Contraintes et liberté du juge constitutionnel dans l’exercice de son travail d’interprétation
- Par Bertrand Mathieu
Pages 1 à 10
Citer cet article
- MATHIEU, Bertrand,
- Mathieu, Bertrand.
- Mathieu, B.
https://doi.org/10.3917/tvii.015.0001
Citer cet article
- Mathieu, B.
- Mathieu, Bertrand.
- MATHIEU, Bertrand,
https://doi.org/10.3917/tvii.015.0001
Notes
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[1]
On relèvera que cette distinction entre le juge constitutionnel et les juges dits « ordinaires » tend à s’atténuer en ce que le Conseil d’État comme la Cour de cassation ont compétence pour écarter l’application d’une loi contraire à un traité ou à une norme européenne, en vertu d’une règle constitutionnelle qui implique la supériorité de ces traités ou du droit européen, y compris dérivé, sur la loi nationale.
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[2]
Conformément à la recommandation de l’Académie française, état s’écrit dans ce contexte sans majuscule, cet usage ne devant être interprété comme minorant l’importance de ce concept.
-
[3]
Cf. B. Mathieu, Justice et politique : la déchirure ? Lextenso, 2015.
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[4]
Cf, B. Mathieu, Le droit contre la démocratie ? Lextenso, 2017.
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[5]
Cf. les critères de l’État de droit dont la liste est établie par la Commission de Venise du Conseil de l’Europe.
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[6]
Cons. const., déc. n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018, M. Cédric H. et autre
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[7]
Cf. G. Canivet, « Le contrôle du Conseil constitutionnel sur les lois de transposition des directives communautaires », Principes fondamentaux et transposition des directives communautaires, colloque à Budapest, 1-3 octobre 2009Disponible sur : https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-membres/le-controle-du-conseil-constitutionnel-sur-les-lois-de-transposition-des-directives-communautaires, consulté le 26 juin 2025.
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[8]
L. Favoreu, « Les principes fondamentaux reconnus par les Lois de la République », in B. Mathieu et M. Verpeaux (dir.), La République en droit français, Economica, 1996.
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[9]
L’interdiction de déléguer l’exercice de la force publique à des personnes privées (Cons. const., décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021, Société Air France).
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[10]
Excepté le principe de continuité du service public (Cons. const., décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979) qui n’est cependant pas dépourvu de tout lien avec d’autres exigences constitutionnelles.
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[11]
P. de Montalivet, Les objectifs de valeur constitutionnelle, Dalloz, 2006.
-
[12]
Cf. S. Le Dû, « Le refus du Conseil constitutionnel d’enjoindre au législateur : moins de pouvoirs, plus de déférence ? », Revue française de droit constitutionnel, 2022, 130, pp. 457-467.
1 La question de l’interprétation est au cœur de la fonction juridictionnelle. Quelle que soit la conception que l’on retienne de cette opération, « originaliste », téléologique ou idéologique, avec toutes les variantes possibles, le juge, dont la mission se borne (ou devrait se borner) à appliquer la loi (lato sensu, y compris les actes réglementaires ou internationaux) doit le plus souvent se livrer à une opération d’interprétation. Alors même que l’on considérerait que le juge « est la bouche qui dit les paroles de la loi », il est rare que cette parole soit claire à tel point qu’elle ne nécessite aucune médiation. Cette opération d’interprétation est plus complexe lorsqu’il s’agit d’un contrôle de la compatibilité ou de la conformité d’une norme juridique par rapport à une autre norme qui lui est supérieure. Le travail d’interprétation de la norme de référence et celui qui porte sur la norme contrôlée sont le plus souvent indissociables. En effet, c’est souvent l’interprétation retenue de la norme subordonnée au regard de l’interprétation de la norme supérieure qui justifiera la solution retenue par le juge. En outre, ces opérations d’interprétation sont rendues encore plus complexes par la mission confiée, souvent implicitement, mais nécessairement, au juge d’opérer la conciliation entre des normes issues d’ordres juridiques différents non hiérarchisés, ou obéissant à des hiérarchies différentes, ce qui revient presque au même. Il en est ainsi, essentiellement, de l’ordre juridique national et des ordres juridiques européens.
2 Plus le travail d’interprétation est complexe, plus grande est la liberté du juge, qui dispose ainsi de la capacité de déterminer pour partie de la substance des normes de référence de son office. La fonction normative du juge prend dans ce contexte tout son relief.
3 L’exercice par le Conseil constitutionnel du contrôle de constitutionnalité de la loi s’inscrit dans cette logique, alors même que le caractère juridictionnel de l’institution fait l’objet d’un certain consensus. Il n’en reste pas moins que le contrôle de la loi est une opération particulière et que l’office du juge constitutionnel ne peut être pleinement assimilé à celui des autres juges. En effet, le contrôle opéré par le Conseil constitutionnel porte sur une norme spécifique en ce qu’elle est le produit d’une volonté et d’un acte politiques. Issue d’une délibération faisant intervenir tant le pouvoir gouvernemental que le pouvoir parlementaire, sanctionnée par le vote de ce dernier, elle est « l’expression de la volonté générale » [1]. Certes, la validité de cette expression est conditionnée par sa conformité à celle d’une autorité supérieure, le constituant, mais l’une et l’autre s’expriment dans le champ politique et sont fondées sur une légitimité démocratique. Or, c’est dans ces opérations de nature politique que le juge va s’immiscer par l’opération de contrôle à laquelle il se livre. Il ne lui appartient pas de vouloir à la place de l’autorité politique, mais de veiller à ce que les expressions de cette volonté soient conformes à la hiérarchie des autorités qui les expriment. C’est une manifestation de l’état de droit [2] dans sa conception formelle.
4 Cette opération de contrôle est d’autant plus sensible que les normes de référence, notamment en ce qu’elles portent sur des droits fondamentaux, sont très générales et susceptibles d’interprétations strictes ou, au contraire, particulièrement extensives. Le rapport, aujourd’hui parfois tendu, entre le juge et le politique [3], est caractérisé par le fait que le programme politique d’une majorité démocratiquement élue va pouvoir être entravé par une décision juridictionnelle. Dans une démocratie libérale [4], ce mécanisme n’est pas illégitime, si le pouvoir politique dispose de la légitimité démocratique, le juge fonde sa légitimité sur sa fonction de contrôle impartial des conditions d’exercice de ce pouvoir. C’est justement sur le caractère impartial de ce contrôle que porte la difficulté et que se développent les controverses. Par la nature même de la norme contrôlée et de la norme de référence, l’opération à laquelle se livre le Conseil constitutionnel prend une inévitable coloration politique. Ce qui justifie d’ailleurs qu’une juridiction constitutionnelle soit composée, pour partie, de personnalités ayant une expérience politique, contrebalancée par la science des juristes. La marge de manœuvre du juge constitutionnel (comme d’ailleurs celle, peut être encore plus large, des juges européens) peut être illustrée par le débat sur le sens, la portée et le respect de l’état de droit. Au-delà de son sens formel, qui porte, on l’a rappelé sur le respect de la hiérarchie des normes, dans son expression substantielle l’état de droit implique l’absence d’arbitraire. Cependant, aujourd’hui, l’état de droit porte des exigences toujours plus nombreuses, caractérisées notamment par le principe de non-discrimination et le respect des minorités [5]. Par exemple la détermination des droits reconnus aux étrangers, notamment en situation irrégulière, qui ne résulte pas d’une lecture littérale de la Constitution, tend à s’inscrire dans une lecture contractive de l’état de droit, dont le juge constitutionnel, comme européen, est à la fois le prescripteur et le garant.
5 Si l’on admet que la fonction du juge (contrôler) est différente de celle du politique (décider) et si l’on prend en compte le risque de confusion entre ces deux fonctions dans l’exercice du contrôle de la constitutionnalité de la loi, l’appréciation portée sur l’exercice par le juge de sa fonction d’interprétation doit porter sur l’exigence d’autolimitation (self restreint) qu’il doit respecter afin de ne pas se substituer au constituant ou au législateur, ou même de ne pas empiéter sur leur fonction. Le terme d’autolimitation est d’autant plus significatif que le juge constitutionnel n’est susceptible de se heurter qu’à très peu de contraintes externes. Certes, il est toujours possible au constituant de surmonter une décision du Conseil, mais cette opération n’est pas toujours pertinente lorsque le principe constitutionnel de référence est très général et qu’il n’est pas jugé nécessaire ou souhaitable de le remettre en cause (par exemple la fraternité) et que la disposition législative censurée (par exemple la pénalisation de l’aide aux étrangers en situation irrégulière) [6] ne mérite pas une inscription dans la loi fondamentale. Il est donc permis de considérer que cette autolimitation est l’une des conditions de la légitimité de la fonction du juge constitutionnel. On relèvera cependant que cette analyse ne fait pas consensus. En effet, s’inscrivant dans une autre logique des rapports entre le juge et le politique, une autre doctrine souvent décrite sous le terme de « démocratie militante » tend à faire du juge un acteur politique chargé, non seulement de veiller au respect littéral de la Constitution, mais de défendre, le cas échéant à l’encontre du pouvoir politique, un certain nombre de valeurs considérées comme intangibles, voire universelles, censées être portées par le système constitutionnel et dont le juge est à la fois le découvreur et le gardien. Ce n’est pas la position portée par le Conseil constitutionnel français.
6 Il ne s’agit pas dans les lignes qui suivent de se livrer à une lecture idéologique du travail d’interprétation du juge constitutionnel, pas plus qu’à une analyse théorique relevant de l’herméneutique, mais à illustrer, à partir d’une analyse non systématique de la jurisprudence, les méthodes d’interprétation du Conseil constitutionnel. Cette présentation traduit la modestie de l’objectif ainsi poursuivi. En revanche, il paraît opportun de prendre en considération tant le travail d’interprétation de la Constitution que celui d’interprétation de la loi pour déterminer la part de liberté, ou au contraire de contrainte, que se reconnaît le Conseil constitutionnel. En effet, c’est cette double opération qui permet au juge de trancher la question qui lui est posée et qui manifeste le rôle qu’il s’attribue. L’interprétation de la loi doit également prendre en compte la manière dont le Conseil apprécie les conditions d’exercice de son office. Pour la clarté de l’analyse, ces questions seront abordées successivement.
7 L’interprétation de la norme constitutionnelle de référence est d’autant plus libre que les dispositions constitutionnelles sont très générales et surtout doivent être articulées ou conciliées. L’interprétation de la norme législative manifeste une plus grande réserve du juge. Elle vise souvent à retenir une interprétation conforme à la Constitution.
A) L’interprétation de la norme constitutionnelle : une contrainte limitée
8 La fonction interprétative de la Constitution par le Conseil constitutionnel peut prendre plusieurs formes : le Conseil peut d’abord interpréter le champ des compétences que lui attribue la Constitution ; il peut également déterminer les normes de référence de son contrôle, qu’il s’agisse des textes pertinents ou des principes inscrits dans ces textes ; il est également conduit à définir la portée des règles et principes inscrits dans la Constitution ; enfin, il est le plus souvent conduit à articuler des principes constitutionnels différents.
1. L’interprétation par le Conseil constitutionnel de ses compétences
9 Le Conseil affirme que sa compétence est strictement délimitée par la Constitution et qu’elle n’est susceptible d’être précisée et complétée par voie de loi organique que dans le respect des principes posés par le texte constitutionnel et qu’il ne saurait être appelé à se prononcer dans d’autres cas que ceux qui sont expressément prévus par la Constitution ou la loi organique (Cons. const., décision n° 2024-60 ELEC du 12 septembre 2024). Néanmoins, dans sa décision Hauchemaille (Cons. const., décision n° 2000-21 REF du 25 juillet 2000), il laisse ouverte la porte à un contrôle de la décision du président de la République de recourir au référendum de l’article 11 de la Constitution, c’est-à-dire à un contrôle de la constitutionnalité du texte soumis au référendum, alors que, quelle que soit la pertinence d’un tel contrôle, aucune disposition constitutionnelle ne lui en confère la compétence.
10 À l’inverse, le Conseil a indiqué qu’il n’opérait pas de contrôle de conventionnalité de la loi, excluant ainsi les normes conventionnelles des normes de référence de son contrôle (Cons. const., décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975). De même qu’il a fixé lui-même les conditions dans lesquelles s’opère le contrôle de la constitutionnalité des normes législatives de transposition de normes européennes [7].
2. La détermination par le Conseil constitutionnel des normes de référence de son contrôle
11 Si le constituant a élargi en 1976 et en 2008 les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel peut être saisi du contrôle de la loi, c’est le Conseil constitutionnel lui-même qui, en 1971 (Cons. const., décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971), s’est donné les outils lui permettant d’opérer un contrôle substantiel de la loi par rapport aux droits fondamentaux, en inscrivant, à l’encontre de l’intention des rédacteurs de la Constitution, le Préambule parmi les normes de référence.
12 On retrouve cette démarche, plusieurs décennies plus tard, s’agissant du Préambule de la Charte de l’environnement adossée à la Constitution. Le Conseil constitutionnel reconnaît pleine valeur constitutionnelle au Préambule de la Charte dans sa décision n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014. Cette reconnaissance ouvre potentiellement un champ d’interprétation et d’intervention particulièrement étendu au juge. En effet, les considérants formant le Préambule opèrent une conciliation approximative entre des logiques qui visent soit à protéger l’homme au travers de son environnement, soit la biodiversité pour elle-même.
13 Un second mécanisme, assez proche du précédent, consiste, à l’invitation, directe ou très indirecte, du constituant, à formuler lui-même une liste de principes constitutionnels. Il s’agit tout d’abord des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République auxquels fait référence, sans en fixer la liste, le Préambule de la Constitution de 1946, lui-même évoqué dans le Préambule de la Constitution de 1958. En la matière, le Conseil constitutionnel fixe tant les critères qui permettent de décider de l’existence d’un tel principe, que la liste de ces principes [8]. Une autre catégorie de principes dont l’existence a été reconnue par le Conseil lui-même est celle des principes inhérents à l’identité constitutionnelle française (Cons. const., décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006). Ces principes, sans équivalent au niveau européen, sont supposés suffisamment importants pour justifier l’absence de prévalence du droit européen en droit interne. La reconnaissance de tels principes contribue en fait à protéger l’autonomie du législateur français. On relèvera que, s’inscrivant dans une analyse globale des rapports entre l’ordre juridique de l’Union (le Conseil ne s’est pas prononcé sur l’application de ces réserves vis-à-vis du droit de la Convention européenne des droits de l’homme), la reconnaissance de tels principes constitue une arme dissuasive, dont le Conseil a peu usé, sinon sur une question qui pouvait paraître d’importance secondaire [9].
14 En revanche, le Conseil constitutionnel veille presque toujours à rattacher un principe qu’il invoque à un texte constitutionnel [10].
3. L’interprétation par le Conseil constitutionnel de la nature et de la portée de certains principes constitutionnels
15 Le Conseil détermine la nature des normes constitutionnelles, distinguant des objectifs de valeur constitutionnelle [11] des droits ou libertés. La première catégorie de principes laisse au législateur une marge de manœuvre plus grande. On relèvera également que la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) invite le Conseil constitutionnel à distinguer, parmi les règles et principes constitutionnels, ceux qui instituent un droit ou une liberté que la Constitution garantit, qui peuvent être invoqués dans le cadre d’une QPC, et ceux qui ne remplissent pas cette condition. Ainsi, le Conseil constitutionnel précise, dans sa décision n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014, que, si les alinéas du Préambule de la Charte de l’environnement ont bien valeur constitutionnelle, aucun d’eux n’institue un droit ou une liberté que la Constitution garantit et qu’ils ne peuvent donc être invoqués à l’appui d’une QPC.
16 Le Conseil peut également, au prix d’une interprétation très constructive, donner à certaines formules constitutionnelles une portée qu’elles n’avaient pas a priori. Deux exemples sont topiques. Le premier concerne le principe de dignité. C’est à propos de l’examen de la première loi de bioéthique, en 1994, que le Conseil va exhumer du Préambule de la Constitution de 1946 une référence, indirecte et contextualisée, au principe de dignité. Il s’agit de l’interdiction de la dégradation et de l’asservissement de la personne humaine, rappelée à la suite de l’invocation des régimes politiques ayant procédé à de telles pratiques durant la Seconde Guerre mondiale. Si cette construction obéit à une certaine logique, elle conduit tant à reconnaître un nouveau principe constitutionnel qu’à le définir à partir de la formulation du texte qui fonde sa reconnaissance. L’autre exemple, peut-être encore plus constructif, concerne la référence au principe de fraternité. Invoquant ce principe, le Conseil constitutionnel censure une disposition législative pénalisant l’aide apportée aux étrangers en situation irrégulière (Cons. const., décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018). Le principe de fraternité figure dans plusieurs dispositions de la Constitution que le Conseil invoque : la devise de la République (article 2), les rapports avec les peuples d’outre-mer (Préambule et article 72-3). Ces deux dernières références n’ont aucun lien avec le texte législatif, quant à la devise de la République, un observateur pourrait se poser la question, polémique, de savoir s’il convient de considérer que le principe d’égalité s’applique aussi entre français et étrangers en situation irrégulière.
17 Une autre forme d’interprétation qui, si elle ne s’insère pas dans une stricte conception « originaliste » de la Constitution, obéit à une logique peu contestable, consiste à appliquer un principe fixé par le texte constitutionnel à une situation qui ne pouvait pas être prévue à l’époque où ce texte a été rédigé. Il en est ainsi de la liberté d’expression et de son application à la communication audiovisuelle (Cons. const., décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986).
4. La conciliation opérée par le Conseil constitutionnel entre plusieurs principes
18 C’est en réalité dans la conciliation entre des principes constitutionnels que le pouvoir d’interprétation du Conseil constitutionnel se manifeste le plus couramment. Il s’agit alors d’opérer un contrôle de proportionnalité entre des principes fixés dans la Constitution, sans qu’existe de hiérarchie entre eux. Ce n’est pas tant l’interprétation de chacun des principes en cause qui mobilise le Conseil constitutionnel que leur articulation. C’est au moyen de l’outil de la proportionnalité que le Conseil résout le problème en opérant une pesée entre les protections et les atteintes portées à chacun des principes en cause.
19 Toutefois, ce travail s’opère essentiellement par l’interprétation de la loi examinée : opère-t-elle, ou non, une conciliation (manifestement) déséquilibrée entre les principes en cause ? Cette question s’est posée en 1981 à propos de l’examen de lois procédant à des nationalisations. L’interprétation de la Constitution à laquelle a dû se livrer le Conseil portait sur une question controversée : doit-on considérer qu’il existe une hiérarchie entre le droit de propriété, reconnu par la Déclaration de 1789, et le principe selon lequel « tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité » inscrit dans le Préambule de 1946. Le débat, en réalité fortement teinté de considérations idéologiques, pouvait s’appuyer sur plusieurs arguments juridiques : faut-il faire prévaloir la norme la plus récente ou, au contraire, convient-il de prendre en considération la manière dont chacun des principes était reconnu, l’un étant inscrit parmi les droits naturels, imprescriptibles, inviolables et sacrés, l’autre faisant partie des principes « particulièrement nécessaires à notre temps » ? Une autre solution conduisait à reconnaître égale valeur à ces principes et à les concilier. C’est celle qu’a retenue le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982).
20 En toute hypothèse, et sauf indication expresse contraire dans la Constitution, ce mécanisme de conciliation interdit, de fait, toute règle de « cliquet anti-retour ». En effet, dans la plupart des hypothèses susceptibles de se présenter à l’occasion du contrôle de constitutionnalité d’une disposition législative nouvelle, le renforcement de la protection d’un droit ou d’une liberté engendre des restrictions à un autre principe ou à une autre liberté. On retrouve cette question à propos de la Charte de l’environnement. Une place particulière doit être réservée, de ce point de vue, à la disposition selon laquelle les politiques publiques doivent concilier « la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social » (article 6). Cette rédaction condamne la reconnaissance d’un principe de non-régression en matière environnementale. En l’espèce, c’est le texte constitutionnel lui-même qui impose la conciliation de la protection de l’environnement avec d’autres exigences, sans qu’elles soient hiérarchisées. Sur ce fondement, le Conseil constitutionnel a admis que des limitations soient apportées au droit de vivre dans un environnement sain consacré par l’article 1 de la Charte, si elles sont liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un objectif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi (Cons. const., décision n° 2022-991 QPC du 13 mai 2022).
5. Le renforcement par le constituant du pouvoir d’interprétation du Conseil constitutionnel
21 On peut relever que, pour en terminer sur cette question, plus le législateur inscrit dans la Constitution de droits ou de libertés nouveaux, plus il renforce le pouvoir d’interprétation du juge constitutionnel. Il en est également ainsi lorsque la formulation constitutionnelle est ambiguë ou imprécise. On peut sur ce point renvoyer aux débats portant sur l’inscription de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution, soit en tant que droit, soit en tant que liberté, cette dernière formulation étant, in fine, retenue. Il conviendrait également d’invoquer en ce sens la Charte de l’environnement qui permet au Conseil constitutionnel de reconnaître de nouveaux objets (ou sujets ?) du droit constitutionnel. Dans sa décision n° 2023-1066 QPC du 27 octobre 2023, le Conseil constitutionnel procède à une interprétation de l’article 1 de la Charte, à la lumière de son 7e alinéa pour considérer que le droit à un environnement sain et équilibré est celui des générations actuelles et futures et des autres peuples (nouvel objet, ou sujet, constitutionnel au sein d’une constitution nationale). On relèvera incidemment qu’au titre des nouveaux objets constitutionnels, le Conseil constitutionnel s’est référé au « patrimoine commun des êtres humains » (Cons. const., décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020).
B) L’interprétation de la disposition législative : une liberté encadrée
22 Le Conseil constitutionnel s’est fixé à lui-même certains principes directeurs quant à l’interprétation qu’il est amené à donner de la loi soumise à son examen. Dans ce cadre, il est amené à utiliser plusieurs méthodes d’interprétation qui visent soit à retenir une interprétation de la loi conforme à la Constitution, soit à encadrer l’application de la loi de telle manière qu’elle n’opère pas une violation de la Constitution. Enfin, au-delà même de la question de l’interprétation, la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité conduit le juge constitutionnel à intervenir plus directement dans l’exercice de la fonction législative.
1. Le cadre fixé par le Conseil constitutionnel à son office de contrôle de la loi
23 Il convient d’abord de relever que le Conseil ne procède à l’interprétation du texte déféré que dans la mesure où cette interprétation est nécessaire à l’appréciation de sa constitutionnalité (Cons. const., décision n° 2013-322 DC du 14 juin 2013).
24 S’agissant d’une QPC, le Conseil retient l’appréciation jurisprudentielle constante de la disposition contestée (Cons. const., décision n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010). En revanche, il ne se fonde pas sur l’interprétation imposée par sa conformité à des engagements internationaux (Cons. const., décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020).
25 Une formule employée par le Conseil constitutionnel pour fixer le cadre de son office rend compte de sa volonté d’autolimitation. Elle est ainsi rédigée : « Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement » (Const. const., décisions n° 92-316 DC, n° 94-341 DC, n° 96-377 DC, n° 2000-433 DC, etc.). Bien que le Conseil constitutionnel ne s’en soit pas toujours tenu scrupuleusement à cette exigence, elle manifeste cependant la logique dans laquelle s’inscrit son intervention.
26 Cette affirmation établit la séparation fondamentale qui existe entre la fonction politique du législateur et la fonction juridictionnelle du Conseil. Elle justifie la réserve du Conseil qui « n’est pas légitime à déterminer parmi les solutions possibles celle qui doit être choisie, il ne lui appartient que de censurer parmi ces solutions celles qui violent la Constitution ».
27 On remarquera néanmoins que cette règle reçoit une application très variable selon les matières concernées. Ainsi, en matière de bioéthique ou de droit de la famille, plus largement dans les questions dites de société, le Conseil fait preuve d’une grande réserve et d’un large respect de la volonté du législateur (par exemple Cons. const., décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994). Dans d’autres matières, par exemple en ce qui concerne la législation applicable aux étrangers (cf. Cons. const., décision n° 2025-1140 QPC du 23 mai 2025), tel n’est pas le cas.
28 Plus récemment, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-825 DC du 13 août 2021, soutient ne pas disposer « d’un pouvoir général d’injonction à l’égard du législateur ». Comme le relève S. Le Dû, le Conseil constitutionnel est juge de la loi et non du respect par le législateur de ses ambitions [12]. Il arrive cependant au Conseil de prononcer de telles injonctions (cf. Cons. const., décisions n° 2003-468 DC et n° 2010-1 QPC).
29 Une autre formule qui ne vise pas directement l’interprétation de la loi renvoie également au principe de séparation des pouvoirs : « Le législateur ne peut transférer à des autorités réglementaires ou juridictionnelles des compétences que la Constitution lui a confiées » (Cons. const., décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006). Cette règle peut justifier le recours du Conseil constitutionnel à des directives ou à des réserves, d’application ou d’interprétation, qui visent en quelque sorte à prolonger la volonté du législateur, de telle manière que la Constitution ne soit pas violée à l’occasion de l’application de la loi.
2. Sur quelques méthodes d’interprétation et de contrôle du juge constitutionnel
30 On examinera successivement les conditions d’interprétation de la disposition législative contestée et l’interprétation par le Conseil constitutionnel des effets d’une décision d’annulation, avant de prendre en considération le cas particulier du réexamen d’une disposition législative validée en cas de changement des circonstances de fait.
2.1. L’interprétation de la disposition législative contestée
31 Cette interprétation peut s’opérer au regard d’éléments extrinsèques au texte examiné. Deux méthodes méritent d’être soulignées, il s’agit d’une part du contrôle de proportionnalité et, d’autre part, des réserves d’interprétation. Plus rarement, le Conseil peut procéder à une réécriture de la disposition soumise à son examen.
2.1.1. La prise en compte d’éléments extrinsèques
32 En principe, le Conseil se borne à retenir une approche exégétique, c’est-à-dire en se limitant à prendre en compte les termes du texte (Cons. const., décision n° 78-100 DC du 29 décembre 1978) mais il peut se référer aux travaux préparatoires. Les tables analytiques du Conseil constitutionnel (de 1958 à sept. 2024) retiennent près de soixante-dix décisions s’y référant pour interpréter le texte et apprécier sa constitutionnalité.
33 Le Conseil peut également se prononcer au regard des connaissances et des techniques (Cons. const., décision n° 2018-761 QPC du 1er février 2019) ce qui manifeste à la fois le respect des choix opérés par le législateur et la contingence de l’appréciation de la conformité du texte à la Constitution.
2.1.2. Le contrôle de proportionnalité et l’erreur manifeste d’appréciation
34 Le contrôle de proportionnalité peut constituer une ingérence directe dans la fonction législative. Le principe de proportionnalité peut être utilisé de manière différente par le Conseil constitutionnel. Dans le premier cas, il veille à ce que la norme édictée respecte l’ensemble des exigences constitutionnelles qui s’imposent au législateur. Le Conseil vérifie alors que la conciliation opérée par le législateur ne soit pas manifestement disproportionnée au détriment de l’un des principes en cause (par exemple, Cons. const., décision n° 2018-761 QPC du 1er février 2019).
35 Le principe de proportionnalité peut également être utilisé de manière autonome par le Conseil pour vérifier que les dispositions prises ne sont pas manifestement disproportionnées ou inadéquates au regard des objectifs poursuivis par le législateur (cf. par exemple, Cons. const., décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009). Sanctionnant l’erreur manifeste du législateur, il se situe en quelque sorte sur le même terrain que lui, et son contrôle relève alors plus du « crayon que de la gomme », pour reprendre l’expression renversée du doyen Vedel.
2.1.3. Les réserves d’interprétation
36 Les réserves d’interprétation constituent un ensemble d’instruments par lequel le Conseil constitutionnel encadre les conditions de mise en œuvre de la loi, il complète ainsi l’intervention du législateur. La réserve d’interprétation précise le sens qui devra être donné à la loi, la réserve d’application s’attache en quelque sorte au contenu des dispositions normatives nécessaires à sa mise en œuvre effective.
37 Le recours à ces réserves d’interprétation traduit souvent la volonté du Conseil de ne pas établir un conflit frontal avec le législateur en prononçant une déclaration d’inconstitutionnalité. En ce sens, l’une des techniques qui permettent de sauver la loi est de supposer que le législateur est censé avoir voulu respecter la Constitution et donc d’en déduire une interprétation conforme qui s’imposera à l’occasion de l’application de la loi. La formule qui exprime le plus clairement ce raisonnement est celle qui consiste à affirmer que la disposition législative examinée « n’a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de […] » (Cons. const., décisions n° 2004-490 DC et n° 2007-547 DC).
38 La réserve peut avoir, dans ce sens, pour objet d’exclure l’une des interprétations possibles (Cons. const., décision n° 86-216 DC du 3 septembre 1986). Dans cette hypothèse, il s’agit d’une interprétation neutralisante.
39 La réserve peut également conduire à une réécriture de certaines dispositions d’une loi, comme en témoigne l’usage répété de cette technique dans la décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025.
2.1.4. La réécriture d’une disposition législative
40 Alors même qu’il précise qu’il ne lui appartient pas d’indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu’il soit remédié à l’inconstitutionnalité constatée, le Conseil a pu être conduit à substituer temporairement une disposition nouvelle à la disposition constitutionnelle déclarée inconstitutionnelle. Il en est ainsi s’agissant de la composition d’une juridiction commerciale maritime, le Conseil fixant lui-même la composition de cette juridiction (Cons. const., décision n° 2010-10 QPC du 2 juillet 2010).
41 Moins directement, le Conseil peut se montrer incitatif. Ainsi, dans sa décision n° 2019-827 QPC du 28 février 2020, le Conseil précise que si des dispositions législatives ne permettant pas la réhabilitation d’un condamné à mort dont la peine a été exécutée ne sont pas contraires à la Constitution, le législateur serait « fondé à instituer une procédure » permettant à ses ayants droit d’agir en ce sens.
2.2. L’interprétation des effets d’une déclaration d’inconstitutionnalité
42 D’une part, le juge peut avoir à se prononcer sur la séparabilité des dispositions inconstitutionnelles du reste du texte. D’autre part, il peut être conduit à se prononcer sur les effets dans le temps de la décision qu’il prononce.
2.2.1. La question de la séparabilité des dispositions déclarées inconstitutionnelles
43 Lorsqu’il relève l’inconstitutionnalité d’une disposition législative, dans le cadre du contrôle a priori, le Conseil constitutionnel détermine la portée de cette inconstitutionnalité, soit qu’il considère que cette disposition est inséparable de l’ensemble de la loi, la loi est alors déclarée contraire à la Constitution dans son ensemble, soit qu’il considère la disposition comme séparable des autres dispositions de la loi, auquel cas la déclaration d’inconstitutionnalité sera partielle. Cette opération implique que le Conseil se prononce sur la cohérence interne de la loi.
2.2.2. La question des effets dans le temps d’une déclaration d’inconstitutionnalité
44 L’article 62 de la Constitution permet au Conseil constitutionnel, dans le cadre du contrôle a posteriori, de reporter les effets dans le temps de cette abrogation pour des motifs qui tiennent en fait à des considérations de sécurité juridique. Ainsi, la disposition législative inconstitutionnelle est maintenue dans l’ordonnancement juridique par la volonté du Conseil qui en devient en quelque sorte le coauteur. Dans cette hypothèse, le Conseil intervient également dans la détermination du programme de travail du législateur et détermine le sens qu’il devra donner à la disposition législative prise pour remédier à l’inconstitutionnalité constatée.
45 Le Conseil peut également jouer le rôle d’un législateur subsidiaire en précisant les conséquences d’une censure qu’il prononce sur d’autres dispositions législatives et sur leur application dans le temps (Cons. const., décision n° 2008- 568 DC du 7 août 2008).
2.3. La prise en compte du changement de circonstances de fait dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité
46 Dans le cadre de la procédure de la QPC, le Conseil constitutionnel peut accepter d’examiner à nouveau une disposition législative sur la constitutionnalité de laquelle il s’est préalablement prononcé lorsqu’il considère que, depuis la décision qu’il a rendue, il y a eu un changement des circonstances, notamment, de fait. Cette faculté ouverte par le législateur organique conduit le Conseil constitutionnel à intervenir directement dans la fonction politique qui consiste précisément à déterminer s’il convient ou non d’adapter le droit à une évolution de la société. Plus encore, le Conseil constitutionnel a jugé qu’à la suite d’une évolution de sa jurisprudence (à propos du droit de se taire dans le cadre des procédures pénales et disciplinaires), une disposition législative déjà déclarée conforme à la Constitution, dans les motifs et le dispositif de l’une de ses décisions, pouvait faire l’objet d’un nouvel examen à l’occasion d’une QPC (Cons. const., décision n° 2024-1097 QPC du 26 juin 2024).