Au feu ! La charte des nations unies brûle
Pages 112 à 163
Citer cet article
- NKILI MBIDA, Eugène Pascal Parfait
- et MBAHEA, Joseph Marcel II,
- Nkili Mbida, Eugène Pascal Parfait.
- et al.
- Nkili Mbida, E.-P.-P.
- et Mbahea, J.-M.-I.
https://doi.org/10.3917/rjpa.008.0126
Citer cet article
- Nkili Mbida, E.-P.-P.
- et Mbahea, J.-M.-I.
- Nkili Mbida, Eugène Pascal Parfait.
- et al.
- NKILI MBIDA, Eugène Pascal Parfait
- et MBAHEA, Joseph Marcel II,
https://doi.org/10.3917/rjpa.008.0126
Notes
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[1]
Discours du Secrétaire Général de l’ONU, S.E António Guterres lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, 23 septembre 2025. Disponible en ligne (unsg_fl.pdf, consultée le 25 septembre 2025 à 13 : 19).
-
[2]
Discours de Son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Émir de l’État du Qatar lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, 23 septembre 2025. Disponible en ligne (Qatar | Débat général, consultée le 25 septembre 2025 à 13 : 30).
-
[3]
Dans le cadre de la conférence fondatrice de l’ONU tenue à San Francisco (avril-juin 1945), des représentants de 51 pays signent le 26 juin 1945, la Charte de cette nouvelle organisation internationale, qui succède à la Société des Nations (SDN). Cette dernière ayant été dissoute après avoir échoué à empêcher la Seconde Guerre mondiale.
-
[4]
Discours de la Présidente de la 80e session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies, 23 septembre 2025. Disponible en ligne (pgaopening_en.pdf, consultée le 25 septembre 2025 à 14 : 04).
-
[5]
Discours de S.E Kassym-Jomart Tokayev, Président du Kazakhstan lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, 23 septembre 2025. Disponible en ligne (kz_en_0.pdf, consultée le 25 septembre 2025 à 14 : 06).
-
[6]
Ainsi que la qualifiait le Juge Alvarez qualifiait (tout comme il parlait de « Charte constitutionnelle ») dans son opinion individuelle présentée sous l’avis consultatif de la CIJ du 28 mai 1948 sur les Conditions de l’admission d’un État comme Membre des Nations Unies (article 4 de ka Charte), Rec. CIJ, pp. 68 et 70.
Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (chambre d’appel, Le procureur c. Dusko Tadic, arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995, §§ 20, 27 et 28) est allé plus loin en insistant sur le caractère « constitutionnel » que présenterait la Charte. -
[7]
Article 2 de la Charte.
-
[8]
Article 108 de la Charte.
-
[9]
« Cette Assemblée, c’est nous. Si elle est inefficace, c’est que quelques-uns la bloquent. Et souvent les plus puissants. » Discours de S.E Emmanuel Macron, Président de la République française lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, 23 septembre 2025. Disponible en ligne (fr_fr.pdf, consultée le 25 septembre 2025 à 15 : 31).
-
[10]
KAMTO Maurice, L’agression en droit international, Paris, Pedone, 2010, 464p.
-
[11]
MAUREL Chloé, « Le 26 juin 1945 : l’adoption de la Charte des Nations Unies », L’Humanité Dimanche, 2020. Disponible en ligne (Le 26 juin 1945 : l’adoption de la Charte des Nations Unies - Archive ouverte HAL, consultée le 25 septembre 2025 à 16 : 21).
-
[12]
« Entendue largement comme l’utilisation détournée, voire abusive, de normes substantielles ou institutionnelles à des fins extérieures (politiques, économiques, sociales ou autres), l’instrumentalisation du droit constitue un défi sans doute aussi ancien que majeur pour l’intégrité et la légitimité des institutions juridiques. » Journée annuelle de l’EUR Lexsociété organisé le 19 novembre 2024 sur le thème « L’instrumentalisation du droit ». Actes du colloque disponibles en ligne (L’Instrumentalisation du Droit · epi-revel, consultée le 25 septembre 2025 à 16 : 29).
-
[13]
Il s’agit des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies que sont : la Chine, les États-Unis d’Amérique, la France, la Grande-Bretagne et la Russie.
-
[14]
Lors de son discours à l’ONU, Kadhafi jette le texte fondateur des Nations Unies - mediaclip, consultée le 25 septembre 2025 à 16 : 31.
-
[15]
PELLET Alain, « Guerre en Ukraine - mutation ou résilience des principes de la Charte des Nations ? », Revue européenne du droit, 2023, p. 92.
-
[16]
Préambule de la Charte.
-
[17]
GAYAN Anil K., « La Realpolitik, élément incontournable des relations internationales », Revue internationale et stratégique, 2007, pp. 95-104.
-
[18]
GRAY Christine, International Law and the Use of Force, Oxford, O.U.P., 3rd ed., 2008, p. 28.
-
[19]
CORTEN Olivier, Le droit contre la guerre, Paris, Pedone, 2e éd., revue et augmentée, 2014, p. 18.
-
[20]
Une règle dont l’évolution « requires the support of most, if not all, states, as expressed through their active or passive support, coupled with a sense of legal obligation. Given the public policy and peremptory character of these rules, the threshold for their development is necessarily very high : higher than that for other customary rules », BYERS Michael CHESTERMAN Simon, « Changing the rules about rules ? Unilateral Intervention and the Future of International Law », in HOLZGREFE (Jeff L.) et KEOHANE (Robert Owen), (dir.), Humanitarian Intervention : Ethical, Legal and Political Dilemmas, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. 180.
-
[21]
NORODOM (Anne-Thida), « La Cour internationale de justice, à la croisée du droit des Nations Unies et du droit international », in BANNELIER-CHRISTAKIS Karine & al., (dir.), 70 ans des Nations Unies : quel rôle dans le monde actuel ? Journée d’études en l’honneur du Professeur Yves Daudet, Paris, Pedone, 2014, pp. 229- 240.
-
[22]
Du nom du 40e Président américain Ronald Wilson Reagan (20 janvier 1981 - 20 janvier 1989). Il a popularisé une sagesse ancestrale comme le disait George Washington : « Si nous voulons assurer la paix, il faut savoir que nous sommes prêts à la guerre à tout moment. »
-
[23]
KEBA Mbaye, « Article 2 paragraphe 1 », in COT Jean-Pierre et PELLET Alain, (dir.), La charte des Nations Unies, commentaire article par article, Paris, Economica, p. 89.
-
[24]
KOHEN Marcelo G., « Article 2, paragraphe 1 », in COT Jean-Pierre & al., (dir.), La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Paris, Economica, 3e éd., tome I, 2005, p. 412.
-
[25]
Ambassadeur et Représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies à New York. Il occupe ce poste depuis le 04 août 2020. Bob Rae, Ambassadeur et Représentant permanent auprès des Nations Unies à New York, consultée le 26 septembre 2025 à 13 : 15.
-
[26]
DUBREUIL Émilie, « ‘Je travaille dans les coulisses de l’impuissance’ : l’ONU à la croisée des chemins ». Disponible en ligne (« Je travaille dans les coulisses de l’impuissance » : l’ONU à la croisée des chemins | Radio-Canada, consultée le 26 septembre 2025 à 13 : 19).
-
[27]
Ambassadeur des États-Unis d’Amérique aux Nations Unies du 26 janvier 1953 au 3 septembre 1960.
-
[28]
Souvent repris par le Secrétaire général de l’ONU Dag Hammarskjöld. Lire : SCIORA Romuald STEVENSON Annick, Planète ONU : Les Nations unies face aux défis du XXIe siècle, Genève, Éditions du Tricorne, 2010, p. 33.
-
[29]
Conformément à l’article 24 § 1 de la Charte et « [a]fin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom. »
-
[30]
Projet de Résolution S/PV.23 qui avait connu le veto de l’URSS.
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[31]
Projet de Résolution S/2025/583 qui a connu le veto des États-Unis d’Amérique.
-
[32]
Liste des vetos disponible en ligne (Vetos - Conseil de sécurité - Raccourcis - Research Guides at United NationsDag Hammarskjöld Library, consultée le 26 septembre 2025 à 18 : 18).
-
[33]
Projet de Résolution S/2024/312 du 18 avril 2024 porté par l’Algérie (disponible en ligne Document Viewer, consultée le 26 septembre 2025 à 19 :02). Il n’a pas été adopté en raison du veto américain (voir le procès-verbal de la 9609e séance du Conseil de sécurité, disponible en ligne Document Viewer, consultée le 26 septembre 2025 à 19 : 05).
-
[34]
Il s’agit de l’Algérie, la Grèce, le Guyana, le Pakistan, le Panama, la République de Corée, la Sierra Leone, la Slovénie, la Somalie et le Danemark.
-
[35]
Procès-verbal S/PV.10000 de la 1000e séance du Conseil de sécurité des Nations Unies dressé le 18 septembre 2025 à 15 heures, disponible en ligne (Document Viewer, consultée le 26 septembre 2025 à 18 : 34).
-
[36]
VINCENT Philipp), « Pour une meilleure gouvernance mondiale : la réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies », Pyramides, 2011, p. 4, § 16. Disponible en ligne (Pour une meilleure gouvernance mondiale : la réformedu Conseil de Sécurité des Nations Unies, consultée le 26 septembre 2025 à 20 : 45).
-
[37]
« Décide également, agissant en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, que, si le Conseil de sécurité n’adopte pas la résolution prévue au paragraphe 11 ci-dessus visant à maintenir la levée des dispositions comme prévu à l’alinéa a) du paragraphe 7, à minuit temps universel après le trentième jour suivant la réception de la notification visée au paragraphe 11, l’ensemble des dispositions des résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) et 1929 (2010) qui ont été levées conformément à l’alinéa a) du paragraphe 7 s’appliqueront à nouveau dans les conditions auxquelles elles s’appliquaient avant l’adoption de la présente résolution, et que les mesures énoncées aux paragraphes 7, 8 et 16 à 20 de la présente résolution cesseront de s’appliquer, sauf décision contraire du Conseil de sécurité ».
-
[38]
Le texte de la Résolution est disponible en ligne (Document Viewer, consultée le 28 septembre 2025 à 00 : 22).
-
[39]
Le Conseil de sécurité réactive son arsenal de sanctions contre l’Iran | ONU Info, consultée le 30 septembre 2025 à 11 : 52.
-
[40]
Le projet de résolution présenté par la Chine et la Russie, a reçu quatre votes en faveur, neuf contre et deux abstentions, soit moins que les neuf votes positifs requis pour son adoption. Alors que l’Algérie, la Chine, le Pakistan et la Russie ont voté en faveur du projet de résolution, le Guyana et la République de Corée se sont abstenus, et les neuf autres membres du Conseil de sécurité ont voté contre.
-
[41]
Le Joint Comprehensive Plan Of Action ou en Français (Plan d’action global commun - PAGC) a été signé le 14 juillet 2015 par l’Iran, et le groupe E3/UE+3 (Allemagne, Chine, États-Unis, Fédération de Russie, France et Royaume-Uni, plus le Haut Représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité). Cet accord prévoit un encadrement des activités nucléaires iraniennes en échange d’une levée des sanctions qui pèsent sur le pays. Il devait arriver à échéance le 18 octobre 2025.
-
[42]
Agence Internationale de l’Énergie Atomique.
-
[43]
Le directeur général de l’AIEA.
-
[44]
Rapport du directeur général de l’AIEA dénommé « Vérification et contrôle en République islamique d’Iran à la lumière de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité de l’ONU », disponible en ligne (https://www.iaea.org/sites/default/files/25/06/gov2025-24_fr.pdf, consultée le 27 septembre 2025 à 23 : 28).
-
[45]
Ibidem, §§ 26 et 31.
-
[46]
Le récit détaillé de l’opération militaire livré par le chef d’état-major de l’armée américaine, le Général Dan Caine, disponible en ligne (https://www.lemonde.fr/videos/video/2025/06/22/le-pentagone-detaille-l-operation-midnight-hammer-menee-sur-des-sites-nucleaires-iraniens_6615300_1669088.html?dmplayersource=share-send, consultée le 27 septembre 2025 à 23 : 43).
-
[47]
PBS News, « President Trump addresses the nation after U.S. bombs 3 Iranian nuclear sites », (https://www.youtube.com/watch?v=GpZe7qh2H3I, consultée le 27 septembre 2025 à 23 : 46).
-
[48]
ARCARI Maurizio, « De la marginalisation du Conseil de sécurité ? », Paix et sécurité européenne et internationale, 2015, pp. 1-11.
-
[49]
Le Président Donald Trump a affirmé dans son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies, le 23 septembre 2025, avoir « mis fin à sept guerres sans fin » (dont celles entre Israël et l’Iran, la République démocratique du Congo et le Rwanda, le Cambodge et la Thaïlande, l’Arménie et l’Azerbaïdjan, l’Inde et le Pakistan, la Serbie et le Kosovo, ainsi qu’entre l’Égypte et l’Éthiopie), sans jamais recevoir « de coup de téléphone de l’ONU pour [l’]aider à résoudre ces conflits ». De son point de vue, « [l’]ONU a un tel potentiel. Mais l’ONU n’est hélas pas à la hauteur des attentes », a-t-il regretté, notant que les vœux pieux ne permettent pas de mettre fin aux guerres. La curiosité dans de telles accusations contre l’ONU est que cette dernière est paralysée par le blocage du Conseil de sécurité assorti des coupes budgétaires américaines.
-
[50]
FISAYO-BAMBI Jeremiah LIABOT Jean Philippe, « Nigeria : Donald Trump brandit la menace d’une action militaire contre la persécution des chrétiens », Euronews, 3 novembre 2025. Disponible en ligne (Nigeria : DonaldTrump brandit la menace d’une action militaire contre la persécution des chrétiens | Euronews, consultée le 4 novembre 2025 à 21 : 22).
-
[51]
Article 9 de la Charte des Nations Unies.
-
[52]
Selon le Président russe : « the North Atlantic alliance [has] continued to expand despite our protests and concerns. Its military machine is moving and, as I said, is approaching our very border...[A] military presence in territories bordering on Russia, if we permit it to go ahead, will stay for decades to come or maybe forever, creating an ever mounting and totally unacceptable threat for Russia […] For the United States and its allies, it is a policy of containing Russia, with obvious geopolitical dividends. For our country, it is a matter of life and death, a matter of our historical future as a nation. This is not an exaggeration; this is a fact. It is not only a very real threat to our interests but to the very existence of our state and to its sovereignty. It is the red line which we have spoken about on numerous occasions ». Address by the President of the Russian Federation », Office of the President of the Russian Federation (24 février 2022), http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/67843(official English translation, as published by the Kremlin) ; Обращение Президента Российской Федерации, Президент России (24 февраля2022 года), http://kremlin.ru/events/president/news/67843 (texte original en russe, publié par le Kremlin). Discours joint à la Lettre datée du 24 février 2022, du Représentant permanent de la Fédération de Russie aux Nations Unies adressée au Secrétaire général, UN Doc S/2022/154 (5 mars 2022).
-
[53]
Le texte est disponible en ligne (Document Viewer, consultée le 28 septembre 2025 à 00 : 55).
-
[54]
Le texte est disponible en ligne (Document Viewer, consultée le 28 septembre 2025 à 00 : 58)
-
[55]
Le projet de résolution avait été introduit par les États-Unis et contre lequel, la France a présenté trois amendements, au nom de 23 États membres de l’Union européenne et du Royaume-Uni. De son avis, « ces amendements rappellent qu’il y a dans ce conflit un État agresseur et un État agressé et marquent notre attachement à la paix, une paix juste et durable, qui doit avoir pour fondement la Charte des Nations Unies et le droit international » (L’Assemblée générale adopte deux résolutions concurrentes sur l’Ukraine | Couverture desréunions & communiqués de presse, consultée le 28 septembre 2025 à 01 : 10).
-
[56]
Cette résolution, portée principalement par l’Ukraine et les États membres de l’Union européenne, souligne l’importance de la souveraineté, de l’indépendance, de l’unité et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine. L’Assemblée générale appelle à des efforts pour réduire les tensions, mettre rapidement fin aux hostilités et trouver une solution pacifique au conflit, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international. Elle réitère également la nécessité de mettre en œuvre intégralement les résolutions précédemment adoptées en réponse à « l’agression contre l’Ukraine ».
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[57]
Discours du Président du Conseil européen, S.E Charles Michel lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, 21 septembre 2023. Disponible en ligne (La gouvernance des Nations Unies est trop souvent entravée, regrettel’Union européenne | ONU Info, consultée le 28 septembre 2025 à 01 : 23).
-
[58]
Discours du Président de la RDC, S.E Félix-Antoine TSHISEKEDI-TSHILOMBO à l’Assemblée générale des Nations Unies, 23 septembre 2020 (75e session ordinaire), 22 septembre 2021 (76e session ordinaire), 21 septembre 2022 (77e session), 20 septembre 2023 (78e session ordinaire), et 25 septembre 2024 (79e session ordinaire).
-
[59]
Par cette Résolution, le Conseil de sécurité « [d]emande à la Force de défense rwandaise de cesser de soutenir le M23 et de se retirer immédiatement du territoire de la République démocratique du Congo, sans conditions préalables ». Le texte de la Résolution est disponible en ligne (Document Viewer, consultée le 28 septembre 2025 à 02 : 01).
-
[60]
Discours du Président de la RDC, S.E Félix-Antoine TSHISEKEDI-TSHILOMBO à l’Assemblée générale des Nations Unies, 23 septembre 2025. Disponible en ligne (cd_fr.pdf, consultée le 28 septembre 2025 à 02 : 16).
-
[61]
Le texte de la résolution est disponible en ligne (interactive encyclopedia of the palestine question – palquest |unga resolution es-10/2, consultée le 29 septembre 2025 à 14 : 42).
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[62]
Résolution 51/223 du 13 mars 1997 portant sur la construction par Israël, puissance occupante, d’une nouvelle colonie à Jebel Abu Ghneim, au sud de Jérusalem-Est, le 18 mars 1997, et d’autres actions illégales israéliennes à Jérusalem et dans le reste du territoire palestinien occupé. Résolutions ES-10/3 du 30 juillet 1997, ES-10/4 du 13 novembre 1997, ES-10/5 du 17 mars 1998, ES-10/6 du 9 février 1999, ES-10/7 du 20 octobre 2000, ES-10/8 du 20 décembre 2001, ES-10/9 du 20 décembre 2001, ES-10/10 du 7 mai 2002, ES-10/11 du 5 août 2002, ES-10/12 du 19 septembre 2003, ES-10/13 du 21 octobre 2003, ES-10/14 du 8 décembre 2003, ES-10/15 du 20 juillet 2004, ES-10/16 du 17 novembre 2006, ES-10/17 du 15 décembre 2006 et ES-10/18 du 16 janvier 2009, adoptées par l’Assemblée générale lors de cette session extraordinaire d’urgence. Les Résolutions et décisions adoptées par l’Assemblée générale au cours de sa 10e session extraordinaire d’urgence du 24 avril 1997 au 16 janvier 2009. Disponible en ligne (https://docs.un.org/fr/A/ES-10/500, consultée le 29 septembre 2025 à 14 : 56).
-
[63]
Résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973) du 22 octobre 1973, 446 (1979) du 22 mars 1979, 452 (1979) du 20 juillet 1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du 20 août 1980, 904 (1994) du 18 mars 1994, 1073 (1996) du 28 septembre 1996, 1397 (2002) du 12 mars 2002, 1515 (2003) du 19 novembre 2003 et 1544 (2004) du 19 mai 2004.
-
[64]
Mémorandum de Wye River du 23 octobre 1998. Disponible en ligne (res_200600313_fr.pdf, consultée le 29 septembre 2025 à 14 : 46).
-
[65]
Résolutions 52/66 du 10 décembre 1997, 53/55 du 3 décembre 1998, 54/78 du 6 décembre 1999, 55/132 du 8 décembre 2000, 56/61 du 10 décembre 2001, 57/126 du 11 décembre 2002 sur « Les colonies de peuplement dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et le Golan syrien occupé ».
-
[66]
Le texte de la Résolution est disponible en ligne (Document Viewer, consultée le 29 septembre 2025 à 15 : 44).
-
[67]
Le texte a été adopté par 149 voix pour, 12 contre (dont les États-Unis, l’Argentine, le Paraguay, les Îles Fidji) et 19 abstentions (dont l’Albanie, le Cameroun, l’Equateur, l’Ethiopie, l’Inde, le Malawi, le Sud-Soudan). Le 4 juin, le Conseil de sécurité avait rejeté un projet de résolution sur Gaza en raison du veto des Etats-Unis, membre permanent du Conseil. Il est disponible en ligne (Document Viewer, consultée le 29 septembre 2025 à 16 : 19).
-
[68]
COMBACAU Jean SUR Serge, Droit international public, Paris, LGDJ, 13e éd., 2019, p. 685.
-
[69]
PELLET Alain, « Inutile assemblée générale ? », Pouvoirs, 2004, pp. 43-60.
-
[70]
Même si la prévention est souvent au cœur des objectifs du Conseil de sécurité, sa mise en œuvre s’est révélée complexe. Le manque de mécanismes d’alerte rapide, d’analyse des risques et de systèmes efficaces de collecte d’informations a été largement critiqué, notamment lors des tragédies du génocide au Rwanda en 1994 et du massacre de Srebrenica en 1995, où les Nations Unies ont échoué à intervenir. En 2012, à mesure que la crise au Sri Lanka prenait de l’ampleur, l’ONU et le Conseil de sécurité ont une fois de plus fait l’objet de vives critiques pour leur réponse jugée insuffisante. Bien que le Secrétaire général ait informellement évoqué la situation au Sri Lanka auprès du Conseil, l’absence d’utilisation formelle de l’article 99 a été mise en lumière, un recours qui aurait permis d’inscrire la crise, à l’agenda officiel du Conseil de sécurité.
-
[71]
En 2017, il avait appelé à un effort collectif pour prévenir une aggravation de la crise des réfugiés Rohingyas dans l’État de Rakhine. Sans invoquer directement l’article 99, il avait néanmoins décidé de présenter la situation au Conseil, insistant sur l’importance de promouvoir la retenue et le calme pour éviter une catastrophe humanitaire. Cette démarche avait conduit à la première séance d’information publique sur le Myanmar depuis 2009, au cours de laquelle le Secrétaire général avait évoqué les actions urgentes à entreprendre. (Lire Initiative du chef de l’ONUsur Gaza : qu’est ce que l’article 99 ?, consultée le 30 septembre 2025 à 10 : 16).
-
[72]
Le texte de la Lettre officielle est disponible en ligne (Letter by the Secretary-General to the President of SecurityCouncil invoking Article 99 of the United Nations Charter | United Nations, consultée le 30 septembre 2025 à 10 : 21).
-
[73]
Cette image a pour source : L’ONU et la crise au Proche-Orient, consultée le 30 septembre 2025 à 10 : 29.
-
[74]
Soudan : alarmé par la détérioration rapide de la situation à El Fasher, le Secrétaire général exhorte à un cessez-le-feu | Couverture des réunions & communiqués de presse, consultée le 30 septembre 2025 à 12 : 08.
-
[75]
Haïti : Guterres presse le Conseil de sécurité d’approuver « une force internationale soutenue par l’ONU » |ONU GENEVE, consultée le 30 septembre 2025 à 11 : 29.
-
[76]
Débat ministériel du Conseil de sécurité sur le Moyen-Orient, 9534e séance, 23 janvier 2024.
-
[77]
Il a notamment martelé que « [l]a paix est possible en Ukraine en suivant la Charte des Nations Unies et en respectant le droit international. La paix à Gaza est possible en obtenant un cessez-le-feu immédiat, la libération immédiate de tous les otages et la mise en chantier d’un processus irréversible pour une solution à deux États. La paix au Soudan, elle aussi est possible, en envoyant un message clair aux belligérants, à savoir que tous les membres de ce Conseil, y compris les membres permanents, ne tolèreront pas la terrible violence et la crise humanitaire effroyable que subissent les civils innocents ». Disponible en ligne (« Contribuez au succès du Conseil de sécurité, plutôt qu’à son affaiblissement », demande le chef de l’ONU | ONU Info, consultée le 30 septembre 2025 à 12 : 29).
-
[78]
Ancienne Présidente du Libéria, elle s’est adressée au Conseil de sécurité en sa qualité de membre du Groupe des sages (The Elders), créé par l’ancien Président sud-africain Nelson Mandela.
-
[79]
https://news.un.org/fr/story/2026/01/1158174, consulté le 10 janvier 2026.
-
[80]
Ibidem.
-
[81]
FLEISCHHAUER (Carl-August), « Le secrétaire général des Nations unies : sa position et son rôle », Pouvoirs, 2004, p. 86.
-
[82]
VANLANGENHOVE (Fernand), « Le rôle proéminent du Secrétaire Général dans l’opération des Nations Unies au Congo », Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques, 1963, pp. 108-148.
-
[83]
RIVERA-VÉLEZ (Luis), « ‘En vert’ et contre tous ? Le Secrétaire général des Nations Unies et l’agenda climatique multilatéral », Annuaire français de relations internationales, 2024, pp. 731-743.
-
[84]
Intervention de l’Ambassadeur S.E Marc Hermanne Gninadoou Araba, Représentant Permanent du Bénin aux Nations Unies, lors de l’Assemblée générale des Nations unies, 29 septembre 2025. Disponible en ligne (bj_fr.pdf, consultée le 30 septembre 2025 à 13 : 13).
-
[85]
Le Secrétaire général des Nations Unies lors d’un débat de haut niveau du Conseil de sécurité consacré le 25 septembre 2025 au « Leadership pour la paix ». Disponible en ligne (« Contribuez au succès du Conseil de sécurité, plutôt qu’à son affaiblissement », demande le chef de l’ONU | ONU Info, consultée le 30 septembre 2025 à 12 : 29).
-
[86]
KHALED Mohamed, La contribution de la cour internationale de justice au maintien de la paix et de la sécurité internationales, Thèse de doctorat, Université de Strasbourg, 2011, 702p.
-
[87]
Arrêts, avis consultatifs et ordonnances | COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE, consultée le 1er octobre 2025 à 15 : 51.
-
[88]
Statement of the Federal Government of Nigeria on Cameroon vs. Nigeria with Equatorial Guinea Intervening, 25 October 2002 : « In the instant case, for purely political reasons, the Court, headed by a French President, upheld a legal position which is contrary to all known laws and conventions, thus legitimising and promoting the interests of former colonial powers at our expense. The French President of the Court and the English and German Judges should have disqualified themselves since the countries which they represent are, in essence, parties to the action or have substantial stakes. These Judges, as citizens of the colonial powers whose action had come under scrutiny, have acted judges in their own cause and thereby rendered their judgement virtually null and void. Nigeria does not accept that a Protectorate Treaty made without jurisdiction should take precedence over community’s title rights and ownership existing from time immemorial. Great Britain could not have given to Germany what it did not have. For a stronger reason, what Germany did not have could not have been transferred to Cameroon ».
-
[89]
UN News Service, 12 November 2002, Annan to meet again with Presidents of Nigeria, Cameroon over Bakassi peninsula. Disponible en ligne (https://news.un.org/en/story/2002/11/51062, consultée le 1er octobre 2025 à 16 : 31).
-
[90]
« Le caractère obligatoire de l’arrêt, qui découle des articles 94 de la Charte et 59 du Statut, ne s’oppose en effet pas à ce que de commun accord les parties conviennent de déroger à son dispositif. En ce cas, c’est seulement l’office du juge qui est quelque peu amoindri, sa contribution à la solution pacifique du différend étant considérée comme (partiellement) inadéquate tant par la partie qui triomphe que par celle qui succombe. Il est possible que les parties s’accorderont sur un certain étalement dans le temps de l’exécution de l’arrêt », D’ARGENT (Pierre), « Des frontières et des peuples : l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria, arrêt sur le fond », AFDI, 2002, p. 282.
-
[91]
CIJ, Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt du 10 octobre 2002, Recueil 2002, p. 303. Disponible en ligne (094-20021010-JUD-01-00- FR.pdf, consultée le 1er octobre 2025 à 17 : 02).
-
[92]
OWONA MFEGUE (Kourra Félicité), Le différend frontalier Cameroun-Nigeria. Apport de la décision de la Cour internationale de Justice à l’exécution de ses décisions, Paris, l’Harmattan, 2019, 534p.
-
[93]
D’ARGENT (Pierre), « Des frontières et des peuples : l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria, arrêt sur le fond », AFDI, 2002, p. 298.
-
[94]
OBASESAM (Okoi), « Why Nations Fight : The Causes of the Nigeria-Cameroon Bakassi Peninsula Conflict », African Security Review, 2016, pp. 42-65 ; ABDOURAMAN Halirou, « Le conflit frontalier Cameroun-Nigeria dans le lac Tchad : les enjeux de l’île de Darak, disputée et partagée », Cultures & Conflits, 2008, pp. 57-76. Disponibe en ligne (Le conflit frontalier Cameroun-Nigeria dans le lac Tchad : les enjeux de l’île de Darak,disputée et partagée, consultée le 1er octobre 2025 à 17 : 20).
-
[95]
CIJ, Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt du 19 décembre 2005, Recueil 2005, p. 168. Disponible en ligne (116-20051219-JUD-01-00-FR.pdf, consultée le 1er octobre 2025 à 17 : 58).
-
[96]
CIJ, Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt du 9 février 2022, Recueil 2022, p. 13. Disponible en ligne (Arrêt du 9 février 2022, consultée le 1er octobre 2025 à 18 : 01).
-
[97]
CIJ, Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt du 19 décembre 2005, Recueil 2005, § 345 (1), p. 168. Disponible en ligne (116-20051219-JUD-01-00-FR.pdf, consultée le 1er octobre 2025 à 17 : 58).
-
[98]
225 000 000, 40 000 000 et 60 000 000 dollars américains, respectivement pour les dommages causés aux personnes, ceux causés aux biens et ceux afférents aux ressources naturelles. Préc., note 97, § 409.
-
[99]
Résolution 58/316 du 1er juillet 2004 de l’Assemblée générale de l’ONU. Le texte de la Résolution est disponible en ligne (Document Viewer, consultée le 28 septembre 2025 à 01 : 42). Lire spécifiquement le paragraphe 4 b) de l’annexe, § 345 (5).
-
[100]
La Russie avait manqué à ses obligations de prévenir et réprimer le financement du terrorisme dans les zones contrôlées par les républiques de Donetsk et Louhansk.
-
[101]
L’Ukraine allègue que la Russie avait mis en œuvre une campagne de discrimination raciale contre les Tatars de Crimée et les Ukrainiens ethniques après 2014, notamment dans l’éducation et la représentation politique.
-
[102]
CIJ, Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie), arrêt du 31 janvier 2024, Recueil 2024, p. 78. Disponible en ligne (Arrêt du 31 janvier 2024, consultée le 1er octobre 2025 à 21 : 07).
-
[103]
NKILI MBIDA (Eugène Pascal Parfait), « L’avis consultatif des Cours de Justice CEMAC et CAE : couleur et marqueur d’une construction silencieuse du droit communautaire », Afrilex, 2025, pp. 36-37. Disponible en ligne(https://afrilex.u-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2025/09/afrilex_Eugene-NKILI_La-fonction-consultative-des-CJ-CEMAC-et-CAE-2.pdf, consultée le 02 octobre 2025 à 13 : 12).
-
[104]
Le texte de l’avis consultatif est disponible en ligne (Avis consultatif, consultée le 02 octobre 2025 à 13 : 20).
-
[105]
Par lettre datée du 17 janvier 2023 et reçue au Greffe le 19 janvier 2023, le Secrétaire général de l’ONU a officiellement communiqué à la Cour, ladite résolution.
-
[106]
CIJ, Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, avis consultatif du 19 juillet 2024, §§ 95 et 285. Disponible en ligne (Avisconsultatif, consultée le 02 octobre 2025 à 13 : 20).
-
[107]
ROS (Nathalie), « La Cour internationale de Justice comme instrument de la paix par le droit », Études internationales, 1994, p. 279.
-
[108]
CIJ, Différend frontalier (Burkina-Faso/République du Mali), arrêt du 22 décembre 1986, Recueil 1986, p. 554. Disponible en ligne (069-19861222-JUD-01-00-FR.pdf, consultée le 02 octobre 2025 à 14 : 34).
-
[109]
PELLET (Alain), « Le glaive et la balance. Remarques sur le rôle de la CIJ en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales », in DINŠṬEIN Yôrām TABORY Mala, (dir.), International Law at a Time of Perplexity : Essays in Honour of Shabtaï Rosenne, Martinus Nijhoff Publishers, 1989, pp. 539-566.
-
[110]
S.E. Maïga (agent malien dans l’affaire Mali c. Burkina Faso) qui citait la formule de Franklin tel que reprise par DECAUX Emmanuel, « L’arrêt de la Chambre de la Cour internationale de Justice dans l’affaire du différend frontalier Burkina-Faso c. République du Mali, arrêt du 22 décembre 1986 », AFDI, 1986, p. 238.
-
[111]
VIRALLY (Michel), « Le champ opératoire du règlement judiciaire international », RGDIP, 1983, pp. 281- 314.
-
[112]
KOLB (Robert), La Cour internationale de justice, Paris, A. Pedone, p. 853.
-
[113]
WECKEL (Philippe), « Les suites des décisions de la Cour internationale de Justice », AFDI, 1996, pp. 428- 442.
-
[114]
Ibid., pp. 428-429.
-
[115]
LAGRANGE (Évelyne), « La cohérence de la chose jugée (l’affaire du génocide devant la CIJ) », AFDI, 2007, pp. 1-42.
-
[116]
CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt du 27 juin 1986, Recueil 1986, p. 14. Disponible en ligne (070-19860627-JUD-01-00-FR.pdf, consultée le 3 octobre 2025 à 11 : 53).
-
[117]
Annuaire de la CIJ, 1992, p. 159.
-
[118]
Résolutions 41/31 du 3 novembre 1986, 42/18 du 12 novembre 1987 et 43/11 du 25 octobre 1988.
-
[119]
Préc., note 113, p. 428.
-
[120]
NGOZI EZEILO (Joy), « Nigeria and Cameroon : The Bakassi dispute », Nigerian Juridical Review, 2002- 2010, p. 176. Disponible en ligne (https://law.unn.edu.ng/wp-content/uploads/sites/12/2016/08/8-Nigeria-and-Cameroon-The-Bakassi-Dispute-J.-Ezeilo.pdf, consultée le 1er octobre 2025 à 16 : 24).
-
[121]
CIJ, Obligations des États en matière de changement climatique, avis consultatif du 23 juillet 2025. Disponible en ligne (Avis consultatif du 23 juillet 2025, consultée le 02 octobre 2025 à 14 : 16).
-
[122]
« All in the name of pretending to stop the global warming hoax. The entire globalist concept of asking successful, industrialized nations to inflict pain on themselves and radically disrupt their entire societies must be rejected immediately, and it must be immediate. That’s why in America, I withdrew from the fake Paris Climate Accord, where, by the way, America was paying so much more than every country. Others weren’t paying. China didn’t have to pay until 2030. Russia was given an old standard that was easy to meet, a 1990 standard. But for the United States, we’re supposed to pay like a trillion dollars. And I said, ‘This is another scam.’ The fact is United States has been taken advantage of by the world for many, many years, but not any longer, as you probably noticed. ». Le Président Donald Trump a affirmé dans son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies, le 23 septembre 2025,
-
[123]
Discours de S.E Alva Romanus Baptiste, Ministre des affaires étrangères, du commerce international, de l’aviation civile et de la diaspora de Sainte-Lucie, lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, 29 septembre 2025. Disponible en ligne (lc_en.pdf, consultée le 3 octobre 2025 à 18 : 19).
-
[124]
CIJ, Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, Ordonnance du 19 avril 2017, Recueil 2017, p. 104. Disponible en ligne (166-20170419-ORD-01-00-BI.pdf, consultée le 3 octobre 2025 à 18 :32). La Cour a demandé à la Russie de s’abstenir de maintenir ou d’imposer des limitations à la capacité de la communauté des Tatars de Crimée de conserver ses instances représentatives, y compris le Majlis, et de faire en sorte de rendre disponible un enseignement en langue ukrainienne. Bien plus, les deux Parties doivent s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre la solution plus difficile.
-
[125]
GARRIDO MUÑOZ (Asier), « Al filo de su competencia ratione materiae : la providencia de la corte internacional de justicia en el asunto alegaciones de genocidio en virtud de la convención para la prevención y la sanción del crimen de genocidio (Ucrania c. Federación Rusa) », Revista Española de Derecho Internacional, 2022, pp. 77-104.
-
[126]
Préc., note 102, § 404.
-
[127]
CIJ, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), mesures conservatoires, Ordonnance du 26 janvier 2024, Recueil 2024, p. 3. Disponible en ligne (Ordonnance du 24 janvier 2024, consultée le 3 octobre 2025 à 20 : 00).
-
[128]
CIJ, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), demande tendant à la modification de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires du 26 janvier 2024, Ordonnance du 28 mars 2024, Recueil 2024, p. 513. Disponible en ligne (Ordonnance du 28 mars 2024, consultée le 3 octobre 2025 à 20 : 38).
-
[129]
CIJ, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), demande tendant à la modification de l’ordonnance du 28 mars 2024, Ordonnance du 24 mai 2024, Recueil 2024, p. 649. Disponible en ligne (Ordonnance du 24 mai 2024, consultée le 3 octobre 2025 à 19 : 52).
-
[130]
CIJ, Obligations d’Israël en ce qui concerne la présence et les activités de l’Organisation des Nations Unies, d’autres organisations internationales et d’États tiers dans le territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci, Avis consultatif, 22 octobre 2025. Le texte de l’avis est disponible en ligne (Avis consultatif du 22 octobre2025, consultée le 2 novembre 2025 à 17 : 28).
-
[131]
The White House, « Global Support for President Trump’s Bold Vision for Peace in Gaza », 1er octobre 2025. Disponible en ligne (https://www.whitehouse.gov/articles/2025/10/global-support-for-president-trumps-bold-vision-for-peace-in-gaza/, consultée le 3 octobre 2025 à 21 : 44).
-
[132]
France 24, « Israël intercepte le dernier navire de la flottille humanitaire pour Gaza », disponible en ligne (https://www.youtube.com/watch?v=Dc5BY5UTJaE, consultée le 3 octobre 2025 à 21 : 57).
-
[133]
Au cinquième jour du débat général, l’Assemblée en quête d’un nouvel équilibre mondial | Couverture desréunions & communiqués de presse, consultée le 3 octobre 2025 à 22 : 31.
-
[134]
Discours de S.E Mahmoud Abbas, à l’Assemblée générale des Nations Unies, 25 septembre 2025. Disponible en ligne (ps_en.pdf, consultée le 3 octobre 2025 à 22 : 38).
-
[135]
Ibidem.
-
[136]
Ce qui subodore l’institution d’une nouvelle catégorie d’infractions que serait le crime contre la paix internationale, lequel consisterait en la violation de la chose jugée de la CIJ.
-
[137]
Discours de S.E Sergey Lavrov, Ministre russe des affaires étrangères, à l’Assemblée générale des Nations Unies, Disponible en ligne (ru_ru.pdf, consultée le 03 octobre 2025 à 23 : 22).
-
[138]
Discours de S.E Dato Erywan Pehin Yusof, Deuxième Ministre des affaires étrangères de Brunei Darussalam, à l’Assemblée générale des Nations Unies, 27 septembre 2025. Disponible en ligne ((anonymous), consultée le 3 octobre 2025 à 23 : 27).
-
[139]
COT (Jean-Pierre) et PELLET (Alain), « Préambule », in COT Jean-Pierre & al., (dir.), La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Paris, Economica, 3e éd., tome I, 2005, p. 303.
-
[140]
Préc., note 1.
-
[141]
BURGORGUE-LARSEN (Laurence), « Actualité de la convention européenne des droits de l’homme (janvier-août 2025), AJDA, n° 33, 2025, p. 1695.
-
[142]
Encore appelée charte du Mandé ou encore, en langue malinké, Manden Kalikan, est la transcription d’un contenu oral, lequel remonterait au règne du premier souverain Soundiata Keïta qui vécut de 1190 à 1255. Elle aurait été solennellement proclamée le jour de son intronisation comme empereur du Mali à la fin de l’année 1236. Elle a été inscrite en 2009 (4.COM) sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité (La Charte du Mandén, proclamée à Kouroukan Fouga - UNESCO Patrimoine culturel immatériel, consultée le 6 octobre 2025 à 14 : 57).
-
[143]
« L’essence de l’esclavage est éteinte ce jour d’un mur à l’autre du Mandé. Les razzias sont bannies à compter de ce jour au Mandé, les tourments nés de ces horreurs disparaîtront à partir de ce jour au Mandé. Quelle épreuve que le tourment ! surtout lorsque l’opprimé ne dispose d’aucun recours. L’esclave ne jouit d’aucune considération, nulle part dans le monde. » (La Charte de Kouroukanfouga, consultée le 6 octobre 2025 à 15 : 03).
-
[144]
Ibidem.
-
[145]
ROUGIER (Antoine), La théorie de l’intervention d’humanité, Paris, Dalloz, coll. « Tiré à part », vol. 10, 2014, p. 3.
-
[146]
Le texte du Rapport est disponible en ligne (file :///F : /Travaux%20personnels/Articles/Articles%20en%20cours%20de%20r%C3%A9daction/Au%20feu,%20la%20Charte%20des%20Nations%20Unies%20brule/a-hrc-60-crp-3.pdf, consultée le 7 octobre 2025 à 16 : 34).
-
[147]
« Les membres de l’Organisation s’abstiennent dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. »
-
[148]
Rec. CIJ, 1996, § 42.
-
[149]
« Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l’exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. »
-
[150]
CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt du 27 juin 1986, Recueil 1986, pp. 100-101, § 190, disponible en ligne (070-19860627-JUD-01-00-FR.pdf, consultée le 7 octobre 2025 à 13 : 52) ; Commission d’arbitrage de la conférence pour la paix en ex-Yougoslavie, Avis n° 10 du 4 juillet 1992.
-
[151]
Préc., note 68, pp. 670-676.
-
[152]
L’assistance aux actions des Nations Unies (article 2 § 5 et Chapitre VII de la charte), l’intervention d’humanité et la responsabilité de protéger.
-
[153]
CORTEN (Olivier), « La licéité douteuse de l’action militaire de l’Éthiopie en Somalie et ses implications sur l’argument de l’‘intervention consentie’ », RGDIP, 2007, pp. 513-537.
-
[154]
CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt du 27 juin 1986, Recueil 1986, pp. 100-101, § 190, disponible en ligne (070-19860627-JUD-01-00-FR.pdf, consultée le 7 octobre 2025 à 13 : 52) ; Commission d’arbitrage de la conférence pour la paix en ex-Yougoslavie, Avis n° 10 du 4 juillet 1992.
-
[155]
Pour le Premier Ministre israélien : « [o]n October 7th, Hamas carried out the worst attack on Jews since the Holocaust. They slaughtered 1,200 innocent people, including over 40 Americans, and foreign nationals from dozens of countries represented here. They beheaded men. They raped women. They burned babies, alive. They burned babies alive in front of their parents. What monsters ». Il poursuit en clamant que : « [t]he final remnants of Hamas are holed up in Gaza City. They vow to repeat the atrocities of October 7th again and again and again, no matter how diminished their forces. That is why Israel must finish the job, and that is why we want to do so as fast as possible. ». Discours de S.E Benjamin Netanyahu, Premier Ministre israélien lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, 26 septembre 2025. Disponible en ligne (PM Netanyahu addresses the United Natio...lAssembly Ministry of Foreign Affairs, consultée le 7 octobre 2025 à 15 : 38).
-
[156]
BAECHLER (Jean) et DELVOLVÉ (Pierre), (dir.), Guerre et droit, Paris, Hermann, 2017, p. 5.
-
[157]
Préc., note 155.
-
[158]
Préc., note 133.
-
[159]
« Les représailles sont des mesures de contrainte, dérogatoires aux règles ordinaires du droit international, prises par un État à la suite d’actes illicites commis à son détriment par un autre État […] Ce sont en somme des actes intrinsèquement illicites, mais dont la justification exceptionnelle réside dans le fait qu’ils répondent à un acte illicite antérieur dont ils tendent à obtenir le retrait, la réparation ou le redressement. » ROUSSEAU (Charles), Le droit des conflits armés, Paris, Pedone, 1983, pp. 8-9.
-
[160]
Voir outre toutes celles relatives aux incursions armées de l’Afrique du Sud en Angola et en Zambie depuis 1978, les Résolutions du Conseil de sécurité 487 du 19 juin 1981 (attaque par Israël d’installations nucléaires iraquiennes) ou 257 du 15 décembre 1982 (agression armée de l’Afrique du Sud contre le Lesotho) ; intervention armée de l’Ouganda en RDC (Résolution 1234 du 9 avril 1999 et 1304 du 16 juin 2000).
-
[161]
COUSTON (Mireille), Droit de la sécurité internationale, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 271 et s.
-
[162]
Ouest-France (Fabien Cazenave), publié le 18 juin 2025, https://www.ouestfrance.fr/monde/iran/iran-et-arme-nucléaire-la-position-de-donald-trump-contreditlavis-du-renseignement-américain-bb04243a-4c44-110-9cff-87ef4f671601. Le Président américain, Donald Trump, a dit qu’il « se fiche » de cet avis de la patronne du renseignement de son pays et a encouragé Israël dans l’agression et la guerre contre l’Iran.
-
[163]
KAMTO (Maurice), Droit international et polycentrisme normatif, la règle internationale dans tous ses états. Cours général de droit international, Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, 2025, p. 135.
-
[164]
Le traité a été adopté le 12 juin1968 et est entré en vigueur le 5 mars 1970.
-
[165]
La liste des États-parties au Traité est disponible en ligne (https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=08000002801d56c5&clang=_fr, consultée le 7 octobre 2025 à 16 : 53).
-
[166]
Préc., note 46.
-
[167]
Préc., note 107.
-
[168]
Discours du Président de la République islamique d’Iran lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, 24 septembre 2025. Disponible en ligne (Iran (République islamique d’) | Débat général, consultée le 26 septembre 2025 à 20 : 59).
-
[169]
« Les frappes israéliennes sur l’Iran ont tué au moins 585 personnes, selon une ONG archive », sur L’Orient-Le Jour, 18 juin 2025 (consultée le 07 octobre 2025 à 17 : 31).
-
[170]
NKILI MBIDA (Eugène Pascal Parfait) & al., « L’accord de paix du 27 juin 2025 entre la RDC et le Rwanda : trompe-l’œil juridique ou Trump à l’œil stratégique », Droit et Politique en Afrique, septembre 2025, p. 25. Disponible en ligne (https://droit-et-politique-en-afrique.info/laccord-de-paix-du-27-juin-2025-entre-la-rdc-et-le-rwanda-trompe-loeil-juridique-ou-trump-a-loeil-strategique, consultée le 7 octobre 2025 à 17 : 37).
-
[171]
BASTIEN (Jean-Hughes), « Les attaques des États-Unis contre les petits bateaux de soi-disant trafiquants de drogue sont-elles des actes de guerre ou des attaques illégales ? », 18 décembre 2025. Disponible en ligne : Lesattaques américaines contre des bateaux au large du Venezuela sont-elles illégales ? | Le Devoir, consultée le 11 janvier 2026 à 13 : 23.
-
[172]
Il est utile de rappeler que l’assassinat de François-Ferdinand d’Autriche est souvent considéré comme l’élément déclencheur de la Première Guerre mondiale.
-
[173]
The White House, « RUBIO : This Is Our Hemisphere - and President Trump Will Not Allow Our Security to be Threatened », 4 janvier 2026. Disponible en ligne : RUBIO : This Is Our Hemisphere — and President TrumpWill Not Allow Our Security to be Threatened – The White House, consultée le 11 janvier 2026.
-
[174]
Le point sur les sanctions de l’UE contre la Russie - Consilium, consultée le 11 janvier 2026 à 14 : 50.
-
[175]
CORTEN (Olivier) et KOUTROULIS (Vaios), « Tribunal for the Crime of Aggression Against Ukraine : A Legal Assessment », 2022. Disponible en ligne : www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2022/702574/EXPO_IDA(2022)702574_EN.pdf consulté le 11 janvier 2026.
-
[176]
Voir « Map of War Crimes Trials in Ukraine », Justiceinfo, 6 décembre 2022. Disponible en ligne : www.justiceinfo.net/en/109654-map-of-war-crimes-trials-in-ukraine.html ; Liz Sly, « 66,000 War Crimes Have Been Reported in Ukraine. It Vows to Prosecute Them All », The Washington Post, 6 février 2023. Disponible en ligne : www.washingtonpost.com/world/2023/01/29/war-crimes-ukraine-prosecution.
-
[177]
COCAN (Silviana) et COHEN (Miriam), « La dualité de la responsabilité internationale de l’État et la responsabilité pénale individuelle dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne : une analyse à la lumière de la poursuite de l’acte d’agression et des crimes de guerre », Revue Québécoise de Droit International, hors-série, 2023, p. 267. DOI : https://doi.org/10.7202/1110870ar.
-
[178]
Résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) et 2397 (2017).
-
[179]
Rapport de l’Équipe multilatérale de surveillance des sanctions n° ESSM/2025/2, Violation et contournement des sanctions de l’ONU par la RPDC au moyen des activités de ses travailleurs dans le domaine des technologies de l’information et de la cybersécurité, 22 octobre 2025. Disponible en ligne : MSMT (Équipe multilatérale desurveillance des sanctions), consultée le 11 janvier 2026 à 15 : 47.
-
[180]
Déclaration conjointe de l’Équipe multilatérale de surveillance des sanctions relative au rapport sur les activités de la RPDC dans le secteur numérique et des technologies de l’information, 22 octobre 2025. Disponible en ligne : Déclaration conjointe de l’Équipe multilatérale de surveillance des sanctions relative au rapport sur les activitésde la RPDC dans le secteur numérique et des technologies de l’information (22.10.25 - Ministère de l’Europe etdes Affaires étrangères, consultée le 11 janvier 2026 à 16 : 15.
-
[181]
CORTEN (Olivier), « A la paix comme à la guerre ? » Le droit international face aux exécutions extrajudiciaires ciblées, Paris, Pedone, 2021, 173 p.
-
[182]
Rapport de la Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des États (CIISE), « La responsabilité de protéger », Centre de recherches pour le développement international, Ottawa, décembre 2001. Disponible en ligne (https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/server/api/core/bitstreams/da74e06c-0d94-468d-99c0-e092efe7c3f5/content, consultée le 9 octobre 2025 à 12 :30). Ce document a été repris par l’Assemblée générale des Nations Unies dans le Document final du Sommet mondial de 2005, A/RES/60/1, 24 octobre 2005, §§ 138- 139. Voir également les Rapports du groupe de personnalités de haut niveau Un monde plus sûr, notre affaire à tous, 2 décembre 2004, Document de l’Assemblée générale des Nations Unies, 59e session, A/59/565, § 36, ainsi que le rapport du Secrétaire général des Nations Unies, Dans une liberté plus grande, 24 mars 2005, Document de l’Assemblée générale des Nations Unies, 59e session, A/59/2005, § 132.
-
[183]
Les personnalités l’ayant composé étaient : Gareth Evans, Mohammed Sahnou (coprésidents), Gisle Coté-Harper, Lee Hamilton, Michael Ignatieff, Vladimir Lukin, Klaus Naumann, Cyril Ramaphosa, Fidel Ramos, Cornelio Sommaruga, Eduardo Stein, Ramesh Thakur.
-
[184]
En effet, c’est dans ce document, qu’elle a été conçue et, c’est grâce à lui qu’elle a été médiatisée.
-
[185]
Dans son Rapport du Millénaire (« Nous les peuples : le rôle des Nations Unies au XXIe siècle », Doc. A/5/2000, 27 mars 2000, p. 36, § 217), le Secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan posait la question suivante : « si l’intervention humanitaire constitue effectivement une atteinte inadmissible à la souveraineté, comment devons-nous réagir face à des situations comme celles dont nous avons été témoins au Rwanda ou à Srebrenica, durant des violations flagrantes, massives et systématiques des droits de l’homme, qui vont à l’encontre de tous les principes sur lesquels est fondée notre condition d’êtres humains ? »
-
[186]
Préc., note 182, § 2.32.
-
[187]
THOUVENIN (Jean-Marc), « Genèse de l’idée de responsabilité de protéger », in Société Française pour le Droit International, La responsabilité de protéger, colloque de Nanterre, Paris, Pedone, 2008, p. 23.
-
[188]
EVANS (Gareth), « The raison d’être, scope and limits of the responsibility to protect », in CHAUMETTE (Anne-Laure) et THOUVENIN (Jean-Marc), (dir.), La responsabilité de protéger, dix ans après, Paris, Pedone, 2013, p. 21.
-
[189]
« La sécurité humaine signifie la sécurité des gens – leur sûreté physique, leur bien-être économique et social, le respect de leur dignité et de leurs mérites en tant qu’êtres humains, et la protection de leurs droits et de leurs libertés fondamentales. » Préc., note 182, § 2.21.
-
[190]
CONDORELLI (Luigi), « La responsabilité de protéger, nouvelle norme du droit international ? », in CHAUMETTE (Anne-Laure) et THOUVENIN (Jean-Marc), (dir.), La responsabilité de protéger, dix ans après, Paris, Pedone, 2013, pp. 163-168.
-
[191]
PRIETO SANJUÁN (Rafael A.), « La méfiance envers la licéité d’une certaine forme d’intervention : un regard latino-américain », in CHAUMETTE (Anne-Laure) et THOUVENIN (Jean-Marc), (dir.), La responsabilité de protéger, dix ans après, Paris, Pedone, 2013, p. 169.
-
[192]
Les accusations de « génocide blanc » avancées par le Président américain Donald Trump à l’adresse du Président sud-africain Cyril Ramaphosa, le 21 mai 2025 à la Maison Blanche sont sans ambages, une intrusion peu heureuse dans les affaires internes d’un État souverain. Ouest-France, « Afrique du Sud. Les mensonges de Donald Trump face au président Ramaphosa », 22 mai 2025. Disponible en ligne (Afrique du Sud. Les mensongesde Donald Trump face au président Ramaphosa, consultée le 11 octobre 2025 à 11 : 17)
-
[193]
CHAUMETTE (Anne-Laure), « La responsabilité de protéger, interrogations sémantiques », », in CHAUMETTE (Anne-Laure) et THOUVENIN (Jean-Marc), (dir.), La responsabilité de protéger, dix ans après, Paris, Pedone, 2013, p. 13.
-
[194]
Préc., note 190, p. 168.
-
[195]
Article 1 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 : « Les Hautes contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances. » Disponible en ligne (https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/fr/assets/files/other/icrc_001_0173.pdf, consultée le 9 octobre 2025 à 14 : 22).
-
[196]
WALZER (Michael), Guerres justes et injustes, trad. par Anne WICKE Anne CHAMBON Simone, Paris, Gallimard, 2006, p. 77.
-
[197]
HERREN (Pascal), L’intervention internationale au nom des droits de l’homme. L’autorité de l’approche finaliste, Genève, Schulthess, 2016, p. 103.
-
[198]
Ces situations s’inscrivent tel un continuum dans la suite des massacres au Rwanda et au Darfour. Lire EUDES Marina, « Les organes de protection des droits de l’homme face aux manquements à la responsabilité de protéger au Rwanda et au Darfour », in Société Française pour le Droit International, La responsabilité de protéger, colloque de Nanterre, Paris, Pedone, 2008, pp. 193-200.
-
[199]
BOTHE (Michael), « La responsabilité de protéger en ‘action’ : le contenu de l’intervention », in Société Française pour le Droit International, La responsabilité de protéger, colloque de Nanterre, Paris, Pedone, 2008, p. 327.
-
[200]
Préc., note 181.
-
[201]
DOMESTICI-MET (Marie-José), « Mettre en œuvre la responsabilité de protéger avec humanité, leçons tirées du cas libyen », in CHAUMETTE (Anne-Laure) et THOUVENIN (Jean-Marc), (dir.), La responsabilité de protéger, dix ans après, Paris, Pedone, 2013, pp. 121-146.
-
[202]
BOTHE (Michael), « Introduction », in Société Française pour le Droit International, La responsabilité de protéger, colloque de Nanterre, Paris, Pedone, 2008, p. 17.
-
[203]
Article 1er de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948.
-
[204]
Ibidem.
-
[205]
COUDERT (Céline), Réflexions sur le concept de fondamentalité en droit public français, Thèse de doctorat, Université d’Auvergne Clermont-Ferrand, 2011, 479p.
-
[206]
Discours de la Présidente du Pérou, S.E Dina Ercilia Boluarte Zegarra, lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, 23 septembre 2025. Disponible en ligne (pe_es.pdf, consultée le 10 octobre 2025 à 16 : 16).
-
[207]
AGLIETTA (Michel) et BERREBI (Laurent), Désordres dans le capitalisme mondial, Paris, Odile Jacob, 2007, 445p. ; ALLEGRET (Jean-Pierre) et COURBIS (Bernard), « Les pays du Sud face au défi d’un espace financier euroméditerranéen », disponible en ligne (euromedref, consultée le 10 octobre 2025 à 17 : 02).
-
[208]
Discours du Président de la République d’Iraq, S.E Abdullatif Jamal Rashid, lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, 23 septembre 2025. Disponible en ligne (iq_ar.pdf, consultée le 10 octobre 2025 à 23 : 46). En soulignant que « [l’]Iraq est l’un des pays les plus touchés par les changements climatiques », il a martelé l’importance du respect du principe de « responsabilités communes mais différenciées » face auxdits changements, en particulier face à la crise liée des fleuves interétatiques et transfrontaliers.
-
[209]
Discours du Premier Ministre des Bahamas S.E Philip Edward Davis, lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, 26 septembre 2025. Disponible en ligne (2025Sept27_NATIONAL STATEMENT TO UNGA 2025.docx, consultée le 10 octobre 2025 à 17 : 34).
-
[210]
Discours du Premier Ministre de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, S.E Hon. Dr. Ralph E. Gonsalves, lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, 26 septembre 2025. Disponible en ligne (vc_en.pdf, consultée le 10 octobre 2025 à 17 : 46).
-
[211]
NHAMIRRE (Borges), « L’insurrection de Cabo Delgado persiste malgré l’échec de la stratégie militaire », Institute for Security Studies Today, 7 octobre 2025. Disponible en ligne (https://issafrica.org/iss-today/cabo-delgado-insurgency-persists-amid-failed-military-strategy, consultée le 11 octobre 2025 à 00 : 06).
-
[212]
https://www.unhcr.org/fr/actualites/points-de-presse/une-nouvelle-flambee-de-violences-dans-le-nord-du-mozambique-contraint, consultée le 11 octobre 2025 à 00 : 11 ; https://news.un.org/en/story/2025/10/1166049, consultée le 11 octobre 2025 à 00 : 12.
-
[213]
NHAMIRRE (Borges), « L’insurrection de Cabo Delgado persiste malgré l’échec de la stratégie militaire », Institute for Security Studies Today, 7 octobre 2025. Disponible en ligne (https://issafrica.org/iss-today/cabo-delgado-insurgency-persists-amid-failed-military-strategy, consultée le 11 octobre 2025 à 00 : 06).
-
[214]
https://www.unhcr.org/fr/actualites/points-de-presse/une-nouvelle-flambee-de-violences-dans-le-nord-du-mozambique-contraint, consultée le 11 octobre 2025 à 00 : 11 ; https://news.un.org/en/story/2025/10/1166049, consultée le 11 octobre 2025 à 00 : 12.
-
[215]
Pape François dans son Homélie du 8 juillet 2013 lors de sa visite à Lampedusa. Disponible en ligne (8 juillet2013 : Visite à Lampedusa - Messe sur le terrain de sport "Arena", consultée le 10 octobre 2025 à 18 : 05).
-
[216]
Pape François dans son Homélie du 8 juillet 2013 lors de sa visite à Lampedusa. Disponible en ligne (8 juillet2013 : Visite à Lampedusa - Messe sur le terrain de sport "Arena", consultée le 10 octobre 2025 à 18 : 05).
-
[217]
CHAPUIS Nicolas, « Aux Etats-Unis, les agents de l’ICE, visages masqués de la politique migratoire de Donald Trump », Le Monde, 2 octobre 2025. Disponible en ligne (Aux Etats-Unis, les agents de l’ICE, visages masquésde la politique migratoire de Donald Trump, consultée le 10 octobre 2025 à 18 : 10).
-
[218]
L’une des conséquences des dérives du système d’application des politiques anti-immigration est le meurtre injustifié de la nommée Renee Nicole Good, par un agent de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), le 7 janvier 2026 à Minneapolis. Human Right Watch, « États-Unis : Meurtre injustifié d’une femme par un agent de l’ICE à Minneapolis », Communiqué de presse, 9 janvier 2026. Disponible en ligne : États-Unis : Meurtre injustifiéd’une femme par un agent de l’ICE à Minneapolis | Human Rights Watch, consultée le 11 janvier 2026 à 21 : 00.
-
[219]
Discours du Roi d’Espagne, S.M Don Felipe VI, lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, 24 septembre 2025. Disponible en ligne (es_es.pdf, consultée le 10 octobre 2025 à 18 : 22).
-
[220]
CHAUPRADE (Aymeric), Introduction à l’analyse géopolitique, Paris, Ellipses, 1999, pp. 287-289.
-
[221]
Encore appelées « exécutions extrajudiciaires ciblées ». Lire KRASMANN Susanne, « Targeted Killing and Its Law : On a Mutually Constitutive Relationship », Leiden Journal of International Law, vol. 23, 2012, pp. 665-682. Disponible en ligne (Targeted Killing and Its Law : On a Mutually Constitutive Relationship | Leiden Journal ofInternational Law | Cambridge Core, consultée le 10 octobre 2025 à 18 : 56).
-
[222]
The National Security Strategy of the United States of America, Washington, The White House, September 2002, pp. 5-6 ; National Security Strategy, Washington, The White House, September 2015, p. 9 ; National Security Strategy of the USA, Washington, The White House, December 2017, p. 11.
-
[223]
Préc., note 181.
-
[224]
Ephraim SNEH, ministre israélien de la Défense, 14 février 2001, cité dans Amnesty International, Israel and the Occupied Territories. State Assassination and other Unlawful Killings, February 2001, p. 1.
-
[225]
ALSTON (Philip), Rapport spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires, E/CN.4/2005/7, 22 décembre 2004, pp. 15-16, § 41.
-
[226]
The White House, « President Donald J. Trump Withdraws the United States from International Organizations that Are Contrary to the Interests of the United States », Fact Sheet, 7 janvier 2026. Disponible en ligne : https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/01/fact-sheet-president-donald-j-trump-withdraws-the-united-states-from-international-organizations-that-are-contrary-to-the-interests-of-the-united-states/, consultée le 12 janvier 2026 à 15 : 26.
-
[227]
ARON (Raymond), Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 1962, p. 58. Suivant la définition classique de Max Weber, la puissance est la « chance de voir triompher […] sa propre volonté contre la résistance d’autrui », WEBER (Max), Economie et société, t. I (1922), Paris, Plon, 1965.
-
[228]
NABLI (Béligh), Relations internationales, Paris, Pedone, 2023, p. 72.
-
[229]
SUR (Serge), Relations internationales, Paris, LGDJ, 7e éd., 2021, p. 239.
-
[230]
Selon Béligh Nabli, l’égalité formelle contraste avec la réalité qui rend compte d’une inégalité de fait, de puissance, à la base d’une vision verticale des rapports interétatiques. Toute chose qui lui permet sur le fondement de critères d’appréciation issus du hard power et du soft power, d’établir de manière relative une hiérarchisation des puissances. Ainsi, il distingue d’une part, les puissances mondiales, au sein desquelles, il identifie : l’hyperpuissance (les États-Unis d’Amérique), la superpuissance (la Chine), la grande puissance (la Russie), et d’autre part, les moyennes (la France) et les petites puissances (Qatar). Préc., note 228, pp. 78-82.
-
[231]
Préc., note 228, p. 91.
-
[232]
"Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde" - Hannah Arendt, entre passé et futur, consultée le 11 octobre 2025 à 12 : 31.
-
[233]
La Chine n’a pas condamné l’agression de la Russie contre l’Ukraine. Elle a plutôt admis des préoccupations de la première, notamment la menace que représenterait l’expansion de l’OTAN. Aussi, par son soutien remarquable, marqué par la fourniture d’armes létales à la Russie, la Chine risquerait de faire basculer le conflit dans une autre dimension, eu égard à l’engagement occidental aux côtés de l’Ukraine. Ne serait-ce pas une guerre mondiale à distance qui se prépare ?
-
[234]
« Pour simplifier le positionnement du polycentrisme normatif par rapport au pluralisme juridique et à la fragmentation du droit international, on peut dire que le pluralisme juridique renvoie essentiellement à la pluralité des ordres juridiques ; que la fragmentation décrit le phénomène à la fois de la pluralité des ordres et sous-ordres juridiques en droit international et la pluralité des structures d’interprétation et d’application du droit international ; que le polycentrisme normatif recouvre les deux avec en plus la prise en compte des sujets producteurs des normes et l’impact des rapports de force entre eux, le processus de production des normes ainsi que leurs structures. Cette dimension relative à l’origine des règles lui permet d’appréhender l’auteur de la norme quel que soit l’ordre juridique ou les structures d’interprétation et d’application considérés. La multiplication des lieux d’énonciation des normes de droit international et la diversité de la nature de celles-ci peuvent donc être désignées comme étant l’expression du phénomène de polycentrisme normatif. » KAMTO (Maurice), Droit international et polycentrisme normatif, la règle internationale dans tous ses états. Cours général de droit international, Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, 2025, pp. 39-40, § 17.
-
[235]
Ibid., p. 40, § 18.
-
[236]
NIPPOLD (Otfried), « Le développement historique du droit international depuis le Congrès de Vienne », Recueil des cours, tome 2, 1924, p. 13.
-
[237]
ANZILOTTI (Dionosio), Cours de droit international, coll. « Droit international », réimp. Paris, éd. Panthéon Assas (LGDJ diffuseur), 1999, p. 51.
-
[238]
Préc., note 234, p. 497, § 845.
-
[239]
SANGER David E., PAGER Tyler, ROGERS Katie et KANNO-YOUNGS Zolan, « Trump Lays Out a Vision of Power Restrained Only by ‘My Own Morality’ », The New York Times, 8 janvier 2026, Disponible en ligne : https://www.nytimes.com/2026/01/08/us/politics/trump-interview-power-morality.html?smid=url-shareconsultée le 12 janvier 2026 à 14 : 35.
-
[240]
Préc., note 236.
-
[241]
Préc., note 236, p. 14.
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[242]
Il s’agit notamment de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États, de l’interdiction du recours à la force et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
-
[243]
Statement by the EU High Representative on the aftermath of the U.S. intervention in Venezuela, 4 January 2026. Disponible en ligne : Venezuela : Statement by the High Representative on the aftermath of the U.S.intervention in Venezuela | EEAS, consultée le 11 janvier 2026 à 19 : 51.
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[244]
France 24, « Venezuela : l’attaque des États-Unis a fait 100 morts, selon Caracas », Venezuela : l’attaque desÉtats-Unis a fait 100 morts, selon Caracas • FRANCE 24, consultée le 11 janvier 2026 à 20 : 06.
-
[245]
Discours du Président finlandais, S.E Alexander Stubb, lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, 24 septembre 2025. Disponible en ligne (fi_en.pdf, consultée le 11 octobre 2025 à 15 : 28).
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[246]
Discours du vice-Président tanzanien S.E Dr. Philip Isdor Mpango à l’Assemblée générale des Nations Unies, 25 septembre 2025. Disponible en ligne (tz_en.pdf, consultée le 26 septembre 2025 à 00 : 37)
Introduction
1 « The principles of the United Nations that you have established are under siege […] Too often, the Charter is brandished when convenient, and trampled when not. But the Charter is not optional. It is our foundation. And when the foundation cracks, everything built upon it fractures. » [1] Ainsi, s’exprimait António Guterres à l’ouverture de la 80e session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies. Lui succédant à la tribune, Son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Émir de l’État du Qatar a dénoncé que « si l’on tolère les violations de la Charte des Nations Unies, l’on tolère la loi de la jungle » [2].
2 80 ans après San Francisco [3], le multilatéralisme qu’incarne l’ONU est à la croisée des chemins d’un monde en larmes, tiraillé dans l’obscurité de la noirceur des cœurs des Hommes et le son des cris incessants des principes et buts de la Charte des Nations Unies outrepassés par les États membres. C’est par ce constat alarmant teinté d’un appel à la responsabilité de tous les États et de leurs dirigeants qu’Annalena Baerbock a souligné que « [t]he Charter, our Charter, is only as strong as Member States’ willingness to uphold it. And their willingness to hold to account those who violate it. » [4] Et le Président du Kazakhstan d’ajouter : « [w]e can begin this process already today by reaffirming our steadfast commitment to the Charter of the United Nations. The founding principles of sovereignty, territorial integrity, and peaceful resolution of disputes must be upheld without exception. Selective application of the Charter undermines its credibility. » [5]
3 Constitution de l’ONU [6], la Charte fixe les droits et les obligations des États membres, en créant les organes et les procédures y afférentes. Elle est un code des grands principes des relations internationales à l’instar de l’égalité souveraine des États, l’exécution de bonne foi des engagements juridiques internationaux, l’interdiction du recours à la menace ou à l’emploi de la force, la résolution pacifique des différends et la non-ingérence dans les affaires internes d’un État [7].
4 Cependant, les modifications à apporter sur le texte de la Charte sont très difficiles à effectuer. Un amendement nécessitant la ratification par deux tiers de ses membres dont les cinq permanents du Conseil de sécurité [8]. Toute chose qui à ce jour, semble impossible, si l’on en croit le Président français [9]. Aussi, il arrive parfois que des principes se heurtent, menant à des discours conflictuels, tels que le droit à l’autodétermination des peuples opposé au principe de non-ingérence dans les affaires internes d’un État, ou encore la « légitime défense » en opposition à l’interdiction des « actes d’agression » [10].
5 Toutefois, l’actualité des différents foyers de conflits sur la planète, ne doit pas occulter la réalité d’une violation foncièrement ancienne de la Charte par les grandes puissances. Au fil des décennies, plusieurs puissances ont piétiné ce texte progressiste et pacifiste [11]. Des illustrations en sont données par la Guerre de Corée dès 1950, la Guerre du Vietnam et l’intervention des États-Unis dans les années 1960, l’invasion soviétique en Afghanistan de 1979, ou encore la guerre en Irak menée par Washington et ses alliés à partir de 2003. Cette frustration d’assister à une instrumentalisation du droit [12] par le club des cinq [13] est celle qui a justifié le jeté de la Charte par le colonel Mouammar Kadhafi, du haut de la tribune de l’Assemblée générale des Nations Unies, le 23 septembre 2009 [14].
6 Le cas le plus proche de nous dans le temps est l’opération militaire américaine sur le territoire vénézuélien, baptisée « Détermination absolue » qui, dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026, a littéralement heurté de manière frontale le cœur de la Charte des Nations Unies. Cette opération menée en toute illicéité a causé des dégâts considérables ainsi qu’une centaine de victimes, et a mené à l’enlèvement du Président en exercice, Nicolás Maduro, ainsi que de son épouse, Cilia Flores, tous deux accusés de narco terrorisme et immédiatement traduits devant un tribunal à New York.
7 Ces violations sont aujourd’hui plus apparentes grâce aux réseaux sociaux et à une meilleure conscience et connaissance du droit international au sein de l’opinion publique, qui les dénonce avec davantage de vigueur. Ce qui est inquiétant aujourd’hui, c’est l’impression que donnent les puissants d’enfreindre le droit sans s’encombrer de laisser apparaître même de manière illusoire, un soupçon de conformité au droit dans leurs agissements.
8 En tout état de cause, nous convenons avec Alain Pellet que : « depuis 1945, l’ordre juridique international n’a été confronté à des menaces aussi existentielles que celles qui se sont accumulées depuis le début des années 2020 [...] dues […] à la folie des hommes, à l’incapacité des politiques à assumer leurs responsabilités et à résister aux sirènes du nationalisme et du populisme et, parfois, aux démons de leur propre cupidité. » [15] Ainsi, en observant les dynamiques des relations internationales, cela appelle une interrogation : 80 ans après son adoption, que reste-t-il de l’application de la Charte des Nations Unies ?
9 Cette dernière trahit l’intention de dresser un bilan du respect par les États membres, des prescriptions de la Charte, surtout au cours de cette période où l’espoir de San Francisco de « préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances » [16], semble s’essouffler. Au lieu de la confiance, la méfiance se répand. Au lieu de la solidarité, la fragmentation s’installe. Au lieu de l’espoir, l’anxiété envahit la communauté mondiale. En cette période de turbulences, alors que nous avons le plus besoin d’une ONU forte, l’organisation traverse sa plus profonde crise de crédibilité et de capacité. Cette vérité nous conduit à mobiliser aussi bien la méthode juridique avec des entrées dans l’analyse géopolitique, qui fera sans doute recours à la Realpolitik [17]. La diminution de l’influence politique de l’ONU illustre clairement comment ce concept développé par le diplomate autrichien Klemens Von Metternich, met l’accent sur des considérations pragmatiques plutôt que morales, et contribue à l’érosion de la normativité onusienne. En privilégiant les intérêts et le pouvoir des États au détriment des principes éthiques, la Realpolitik encourage des décisions qui fragilisent les standards internationaux en matière de démocratie et de droits humains.
10 À la vérité, la hantise d’un monde livré à la force, a de tout temps été l’épicentre du système international de sécurité collective tel qu’il a été pensé et posé dans la Charte. C’est la raison pour laquelle, au gré de la communion des puissances ou de l’excommunication du système de sécurité collective, l’histoire est marquée par des cycles successifs, qui font alterner les progrès et les reculs, les certitudes et les inquiétudes, les assurances et les dangers.
11 À ce jour, il est comme un feu qui consume les pages de la Charte des Nations Unies, dont à la source, se trouve une juridicité galvaudée (I) et sous les décombres, une humanité hiérarchisée (II).
I. À la source du feu : la juridicité internationale galvaudée
12 Il est regrettable de constater que la prohibition du recours à la menace ou à l’emploi de la force qui est à la fois une règle conventionnelle parce qu’inscrite dans la Charte, et coutumière car, il s’agit « to look at international law in terms of the language used by States » [18], soit autant manipulée par les « major » ou « leading States » [19]. Comment comprendre que face à l’exemple type d’une règle de droit impératif, relevant du jus cogens [20], qu’il y ait des guerres encouragées et des guerres condamnées, en fonction des intérêts géopolitiques sur l’autel desquels, le droit des Nations Unies [21], est présenté comme un agneau sacrificiel ? C’est autant de charbons qui sont à la source du feu qui brule la Charte, avec son vent propulseur qu’est la doctrine Reagan « peace through strength » [22].
13 Dans le même temps, les organes stratégiques (A) et judiciaire (B) créés par la Charte sont devenus des peluches de la politique internationale, rappelant l’illusoire principe de l’égalité souveraine des États [23] ou son dépassement à l’ère de la mondialisation [24].
A. Les mots stratégiques sur les maux politiques : la sécurité collective dévoyée
14 Bob Rae [25], qui travaille dans « les coulisses de cette impuissance » des Nations Unies, a affirmé que cette impuissance « vient du fait que les pays ne veulent pas donner à l’ONU le pouvoir de faire ce qu’il faut faire : répondre à la haine et faire cesser les conflits. » [26] C’est sans doute parce que d’aucuns estiment à l’instar d’Henry Cabot-Lodge Jr. [27], que « [l’]ONU n’a pas été inventée pour promettre au monde le paradis, mais pour éviter à l’humanité de vivre en enfer » [28].
15 Cela se traduit inéluctablement par un Conseil de sécurité (1), une Assemblée générale (2) et un Secrétaire général (3) qui malheureusement, n’arrivent pas à répondre à leurs vocations.
1. Les membres permanents du Conseil de sécurité : des pompiers pyromanes
16 Maître de la légalité de la guerre et de la paix [29], le Conseil de sécurité est aujourd’hui critiqué et décrié à raison. Son fonctionnement est basé sur le privilège qu’ont ses cinq membres permanents de disposer du droit de veto.
17 En effet, du 16 février 1946 [30] au 18 septembre 2025 [31], le droit de veto a été exercé 245 fois lors d’une réunion du Conseil de sécurité, soit 93 fois par les États-Unis, 92 fois par l’URSS (52 fois) ou la Russie (40 fois), 27 fois par le Royaume-Uni, 19 fois par la Chine et 15 fois par la France [32]. Par 27 fois, les États-Unis se sont opposés à un projet de résolution portant sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne ou sur la situation des territoires arabes occupés (ainsi que de celui portant sur l’admission de la Palestine à l’ONU [33]), dont le dernier qui a été présenté par les membres élus du Conseil de sécurité [34] lors de sa 1000e séance [35]. Sous le même prisme, tous les projets de Résolution du Conseil de sécurité portant sur la Syrie et l’Ukraine ont été neutralisés par le veto sino-russe ou par l’unique veto russe.
18 Cependant, le cas spécifique du renversement de Mouammar Kadhafi en 2011, après l’adoption par le Conseil de sécurité de la Résolution 1973 (2011) est révélateur de la mise en mouvement vicieuse de la mécanique juridique de la Charte, et illustrant de manière éclatante les dynamiques géopolitiques des alliances et des oppositions de longue durée, voire des intérêts économiques [36] à obtenir ou à protéger.
19 En outre, le mécanisme du « snapback » contenu au paragraphe 12 [37] de la Résolution 2231 adoptée par le Conseil de sécurité le 20 juillet 2015 [38], est intervenu le 27 septembre 2025 [39] à la suite de l’échec du vote la veille par le même organe, du projet de résolution [40] qui visait à prolonger de six mois, l’accord sur le nucléaire iranien de 2015 (pour donner du temps à la diplomatie) et de l’activation du mécanisme par l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni, le 28 août 2025.
20 En effet, en 2015, le Conseil de sécurité avait entériné via la Résolution ci-dessus, le pacte de vienne connu sous l’acronyme JCPOA [41], en introduisant une clause permettant de réimposer de manière automatique les mesures punitives contre l’Iran, en cas de violation, sans possibilité pour les membres permanents du Conseil de sécurité d’y mettre un veto (ce qui institue en fait, une forme de droit de veto inversé). Or, juridiquement, le problème du retrait américain du JCPOA concrétisé le 8 mai 2018 remet en cause la recevabilité de l’action en mise en mouvement du « snapback » et la conventionalité des sanctions à intervenir.
21 La conventionalité des sanctions est neutralisée par deux éléments dont l’un est technique et l’autre militaire et politique. Sur le premier, il n’est pas possible en l’état des informations dont dispose l’AIEA [42], de rapporter la preuve irréfutable du non-respect par l’Iran de ses engagements au titre de la convention de Vienne, notamment l’enrichissement de l’uranium. Les demandeurs au « snapback » estiment aux dires de Rafael Grossi [43], que l’Iran « disposerait de plus de 400 kilogrammes d’uranium enrichi à 60 %, un seuil très proche du niveau requis pour fabriquer une arme nucléaire ». Or, le même responsable de l’AIEA a confessé dans son rapport GOV/2025/24 du 2 juin 2025 [44] que :
« [d]epuis le 16 février 2021, l’Agence n’a pu vérifier à aucun moment avec précision le stock total d’uranium enrichi de l’Iran et a dû se contenter d’une petite partie du total sur la base des estimations de l’Iran […] L’Agence ne peut plus assurer la continuité de ses connaissances en ce qui concerne la production et le stock actuel de centrifugeuses, de rotors et de soufflets, d’eau lourde et de concentré d’uranium, et elle ne sera pas en mesure de rétablir cette continuité étant donné qu’elle n’a pas pu effectuer les activités de vérification et de contrôle prévues par le PAGC depuis plus de quatre ans. » [45]
23 S’agissant du second, à la suite de l’opération « Midnight Hammer » [46], le Président américain a affirmé sans ouvrir de fenêtre au doute que : « [o]ur objective was the destruction of Iran’s nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world’s number one state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran’s key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. » [47] Comment donc comprendre, dans ce brouillard qui aveugle l’AIEA, et les certitudes des États-Unis, non sans rappeler le vice de procédure sus décrit, que le Conseil de sécurité réimpose des sanctions à l’Iran, alors même que l’objet de légitimation des sanctions a disparu ?
24 Par ailleurs, les agissements récents de la Russie (avec l’annexion de certains territoires ukrainiens), des États-Unis en Iran, et d’Israël au Qatar, au Yémen et en Iran, en dehors de toute autorisation du Conseil de sécurité, aboutissent à une forme de marginalisation de cet organe [48], par des États qui sont dépositaires de la viabilité et de la vitalité du mécanisme collectif de garantie défensive et dissuasive [49]. Les menaces d’intervention armée des États-Unis sur le territoire nigérian le confirment à suffire [50], lesquelles ont été suivies de frappes aériennes le 25 décembre, sous un récit religieux.
25 Avec un tel essoufflement du système de sécurité collective, le fonctionnement du Conseil de sécurité mérite d’être reformé pour s’adapter à la violence et à l’urgence des menaces à la paix internationale. Concrètement, sa composition devrait être rotative (un an) entre les pays situés sur un même continent, ce qui suppose la suppression du statut de membre permanent. L’utilisation du droit de veto en ce qui le concerne, devrait être limitée et collective. Limitée à un seuil inférieur de gravité opérationnelle des faits, dont les critères doivent être fixés par l’Assemblée générale. Collective, en ce que la validité de son usage est acquise dans l’hypothèse d’une majorité aux 2/3 des membres composant le Conseil.
26 En tout état de cause, face aux tribulations qu’il traverse, le Conseil de sécurité est aujourd’hui plus que par le passé, en retard de plus d’une guerre. Ce, malgré l’écho silencieux des recommandations de l’Assemblée générale qui appelle à la transformation et à l’adaptation de l’ONU.
2. L’Assemblée générale : une voix sans écho
27 L’Assemblée générale de l’ONU est le visage le plus marqué du multilatéralisme [51], écorché par les griffes de l’unilatéralisme.
28 Sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie [52], l’Assemblée générale a adopté plusieurs Résolutions à l’instar de celles 68/262 du 27 mars 2014 (« Intégrité territoriale de l’Ukraine) [53], 78/316 du 11 juillet 2024 (« Sûreté et sécurité des installations nucléaires de l’Ukraine, notamment de la centrale nucléaire de Zaporizhia ») [54], ES-11/8 du 24 février 2025 (« Le chemin vers la paix ») [55] et ES-11/10 du 24 février 2025 (« Promotion d’une paix globale, juste et durable en Ukraine ») [56]. Malgré ces résolutions par lesquelles, elle « [rappelle avec puissance les] principes de souveraineté et d’intégrité territoriale », l’Assemblée n’est pas arrivée à ce jour à « freiner le Kremlin dans son aventure mortifère, ni dans son sentiment d’impunité » [57].
29 Concernant « l’agression armée contre la RDC » dénoncé par le Président congolais au pupitre des sessions ordinaires de l’Assemblée générale [58], celle-ci demeure muette, nonobstant l’adoption le 21 février 2025 de la Résolution 2773 par le Conseil de sécurité [59]. Dans une forme d’appel désespéré, qui s’apparente de manière choquante à la reconnaissance de son impuissance mais aussi de celle des Nations Unies, il a sollicité une reconnaissance d’un « génocide congolais » [60].
30 Concernant le cas palestinien, l’Assemblée générale par sa Résolution ES-10/2 du 25 avril 1997 [61], était déjà convaincu que les violations répétées du droit international par Israël, puissance occupante, et le non-respect de ses résolutions pertinentes [62] ensemble celles du Conseil de sécurité [63] ainsi que des accords conclus entre les parties [64] compromettent le processus de paix au Moyen-Orient et constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales, justifiant ainsi sa condamnation.
31 Elle a réaffirmé dans plusieurs autres Résolutions [65], la responsabilité permanente de l’ONU vis-à-vis de la question de la Palestine jusqu’à ce que tous les aspects de cette question soient réglés de manière satisfaisante, sur la base de la légitimité internationale. Bien plus, elle a constamment souligné le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris son droit à un État de Palestine indépendant, tout en rappelant son attachement à l’idée de deux États, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité à l’intérieur de frontières reconnues, sur la base des frontières antérieures à 1967.
32 Poursuivant dans ses efforts, l’Assemblée générale a adopté le 12 décembre 2023, la Résolution ES-10/22 [66] par laquelle, elle « [e]xige un cessez-le-feu humanitaire immédiat » dans la bande de Gaza, ainsi que le projet de résolution A/ES-10/L.34/Rev.1 (adopté le 12 juin 2025) sur la protection des civils et le respect des obligations juridiques et humanitaires [67]. Il ne faut pas perdre de vue que par sa Résolution ES-10/23 du 10 mai 2024, elle a recommandé au Conseil de sécurité de « réexamine[r] favorablement la question [de l’admission de l’État de Palestine comme membre de l’ONU], compte tenu […] de l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 28 mai 1948 et dans le strict respect de l’Article 4 de la Charte ».
33 Même s’il faut reconnaître qu’elle n’a pas été construite à partir d’une logique d’efficacité, mais de représentation [68], la voix de l’Assemblée générale demeure sans écho, conduisant Alain Pellet à se demander si l’Assemblée générale est inutile [69].
34 Une réforme de cet organe est impérieuse, en lui confiant un titre de compétence explicite et directe dans le traitement des questions de paix et de sécurité internationales, notamment par la désignation pour un mandat d’un an, des membres composant le Conseil de sécurité (dans sa version améliorée). Aussi, en cas de blocage de ce dernier, elle peut s’y substituer. Le constat de la défaillance devrait se faire à l’initiative du Secrétaire Général des Nations Unies. Il reviendrait également à l’Assemblée générale de fixer les critères d’utilisation du droit de veto par les membres du Conseil de sécurité. Visage le plus marquant du multilatéralisme onusien, l’Assemblée générale devrait être le principal gardien de la paix et de la sécurité internationales, une compétence qui ne s’exercerait que par délégation par le Conseil de sécurité, avec un pont qu’assurerait le Secrétaire général des Nations Unies.
3. Le Secrétaire Général des Nations Unies : un inaudible diplomatique
35 L’échec de la diplomatie préventive [70] induit que le Secrétaire général fasse un usage plus régulier et plus explicite de son pouvoir de convoquer le Conseil de sécurité en vertu de l’article 99 de la Charte. Ce que l’actuel Secrétaire général António Guterres a fait pour la première [71], dans sa lettre du 6 décembre 2023 [72], adressée au Président du Conseil de sécurité par laquelle, il attire l’attention de ses membres sur l’effondrement du système humanitaire à Gaza, l’impossibilité d’acheminer de l’aide et, leur demande de faire pression en faveur d’un cessez-le-feu humanitaire [73].
Description
36 Profondément alarmé par la détérioration rapide de la situation à El Fasher, dans l’État du Darfour septentrional au Soudan, le Secrétaire général a mis en garde contre les risques croissants pour les civils pris au piège dans la zone [74].
37 Face à l’effondrement de l’État haïtien, il a demandé le 28 août 2025 au Conseil de sécurité d’autoriser « une force internationale soutenue par l’ONU sur le plan logistique et opérationnel » [75]. Toute chose qui malheureusement n’a pas encore été suivie d’action.
38 Bien plus, considérant la situation en mer Rouge comme extrêmement préoccupante, il a souligné l’importance cruciale d’une désescalade et insisté sur la nécessité de mettre fin aux attaques visant les navires marchands. Concernant la Syrie, il a plaidé pour une solution politique sous l’égide des Nations Unies, conformément à la Résolution 2254 (2015). S’agissant de la situation le long de la Ligne bleue, il a exhorté à une mise en œuvre intégrale de la résolution 1701 (2006) [76].
39 Le 26 septembre 2025, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination totale des armes nucléaires, le Secrétaire général a demandé aux États dotés de ces armes « de dissiper cette ombre qui plane sur l’humanité ». Il a dénoncé le fait que « [l]es menaces liées aux essais nucléaires reviennent. Les normes s’érodent. Le dialogue s’estompe. Et le bruit des armes nucléaires retentit - plus fort que depuis des décennies », alors même que la première résolution de l’Assemblée générale en 1946, portait déjà sur le désarmement nucléaire.
40 Lors d’un débat de haut niveau du Conseil de sécurité consacré le 25 septembre 2025 au « Leadership pour la paix », le Secrétaire général a appelé les États membres au respect de la Charte des Nations Unies et de leurs engagements internationaux, et prôné leur unité face aux défis mondiaux [77]. Abondant dans le même sens et à la même occasion, Ellen Johnson Sirleaf [78] fustigeant le fait que le leadership pour la paix dont le monde a désespérément besoin, fait cruellement défaut, n’a pas manqué de relever que « [d]es États puissants, y compris certains membres permanents de ce Conseil, ignorent délibérément les normes internationales ».
41 Par ailleurs, le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric a déclaré dans un communiqué que, le Secrétaire général est profondément alarmé par la récente escalade au Venezuela, qui a culminé avec l’action militaire des États-Unis dans le pays, et qui pourrait avoir « des répercussions préoccupantes pour la région » [79]. Il a ajouté qu’« [i]ndépendamment de la situation au Venezuela, ces développements constituent un dangereux précédent [ce qui justifie que le Secrétaire général n’ait de cesse] de souligner l’importance du plein respect, par tous, du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies » [80].
42 Que ce soit au Soudan, en RDC, en Haïti, à Gaza, en Ukraine, au Mozambique et au Venezuela et même sur la question climatique, le Secrétaire général reste malheureusement inaudible. Aujourd’hui encore plus que par le passé, la surchauffe que connaît le monde interpelle avec davantage d’acuité sur la considération qui est portée à cette importante figure (auxiliaire [81] ou proéminente [82]) du système juridique et politique international. L’efficacité de ses actions est remise en question en termes de pouvoir, de légitimité et de ressources dont il dispose pour encourager les autres acteurs multilatéraux à agir. En fin de compte, malgré ses efforts, le rôle du Secrétaire général dans la gouvernance climatique mondiale demeure limité [83]. Ainsi, il doit lui être reconnu un pouvoir consistant à initier des mesures conservatoires dans la mise en place des opérations de maintien de la paix, selon des critères déterminés par l’Assemblée générale, qui tiendront aux caractère urgent et particulièrement violateurs des droits humains, mais aussi de l’intangibilité des principes structurant de la Charte.
43 Cependant, dans le contexte actuel, sentinelle du droit des Nations Unies, le Secrétaire général semble n’avoir que des mots. Cela étant, « la force du droit doit toujours prévaloir sur le droit de la force » [84]. Pour ce faire, « [i]l est essentiel que nos institutions judiciaires internationales soient soutenues et que leurs décisions soient respectées. Le droit international doit être appliqué de manière cohérente, quelle que soit la personne tenue pour responsable » [85].
B. Les pas judiciaires dans l’impasse politique : le droit des Nations Unies ignoré
44 En plus d’être un organe de règlement pacifique de différends internationaux, la CIJ est un moyen incontournable pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales [86]. À ce jour, elle a rendu 143 arrêts et 30 avis consultatifs [87].
45 Cependant, il arrive très souvent que les solutions avancées par la Cour (1) soient rejetées [88] (ce qui peut nécessiter les bons offices du Secrétaire général [89]), soient inexécutées (2), non sans perdre de vue que les parties à une instance peuvent décider de commun accord de neutraliser la chose jugée [90].
1. Les solutions avancées par la CIJ pour répondre à sa vocation
46 La CIJ joue un rôle essentiel dans la protection de l’intégrité et de l’inviolabilité de la Charte, en vue de la réalisation des objectifs de l’ONU. Quelques clichés récents et structurants de l’activité jurisprudentielle de la Cour méritent d’être à cet effet mis en lumière.
47 L’affaire dite de Bakassi, est l’une des affaires où l’arrêt [91] de la CIJ a permis d’éviter un conflit armé entre le Cameroun et le Nigéria, sur la presqu’île éponyme. Elle est fréquemment citée comme un cas de référence en droit international pour la question de l’exécution des arrêts de la Cour, la continuité des obligations d’État, et la protection des populations affectées dans des zones de transfert territorial [92]. Les enseignements qui peuvent en être extraits portent sur le droit des traités, la souveraineté territoriale et le droit de la responsabilité internationale [93]. La Cour a retenu que le tracé frontalier dans cette zone est guidé par les articles XVIII à XX de l’accord anglo-allemand du 11 mars 1913 et a jugé que la souveraineté sur la péninsule de Bakassi revient au Cameroun [94].
48 Dans le différend qui a opposé la RDC à l’Ouganda, la CIJ a rendu deux arrêts respectivement les 19 décembre 2005 [95] et le 9 février 2022 [96]. Dans le premier, la Cour a dit pour droit que « l’Ouganda, en se livrant à des actions militaires à l’encontre de la République démocratique du Congo sur le territoire de celle-ci, en occupant l’Ituri et en soutenant activement, sur les plans militaire, logistique, économique et financier, des forces irrégulières qui opéraient sur le territoire congolais, a violé le principe du non-recours à la force dans les relations internationales et le principe de non-intervention » [97]. Ce qui a justifié que l’Ouganda soit retenu à l’unanimité des membres de la formation collégiale, dans les liens de la réparation pécuniaire [98] envers la RDC, en raison du préjudice causé [99].
49 Le 16 janvier 2017, le Gouvernement de l’Ukraine a déposé au greffe de la Cour, une requête introductive d’instance contre la Fédération de Russie concernant de prétendues violations par cette dernière de ses obligations au titre de la convention internationale du 9 décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme [100] et de la convention internationale du 21 décembre 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale [101]. L’Ukraine demandait que la Russie respecte une ordonnance provisoire de 2017 par laquelle la CIJ avait ordonné que la Russie ne limite pas la capacité du peuple Tatare de Crimée à conserver ses institutions représentatives (notamment le Mejlis) et à garantir l’accès à l’éducation en ukrainien. Dans sa décision [102], la Cour dit que la Russie, en s’abstenant de prendre des mesures pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance par l’Ukraine concernant les auteurs présumés d’une infraction visée à l’article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, a manqué à l’obligation que lui impose le paragraphe 1 de son article 9. La Cour a également constaté une violation des articles 2, paragraphe 1(a), et 5(e)(v) de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, spécifiquement en ce qui concerne le système éducatif en Crimée après 2014 (la Russie n’a pas assuré la disponibilité d’une éducation en ukrainien) et des discriminations liées à l’ethnicité.
50 Dans sa fonction consultative, la CIJ s’est également imposée comme un acteur du maintien de la paix et de la sécurité internationales [103]. Le 19 juillet 2024, la Cour a rendu un avis sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est [104], à la suite de la demande formulée par l’Assemblée générale (à travers sa Résolution 77/247 du 30 décembre 2022 [105]).
51 Pour répondre aux questions qui lui ont été posées, le juge international s’est fondé sur « l’interdiction de l’acquisition de territoire par la menace ou l’emploi de la force et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, qui sont consacrés dans la Charte des Nations Unies et font également partie du droit international coutumier » [106].
52 En tout état de cause, « force est de reconnaître que la Cour a tout de même permis de désamorcer bon nombre de crises, potentielles ou même réelles, ce qui est une façon discrète de contribuer à la cause de la paix » [107]. Il faut le relever, ces conflits ne sont jamais totalement exempts de charges explosives, surtout lorsqu’ils deviennent des prétextes à l’emploi de la force ou des opportunités stratégiques pour agir. C’est dans ce domaine que sa jurisprudence est particulièrement riche, avec une vingtaine d’affaires parmi les plus significatives. L’exemple du différend frontalier entre le Mali et le Burkina Faso [108], illustre à la fois l’élan qui pousse certains États à défendre par les armes l’un de leurs éléments constitutifs (à savoir le territoire), et l’un des succès notables de la justice internationale. Ce cas met en lumière le rôle que la CIJ peut et doit jouer face à une menace réelle pour la paix, lorsque le conflit touche directement des principes essentiels tels que le non-recours à la force ou la non-intervention [109], car « il n’y a jamais de bonnes guerres ni de mauvaises paix » [110].
2. L’inexécution des décisions de la CIJ pour méconnaître son action
53 Entre les grands conflits, souvent imbriqués dans des intérêts politiques de haut niveau qui échappent à son contrôle, et les litiges mineurs généralement résolus par des accords, ce sont les différends d’importance moyenne qui forment le véritable champ opératoire de la CIJ. Cette catégorie regroupe une diversité d’affaires et un large éventail de questions juridiques [111]. Nonobstant la question de l’effectivité du règlement judiciaire et de sa possible exécution forcée qui restent l’une et l’autre tributaires de la volonté étatique, « [avec l’exécution des arrêts de la Cour, la terre ferme du droit est quittée pour rejoindre la mer, tantôt calme, tantôt houleuse, de la politique juridique » [112]. De sorte que sans exécution, la justice rendue perd a priori son sens et ne remplit plus son office.
54 Il est fréquent à l’analyse des suites réservées aux décisions de la Cour [113] qu’icelles ne sont pas, ou sont mal exécutées, en ce qu’elles ne produisent pas ou produisent incomplètement les effets attendus et prescrits. De toute évidence, face à un défaut d’allégeance au droit des Nations Unies et à son juge, c’est la Charte qui est mise en péril.
55 Si tant il est avéré que l’exécution des décisions de justice est un acte de souveraineté dans l’ordre juridique interne, et qu’il est fondamentalement un acte de limitation de souveraineté dans l’ordre juridique international [114] (en dehors du cas particulier de la répression pénale internationale), les comportements des États dits démocratiques sont curieusement irrévérencieux de la chose jugée internationale [115]. Ainsi, dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci [116], la condamnation des États-Unis est demeurée un amas de papiers. Sur le fondement de leur contestation de la juridiction de la Cour, ils ont ignoré sa décision, et refusé toute discussion bilatérale en vue de déterminer les conséquences de l’arrêt, non sans faire obstacle à la poursuite de l’instance en liquidation de la créance indemnitaire acquise [117]. Face à ce refus, le Conseil de sécurité est resté inerte, en dépit de « quelques résolutions [118] exhortatives émanant de l’Assemblée générale » [119].
56 Dans une approche alignée sur la juridicité internationale, Yemi Osinbajo, alors Commissaire à la justice et Procureur général de l’État de Lagos dans l’affaire dite de Bakassi exhortait les nigérians a tourné le dos à toute violation de la chose jugée de la CIJ. De son avis, « [t]his stand was taken based on the fact that Nigeria had submitted to the jurisdiction of the World Court and that it was not right for them to question the propriety of its decision even though ICJ had no ‘defined’ enforcement mechanism » [120].
57 Le 23 juillet 2025, la CIJ a rendu à l’unanimité un avis consultatif [121] portant sur le respect par les États de leurs obligations climatiques. Il établit que la violation de ces obligations par leurs débiteurs souverains constitue un « fait internationalement illicite » engageant leur responsabilité. Il n’a pas manqué d’être balayé par le positionnement climato-sceptique pleinement assumé du Président américain [122]. Des États comme Sainte-Lucie, ont par contre souligné que donner une priorité aux questions climatiques n’est pas qu’un enjeu environnemental, mais une obligation morale de protection de l’humanité [123].
58 Dans le cadre du conflit russo-ukrainien, les mesures conservatoires prescrites par la Cour dans son Ordonnance du 19 avril 2017 [124] n’ont pas été appliquées [125]. Nulle autre que la Cour elle-même a regretté et condamné leur inapplication, dans le dispositif de son arrêt du 31 janvier 2024 [126].
59 Pour ce qui est du conflit armé sur le territoire palestinien occupé, la Cour a rendu des Ordonnances les 26 janvier [127], 28 mars [128] et 24 mai 2024 [129] portant sur les mesures conservatoires ainsi qu’un avis consultatif, le 22 octobre 2025 [130]. Ces dernières sont curieusement violées par Israël avec la bénédiction des États-Unis qui du reste, sacrifie ses obligations au titre de la Charte, pour une solution solitaire, avec le Donald J. Trump’s groundbreaking plan for peace in Gaza [131].
60 Dans les mêmes temps, le dernier bateau de la flottille internationale d’aide pour Gaza a été stoppé le 3 octobre 2025 à quelques 80 kilomètres des côtes du territoire palestinien, comme une quarantaine d’autres embarcations déjà interceptées par Israël qui a commencé à expulser les militants pro palestiniens participants [132]. Cet état des choses a été décriée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa Résolution adoptée le 12 juin 2025 et en même temps que de nombreux dignitaires du monde, se sont alarmés sur la situation à Gaza et se sont insurgés contre le « génocide », le « nettoyage ethnique systématique », le « massacre brutal de civils palestiniens », « une violence gratuite », « la guerre d’extermination » dans cet « enfer sur terre » [133]. Avec résilience, le Président de l’État de Palestine a affirmé que « [m]ore than a thousand UN resolutions remain unimplemented. Numerous initiatives and efforts have failed to bring an end to this tragic situation being endured by the Palestinian people under occupation. » [134] Avec des mots qui interpellent l’humanité, il a martelé que « [w]hat Israel is carrying out is not just aggression-it is a war crime and a crime against humanity, witnessed and documented, and it will be recorded in history books and in the conscience of humanity as one of the most horrific chapters of human tragedy in the 20th and 21st centuries. » [135]
61 Pour renforcer l’autorité des décisions de la CIJ, il conviendrait de confier le suivi de leur exécution, au Conseil de sécurité à titre principal, et à l’Assemblée générale en cas de défaillance, à la suite d’une saisine par le Secrétaire général. La non-exécution des décisions de la CIJ devrait être considérée comme une menace à la paix et à la sécurité internationales, et faire l’objet de sanctions administratives de l’État concerné dans toutes les institutions et organes de l’ONU et de sanctions politiques et économiques individuelles à l’égard des dirigeants (détenteurs du treaty making power en l’occurrence). Bien plus, un système de dialogue institutionnel mériterait d’être mis en place entre l’ONU et la CPI, afin que les dirigeants de tout État, qui se dressent contre la chose jugée de la CIJ soient poursuivis à titre personnel comme auteur d’un crime de paix [136] déclarés rendent coupables d’une infraction internationale, et engagent leur responsabilité pénale individuelle, non sans que cela ne constitue un cas de levée de plein droit de leur immunité diplomatique (dans le cas où elles en seraient bénéficiaires).
62 Qu’à cela ne tienne, alors qu’à la tribune de l’Assemblée générale, d’aucuns fustigent l’inégalité des États alimenté par un occidentalo-centrisme [137], d’autres rappellent que « [t]oday, to ignore such patterns of suffering is not neutrality. It is complicity, it is humanity abandoning its conscience […] ‘Never Again’ does not belong to one people alone. It is a universal promise for all humankind. And we should stop breaking that promise. » [138]
II. Sous les décombres du feu : l’humanité hiérarchisée
63 Le préambule de la Charte est marqué non seulement par l’instantanéité du moment de sa rédaction : l’aveu d’un échec, mais aussi par la portée de sa philosophie profonde : la préservation des générations futures du fléau de la guerre. Le droit à la paix apparaît ainsi à la « confluence de l’objectif du maintien de la paix et de la sécurité internationales et de la foi proclamée par les peuples des Nations Unies dans les droits fondamentaux de l’homme » [139].
64 Malheureusement, 80 ans après l’adoption de la Charte, « today, wars rage with a barbarity we vowed never to allow » [140], à telle enseigne que l’on est fondé à se demander, que « reste-t-il du plus jamais ça »? [141] Notre histoire commune raconte que l’une des sept paroles prononcées par le souverain Soundiata Keïta et transcrite dans la Charte de Kouroukan Fouga [142], rejetait déjà la guerre [143], en martelant que « [t]oute vie humaine est une vie. Il est vrai qu’une vie apparaît à l’existence avant une autre mais une vie n’est pas plus ancienne, plus respectable qu’une autre vie. De même qu’une vie ne vaut pas mieux qu’une autre vie. » [144]
65 Cependant, les clichés que nous offrent les décombres du feu auquel est soumise la Charte, sont ceux d’une humanité hiérarchisée par ceux qui ont le droit de tuer (A) car, ils ont seuls le droit de vivre (B).
A. Le droit qu’ont certains de tuer
66 L’humanité barbare façonne l’image du pouvoir qui suit la force des armes [145]. Dans son rapport rendu public le 16 septembre 2025 [146], la commission d’enquête du Conseil des droits de l’homme de l’ONU accuse Israël de commettre un « génocide » à Gaza, depuis l’attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023, avec l’intention de « détruire » les Palestiniens. Certains s’octroient le droit d’ôter la vie, en avançant l’opportunité d’une guerre préventive (1) et en rejetant l’impérative responsabilité de protéger (2).
1. L’affirmation d’une guerre préventive
67 Aux termes de l’article 2 § 4 de la Charte [147], le recours à la force vise à la fois la menace et l’emploi de la force, comme l’a d’ailleurs souligné la CIJ dans son avis de 1996 sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires [148]. Ainsi, l’interdiction du recours à la force à deux finalités normatives : la préservation de l’intégrité du territoire et l’indépendance politique d’une part, la compatibilité avec les buts des Nations Unies d’autre part.
68 Selon l’article 51 de la Charte [149], la légitime défense [150] constitue un tempérament encadré à l’usage prohibé de la force [151]. Bien qu’il existe d’autres hypothèses de recours licite à la force [152], la légitime défense est régulièrement convoquée dans certains conflits armés contemporains, pour justifier l’usage de la force. Cependant, l’observation de l’exercice de ce droit naturel, révèle une forme d’instrumentalisation, en ce qu’elle est constamment mobilisée en dehors des cadres normatif et institutionnel définis par la Charte [153] et fixés par la CIJ [154]. Ce recours illicite à la force est également maquillé au pinceau de la guerre préventive ou préemptive.
69 Le cas du conflit interminable dans la bande de Gaza est assis sur le narratif israélo-américain, qui érige les attaques du 7 octobre 2023, en élément déclencheur [155] des massacres à grande échelle qui déshumanisent les Palestiniens. Dans cette guerre, jamais Israël n’a cru devoir sollicité et recueillir l’autorisation du Conseil de sécurité. Bien plus, le principe de proportionnalité exigé en matière de légitime défense est écorché, en même temps que le jus ad bellum et le jus in bello sont complètement mis à l’écart, traduction concrète d’un déni de droit [156]. En outre, comprendre que cette pernicieuse assimilation du peuple palestinien à ce qu’Israël même considère comme une « genocidal terrorist organization » [157], porte à croire qu’il y a une véritable volonté d’extermination d’un peuple, participant à caractériser le génocide [158].
70 Faut-il encore le rappeler, les représailles [159] auxquelles se livrent Israël, pour « légitimes » qu’elles puissent être défendues politiquement et moralement dans leur principe, sont incompatibles avec l’interdiction du recours à la force, et ne trouvent dans celle-ci, aucune exemption [160].
71 Se réfugiant derrière l’alibi de la neutralisation du Hamas, Israël a frappé le 9 septembre 2025, un quartier de Doha (Qatar), tuant six personnes dont cinq membres du Hamas. Sous le prétexte d’une guerre préventive [161] contre l’Iran, Israël a déclenché une attaque surprise sous l’appellation « Operation Rising Lion », le 13 juin 2025. L’idée maîtresse de cette attaque injustifiée et sans aucun fondement juridique voire militaire, est d’empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire. Or, la directrice nationale du renseignement américain, Tulsi Gabbard avait affirmé que « l’Iran ne construit pas d’arme nucléaire et que le Guide suprême Khamenei n’a pas autorisé le programme d’armes nucléaires qu’il avait suspendu en 2003 » [162]. D’avis de Maurice Kamto, « les bombardements, massifs, coordonnés et répétés, d’Israël et des [É]tats-Unis contre l’Iran constituent une violation grave du droit international justifiant l’exercice par ce dernier de son droit de légitime défense, conformément au droit international, en particulier à la Charte des Nations Unies » [163].
72 Curieusement, Israël qui s’érige en défenseur de l’application du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires [164], n’en est pas partie [165] et, est un détenteur clandestin de l’arme nucléaire. Un paradoxe troublant. Venant en soutien de leur allié, les États-Unis sont intervenus dans la nuit du 21 au 22 juin 2025, à travers l’opération « Midnight Hammer » [166]. Cette « Israel’s 12- day war with Iran » [167], baptisée « Défense de 12 jours » [168] par l’Iran, a fait au moins 585 personnes, et blessé 1.326 autres, depuis la nuit du 12 au 13 juin 2025, selon l’organisation Human Rights Activists [169].
73 Dans le cadre, du conflit dans l’Est de la RDC, le discours est le même. Selon le narratif avancé par le Rwanda et qui a été repris dans l’accord de paix du 27 juin 2025 signé avec la RDC sous les auspices des États-Unis, « la RDC a créé des conditions défavorables à la sécurité du Rwanda, le poussant à adopter des mesures défensives contre elle. Dit autrement, la menace à la sécurité et à l’intégrité territoriale de l’État voisin est congolaise et non rwandaise. » [170] Seulement de nombreuses vies sont ôtées chaque jour qui passe.
74 Par ailleurs, au nom de la lutte contre le narcotrafic, depuis septembre 2025, les forces armées des États-Unis ont exécuté une vingtaine de frappes aériennes sur des bateaux, principalement au large des côtes du Venezuela (dans la mer des Caraïbes), qui ont tué à ce jour au moins 95 personnes [171]. Ces exécutions extrajudiciaires qui peuvent être légitimement considérés par Caracas comme des actes de guerre surtout dans le contexte actuel, avec le blocus naval de ses pétroliers frappés de sanctions et la saisie d’un navire battant pavillon vénézuélien [172].
75 De telles frappes qui prennent des vies humaines, ne sont adossées sur aucune licéité, et même la légitimité avancée, autant qu’elle soit forcée par le concept flou et fourre-tout de la sécurité nationale [173], est fortement contestée et contestable car, elle n’est assise sur aucune certitude scientifique et matérielle.
76 Cette attitude a-juridique n’est pas sans conséquences. En effet, depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, l’UE a imposé des sanctions massives à l’encontre de la Russie. Les mesures visent à concrétiser l’objectif stratégique de l’UE, qui est de mettre un terme à la guerre d’agression, en mobilisant tous les outils disponibles pour affaiblir les capacités russes à poursuivre ce conflit. Les sanctions de l’UE sont élaborées dans un souci de ciblage précis, de proportionnalité et de temporisation. Elles font l’objet d’un examen régulier, permettant à l’Union de les ajuster, de les alléger ou de les lever si les objectifs sont atteints ou si des avancées significatives sont réalisées, avec une emphase sur l’immobilisation de la somme de 210 milliards d’euros représentant les avoirs et les réserves de la Banque centrale de Russie détenus par les banques centrales et les institutions financières au sein de l’UE [174].
77 Si des infractions graves au jus ad bellum peuvent être perpétrées par les États, engageant ainsi leur responsabilité internationale, les crimes de guerre relèvent d’actes individuels, qui sont juridiquement responsables devant les juridictions pénales internationales ou nationales. « La communauté internationale a même évoqué la création d’un tribunal spécial pour traiter spécifiquement de l’agression [175] tandis que des instances judiciaires nationales ont déjà été saisies de plusieurs affaires [176] » [177].
78 Dans la même veine, dans le cadre du suivi des sanctions imposées par les Nations Unies [178] à la Corée du Nord, la publication du deuxième rapport [179] de l’Équipe multilatérale de surveillance des sanctions, les gouvernements des États-Unis d’Amérique, d’Allemagne, de l’Australie, du Canada, de la France, de l’Italie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, de la République de Corée et du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, ont souligné à nouveau leur détermination commune à mettre pleinement en œuvre les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Ils ont demandé à la Corée du Nord de s’engager dans un dialogue diplomatique de fond et appelé tous les États membres des Nations Unies à s’associer aux efforts déployés à l’échelle mondiale pour maintenir la paix et la sécurité internationales face aux menaces constantes émanant de la Corée et de tous ceux qui l’aident dans ses activités illégales en violation des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité [180].
79 Au demeurant, cette pratique d’instrumentalisation de la guerre préventive et de la légitime défense met le droit international face aux exécutions extrajudiciaires ciblées [181], niant ainsi au passage la responsabilité de protéger.
2. La négation de la responsabilité de protéger
80 Le Rapport [182] de la Commission Evans-Sahnoun [183] (ou Commission Internationale de l’Intervention et de la Souveraineté des États) présenté au Secrétaire général des Nations Unies, le 18 décembre 2001, peut être considéré comme le point de départ de l’analyse de la notion de « responsabilité de protéger » [184], à la suite d’une question posée par ce dernier [185].
81 « La responsabilité de protéger consiste, en substance, à fournir protection et aide à des populations en péril. Trois éléments essentiels font partie intégrante de cette responsabilité : non seulement la responsabilité de réagir à une catastrophe humaine effective ou redoutée, mais aussi la responsabilité de la prévenir et la responsabilité de reconstruire après l’événement. » [186]
82 Fruit de la méfiance voire de la répulsion généralement nourrie sur la scène internationale à l’égard de l’intervention humanitaire [187], « [t]he raison d’être of the responsibility to protect […] was unequivocally action-oriented and political : to change the way policymakers thought about mas atrocity crimes, to make clear they were everybody’s business, and to cut away excuses for inaction in the face of conscience-shocking assaults on our common humanity » [188].
83 Dès lors, la responsabilité de protéger ne se conçoit que sur la nécessité de préserver la vie humaine dans sa conception la plus élémentaire qui puisse paraître [189]. Cependant, elle [190] connaît des limites conceptuelles qui constituent des obstacles opérationnels.
84 À la vérité, la masturbation de la souveraineté des États ou l’indépassable discours qui en est fait, est le premier écueil dans la formation, l’identification ou la consolidation d’une opinio juris favorable à la responsabilité de protéger [191]. L’ultraconservateur concept de souveraineté entretient toujours une tension épaisse avec toute intervention extérieure, sur le fondement du de la non-ingérence dans les affaires internes d’un État [192].
85 En outre, le fonctionnement du système onusien de sécurité collective avec l’exercice orienté du droit de veto constitue également une limite fondamentale à ce « duty to protect » [193]. Le cas libyen (qui est celui à travers lequel, les laudateurs de cette intervention, ont soutenu la légalité de l’action menée par et sous l’autorisation du Conseil de sécurité) a posé le problème de son encadrement. La zone d’exclusion aérienne qui avait été mise en place sur le territoire libyen a permis de voir un Conseil de sécurité qui s’est de manière incorrecte, acquitter de sa responsabilité de protéger, non pas en raison de son inaction, mais du fait de sa défaillance dans l’encadrement, la surveillance et le contrôle des actions des États, qu’il a autorisés à employer la force. Il y a évidemment eu un grand-écart entre la formulation du mandat donné : « faire cesser les attaques contre la population civile » et sa réalisation : « éliminer les attaquants ». C’est la raison pour laquelle, avec Luigi Condorelli, il est important de relever qu’« [a]utoriser les États à faire usage de ‘tous les moyens nécessaires’ pour protéger la population civile ne peut et ne doit pas signifier les autoriser à utiliser tous les moyens qu’ils jugent eux-mêmes (à leur entière discrétion) nécessaires à un tel but » [194].
86 La responsabilité de protéger dont l’obligation est pour les États de faire respecter le droit international humanitaire [195], rencontre aujourd’hui cette pensée de Michael Walzer en rappelant à la conscience universelle que « [l]a guerre est toujours jugée deux fois, tout d’abord en considérant les raisons qu’ont les États de faire la guerre, ensuite, en considérant les moyens qu’ils adoptent » [196].
87 Les attentes déçues de la responsabilité de protéger [197] matérialisées par les populations civiles à Gaza, au Soudan, ou à l’Est de la RDC sont les visages sans tâches d’une inhumaine humanité [198]. Elle met en lumière la sensibilité sélective envers les souffrances des uns, traduction d’une hypocrisie mal dissimulée des autres et à l’affaissement de l’édifice de la Charte. La sélectivité politique du Conseil de sécurité [199] porte des coups au cœur de la responsabilité de protéger à l’origine « humanisante » et à la réalité « hiérarchisante ».
88 Ce décalage entre les objectifs initiaux des « entrepreneurs de la norme » [200] et les résultats finalement avalisés par le Conseil de sécurité (prioritairement) et les autres États membres de l’ONU, rend compte d’un problème éthique dans la conduite des questions de maintien de la paix et de la sécurité internationales, que nous rappellent l’éloquence des leçons tirées du cas libyen [201]. « Ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire face aux violations massives des droits de l’homme qui se déroulent devant nos yeux - cela serait immoral. L’inaction nous rendrait coupables, au moins moralement » [202], soulignait Michael Bothe. Cette dimension morale s’inscrit dans une logique universaliste de la dignité humaine qui s’entend convenablement dans le concept d’« Ubuntu ».
89 L’inégalité souveraine entre les États semble avoir enfanter une inégalité humaine, facilitée par l’absence d’un système de sanction-réparation du non-respect de la responsabilité de protéger. Qui pour sanctionner le Conseil de sécurité de n’avoir pas respecter ses obligations au titre de la Charte ? Il s’agit là d’une question non encore débattue certainement parce que sans réponse présupposée.
B. Le droit qu’ont d’autres de vivre
90 Le « [t]ous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » [203] a été le credo qui a ouvert la voie à une prospérité et une dignité mondiales sans précédent. Mais la folie humaine, alimentée par la peur, le racisme, la haine, l’oppression et l’apartheid, menace notre avenir commun. Appelant a rejeté cette doctrine, le Président indonésien a soutenu que « [w]ith a strong UN, we can build a world where the weak do not ‘suffer what they must’, but live the justice they deserve » [204].
91 Cependant, avec l’exacerbation des logiques totalitaristes, peut-on réellement avoir une humanité sans supériorité ou sans discours de supériorité ? Les cas contemporains que sont les crises migratoires, la gestion des pandémies, la valeur des passeports, les biais algorithmiques, l’exploitation et le traitement réservé au Sud global sur la scène internationale nous conduit à interroger l’idée d’humanité supérieure (1). Cette allégorie dangereuse qui sert à justifier les dominations, persiste de manière dissimulée dans les structures sociales, économiques et culturelles mais surtout dans les relations internationales avec un traceur géopolitique (2).
1. Le renforcement d’une lecture hiérarchique de l’humanité
92 Le principe d’égalité humaine et souveraine irrigue la Charte. C’est dire sa fondamentalité [205] dans la lettre et l’esprit de ce texte ainsi que dans la manière de conduire les relations interétatiques. Or, c’est avec stupéfaction qu’à l’épreuve des faits, la gouvernance mondiale rend toujours la copie d’une humanité stratifiée. Cela est sans doute entretenue par une manipulation de la conscience collective en véhiculant des récits impropres à la solidarité pour s’exempter de toute responsabilité fraternelle ; l’inégalité de valeur accordée aux vies humaines ; la croyance en une pyramide des races et des cultures.
93 En effet, les idéologies haineuses qui se transforment en États tout-puissants, ont besoin pour s’imposer, d’avancer un faux inexact afin d’atteindre leur objectif par la violence. Cela est rendu possible par la méthode totalitaire consistant à répéter un mensonge à l’infini, comme ce fut le cas avant la Seconde Guerre Mondiale et ainsi que cela se pratique encore aujourd’hui [206].
94 Ce récit impertinent est renforcé par l’interventionnisme dans les affaires intérieures des pays, soutenant et diffusant des contre-vérités visant à servir des intérêts des puissants et à maintenir les pauvres, dans leur misère circulaire. Le fonctionnement du système financier international [207] en est une illustration. Dans la même veine, le Président américain a traité la question des changements climatiques de « grosse arnaque ». Alors que dans les mêmes temps, des petits États insulaires en développement, et même l’Iraq [208], sans évoquer les pays africains subissent avec violence et consternation des affres de cette situation naturelle.
95 Faut-il le rappeler, le changement climatique n’a pas de cible et ne fait pas de place à des hésitations sur un choix entre le multilatéralisme et l’isolationnisme pervers. « We do not have the luxury of re-starting an esoteric conversation about the causes of climate change. Our living reality means that we simply do not have the time. As I speak to you today, right now, right now a Tropical Storm is moving up our chain of islands. We hope. We pray that we are lucky. But can we remain lucky every season ? Every single year ? » [209] Avertissait le Premier Ministre des Bahamas.
96 Invitant à un multilatéralisme « mature », le Premier Ministre de Saint-Vincent-et-les-Grenadines a tenu a rappelé aux grandes puissances qu’
« [h]istorically, and manifestly so today, powerful nations make at least four major, but avoidable, errors : First, they downplay or ignore, at their own peril, the material and other interests of less powerful nations; secondly, they arrogantly believe that they are better than everyone else, and are blind to the uplifting histories of those they consider their inferiors; thirdly, powerful nations in an asymmetrical relationship with others tend to believe, mistakenly, that their dominance is permanent and just, that resistance by others is futile, doomed to failure; and fourthly, in the reassertion of unilateral dominance, great powers invariably hanker for an illusory past that never was; such posturing inevitably leads to frustration, disillusionment, open conflict, further militarisation, and war. A nation cannot look forward to a glorious, unblemished past that never was, and succeed; this pristine “fatherland” or “motherland” fantasy to which modern-day imperial giants and rising hegemons of the west or east seek to return, in glory, is a pathway to damnation for the great power itself and for humanity as a whole. History ought to be a guide to an uplifting future, not a mirror for misplaced vainglory of an imaginary, distorted past, in pursuit of ignoble goals today. » [210]
98 Par ailleurs, les vies humaines et partant, la dignité qui y est attachée ne s’accommodent pas des tensions que l’on observe aujourd’hui entre l’égalité et la réalité. Postuler l’égalité et la dignité de tous, est un paradigme qui permet de répondre de s’indigner face au tableau que présente la société internationale. L’on est enclin à se demander : pourquoi certaines vies choquent plus lorsqu’elles sont perdues que d’autres ? L’aide humanitaire et la protection universelle des droits ont-elles des couleurs ou des visages ? Le racisme, le sexisme, la pauvreté sont-ils des résidus d’une vieille hiérarchie de l’humanité ? Parce que certaines souffrances sont vues et d’autres ignorées, il est indubitable que les politiques et les médias hiérarchisent les drames humains. À titre d’illustration, le conflit dans le nord du Mozambique (notamment à Cabo Delgado) est quasiment inconnu alors même qu’il est entré dans sa huitième année [211]. Ce conflit s’est transformé en l’un des contextes humanitaires les plus complexes de la région. Outre la violence, les familles font face aux conséquences cumulées de cyclones successifs, d’inondations et d’une sécheresse de longue durée. Les ressources vitales ont été anéanties, les coûts de la nourriture s’envolent et les services essentiels font défaut. Le cycle de vulnérabilité s’est intensifié et est devenu de plus en plus difficile à rompre, du fait des effets conjoints des conflits et des perturbations climatiques. Avec plus de 100 000 personnes déjà déracinées en 2025, l’intensification des combats a forcé près de 22 000 personnes à fuir leurs foyers en une seule semaine, à la fin du mois de septembre 2025 [212].
99 Par ailleurs, l’on est enclin à se demander : pourquoi certaines vies choquent plus lorsqu’elles sont perdues que d’autres ? L’aide humanitaire et la protection universelle des droits ont-elles des couleurs ou des odeurs ? Parce que certaines souffrances sont vues et d’autres ignorées, il est indubitable que les politiques et les médias hiérarchisent les drames humains. À titre d’illustration, le conflit dans le Nord du Mozambique (notamment à Cabo Delgado) est quasiment inconnu alors même qu’il est entré dans sa huitième année [213]. Ce conflit s’est transformé en l’un des contextes humanitaires les plus complexes de la région [214].
100 La question migratoire est aujourd’hui traitée sous la forme d’une vassalisation de l’étranger « envahisseur », en masquant la vérité selon laquelle, l’opulence des uns, s’est construite sur la misère des autres. Il est fait de la pauvreté de ceux-là, une source de revenus pour ceux-ci. Le Pape François l’avait bien résumé en évoquant la « mondialisation de l’indifférence » [215]. La question migratoire est aujourd’hui traitée avec beaucoup d’éloignement mais aussi de vassalisation de l’étranger « envahisseur », en masquant la vérité selon laquelle, l’opulence des uns s’est construite sur la misère des autres. Il est fait de la pauvreté de ceux-là, une source de revenus pour ceux-ci. Le Pape François l’avait bien résumé dans son homélie à Lampedusa, en ces termes :
« [l]a culture du bien-être, qui nous amène à penser à nous-même, nous rend insensibles aux cris des autres, nous fait vivre dans des bulles de savon, qui sont belles, mais ne sont rien ; elles sont l’illusion du futile, du provisoire, illusion qui porte à l’indifférence envers les autres, et même à la mondialisation de l’indifférence. Dans ce monde de la mondialisation, nous sommes tombés dans la mondialisation de l’indifférence. Nous sommes habitués à la souffrance de l’autre, cela ne nous regarde pas, ne nous intéresse pas, ce n’est pas notre affaire ! » [216]
102 La politique migratoire américaine [217] en est une parfaite illustration [218], contrairement à l’Espagne qui y voit, un vecteur de développement mutuel pour les pays d’origine, de transit et de destination [219]. Cette inégalité est aussi entretenue dans le moule transparent du suprématisme blanc, qui créé de manière naturelle dans le paradigme qui est celui des certains puissants dont le président américain (ce qui a justifié les menaces d’intervention armée américaine en Afrique du Sud, sus évoquée).
103 La question de l’armement est aussi un point sur lequel, les inégalités sont flagrantes. L’occident fait grief à l’Iran de posséder l’arme nucléaire. Seulement, la dénucléarisation qui est une matrice de l’édifice normatif du Traité de non-prolifération des armes nucléaires, semble ne pas concerner les pays déjà en possession de l’arme nucléaire. Tout au contraire, ces puissances améliorent la qualité meurtrière de leurs différents armements. Une interrogation semble légitime d’être posée : si les cinq membres permanents du Conseil de sécurité et bien d’autres disposent de l’arme nucléaire, qu’est-ce qui théoriquement justifie l’interdiction absolue pour l’Iran d’en disposer ? En mobilisant des arguments géopolitiques, l’on se rend compte qu’il s’agit d’un discours et d’agissements structurés autour d’axes d’alliance tendant à faire prévaloir par un dispositif militaire [220], le déséquilibre de la peur et de la terreur. Comment comprendre que ceux qui fabriquent les outils de la barbarie sont les mêmes qui traitent les autres de barbares ?
104 En ce qui concerne la doctrine des « targeted killings » [221] qui consacre un droit de tuer dans l’impunité est aussi la preuve que toutes les vies ne se valent pas. Réactionnaire au terrorisme dans son apparition et dans sa justification [222], elle génère un état d’urgence permanent et autorise à se comporter « à la paix comme à la guerre » [223]. La logique est évidente à cerner, proposer une lecture politique et éminemment sécuritaire pour subtilement mais véritablement s’écarter du droit. Ces exécutions extrajudiciaires ont été officiellement assumées dans une déclaration israélienne du 14 février 2001 [224]. Ce mépris à l’égard de certaines vies ne rencontre pas l’assentiment de ceux pour qui le droit international représente un bouclier contre l’arbitraire [225], lesquels n’ont malheureusement pas assez d’influence pour empêcher son contournement.
2. Le contournement de la Charte par un positionnement géopolitique
105 La Charte des Nations Unies est le cadre de référence normatif et institutionnel auquel, les États membres ont souscrit pour garantir une vie digne aux générations futures. Une telle initiative signifiait sacrifier l’agneau de l’unilatéralisme sur l’autel du multilatéralisme, au nom des valeurs communes aux peuples des Nations Unies, que les États-Unis d’Amérique aujourd’hui remettent en cause, avec le mémorandum présidentiel « [which] orders all Executive Departments and Agencies to cease participating in and funding 35 non-United Nations (UN) organizations and 31 UN entities that operate contrary to U.S. national interests, security, economic prosperity, or sovereignty » [226].
106 Cependant, ces dernières apparaissent aujourd’hui comme une organisation minée par l’adhésion sélective au droit international, le mépris des résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, les refus de financement et le recours à l’action unilatérale. Les actions des États, surtout des grandes puissances qui disposent de la télécommande du système de sécurité collective, à l’observation permettent de décrier une mise à l’écart du droit international au profit d’une mise en œuvre des politiques géopolitiques, en vue d’élargir un cercle d’influence ou de consolider les composantes de la puissance.
107 En effet, la puissance joue un rôle structurant comme vecteur principal de régulation. Aptitude d’un acteur international à imposer sa volonté [227] et à faire changer le comportement d’un autre acteur tiers (étatique ou non), mais sans utiliser la contrainte, sans menacer d’utiliser la force physique [228], la puissance est la « capacité de faire, de faire faire, de refuser de faire et d’empêcher de faire » [229].
108 Or, en affaiblissant l’ONU par des blocages de ses organes stratégiques, l’inexécution des décisions de la CIJ, l’amenuisement de ses ressources financières, entre autres, les États membres, au premier rang desquelles les puissances [230], développent simultanément des modes de domination à l’instar de l’impérialisme (territorial, économique, culturel, technologique). Il convient de le souligner, aujourd’hui, le récit ou le discours de l’impuissance des Nations Unies revendique le recours à la puissance de ses États membres. Car, dans la complexité de sa relation avec la conflictualité, autant la puissance est un moyen de faire la guerre, autant elle est de nature à garantir la paix et la sécurité internationales [231].
109 C’est à ce niveau que l’on perçoit tout le sens du contournement de la Charte des Nations Unies. L’équation est simple : parce que le système de sécurité de la Charte des Nations Unies est paralysé (notamment par l’exercice malheureux du droit de veto), certaines puissances l’utilisent comme prétexte pour justifier leurs agissements unilatéraux. Pour preuve, dans son intervention à la 80e session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Président Donald Trump a fustigé l’inefficacité de l’ONU à enrayer le cycle infernal des guerres dans le monde, en prenant le soin de malicieusement feindre d’ignorer que c’est son pays qui bloque l’adoption de certaines résolutions au Conseil de sécurité (notamment pour ce qui est de la situation humanitaire à Gaza) et qui a entrepris de réaliser des coupes budgétaires dans sa contribution au fonctionnement des Nations Unies.
110 Dès lors, le droit est de plus en plus utilisé à des fins stratégiques, notamment dans un contexte politique. Accuser un État de génocide permet aux gouvernements concernés, de consolider la légitimité de leurs actions sur la scène internationale, contraignant ainsi d’autres États à se positionner en tant qu’alliés. En effet, même si juridiquement aucun crime n’est considéré supérieur à un autre, le génocide est souvent décrit comme le « crime des crimes », et l’horreur absolue de la Shoah reste profondément ancrée dans la mémoire collective. Toutefois, l’emploi fréquent et parfois excessif mais sélectif de ce terme, peut susciter des interrogations. Comme l’a si justement formulé Albert Camus en 1944, dans une phrase devenue emblématique, « mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde » [232].
111 Le droit international est mis à l’épreuve par une géopolitique de terreur liée à la menace et au désordre du système international, car les organisations multilatérales manquent de mécanismes efficaces pour contrôler, arbitrer ou soumettre les États qui enfreignent la légalité internationale. Le refus de reconnaître le droit international est devenu une pratique politique courante pour les États qui s’opposent à la démocratie et au respect universel des droits de l’Homme, privilégiant le respect des droits de certains Hommes.
112 L’inaptitude du système des Nations Unies à offrir une protection judiciaire face aux régimes qui ont déformé les principes de souveraineté et d’autodétermination se traduit par une augmentation du non-respect des engagements internationaux. Ces derniers se considèrent d’ailleurs comme légitimes pour négliger unilatéralement le caractère obligatoire des traités internationaux et l’application des standards du droit comparé.
113 Il est évident que l’ONU subit une transformation de l’équilibre géopolitique, où la légalité internationale a reculé dans de nombreux domaines, face à l’expansion et à la domination de nouveaux rapports de force dont les participants ont déduit la personnalité juridique de leurs propres organisations.
114 L’axe stratégique sino-russe qui se présente comme un modèle alternatif à la « démocratie libérale » auquel on associe très souvent le bloc occidental constitué principalement de l’Union européenne et des États-Unis, est une illustration parfaite du désordre d’un monde multipolaire. Piliers des BRICS, la Chine et la Russie qui sont des membres permanents du Conseil de sécurité, renvoient graduellement l’image d’un positionnement convergent voire aligné sur les questions de maintien de la paix et de la sécurité internationales [233].
115 La réalité des faits sus-décrite aboutit à une forme de polycentrisme, en ce qu’il se conçoit d’un système politique qui accepte plusieurs pôles de décision. Ainsi, il est plus aisé de comprendre le concept de polycentrisme normatif [234] décrit par Maurice Kamto, lequel « permet de mieux appréhender le fait que la normativité internationale […] est gouvernée essentiellement par le fait de puissance, que celui-ci se manifeste à travers des rapports de force primaires, les faits et politiques de domination historique ou dans le cadre de la codification institutionnelle ou ad hoc. » [235]
116 En effet, parce que « [l]e droit doit demeurer le droit, quel que soit celui qui l’invoque ou le transgresse » [236], le rapport dialectique entre la volonté de l’État et la soumission de cette volonté à la règle de droit a fait dire à Anzilotti que : « le droit international est supérieur à l’[É]tat en ce sens qu’il dérive d’un principe qui s’impose à la volonté de l’[É]tat » [237]. Si cela est indiscutable, la puissance prend immanquablement le pas sur « l’expression juridique de la volonté en ce qu’elle est investie du pouvoir incontrôlé de défaire la règle de droit au gré de ses intérêts individuels » [238]. Le président Donald Trump a, ainsi affirmé dans l’interview qu’il a accordé aux correspondants du New York Times, dans le bureau ovale : « there is one thing. My own morality. My own mind. It’s the only thing that can stop me. […] I don’t need international law. » [239] Ces comportements qui tendent à se substituer au principe de l’interdiction de recours à la force, en ce qu’il « n’a rien de commun avec le droit » pour ne pas dire qu’il en est « la négation même » [240] méritent l’attention du juriste, non pas pour les valider ou les invalider, mais pour les mettre en perspective avec le droit de la Charte des Nations Unies et de la pratique internationale. C’est pourquoi, à notre sens, on devrait être attentif aux arguments avancés par la Russie au soutien de son « Opération militaire spéciale », qui évoque une posture défensive contre l’élargissement de l’OTAN, tout comme Israël et les États-Unis, le font avec l’Iran, et le Rwanda avec la RDC.
117 Et c’est parce qu’il est chimérique de penser que le droit international est « a-national » et « apolitique » [241], que le juriste de droit international ne peut ignorer les évènements politiques, et s’abstenir de considérer par l’indifférence, toute alerte d’une puissance (militaire) mondiale qui fait d’un sujet, une préoccupation existentielle.
118 En tout état de cause, il est nécessaire de réaliser qu’à l’heure actuelle, la crédibilité du système international est menacée, et que ce sont souvent ses adversaires qui contestent et entravent les efforts de réforme. Il s’observe comme une forme de consensus à distance entre les grandes puissances en vue de démanteler les structures du multilatéralisme. Pour ce faire, ces États entrés en rébellion contre la Charte des Nations Unies optent pour une collaboration directe ou bilatérale, leur offrant l’opportunité d’asseoir leur puissance, d’influencer l’aide humanitaire et de forger des alliances au service de leurs objectifs géopolitiques.
119 La belligérance nourrie par les rivalités géopolitiques est intrinsèquement liée au droit, car ces dernières affectent le cadre légal qui régit les relations entre ces acteurs, qui sont eux-mêmes responsables de l’adhésion, du respect, de la contestation ou de la violation de la normativité internationale. Autrement dit, il est évident que le droit international se conçoit dans un moule géopolitique. Toutefois, si la géopolitique se transforme en outil au bénéfice des acteurs en conflit, la reconnaissance du droit international, en l’absence de systèmes de codification, serait au détriment de ceux qui réussissent à imposer leur volonté par la force ou d’autres moyens coercitifs plutôt que par voie judiciaire. Il s’ensuit que la revitalisation du droit international ne sera pas uniquement liée à une réforme des Nations Unies, mais nécessitera plutôt une transformation politique au sein des États et de leur manière de faire le droit international.
Conclusion
120 Le monde fait face à des crises multiples et profondes, où les piliers de la prévention se sont érodés. Le droit international autrefois fermement appuyé par la Charte des Nations Unies, qui exhortait les États à renoncer à la menace ou à l’usage de la force, est fréquemment ignoré. Cette fragilisation met en péril le système de sécurité collective, lequel nécessite une mobilisation urgente basée sur une solidarité d’intérêts et un respect strict des règles pour perdurer. La rhétorique belliqueuse gagne du terrain, et l’on assiste souvent désarmés, à la résurgence d’anciens fléaux : attaques armées, guerres motivées par l’avidité de ressources ou la quête de « territoires vitaux », touchant tous les continents sans distinction.
121 L’indignité humaine est popularisée, l’unilatéralisme est une réalité et les rivalités géopolitiques sont exacerbées, les principes de la Charte sont mutilés [242].
122 L’actualité des relations internationales rend compte de la promotion d’une légitime défense préventive qui semble antinomique dans sa conception. Elle traduit les objectifs politiques et idéologiques des guerres menées et encouragées. En fonction de qui s’exprime, le narratif prend la couleur des intérêts géopolitiques en jeu. La logique du double-standard fait de la géopolitique, la fenêtre par laquelle sort le droit international. C’est la raison pour laquelle, d’aucuns estiment qu’ils disposent d’un droit de tuer, en exigeant des autres, un devoir de se laisser tuer. Pour s’en convaincre, il suffit d’analyser l’asymétrie entre la pseudo position commune de l’UE, à l’attaque des États-Unis d’Amérique contre le Venezuela [243] et les positions de certaines chancelleries. Dans le communiqué bref, approuvé par les 27 États membres à l’exception de la Hongrie, il est fait référence à cinq reprises aux principes de droit international, à l’intégrité territoriale, à la souveraineté et à la démocratie, tout en saluant ouvertement le renversement du président vénézuélien Nicolás Maduro, un acte en contradiction frontale avec ces mêmes principes. Le document évoque les règles du droit international, mais ne formule à aucun moment une condamnation explicite des violations commises par les États-Unis.
123 Les européens, l’Argentine, le Salvador et le Paraguay, évitent de condamner l’illicéité de l’intervention américaine (avec la même vigueur qu’ils ne cessent de le faire dans le cadre de l’agression russe). Cela est davantage troublant lorsqu’à l’occasion de cette attaque étatsunienne, 100 morts ont recensés, ainsi que l’a annoncé le 7 janvier 2026, le ministre vénézuélien de l’Intérieur, Diosdado Cabello [244].
124 « War is always a failure of humanity. It is a collective failure of our fundamental values. » [245] Voir se déchirer la Charte des Nations Unies dans les mains des puissants, représente une condamnation à mort des populations civiles dont l’avenir est confisqué. Plutôt que de crier à l’inefficacité des Nations Unies, il faut avoir la lucidité de reconnaître qu’elles sont ce que les États membres en font. C’est pourquoi, nous convenons avec Mwalimu Julius Nyerere que : « [t]o be silent when we see danger, to refrain from attacking policies which we see as contrary to the interest of peace and justice, to do these things, would be to surrender our freedom and our dignity. That, we shall never do » [246]. Défendre la dignité et l’égalité doit assurer une fonction d’extinction du feu qui consume actuellement la Charte des Nations Unies afin qu’elle ne se transforme pas en Charte des Nations désunies.
Mots-clés éditeurs : Charte des Nations Unies, crises humanitaires droit international, droit de veto, légitime défense, multilatéralisme
Date de mise en ligne : 06/05/2026
https://doi.org/10.3917/rjpa.008.0126