Regard croisé sur la validité du titre exécutoire dans la conversion de la saisie : Quand l’exequatur ne suffit plus face au règlement d’arbitrage
Affaire : Société Africa Sourcing Côte d’Ivoire c/ SAS LBMS, Cour d’Appel de Bordeaux, 2ème Ch. Civile, 30 mars 2023, RG n° 22/03526.
Pages 330 à 339
Citer cet article
- RODRIGUE DAVAKAN, Mahunan
- et TOBOSSI, Thierry,
- Rodrigue Davakan, Mahunan.
- et al.
- Rodrigue Davakan, M.
- et Tobossi, T.
https://doi.org/10.3917/rjpa.008.0343
Citer cet article
- Rodrigue Davakan, M.
- et Tobossi, T.
- Rodrigue Davakan, Mahunan.
- et al.
- RODRIGUE DAVAKAN, Mahunan
- et TOBOSSI, Thierry,
https://doi.org/10.3917/rjpa.008.0343
Notes
-
[1]
GAILLARD Emmanuel, Legal Theory of International Arbitration, The Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers, 2010, p. 202.
-
[2]
A titre liminaire, il convient de préciser que la saisie conservatoire est une mesure provisoire destinée à préserver les droits du créancier dans l’attente d’un titre définitif, tandis que la saisie-attribution constitue une mesure d’exécution forcée permettant l’appréhension immédiate des fonds du débiteur. Quant à l’exequatur, il s’agit de l’acte par lequel le juge étatique reconnaît à une sentence arbitrale la force exécutoire sur son territoire. Enfin, le règlement d’arbitrage désigne l’ensemble des règles procédurales librement choisies par les parties pour encadrer le déroulement de l’arbitrage, y compris les voies de recours internes à la procédure arbitrale.
-
[3]
Pour rappel, la saisie-attribution est une mesure d’exécution permettant l’appréhension immédiate de la créance saisie, et que R. 523-7 encadre strictement l’acte de conversion.
-
[4]
Voir à ce sujet, TRAIN François-Xavier, « Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères : le droit français au prisme de la Convention de New York », Revue internationale de droit comparé, n° 66/2, 2014, p. 249-282.
-
[5]
Voir Le juge et l’arbitrage, sous la dir. de BOSTANJI S., HORCHANI F., MANIAUX S., Paris, A. Pedone, 2014, p. 254- 266.
-
[6]
Cass. 2e civ., 20 oct. 2022, n° 20-22.801. La cour de cassation rappelle, au visa notamment de L. 111-7 et L. 121-2 CPCE, l’office du JEX dans le contrôle des mesures inutiles/abusives.
-
[7]
V. not. Cass. 2e civ., 6 janv. 2000, n° 98-12.279 ; Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 02-18.732 ; PERROT Roger, Voies d’exécution, Paris, Dalloz, 8ᵉ éd., 2020, p. 112.
-
[8]
CPCE, article L. 511-1, « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ». -
[9]
CPCE, article L. 111-2 « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».
-
[10]
Convention de New York (1958), art. V(1)(e) (sentence pas encore obligatoire / suspendue). https://newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=cmspage&menu=625&pageid=10
-
[11]
L’exécution des sentences arbitrales internationales, Paris, LGDJ, 1ʳᵉ éd., 2017, p. 248.
Introduction
1 Le droit de l’exécution forcée est, par nature, un droit formaliste : sans titre, pas d’exécution (Nulla executio sine titulo) [1]. Cette exigence prend une acuité particulière lorsque le titre invoqué est une sentence arbitrale internationale, dont l’effectivité dépend à la fois du droit étatique de l’exécution et des règles procédurales propres à l’arbitrage. Dans un espace où la circulation des sentences est largement structurée par la Convention de New York de 1958, l’ordonnance d’exequatur joue un rôle décisif, sans pour autant constituer un « vaccin » contre toutes les fragilités du titre sous-jacent. L’arrêt n° 22/03526 rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 30 mars 2023 illustre cette tension, en rappelant que l’impatience du créancier ne dispense pas de la stabilité juridique du titre [2].
2 En l’espèce, un litige commercial a conduit la société Africa Sourcing Côte d’Ivoire à obtenir, par ordonnance du 14 septembre 2018, une saisie conservatoire sur des comptes bancaires de la société LBMS. Parallèlement, une procédure arbitrale était en cours devant la Fédération of Cocoa Commerce (FCC). Le 23 septembre 2021, une sentence arbitrale de première instance a condamné LBMS à payer des sommes importantes au créancier.
3 Le 13 octobre 2021, LBMS a interjeté appel de cette sentence, conformément au règlement d’arbitrage de la FCC. Malgré cet appel, Africa Sourcing a obtenu une ordonnance d’exequatur le 29 octobre 2021. Se prévalant de cet exequatur, elle a signifié la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution les 10 et 15 décembre 2021.
4 Saisi par le débiteur, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 19 juillet 2022, a annulé la conversion et ordonné la mainlevée des mesures. Entre-temps, le 28 février 2022, une sentence arbitrale d’appel de la FCC avait infirmé la sentence de première instance et débouté le créancier de ses demandes. Africa Sourcing a interjeté appel du jugement du juge de l’exécution.
5 Devant la Cour d’appel de Bordeaux, le créancier soutenait la validité de la conversion, en se prévalant d’un titre exécutoire (l’ordonnance d’exequatur du 29 octobre 2021) et du caractère non suspensif de l’appel dirigé contre cette ordonnance, au regard de l’article 1526 du Code de procédure civile. Le débiteur opposait, au contraire, la précarité juridique du titre au jour de la conversion : en vertu du règlement d’arbitrage de la FCC librement accepté par les parties, l’appel interne formé le 13 octobre 2021 produisait un effet suspensif, privant la sentence de première instance de son caractère exécutoire. L’affaire met ainsi en évidence la force normative de l’autonomie de la volonté en arbitrage : le règlement choisi par les parties subordonne l’exécutabilité de la sentence au sort de l’appel interne, y compris face au juge étatique de l’exécution.
6 La question de droit posée aux juges d’appel était donc la suivante : la conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution peut-elle être valablement fondée sur une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur, alors même que cette sentence faisait l’objet, au moment de la conversion, d’un appel suspensif en vertu du règlement d’arbitrage applicable ?
7 La Cour d’appel de Bordeaux, confirmant la décision du juge de l’exécution, a répondu par la négative. Elle a annulé la conversion, au motif que le créancier ne disposait pas, au jour de l’acte, d’un titre exécutoire valable. La portée de la décision dépasse le cas d’espèce : elle conduit à trancher si le juge de l’exécution doit se limiter au constat formel de l’exequatur, ou s’il doit vérifier, au titre du contrôle de validité du titre, que la sentence était effectivement exécutoire selon les règles qui la gouvernent.
8 L’analyse sera conduite en deux temps : il s’agira de montrer, d’une part, que la saisie-attribution est soumise à des conditions procédurales strictes (I) ; d’autre part, que le respect de ces conditions garantit un traitement équitable des parties et la préservation des exigences d’ordre public procédural (II).
I. La soumission de la saisie-attribution à des conditions procédurales strictes
9 La conversion d’une mesure conservatoire en mesure d’exécution définitive constitue, en droit français comme en droit OHADA, un basculement procédural majeur : le créancier passe d’une logique de préservation à une logique d’appropriation des fonds. Une telle mutation ne peut intervenir qu’à la condition que le créancier dispose d’un titre exécutoire à la fois existant et juridiquement opérant. L’arrêt commenté met précisément en évidence, d’une part, l’exigence d’un titre exécutoire incontestable au jour de la conversion (A) et, d’autre part, la nécessité d’apprécier cette validité à la lumière des règles propres à la sentence arbitrale, notamment lorsqu’une voie de recours interne est susceptible d’en suspendre les effets (B).
A. L’exigence d’un titre exécutoire incontestable pour la conversion
10 Le point d’ancrage du raisonnement se trouve dans l’article R. 523-7 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE). Ce texte impose que l’acte de conversion signifié au tiers saisi comporte, à peine de nullité, l’énonciation du titre exécutoire. La conversion n’est donc pas un simple acte de poursuite : elle suppose une base juridique stabilisée, permettant au créancier de prétendre, non plus à une garantie, mais à un paiement [3].
11 En l’espèce, le créancier se prévalait de la sentence arbitrale du 23 septembre 2021 et de l’ordonnance d’exequatur du 29 octobre 2021, destinée à lui conférer force exécutoire en France. Pris isolément, l’exequatur donnait au créancier l’apparence d’un titre exécutoire.
12 C’est précisément cette « apparence » que la Cour d’appel refuse de tenir pour suffisante. Elle opère une distinction structurante entre :
- l’ordonnance d’exequatur, acte étatique qui autorise l’exécution sur le territoire français ;
- la sentence arbitrale, support substantiel de la créance et point de départ de l’autorisation d’exécution.
14 Cette dissociation permet à la Cour de rappeler que l’exequatur n’a pas vocation à transformer un titre fragilisé en titre solide ; il ne peut produire d’effets utiles que si la sentence est, au moment considéré, apte à recevoir l’exécution.
15 En d’autres termes, l’exequatur ne « purge » pas les fragilités internes de la sentence ; il en conditionne seulement l’exécution étatique. La Cour souligne ainsi que la sentence n’acquiert force exécutoire qu’en vertu de l’ordonnance d’exequatur, mais encore faut-il que la sentence demeure exécutoire selon le régime procédural qui lui est propre. Dès lors, la question n’est plus seulement de constater l’existence formelle d’un exequatur, mais de vérifier si la sentence qu’il vise n’a pas été privée, en amont, de son efficacité par l’exercice d’une voie de recours prévue par les parties.
16 Il s’ensuit que l’examen de la validité du titre ne peut être dissocié des règles qui gouvernent la sentence elle-même. Toute la subtilité de l’arrêt réside alors dans l’incidence de l’appel arbitral interne, tel qu’organisé par le règlement de la FCC, sur le caractère exécutoire de la sentence de première instance.
B. L’effet de l’instance d’appel arbitrale sur la validité du titre
17 Le point nodal du litige n’était pas, en réalité, celui de l’effet (non) suspensif de l’appel dirigé contre l’ordonnance d’exequatur (question que le droit français tranche en principe par la négative en arbitrage international) mais celui de l’exécutabilité intrinsèque de la sentence invoquée. Autrement dit, l’exequatur ne peut servir de "raccourci" que si la sentence qu’il vise est, au même instant, apte à recevoir la contrainte d’exécution.
18 Or, le règlement d’arbitrage de la FCC organise un arbitrage à double degré : la sentence de première instance est présentée comme définitive “sous réserve” de l’exercice des voies d’appel internes. Surtout, le texte indique que la partie condamnée ne saurait être tenue en défaut de paiement tant que le délai d’appel n’a pas expiré ou tant qu’un appel est pendant. Il en résulte que l’appel interne n’est pas un simple "réexamen" facultatif, mais constitue une étape structurante du processus arbitral, dont l’activation neutralise, au moins provisoirement, la vocation de la sentence de première instance à produire des effets d’exécution.
19 Dès lors, au moment où LBMS interjette appel le 13 octobre 2021, la sentence du 23 septembre 2021 cesse d’être un support stable d’exécution et devient une décision révisable dans l’architecture procédurale librement choisie par les parties. Dans cette logique, l’ordonnance d’exequatur obtenue le 29 octobre 2021 ne pouvait suffire à "durcir" un titre que le règlement applicable maintenait en état de précarité procédurale. La conversion opérée en décembre 2021 apparaît ainsi prématurée, tant elle transpose dans l’ordre étatique de l’exécution une décision qui n’avait pas encore achevé son cycle d’autorité dans l’ordre arbitral convenu.
20 La Cour en déduit que l’acte de conversion ne satisfaisait pas l’exigence de l’article R. 523-7 du CPCE [4]. L’énonciation d’un titre exécutoire suppose en effet un titre valablement exécutoire au jour de la conversion, et non un titre seulement “revêtu” d’exequatur mais fragilisé par une voie de recours interne dont les parties avaient accepté la force normative. La solution s’accorde, au demeurant, avec l’économie du droit international de l’exécution : la Convention de New York admet le refus d’exécution lorsque la sentence n’est pas encore devenue obligatoire ou lorsque son exécution est suspendue. Par cette approche, le juge de l’exécution assume un contrôle de cohérence : il empêche que l’efficacité de l’arbitrage se transforme en exécution hâtive au détriment des garanties procédurales du débiteur, ouvrant naturellement sur la seconde partie consacrée au traitement équitable des parties [5].
21 L’arrêt commenté illustre ainsi de manière exemplaire la force normative de l’autonomie de la volonté en arbitrage international : en acceptant le règlement de la FCC, les parties ont accepté que l’exercice de l’appel arbitral conditionne la force exécutoire de la sentence, y compris face au juge de l’exécution étatique. Mais au-delà de cette rigueur technique, l’arrêt s’inscrit dans une philosophie plus large du procès équitable : celle qui exige que la contrainte d’exécution ne puisse s’exercer que sur des bases juridiquement saines
22 L’attention se déplace alors du titre vers le titulaire, du pouvoir d’exécuter vers la protection de celui qui subit l’exécution. C’est donc dans une logique de rééquilibrage entre l’efficacité de l’arbitrage et les garanties procédurales du débiteur que s’inscrit la seconde étape du raisonnement, consacrée au respect des conditions de conversion comme instrument d’un traitement équitable des parties.
II. Le respect des conditions de conversion, garantie d’un traitement équitable des parties
23 Si le premier temps a montré que la conversion n’est possible qu’à la condition d’un titre exécutoire valablement opérant, l’arrêt révèle aussi sa portée protectrice. Il rappelle que l’exécution forcée n’est pas un simple prolongement mécanique de l’exequatur, mais un processus juridiquement encadré. En matière de voies d’exécution, le juge ne se borne pas à constater ; il régule. La décision s’inscrit ainsi dans une logique d’ordre public procédural : elle protège le débiteur contre l’exécution d’un titre précaire (A) et réaffirme, corrélativement, le caractère strictement encadré de la conversion (B).
A. La protection du débiteur contre l’exécution d’un titre précaire
24 L’arrêt constitue d’abord un avertissement. L’exécution d’un titre, même arbitral et exequaturé, ne doit ni devenir prématurée, ni dégénérer en abus. Le Code des procédures civiles d’exécution confère au juge de l’exécution un pouvoir de contrôle et de correction, lui permettant d’ordonner la mainlevée des mesures inutiles ou abusives, et, le cas échéant, d’en réparer les conséquences. La logique sous-jacente est claire : l’efficacité des poursuites ne peut être obtenue au prix d’un déséquilibre procédural.
25 En l’espèce, la précarité du titre ne provenait pas d’un recours dirigé contre l’ordonnance d’exequatur (dont l’effet n’est pas, en principe, suspensif en arbitrage international) mais de la fragilité intrinsèque de la sentence invoquée. L’appel arbitral interne prévu par le règlement de la FCC avait suspendu les effets exécutoires de la sentence de première instance : celle-ci ne constituait plus, au jour de la conversion, une base suffisamment stable pour justifier une appréhension immédiate des fonds. Dans ces conditions, l’ordonnance d’exequatur, privée de son support substantiel, ne pouvait pas renforcer un titre que la procédure arbitrale maintenait en état de révisabilité.
26 En annulant la conversion, la Cour applique le principe de l’effet rétroactif de l’annulation du titre. La sentence d’appel du 28 février 2022, en infirmant la première sentence, a fait disparaître rétroactivement le titre qui fondait l’exequatur et la conversion. Le juge de l’exécution, statuant en juillet 2022 (et la Cour en mars 2023), ne pouvait que constater cette disparition et annuler la saisie-attribution qui en dépendait.
27 La protection du débiteur contre une exécution prématurée ou fondée sur un titre juridiquement précaire ne saurait se limiter à l’annulation ponctuelle d’une saisie abusive. Elle implique également que la procédure même de conversion soit strictement encadrée, afin que la sécurité juridique devienne un principe structurel et non un simple correctif. Manifestement, la vigilance du juge de l’exécution ne se limite pas au contrôle de la validité du titre au moment de la saisie : elle s’étend à l’ensemble des conditions procédurales de la conversion. Cette vigilance s’inscrit dans une jurisprudence constante [6] visant à prévenir toute exécution abusive, le juge de l’exécution étant investi d’un pouvoir de contrôle destiné à garantir un juste équilibre entre les droits du créancier et ceux du débiteur [7].
28 Ainsi, la protection du débiteur ne résulte pas seulement de l’annulation a posteriori d’une saisie irrégulière. Elle suppose, en amont, un encadrement strict de l’acte de conversion lui-même, afin que la sécurité juridique devienne un principe de structure et non un simple correctif.
B. L’encadrement strict de la procédure de conversion de la saisie
29 L’arrêt met en lumière une distinction structurante des voies d’exécution : la saisie conservatoire et la saisie-attribution ne poursuivent pas le même objet et ne reposent pas sur les mêmes conditions. La première est une mesure de préservation : elle peut être autorisée sur la base d’une créance paraissant fondée en son principe [8] et d’un risque dans le recouvrement. La seconde est une mesure d’exécution : elle suppose un titre exécutoire [9] permettant l’appréhension immédiate des fonds. La conversion marque donc un changement de nature (et non une simple continuité procédurale) ce qui justifie un encadrement strict de ses conditions. C’est précisément ce basculement que le créancier a méconnu. En se prévalant de l’exequatur, il a traité la conversion comme une formalité quasi automatique, sans intégrer un paramètre déterminant : l’existence d’un appel arbitral interne pendant, de nature à affecter l’exécutabilité de la sentence en vertu du règlement choisi. Or, en arbitrage international, la stratégie d’exécution ne se pilote pas seulement avec le droit étatique : elle doit être articulée avec le régime procédural de la sentence. Ignorer ce "calendrier arbitral" revient à exécuter trop tôt, donc à exécuter aux risques du créancier.
30 La Cour adopte ici un réalisme juridique utile : l’exequatur n’est pas un acte autonome, détaché de la sentence qu’il vise ; il en est l’instrument étatique. Lorsque la sentence est privée d’exécutabilité (par suspension liée à un appel interne) ou anéantie (par infirmation), l’exequatur perd son support et ne peut plus fonder une mesure d’exécution forcée. En confirmant la mainlevée, la Cour réaffirme ainsi l’office du juge de l’exécution : garantir un usage loyal, proportionné et sécurisé des voies d’exécution, afin que l’efficacité de l’arbitrage ne se transforme pas en exécution précipitée au détriment des garanties procédurales du débiteur.
31 Cette approche s’accorde, au demeurant, avec l’économie de la Convention de New York (art. V, §1, e) [10], qui permet de refuser l’exécution d’une sentence dont l’autorité est suspendue ou qui n’est pas encore devenue obligatoire.
Conclusion
32 L’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 30 mars 2023 offre un rappel utile au praticien : en matière d’exécution forcée, l’exequatur est une condition nécessaire, mais non suffisante. Il autorise l’exécution étatique, sans pour autant garantir que la sentence arbitrale qui en constitue le support demeure, au même moment, effectivement exécutoire [11].
33 Il en résulte que le juge de l’exécution, saisi d’une contestation, ne peut se limiter au constat formel d’une ordonnance d’exequatur. Pour apprécier l’existence d’un titre exécutoire valable au sens de l’article R. 523-7 du CPCE, il doit vérifier que la sentence conserve sa force exécutoire au regard des règles qui la gouvernent, notamment lorsque les parties ont choisi un règlement instituant un appel interne à effet suspensif. La solution s’inscrit dans une logique largement partagée en arbitrage international.
34 En privilégiant la réalité substantielle du titre sur l’apparence formelle de l’exequatur, la Cour protège le débiteur contre une exécution prématurée et renforce la discipline procédurale des voies d’exécution. L’enseignement est aussi stratégique : l’exécution d’une sentence ne se pilote pas uniquement avec les instruments étatiques ; elle se construit à partir de l’architecture procédurale choisie par les parties (autonomie de la volonté) et du calendrier arbitral. En pratique, le créancier diligent doit soit attendre la stabilisation du titre, soit privilégier des mesures conservatoires compatibles avec un contentieux arbitral encore ouvert. À l’inverse, la solution appelle une vigilance symétrique : l’effet suspensif ne doit pas devenir un instrument de paralysie abusive, ce qui justifie le rôle régulateur du juge de l’exécution dans la recherche d’un équilibre entre efficacité du recouvrement et garanties du saisi.
Mots-clés éditeurs : Arbitrage international, Exequatur, Titre exécutoire, Saisie conservatoire, Saisie-attribution, Sécurité juridique, France
Date de mise en ligne : 06/05/2026
https://doi.org/10.3917/rjpa.008.0343