales, 2004, n° 18200.
-
[102]
Dalloz Avocats, Fiches d’orientation, Action de préférence, Septembre 2019.
-
[103]
Julie Schneider, Les actions préférentielles : un instrument en vogue, in, Commerce du Levant, novembre 2008, où l’on peut lire « (…) Mais, comme pour les banques internationales, le choix s’est porté sur les actions préférentielles plutôt que sur des actions ordinaires pour éviter une dilution du capital qui serait au détriment des actionnaires en place ».
-
[104]
Voir à ce sujet, Rapport IIF (Institute of International Finance), Corporate Governance in Lebanon, an investor perspective, Task Force Report, Août 2005, sur le lien www.iif.com.
-
[105]
Possibilité ouverte aux banques depuis la loi n° 308 du 3 avril 2001, concernant l’émission et la négociation des actions de banques. Cette loi a unifié les différentes catégories d’actions et annulé certaines disparités entre les banques au sujet de la loi sur l’acquisition de bien-fonds par les non libanais. Cette loi a imposé également des limites relativement au noyau dur de l’actionnariat qui contrôle les principales décisions de la banque. Voir à ce sujet le site de l’association des banques du Liban à l’adresse https://www.abl.org.lb/french/lebanese-banking-sector/main-banking-amp-financial-regulations.
-
[106]
Julie Schneider, Plus de 300 millions de dollars émis par les banques libanaises en 2008, in, Commerce du Levant, novembre 2008.
-
[107]
Cette catégorie de titres demeure ignorée par le droit français (même s’il est possible de la rapprocher de la catégorie des valeurs mobilières composées – voir au sujet des valeurs mobilières composées, Alain Couret, Hervé Le Nabasque et autres, Précis de Droit financier, Dalloz, 3° édition 2019, n° 532 et s., p. 375 et s. ; voir aussi A.-D. Merville, L’essentiel du droit financier, éditions Gualino, 6° édition 2019, p. 34 et 35.
-
[108]
Les deux doctrines libanaise et française sont (presque) muettes sur cette technique qui a des origines anglo-américaines. Voici, après maintes tentatives et recherches, les références doctrinales qui concernent (parfois de façon passagère ou marginale) cette question :
Nadim Abboud, Les « certificats d’investissement » ou les « Depositary Receipts (DR) », in Regards croisés de l’École et du Palais à l’aune de la réforme du Code de Commerce libanais, op. cit., pp. 29-39.
Joseph Antoine et Marie-Claire Capiau-Huart, Dictionnaire des marchés financiers, 3° édition De Boeck ; Corinne Martin et Fabienne Rosenwald, Le marché des certificats de dépôt : Influence de la relation émetteurs-souscripteurs, in Bulletin de la Banque de France, 2e trimestre 1996, Supplément « Études » ; Répertoire Dalloz de droit international, ss. Instruments financiers internationaux, par Hervé Synvet et Aline Ténenbum ;
Alain Couret, Qu’est-ce qu’un actionnaire ? ADR, EDR, nominees, trustees, partnerships, global custodians, etc. in, Revue des sociétés 1999 p. 555. ;
Benoît Lecourt, Synthèses des réponses à la troisième consultation de la Commission européenne dans le domaine des droits des actionnaires, Fostering an appropriate regime for shareholders’ rights, in, Revue des sociétés 2007 p. 904. ;
Serge Airut, op. cit. ;
Aline Taniélian Fadel, La réforme du code de commerce libanais (en arabe), étude consultable en ligne à l’adresse, voir https://legal-agenda.com/ ;
Ghassan Souaiby, L’émission des certificats de dépôt (GDR) par les sociétés libanaises, étude publiée en ligne et consultable à l’adresse : http://souaiby.com/publications/pdf/fr/les_certificats_de_depot.pdf. -
[109]
À défaut de références doctrinales en nombre suffisant, les développements qui suivent s’appuieront essentiellement sur la remarquable étude doctrinale de Me Nadim Abboud, (op. cit.) et sur notre lecture personnelle des textes de la loi de 2019.
-
[110]
Circulaire de base n° 64 – circulaire intermédiaire n° 123.
-
[111]
Ainsi la Banque du Liban (circulaires 64 et 123 susmentionnées) a-t-elle notamment interdit aux établissements bancaires d’acquérir les G.D.R. représentant leurs propres actions sauf lorsque cette acquisition est financée par leurs fonds propres.
-
[112]
Ce qui peut modifier la grille de lecture juridique classique de la question de détention par la société de ses propres actions, question sur laquelle s’était déjà penché monsieur le professeur Georges Naffah, voir, ces deux études à ce sujet, Le rachat de ses propres actions par une société de droit libanais, in Al Adl, 2013, n° 1, pp. 103-157 ; Les actions ou parts sociales détenues par la société émettrice de droit libanais, in Mélanges en l’honneur du Doyen Jacques Mestre, LGDJ, 2019.
-
[113]
Joseph Antoine et Marie-Claire Capiau-Huart, Dictionnaire des marchés financiers, 3e édition De Boeck, voir custodian.
-
[114]
À cet égard, les relations banque-investisseur dépendent étroitement du type de G.D.R. émis (parrainés ou pas), voir supra.
-
[115]
En effet, dans son article susmentionné, Me Nadim Abboud a pu brillamment démontré comment cette relation se traduit juridiquement sous la forme d’un contrat de commission. Pour les G.D.R. non parrainés, il semble que cette relation soit davantage assimilable à un trust.
-
[116]
Le Deposit Agreement va donc déterminer :
- La vie juridique des G.D.R. ;
- Les mesures de compliance (tel le franchissement de seuils) notamment ceux à la charge de l’investisseur ;
- La question du droit de vote et de la représentation des investisseurs auprès de la société.
-
[117]
Nous avons pu souligner plus haut que les titres originels peuvent, selon l’échéance, provenir soit d’une augmentation du capital social qui a été réservée à la banque en vue de l’émission de G.D.R., soit d’une acquisition de titres par ladite banque sur le marché secondaire.
-
[118]
Dans les G.D.R. parrainés : la banque dépositaire est tenue de respecter cette consigne de vote (obligation de résultat donc). D’ailleurs, c’est le contrat d’émission qui s’intéresse à organiser les modalités de consultation de l’investisseur par la banque dépositaire. Dans les G.D.R. non parrainés : la banque demeure libre de consulter ou pas les investisseurs en G.D.R. Elle demeure libre, en tout état de cause, de suivre leur consigne ou de la négliger. Cette liberté ne trouve point de limites autre que celle prévue par l’article 458 bis 2 – 8 – 2°, à savoir l’obligation de prendre en considération les intérêts de la société dans son vote.
-
[119]
Ainsi Me Abboud (op. cit.) a-t-il pu affirmer que chaque porteur de certificat de dépôt :
- Perçoit l’intégralité des dividendes distribués ;
- Bénéficie de toutes les informations financières et politiques adressées par la société libanaise émettrice à l’adresse de ses propres actionnaires ;
- Peut le plus souvent formuler une consigne de vote.
Ceci tout en restant soumis au droit local de son propre pays en ce qui concerne le règlement-livraison.
-
[120]
C’est le contrat de base, le Deposit Agreement, ou à défaut le contrat d’émission qui détermine, ab initio la parité d’échange et envisage ses conditions et ses modalités d’exercice.
-
[121]
J. Chevallier, Vers un droit post-moderne ? in Les transformations de la régulation juridique, 1998, LGDJ, p. 36.
-
[122]
Plusieurs chercheurs libanais s’intéressent à cet aspect dont ma collègue Azza Sleiman co-auteure (avec Jana Bidran) d’un article intitulé : Gouvernance des sociétés anonymes, les dimensions administratives et juridiques, Al Adl, revue de l’Ordre des avocats de Beyrouth, 2017, n° 1, pp. 28-41, (en arabe).
-
[123]
Voir sur cette question Fouad Zmokhol, L’entreprenariat féminin, freins, atouts et opportunités, in Proche-Orient études en management, 2017, volume 19, pp. 73-77.
-
[124]
Eva Mouial-Bassilana, éditorial du bulletin Joly sociétés, n° 11 du 1er novembre 2016.
-
[125]
I. Parachkévova, L’indésirable réforme du droit des sociétés, Bulletin Joly Sociétés, avril 2016, n° 114u9, p. 189.
S’il existe dans les sciences juridiques comparées un modèle gravitaire où les manifestations de l’attraction comme force centripète et agrégative sont parmi les plus éloquentes, ce modèle serait celui du mouvement où s’abandonnent l’un à l’autre les droits libanais et français voguant ainsi sur une même orbite des deux côtés de la Méditerranée.
Ces liens entre nos deux systèmes juridiques, épaulés en amont par le modèle français comme source principale d’inspiration pour le législateur libanais, demeurent vivants en aval du phénomène de codification et se trouvent consolidés par l’œuvre conjuguée de la doctrine, de la jurisprudence et de la pratique.La doctrine d’abord, qui, majoritairement, véhicule le français comme langue du droit et se réfère indistinctement à la science juridique et au travail créateur de la jurisprudence aussi bien au Liban qu’en France. Ainsi les grands monuments de notre doctrine commercialiste que représentent l’œuvre imposante d’Émile Tyan, et celle, encyclopédique, de Charles Fabia et Pierre Safa, sont-ils écrits en français et demeurent pour la communauté des juristes libanais, ainsi que celle des étudiants en droit, la source première de science en matière de droit commercial.
Cette vérité doctrinale est confortée par celle de l’enseignement du droit où les facultés continuent à privilégier le français comme langue d’enseignement et la doctrine juridique française comme système savant de référence. Notons aussi le rôle des échanges universitaires…
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