Le devoir de solidarité dans le droit OHADA des sociétés commerciales
Pages 29 à 77
Citer cet article
- MAYOUGOUNG BUGUE, Arlette,
- Mayougoung Bugue, Arlette.
- Mayougoung Bugue, A.
https://doi.org/10.3917/rjpa.008.0043
Citer cet article
- Mayougoung Bugue, A.
- Mayougoung Bugue, Arlette.
- MAYOUGOUNG BUGUE, Arlette,
https://doi.org/10.3917/rjpa.008.0043
Notes
-
[1]
Le mot filiation étant entendu ici dans un sens très large, incluant la famille, le clan et même la tribu.
-
[2]
Il s’agit ici du lien qui unit des amis, compatriotes, collègues, membres d’une amicale, d’une confrérie, d’une commune, d’une nation.
-
[3]
FOURNIER, « Altruisme, solidarité, entraide, empathie, bienveillance » in Altruisme et solidarité S’entraider est-il naturel ? Sciences Humaines 2020/6, N° 326, Éditions Sciences Humaines, pp. 5 et s.
-
[4]
Sur les similitudes entre solidarité et charité, voir E. PINEAULT, « Le retour de la charité. La solidarité saisie par la main invisible », Cahiers de recherche sociologique, n° 29, 1997, pp. 79–102 disponible en ligne sur https://doi.org/10.7202/1002677ar consulté le 22/01/2025.
-
[5]
Voir les art. 1197 et suivants. Voir aussi les art. art.1310 et s. du Code civil français issu de la réforme du 11 février 2016.
-
[6]
A. SUPIOT, « Introduction » in La solidarité enquête sur un sujet juridique, coll. Travaux du Collège de France, éd. Odile Jacob 2015, p. 7.
-
[7]
En effet, il y a bien longtemps que la solidarité passive est considérée comme présumée en matière commerciale. Cf. Cass. req., 20 oct. 1920. Cette règle d’une permanence inébranlée constitue aujourd’hui un usage du droit commercial. Voir dans ce sens, Y. GUYON, Les conséquences de la qualité de commerçant, Droit des affaires, Economica, pp. 1 et s. Cependant, l’actualité jurisprudentielle semble tendre en faveur du déni de cette règle coutumière. Sur cette question voir R. LIBCHABER, « Les embarras de la solidarité dite « commerciale », RDC 2019, n° 1, p. 50 ; J. DELVALLEE, « Le domaine étendu de la solidarité présumée en matière commerciale », lettre Creda-Sociétés n° 2023-13 du 4 octobre 2023, pp. 1 et s., V. FORTI, « Le domaine de la présomption de solidarité en matière commerciale », Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit Economique, Nº. 2,2021, pp.257-268
-
[8]
Telle est la définition du dictionnaire de l’Académie française (1832-5) disponible en ligne sur dictionnaire-academie.fr.
-
[9]
Voir dans ce sens, J. FRANÇOIS, Les obligations, Régime général : Economica, 3e éd., n° 202 et s. F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 11e éd., n° 1252 et s. J. FLOUR, J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations 3. Le rapport d’obligation, Sirey, 7e éd., n° 318 et s..
-
[10]
Pour le créancier, la solidarité présente deux avantages : elle lui permet de s’adresser à n’importe lequel des débiteurs pour obtenir l’intégralité de la créance et elle lui évite de supporter les conséquences de l’éventuelle insolvabilité de l’un des codébiteurs. Voir dans ce sens, L. BOUGEROL, « Réforme du droit des contrats - La réforme de la solidarité passive : illusions perdues et incertitudes », Revue de Droit bancaire et financier, n° 2, mars 2016, étude 9, disponible en ligne sur http://www.lexis360.fr, Revues juridiques, consulté le 18/09/2024, p. 3.
-
[11]
En l’absence de solidarité, la créance se divise entre les débiteurs. Les coobligés ne sont tenus que de leur quote-part et non de l’entièreté de la dette.
-
[12]
Le créancier accipiens « doit compte » du paiement aux autres créanciers solidaires, il doit leur reverser leurs parts respectives (art. 1311, al. 1 C. civ.). Voir dans ce sens, A. PERON, « L’absence de présomption de solidarité entre les créanciers d’une garantie de passif », Revue Lamy droit des affaires, Nº 144, 1er janv. 2019, p. 1.
-
[13]
Voir dans ce sens A. LECOURT, « La solidarité active ne se présume pas, y compris en matière commerciale, dans le cadre d’une cession de parts sociales », RTD Com., 2019, 01, pp.145, disponible en ligne sur halshs-02451962. Voir aussi, Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-28.133, Bull. civ. IV, no 105, BJS 2018, p. 680, note M. Julienne, D. 2018, p. 2404, note J.-D. PELLIER, Rev. Soc. 2019, p. 172, note J. DELVALLEE, RDC mars 2019, p. 50, obs. R. LIBCHABER., Cass. com., 14 mars 2000, n° 97-16.905.
-
[14]
S. TISSEYRE, « Garantie de passif : pas de présomption de solidarité au bénéfice de l’acquéreur Minoritaire » Revue Lamy droit des affaires, Nº 203, 1er mai 2024, p. 2
-
[15]
M. MAHMOUD MOHAMED SALAH, « La solidarité dans le monde africain (aspects juridiques) » dans La solidarité enquête sur un sujet juridique, coll. Travaux du Collège de France, éd. Odile Jacob, 2015, p. 281.
-
[16]
C’est ce qui ressort des articles 692 et 714 du Code de la famille de la République Démocratique du Congo.
-
[17]
C’est dans ce sens qu’un auteur a pensé que « la solidarité peut (…) traduire la communauté des intérêts, celle qui fait du contrat une entreprise commune où chacun trouve son compte, mais aussi et cela va plus loin, traduire une véritable manifestation de communion… » HAUSER (J), « Le solidarisme contractuel, mythe ou réalité ? » Rapport de synthèse, in Le solidarisme contractuel, sous la direction de Luc GRYNBAUM et Marc NICOD, op.cit, p. 195.
-
[18]
G.G TSASSE SAHA, Le solidarisme en droit du travail, Thèse de doctorat, Université de Yaoundé 2, 2012, p. 165.
-
[19]
Acte uniforme OHADA relatif au Droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique révisé le 30/01/2014, J.O. OHADA spécial du 04 février 2014.
-
[20]
Sur les contrats-organisation, cf. F. TERRE, Y. SIMLER, Ph. LEQUETTE, Droit civil les obligations, 10e éd. Dalloz, 2009, n° 42, pp.44 et s.
-
[21]
R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, t. 6, 1931, n° 3 ; C. JAMIN, « Plaidoyer pour le solidarisme contractuel », Mélanges GHESTIN, 2001, p. 441 et s. ; L. GRYNBAUM, M. NICOD (sous la direction de), Le solidarisme contractuel, éd. Eyrolles 2004 ; C. JAMIN et D. MAZEAUD (sous la direction de), La nouvelle crise du contrat, éd. Eyrolles, 2003.
-
[22]
D. POHE, Droit des sociétés commerciales et coopératives dans l’espace OHADA, collection Droit uniforme africain, Bruylant 2020, p. 1.
-
[23]
L’OHADA a été créée par le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis et révisé à Québec au Canada, le 17 Octobre 2008. A ce jour, dix-sept (17) Etats sont membres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires : le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la Centrafrique, la Côte d’Ivoire, le Congo, les Comores, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée-Equatoriale, le Mali, le Niger, la République Démocratique du Congo (RDC), le Sénégal, le Tchad et le Togo. Ce Traité a pour principal objectif de remédier à l’insécurité juridique et judiciaire existant dans les Etats Parties. Ce régime est né de la volonté de plusieurs États d’Afrique subsaharienne d’harmoniser et de moderniser leurs législations économiques et commerciales afin de faciliter les échanges, les investissements et la coopération dans le domaine des affaires. Voir dans ce sens, J. ISSA-SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE, O.H.A.D.A. : harmonisation du droit des affaires, Bruylant, collection droit uniforme africain, 2002.
-
[24]
Cf. Acte Uniforme sur les Sociétés Coopératives du 15 décembre 2010 disponible en ligne sur www.ohada.org.
-
[25]
Sur le Droit OHADA des sociétés commerciales, cf. A. FENEON, Droit des sociétés en Afrique OHADA, 3e édition, LGDJ, collection Droits africains, 2022, pp. 1 et s. ; F. ANOUKAHA, J. NGOUEBOU TOUKAM et P.G. POUGOUE, Le droit des sociétés commerciales et du G.I.E. O.H.A.D.A., P.U.A., 1998 ; A. DIEYE, Régime juridique des sociétés commerciales et du G.I.E. (issu des réformes initiées dans le cadre de l’O.H.A.D.A.) : le cas du Sénégal, co-éd. A.C.C.T./Agence de la Francophonie, 2ème éd., 2000. D. POHE, Droit des sociétés commerciales et coopératives dans l’espace OHADA, collection Droit uniforme africain, Bruylant 2020.
-
[26]
Tel que révisé le 10 septembre 2015, J.O. OHADA spécial du 25 septembre 2015.
-
[27]
V. MERCIER, « Le rôle des parties prenantes dans l’évolution du droit des sociétés », BJS nov. 2019, n° 1209, p. 44 ; F.-G. TREBULLE, « Stakeholders Theory et le droit des sociétés », BJS déc. 2006, n° 282, p. 1337 (partie I) et BJS janv. 2007, n° 1, p. 7 (partie II).
-
[28]
M.A. MOUTHIEU, L’intérêt social en droit des sociétés, l’Harmattan, collections études africaines, 2009, pp. 1 et s., Contra. G. GOFFAUX-CAILLEBAUT, « La définition de l’intérêt social », RTD. com. 2004, p. 35, pour qui l’intérêt de la société est distinct de celui de l’entreprise.
-
[29]
M. GERMAIN et V. MAGNIER, Traité de droit des affaires. Les sociétés commerciales, t. 2, 2017, LGDJ, n° 1559 ; adde D. PORACCHIA et D. MARTIN, « Regards sur l’intérêt social », Rev. Sociétés, 2012, p. 475.
-
[30]
F.-G. TREBULLE, « Stakeholders Theory et le droit des sociétés », op. cit, p. 7, A. COURET, « Les visages de l’intérêt dans la jurisprudence récente », BJS, nov. 2020, n° 121k4, p. 1.
-
[31]
J. PAILLUSSEAU, « Les fondements du droit moderne des sociétés », JCP 1984, I, 3148, n° 91.
-
[32]
D. POHE, Droit des sociétés commerciales et coopératives dans l’espace OHADA, collection Droit uniforme africain, Bruylant 2020, p. 1.
-
[33]
Préambule du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique tel que révisé le 17 octobre 2008.
-
[34]
Dans le groupe social, la solidarité a toujours été considérée comme un moyen de renforcer ou de rendre plus visibles les liens qui rattachent les individus entre eux afin de parer l’égoïsme et de privilégier les intérêts collectifs. Il s’agit en réalité de prévenir le risque de désagrégation et d’anomie que peut encourir le groupe. Si cette conception peut paraitre quelque peu abusive, on peut néanmoins la retrouver à moindre échelle dans le droit des sociétés commerciales. Voir dans ce sens, S. PAUGAM, « Introduction, les fondements de la solidarité », in (Sous la direction de Serge PAUGAM), Repenser la solidarité, PUF, 2014, p. 1.
-
[35]
Sur cette notion, voir M. A. MOUTHIEU, « L’appréhension de l’affectio societatis à l’aune des articles 4 et 5 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique », Wolters Kluwer France ; Actualités du droit Afrique OHADA, 4 mai 2018, https://www.actualitesdudroit.fr/browse/afrique/ohada/13339/l-apprehension-de-l-affectio-societatis-a-l-aune-des-articles-4-et-5-de-l-acte-uniforme-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique, consulté le 27/05/2025.
-
[36]
T. DEBARD, S. GUINCHARD, Lexique des termes juridiques, 13e éd., Paris, Dalloz, 2001, p. 24.
-
[37]
D. POHE, Droit des sociétés commerciales et coopératives dans l’espace OHADA, op. cit., n° 58.
-
[38]
Com. 15 mai 1974, Bull. Civ. IV, n° 159 ; C.A. Nîmes, 24 oct. 1973, (1975) Bull. Joly 596 ; (1975) Quot. Jur. 9 janvier ; C.A. Rouen, 6 juin 1973, (1974) RTD civ. 166 ; C.A. Aix, 7 avril 1971, (1972) R.S. 576 ; T.G.I. Seine, 9 juillet 1962, (1962) Quot. jur. 20 octobre 1962 ; Com. 6 oct. 1953, (1954) D. Jurisp. 149, note Robert ; Civ. 3e , 8 janv. 1975, Bull. civ. IV, n° 2. ; Com., 10 févr. 1998, Bull.civ. IV, n° 71 ; (1998) Bull. Joly 767, note Daigre ; Juris-data, n° 000524.
-
[39]
J. HAMEL. « L’affectio societatis », RTD civ. 1925, p. 627 et s.
-
[40]
Voir dans ce sens, I. TCHOTOURIAN, « L’affectio societatis en tant que critère de validité et de qualification des sociétés : l’illustration française », Revue du notariat, 110(3), 2008, pp. 877–899. https://doi.org/10.7202/1045327ar
-
[41]
D. GIBIRILA, « Société : Dispositions générales – Constitution de la société : contrat de société », J.-Cl. Sociétés, fasc. 10, 2000, no 120 ; J.-P. LEGROS, « Nullités des sociétés : Causes de nullité », J.-Cl. Sociétés, fasc. 32-10, 2000, no 155 ; Dictionnaire du vocabulaire juridique, ibid., p. 19 ; G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, 4e éd., Paris, P.U.F., 2003, p. 36.
-
[42]
Civ. 1re, 15 oct. 1996, Bull.civ. I, n° 357 ; (1997) P.A. 5 septembre 15, note ENAMA ; (1997) D. Som. 177, note LIBCHABER ; (1997) RTD civ. 102, note Hauser ; (1997) Rép. Def. 923, note Milhac ; J.C.P. éd. N. 1996.1641.
-
[43]
J.-J. DAIGRE, note sous Com., 10 févr. 1998, supra, note 15, 770, n° 3.
-
[44]
Y. GUYON, Droit des affaires, t. 1, 11e éd., Paris, Economica, 2002, n° 124, p. 127.
-
[45]
D. GIBIRILA, op.cit., note 14, n° 120, p. 32.
-
[46]
Com., 27 févr. 1996, J.C.P. éd. G. 1996.II.22665
-
[47]
D. POHE, Droit des sociétés commerciales et coopératives dans l’espace OHADA, op. cit., n° 61.
-
[48]
P. LE CANNU, Droit des sociétés, Paris, Montchrestien, 2002, no 181, p. 95 ; P. MERLE, Droit commercial : Sociétés commerciales, 9e éd., Paris, Dalloz, 2003, no 68, p. 95 ; D. VIDAL, Droit des sociétés, 3e éd., Paris, L.G.D.J., 2001, no 273, p. 130 ; M. COZIAN, A. VIANDIER et F. DEBOISSY, Droit des sociétés, LITEC, 20e éd., 2007, note 2, n° 194, p. 72 ; M. DE JUGLART et B. IPPOLITO, Cours de droit commercial : Les sociétés commerciales, vol. 2, 8e éd., Paris, Montchrestien, 1988, nos 441 et s., p. 467 et s., G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, t. 1, vol. 2, 18e éd. par M.GERMAIN, Paris, L.G.D.J., 2002, no 1072, p. 57 ; J. ESCARRA, E. ESCARRA et J. RAULT, Traité théorique et pratique de droit commercial : Les sociétés commerciales, t. 1, Paris, Sirey, 1950, no 165, p. 191, no 360, p. 416 ; P. LE CANNU, « Inexistence ou nullité des sociétés fictives », (1992) Bull. Joly 875, n° 9 ; B. SAINTOURENS,« Les causes de nullité des sociétés : l’impact de la 1re directive CEE de 1968 sur les sociétés, interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes », (1991) Bull. Joly 123, 128.
-
[49]
Com. 2 janv. 1967, Bull.civ. IV, n° 1 ; (1967) RTD com. 682, note Houin ; Com. 15 mai 1974, Bull.civ. IV, n° 159 ; Com., 10 févr. 1998, Bull.civ. IV, n° 71 ; (1998) Bull. Joly 767, note DAIGRE ; Juris-data, n° 000524.
-
[50]
CCJA, arrêt n° 018/2005, 31 mars 2005, Société Afrique construction et financement dite Africof et Monsieur Z. c/ Société générale de banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI, in les grandes décisions de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, éd. L’Harmattan, 2010, pp. 171 et s. voir aussi Com., 3 févr. 1998, Bull.civ. IV, n° 54 ; (1998) Bull. Joly 654, note DAIGRE, Com., 25 avril 2006, (2006) 17 B.R.D.A. n° 2.
-
[51]
I. TCHOTOURIAN, « L’affectio societatis en tant que critère de validité et de qualification des sociétés : l’illustration française », op.cit. p. 18.
-
[52]
Sur la notion d’intuitu personae, voir M. A. MOUTHIEU, « L’intuitus personae au regard de l’Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique », Revue Juridis Périodique n° 41, janvier-février-mars 2000, pp. 128-137.
-
[53]
Toutefois, cette distinction classique ne correspond plus à la réalité actuelle où de plus en plus, on assiste à une introduction de la considération de la personne dans les sociétés de capitaux. Sur cette question, voir, M. HAJJAR, L’intuitu personae dans les sociétés de capitaux, Thèse de doctorat, Université de Paris 2, 2012.
-
[54]
Exclusion faite des SARL qui, bien que fondées sur la considération de la personne des associés, reposent sur le principe de la responsabilité limitée des associés.
-
[55]
Voir les art. 276 et s. AUDSCGIE.
-
[56]
M. W. TSOPBEING, « L’information des associés, une exigence fondamentale du droit des sociétés OHADA ? », Revue de l’ERSUMA : Droit des affaires – Pratique Professionnelle, N° 6 – Janvier 2016, Doctrine, disponible en ligne sur www.ohada.org, pp. 1 et s.
-
[57]
A. VIANDIER, « Observations sur les conventions de vote », JCP E, 1986, 15405.
-
[58]
A. PIROVANO, « La "boussole" de la société. Intérêt commun, intérêt social, intérêt de l’entreprise ? », D. 1977, p. 193. C’est dans le même sens que l’alinéa 2 de l’article 4 de l’AUDSGIE prévoit expressément que « La société commerciale est créée dans l’intérêt commun des associés. »
-
[59]
D. SCHMIDT, Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, 2004, Joly, p. 1 et s.
-
[60]
D. PORACCHIA, « De l’intérêt social à la raison d’être des sociétés », BJS juin 2019, n° 1198, p. 40.
-
[61]
Elle se définit comme un avantage négatif, en ce sens qu’elle n’ajoute rien à la fortune des associés mais leur permet simplement de réduire une dépense voire d’éviter une perte. CA Paris, 23e ch., sect. A, 10 mai 1995 : BJS sept. 1995, n° 256, p. 742, note M. JEANTIN ; Defrénois 15 août 1995, n° 36139-2, p. 954, obs. P. LE CANNU.
-
[62]
F. ANOUKAHA, A. CISSE, DIOUF NDIAW, J. NGUEBOU TOUKAM, P.G. POUGOUE, M. SAMB, Sociétés commerciales et GIE, Collection Droit uniforme africain, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 124 ; voir aussi, Ph. MERLE, Droit commercial Sociétés commerciales, Précis Dalloz, 13e éd., 2009, n° 36, p. 59.
-
[63]
Cass. ch. réunies, 11 mars 1914 : DP 1914, 1, p. 257, note L. S.
-
[64]
Le dividende est la part de bénéfices réalisée par une société distribuée à la fin d’un exercice aux associés en application d’une délibération de l’assemblée annuelle. Cf. R. GUILLIEN, J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, 14e éd., Dalloz, 2003, p. 218
-
[65]
Voir dans ce sens, M. R. KANA KENGNI, La distribution des dividendes en droit des sociétés commerciales OHADA, Mémoire de Master en Droit des Affaires et de l’entreprise, Université de Dschang, 2013, pp. 1 et s.
-
[66]
Art.346 AUDSCGIE.
-
[67]
B. LAROCHELLE, « Du patrimoine des sociétés de personnes et applications pratiques », Revue du notariat, 109(2), 2007, pp. 219–238, disponible en ligne sur https://doi.org/10.7202/1045579ar.
-
[68]
C. COUPET, L’attribution du droit de vote dans les sociétés, 2015, LGDJ, préf. H. Synvet, p. 122 et s.
-
[69]
Art 53 al. 3 AUDSCGIE.
-
[70]
A. SIX, « Société civile et contribution aux pertes des associés : attention aux idées reçues », Les actualités juridiques, Droit des affaires et des sociétés, 5 juillet 2023, disponible en ligne sur https://www.village-justice.com/, consulté le 03/02/2025.
-
[71]
M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY, Droit des sociétés, op. cit., pp. 79 et s.
-
[72]
En cas par exemple de perte de la moitié du capital dans les sociétés de capitaux, les associés doivent pour continuer l’activité renflouer la société. C’est aussi une façon de contribuer aux pertes. Voir dans ce sens M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY, op. cit., p. 70.
-
[73]
F. ANOUKAHA, A. CISSE, DIOUF NDIAW, J. NGUEBOU TOUKAM, P.G. POUGOUE, M. SAMB, op. cit., p. 70.
-
[74]
Les dettes sont indispensables au fonctionnement des sociétés commerciales et sont généralement contractées à l’égard des tiers tandis que les pertes sont le résultat déficitaire de la société.
-
[75]
Cf. infra. P. 23.
-
[76]
Bien que le Droit OHADA ne prévoie pas explicitement une disposition sur le devoir de loyauté ou de coopération des associés, ce principe est largement reconnu et appliqué par la jurisprudence, notamment à travers la notion d’affectio societatis et la théorie générale des contrats sur laquelle repose le contrat de société en vertu de l’art. 4 de l’AUDSCGIE.
-
[77]
L’Acte uniforme OHADA ne contient pas de disposition spécifique qui impose un devoir général de non-concurrence, mais il permet aux associés d’établir de telles clauses contractuelles pour prévenir la concurrence déloyale au sein de la société. Voir dans ce sens A. RENOUARD, L. JUTARD, « Clause de non-concurrence : devoir de loyauté et obligation des associés », in Deloitte, sociétés des avocats, disponible en ligne sur https://blog.avocats.deloitte.fr/clause-de-non-concurrence-devoir-de-loyaute-et-obligation-des-associes/, pp. 1 et s., A. BRES, « L’obligation de non-concurrence de plein droit de l’associé », RTDCom, 2011, 3, pp.463-510,
-
[78]
A. RENOUARD, L. JUTARD, « Clause de non-concurrence : devoir de loyauté et obligation des associés », op. cit., pp. 1 et s.
-
[79]
R. OBA’A AKONO, « La fidélité en droit des affaires », Revue congolaise des sciences juridiques et politiques, janv.-mars 2025, p. 381 et s.
-
[80]
Com. 15 novembre 2011, Bull. civ. IV n° 188, D. 2011. Actu. 2865, obs. A. LIENHARD ; D. 2012. 134, note T. FAVARIO ; RTD com. 2012, 134, obs. A. CONSTANTIN ; Rev. Sociétés 2012. 292, note L. GODON ; JCP E 2011, n° 1893, note A. COURET et B. DONDERO ; CCC 2012, n° 41, obs. M. MALAURIE-VIGNAL ; Gaz. Pal. 2012. 255, note ALBIGES ; ibid. 576, note B. SAINTOURENS ; Dr. sociétés 2012, n° 24, obs. M. ROUSSILLE ; Bull. Joly 2012. 112, note H. Le NABASQUE.
-
[81]
Le CANNU (P) et DONDERO (B), Droit des sociétés, Montchrestien, Paris, 2009, 3ème édition, p. 99.
-
[82]
SCHMIDT (D), Les droits de la minorité dans la société anonyme, Bibliothèque de Droit commercial, T 21, Sirey, Paris, 1970, p. 155. Cf. BOIZARD (M), « L’abus de minorité », Revue des sociétés, 1988, p. 369.
-
[83]
Art. 130 AUDSCGIE.
-
[84]
KOLSI (S), « Essai sur l’intervention du juge dans la vie des sociétés », R.T.D., 2003, pp. 145 et 146.
-
[85]
A. PIROVANO, op.cit., p. 189.
-
[86]
C. civ., art. 1844-1, al. 2 ; CA Aix-en-Provence, 3-4, 4 juin 2020, n° 16/20091 ; CA Paris, 3 juill. 2012, n° 11/08630.
-
[87]
F. D. POITRINAL, « Clauses statutaires de répartition des bénéfices » in Droit et Patrimoine n° 59, avril 1998, p. 32 à 41.
-
[88]
Sur cette question, voir E. CLAUDEL, « Clauses léonines extra statutaires : les voies d’un compromis » in Prospectives du droit économique, Dialogues avec Michel JEANTIN, p. 183 à 193.
-
[89]
C’est le cas des SNC, SCS et les sociétés non-immatriculées.
-
[90]
Pour les SNC voir art. 270 AUDSCGIE, et pour les SNC voir les art. 293, 300 AUDSCGIE.
-
[91]
S. TISSEYRE, « Garantie de passif : pas de présomption de solidarité au bénéfice de l’acquéreur minoritaire » Revue Lamy droit des affaires, Nº 203, 1er mai 2024, p. 1.
-
[92]
A. PERON, « L’absence de présomption de solidarité entre les créanciers d’une garantie de passif », Revue Lamy droit des affaires, Nº 144, 1er janvier 2019, p. 1.
-
[93]
L. JOLIN, « Une éthique de la solidarité et de la responsabilité », Tourisme et responsabilité, 26-03/2007, p. 3.
-
[94]
F. BELLA, « De l’obligation aux dettes des associés en nom : quels moyens de défense ? » Actualités juridiques du village, Droit des affaires et des sociétés, disponible en ligne sur https://www.village-justice.com/articles/OBLIGATION-DETTES-ASSOCIES-quelles,12148.html, consulté le 02/09/2024, pp. 1 et s.
-
[95]
En l’occurrence les clients, les débiteurs, les fournisseurs, les sous-traitants, les banques, les salariés, le Trésor public, les organismes de la Sécurité sociale, etc.
-
[96]
Art. 686, 689, 254 et s. AUDSCGIE.
-
[97]
M. P. WAGOU LEUMEGA, La protection des associés et des créanciers dans les opérations de fusion et d’apport partiel d’actif des sociétés commerciales en droit français et en droit OHADA. Droit. Université de Lorraine, 2017. Disponible en ligne sur https://hal.univ-lorraine.fr/tel-02052636v1, n° 680, p. 246.
-
[98]
P. LE CANNU, B. DONDERO, Droit des sociétés, 10e éd., LGDJ, p. 185.
-
[99]
Pour le paiement des parts aux héritiers dans une SNC, cf. art.292 AUDSCGIE.
-
[100]
Voir dans ce sens, Cass. Com., 30 août 2023, 22-10.466. Voir dans le même sens Cass. com., 28 nov. 1978, no 77-12.609 ; Cass. 1re civ., 22 oct. 2014, no 13-11-568, Bull. civ. I, no 171. Voir aussi, S. TISSEYRE, « Garantie de passif : pas de présomption de solidarité au bénéfice de l’acquéreur Minoritaire », Revue Lamy droit des affaires, Nº 203, 1er mai 2024, p. 2.
-
[101]
Voir dans ce sens, P. BELLHACHE, « Cession de parts sociales : les associés, même minoritaires, sont solidaires envers l’acquéreur » disponible en ligne sur https://www.anyti.me/fr/actualites/cession-de-parts-sociales-les-associes-meme-minoritaires-sont-solidaires-envers-l-acquereur/1659, consulté le 26/08/2024.
-
[102]
A. AKAM AKAM, « La responsabilité civile des dirigeants sociaux en droit OHADA », Revue Internationale de Droit Économique — 2007 — pp. 211-243.
-
[103]
Sur une gestion de fait constitutive de faute, voir CCJA, 1ère Ch., Arrêt n° 126/2024 du 25 avril 2024, Affaire : Société DOREN AIR CONGO-SARL c/ Société BRAUN UNDERWRITING OFFICE, disponible en ligne sur https://www.legiafrica.com ; voir aussi dans le même sens, CCJA, 2e Ch., n° 72/2024 du 28/03/2024,Tribunal de commerce d’Abidjan, n° 396 du 07/02/2024, Cour d’appel de Commerce d’Abidjan, 1ère Ch., no 521/2021 du 13/01/2022.
-
[104]
J.P. CHAZAL, « Que recouvre la notion de faute de gestion du dirigeant ? », in Droit commercial, disponible en ligne sur https://cadra.fr/wp-content/uploads/Que-recouvre-la-notion-de-faute-de-gestion-du-dirigeant.pdf.
-
[105]
Pour les autres sociétés cf. art.276 et s. AUDSCGIE pour les SNC, art. 330 et s. AUDSCGIE pour les SARL, art. 740 et s. pour les SA.
-
[106]
Pour les cas des financements excessifs et frauduleux, cf. art.330 AUDSCGIE.
-
[107]
Cass. com., 20 sept. 2016, n° 14-22189 : Dr. sociétés 2017, comm. 43, note C. Coupet ; Rev. sociétés 2017, p. 27, note D. Schmidt.
-
[108]
A. BONNASSE et N. JÜLLICH, « Fusions et scissions — Effets. Actions en contestation », JCL Soc. Traité, Fasc n° 162-10 du 31 oct. 2014, mis à jour le 26 févr.2015., V. C. com., art. L. 225-251. Supra n° 369 et s.
-
[109]
Cf. AUPC révisé du 10 septembre 2015, J.O. OHADA spécial du 25 septembre 2015.
-
[110]
L. BOY, R. GUILLAUMOND, A. JEAMMAUD, M. JEANTIN, J. PAGES et A. PIROVANO, Droit des faillites et restructuration du capital, PU de Grenoble, 1982.
-
[111]
Voir les Art. 256, art. 413 et 738 AUDSCGIE pour le cas des SA, art. 316 AUDSCGIE pour les SARL.
-
[112]
Art. 78 AUDSCGIE.
-
[113]
Pour le cas des SARL, cf. art. 312 AUDSCGIE et pour le cas des SA les art.403 et 409 AUDSCGIE.
-
[114]
T. FAVARIO, « La fraude au sens de l’article L. 650-1 du code de commerce : une lézarde ou une brèche ? Actualités Dalloz, 7 fev.2024, disponible en ligne sur https://www.dalloz-actualite.fr/flash/fraude-au-sens-de-l-article-l-650-1-du-code-de-commerce-une-lezarde-ou-une-breche consulté le 19/02/2025.
-
[115]
Selon la jurisprudence, une restructuration réalisée avec un dessein frauduleux engage la responsabilité de l’auteur de la fraude Cass. com., 4 mars 1986, préc. ; Cass. com., 2 mai 1990, n° 88-15.871, Bull. civ., IV, n° 131 ; CA Paris, 15 févr. 2002, n° 00-17202, RJDA juin 2002, n° 648.
-
[116]
Cass. com., 21 sept. 2004, RJDA févr. 2005, n° 147.
-
[117]
En Droit français, la responsabilité solidaire du dirigeant social peut également être encourue en cas de manquement de ses obligations en matière de sécurité sociale. En effet, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, l’article L 243-3-2 du Code de la sécurité sociale reprend le même principe de responsabilité que celui qui existe en matière fiscale. Aux termes de ce texte, le dirigeant d’une société verbalisée pour travail dissimulé est solidairement responsable du paiement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société dès lors que les manœuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations sociales ayant empêché leur recouvrement lui sont imputables.
-
[118]
F. ANOUKAHA, A. CISSE, DIOUF NDIAW, J. NGUEBOU TOUKAM, P.G. POUGOUE, M. SAMB, Sociétés commerciales et GIE, Collection Droit uniforme africain, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 124 ; voir aussi, Ph. MERLE, Droit commercial Sociétés commerciales, Précis Dalloz, 13e éd., 2009, n° 36, p. 59.
-
[119]
F. MANIN, « La solidarité en droit des affaires », Les échos, 2 juin 2020, disponible en ligne sur https://www.lesechos.fr/2020/06/la-solidarite-en-droit-des-affaires-2037246.
-
[120]
Ibidem.
-
[121]
En effet, a plus d’un titre, le législateur OHADA prévoit des traitements de faveur aux tiers de bonne foi. Cf. art. 121,123, 255, 276, etc.
-
[122]
Art. 130, 131 et 891 AUDSGIE.
-
[123]
CCJA, arrêt n° 048/2012 du 7 juin 2012, Affaire : Salia Mohamed Lamine c/ Société d’Assurances « LAFIA-SA », OHADATA J-14-172 disponible sur www.ohada.com
-
[124]
CCJA, Arrêt du 12/11/2015, OHADA.com J-16-127, Pourvoi n° 037/2014/PC du 10/03/2014 : Société Générale de Banques en Guinée, Société Générale France c/ Société Hann et Compagnie, OHADATA J-16-127, disponible en ligne sur www.ohada.com.
-
[125]
Sur l’étendue des obligations dans le cadre d’engagements solidaires, CCJA, Arrêt n° 009/2005 du 27 janvier 2005 (Société AFROCOM-CI c/ CITIBANK) ; Sur la solidarité dans les opérations de banque et les garanties CCJA, Arrêt n° 062/2014 du 25 avril 2014 (BSIC-SA) : sur l’engagement de la caution solidaire, CCJA, Arrêt du25/04/2014 (OHADATAJ-15-156); sur l’application de la solidarité entre établissements de crédit, CCJA, Arrêt n° 195/2018 du 25 octobre 2018 (Coris Bank International) ; Sur l’application stricte des règles de solidarité dans le contentieux bancaire, CCJA, Arrêt n° 052/2021 du 08 avril 2021, tous disponibles sur OHADA.com.
-
[126]
art. 50-4 AUSCGIE.
-
[127]
Cette situation est visible dans les SA. Cf. Art. 778-1 AUDSCGIE. Voir aussi, A. KENMOGNE SIMO, « La désolidarisation entre participation au capital social et source du pouvoir en droit OHADA », Bulletin de droit économique, n° 1, 2017, pp. 1 et s.
-
[128]
Cass. Req., 8 juillet 1885. Cass. 1ère civ. 29 octobre 1990, Bull. Joly, 1990 p. 1052, note Le CANNU.
-
[129]
Cf. art. 399 à 409 AUDSCGIE.
-
[130]
Voir dans ce sens l’art.755 AUDSCGIE qui prévoit expressément que « il peut être créé des actions de priorité jouissant d’avantages par rapport à toutes les autres actions ».
-
[131]
POITRINAL F.D., « Clauses statutaires de répartition des bénéfices », Droit et Patrimoine n° 59, avr. 1998, p. 37.
-
[132]
Ibidem, DAIGRE J.J., op. cit., p. 216.
-
[133]
Bien que l’AUSCGIE ne prévoit pas explicitement une répartition inégalitaire des bénéfices entre associés, les statuts et les pactes d’associés peuvent organiser une telle répartition, à condition qu’elle ne soit pas excessive et qu’elle respecte l’intérêt social et les droits des créanciers.
-
[134]
Cass. 1ère civ. 29 octobre 1990, Bull. Joly, 1990 p. 1052, note Le CANNU in Lamy Sociétés commerciales, op. cit. n° 298.
-
[135]
D. GUTMANN, « L’associé, investisseur ou entrepreneur ? Réflexions fiscales sur le statut de l’associé de société », in Le droit des affaires à la confluence de la théorie et de la pratique. Mélanges en l’honneur du professeur Paul LE CANNU, 2014, LGDJ, p. 316.
-
[136]
Il convient néanmoins de relever que les commanditaires peuvent être tenus de la solidarité passive dans des cas spécifiques, par exemple en cas de mauvaise gestion.
-
[137]
Dans cette catégorie, on range les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple.
-
[138]
Pour le cas des sociétés en participation, voir art. 861 AUDSCGIE.
-
[139]
Cependant, cette limitation de responsabilité ne supprime pas totalement le devoir de solidarité dans certaines situations, comme en cas de faute de gestion ou de garanties personnelles données par les associés.
-
[140]
G.G TSASSE SAHA, Le solidarisme en droit du travail, Thèse de doctorat, Université de Yaoundé 2, 2012, p. 175.
-
[141]
C’est dans ce sens qu’un auteur dira que c’est un écueil de penser que la solidarité est une vertu sociale désintéressée car être solidaire « c’est agir en faveur de quelqu’un dont on partage les intérêts : en défendant les siens, vous défendez aussi les vôtres ; en défendant les vôtres, vous défendez les siens », A. COMTE-SPONVILLE, Petit traité des grandes vertus, PUF, 1995, p. 937.
-
[142]
Bien que dans certaines sociétés de personnes ne sont associés que les membres d’une même famille, cette situation ne remet pas en question notre affirmation qui traduit en réalité l’idée largement défendue selon laquelle les sentiments n’ont pas de place dans les affaires.
-
[143]
Art.5-12 AUPC pour la procédure de conciliation, art. 9 pour le règlement préventif, art.75 AUPC pour le redressement judiciaire
-
[144]
Art.5-12 AUPC pour la procédure de conciliation, art. 10 pour le règlement préventif, art.77 AUPC pour le redressement judiciaire et la liquidation des biens.
-
[145]
Art. 78 et s. AUPC pour le redressement judiciaire et la liquidation des biens.
-
[146]
Les créanciers du new money, les créanciers jouissant des garanties, etc.
-
[147]
Voir dans ce sens, A. MAMLOUK, « La proportionnalité en droit des sociétés », International Review of Law, Volume 2019, Regular Issue 2, pp. 201 et s.
-
[148]
VATINET (R), « Existe-t-il un principe de proportionnalité en Droit des sociétés ? », Contribution au Colloque « Existe-t-il un principe de proportionnalité en Droit privé ? », Organisé le 20 mars 1998 par le Centre de Droit des Affaires et de Gestion de la Faculté de Droit de Paris V, P.A., 30 septembre 1998, n° 1.
-
[149]
A. MAMLOUK, « La proportionnalité en droit des sociétés », op.cit., p. 205.
-
[150]
M. BEHAR-TOUCHAIS, « Rapport introductif » Colloque « Existe-t-il un principe de proportionnalité en Droit privé ? », Organisé le 20 mars 1998 par le Centre de Droit des Affaires et de Gestion de la Faculté de Droit de Paris V, P.A., 30 septembre 1998, n° 11.
-
[151]
Par exemple, en fonction des ressources, des efforts ou des parts détenues.
-
[152]
F. SHYYAB, La société unipersonnelle, thèse de doctorat, Université de Grenoble, 2006, p. 1.
-
[153]
P. SERLOOTEN, « L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », D. 1985, chron., p..187.
-
[154]
D. POHE, Droit des sociétés commerciales et coopératives dans l’espace OHADA, op. cit., n° 46. Pour une position contraire qui soutient que « l ’affectio societatis, en tant que volonté de s’associer, existe dans toutes les sociétés, y compris celles unipersonnelles », voir M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY, Droit des sociétés, op.cit., n° 147
-
[155]
D. POHE, op. cit. n° 57.
-
[156]
Art.309 AUDSCGIE.
-
[157]
Art. 558 AUDSCGIE.
-
[158]
Art. 853-1 AUDSCGIE.
-
[159]
En effet, lorsque l’associé unique est dirigeant social et que la société est soumise à une procédure collective, cette dernière peut être étendue à lui dans l’hypothèse où il aurait commis des fautes étant à l’origine de l’ouverture de la procédure collective.
-
[160]
Sur ces arguments favorables, cf. D. POHE, op. cit. n° 67.
-
[161]
Cf. art. 4 AUDSCGIE.
-
[162]
F. TERRE, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil, les Obligations, op. cit., n° 20, p. 30.
-
[163]
Voir dans ce sens l’art. 6 Code civil.
-
[164]
Art.853.
-
[165]
Sur les possibilités offertes par la SAS : B. SAINTOURENS, « La flexibilité du droit des sociétés », RTD com., 1987, p. 457 ; rapport MARINI, « La modernisation du droit des sociétés », 1996, no 248 ; Y. CHAPUT, « La liberté et les statuts », Rev. soc., 1989 ;
-
[166]
M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY, Droit des sociétés, op. cit., p. 3.
-
[167]
D. POHE, op. cit., n° 313.
-
[168]
C’est le cas des SNC et SCS.
-
[169]
Pour une position contraire, voir D. POHE, op. cit. n° 718, qui pense que la SAS va servir comme un instrument de coopération entre les associés sur une base contractuelle afin de définir eux-mêmes dans les statuts les règles de fonctionnement qui ne touchent pas les intérêts des tiers.
-
[170]
DEMOGUE (R), Traité des obligations en général, t. 1, sources des obligations, Paris, A. Rousseau, 1923, n° 10, p. 19. COURDIER-CUISINIER (A-S), Le solidarisme contractuel, op. cit, p. 8.
-
[171]
Conseil d’administration, directeurs, etc.
-
[172]
G. TSASSE SAHA, Le solidarisme en droit du travail, op.cit., p. 15.
-
[173]
Voir dans ce sens B. KEM CHEKEM, Le devoir de loyauté dans les rapports interpersonnels au sein des sociétés commerciales en droit français et OHADA, thèse de doctorat, Université de Strasbourg, 2007 ; K. GREVAIN-LEMERCIER, e devoir de loyauté des dirigeants sociaux : le retour, Gaz. Pal. 11 févr. 2012, p. 7
-
[174]
G. TSASSE SAHA, Le solidarisme en droit du travail, op.cit., p. 165.
-
[175]
MAZEAUD (D), « Loyauté, solidarité, fraternité, la nouvelle devise contractuelle ? » Mélanges F. TERRE, pp.617 et 620.
-
[176]
Ibid, p. 617.
-
[177]
Les conventions réglementées sont des contrats entre une société et ses dirigeants ou associés influents. Elles nécessitent une autorisation préalable du Conseil d’administration et un contrôle de l’assemblée générale pour prévenir les conflits d’intérêts et protéger la société contre les abus. Voir art. 438-449 AUDSCGIE. Le non-respect des exigences prévues par la loi eut entrainer nullité de celles-ci. CCJA, Arrêt n° 004/2014, Pourvoi n° 067/2010/PC du 21/07/2010 : ECOBANK CENTRAFRIQUE SA c/ Société SOCA-CONSTRUCTA SARL, Ohadata J-15-95 disponible en ligne sur www.ohada.com.
-
[178]
Cf. art. 425 al. 1 AUDSCGIE.
-
[179]
Sur le cumul de mandats sociaux en général, v. C. MALECKI, « Cumul de mandats sociaux », in Répertoire des sociétés, janvier 2003, pp. 1-74.
-
[180]
art. 479 al. 1 AUDSCGIE.
-
[181]
art. 464 al. 1 AUDSCGIE.
-
[182]
CCJA, 1ère Ch., arrêt n° 042/2008 du 17 juillet 2008 : Juris OHADA 2008, n° 4, p. 44 ; GD-CCJA, p. 29, obs. S. S. KUATE TAMEGHE et P. AMOUGUI GALOUA ; OHADATA J-10-11. Le pouvoir de représentation de la société doit obligatoirement être tiré d’un mandat exprès du conseil d’administration. C.A. Abidjan, arrêt n° 744 du 14 juin 2002, OHADATA J-03-11.
-
[183]
S’il est vrai que l’abnégation peut se retrouver dans la pratique des associés qui choisissent d’aller au-delà de leurs obligations légales pour soutenir leur société, cela relève plus de leur éthique personnelle ou de leur engagement moral que d’une exigence imposée ou prônée par la loi.
-
[184]
Investisseurs, sous-traitants, fournisseurs, etc.
-
[185]
Parlant spécialement des travailleurs, leur exclusion est de plus en plus contestée. En effet, pendant longtemps, il a été considéré qu’au sein de la société, il y avait deux groupes opposés : d’une part, ceux qui ont mis les fonds et qui, de ce fait, avaient seuls, voix au chapitre et, d’autre part, ceux qui ne mettent que leur main-d’œuvre à la disposition de la société. Ces derniers ne prenant pas le risque de l’entrepreneur, n’avaient pas leur mot à dire par rapport aux décisions engageant l’avenir de la société. Cette conception classique du Droit du travail a évolué aujourd’hui pour laisser place à une conception moderne qui ne laisse pas tous les pouvoirs entre les mains des propriétaires de l’entreprise.
-
[186]
Par exemple, l’obligation de consulter les représentants des salariés à l’occasion des licenciements économiques, etc.
-
[187]
En effet, il est de l’intérêt des salariés que l’entreprise se développe, qu’elle ne licencie pas, qu’elle embauche, donc qu’elle gagne de l’argent. Il est de leur intérêt d’appartenir à une entreprise qui réalise des profits, à une branche d’activité en expansion, à un pays dont l’économie est prospère. En sens inverse, si l’employeur parait logiquement porté à résister aux revendications salariales, il n’ignore pas qu’un travailleur accepte d’autant plus sa subordination que son salaire le satisfait.
-
[188]
J. PELISSIER, A. SUPIOT, A. JEAMMAUD, Droit du travail, 21e édition, Dalloz, 2002 p.40.
-
[189]
Cette négation du devoir de solidarité de l’employé est davantage perceptible lorsque la société est en difficulté. En effet, les créances salariales jouissent en la matière d’un privilège général et d’un super privilège. Voir dans ce sens l’art. 167 AUPC.
-
[190]
Le privilège général des salariés est une sûreté légale garantissant le paiement des salaires et indemnités sur l’ensemble des meubles de l’employeur, notamment en cas de procédure collective. Il couvre généralement les rémunérations des 6 derniers mois, se classant avant la plupart des créanciers. Voir dans ce sens, P.-Y. ARDOY, « Les privilèges : privilèges généraux et privilèges spéciaux », in Fiches de droit des suretés, 2018, pp. 207-211, voir aussi, V. DOURAM, « La protection des créances salariales dans les entreprises OHADA en période de crise », Revue de L’OHADA, 2020, D-20-04. ⟨hal-03610487⟩, pp. 1 et s., I. NDAM, « La protection de l’intérêt des créanciers par la réforme du droit OHADA des procédures collectives d’apurement du passif », La lettre juridique, avril 2019, pp. 1 et s.
-
[191]
Selon l’art. 70 du Code du travail Camerounais, le superprivilège est le « privilège préférable à tous les autres privilèges généraux ou spéciaux». Ainsi, le superprivilège de salaire offre des avantages indéniables aux créanciers des salaires. Il leur confère une priorité de paiement presque absolue sur l’ensemble des actifs mobiliers et immobiliers de l’entreprise. En effet, au plus tard dans les dix jours qui suivent la décision d’ouverture de la procédure de liquidation des biens et sur simple décision du juge-commissaire, le syndic doit désintéresser tous les créanciers superprivilégiés, sous déduction des acomptes qu’ils ont déjà perçus
-
[192]
M. MICHINEAU, « La protection des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital », Revue des sociétés, 2016, p. 347 ; A. PIETRAN-COSTA, « La protection des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital », Dr. sociétés, 2005, p. 7.
-
[193]
J. M. TATSADONG TAPEMFA, « La préférence en droit des sociétés commerciales OHADA », Juridis périodique, n° 144, octobre-novembre-décembre 2025, p. 145.
-
[194]
Ibid, p 146.
-
[195]
H. Le NABASQUE, « Le sort des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital face à une réduction du capital à zéro ou du coup d’accordéon au coup du Trafalgar », in Les défis actuels du droit financier, Joly éditions, 2010, p. 128.
-
[196]
S. SYLVESTRE-TOUVIN, « Valeurs mobilières donnant accès au capital et coup d’accordéon », in Mélanges en l’honneur du Professeur Paul Le Cannu, LGDJ, 2014, p. 439.
-
[197]
CCJA, arrêt n° 132/2017 du 18 mai 2017, Affaire SARL NIANING, Monsieur Jean-Charles Pierre FERRARI, Madame Dominique Claudine Durlin FERRARI c/ MamJadou DIOUF, Madame Anne-Isabelle TAVAGLINI DIOUF, Juridis Périodique n° 128, oct.-déc. 2021, pp. 85-95, note J. M. TATSADONG TAFEMPA.
-
[198]
Cf. Directive européenne 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes, transposée en droit français par l’Ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017.
-
[199]
art. L. 225-102-1 à L. 225-102-5 et L. 233-5-1 C. com., art. L. 512-17 C. envir., art. L. 211-21 COJ, Voir aussi la Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 PACTE (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises).
-
[200]
Voir dans ce sens, G. MUBERANKIKO, « La responsabilité sociétale des entreprises dans la gouvernance des sociétés en droit OHADA, Lexbase Afrique-OHADA, Edition n° 34 du 11 juin 2020, pp. 1 et s.
Le devoir de solidarité se conçoit comme une exigence axiologique de coopération et d’entraide active au sein du groupe social, dépassant la simple technique juridique de garantie des obligations pour imposer des comportements effectifs de partage des risques et de promotion de l’intérêt commun. Dans le droit OHADA des sociétés commerciales, cette exigence se manifeste notamment à travers la notion d’intérêt social et les obligations pesant sur les parties prenantes, traduisant une volonté d’intégration de valeurs éthiques dans la gouvernance et le fonctionnement des sociétés commerciales. Son effectivité normative demeure toutefois discutée : s’agit-il d’une norme effective du droit OHADA des sociétés commerciales ? L’analyse montre que, si des manifestations fonctionnelles indéniables existent, elles restent subordonnées à la logique utilitaire de maximisation des intérêts d’ordre économique, limitant la capacité du devoir de solidarité à s’imposer comme un principe structurant du droit OHADA des sociétés commerciales.
- devoir de solidarité
- société commerciale
- Droit OHADA
- effectivité normative
- rationalité économique
Mots-clés éditeurs : devoir de solidarité, société commerciale, Droit OHADA, effectivité normative, rationalité économique
The duty of solidarity is conceived as an axiological requirement of active cooperation and mutual assistance within the social group, transcending the mere legal technique of obligation guarantee to impose effective behaviors of risk-sharing and promotion of the common interest. In OHADA commercial companies law, this requirement manifests notably through the notion of corporate interest and the obligations incumbent upon stakeholders, reflecting a will to integrate ethical values into corporate governance and the functionnement of companies. Its normative effectiveness remains however debated: is it an effective norm of OHADA companies law? The analysis shows that, while undeniable functional manifestations exist, they remain subordinated to the utilitarian logic of economic interest maximization, limiting the duty of solidarity’s capacity to assert itself as a structuring principle of OHADA companies law.
- duty of solidarity
- commercial company
- OHADA law
- normative effectiveness
- economic rationality
Mots-clés éditeurs : duty of solidarity, commercial company, OHADA law, normative effectiveness, economic rationality