La réforme de la procédure de mesures provisoires ordonnées par la Cour européenne des droits de l’homme
Pages 831 à 844
Citer cet article
- RYNGIELEWICZ, Klaudiusz,
- Ryngielewicz, Klaudiusz.
- Ryngielewicz, K.
https://doi.org/10.3917/rdth.140.0831
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- Ryngielewicz, K.
- Ryngielewicz, Klaudiusz.
- RYNGIELEWICZ, Klaudiusz,
https://doi.org/10.3917/rdth.140.0831
Notes
-
[1]
Nous soulignons les changements apportés au texte précédent qui se lisent comme suit :
- « 1. La Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles, soit à la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d’office, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu’elle estime devoir être adoptée. Ces mesures, applicables en cas de risque imminent d’atteinte irréparable à un droit protégé par la Convention qui, en raison de sa nature, ne serait pas susceptible de réparation, de restauration ou d’être indemnisée de manière adéquate, peuvent être adoptées, si nécessaire, dans l’intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure.
- 2. Le pouvoir en vertu duquel la Cour peut statuer sur les demandes de mesures provisoires est exercé par des juges de permanence désignés conformément au paragraphe 5 du présent article ou, le cas échéant, par le président de la section, par la chambre, par le président de la Grande Chambre, par la Grande Chambre ou par le président de la Cour.
- 3. Le cas échéant, le Comité des Ministres est immédiatement informé des mesures adoptées dans une affaire.
- 4. Un juge de permanence désigné conformément au paragraphe 5 du présent article ou, le cas échéant, le président de la section, la chambre, le président de la Grande Chambre, la Grande Chambre ou le président de la Cour peuvent inviter les parties à leur fournir des informations sur toute question relative à la mise en œuvre des mesures provisoires indiquées.
- 5. Le président de la Cour désigne des vice-présidents de section comme juges de permanence pour statuer sur les demandes de mesures provisoires ».
-
[2]
Gde Ch., Öcalan c. Turquie, n° 46221/99, § 5, CEDH 2005-IV : « [l]e 4 mars 1999, la Cour a demandé au Gouvernement de prendre des mesures provisoires au sens de l’article 39 de son règlement, notamment en ce qui concernait la conformité aux exigences de l’article 6 de la procédure engagée contre le requérant devant la cour de sûreté de l’État ainsi que l’utilisation efficace par l’intéressé de son droit d’introduire un recours individuel devant la Cour par l’intermédiaire des avocats de son choix ».
-
[3]
Chtoukatourov c. Russie, n° 44009/05, § 33, CEDH 2008 : « Le 6 mars 2006, sur le fondement des éléments reçus des parties, le président de la chambre décida d’indiquer au gouvernement russe, en vertu de l’article 39 du règlement, des mesures provisoires souhaitables dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure devant elle. Ces mesures étaient les suivantes : le gouvernement défendeur devait organiser, par des moyens appropriés, une rencontre entre le requérant et son avocat ; cette rencontre pourrait se tenir en présence d’employés de l’hôpital où le requérant était interné, mais hors de leur portée auditive ; l’avocat devait avoir le temps et les facilités nécessaires pour s’entretenir avec lui et l’aider à préparer sa requête devant la Cour ; le Gouvernement ne devait pas empêcher l’avocat de voir ainsi son client régulièrement à l’avenir ; et l’avocat, pour sa part, devait se montrer coopératif et respecter les exigences raisonnables de la réglementation hospitalière ».
-
[4]
D.B. c. Turquie, n° 33526/08, § 5, 13 juillet 2010 : « Le 26 août 2008 […] [l]e président a également décidé, sur la base dudit article 39, de demander au gouvernement turc d’autoriser, avant le 3 octobre 2008, le représentant du requérant (ou un autre avocat qui assurerait sa défense) à se rendre auprès de ce dernier devant le Centre d’admission et d’accueil des étrangers de Kırklareli en vue d’obtenir une procuration et des renseignements sur les risques allégués auxquels le requérant serait exposé en Iran ».
-
[5]
Voy. HUDOC : « La CEDH indique une mesure provisoire dans l’affaire du navire SeaWatch 3 » : « Dans sa décision, la Cour […] demande au gouvernement italien ’de prendre toutes les mesures nécessaires, dès que possible, pour fournir à tous les requérants les soins médicaux, la nourriture, l’eau et les produits de première nécessité nécessaires. Le Gouvernement est également prié d’apporter aux 15 mineurs non accompagnés qui se trouvent à bord l’assistance juridique appropriée (par exemple des mesures de tutelle), et de tenir la Cour informée régulièrement de l’évolution de la situation des requérants’ » (https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6315038-8248463).
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[6]
Voy. HUDOC : « Notification et application de mesures provisoires dans l’affaire R.A. et autres c. Pologne, introduite par 32 Afghans » : « Le 27 septembre 2021, la Cour (le juge de permanence) […] décide de demander au gouvernement polonais, aux fins de la procédure conduite devant la Cour, d’autoriser les avocats des requérants à prendre les contacts nécessaires avec ces derniers soit en autorisant un contact direct entre les requérants et leurs avocats, pourvu que les informations fournies par le représentant des requérants soient exactes et que ceux-ci se trouvent sur le territoire polonais, ou permettant aux avocats des requérants d’accéder à la frontière polonaise à proximité du lieu où se trouve ceux-ci » (https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7134761-9667819).
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[7]
Mamatkoulov et Askarov, préc., § 108 ; Aoulmi c. France, n° 50278/99, § 103, CEDH 2006-I (extraits) ; Gde Ch., Paladi c. Moldova, n° 39806/05, § 89, 10 mars 2009 ; Abdulkhakov c. Russie, n° 14743/11, § 223, 2 octobre 2012 ; et, plus récemment, K.I. c. France, n° 5560/19, § 115, 15 avril 2021.
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[8]
K.I. c. France, préc., § 116.
-
[9]
Mamatkoulov et Askarov, préc., § 125 ; Aoulmi, préc., § 108 ; et Abdulkhakov, préc., § 224.
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[10]
Site internet de la Cour : Politique de priorisation de la Cour (https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/priority_policy_eng).
-
[11]
Règlement de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (www.cidh.oas.org/Basicos/French/u.reglement.cidh.htm, consulté le 22 février 2023).
-
[12]
Savriddin Dzhurayev c. Russie, n° 71386/10, § 213, CEDH 2013 (extraits).
-
[13]
Voy. HUDOC – Cour européenne des droits de l’homme (https://hudoc.echr.coe.int/fre-press#%20), en particulier les communiqués de presse suivants : « Mesure provisoire accordée concernant le refoulement imminent d’un demandeur d’asile du Royaume-Uni vers le Rwanda » (https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=003-7360406-10055338) et « Nouvelles demandes de mesures provisoires dans des affaires portant sur le refoulement imminent de demandeurs d’asile du Royaume-Uni vers le Rwanda » (https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=003-7361605-10057608).
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[14]
Voy. les pages « Requérants – Comment introduire valablement une requête, saisir la Cour, formulaire de requête, conditions de recevabilité, mesures provisoires (coe.int) » (https://www.echr.coe.int/fr/apply-to-the-court) et « Accueil – ECHR Rule 39 Site (coe.int) » (https://r39.echr.coe.int/), consultées le 24 mars 2023.
-
[15]
Voy. HUDOC – Cour européenne des droits de l’homme (https://hudoc.echr.coe.int/fre-press#%20), en particulier les communiqués de presse suivants :
- « Rackete et autres c. Italie – mesure provisoire refusée pour le Sea Watch 3 » (https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6443348-8477489) ;
- « Décision de la Cour sur la demande de mesure provisoire introduite par l’Arménie contre l’Azerbaïdjan » (https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6809729-9108611) ;
- « Demande de mesure provisoire introduite par l’Azerbaïdjan c. l’Arménie » (https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6838379-9156522) ;
- « Mesures provisoires dans une affaire concernant l’immunité d’un juge de la Cour suprême polonaise » (https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7255071-9877667) ;
- « Mesures provisoires frontière Pologne-Lettonie-Belarus » (https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7101087-9612903) ;
- « Le point sur les mesures provisoires concernant les frontières entre le Bélarus et des États membres » (https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7264695-9892535) ;
- « La Cour européenne indique des mesures provisoires urgentes dans une requête concernant les opérations militaires russes sur le territoire ukrainien » (https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7273083-9906532) ;
- « Mesure provisoire accordée concernant le refoulement imminent d’un demandeur d’asile du Royaume-Uni vers le Rwanda » (https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7360406-10055338) ;
- « Demande de mesures provisoires rejetée dans une affaire concernant la cessation de soins de soutien des fonctions vitales » (https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7401743-10126173) ;
- « Camara c. Belgique : Mesure provisoire concernant un demandeur d’asile sans hébergement » (https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7477470-10255078) ;
- « Msallem et 147 autres c. Belgique – Mesure provisoire concernant 148 demandeurs d’asile sans hébergement » (https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7491508-10277706).
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[16]
Voy. Th. Larrouturou, « Plaidoyer pour la motivation des mesures provisoires adoptées par la Cour européenne des droits de l’homme », cette Revue, 2023, pp. 343 et s.
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[17]
Article 44 A du règlement de la Cour.
1. La présente contribution a pour vocation de donner des détails pratiques sur la récente réforme de l’article 39 du règlement de la Cour européenne des droits de l’homme.2. La réforme ambitionnait trois buts essentiels. Il s’agissait de poursuivre la réflexion, engagée depuis 2011, sur certains aspects de la procédure de l’article 39, d’assurer une plus grande transparence de la procédure ainsi que de la pratique et de maintenir, voire renforcer la cohérence de la procédure et de la pratique de l’article 39.3. L’assemblée plénière de la Cour, lors de deux sessions tenues les 26 juin 2023 et 23 février 2024, a adopté les principes de la réforme. Deux changements principaux ont été introduits dans le nouveau texte, à savoir la notion de « risque imminent d’atteinte irréparable » et la modification des organes de décision. Sur ce dernier aspect, nous soulignons que le président de la Cour a été habilité à prendre des décisions relatives aux mesures provisoires, en plus de l’article 9 du règlement utilisé précédemment comme fondement juridique. La Grande Chambre et le président de la Grande Chambre ont été également explicitement habilités à rendre des décisions relatives aux mesures provisoires (en plus de l’article 71 du règlement).4. Même si la Convention et le règlement de la Cour ne contiennent aucune disposition à ce sujet, le caractère limité du champ d’application de l’article 39 ressort clairement de la jurisprudence de la Cour. Ce n’est que lorsqu’il existe un risque imminent d’atteinte irréparable à un droit protégé par la Convention que la Cour applique les mesures provisoires…
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